B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2681/2016
Arrêt du 28 mars 2018 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-2681/2016 Page 2 Faits : A. X., ressortissant camerounais né [en 1976], est entré en Suisse au mois d’avril 2006 afin d’y épouser sa compagne, la dénommée Y., ressortissante camerounaise née [en 1990] et titulaire d’une autorisation d’établissement. B. Le 25 octobre 2007, l’intéressé a été condamné par le juge d’instruction de l’Est vaudois, à Vevey, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs avec sursis (délai d’épreuve de deux ans) pour faux dans les certificats, délit et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établisse- ment des étrangers (LSEE ; RS 1 113, RO 49 279). C. Par décisions du 28 septembre 2007 et du 15 novembre 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) a refusé d’octroyer à X._______ une autorisation de courte durée pour exercer une activité lucrative et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. En date du 9 janvier 2008, l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuelle- ment : le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 8 jan- vier 2011. D. Par décision du 23 septembre 2009, le Service cantonal a refusé de déli- vrer à l’intéressé une autorisation de séjour en vue de mariage. E. Le 22 décembre 2009, le Département de l’Intérieur du Canton de Vaud a déclaré irrecevable la procédure préparatoire de mariage entre X._______ et Y._______. Par arrêt du 11 juin 2010, la Cour de droit admi- nistratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : le Tribunal canto- nal) a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2009. F. Le 28 janvier 2011, l’intéressé a été condamné par le Tribunal de police de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs pour infraction à la LEtr (RS 142.20).
F-2681/2016 Page 3 G. Le 18 février 2011, X._______ et Y._______ (ci-après : Y.) se sont mariés à A.. En date du 31 mars 2011, une autorisation de séjour a été délivrée à X._______ au motif du regroupement familial. [En 2011] est née Z., la fille des époux X.Y.. Celle-ci a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement. H. Le 12 avril 2013, Y._______ a requis du Tribunal civil de Lausanne le pro- noncé de mesures protectrices de l’union conjugale. En date du 20 juin 2013, le président dudit Tribunal a rendu une ordon- nance de mesures protectrices de l’union conjugale à l’endroit des époux X.Y.. Les intéressés ont été autorisés à vivre séparés durant une année, un délai au 31 juillet 2013 étant fixé à Y. pour quitter le domicile conjugal. La garde de l’enfant Z._______ a été attribuée conjoin- tement aux parents, le droit de garde devant s’exercer alternativement du dimanche soir au dimanche soir suivant. Dans l’attente de la stabilisation de la situation professionnelle des époux X.Y., aucune contribu- tion d’entretien n’a été fixée en faveur de l’un ou de l’autre, chacun d’eux devant assumer les frais relatifs à l’enfant durant sa période de garde. I. Les époux X.Y. ont été entendus séparément par le Service can- tonal en date du 24 avril 2014. A cette occasion, Y._______ a indiqué s’être séparée de son mari le 12 avril 2013 ; elle n’envisageait pas une reprise de la vie commune et désirait divorcer. X._______ a notamment confirmé être séparé de son épouse depuis le 12 avril 2013 et que celle-ci avait quitté le domicile conjugal au mois de juin 2013. Il a indiqué qu’il ne voulait ni se séparer de son épouse, ni divor- cer, et qu’il espérait reprendre la vie commune avec elle. L’intéressé voyait sa fille Z._______ une semaine sur deux, conformément à la garde parta- gée qui avait été instaurée. J. Le 9 mai 2014, X._______ a conclu un contrat d’apprentissage en tant qu’assistant socio-éducatif auprès de la Fondation B., à C. (VD).
