B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2701/2021

Arrêt du 14 mars 2022 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________ représenté par Me Dina Bazarbachi, Leuenberger, Lahlou & Bazarbachi, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-2701/2021 Page 2 Faits : A. Par ordonnance pénale du 27 septembre 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A., ressortissant guinéen né en 1999, à 15 jours-amende à dix francs avec sursis de trois ans pour avoir pénétré, en 2018, à réitérées reprises, sur le territoire suisse et y avoir séjourné sans disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour et après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation. B. Le 28 avril 2019, A. a été appréhendé par la police genevoise. Interrogé le même jour, il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans disposer de moyens financiers suffisants. Il a déclaré souhaiter retourner en Guinée. C. Le 27 avril 2021, A.________ a fait l’objet d’un contrôle de police dont il est ressorti qu’il séjournait illégalement en Suisse. Auditionné le même jour au poste de gardes-frontière Genève Rive-Gauche, il a exposé habiter à Annemasse « pour un mois » et être venu à Genève pour rendre visite à sa copine. Le 28 avril 2021, il a été libéré sur France. D. En date du 27 avril 2021, « un droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement » a été octroyé au recourant. E. Par décision du 4 mai 2021, notifiée le 10 mai 2021, le SEM a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 4 mai 2024. Celle-ci a été publiée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS II) ayant pour conséquence de s’étendre à l’ensemble du territoire des Etats membres. Le SEM a retenu qu’en séjournant en Suisse sans disposer d’une autorisation idoine, le recourant avait attenté à l’ordre public suisse et remplissait ainsi les conditions de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, en lien avec l’art. 64d al. 2 let. b LEI. Le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 10 mai 2021, le recourant a été contrôlé à Genève alors qu’il roulait comme passager à bord d’une voiture immatriculée en France. Selon le

F-2701/2021 Page 3 rapport d’arrestation alors établi, l’intéressé a été identifié à l’aide de son passeport guinéen et détenait également « un titre de séjour italien, format A4, qui n’est pas valable pour séjourner en Suisse ». Auditionné le même jour, il a exposé que pendant un certain temps il avait travaillé en Italie, que depuis deux mois, il habitait à Annemasse et que depuis 2019, il est venu en Suisse à plusieurs reprises, pour rendre visite à sa copine. Il a déclaré : « je reconnais avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires ». G. Par recours interjeté le 10 juin 2021, l’intéressé a contesté la décision d’interdiction d’entrée prononcée à son encontre en date du 4 mai 2021. Il a conclu à son annulation, et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a déclaré qu’au moment de son appréhension par la police, le 27 avril 2021, il avait présenté aux agents son passeport guinéen ainsi qu’un « récépissé » attestant que son titre de séjour italien était en cours de renouvellement. Il aurait ainsi démontré qu’il pouvait séjourner régulièrement en Italie et, partant, que son séjour en Suisse, pays de l’espace Schengen, ne pouvait pas être considéré comme illégal. Par ailleurs, le SEM aurait basé sa décision sur une ordonnance pénale rendue à son encontre, laquelle indiquait qu’il disposait d’un titre de séjour en Italie. La décision rendue n’était ainsi pas fondée dès lors qu’elle se basait sur un établissement inexact des faits pertinents et violait son droit d’être entendu. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit une photocopie de son passeport guinéen ainsi que d’un document intitulé : « Permesso di soggiorno per stranieri. Richesta », portant la date du 10 septembre 2020. H. Par décision incidente du 24 juin 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a invité le recourant à produire des photocopies lisibles de ses anciens titres de séjour italiens ou de toute autre autorisation de séjour dont il bénéficiait en Italie ainsi que, le cas échéant, une photocopie de son actuel titre de séjour dans ce pays. Considérant que les conditions y relatives étaient remplisses, le Tribunal a restitué l’effet suspensif au recours. Enfin, il a indiqué qu’il allait statuer sur sa demande d’assistance judiciaire totale ultérieurement.

F-2701/2021 Page 4 I. Par courrier du 7 juillet 2021, l’intéressé a produit une photocopie de son titre de séjour italien, échu le 26 février 2020, accompagnée de la photocopie de son passeport ainsi que de la requête du 10 septembre 2020, tendant au renouvellement de son titre de séjour en Italie, déjà fournie à l’appui de son recours. J. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 septembre 2021. Il a souligné que contrairement aux déclarations de l’intéressé, celui-ci n’avait pas présenté aux agents, lors de son interpellation du 27 avril 2021, de récépissé attestant que son titre de séjour italien était en cours de renouvellement. Il n’a d’ailleurs pas mentionné disposer en Italie d’un titre de séjour en bonne et due forme. Enfin, il ne ressortait aucunement du dossier que les autorités italiennes étaient disposées à prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé qui lui a été délivré le 11 mai 2018 et dont la validité était échue depuis le 26 février 2020. K. Dans sa réplique du 11 octobre 2021, transmise au SEM pour information le 21 octobre 2021, le recourant a déclaré persister intégralement dans les arguments avancés dans son recours. Il aurait immédiatement indiqué aux agents disposer en Italie d’un titre de séjour en cours de renouvellement. L. Par ordonnance pénale du 24 décembre 2021, transmise au Tribunal par le SEM, le 29 décembre 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a reconnu le recourant coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI (séjour illégal) ainsi que à l’art. 19a chiffre 1 de la Loi fédéral sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121 ; consommation des stupéfiants) et l’a condamné à 60 jours-amende à dix francs. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 27 septembre 2018 et a prolongé le délai d’épreuve d’un an. Auditionné le même jour, le recourant a déclaré être d’accord de rentrer en Italie (cf. procès-verbal « mesures d’éloignement - droit d’être entendu » du 24 décembre 2021). M. Par ordonnance du 9 février 2022, le Tribunal a octroyé au recourant le

