B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2698/2022
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 2 3
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Julien Billarant, Billarant Avocats, Rue de l'Ale 25, 1003 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 24 novembre 2021.
F-2698/2022 Page 2 Faits : A. A.a Par décision (non notifiée) du 24 novembre 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a prononcé à l’en- droit de A._______ (ressortissant français, né en 1997, et domicilié en France) une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de quatre ans (valable jusqu’au 23 novembre 2025). Par la même décision, il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a fondé sa décision sur un jugement du Tribunal correctionnel de l’arron- dissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal correctionnel) du 3 no- vembre 2021 (entré en force), jugement rendu en procédure simplifiée et par lequel ledit tribunal avait ratifié « pour valoir jugement » un acte d’ac- cusation du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) du 7 octobre 2021. Dans cet acte d’accusation, ce der- nier avait proposé au Tribunal correctionnel de condamner l’intéressé à une peine privative de liberté de 18 mois (dont 9 mois ferme et 9 mois avec sursis pendant deux ans), à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (avec sursis pendant deux ans) et à une amende de CHF 300.- à titre de sanction immédiate, pour contravention à la législation fédérale sur les stu- péfiants, pour empêchement d’accomplir un acte officiel et pour diverses infractions aux règles de la circulation routière. Il a retenu que le pré- nommé, au regard de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, repré- sentait une menace grave, réelle et actuelle pour la sécurité et l’ordre pu- blics de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement d’une durée de quatre ans, et qu’aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier. A.b L’intéressé a été informé de l’existence de cette mesure d’éloignement en date du 11 mai 2022, au passage frontière de l’aéroport de Genève, lors de son entrée en Suisse par la voie aérienne, en provenance d’Egypte. Le même jour, il a été incarcéré dans le canton de Vaud, avant d’être trans- féré dans un établissement pénitentiaire fribourgeois en vue de purger la peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel (dont neuf mois ferme) à laquelle il avait été condamné le 3 novembre 2021. A.c Par courrier du 19 mai 2022, le SEM, constatant que l’intéressé n’avait pas renoncé – lors de son interpellation du 11 mai 2022 – à se faire trans- mettre une expédition complète de la décision susmentionnée, lui a
F-2698/2022 Page 3 adressé celle-ci à son domicile en France (qui était également celui de sa mère), où la notification est intervenue le 25 mai 2022. B. Le 21 juin 2022, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision d’interdiction d’entrée susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal de céans), con- cluant principalement à l’annulation de cette mesure d’éloignement, subsi- diairement à ce que la durée de celle-ci soit fixée à un an (à savoir limitée au 23 novembre 2022). Il a par ailleurs requis la restitution de l’effet sus- pensif ayant été retiré par l’autorité inférieure à son recours, et demandé à ce qu’il fût procédé à son audition et à celle de sa compagne. Sur le plan formel, il a reproché à l’autorité inférieure de ne pas lui avoir accordé le droit d’être entendu avant de statuer et de ne pas lui avoir notifié immédiatement la décision attaquée. Sur le plan matériel, il a invoqué que cette décision était injustifiée ou, à tout le moins, disproportionnée, se pré- valant notamment de sa relation avec sa compagne résidant en Suisse. C. Dans sa réponse du 18 août 2022, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, soulignant que la protection de la vie familiale invoquée par le re- courant supposait notamment un comportement irréprochable, une condi- tion qui n’était pas réalisée en l’espèce. Le 20 octobre 2022, le recourant a répliqué, en produisant un rapport de comportement établi le 30 septembre 2022 par l’établissement péniten- tiaire fribourgeois dans lequel il était alors incarcéré. D. Par courrier du 31 janvier 2023, le recourant, faisant valoir que sa sortie de prison était prévue le 11 février 2023, a sollicité du Tribunal de céans qu’il statue sur la restitution de l’effet suspensif requise dans son recours. Par décision incidente du 15 février 2023, le Tribunal de céans a rejeté la- dite demande et sollicité du recourant qu’il fournisse divers renseignements et justificatifs. Le même jour, il a requis l’édition du dossier pénal de l’inté- ressé, dossier qui lui est parvenu le 23 février suivant. Le recourant a répondu à la demande de renseignements du Tribunal de céans, pièces à l’appui, dans ses observations finales du 6 mars 2023. E.