F-2681/2016 Page 4 K. En date du 3 novembre 2014, faisant suite à la requête déposée le 25 juil- let 2014 par Y., le président du Tribunal civil de Lausanne a rendu une nouvelle ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à l’endroit des époux X.Y.. Ces derniers ont été autorisés à vivre séparés durant une durée indéterminée et le système de garde partagée sur l’enfant Z._______ – ainsi que ses modalités – a été maintenu. Y._______ a été astreinte au versement en mains de X._______ de la moi- tié des allocations familiales perçues pour l’enfant Z., aucune con- tribution d’entretien supplémentaire n’étant fixée. L. Par courrier du 15 janvier 2016, le Service cantonal s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de X., son dossier était transmis au SEM pour approbation. Le 5 février 2016, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser d’approuver le renouvellement de son autorisation de séjour, lui donnant l’opportunité de faire valoir d’éventuelles observations. Par l’intermédiaire de son mandataire, X._______ a développé, dans un courrier du 18 mars 2016, divers arguments plaidant en faveur du renou- vellement de son autorisation de séjour. Il a mis en exergue l’effectivité de la relation qu’il entretenait avec sa fille et a produit plusieurs courriers de soutien adressés à l’autorité inférieure. M. Par décision du 31 mars 2016, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour proposée par le Service cantonal en faveur de X._______ et lui a imparti un délai au 15 juin 2016 pour quitter le territoire suisse. N. X., Y. et Z._______ ont formé recours, par l’entremise de leur mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le TAF) contre la décision de l’autorité inférieure en date du 29 avril 2016 (date du timbre postal), en concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de X._______, principalement sur la base de l’art. 50 al. 2 LEtr et de l’art. 8 CEDH, subsidiairement en application de l’art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de
F-2681/2016 Page 5 l’art. 8 CEDH, et très subsidiairement en application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. O. Par décision incidente du 15 juin 2016, le Tribunal a prié les recourants d’effectuer le versement d’une avance de frais, tout en précisant que la qualité pour recourir de Y._______ semblait, à première vue, douteuse et que cette question serait tranchée dans l’arrêt au fond. Conformément à cette demande, les recourants ont versé l’avance sur les frais de procédure en date du 25 juillet 2016. P. Le 15 août 2016, informé par les époux X.Y._______ de leur intention de reprendre la vie commune, le président du Tribunal civil de Lausanne a constaté la caducité des mesures protectrices de l’union conjugale pro- noncées le 20 juin 2013 et a rayé la cause du rôle. Q. Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet en date du 1 er septembre 2016. Dans leur réplique du 6 octobre 2016, X._______ (ci-après également : le recourant 1) et Y._______ (ci-après également: la recourante 2) ont per- sisté dans les conclusions et motifs de leur recours, tout en confirmant qu’ils avaient décidé de reprendre la vie commune mais qu’ils maintenaient le système de garde alternée sur leur fille Z._______ (ci-après également: la recourante 3) tant qu’ils n’avaient pas trouvé un logement adéquat. Les recourants ont en outre produit de nouveaux courriers de soutien en faveur de X.. Diverses pièces tendant à établir la prise en charge, par X., des frais d’éducation de sa fille et de ses primes d’assurance- maladie ont également été versées au dossier, ainsi qu’un lot de photogra- phies. Dans un courrier du 28 octobre 2016, l’autorité intimée a maintenu sa po- sition. Par ordonnance du 4 novembre 2016, une copie de la duplique du SEM a été transmise pour information aux recourants. R. Le 30 août 2017, les recourants ont versé en cause une copie du certificat fédéral de capacité obtenu par le recourant 1 en date du 30 juin 2017, en sa qualité d’assistant socio-éducatif ainsi qu’une copie de son contrat de
F-2681/2016 Page 6 travail de durée indéterminée, à un taux de 100%, conclu le 25 août 2017 au sein de l’association D., à A..