F-2701/2021 Page 5 droit d’être entendu sur les pièces transmises par le SEM les 29 décembre 2021 et 14 janvier 2022. N. Dans sa réponse du 23 février 2022, la mandataire de l’intéressé a renoncé à compléter son argumentation. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du

F-2701/2021 Page 6 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé reproche au SEM d’avoir pris la décision le concernant en violation de son droit d’être entendu et sur la base d’un état de faits inexact. En effet, non seulement il n’aurait pas pu s’exprimer avant que cette décision soit prise, mais encore ses allégations, relatives à la possession d’un titre de séjour italien, n’auraient pas été prises en compte. Enfin, aucune mesure d’instruction n’aurait été entreprise par l’autorité inférieure afin de déterminer sa situation administrative et l’existence potentielle d’un titre de séjour en Italie. 3.2 Le Tribunal rappelle qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a un double rôle : d’une part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision et d’autre part, il sert à l’établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). 3.2.1 En droit administratif, le droit d’être entendu est concrétisé par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits et de fournir des preuves de nature à influer sur le sort de la cause ; le droit d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf., également, arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). 3.2.2 Le droit d'être entendu implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1).

F-2701/2021 Page 7 3.2.3 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Faute de concours à l’établissement des faits, le recourant doit supporter les conséquences de l’absence de preuves (cf. arrêts du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1 ; TAF F-3549/2019 du 3 septembre 2021 consid. 7.1). 4. 4.1 S’agissant d’abord de l’allégation de l’intéressé, selon laquelle il n’aurait pas eu de droit d’être entendu avant que la décision le concernant soit prise, il convient de relever qu’il ressort du dossier de la cause qu’en date du 27 avril 2021, l’intéressé a eu la possibilité de se déterminer par rapport à une éventuelle mesure d’éloignement et qu’il a pu exposer ses arguments. Dès lors, le grief par lequel l’intéressé dénonce la violation de son droit d’être entendu est infondé. 4.2 Quant au grief relatif à l’établissement inexact de l’état de faits pertinents, le Tribunal constate que lors de l’arrestation du recourant en date du 27 avril 2021, celui-ci n’a aucunement précisé disposer en Italie d’une autorisation de séjour. En effet, selon le rapport de police, établi à la même date, l’intéressé a été identifié au moyen de son passeport guinéen et s’est limité à indiquer être venu à Genève pour rendre visite à sa copine. Il n’a fait aucune mention d’un titre de séjour en Italie. De même, contrairement à ce que le recourant prétend au stade du recours, la décision attaquée ne fait aucunement référence à une ordonnance pénale dans laquelle ce fait aurait été indiqué. Dans ces conditions, force est de constater que le SEM ne disposait d’aucun élément concret l’obligeant à entreprendre des mesures d’instruction afin de savoir si le recourant disposait d’un quelconque document lui permettant de se trouver légalement sur le territoire de l’espace Schengen. Ainsi, il ne saurait être fait grief à l’autorité inférieure d’avoir constaté de manière inexacte les faits pertinents lors de la prise de décision du 4 mai 2021, voire d’avoir violé son obligation de motiver en n’ayant pas mentionné une éventuelle autorisation de séjour italienne au bénéfice de l’intéressé.

F-2701/2021 Page 8 Cela dit, le Tribunal constate que lors d’une nouvelle interpellation en date du 10 mai 2021, le recourant a effectivement présenté aux autorités une pièce censée attester le dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour en Italie. Ce fait a toutefois eu lieu six jours après que le SEM ait déjà rendu la décision d’interdiction d’entrée du 4 mai 2021 et il convient de relever qu’à ce jour, l’intéressé n’a toujours pas pu attester qu’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour italienne lui permettant d’entrer en Suisse. 4.3 Tenant compte de ce qui précède, il convient de constater que la décision querellée n’est entachée d’aucune violation du droit d’être entendu. 5. 5.1 Cela précisé, il convient de déterminer si en l’espèce, la décision d’interdiction d’entrée est justifiée dans son principe. 5.2 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n’y retourne à l’insu des autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.4 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas

F-2701/2021 Page 9 de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales – y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers – ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 5.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 5.7 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-2938/2020 consid. 3.6 et la réf. cit.). 6. 6.1 En l’espèce, dans la décision attaquée, le SEM a retenu qu’en date du 28 [recte : 27] avril 2021, le recourant est entré et a séjourné illégalement en Suisse. L’autorité intimée a en outre relevé que l’intéressé était déjà défavorablement connu des autorités suisses pour des faits similaires. Ainsi, il ressort de l’ensemble de la documentation de la présente cause que depuis 2018, à de nombreuses reprises, le recourant a pénétré sur le territoire suisse et y a séjourné sans disposer des autorisations idoines.

F-2701/2021 Page 10 L’intéressé l’a d’ailleurs reconnu lors de ses interrogatoires et auditions menées entre 2018 et 2021. Par ailleurs, il est établi que depuis le prononcé de la décision attaquée, le recourant a commis d’autres infractions pénales, enfreignant LStup (cf. ordonnance pénale du 24 décembre 2021), démontrant ainsi qu’il n’était pas en mesure de se conformer à l’ordre juridique suisse. Dans ce contexte, il s’impose de rappeler que le Tribunal peut tenir compte d’infractions postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération, comme déjà signalé, l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu’il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf. à ce sujet notamment l’arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 en la cause F-7648/2016 consid. 7.7 in fine et Adank- Schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 889). Partant, tenant compte de l’ensemble des antécédents pénaux de l’intéressé, il y a lieu de retenir que par son comportement délictueux, il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions posées par l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 4 mai 2021 est justifiée dans son principe. 6.2 Etant donné que la durée de l’interdiction d’entrée prononcée n’est pas supérieure à cinq ans, il n’est pas nécessaire d’examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse, au sens de l’art. 67 al. 3, deuxième phrase LEI. 7. Il reste, dès lors, à déterminer si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans satisfait aux principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. 7.1 Lorsque l’autorité administrative prononce une interdiction d’entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s’interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette

F-2701/2021 Page 11 mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 7.2 En l’espèce, il est indéniable que l'éloignement de l’intéressé du territoire suisse est apte à atteindre les buts visés, à savoir assurer le respect des prescriptions légales suisses et de l’ordre public. De même, restant éloigné de Suisse, le recourant ne pourra plus tenter d’y résider illégalement et de se soustraire à des décisions potentielles l’invitant à quitter la Suisse. 7.3 La mesure prononcée est également nécessaire étant donné que les buts qu’elle vise, ci-dessus mentionnés, ne peuvent pas être atteints de manière moins invasive que l’éloignement de l’intéressé du territoire suisse. 7.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 7.4.1 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs avancés à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés. Comme retenu par les ordonnances pénales rendues, le recourant est entrée et a séjourné en Suisse sans disposer d’autorisation idoine. Partant, il a manifestement violé les dispositions de l’ordre juridique suisse. Ainsi, il sied de constater qu’il existe un intérêt public important de prévenir d’autres atteintes de ce type.

F-2701/2021 Page 12 7.4.2 Pour ce qui est de l’intérêt privé, force est de constater que le recourant n’a fait valoir aucun motif individuel prépondérant à pouvoir entrer en Suisse par rapport à l’intérêt public qui existe à le tenir éloigné. S’agissant de la présence à Genève de sa copine, celle-ci pourra rendre visite à l’intéressé dans le pays où il résidera légalement. 7.5 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal constate que la mesure d’éloignement, prise par l’autorité inférieure le 4 mai 2021, est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. En outre, compte tenu du caractère répétitif d’infractions commises par l’intéressé (entrée et séjour illégal à réitérées reprises) ainsi que de la récente atteinte à LStup, sa durée (trois ans) respecte le principe de proportionnalité. 8. Enfin, le Tribunal constate qu’il n’existe pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 9. Dans sa décision du 4 mai 2021, le SEM a en outre ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’intéressé dispose d’une quelconque autorisation de séjour en Italie ou que les autorités de cet Etat soient disposées à lui délivrer, dans un futur proche, une telle autorisation. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 mai 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

F-2701/2021 Page 13 11. 11.1 Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Le Tribunal estime que dans la mesure où les conclusions de recours n’étaient pas d’emblée dénuées de chance de succès, l’assistance judiciaire partielle doit lui être octroyée (art. 65 al. 1 PA). 11.2 En revanche, étant donné que le présent litige ne soulevait pas de questions juridiques complexes et se limitait principalement à la constatation d’un fait (l’existence d’un titre de séjour en Italie), il n’y pas lieu d’octroyer au recourant un avocat d’office (art. 65 al. 2 PA). (dispositif : page suivante)

F-2701/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. La demande tendant à l’attribution d’un avocat d’office est rejetée. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska

Expédition :

F-2701/2021 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...))

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2701/2021
Entscheidungsdatum
14.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026