F-2698/2022 Page 4 Les autres faits et moyens ressortant des écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions d’interdiction d’entrée rendues par le SEM en application de l’art. 67 LEI (RS 142.2) peuvent être déférées au Tribunal de céans (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], no- tamment l’art. 33 let. d LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tri- bunal fédéral (TF) lorsque – comme en l’espèce – la partie recourante peut se prévaloir des garanties découlant de l’ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en re- lation avec l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681] ; cf. ATF 139 II 121 consid. 1.1 [non publié], 131 II 352 consid. 1 ; arrêts du TF 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1 et 2C_1052/2022 du 16 janvier 2023 con- sid. 2.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les con- sidérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressé s’est plaint d’une violation du droit d’être entendu, reprochant à l’autorité inférieure de ne pas lui avoir donné l’op- portunité de s’exprimer préalablement au prononcé de sa décision. Il lui a également fait grief de ne pas lui avoir notifié immédiatement ladite
F-2698/2022 Page 5 décision, respectivement de lui avoir notifié celle-ci plusieurs mois après son prononcé. Il a fait valoir que ces manquements avaient eu pour consé- quence qu’il s’était « projeté plus avant » dans sa relation avec sa com- pagne résidant en Suisse. Dans la mesure où il s’agit de griefs de nature formelle, il convient de les examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2, 139 I 189 con- sid. 3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expri- mer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise tou- chant sa situation juridique (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.2). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. Cette règle connaît cependant des exceptions, qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, disposi- tion selon laquelle l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions dans une procédure de première instance notamment lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être enten- dues préalablement (sur l’application de la clause dite du « péril en la de- meure » prévue à l’art. 30 al. 2 let. e PA en matière d’interdictions d’entrée, cf. arrêt du TAF F-2951/2017 et F-2952/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.4). 3.3 Dans le cas particulier, il ne ressort pas des dossiers de la cause que le droit d’être entendu aurait été accordé au recourant avant le prononcé de la décision attaquée. Invitée à se déterminer dans sa réponse sur les griefs du recourant, l’autorité inférieure n’a pas prétendu le contraire. Elle n’a pas non plus fait valoir qu’elle se serait trouvée, au moment où elle a statué, dans une situation d’urgence la dispensant exceptionnellement d’entreprendre des démarches auprès de l’intéressé afin de garantir l’exer- cice de son droit d'être entendu. Dans la mesure où il n’apparaît pas que la décision attaquée revêtait un degré d’urgence permettant de justifier l’application de la clause dite du « péril en la demeure » prévue à l’art. 30 al. 2 let. e PA, l'intérêt public au prononcé immédiat de cette interdiction d’entrée aurait dû céder le pas à l'intérêt privé du recourant à être entendu avant qu’une mesure d’éloigne- ment de plusieurs années ne soit prise à son détriment. Il convient dès lors d’admettre que l’autorité inférieure, en ne donnant pas à l’intéressé l’op- portunité de faire valoir ses arguments avant de rendre sa décision, a violé
F-2698/2022 Page 6 le droit d’être entendu de celui-ci (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-2951/2017 et F-2952/2017 précité consid. 3.7). Cela dit, le recourant a eu la possibilité de s'exprimer librement – dans son recours, dans sa réplique et dans ses observations finales – par-devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. En outre, il n’apparaît pas que la violation du droit d’être entendu constatée ci-dessus, laquelle l’aurait empêché de se prévaloir de sa relation avec sa compagne (cf. consid. 3.1 supra), aurait porté une atteinte particulièrement grave à ses droits procéduraux. D’ailleurs, alors que le droit d’être entendu lui a été accordé lors de son interpellation du 11 mai 2022 sur le prononcé éventuel de (nouvelles) mesures d’éloignement à son encontre, l’intéressé n’a pas fait état de sa relation avec sa compagne. En tout état de cause, un renvoi de la cause à l’autorité inférieure (qui, dans sa réponse, a d’ores et déjà fait part de sa position sous l’angle de la protection de la vie familiale) cons- tituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la pro- cédure. Dans ces conditions, il convient d’admettre que la violation du droit d’être entendu du recourant a été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (sur les conditions de la réparation d’une éventuelle violation du droit d'être entendu, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3, 142 II 218 con- sid. 2.8.1, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.4). 3.4 S’agissant du second grief formel soulevé par le recourant, il convient d’admettre que l’autorité inférieure, lorsqu’elle a statué en date du 24 novembre 2021, aurait eu la possibilité de lui notifier immédiatement sa décision, puisqu’elle était alors en possession du jugement du Tribunal cor- rectionnel du 3 novembre 2021, jugement dans lequel l’adresse de l’inté- ressé (en France) était indiquée. Dans ces conditions, il est regrettable que dite autorité n’ait pas cherché à porter rapidement cette décision à la con- naissance du recourant. Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que l’inaction de l’autorité infé- rieure avait eu pour conséquence qu’il n’avait été informé de l’existence de la mesure d’éloignement prise à son endroit qu’en date du 11 mai 2022, date à laquelle il avait été interpellé à l’aéroport de Genève à son retour d’un voyage à l’étranger, puis placé en détention (cf. let. A.b supra). Impli- citement, il s’est prévalu de l’art. 38 PA, laissant entendre que la notification de la décision attaquée était intervenue de manière irrégulière et que ceci lui avait porté préjudice.
F-2698/2022 Page 7 Force est toutefois de constater que la notification de la décision attaquée intervenue le 25 mai 2022 (cf. let. A.c supra), soit six mois après son pro- noncé, si elle était certes tardive, n’était pas irrégulière. Dans ses écritures, le recourant ne conteste d’ailleurs pas la validité de la notification interve- nue à cette date, notification grâce à laquelle il a été en mesure d’engager la présente procédure de recours. En tout état de cause, le Tribunal de céans peine à voir en quoi cette noti- fication tardive lui aurait été préjudiciable. En effet, dans la mesure où le recourant n’avait pas purgé la peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel (dont neuf mois ferme) à laquelle il avait été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du 3 novembre 2021, il devait s’atten- dre à ce qu’un mandat d’arrêt soit émis à son encontre par les autorités vaudoises et publié dans le Système national de recherches informatisées de police (RIPOL) en vue de faciliter son arrestation et son incarcération lors de tout franchissement ultérieur de la frontière suisse (cf. le rapport des garde-frontières suisses du 11 mai 2022, dont il appert que c’est pré- cisément sur la base de ce signalement que l’intéressé avait alors été ap- préhendé à l’aéroport de Genève). En outre, pour le même motif, l’inté- ressé devait s’attendre à ne pas pouvoir résider en Suisse, auprès de sa compagne. Peu importe à cet égard qu’une mesure (administrative) d’éloi- gnement, telle la décision querellée, ait ou non été prononcée à son en- droit. 3.5 Partant, les griefs formels du recourant doivent être écartés. 3.6 Il convient dès lors d’examiner si, à la lumière du droit national et du droit international applicables en la matière (cf. consid. 4 et 5 infra), les faits ayant été reprochés au recourant par jugement du Tribunal correctionnel du 3 novembre 2021 (cf. consid. 6.1 et 6.2 infra) sont de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement (cf. consid. 6.3 à 6.6 infra) et, le cas échéant, si l’interdiction d’entrée attaquée, d’une durée de quatre ans, est conforme aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (cf. consid. 7 infra). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI (RS 142.2). 4.1.1 En vertu de l’art. 67 al. 2 let. a LEI dans sa teneur en vigueur au mo- ment où l’autorité inférieure a statué (RO 2010 5925), disposition sur
F-2698/2022 Page 8 laquelle se fonde la décision attaquée, le SEM « peut interdire » l'entrée en Suisse « à un étranger » lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Depuis l’entrée en vigueur, en date du 22 novembre 2022 (RO 2022 636), des dernières dispositions de la modification partielle du 18 décembre 2020 de la LEI, notamment de l'art. 67 al. 1 et al. 2 LEI (RO 2021 365), ce motif d'interdiction d'entrée figure désormais à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, disposition qui prévoit que le SEM « interdit » l'entrée en Suisse « à un étranger frappé d'une décision de renvoi » lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Dans ce contexte, on notera que, contrairement à l’interdiction d’entrée fondée sur cette dernière disposition ou sur l’ancien art. 67 al. 1 LEI (dis- positions visant l’étranger « frappé d'une décision de renvoi »), celle fon- dée sur l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI peut être prononcée même si l’étran- ger concerné – comme c’est le cas du recourant – n’a pas fait l’objet d’une décision de renvoi rendue par l’autorité cantonale de migration (cf. Mes- sage du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac- quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran- gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu- ments, système d'information MIDES], FF 2009 8043, spéc. p. 8057 ad art. 67 al. 2 ; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-3601/2021 du 27 juin 2022 consid. 5.6.2, confirmé par l’arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1.1 ; cf. arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3.3, où la question de savoir si, par ce changement législatif, le législateur en- tendait – en l’absence d’une décision de renvoi – exclure le prononcé d’une interdiction d’entrée dans toutes les constellations visées à l’actuel art. 67 al. 1 LEI, a été laissée indécise). 4.1.2 De jurisprudence constante, il convient, en l’absence de dispositions transitoires réglementant un changement législatif (comme c’est le cas en l’espèce), d'appliquer le droit (matériel) en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants (in casu les infractions sur lesquelles se fonde l’interdiction d’entrée querellée) se sont produits (cf. ATF 148 II 444 con- sid. 3.2, 146 V 364 consid. 7.1, 144 V 210 consid. 4.3.1) et, au plus tard, au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 con- sid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa), à moins que l’application immédiate du nouveau droit (matériel) réponde à un intérêt public prépondérant dont la mise en œuvre ne souffre aucun délai
F-2698/2022 Page 9 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa). Or, même si l’actuel art. 67 al. 1 let. c LEI est tendancielle- ment plus restrictif en raison de son caractère impératif, il n’apparaît pas que des motifs d’intérêt public importants ("zwingende Gründe" ; cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa) imposeraient l’ap- plication immédiate de cette nouvelle disposition. Dans ces conditions, en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, il convient d’examiner la présente cause à la lumière de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur au moment où l’autorité inférieure a statué (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-401/2022 pré- cité consid. 3.1.2 et F-4022/2022 précité consid. 3.3), étant précisé que cette disposition était aussi applicable au moment où les faits à la base de la décision attaquée se sont produits. En conséquence, l’art. 67 al. 1 et al. 2 LEI sera cité, dans les considérants qui suivent, dans sa version antérieure au 22 novembre 2022. 4.1.3 Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 2 let. a LEI – de même que, précédemment, l’art. 67 al. 2 let. a LEtr (RO 2007 5437) et, actuellement, l’art. 67 al. 1 let. c LEI (cf. con- sid. 4.1.1 supra) − constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescrip- tions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). 4.1.4 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1),
F-2698/2022 Page 10 mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L’art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1 ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une in- terdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une in- terdiction d’entrée. 4.2 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant − durant un certain laps de temps − un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d’y retour- ner à l'insu des autorités et d’y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Les effets d'une interdiction d'entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement quitté la Suisse (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le com- portement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 4.3 L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les prin- cipes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 5. 5.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d’un Etat membre de la Communauté européenne (CE), actuellement l’Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son en- droit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI).
F-2698/2022 Page 11 5.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en parti- culier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 OLCP [RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l’ALCP des droits que leur con- fère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire – ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l’ALCP – doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5, 139 II 121 consid. 5.1 et 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.4.2). Le cadre et les modalités de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP sont déterminés par trois directives européennes (en vigueur au moment de la signature de cet accord) − dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850) – et par la jurisprudence y relative rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) – devenue entretemps la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) – avant la signature de cet accord, en date du 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 par. 2 ALCP ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 3.4). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral s’inspire tou- tefois des arrêts rendus par la Cour de justice après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux (« triftige Gründe ») ne s'y opposent pas (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6, 142 II 35 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Il est à noter que la directive 64/221/CEE n’est actuel- lement plus en vigueur au sein de l’UE (sur cette question, cf. arrêt du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 7.2). 5.3 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circu- lation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une « menace réelle et d’une certaine gravité » affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
F-2698/2022 Page 12 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention gé- nérale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 in fine). La seule existence de condamnations pénales antérieures (respectivement d’anté- cédents pénaux) ne peut automatiquement motiver de telles mesures (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con- damnations pénales. Pour que ces dernières puissent être prises en con- sidération, il faut que les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d’une « menace actuelle et réelle et d’une certaine gravité » pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut toutefois réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 130 II 176 consid. 3.4.1 ; ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me- sure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des cir- constances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.1). 5.4 Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – en pré- sence d'infractions contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou la santé (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 137 II 297 consid. 3.3 ; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). Tel est notamment le cas des infractions à la
F-2698/2022 Page 13 législation sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, se- lon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). En présence d’infractions particulièrement graves, telle notamment la vente de produits stupéfiants (trafic de drogue), un risque de récidive (ou de réi- tération d'actes de même nature), même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). La gravité de la menace qu'un étranger repré- sente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois aussi résulter de la commission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut être admis, en particulier, pour les délin- quants multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence ci- tée). 5.5 On relèvera, dans ce contexte, que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il dé- coule de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEI, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et/ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est sou- mise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis ; ATF 139 II 121 consid. 6.1). 6. 6.1 Dans le cas particulier, la décision attaquée se fonde sur le jugement du Tribunal correctionnel du 3 novembre 2021 (entré en force), jugement par lequel le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (dont 9 mois ferme et 9 mois avec sursis pendant deux ans), à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (avec sursis pendant deux ans) et à
F-2698/2022 Page 14 une amende de CHF 300.- à titre de sanction immédiate (cf. let. A.a supra), pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), ainsi que pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. A ce titre, l’intéressé a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite malgré une inca- pacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de mise d’un véhicule automo- bile à la disposition d’un conducteur sans permis (art. 95 al. 1 let. e LCR). 6.2 A la lumière du jugement pénal susmentionné, le recourant a été con- damné pour les faits suivants : Le 6 juillet 2020, le recourant a circulé dans le canton de Vaud au volant de son véhicule automobile Mercedes-Benz CLA immatriculé en France, alors qu’il était sous l’emprise du cannabis, qu’il faisait l’objet d’une inter- diction générale de conduire émise le 1 er janvier 2020 par les autorités vau- doises et que son permis de conduire français avait été annulé le 3 février 2020. Lors de son interpellation, il était en possession d’un morceau de haschich de 4 grammes brut et d’un sachet de marijuana de 2 grammes brut. L’enquête pénale a révélé en outre que l’intéressé avait régulièrement consommé des produites cannabiques entre le mois d’octobre 2018 et la fin de l’année 2020, les faits antérieurs étant prescrits. Le 6 octobre 2020, vers 22h00, le recourant, qui était accompagné de son amie, a été contrôlé par les douaniers suisses, alors qu’il était au volant d’une Renault Clio qu’il avait pilotée depuis la France, malgré l’interdiction générale de conduire émise à son encontre par les autorités vaudoises et l’annulation de son permis de conduire français. Alors qu’il avait avoué avoir consommé de la marijuana le matin même, qu’un chien policier en- traîné à la détection de produits stupéfiants avait marqué le sac banane qu’il portait à sa taille et que le test de dépistage salivaire avait réagi posi- tivement aux amphétamines, l’intéressé a pris la fuite au volant de son vé- hicule, « dans le but de se dérober, notamment, à un contrôle de son état physique ». En effet, alors que les douaniers entendaient emmener l’inté- ressé aux fins de le soumettre à un contrôle relatif à sa potentielle conduite sous l'effet de stupéfiants, celui-ci a profité d'un passage – non menotté – à son véhicule (destiné à récupérer des effets personnels qui s’y trou- vaient) pour s’engouffrer dans celui-ci et quitter les lieux en direction de la France. Dans la manœuvre, l’un des douaniers, qui était parvenu à ouvrir
F-2698/2022 Page 15 la portière du côté conducteur et à s’agripper au recourant, a tenté, sur une distance de 26 mètres, d’arrêter l’intéressé alors que le véhicule était en mouvement, avant de devoir lâcher prise. Après avoir été poursuivi briève- ment par un véhicule des douanes, l’intéressé a réussi à prendre la fuite. Le douanier susmentionné, qui n’a pas été blessé, n’a pas porté plainte. L’enquête pénale a par ailleurs révélé que le recourant avait régulièrement circulé en Suisse (notamment dans le canton de Vaud) entre le 27 octobre et le 12 novembre 2020 (à tout le moins), à bord d’une Mercedes-Benz Classe E immatriculée en France, malgré l’interdiction générale de con- duire émise à son encontre par les autorités vaudoises et l’annulation de son permis de conduire français. Le 14 novembre 2020, vers 21h30, le recourant a été repéré dans le canton de Vaud par une patrouille de gendarmerie, alors qu’il se trouvait au volant du même véhicule, lequel était immobilisé à l’arrière d’un magasin. A la vue de la patrouille, l’intéressé, qui était toujours sans permis et sous le coup d’une interdiction générale de circuler émise par les autorités vaudoises, a démarré et obliqué dans la direction opposée à celle du véhicule de la pa- trouille. Dans le but de procéder à un contrôle, les gendarmes ont fait demi- tour et suivi le recourant, lequel a obliqué à gauche après un bâtiment. Une fois le véhicule de la patrouille arrivé à l’angle en question, l’intéressé a surgi à grande vitesse à la gauche de la patrouille, tous feux éteints, refu- sant d’accorder la priorité de droite aux gendarmes et les contraignant de freiner énergiquement afin d’éviter une collision. Pris en chasse par les gendarmes, qui avaient à cet effet enclenché leurs moyens prioritaires, l’in- téressé a refusé d’obtempérer. Il a notamment traversé un parking à haute vitesse. Arrivé à l’intersection de deux routes, il a franchi la ligne d’arrêt à une vitesse inadaptée et obliqué à droite, au mépris d’un feu rouge et sans actionner son clignotant. Peu avant un carrefour giratoire, il s’est placé, sans indiquer son intention, sur la voie de gauche, et a franchi le carrefour en question à contresens. Après un second îlot, il s’est rabattu sur la voie de droite, toujours sans enclencher son clignotant, et a continué sa route à une vitesse toujours manifestement inadaptée, feux toujours éteints. Par la suite, il a fortement accéléré, creusant un écart considérable avec le véhi- cule des gendarmes, lesquels l’ont vu obliquer à gauche, sans faire usage de son clignotant, avant de le perdre de vue. L’enquête pénale a finalement révélé que le recourant avait mis son véhi- cule à la disposition de son amie, alors qu’il savait que celle-ci n’était titu- laire d’aucun permis de conduire.
F-2698/2022 Page 16 6.3 Dans ce contexte, le recourant a fait valoir, en premier lieu, que les faits qui lui avaient été reprochés n’étaient pas suffisamment graves pour justi- fier une mesure d’ordre et de sécurité publics au sens de l'art. 5 annexe I ALCP, dès lors qu’il avait été condamné principalement pour des infractions aux règles de la circulation routière et que les peines qui lui avaient été infligées (la peine privative de liberté et la peine pécuniaire) avaient été assorties du sursis (partiel ou complet). 6.3.1 En l’occurrence, il est patent qu’une « menace d’une certaine gra- vité » pour l’ordre et la sécurité publics peut résulter de la commission d’in- fractions aux règles de la circulation routière telles celles pour lesquelles le recourant a été condamné et, partant, que de telles infractions présentent, à elles seules, un degré de gravité suffisant pour justifier le prononcé d’une mesure fondée sur l'art. 5 annexe I ALCP. En effet, force est de constater que les infractions aux règles de la circula- tion routière commises par l’intéressé sont toutes constitutives de délits au sens de l’art. 10 al. 3 CP. Dans la mesure où ces infractions sont toutes passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (ou d’une peine pécuniaire), elles présentent, de surcroît, un degré de gravité intrinsèque certain. Il est en effet indéniable que, notamment, la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), la conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR) et la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) sont objectivement graves, dès lors qu’elles sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité rou- tière et à mettre en danger l’intégrité physique (voire la vie) du conducteur et des autres usagers de la route (dans le même sens, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1). A cela s’ajoute que les infractions aux règles de la circulation routière ayant été reprochées au recourant ne se limitent pas à un ou deux actes isolés. En effet, l’intéressé a circulé en Suisse (y compris dans le canton de Vaud) à réitérées reprises entre le 6 juillet 2020 (date de sa première interpella- tion) et le 14 novembre 2020, alors que son permis de conduire français avait été annulé et que les autorités vaudoises lui avaient interdit de circuler sur leur territoire. En outre, l’intéressé a violé les règles de la circulation routière à de multiples reprises en date du 14 novembre 2020, en circulant de nuit sans éclairage, en n’annonçant pas ses changements de direction, en n’accordant pas la priorité de droite, en ne s’arrêtant pas à un feu rouge, en circulant à une vitesse inadaptée (ou en n’observant pas les limitations de vitesse), en prenant un carrefour giratoire à contresens et en ne respec- tant pas les ordres et signaux de la police (cf. le rapport de la police
F-2698/2022 Page 17 cantonale vaudoise du 21 janvier 2021, p. 7). Enfin, ces infractions ne sont pas bénignes, puisqu’elles ont valu à l’intéressé, en dépit du fait que celui- ci n’avait pas d’antécédents judiciaires en Suisse ni d’antécédents judi- ciaires connus en France, d’être condamné notamment à une peine priva- tive de 18 mois, dont neuf mois ferme. 6.3.2 Le fait que les peines infligées au recourant (la peine privative de liberté et la peine pécuniaire) aient été assorties du sursis (partiel ou com- plet) ne modifie en rien cette appréciation. On ne saurait en effet perdre de vue que l’autorité de migration s'inspire de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal, de sorte que l’appréciation de cette autorité peut s'avérer plus rigoureuse pour l’étranger concerné que celle du juge pénal. Alors que les perspectives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément central pour le juge pénal (notamment lorsqu’il s’agit de décider de l’octroi ou non d’un sursis, com- plet ou partiel), ce sont les considérations liées au respect de la sécurité et de l’ordre publics qui sont déterminantes aux yeux de l’autorité de migration (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 144 I 91 consid. 5.2.4, et la jurisprudence citée ; cf. arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 6.3.3, et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, dans la mesure où l’autorité inférieure s’est référée explicitement au jugement rendu le 3 novembre 2021 par le Tribunal cor- rectionnel (à savoir à l’intégralité de ce jugement), on ne saurait lui repro- cher (comme le fait le recourant) une constatation incomplète des faits per- tinents (art. 49 let. b PA) du seul fait qu’elle n’a pas précisé, dans sa déci- sion, que les peines prononcées par ledit tribunal étaient assorties du sur- sis (partiel ou complet). 6.3.3 Le recourant a aussi reproché à l’autorité inférieure une constatation inexacte des faits pertinents (art. 49 let. b PA) par le fait d’avoir laissé en- tendre, dans sa décision, qu’il pouvait éventuellement être impliqué dans un trafic de drogue, alors qu’il n’avait été condamné que pour consomma- tion de produits stupéfiants et pour d’autres infractions à la législation sur les stupéfiants destinées à assurer sa propre consommation. Dans sa décision, l’autorité inférieure s’est effectivement référée à la « pra- tique constante » selon laquelle il y avait lieu de se montrer « particulière- ment rigoureux à l’égard des ressortissants étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au trafic de drogue » (à ce sujet, cf. consid. 5.4 supra, et la jurisprudence citée). Force est toutefois de constater que dite autorité a
F-2698/2022 Page 18 aussi énuméré toutes les infractions qui avaient été reprochées au recou- rant par jugement du Tribunal correctionnel du 3 novembre 2021, en préci- sant que l’intéressé avait été condamné pour « contravention selon l’art. 19a LStup ». On ne saurait dès lors lui faire grief d’avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte (art. 49 let b PA). Cela dit, il convient d’admettre que les considérants juridiques de la déci- sion attaquée – auxquels le Tribunal de céans n’est pas lié (cf. consid. 2 supra) – ont été formulés de façon maladroite. Il appartenait en effet à l’autorité inférieure, si elle entendait inférer des faits constatés par le Tribu- nal correctionnel que l’intéressé pouvait éventuellement avoir été mêlé de près ou de loin à un trafic de drogue, d’en expliquer les raisons (sur cette question, cf. consid. 7.3.2 infra). 6.4 En second lieu, le recourant a invoqué que la menace qu’il représentait pour l’ordre et la sécurité publics n’était plus d’actualité, au regard de l’ex- cellent état d’esprit dont il avait fait preuve durant sa détention. A cet égard, il s’est fondé sur un rapport de comportement établi le 30 septembre 2022 par l’établissement pénitentiaire fribourgeois dans lequel il était alors incar- céré. 6.4.1 D’emblée, il sied toutefois de constater que le recourant n’a manifes- tement pas fait preuve d’un comportement irréprochable après sa condam- nation pénale du 3 novembre 2021, puisqu’il s’est soustrait à l’exécution de la peine privative de liberté avec sursis partiel (dont neuf mois ferme) qui lui avait été infligée par le Tribunal correctionnel, ce qui avait contraint les autorités vaudoises d’émettre un mandat d’arrêt à son encontre et de publier celui-ci dans le RIPOL, signalement grâce auquel l’intéressé avait finalement pu être appréhendé et incarcéré le 11 mai 2022 (cf. consid. 3.4 supra). 6.4.2 Quant à la bonne conduite que le recourant a adoptée depuis son incarcération (en date du 11 mai 2022), elle ne permet pas, en soi, de con- clure à son amendement durable, d’autant moins que sa sortie de prison (en date du 11 février 2023) est très récente et que le sursis (partiel ou complet) de deux ans lui ayant été accordé par jugement du Tribunal cor- rectionnel du 3 novembre 2021 à l’exécution des peines (peine privative de liberté et peine pécuniaire) qui lui ont été infligées n’est pas encore échu à l’heure actuelle. En effet, selon la jurisprudence, on ne saurait tirer des conclusions déter- minantes, du point de vue du droit des étrangers, de la bonne conduite
F-2698/2022 Page 19 affichée par un condamné durant l'exécution d'une peine ou d’une mesure institutionnelle (une attitude qui peut être attendue de toute personne dé- tenue) – y compris de la libération conditionnelle dont un condamné a éventuellement pu bénéficier pour ce motif (libération conditionnelle dont le recourant, qui a été condamné à une peine privative de liberté avec sur- sis partiel, n’a pas pu bénéficier en vertu de l’art. 43 al. 3 in fine CP) – en vue d’évaluer sa dangerosité une fois remis en liberté et laissé entièrement à lui-même, car la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution spécialisée ne saurait être assimilée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relativement étroit que les autorités d'application des peines et mesures exercent sur l'intéressé durant cette période (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2 et 130 II 176 consid. 4.3.3; cf. également l’arrêt du TAF F-1182/2018 du 17 mars 2020 consid. 6.3, et la jurisprudence citée). Il en va de même, bien qu’à un degré moindre (compte tenu de la plus grande liberté dont jouit l’intéressé), de la bonne conduite affichée par le condamné pendant la durée du délai d’épreuve qui lui a été fixé par l’auto- rité d’application des peines lors de sa libération conditionnelle − et, par- tant, pendant la durée du sursis dont le juge pénal a assorti la peine priva- tive de liberté (ou la peine pécuniaire) qu’il lui a infligée − au regard de l’effet dissuasif qu’exerce sur l’intéressé la perspective de devoir purger sa peine privative de liberté ou le solde de celle-ci (ou de devoir s’acquitter de la peine pécuniaire prononcée à son endroit) en cas de récidive dans ce délai (dans le même sens, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, jurisprudence confirmée notamment par l’arrêt du TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 con- sid. 6.3 ; cf. également l’arrêt du TAF F-1182/2018 précité consid. 6.3, et la jurisprudence citée). 6.5 Sur le vu de ce qui précède, il est manifeste que le recourant, qui a violé de manière répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics, réalise les conditions d’ap- plication de l’art. 67 al. 2 let. a LEI (cf. consid. 4.1.1 et 4.1.3 supra). Il con- vient par ailleurs d’admettre que l’intéressé représente, encore actuelle- ment, une menace réelle et d’une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (cf. consid. 5.3 à 5.5 supra). 6.6 La décision d’interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 24 novembre 2021 à l’endroit du recourant s'avère donc parfaitement fondée dans son principe.
F-2698/2022 Page 20 7. 7.1 Il convient encore d’examiner si l’interdiction d’entrée querellée, pro- noncée pour une durée de quatre ans, satisfait aux principes de propor- tionnalité et d’égalité de traitement (cf. consid. 4.3 supra, et la jurispru- dence citée). 7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins in- cisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés com- promis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pe- sée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalable- ment de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf- conduit), d’une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d’autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 précité consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 7.3 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une interdiction d'entrée de plusieurs années à l'endroit du recourant. 7.3.1 Il appert en effet du dossier que le fait qu’une enquête pénale ait été ouverte contre l’intéressé à la suite de son interpellation du 6 juillet 2020 (notamment pour avoir circulé en Suisse au volant de sa voiture malgré l’annulation de son permis de conduire français et une interdiction générale de conduire émise par les autorités vaudoises) n’a nullement dissuadé ce- lui-ci de réitérer ses agissements à de nombreuses reprises jusqu’au 14 novembre 2020, ni de mettre son véhicule à la disposition de sa com- pagne, alors qu’il savait que celle-ci n’était alors titulaire d’aucun permis de conduire (cf. consid. 6.2 supra). Un tel comportement témoigne d’une ré- elle persistance à enfreindre l’ordre établi.
F-2698/2022 Page 21 7.3.2 En outre, s’il n’est certes pas établi, en l’état, que le recourant se serait adonné en Suisse à un trafic de drogue, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a été condamné pénalement pour s’être dérobé intention- nellement, à deux reprises, à des contrôles qui auraient permis aux autori- tés suisses d’exclure cette hypothèse. En effet, ainsi qu’il ressort du jugement du Tribunal correctionnel du 3 no- vembre 2021 (cf. consid. 6.2 supra), le recourant, qui était un consomma- teur régulier de produits stupéfiants, a été intercepté le 6 juillet 2020, après avoir circulé en Suisse au volant de sa voiture alors qu’il était sous l’em- prise du cannabis ; lors de cette interpellation, un morceau de haschich de 4 grammes brut et un sachet de marijuana de 2 grammes brut ont décou- verts dans ses effets personnels. Or, le 6 octobre 2020, lors d’un contrôle douanier, l’intéressé a pris la fuite au volant de son véhicule, alors que plu- sieurs indices laissaient suspecter qu’il avait à nouveau conduit sous l’effet de produits stupéfiants (ses propres aveux, l’attitude d’un chien policier en- traîné à la détection de stupéfiants et un test salivaire positif). Dans sa fuite, il n’a pas hésité à mettre en danger la sécurité (voire la vie) du douanier qui avait tenté de l’arrêter sur une distance de 26 mètres, en s’agrippant à la portière de son véhicule. De surcroît, alors qu’il avait été repéré le 14 no- vembre 2020 par une patrouille de gendarmerie, l’intéressé a une nouvelle fois pris la fuite au volant de son véhicule, prenant le risque de compro- mettre la sécurité (voire la vie) de tierces personnes (des gendarmes qui l’avaient pris en chasse et des autres usagers de la route) notamment en circulant de nuit sans éclairage, à une vitesse inadaptée ou excessive, sans jamais faire usage du clignotant (cf. consid. 6.3.1 supra). Par son comportement, il s’est, à deux reprises (le 6 octobre et le 14 novembre 2020), dérobé intentionnellement à des contrôles (contrôles de son état physique et fouilles de son véhicule) qui auraient notamment permis d’ex- clure qu’il avait derechef conduit sous l’effet de produits stupéfiants ou qu’il détenait dans son véhicule une quantité de drogue plus importante que celle qui avait été découverte dans ses effets personnels en date du 6 juillet 2020. Par ses agissements, l’intéressé s’est rendu coupable d’empêche- ment d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), un comportement qui té- moigne d’un parfait mépris à l’égard des autorités suisses. Bien que cette infraction ne soit passible que d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, elle est loin d’être anodine aux yeux des autorités de migration, auxquelles il appartient d’évaluer la gravité de la menace qu’un ressortis- sant étranger représente pour l’ordre et la sécurité publics. Il convient en effet d’admettre que le recourant, en se dérobant par deux fois aux contrôles susmentionnés des forces de l’ordre (douaniers ou
F-2698/2022 Page 22 policiers) dans les circonstances décrites ci-dessus, a – selon toute vrai- semblance – cherché à dissimuler qu’il avait commis de nouvelles infrac- tions aux règles de la circulation routière (telle la conduite malgré une in- capacité de conduire, en lien avec la consommation de drogue) et/ou de nouvelles infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (telles la consommation, l’importation et/ou la vente de drogue), en vue d’éviter une condamnation pénale plus sévère. Quoiqu’il en soit, l’intéressé a montré, par ses agissements, qu’il était disposé à prendre des risques considé- rables pour la sécurité (voire la vie) d’autrui dans le but d’échapper à des contrôles des forces de l’ordre, une attitude particulièrement inquiétante le faisant apparaître comme une personne représentant une sérieuse me- nace pour l’ordre et la sécurité publics. 7.3.3 Enfin, ainsi qu’il a été constaté précédemment (cf. consid. 6.4.1 su- pra), le recourant a fait preuve d’un comportement répréhensible après sa condamnation pénale du 3 novembre 2021, puisqu’il s’est soustrait à l’exé- cution de la peine privative de liberté avec sursis partiel (dont neuf mois ferme) qui lui avait été infligée par le Tribunal correctionnel. 7.4 S’agissant des intérêts privés en cause, le recourant n’a pas fait état de liens particuliers avec la Suisse, si ce n’est de sa relation avec sa com- pagne résidant dans ce pays. A ce propos, l’intéressé a fait valoir qu’ils étaient en couple depuis deux ans et demi, qu’ils avaient pour projet d’em- ménager ensemble en Suisse et d’y fonder une famille, que lui-même sou- haitait trouver un emploi en Suisse dans le but de s’y intégrer durablement et de participer financièrement aux frais du ménage, et que la décision at- taquée compromettait ses projets personnels et professionnels. Dans ce contexte, il s’est prévalu d’une violation du principe de proportionnalité et du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101). 7.4.1 D’emblée, il sied de relever que, selon les renseignements à disposi- tion du Tribunal de céans, la compagne du recourant est une ressortissante française née en 2002 et titulaire d’un permis B UE/AELE depuis 2004, informations que celle-ci avait, du reste, confirmées lors de son audition du 4 décembre 2020 par la police cantonale vaudoise. Dans la mesure où le recourant affirmait, dans son recours, que sa compagne était de nationalité suisse, le Tribunal de céans l’a invité, en date du 15 février 2023, à produire (en copie) une pièce d’identité de celle-ci, invitation à laquelle l’intéressé n’a pas donné suite.
F-2698/2022 Page 23 Le Tribunal de céans est dès lors en droit de conclure que la compagne du recourant n’a pas la nationalité suisse, même si ce fait n’est pas détermi- nant sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, puisque cette norme convention- nelle vise à protéger toute relation étroite et effective (au sens de la juris- prudence) avec un membre de la famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, tel qu’il découle non seulement de la nationalité suisse ou d’une autorisation d’établissement, mais également d’une autorisation de séjour au renouvellement de laquelle le droit suisse ou international confère un droit (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, et la jurisprudence citée), telle celle dont bénéficie la compagne de l’intéressé. 7.4.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant entretient une relation régulière avec sa compagne depuis l’année 2020 et que celle-ci lui a fréquemment rendu visite durant sa détention, sur le vu des pièces pro- duites par l’intéressé à l’appui de sa réplique et de ses observations finales (cf. la déclaration écrite de la compagne de l’intéressé du 21 février 2023, ainsi que le rapport de comportement établi le 30 septembre 2022 par l’éta- blissement pénitentiaire fribourgeois dans lequel l’intéressé était alors in- carcéré). Cela dit, leur relation n’est pas de nature à justifier la mise en œuvre de l’art. 8 par. 1 CEDH. En effet, force est de constater que les intéressés, qui n’ont pas d’enfants communs, ne sont pas mariés (cf. ATF 144 I 266 con- sid. 3.3, et la jurisprudence citée). En outre, ils n’ont jamais fait état d’un quelconque projet de mariage, et encore moins d’un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5, confirmé notamment par l’arrêt du TF 2C_1028/2021 du 16 novembre 2022 consid. 1.5). De plus, dans la mesure où ils ont toujours été domiciliés dans des pays différents depuis le début de leur relation, ils n’ont jamais à proprement parler vécu en ménage commun (respectivement en concubinage). Ils ne peuvent donc pas se prévaloir d’une très longue durée de vie commune, qui permet aux concubins sans enfants de se réclamer de la protection de la vie fami- liale garantie par la norme conventionnelle susmentionnée (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5, confirmé notamment par l’arrêt du TF 2C_1028/2021 pré- cité consid. 1.5 ; cf. arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 con- sid. 3.2.1.1, et la jurisprudence citée). A cela s’ajoute que les intéressés, tous deux de nationalité française, ont apparemment toujours vécu dans la région lémanique depuis leur enfance, le recourant dans la région d’Annecy (où il est né) et sa compagne du côté suisse, où elle a accompli tout son parcours scolaire (cf. sa déclaration
F-2698/2022 Page 24 écrite du 21 février 2023) et où elle a apparemment décroché un emploi (cf. recours, p. 4 ch. 15). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les intéressés aient un intérêt significatif à entretenir leur relation en Suisse, plutôt que sur la rive française du Lac Léman, pendant la durée de l’interdiction d’entrée querel- lée. 7.5 A titre de réquisitions de preuve, le recourant a sollicité sa comparution personnelle et celle de sa compagne devant le Tribunal de céans, afin de démontrer l’intensité de leur relation. Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (en relation avec les art. 29 et 30 PA) ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision, ni le droit d’obtenir qu’il soit procédé à l’audition de parties ou de témoins (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 I 425 consid. 2.1). L’art. 33 al. 1 PA prévoit en particulier que l’autorité n’admet les moyens de preuve offerts par la partie (telles des auditions de parties ou de témoins) que s’ils paraissent propres à élucider les faits (pertinents) de la cause. Elle peut y renoncer lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces der- nières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 130 I 425 consid. 2.1 ; ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Or, force est de constater que le recourant a largement eu l’occasion d’ex- poser son point de vue dans ses différentes écritures (cf. consid. 3.3 su- pra). En outre, dans sa décision incidente du 15 février 2023, le Tribunal de céans, après avoir rendu l’intéressé attentif à la jurisprudence susmen- tionnée, lui a donné l’opportunité de produire une déclaration écrite de sa compagne, faculté dont celui-ci a fait usage (cf. consid. 7.4.2 supra). Aussi, à la lumière également des renseignements contenus dans le dos- sier pénal du recourant (dont l’édition a été requise dans le cadre de la présente procédure), les faits pertinents de la cause apparaissent suffisam- ment établis sous l’angle de la protection de la vie familiale. Le Tribunal de céans peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'investigation supplémentaires.
F-2698/2022 Page 25 7.6 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l’existence de raisons humani- taires ou d’autres motifs importants au sens de l'art. 67 al. 5 LEI de nature à justifier − nonobstant les infractions commises par le recourant − qu’il soit exceptionnellement renoncé au prononcé d’une mesure d’éloignement. 7.7 Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances affé- rentes à la présente cause (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra), l’interdiction d'en- trée en Suisse et au Liechtenstein prononcée le 24 novembre 2021 pour une durée de quatre ans à l’encontre du recourant apparaît conforme aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. 8. 8.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision attaquée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA, en relation avec l’art. 3 let. b FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée au mois de juillet 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausan- ne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
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Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (SYMIC ...).