Une copie de ces pièces a été transmise à l’autorité inférieure en date du 5 décembre 2017. S. Le 5 février 2018, en réponse à une demande de renseignements du Tri- bunal les invitant à actualiser les éléments de fait du dossier, les recou- rants 1 et 2 ont indiqué être encore à la recherche d’un logement commun. En outre, la recourante 2 était enceinte des œuvres de son mari, le terme étant prévu au mois d’août 2018. Des fiches de salaire du recourant 1, de nouvelles pièces tendant à établir la prise en charge, par celui-ci, des frais d’éducation de sa fille ainsi qu’un lot de photographies ont, notam- ment, été produits. Une copie du courrier du 5 février 2018 et de ses annexes a été transmise à l’autorité inférieure en date du 9 février 2018. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions en matière de refus d’approbation respectivement à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi- nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contra- rio LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-2681/2016 Page 7 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'art. 48 al. 1 let. a PA a codifié la jurisprudence préexistante, qui exigeait – à titre de condition déterminant l'entrée en matière – que le re- courant ait participé à la procédure devant l'instance précédente et qu'il ait succombé en tout ou partie dans ses conclusions. Une exception se con- çoit dans le cas où le recourant a été privé sans sa faute, en raison d'une erreur de l'autorité, de se constituer partie à la procédure devant l'autorité inférieure, alors même qu'il était en droit de le faire (arrêt du TAF F-7533/2016 du 10 janvier 2018 consid. 1.3). 1.3.1 En l'occurrence, la qualité pour recourir de X._______ doit être re- connue, étant donné qu'il a participé en tant que partie à la procédure de- vant le SEM, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation. 1.3.2 Y._______ (qui n’a pas été formellement invitée par l’autorité infé- rieure à participer à la procédure et n’est pas mentionnée comme partie dans la décision querellée) a également qualité pour recourir; en effet, elle a pris part à la procédure devant le SEM (cf. en particulier ses détermina- tions du 11 mars 2016), est personnellement atteinte par la décision que- rellée en sa qualité d’épouse de X._______ – dont elle est enceinte – et de mère de leur fille (sur laquelle elle exerce conjointement la garde avec son mari), et a un intérêt digne de protection à son annulation – respectivement à ce que X._______ soit autorisé à poursuivre son séjour en Suisse et, notamment, à y exercer une activité lucrative, de manière à pouvoir contri- buer à l’entretien de Z._______ (ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 et 3.4.2 et 139 II 279 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_687/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.2 ; ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; arrêts du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 1.3 et C-6988/2011 du 10 avril 2013 consid. 1.4). 1.3.3 La recourante 3, agissant par l’entremise de ses parents (qui exer- cent la garde alternée sur elle), a également qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA en relation avec les art. 19c al. 2 et 304 al. 1 CC : arrêt du TAF C-6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 1.3). 1.4 Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). Il s'impose dès lors d'entrer en matière sur ce recours.
F-2681/2016 Page 8 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre le recours pour d’autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs; ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver le renouvelle- ment de l’autorisation de séjour proposé par le Service cantonal en appli- cation de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'en- suit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favo- rable des autorités cantonales quant au renouvellement de l’autorisation de séjour et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci. 4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con- sid. 1.1 et réf. cit.). Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établis- sement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
F-2681/2016 Page 9 sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). L'existence d'un ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 43 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la com- munauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-5817/2015 du 24 juillet 2017 consid. 6). 4.2 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des ex- ceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). L’on est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque la relation conjugale est effectivement vécue et que les époux font preuve d'une vo- lonté matrimoniale commune («ein gegenseitiger Ehewille»: ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint étranger à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 43 LEtr subsiste lorsque la poursuite de son séjour en Suisse s'im- pose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre vo- lonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de pro- venance semble fortement compromise. 4.3 Vu les circonstances très particulières du cas d'espèce, il n'est pas aisé pour le Tribunal de statuer sur l'applicabilité des art. 43, 49 et 50 LEtr.
F-2681/2016 Page 10 En effet, les recourants 1 et 2 ne font plus ménage commun depuis le mois de juin 2013, ont entamé une procédure de séparation et les raisons invo- quées pour expliquer l'existence de domiciles séparés (en particulier le re- fus d’habiter à nouveau dans leur ancien domicile commun [cf. détermina- tions du 5 février 2018]) ne sont à première vue pas susceptibles de justifier l'application de l'art. 49 LEtr (arrêt du TAF F-3508/2015 du 30 octobre 2017 consid. 5.1 et 5.2). Cela étant, dans la mesure où les conjoints ont mani- festé à plusieurs reprises leur volonté de reprendre la vie commune et que la caducité des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 20 juin 2013 a été constatée, qu'ils font preuve d'une volonté matrimoniale commune et que la recourante 2 est enceinte des œuvres de son mari, l'on ne saurait en principe parler d’union conjugale dissoute, de sorte qu'une éventuelle application de l'art. 50 LEtr paraît également problématique, étant rappelé ici que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue. Cependant, compte tenu de la relation étroite que le recourant 1 entretient avec sa fille (cf. consid. 5.5 à 5.8 ci-après), la question de savoir si la présente affaire doit être analysée sous l'angle de l'art. 43 LEtr en relation avec l'art. 49 LEtr ou sous l'angle de l'art. 50 LEtr peut exceptionnellement demeurer indécise en l'occurrence. 5. 5.1 Un étranger peut en effet, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d’avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposi- tion, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-4155/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8.1). La notion de résidence du- rable en Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une auto- risation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 con- sid. 1.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocra- tique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
F-2681/2016 Page 11 infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 5.2 Le parent étranger d’un enfant autorisé à résider durablement en Suisse, sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointe, ne peut prétendre à une autorisation de séjour en application de cette disposition convention- nelle qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique (ce qui est habituellement le cas lorsque les parents se partagent la garde de l’enfant [arrêt du TF 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2]) et lorsque cette relation ne pourrait prati- quement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent. Le Tribunal fédé- ral a jugé que, malgré l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il n’en de- meure pas moins qu’en matière d’autorisation de séjour seuls importent les liens personnels, c’est-à-dire l’existence effective de liens familiaux parti- culièrement forts d’un point de vue affectif et économique et non pas seu- lement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répar- tissant l’autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêt du TF 2C_665/2017du 9 janvier 2018 consid. 4.2). En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, les atteintes de peu d'im- portance à l'ordre public imputables au parent dont les conditions de séjour sont en jeu (telles que des infractions d’une gravité légère à la législation en matière d’étrangers ou une dépendance passagère et non-fautive à l’aide sociale) ne constituent pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3), à plus forte raison lorsqu’une garde parta- gée a été instaurée et est effectivement exercée (arrêt du TF 2C_606/2013 consid. 6.3). De manière plus générale, la jurisprudence a souligné que les critères des liens affectifs et économiques particulièrement forts n’étaient pas non plus à proprement parler des conditions strictes, mais devaient être pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en appli- cation de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du TF 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1; arrêts du TAF F-52/2016 du 6 mars 2017 consid. 7.2.2.2 et F-5876/2014 du 15 novembre 2016 consid. 7.2.2). 5.3 Quoi qu’il en soit, dans l’examen de la proportionnalité d’une mesure prise à l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEtr) il convient de tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents
F-2681/2016 Page 12 (art. 3 et art. 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] : ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 et 140 I 145 con- sid. 3.2; arrêt du TF 2C_ 821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2 [prévu pour publication]; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et F-52/2016 con- sid. 7.2.1). Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l’enfant revêt, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l’angle de la nécessaire coor- dination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l’en- fant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario contre Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss et El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). 5.4 Ainsi, il convient d’analyser si les critères du renouvellement de l’auto- risation de séjour du recourant 1 en vertu de l’art. 8 CEDH sont réalisés. A cet égard, le Tribunal se doit de tenir compte du récent assouplissement jurisprudentiel en lien avec lesdits critères, tant sous l’angle de la qualité des liens familiaux unissant l’enfant et le parent dont les conditions de sé- jour sont en jeu, que des éventuelles atteintes à l'ordre public imputables à ce dernier, étant donné que le recourant 1 est détenteur de l’autorité pa- rentale conjointe sur sa fille et qu’il bénéficiait déjà d’une autorisation de sé- jour en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Le Tribunal considérera égale- ment l’importance croissante accordée par la jurisprudence à l’intérêt su- périeur de l’enfant dans un contexte migratoire (cf. supra). En d’autres termes, il s’agit d’effectuer une pesée globale des intérêts en présence, en analysant si et dans quelle mesure l’intérêt privé du recou- rant 1 et de sa fille à conserver leurs relations l’emporte sur l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêt du TAF F-5876/2014 consid. 7.1). 5.5 En premier lieu, il s’agit d’examiner si la relation affective que le recou- rant 1 entretient avec sa fille peut être qualifiée de particulièrement forte. 5.5.1 A teneur des mesures protectrices de l’union conjugale rendues le 20 juin 2013, les recourants 1 et 2 se sont vu attribuer conjointement la garde de la recourante 3, le droit de garde devant s’exercer alternative- ment du dimanche soir au dimanche soir suivant. En date du 3 no- vembre 2014, une nouvelle ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue, qui a maintenu le système de garde partagée sur
F-2681/2016 Page 13 la recourante 3, ainsi que ses modalités. Le 15 août 2016, le président du Tribunal civil de Lausanne a constaté la caducité des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 20 juin 2013 et a rayé la cause du rôle. Dans leur réplique du 6 octobre 2016, les recourants 1 et 2 ont indiqué qu’ils maintenaient le système de garde alternée sur la recourante 3 tant qu’ils n’avaient pas trouvé un logement adéquat leur permettant de re- prendre la vie commune. 5.5.2 Le prononcé d’une garde alternée suppose, tant sous l’empire des anciennes règles de droit civil que des nouvelles dispositions du Code civil entrées en vigueur le 1 er juillet 2014 respectivement le 1 er janvier 2017, que les parents exercent en commun l’autorité parentale et qu’ils prennent en charge l’enfant de manière alternée pour des périodes relativement égales (ATF 142 III 612 consid. 4.2 et 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêt du TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; BURGAT/AMEY, Les conditions relatives à l’instauration d’une garde alternée ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 in Newsletter DroitMatrimonial.ch, fé- vrier 2017). En l’occurrence, il convient d’admettre que, suite au constat de caducité des mesures protectrices prononcé le 15 août 2016, les recourants 1 et 2 ont maintenu une garde alternée de fait sur la recourante 3 (ATF 143 I 21 consid. 6.3.2. Voir également ANDREAS BUCHER, Elterliche Sorge im schweizerischen und internationalen Kontext, in RUMO-JUNGO / FOUNTOU- LAKIS [éd.], Familien in Zeiten grenzüberschreitender Beziehungen, 2013, pp. 37 ss.). 5.5.3 A plusieurs reprises (durant les procédures cantonale et fédérale ainsi qu’au cours de l’échange d’écritures consécutif au recours déposé contre la décision querellée), la recourante 2 (consid. 5.5.3.1 ci-après) ainsi que des professionnels de l’éducation (consid. 5.5.3.2 ci-après) ont mani- festé leur soutien au recourant 1, mettant en évidence les liens affectifs qui l’unissaient à la recourante 3. 5.5.3.1 Lors de son audition par le Service cantonal en date du 24 avril 2014, la recourante 2 a affirmé que son mari respectait son droit de garde, qu’il exerçait une semaine sur deux. Le 11 septembre 2015, elle a co-signé un courrier adressé par son mari au Service cantonal, dans le- quel il insistait sur les bonnes conditions dans lesquelles se déroulait la garde alternée de leur enfant commun. Dans un courrier adressé le 11 mars 2016 à l’autorité inférieure, elle réaffirmait que le recourant 1 respectait les modalités de la garde partagée fixées par la justice civile sur
F-2681/2016 Page 14 leur enfant commun. Elle a souligné, dans une lettre datée du 28 sep- tembre 2016, l’important investissement du recourant 1 dans l’éducation de leur enfant commun, témoignant de son «soutien inconditionnel au père de (s)a fille», un «père parfait» qui s’était occupé de la recourante 3 alors que la recourante 2 avait dû être hospitalisée pour subir trois opérations; en outre, suite au prononcé de leur séparation, le recourant 1 avait (sic)«ra- cheté tous le nécessaire pour sa fille notamment remeubler sa chambre à coucher, acheter de nouveaux habits, chaussures, jouets, voyages, restau- rant...»; il s’investissait «énormément» dans l’éducation de leur enfant et la recourante 2 n’avait rien à lui reprocher ; il respectait «à la lettre» la garde alternée de la recourante 3, accompagnait leur enfant à l’école, chez le pédiatre ainsi qu’aux cours de danse classique (qu’il finançait lui-même) et payait les primes d’assurance-maladie de leur enfant depuis sa nais- sance ; il leur avait également offert un voyage sur le lac E.. Dans un nouveau courrier de soutien du 29 janvier 2018, la recourante 2 a rap- pelé les activités partagées par son mari avec leur fille et mentionné qu’il participait aux réunions de parents d’élèves. 5.5.3.2 Dans des attestations datées des 7 mars 2016 et 16 sep- tembre 2016, la directrice de la garderie F., à A., a certifié que le recourant 1 venait régulièrement chercher sa fille dans cette institu- tion, qu’il était bienveillant avec elle, qu’il participait aux entretiens de bilan proposés pour elle et qu’il avait des échanges agréables avec le personnel éducatif. En outre, les factures de la garderie étaient toujours réglées dans les délais. Le 6 octobre 2016, le directeur de l’établissement primaire de G., à A., a attesté que la recourante 3 y était scolarisée depuis le mois d’août 2015, qu’elle était équilibrée et progressait dans ses apprentis- sages, que le recourant 1 prenait régulièrement part à la vie scolaire de sa fille en participant aux réunions organisées et que son investissement était «sérieux et indispensable au bon équilibre» de sa fille. Dans un document non daté, la directrice de l’accueil en milieu familial, à A., a confirmé que le recourant 1 s’était acquitté régulièrement du paiement de ses redevances concernant l’accueil de sa fille entre les mois de mars 2012 et juillet 2015. En outre, celui-ci s’occupait très bien de sa fille et se montrait attentif à ses besoins. 5.5.3.3 A la lumière de ces éléments, il appert que le recourant 1 entretient avec la recourante 3 une relation affective dont l’intensité est conforme aux exigences jurisprudentielles en matière de délivrance d’une autorisation de
F-2681/2016 Page 15 séjour en vertu de la protection de la vie familiale. L’intéressé exerce sa garde alternée de manière tout à fait satisfaisante et manifeste une grande implication dans l’éducation, la prise en charge et le suivi scolaire de sa fille. Il est ainsi dans l’intérêt de la recourante 3 de pouvoir continuer à bénéficier de contacts étroits et réguliers avec son père, qui assume ses obligations parentales de manière irréprochable. C’est ici le lieu de relever que la distance entre la Suisse et le Cameroun paraît suffisamment grande pour rendre pratiquement impossible ou, à tout le moins, pour perturber sensiblement le maintien de liens intenses, particulièrement sur le plan af- fectif, entre le recourant 1 et sa fille (en ce sens : arrêt du TF 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.6 ; arrêt du TAF F-52/2016 consid. 7.2.2.3). 5.6 En second lieu, il convient d’analyser l’intensité des liens économiques qui unissent le recourant 1 à sa fille. 5.6.1 En cours de procédure, le recourant 1 s’est attaché à documenter ces liens en produisant plusieurs lots de pièces. Au nombre de ces pièces figurent une vingtaine de quittances d’achat d’habits et de jouets en faveur de la recourante 3 pour la période juin 2013 à septembre 2017, une ving- taine de récépissés attestant du paiement de l’accueil de jour de la recou- rante 3 pour la période septembre 2012 à juin 2015, une vingtaine de ré- cépissés et autres relevés de compte établissant le paiement des primes d’assurance-maladie et franchises en faveur de la recourante 3 depuis sa naissance, deux attestations de paiement de ses frais de garderie ainsi que cinq preuves du paiement de ses cours de danse. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2013 précisait en outre qu’il ne se justifiait pas de fixer de contribution d’entretien en faveur de l’un ou l’autre parent et que «chacun assumera(it) les frais relatifs à l’enfant durant sa période de garde». 5.6.2 Force est donc d’admettre que le recourant 1 a largement assumé les frais relatifs à sa fille durant ses périodes de garde – voire au-delà. Compte tenu de la garde alternée exercée sur la recourante 3, cette prise en charge des frais, respectivement les contributions en nature fournies par l’intéressé, sont pertinentes pour juger de l’intensité des liens écono- miques qu’il entretient avec elle. En effet, selon l’arrêt 2C_1125/2014 rendu par le Tribunal fédéral, «(...) non seulement les prestations financières, mais également les prestations en nature peuvent, d’après la jurispru- dence, être relevantes pour apprécier les liens économiques, ce qui est particulièrement évident en cas de prise en charge alternée (de l’enfant)»
F-2681/2016 Page 16 (consid. 4.6.1 ; cf. également ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 et arrêt du TF 2C_ 821/2016 consid. 5.2.2).
5.6.3 La relation économique que le recourant 1 entretient avec sa fille doit donc être qualifiée de particulièrement étroite au sens de la jurisprudence. 5.7 Concernant le comportement du recourant 1, il ressort du dossier de la cause qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales. Le 25 oc- tobre 2007, il a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs avec sursis (délai d’épreuve de deux ans) pour faux dans les certificats, délit et contravention à la LSEE. Le 28 janvier 2011, il a été con- damné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs pour infrac- tion à la LEtr.
Bien que le comportement de l’intéressé ne puisse pas être qualifié d’irré- prochable, le Tribunal considère qu’il ne s’est rendu coupable que d’at- teintes de peu d'importance à l'ordre public, s’agissant en outre de faits qui remontent à plus de 7 ans. En tout état de cause, les agissements répré- hensibles du recourant ne sauraient contrebalancer les autres éléments du dossier qui plaident en sa faveur et laissent augurer une véritable rupture d’avec les difficultés du passé, pas plus d’ailleurs que les prestations so- ciales qu’il a perçues – étant précisé que celles-ci lui ont été servies anté- rieurement à la rupture de son union conjugale. 5.8 Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et à l’issue d’une pesée globale des intérêts en présence, le Tri- bunal arrive à la conclusion que l’intérêt public au maintien d’une politique migratoire restrictive doit céder le pas devant l’intérêt privé du recourant 1 à poursuivre son séjour en Suisse, compte tenu des relations particulière- ment étroites qu’il entretient avec sa fille. Par surabondance, le fait que la recourante 2 soit enceinte des œuvres de son mari laisse augurer un res- serrement des liens familiaux dans un proche avenir - bien que l’art. 8 CEDH n’accorde une prétention à invoquer le droit au respect de la vie familiale qu’au père d’un enfant déjà né (arrêt du TAF E-3942/2012 du 2 août 2012, p. 6). C’est donc à tort que le SEM a refusé de donner son approbation au re- nouvellement de l’autorisation de séjour du recourant 1 en considérant que les conditions d’application de l’art. 8 CEDH n’étaient pas réalisées. 5.9 Il importe encore de souligner qu'en cas d'évolution défavorable de la situation du recourant 1 (en lien par exemple avec son comportement ou
F-2681/2016 Page 17 sa situation financière), l'autorité cantonale compétente pourra être ame- née à réexaminer sa situation et, le cas échéant, à refuser un renouvelle- ment de son autorisation de séjour. Dans la mesure où le recourant 1 a obtenu son certificat fédéral de capacité en été 2017 et qu’il est au bénéfice d’un contrat de travail à temps complet depuis 7 mois, il convient en outre de l’inciter à participer de manière plus marquée à l’entretien financier de sa fille, en particulier par la prise en charge de factures additionnelles en lien avec ses besoins. 6. Certes, dans le cas particulier, l'autorité cantonale a transmis le dossier du recourant 1 au SEM pour approbation au renouvellement de son autorisa- tion de séjour en application de l’art. 50 LEtr. Or, en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers déci- dent, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers et les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto : elles ne peu- vent contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour (cf. ch. 1.2.2 des Directives du SEM, en ligne sur son site www.sem.admin.ch > Publications et service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > version du 26 janvier 2018 [vi- sité en février 2018]). C'est dire qu'en l’occurrence, les autorités fédérales ne peuvent en principe se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de sé- jour à l’intéressé en vertu d'une autre disposition que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (en ce sens : ATAF 2017 VII/2 consid. 6.3 ; arrêts du TAF F-4799/2014 du 12 août 2016 consid. 6.7 et C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 6). Le Tribunal juge toutefois que dans le cas d'espèce, l'on ne saurait être trop formaliste, dès lors que l’autorité cantonale a considéré que la pour- suite du séjour de l'intéressé en Suisse se justifiait en raison de sa relation avec sa fille – qui doit être prise en considération tant à l’égard de l’art. 50 LEtr que dans le contexte de l’art. 8 CEDH pris isolément. Dans ces circonstances, il s’agit d’admettre que l'autorité cantonale était égale- ment disposée à octroyer au recourant 1 une autorisation de séjour fondée exclusivement sur l'art. 8 CEDH. 7.
7.1 Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annu- lée. Le renouvellement de l’autorisation de séjour de X._______ en appli- cation de l’art. 8 CEDH est approuvé.
F-2681/2016 Page 18 7.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.3 Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur requête, à la partie ayant gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. Or, en l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure que le CSP Vaud aurait abandonné sa pratique consistant à ne facturer ni services ni débours à ses mandants (arrêts du TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 10.4 et F-4009/2014 du 14 juillet 2016 consid. 7.2). Il ne se justifie donc pas d’oc- troyer des dépens aux recourants, qui n’ont pas eu à supporter des frais élevés. (dispositif page suivante)
F-2681/2016 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l’autorité intimée du 31 mars 2016 est annulée. 2. Le renouvellement de l’autorisation de séjour de X._______ est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de 1'400 francs, versée le 25 juillet 2016, sera restituée aux recourants par le Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC n°(...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information et dossier VD (...) en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-2681/2016 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :