B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2718/2018
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Philippe Girod, avocat, Boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-2718/2018 Page 2 Faits : A. X., ressortissant marocain, né le (...) 1983, est entré en Suisse au mois de juillet 2006, sous le nom de Y., au bénéfice d’un visa de court séjour. Il n’a plus quitté le territoire helvétique par la suite. Deux interdictions d’entrée successives ont été prononcées à son encontre le 27 avril 2007 pour une durée de cinq ans et le 24 juin 2008 pour une durée de dix ans. B. Le 7 mai 2010, à A._______ (GE), l’intéressé a épousé Z._______ (ci- après : l’épouse), ressortissante italienne, née le (...) 1988, titulaire d’une autorisation d’établissement. De cette union sont nés V., le (...) 2010 (ci-après : l’enfant 1), et W., le (...) 2012 (ci-après : l’enfant 2), tous deux de nationalité italienne et titulaires d’une autorisation d’établissement. C. En date du 9 février 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuelle- ment : Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a annulé les interdictions d’entrée prononcées à l’encontre de X., étant donné que l’office cantonal de la population du canton de Genève (OCP ; actuellement : Of- fice cantonal de la population et des migrations du canton de Genève [OCPM]) s’était déclaré disposé, par courrier du 21 octobre 2011, à régler les conditions de séjour en Suisse de l’intéressé. Le 22 mai 2012, une autorisation de séjour UE/AELE a été délivrée à l’in- téressé par l’OCP au titre du regroupement familial avec son épouse. Cette autorisation a régulièrement été prolongée jusqu’au 6 mai 2015. D. Le troisième enfant du couple, U., est né le (...) 2013 (ci-après : l’enfant 3). Il a la nationalité italienne et est titulaire d’une autorisation d’éta- blissement. E. Le couple s’est séparé le 10 juin 2015. A teneur des mesures protectrices de l’union conjugale rendues le 9 février 2016 par le Tribunal de première instance de Genève, les époux ont été autorisés à vivre séparés. La garde sur les enfants V., W. et U._______ a été attribuée à leur mère. X._______ s’est vu accorder un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire entre les parties, à raison d’un week-end sur deux
F-2718/2018 Page 3 (le samedi de 9 h 00 à 19 h 30 et le dimanche de 9 h 00 à 18 h 00) ainsi que le mercredi de 9 h 00 à 18 h 00 et la moitié des vacances scolaires. Enfin, la curatelle d’assistance éducative et la curatelle de surveillance et d’organisation du droit de visite (instaurées au mois de septembre 2015) ont été maintenues. Une contribution d’entretien d’un montant mensuel de Fr. 100.- par enfant, en sus d’éventuelles allocations familiales, a été fixée à charge du père. Par jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal de première instance de Genève a statué à nouveau sur les mesures protectrices de l’union conjugale. Il a réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison du mardi soir jusqu’au mercredi (18 h 30) et un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir (19 h 00) ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a libéré le père de toute contribution d’entretien à l’égard de ses enfants. F. Durant son séjour en Suisse, X._______ a fait l’objet des cinq condamna- tions pénales suivantes :
F-2718/2018 Page 4 Au vu des condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé et de sa dépendance à l’aide sociale, l’OCPM a prononcé deux avertissements à son égard, les 2 mai 2012 et 17 octobre 2013. G. Par décision du 26 août 2016, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation d’établissement à l’intéressé, en application des art. 43, 51 et 62 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; actuellement : loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). Relevant que l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 Annexe I ALCP au vu de sa séparation, l’OCPM s’est néanmoins déclaré favorable au renouvellement de son autorisation de séjour conformément aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH, sous ré- serve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Cette décision, pourvue de voies de droit cantonales, n’a pas fait l’objet d’un re- cours. H. Le 4 octobre 2016, l’intéressé a reconnu être le père de T., ressor- tissante espagnole, née le (...) 2010 (ci-après : l’enfant 4), résidant en Suisse. Par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du can- ton de Genève du 21 mai 2014, la garde de cette enfant avait été retirée à sa mère S. et elle a été placée en foyer. I. En date du 29 juin 2017, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 30 août 2017, l’intéressé a fait par- venir ses observations à l’autorité inférieure. Par décision du 5 avril 2018, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
J. Par acte du 9 mai 2018, l’intéressé a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), contre la décision du SEM du 5 avril 2018, en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. Invitée à prendre position sur le recours du prénommé, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 23 août 2018.
F-2718/2018 Page 5 Par ordonnance du 9 octobre 2018, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse du SEM du 23 août 2018. L’intéressé a produit sa réplique le 8 novembre 2018, qui a été transmise par le Tribunal à l’autorité inférieure en date du 20 décembre 2018. Dans sa duplique du 15 janvier 2019, le SEM a persisté dans son argu- mentation et a maintenu sa proposition de rejet du recours. Dans ses observations du 25 mars 2019, le recourant – auquel la duplique du 15 janvier 2019 avait été transmise – a repris les arguments avancés dans le cadre de son recours. Lesdites observations, ainsi que des pièces complémentaires produites par le recourant les 7 juin 2019 et 16 juillet 2019, ont été transmises à l’autorité inférieure par ordonnance du 19 dé- cembre 2019. Donnant suite à l’ordonnance du TAF du 19 décembre 2019, le SEM a pro- duit ses observations le 20 janvier 2020, maintenant sa proposition de rejet du recours. Le 28 février 2020, le recourant – auquel les observations du SEM du 20 janvier 2020 avaient été transmises – a produit ses observations, que le Tribunal a transmises à l’autorité inférieure en date du 19 mars 2020, pour information. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation respec- tivement à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont sus- ceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le
F-2718/2018 Page 6 Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification partielle de la loi en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas
F-2718/2018 Page 7 selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle. Une autre exception se conçoit dans l’hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle réglementation est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-1576/2017 du 30 jan- vier 2019 consid. 2). 3.3 En l’occurrence, l'application du nouveau droit – interne – ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des an- ciennes dispositions, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap- plication immédiate du nouveau droit. L’une des dispositions topiques en application de laquelle a été prononcée la décision querellée et qui consiste en l’art. 50 LEtr n’a été modifiée qu’en son al. 1 let. a. Cette partie de l’art. 50 LEtr a cependant été reprise en substance dans le nouvel art. 50 al. 1 let. a LEI. Si, pour des raisons terminologiques, l’exigence d’une «in- tégration réussie» retenue dans l’ancienne disposition a été remplacée dans la nouvelle disposition par «l’obligation de remplir les critères d’inté- gration définis au nouvel art. 58a LEI», la pratique qui a été développée de manière circonstanciée par la jurisprudence sur la base de la première dis- position citée et qui délimite les critères permettant de juger de l’intégration du conjoint étranger est censée, dans l’esprit du législateur, continuer à guider l’examen du droit à la prolongation de l’autorisation de séjour de ce dernier en cas de dissolution de l’union conjugale (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [ci-après : Message du 8 mars 2013], in FF 2013 2131, pp. 2154 et 2155, ad art. 50 al. 1 let. a). En outre, comme cela est précisé dans le Message du 8 mars 2013, le catalogue de critères d’intégration exhaustif fixé à l’art. 58a LEI se fonde sur le droit en vigueur antérieur (soit les art. 4 et 34 al. 4 LEtr en relation avec les anciennes dispositions des art. 62 et 80 OASA, ainsi que de l’art. 4 de l’ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers [aOIE, RO 2007 5551]; cf. FF 2013 p. 2160). S’agissant par ailleurs des modifications apportées à l’art. 31 al. 1 OASA (appliqué en relation avec l’art. 50 al. 1 let. b LEtr), elles sont liées également à la nouvelle disposition de l’art. 58a LEI et participent d’une volonté de toilettage (les critères relatifs au respect de l’ordre juri- dique suisse [let. b], ainsi qu’à la participation à la vie économique et à l’acquisition d’une formation [let. d] ont été supprimés dans la mesure où ils sont déjà mentionnés à l’art. 58a LEI).
F-2718/2018 Page 8 L’art. 62 al. 1 let. c et let. e LEtr, également invoqué à l’appui de la décision litigieuse, n’a subi aucune modification au 1 er
janvier 2019 – pas plus d’ail- leurs que l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. Quant à la formulation de l’art. 51 al. 2 let. b LEtr, elle n’a été modifiée que dans la mesure où un renvoi est dé- sormais également effectué à l’art. 63 al. 2 LEI (rétrogradation), hypothèse non réalisée en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; cf. également arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 fé- vrier 2019 consid. 3.5) et d’en citer les dispositions selon leur dénomination d’alors. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018. (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2). 4. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exami- nés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 et 133 II 35 consid. 2 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l'objet du litige, déli- mité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf., aussi, arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1). 5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le 1 er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr (cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Il convient ici de rappeler qu’en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d’après le
F-2718/2018 Page 9 droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers. Ainsi, les auto- rités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sauraient con- traindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4 et 141 II 169 consid. 4.3). 5.2 Dans un arrêt adopté à cinq juges, le Tribunal fédéral a récemment précisé la portée et les enjeux de la procédure d’approbation, en lien no- tamment avec l’objet de la procédure respectivement l’objet du litige. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une propo- sition d’approbation de l’autorité cantonale, était tenu «d’examiner les con- ditions permettant à l’étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...)», dans la mesure où «l’objet du litige (était) uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le TAF a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l’objet du litige, dans le sens d’un élargissement substantiel de son champ d’exa- men lorsqu’un recours est interjeté contre un refus d’approbation, par l’autorité inférieure, à l’octroi ou au renouvellement d’une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt F-1734/2019 du 23 mars 2020, le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu’autorité de veto, était tenu d’examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entre- raient logiquement en considération à l’aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l’application correcte des dispositions pertinentes par l’autorité inférieure, d’office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu’il n’existait qu’une «autorisation de sé- jour» (l’objet de la procédure resp. l’objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation; consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 6.
6.1 En l’espèce, par décision du 26 août 2016 (dont la motivation et le dis- positif ne se distinguent pas toujours clairement l’un de l’autre), l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation d’établissement à l’intéressé. Relevant qu’il ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 Annexe I ALCP au vu de sa séparation, l’OCPM s’est néanmoins déclaré favorable au renouvellement de son autorisation de séjour conformément aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et
F-2718/2018 Page 10 8 CEDH, sous réserve de l’approbation du SEM. Cette décision, pourvue de voies de droit cantonales, n’a pas fait l’objet d’un recours. Par décision du 5 avril 2018, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. A l’appui de son raisonnement, l’autorité inférieure a tout d’abord souligné que l’OCPM, «dans sa décision du 26 juin 2016» (recte : 26 août 2016), avait déjà constaté que l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial prévues par l’ALCP, raison pour laquelle «les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse (seraient) par conséquent examinées sous le seul angle de la LEtr». Le SEM a en- suite retenu, en substance, que son union conjugale avec son épouse ita- lienne avait duré plus de trois ans mais que son intégration ne pouvait être considérée comme réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il ne pouvait pas davantage se prévaloir de raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr cum art. 8 CEDH : en particulier, la relation qu’il entretenait avec ses enfants 1, 2 et 3 ne pouvait être qualifiée d’étroite et effective au sens de cette disposition conventionnelle, tant d’un point de vue affectif qu’écono- mique, et son comportement avait donné lieu à plusieurs condamnations. Enfin, l’intéressé remplissait deux motifs de révocation de l’art. 62 LEtr (cum art. 51 al. 2 let. b LEtr), soit l’atteinte grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger (art. 62 al. 1 let. c LEtr) et la dépendance à l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr). A la lumière de l’arrêt du TF 2C_800/2019 précité, force est d’admettre que l’autorité inférieure a limité à tort sa cognition, étant donné qu’elle n’a pas examiné si le recourant pouvait prétendre à une autorisation de séjour en application de l’ALCP. 6.2 Dans son recours, l’intéressé a conclu à la prolongation de son autori- sation de séjour, respectivement au renvoi de la cause à l’autorité infé- rieure. Bien que le recourant n’ait pas directement invoqué l’ALCP dans son pourvoi, il s’agira pour le Tribunal – qui n’est pas lié par les motifs in- voqués à l’appui du recours (cf. supra, consid. 2) – d’examiner également un éventuel droit à une autorisation de séjour fondée sur cet Accord (sur l’examen, par le TAF, des questions de droit non invoquées lorsque les arguments des parties ou le dossier l’y incitent, cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et ATAF 2014/24 consid. 2.2). 6.3 En conclusion, le SEM avait donc la compétence d'approuver l'octroi de toute autorisation de séjour à l’intéressé, en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4), dès lors que le cas lui était soumis
F-2718/2018 Page 11 par l’OCPM. Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision de l’autorité cantonale du 26 août 2016 de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 6.4 Quant à l’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur de l’inté- ressé, cette question est extrinsèque à l’objet du litige (arrêt du TAF F-1734/2019 consid. 6.2 ; voir également arrêts du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1 et 1.2 et 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2). Au vu de l’issue du présent litige, il est loisible, cas échéant, à l’intéressé de déposer une demande d’octroi d’une autorisation d’établis- sement auprès de l’autorité administrative cantonale – respectivement de requérir le réexamen de la décision rendue par cette dernière le 26 août 2016 (cf. arrêt du TF 2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3). 7. L’objet du litige ayant été dûment délimité et les autres questions procédu- rales clarifiées, il s’agit maintenant pour le Tribunal de céans d’appliquer le droit d’office aux faits de la cause. 7.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. En vertu de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALPC, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une par- tie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d’un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 Annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). Selon la jurisprudence, les droits accordés par les art. 3 par. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont par ailleurs sous réserve d’un abus de droit,
F-2718/2018 Page 12 en particulier le fait de se prévaloir d'un lien conjugal vidé de toute subs- tance dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 2.1 et 130 II 113 consid. 9.4 et 9.5). 7.2 En l’espèce, le recourant a obtenu, en application de l'art. 3 Annexe I ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement fami- lial, du fait de son mariage, célébré le 7 mai 2010, avec une ressortissante italienne titulaire d’une autorisation d’établissement. Bien qu’il bénéficie en principe du droit de séjourner en Suisse aussi longtemps que son mariage n'est pas juridiquement dissout, même s’il vit séparé de son épouse, il sied de constater que le couple n'entend définitivement plus vivre ensemble, dans la mesure où ils se sont séparés au mois de juin 2015, soit il y a quelque cinq ans (ATF 130 II 113 consid. 10. 1 et 10.4). La communauté conjugale du couple ayant pris fin, le recourant ne peut par conséquent plus déduire aucun droit à une autorisation de séjour au titre de l’art. 3 Annexe I ALCP ni se prévaloir des dispositions de l’art. 43 LEtr (arrêt du TF 2C_1148/2012 du 22 avril 2013 consid. 4 ; arrêt du TAF F- 2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 5.2). 7.3 Au surplus, en sa qualité de père – ressortissant d’un Etat tiers – d’en- fants italiens, la question pourrait également se poser de savoir si le recou- rant pourrait bénéficier, en vertu de l’art. 24 Annexe I ALCP, d’un droit dé- rivé à résider en Suisse. A cet égard, la Cour de Justice de l’Union euro- péenne (CJUE) a en effet considéré que le droit de l’UE permettait au pa- rent ayant effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. l’arrêt de la CJUE du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Re- cueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951 ss, jurisprudence reprise par le Tri- bunal fédéral, cf. ATF 142 II 35 consid. 5.2). Cela étant, ni l’OCPM ni l’auto- rité inférieure n’ont examiné l’application de cette disposition dans le cas d’espèce. Au vu de l’issue du présent litige, et dans la mesure où les con- ditions d’octroi d’une autorisation de séjour au recourant sur la base de l’art. 24 Annexe I ALCP ne sont clairement pas remplies en l’espèce (cf. infra, consid. 8.3.2 et 11.1), le Tribunal renoncera à rendre un arrêt de cas- sation respectivement à interpeller lesdites autorités administratives (arrêt du TAF F-1734/2019 consid. 4.3.4). 8. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 LEtr.
F-2718/2018 Page 13 8.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr sub- siste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en pré- sence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union con- jugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire mé- nage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). D'après l'art. 51 al. 2 LEtr, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les disposi- tions de la loi sur les étrangers sur l'admission et le séjour ou ses disposi- tions d'exécution (let. a). Ce n'est que lorsque les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose que l'union con- jugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans qu'il faut se demander, en fonction de l'existence d'indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1). 8.2 En l’occurrence, les époux ont fait ménage commun en Suisse depuis la célébration de leur mariage, à A._______ (GE), le 7 mai 2010, jusqu’à leur séparation, intervenue le 10 juin 2015. La condition d’une union con- jugale d’une durée d’au moins trois ans est ainsi formellement remplie, étant rappelé ici que la date de l’obtention de l’autorisation de séjour au
F-2718/2018 Page 14 titre du regroupement familial n’est pas déterminante pour le calcul de ce délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). Le 4 octobre 2016, le recourant a reconnu être le père de l’enfant 4, res- sortissante espagnole, née le (...) 2010, résidant en Suisse sans être titu- laire d’une autorisation. Par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève du 21 mai 2014, la garde de cette enfant avait été retirée à sa mère et elle a été placée en foyer. Selon la jurisprudence, la conception durant le mariage d'un enfant adultérin constitue un élément susceptible de mettre en doute la volonté conjointe des époux de maintenir la communauté conjugale (arrêt du TAF F-2824/2017 consid. 7.4.1 ; arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016, con- sid. 2.2). Or, il appert que l’enfant 4 a été conçue en août 2009, soit quelque 9 mois avant que le recourant ne se marie avec son épouse italienne, qui allait devenir la mère de ses trois autres enfants. Il ne saurait ainsi être question d’une relation parallèle avec la mère de l’enfant 4 au sens de la jurisprudence, ce d’autant moins que l’intéressé n’a jamais tenté d’obtenir le regroupement familial en faveur de cette enfant (arrêts du TF 2C_296/2019 du 31 juillet 2019 consid. 3.3 et 2C_169/2018 du 17 août 2018 consid. 2.3 et 3.3.1). Ainsi, l’art. 50 LEtr n’est pas invoqué abusivement dans la présente affaire (art. 51 al. 2 let. a LEtr). 8.3
8.3.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration
F-2718/2018 Page 15 réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 OIE; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, en pré- sence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étran- ger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2 et 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fon- der sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 con- sid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; sur toutes ces questions, voir NOÉMIE GONSETH / GREGOR T. CHATTON, La notion d’inté- gration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administra- tif fédéral, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2018/2019, 2019, pp. 83 ss., spéc. pp. 103 ss.). 8.3.2 Le recourant n’a jamais exercé d’activité lucrative stable et durable sur territoire helvétique. A son arrivée en Suisse, il aurait gagné un peu d’argent en rendant des services (jardinage) et en vendant des fleurs (cf. procès-verbaux d’audition de la gendarmerie genevoise du 17 janvier 2007 et de la police municipale de B._______ du 5 avril 2010). Il a travaillé chez R._______ du 16 mars 2007 au 11 août 2007, où il gagnait 120.- par semaine (cf. jugement du Tribunal de police genevois du 12 février 2008). Entre 2010 et 2015, il a effectué quelques stages dans le domaine de la restauration, organisés par les Etablissements publics pour l’intégration. Le 10 août 2017, il a été engagé par Q._______ SA pour une durée de deux semaines en tant qu’agent d’entretien, à raison de 10 heures par semaine. Il a été réengagé le 14 novembre 2017 dans la même fonction, avant que son contrat de travail ne soit résilié au 22 décembre 2017 suite à une restructuration. Aux dires de son mandataire, l’intéressé serait à la recherche d’une formation d’aide-soignant (cf. observations du 28 février 2020). Force est donc de constater que l’intéressé n’est pas intégré professionnellement.
F-2718/2018 Page 16 Sa situation économique précaire ne va pas non plus dans le sens d’une intégration réussie étant donné qu’il est bénéficiaire de l’aide sociale depuis le 1 er janvier 2011, pour un montant total s’élevant à plus de 250'000.-. Il a en effet perçu 40'675.- en 2011, 47'435.- en 2012, 37’118.- en 2013, 47'407.- en 2014, 39’235.- en 2015, 37'747.- en 2016, ainsi que 2’000.- environ par mois en 2018 (s’agissant de l’unité économique que représente un couple en matière d’aide sociale, cf. arrêt du TF 2C_317/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 4.5). L’intéressé a en outre été condamné pénalement à cinq reprises. Son comportement délictueux et sa dépendance à l’aide sociale ont conduit l’OCPM à prononcer deux avertissements à son égard, les 2 mai 2012 et 17 octobre 2013. 8.3.3 Au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances, le Tribunal juge, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’intégration de l’intéressé ne peut être considérée comme réussie. 8.4 Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur personnel (ATF 138 II 393 consid. 3.1). 8.4.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 137 II 1 consid. 4.1 et 138 II 393 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut- il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
F-2718/2018 Page 17 facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1 ; ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2). 8.4.2 En l'espèce, le recourant séjourne depuis quatorze ans en Suisse. A l’échéance de son visa de court séjour, il y a résidé sans autorisation jusqu’à ce que ses conditions de séjour soient régularisées ensuite de son mariage avec une ressortissante italienne. Il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu’il serait devenu étranger à son pays d'origine. En effet, le prénommé, arrivé en Suisse à l'âge de vingt-trois ans, a passé à l’étranger son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2 ; ATAF 2007/45 consid. 7.6). A l’exclusion de son épouse (dont il vit séparé) et de ses enfants, le recourant – qui est jeune et en bonne santé – n’a aucune attache familiale en Suisse ; ses racines socio-culturelles se trouvent au Maroc, où vivent [membres de la famille] (cf. procès-verbal d’audition de l’OCPM du 14 septembre 2011, R 12 ; rapport d’évaluation sociale du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale du canton de Genève du 6 mars 2019, p. 4), avec lesquels il a, à l’évidence, conservé des contacts (cf. les visas de retour octroyés à l’intéressé entre 2013 et 2018 pour «raisons familiales»). L’intéressé a certainement également conservé, dans son pays d’origine, un cercle d'amis et de connaissances qui seraient susceptibles de favoriser son retour. Le recourant serait donc en mesure de se réintégrer à la société
F-2718/2018 Page 18 marocaine, au terme d'une période de réadaptation, nonobstant une situation économique initialement moins favorable que celle qu’il connaît en Suisse. C'est ici le lieu de rappeler que le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2). Il convient enfin de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 8.4.3 Dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale du recourant, garanti par l'art. 8 CEDH, dont il peut se prévaloir pour s'opposer à une éventuelle séparation d’avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Une raison personnelle majeure peut en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (cf. notamment ATF 143 I 21 consid. 4.1 et 139 I 315 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition conventionnelle, que la relation entre l'étranger et son enfant soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-4155/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8.1). 8.4.4 Le parent étranger d’un enfant autorisé à résider durablement en Suisse, sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointe, ne peut prétendre à une autorisation de séjour en application de cette disposition conventionnelle qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique (ce qui est habituellement le cas lorsque les parents se partagent la garde de l’enfant [arrêt du TF 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2]) et lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent. Le Tribunal fédéral a jugé que, malgré l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il n’en demeure pas moins qu’en matière d’autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c’est-à-dire l’existence
F-2718/2018 Page 19 effective de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l’autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêt du TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2). 8.4.4.1 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances, cf. ATF 139 I 315 consid. 2.3). 8.4.4.2 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5.; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable; il s’agit en particulier de tenir compte d’éventuels motifs indépendants de la volonté du parent concerné et qui pourraient expliquer des carences dans les paiements des contributions (arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 6.2.2). 8.4.4.3 Sous l'angle temporel, la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué est déterminante lors de l'examen de proportionnalité, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2). En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir
F-2718/2018 Page 20 avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.2). 8.4.5 En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, les atteintes de peu d'importance à l'ordre public imputables au parent dont les conditions de séjour sont en jeu ne constituent pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3), à plus forte raison lorsqu’une garde partagée a été instaurée et est effectivement exercée (arrêt du TF 2C_606/2013 consid. 6.3). 8.4.6 De manière plus générale, la jurisprudence a souligné que l’ensemble de ces critères n’étaient pas à proprement parler des conditions strictes, mais devaient être pris en considération dans le cadre d’une pesée globale des intérêts en application de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1; arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.2 et F-52/2016 du 6 mars 2017 consid. 7.2.2.2). Quoi qu’il en soit, dans l’examen de la proportionnalité d’une mesure prise à l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEtr), et notamment lorsque l’art. 50 al. 1 let. b LEtr trouve application, il convient de tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et art. 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] : ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 et 139 I 315 consid. 2.4; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et F-52/2016 consid. 7.2.1). Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l’enfant revêt, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l’angle de la nécessaire coor- dination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l’en- fant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario contre Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss et El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). 8.5 Enfin, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH.
F-2718/2018 Page 21 9. Le Tribunal, après avoir examiné si le recourant peut se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH (cf. infra, consid. 10), concentrera son analyse sur la question de savoir si les critères du renouvellement de son autorisation de séjour sous l’angle de la vie familiale également protégée par cette disposition conventionnelle sont réalisés (cf. infra, consid. 11 et ss.). A cet égard, le Tribunal se doit de tenir compte du récent assouplissement jurisprudentiel en lien avec lesdits critères, tant sous l’angle de la qualité des liens familiaux unissant l’enfant et le parent dont les conditions de séjour sont en jeu, que des éventuelles atteintes à l'ordre public imputables à ce dernier, étant donné que le recourant - en sa qualité d’époux séparé - est supposé détenir l’autorité parentale conjointe sur les enfants du couple (cf. art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC) et qu’il bénéficiait déjà d’une autorisation de séjour en Suisse avant sa rupture (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Le Tribunal considérera également l’importance croissante accordée par la jurisprudence à l’intérêt supérieur de l’enfant dans un contexte migratoire. En d’autres termes, il s’agit d’effectuer une pesée globale des intérêts en présence, en analysant si et dans quelle mesure l’intérêt privé du recourant et de ses enfants à conserver leurs relations l’emporte sur l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêt du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.4). 10.
10.1 Le Tribunal fédéral a récemment retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée ("eine besonders ausgeprägte Integration"), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 10.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé séjourne en Suisse depuis quelque quatorze ans, soit une durée supérieure aux dix
F-2718/2018 Page 22 années requises (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). La prise en considération de cette durée doit néanmoins être fortement relativisée. En effet, ses quatre premières années de résidence en Suisse se sont déroulées de manière irrégulière et, depuis l’échéance du titre de séjour de l’intéressé en date du 6 mai 2015, son séjour en Suisse ne peut plus être comptabilisé (ou seulement dans une mesure très restreinte) puisqu’il a été accompli sans autorisation, à la faveur d’une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, ATAF 2007/45 consid. 6.3 et arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). Au surplus, l’intéressé n’a jamais acquis une situation professionnelle stable et a recouru à des prestations d’aide sociale afin de couvrir ses besoins. De surcroît, son comportement a donné lieu à cinq condamnations pénales (cf. supra, consid. 8.3.2). Le recourant ne peut donc se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence précitée. 11. S’agissant de la protection de la vie familiale du recourant, il convient en premier lieu d’examiner – au vu des pièces figurant au dossier – si la relation affective qu’il entretient avec ses trois enfants 1, 2 et 3 peut être qualifiée de particulièrement forte. Il sied également de préciser que l’intéressé n’a pas allégué entretenir une relation avec l’enfant 4 et qu’aucun élément au dossier n’indique que tel serait le cas (cf. supra, consid. 5.2 ainsi qu’arrêt du TF 2C_1140/2015 du 7 juin 2016 consid. 2.2.1). 11.1 Il ressort d’un rapport d’évaluation sociale du Service de protection des mineurs du canton de Genève, daté du 30 novembre 2015, que l’épouse fait totalement confiance à son mari lorsqu’il s’occupe des enfants et qu’il est un très bon père. Les signataires du rapport relèvent que les deux parents se sont investis de manière égale dans l’éducation des enfants et que «les capacités parentales sont équivalentes». Le lien que les enfants entretiennent avec leur père est qualifié de «solide», malgré une histoire conjugale ponctuée de violences. A teneur des mesures protectrices de l’union conjugale rendues le 9 février 2016 par le Tribunal de première instance de Genève, la garde sur les enfants 1, 2 et 3 a été attribuée à leur mère (à laquelle la jouissance exclusive du domicile conjugal a également été attribuée). Le recourant s’est vu accorder un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire entre les parties, à raison d’un week-end sur deux (le samedi de 9 h 00 à 19 h 30 et le dimanche de 9 h 00 à 18 h 00) ainsi que le mercredi
F-2718/2018 Page 23 de 9 h 00 à 18 h 00 et la moitié des vacances scolaires. Le tribunal civil susmentionné a précisé que ce droit de visite serait porté à un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin à 8 h 00, tous les mercredis de 9 h 00 à 18 h 00 et la moitié des vacances scolaires, dès que le père aurait trouvé un logement adéquat lui permettant d’accueillir ses enfants. Enfin, la curatelle d’assistance éducative et la curatelle de surveillance et d’organisation du droit de visite (instaurées au mois de septembre 2015) ont été maintenues. Le 25 juillet 2016, le Service de protection des mineurs du canton de Genève a attesté que l’intéressé voyait quotidiennement ses enfants dans l’exercice de son droit de visite, et que la relation qu’il entretenait avec ceux-ci était très bonne. Dans un courrier du 12 août 2016, cosigné par les deux époux, ceux-ci ont affirmé que l’intéressé entretenait de «bonnes et régulières» relations avec ses enfants, qu’il partageait beaucoup d’activités avec eux et qu’il les avait pris en vacances tout le mois de juillet 2016. Par courrier du 24 août 2017, l’épouse a de nouveau témoigné du soutien apporté par l’intéressé dans la prise en charge des enfants. Il était un «bon père», qui allait chercher ses enfants à l’école et partageait des activités avec eux. Il ressort d’une attestation du service d’oncologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 20 décembre 2017, signée par la Docteure P._______, que l’état de santé de l’épouse nécessiterait de multiples hospitalisations et de lourds traitements du mois de décembre 2017 au mois d’avril 2018, et que l’aide de son mari serait nécessaire pour assurer la garde de leurs enfants pendant ces périodes et pour soutenir «avec courage» celle-ci. Le 6 mars 2018, la curatelle d’assistance éducative et la curatelle de surveillance et d’organisation du droit de visite ont été levées par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. L’épouse a témoigné, dans une «attestation sur l’honneur» du 27 avril 2018, que l’intéressé s’occupait bien de leurs enfants, qu’il était toujours disponible et entretenait de très bons contacts avec leurs enseignants. De plus, il allait reprendre le domicile conjugal pour les recevoir dans de bonnes conditions – elle-même emménageant dans un nouveau logement.
F-2718/2018 Page 24 Le 27 avril 2018, une animatrice de l’association pour l’animation des C._______ a attesté que l’intéressé participait régulièrement et activement, avec ses trois enfants, aux animations proposées les mercredis après-midi. Dans un courrier du 1 er mai 2018, des voisins de l’intéressé ont témoigné que celui-ci s’occupait «journellement de ses enfants (...) à leur domicile, tandis que leur mère (était) actuellement hospitalisée aux HUG à Genève», qu’il les emmenait à l’école chaque matin et que ceux-ci étaient «très attachés à leur père». Le 14 mai 2018, la Docteure O._______ – pédiatre et médecin scolaire – a souligné que l’intéressé représentait un «élément structurant» dans la vie de ses enfants, un «pilier dans leur éducation», palliant l’absence de leur mère due à sa grave maladie. A teneur d’un rapport de la directrice de l’Etablissement primaire D._______ du 11 octobre 2018, il apparaît que l’enfant 1 présente de graves troubles du comportement et qu’il vit «à plein temps» chez son père – qui s’engage «à être joint à tout moment sur (son) portable par l’école pour venir (le) chercher si son comportement ne lui permet pas de terminer sa demi-journée d’école». Le 11 janvier 2019, l’enfant 1 a finalement été placé – de manière temporaire – au Foyer E._______. Le 6 mars 2019, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale du canton de Genève a produit un rapport d’évaluation sociale concernant la famille. Il ressort notamment de ce rapport que le recourant a emménagé chez son épouse pour s’occuper des enfants lors de ses hospitalisations (du printemps 2017 au mois de mars 2018). Il recevait désormais les enfants chez lui du mardi soir après l’école jusqu’au mercredi soir puis, une semaine sur deux, du vendredi soir après l’école au dimanche à 19 h 00 ou 19 h 30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. En outre, l’épouse sollicitait souvent son mari pour prendre en charge l’enfant 1 dans les moments difficiles, bien que la relation père/fils se révèle parfois tendue. Par jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal de première instance de Genève a statué à nouveau sur les mesures protectrices de l’union conjugale. Soulignant que «la garde sur les enfants (...) n’était plus exercée uniquement par (la mère), (le père) ayant pris en charge de manière prépondérante les trois enfants durant (ses) problèmes de santé », le Tribunal a toutefois maintenu la garde (exclusive) en faveur de la mère, tout en réservant au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison du mardi soir jusqu’au
F-2718/2018 Page 25 mercredi (18 h 30) et un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir (19 h 00) ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a libéré le père de toute contribution d’entretien à l’égard de ses enfants. 11.2 Il apparaît donc que l’intéressé entretient avec ses enfants de larges relations personnelles et exerce un droit de visite qui s’est étendu au fil du temps. La levée de la curatelle d’assistance éducative et de la curatelle de surveillance et d’organisation du droit de visite, au mois de mars 2018, permet également de considérer que les relations développées entre le père et les enfants sont vécues de manière plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel (arrêts du TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4 et 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.4; arrêt du TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 6.4.3). En particulier, sa prise en charge des enfants au domicile de son épouse lors des hospitalisations de cette dernière est – respectivement a été – assimilable à une „garde de fait“ (cf. sur cette notion, arrêt du TAF F-2681/2016 consid. 5.5.2) et une attention particulière doit être accordée, compte tenu des circonstances, à l’intérêt fondamental des enfants à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec leurs deux parents (art. 3 et art. 9 CDE; cf. supra, consid. 8.4.6. Voir en ce sens arrêt du TF 2C_1046/2014 du 5 novembre 2015 consid. 5.3.2). La présence accrue et la disponibilité du recourant se révèlent particulièrement indispensables s’agissant de l’enfant 1, qui manifeste de graves problèmes comportementaux. L’interruption de sa relation avec son père est susceptible d’avoir un impact négatif sur son comportement. Ainsi, l’ensemble des pièces au dossier permet de conclure que l’intensité des liens affectifs qui unissent l’intéressé à ses enfants est conforme aux exigences jurisprudentielles en matière de délivrance d’une autorisation de séjour en vertu de la protection de la vie familiale, voire dépasse celles-ci. L’intéressé manifeste une grande implication dans l’éducation, la prise en charge, l’encadrement et le suivi scolaire de ses enfants. Il est ainsi dans leur intérêt prépondérant de pouvoir continuer à bénéficier de contacts étroits et réguliers avec leur père, qui assume ses obligations parentales de manière responsable. C’est ici le lieu de relever que la distance entre la Suisse et le Maroc paraît suffisamment grande pour perturber sensiblement le maintien de tels liens intenses, particulièrement sur le plan affectif, entre le recourant et ses enfants (en ce sens : arrêt du TF 2C_328/2016 du 14 novembre 2016
F-2718/2018 Page 26 consid. 4.6 ; arrêts du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 10.3.5 et F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.5.3.3). 12. En second lieu, il convient d’analyser l’intensité des liens économiques qui unissent le recourant à ses enfants. 12.1 A teneur des mesures protectrices de l’union conjugale rendues le 9 février 2016 par le Tribunal de première instance de Genève, une contribution d’entretien d’un montant mensuel de Fr. 100.- par enfant, en sus d’éventuelles allocations familiales, a été fixée à charge du père. Par jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal de première instance de Genève a statué à nouveau sur les mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, il a libéré le père de toute contribution d’entretien à l’égard de ses enfants, étant donné qu’il dépendait de l’aide sociale et était dépourvu d’autorisation de séjour en Suisse. Il ne ressort pas du dossier que le recourant ait participé financièrement, par le biais du paiement d’une pension, à l’entretien de ses enfants. Tout au plus ressort-il des décomptes d’aide sociale produits en cours de procédure que, durant l’année 2018 à tout le moins, un montant de Fr. 300.- a été mensuellement déduit, au titre de „pension alimentaire“, de l’aide sociale versée au recourant. 12.2 Bien que le recourant ne soit pas empêché d’exercer une activité lucrative du seul fait que l’autorité inférieure a refusé de prolonger son autorisation de séjour (cf. arrêt du TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 6.5.1), il s’agit de tenir compte du fait qu’il a été libéré, par jugement du 11 juillet 2019 du Tribunal de première instance de Genève, du versement de toute contribution d’entretien à l’égard de ses enfants. La situation familiale très délicate du recourant – notamment lorsqu’il a pris en charge ses enfants durant l’hospitalisation de leur mère – n’a sans doute pas facilité la recherche d’un emploi par l’intéressé (cf. ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2.2.2). Cela étant, il sied de rappeler que sa situation professionnelle n’a jamais été stable depuis son arrivée en Suisse (cf. supra, consid. 8.3.2). Quoi qu’il en soit, les circonstances très particulières du cas d’espèce – en particulier la contribution quasiment exclusive du recourant à la prise en charge des enfants et le rôle parental déterminant qu’il a exercé durant les hospitalisations de la mère des enfants – permettent, aux yeux du Tribunal, de faire passer au second plan l’exigence d’un lien économique entre le
F-2718/2018 Page 27 père et ses enfants, respectivement imposent d’accorder un poids prépondérant aux prestations en nature que l’intéressé n’a pas manqué de fournir durant cette période (cf. en ce sens, ATF 144 I 91 consid. 6.1 ainsi qu’arrêts du TF 2C_652/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.4.3, 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.2 et 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.1; arrêts du TAF F-2681/2016 consid. 5.6.2 et F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 5.7.2.2). 13. Concernant le comportement du recourant, il ressort du dossier de la cause que celui-ci a fait l’objet de cinq condamnations pénales entre les mois de février 2007 et avril 2016. 13.1 Bien que le comportement de l’intéressé ne puisse, à l’évidence, pas être qualifié d’irréprochable, le Tribunal tient à souligner les éléments sui- vants. Tout d’abord, les faits les plus récents pour lesquels il a été condamné ont été commis au mois de juillet 2015, soit il y a presque cinq ans (cf. arrêt du TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 3.3.3). Ensuite, les faits qui ont donné lieu à la peine la plus lourde prononcée à son encontre (peine pri- vative de liberté de 12 mois pour crime contre la LStup [qui ne constitue de justesse pas une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, cf. ATF 139 I 145 précité consid. 2.1, 139 I 16 consid. 2.1 et 135 II 377 consid. 4.2]) ont été commis en octobre 2007, soit il y a plus de douze ans ; la condamnation elle-même remonte également à plus de douze ans (12 février 2008), soit avant son mariage et qu’il ne devienne père de famille (cf. arrêts du TF 2C_1046/2014 du 5 novembre 2015 con- sid. 4.2 et 4.3 et 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.3.2). Enfin, nonobstant les condamnations subies, la présence de l’intéressé contribue de manière essentielle à l’équilibre affectif indispensable au dé- veloppement de ses enfants (cf. supra ; s’agissant de recours – déposés par des étrangers ayant fait l’objet de condamnations pénales, notamment pour violation de la LStup – admis au vu des relations étroites qu’ils entre- tenaient avec leur[s] enfant[s], cf. p. ex. ATF 139 I 145 ainsi qu’arrêts du TF 2C_963/2015 du 29 février 2016, 2C_728/2014 du 3 juin 2015 et 2C_1046/2014 du 5 novembre 2015 ; arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018, F-5876/2014 du 15 novembre 2016, C-1136/2013 du 24 septembre 2013 et C-3848/2011 du 4 mai 2012). 13.2 En conséquence, les agissements répréhensibles du recourant ne sauraient en l’espèce contrebalancer les autres éléments du dossier qui
F-2718/2018 Page 28 plaident en sa faveur et laissent augurer une véritable rupture d’avec les difficultés du passé, pas plus d’ailleurs que les prestations sociales qu’il a perçues. 14.
14.1 Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et à l’issue d’une pesée globale des intérêts en présence, le Tri- bunal arrive à la conclusion que, bien qu’il s’agisse d’un cas limite, l’intérêt public au maintien d’une politique migratoire restrictive doit céder le pas devant l’intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, compte tenu des relations particulièrement étroites, en d’autres termes hors du commun, qu’il entretient avec ses enfants. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision rendue par le SEM le 5 avril 2018 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l’approbation requise au renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant (cf. arrêt du TAF F-7761/2016 du 11 juin 2018 consid. 7). 14.2 Cela étant, compte tenu des antécédents pénaux de l’intéressé, il s’impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr (LEI) et d’attirer fermement son attention sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de tout comportement pénalement répréhensible, faute de quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à prononcer de nouvelles mesures d'éloignement à son encontre respectivement à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour (en ce sens : arrêt du TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.2). 14.3 En outre et au vu de la situation financière précaire de l’intéressé, l’OCPM est invité à vérifier qu’il poursuivra ses efforts d’intégration, par le biais de la conclusion d’une convention d’intégration socio-professionnelle au sens des art. 33 al. 5, 58a al. 1 et 58b al. 1 à 3 LEI (cf., notamment, arrêts du TAF F-1192/2018 du 6 janvier 2020 consid. 7 et F-6364/2017 du 23 août 2019 consid. 8). En effet, il ressort en particulier des observations du 28 février 2020 que l’intéressé poursuit ses efforts pour trouver un emploi et que l’état de santé de son épouse serait stabilisé, ce qui devrait lui laisser davantage de temps pour s’intégrer sur le marché du travail et au niveau social.
15.1 Au vu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
F-2718/2018 Page 29 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 15.2 Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 27 juillet 2018. L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêt du TAF F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3). Il convient dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant (art. 10 FITAF), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d’un montant de Fr. 2'000.- à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif et voies de droit – pages suivantes)
F-2718/2018 Page 30 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant est approuvée. 3. Un avertissement formel est adressé au recourant au sens des considérants. 4. L’OCPM est invité à contrôler les efforts d’intégration du recourant, au sens des considérants. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Une indemnité de Fr. 2'000.- francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 7. Le présent arrêt est adressé :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-2718/2018 Page 31 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :