B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2673/2016
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 7 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Yves Hofstetter, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.
F-2673/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant marocain né le (...) 1997, est entré dans l’espace Schengen à Paris le 8 août 2015 puis a débuté le 24 août 2015 une forma- tion en Suisse en vue d’obtenir un certificat fédéral de capacité d’horloger. B. Par acte du 17 décembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a préavisé favorablement la demande d’autorisa- tion de séjour pour études du prénommé et a transmis le dossier au Secré- tariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation. C. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM a, par décision du 6 avril 2016, refusé d’approuver l’octroi d’une telle autorisation de séjour, a imparti à l’intéressé un délai de départ et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a principalement retenu que si A. avait réussi les exa- mens d’admission auprès de l’Ecole Technique de la Vallée de Joux (ci- après : ETVJ) et était, selon le directeur de cet établissement, en bonne voie de réussir sa première année, il n’avait pas démontré à réelle satis- faction qu’une telle spécialisation ne pouvait pas être envisagée dans son pays d’origine ou ailleurs qu’en Suisse. Ainsi, l’opportunité de devoir abso- lument entreprendre en ce pays les études envisagées n’apparaissait pas démontrée de manière péremptoire. En outre, il a relevé que l’intéressé n’avait entamé ses études qu’après avoir séjourné en Suisse sous le cou- vert d’un visa Schengen de courte durée délivrée par la France sans en- treprendre les démarches idoines depuis l’étranger, mettant les autorités ainsi devant le fait accompli. De plus, compte tenu de sa situation person- nelle et de celle régnant au Maroc, il ne saurait considérer que la sortie de Suisse de l’intéressé à la fin de ses études était assurée. En particulier, les explications données quant à l’avenir de l’intéressé dans son pays ne se- raient pas de nature à le rassurer sur ce point. Enfin, le SEM a estimé que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par mémoire du 29 avril 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribu- nal) et a conclu, avec dépens, à l’annulation de l’acte entrepris et à ce que le Tribunal ordonne au SEM d’approuver l’octroi d’une autorisation de sé- jour pour formation en sa faveur. Il a notamment argué que sa famille faisait partie de l’élite au Maroc, moyens de preuve à l’appui. Ensuite, il aurait
F-2673/2016 Page 3 déposé le 20 juillet 2015 une demande auprès de l’Ambassade de Suisse à Rabat, laquelle lui aurait indiqué d’attendre la décision en Suisse. En outre, la Suisse étant le pays de l’horlogerie, en particulier la région de la Vallée de Joux, il ne comprendrait pas l’argumentation du SEM. Il aurait par ailleurs clairement expliqué qu’il souhaitait par la suite suivre un ensei- gnement de management en France et en Angleterre avant de rentrer au Maroc afin d’assurer un service après-vente pour l’horlogerie de luxe. E. Suite à une mesure d’instruction, le recourant a transmis au Tribunal, par courriers des 20 et 21 juin 2016, deux attestations qu’il aurait préparées en vue de déposer sa demande en juillet 2015 ainsi que les bulletins de notes des deux premiers semestres. Il a en outre précisé qu’il s’était annoncé auprès de sa commune dès son arrivée, « démontrant ainsi qu’il n’avait pas l’intention de cacher quoi que ce soit » (pce TAF 6 p. 2). Par lettre du 14 juillet 2016, le recourant a indiqué que l’Ambassade de Suisse à Rabat n’avait pas répondu à ses demandes en lien avec le dépôt d’une requête en juillet 2015 et qu’il doutait qu’elle le fasse sur demande du Tribunal. F. Par réponse du 9 septembre 2016, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. G. Par pli du 29 septembre 2016, le recourant a rappelé qu’il était entré en Suisse sur les conseils de l’Ambassade de Suisse à Rabat, que sa sortie de Suisse à la fin de ses études était manifestement assurée, notamment au vu du comportement général de tous les membres de sa famille, et que son projet au Maroc était cohérent. Enfin, l’opportunité d’entreprendre une formation dans un pays étranger relèverait de son « choix personnel » qui ne serait pas « conditionné par le droit de ce pays » (pce TAF 13 p. 3). H. Interpellée sur l’origine du tampon apposé sur le formulaire daté de juillet 2015 et de la date de dépôt d’une éventuelle demande, l’Ambassade de Suisse à Rabat a déclaré, par message électronique du 15 mars 2017, que « la demande [avait] été déposée le 20.10.2015 et retirée par le secrétariat d’état aux migrations, le 19.10.2016 » (pce TAF 16).
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définiti- vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). Si
F-2673/2016 Page 5 l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit- tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam- ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti- vité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet l’ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 17 décembre 2015 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré- ciation faite par cette dernière autorité. 5. 5.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; b) il dispose d'un logement approprié ; c) il dispose des moyens financiers nécessaires ; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.2 L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé- ment n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
F-2673/2016 Page 6 uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions poli- tiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative par- lementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). 5.3 En l’occurrence, comme semble également le retenir l’autorité infé- rieure, le Tribunal relève que le recourant remplit les conditions telles que fixées par l’art. 27 LEtr (cf. pce SYMIC 11 p. 5). En outre, même s’il y a lieu de reprocher à A._______ d’être entré en Suisse sans autorisation idoine et ainsi de ne pas avoir entrepris de ma- nière correcte les démarches nécessaires à ce sujet (cf. consid. 6.2 infra), le Tribunal ne saurait contester que la présence sur territoire helvétique du prénommé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions gé- nérales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en con- séquence être question, en l'état et par rapport à l’art. 27 LEtr, de retenir un comportement abusif de sa part. 6. 6.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé- quence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifes- tement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pou- voir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. SPESCHA/KERKLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2 e éd., 2015, p. 89 ss).
F-2673/2016 Page 7 6.2 Comme le relève à juste titre l’autorité inférieure, il y a lieu de constater que le recourant est entré en Suisse en août 2015 sans bénéficier de l’auto- risation requise, étant simplement au bénéfice d’un visa Schengen délivré par la France. Pour justifier son comportement, l’intéressé a prétendu avoir déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Rabat une demande idoine en juillet 2015 déjà, avant d’en déposer une deuxième, auprès de la même Ambassade, en octobre suivant. En outre, ladite Ambassade lui aurait con- seillé d’attendre l’issue de la procédure en Suisse et indiqué que la décision lui serait « certainement favorable » (pces TAF 1 p. 4 ch. 3 et 13 ch. 3). Pour unique preuve, il a joint un formulaire idoine en langue anglaise et française daté du 8 juillet 2015 sur lequel figure un tampon indiquant le 20 juillet 2015 ainsi qu’un message électronique de son père expliquant que l’Ambassade de Suisse à Rabat ne lui avait fourni aucune réponse aux nombreuses demandes de confirmation de ces allégations (pces TAF 1 an- nexe 10 et 9 annexe 1). Or, ces explications ne sauraient emporter convic- tion. D’une part, aucun moyen de preuve pertinent ne vient étayer les dires du recourant et il est surprenant que l’Ambassade ait refusé toute commu- nication avec lui à ce sujet ; dans ce contexte, on relèvera qu’après avoir été interpellée par le Tribunal à ce sujet, ladite Ambassade a répondu, quoique de manière lapidaire, que « la demande [avait] été déposée le 20.10.2015 et retirée par le secrétariat d’état aux migrations, le 19.10.2016 » (pce TAF 16). D’autre part, on ne voit pas pour quelles rai- sons l’intéressé aurait déposé une nouvelle demande en octobre 2015, de surcroît lors de ses vacances au Maroc et cette fois-ci sur un ancien for- mulaire rédigé en français et en arabe (pce SYMIC 1 mentionnant encore l’ODM contrairement au formulaire de juillet 2015 lequel indique le SEM) ; il n’a d’ailleurs pas donné suite à l’invitation du Tribunal de lui fournir des explications à ce sujet (pce TAF 2 p. 4). Le fait que ses parents l’aient an- noncé auprès de la commune le 22 août 2015 ne change rien à cet égard (cf. aussi let A supra). Ainsi, quoiqu’en dise le recourant, il a mis, par son manque de soin et sa négligence, les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur. 7. Cela étant, plusieurs éléments positifs permettent de relativiser cette cir- constance dans le cadre d’une pondération globale du cas concret. 7.1 Tout d’abord, le Tribunal relève que le discours du recourant quant à son projet professionnel, à savoir entreprendre par la suite des études de management et proposer un service après-vente pour les marques de montres de luxe au Maroc (« atelier haut de gamme de maintenance et de réparation » pce SYMIC 8 p. 34), semble clair et cohérent (cf. le rapport de
F-2673/2016 Page 8 Crédit Suisse sur l’industrie horlogère en Suisse daté d’oc- tobre 2013 < https://www.credit-suisse.com/media/production/pb/docs/un- ternehmen/kmugrossunternehmen/uhrenstudie-fr.pdf > p. 35 et l’article paru dans l’économiste en 2015 sur IWC au Maroc et son service après- vente à Dubaï ou en Suisse, < http://www.leconomiste.com/article/972893- horlogerie-de-luxeiwc-schaffhausen-prend-pied-au-maroc >, sites consul- tés en avril 2017). En outre, la formation d’horloger qu’il a débutée en août 2015 est en adéquation avec son projet professionnel (cf. la plaquette de présentation du métier d’horloger sur le site de l’ETVJ < http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/etablisse- ments/ETVJ/fichiers_pdf/150708-Horloger.pdf >, consulté en avril 2017, où le service après-vente figure parmi les principales activités de l’horloger après 4 ans d’études). 7.2 Ensuite, le SEM a argué que le recourant n’aurait pas démontré à réelle satisfaction qu’une telle spécialisation ne pouvait pas être envisagée dans son pays d’origine ou ailleurs qu’en Suisse (le SEM s’est interrogé « sur l’opportunité d’entreprendre une telle formation en Suisse » ; pce SYMIC 11 p. 40). L’intéressé a répondu que la Suisse était « le pays de l’horloge- rie » de sorte que prétendre qu’une formation dans ce domaine devait être envisagée ailleurs qu’en ce pays ne « résist[ait] pas au bon sens » (pce TAF 1 ch. 4). On ne saurait contredire l’intéressé sur ce point. En effet, la Suisse dispose d’une longue tradition horlogère (la branche ayant en 2013 plus d’importance dans ce pays que dans les autres pays européens à tradition horlogère), d’une position quasi-monopoliste sur le marché horlo- ger de luxe et d’une vaste offre d’enseignements qualifiés (cf. le rapport de Crédit Suisse sur l’industrie horlogère en Suisse et daté d’octobre 2013 < https://www.credit-suisse.com/media/production/pb/docs/un- ternehmen/kmugrossunternehmen/uhrenstudie-fr.pdf > p. 8 et 9, site con- sulté en avril 2017). De plus, contrairement à ce qu’affirme le SEM sans l’étayer, il n’appert pas qu’une telle offre serait également proposée au Ma- roc (cf. à ce sujet l’article paru sur LesEco.ma en 2015, où un créateur d’une marque de montre marocaine indique vouloir ouvrir un centre de for- mation au Maroc <http://www.leseco.ma/toutes-les-chroniques/134-ous- sama/27845-fouad-zrhari-l-horloger-qui-maitrise-le-temps.html>, site con- sulté en avril 2017). 7.3 De plus, le Tribunal ne peut suivre le SEM lorsqu’il émet des doutes quant à un retour de l’intéressé au Maroc au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique régnant dans ce pays. En effet, il res- sort des pièces du dossier que celui-ci provient d’une famille aisée, laquelle bénéficie d’une très bonne intégration économique et sociale au Maroc. En
F-2673/2016 Page 9 particulier, son père travaille en tant que conseiller technique au ministère de l’intérieur du Maroc et sa mère comme gérante associée d’une crèche, étant précisé que la sœur de l’intéressé y œuvre également après avoir fait des études à l’étranger (cf. pce TAF 1 annexes 2 à 5, 8 et 12). Si, comme relevé à juste titre par l'autorité inférieure, le recourant ne saurait, au vu de la formation entreprise, prétendre avoir accès au marché du travail en Suisse à l'issue de sa formation (art. 21 al. 3 LEtr), telle n’est pas son in- tention et cela ne saurait influencer, du moins pas de manière décisive, l’examen du cas d’espèce ni sous l’angle d’un départ de Suisse dans les délais ni sous celui de l’opportunité en générale. Ainsi, compte tenu de la situation familiale et financière du recourant, il y a tout lieu de penser qu’il quittera, avec un haut degré de probabilité, la Suisse à la fin de ses études. 7.4 Finalement, plaide en faveur de l’intéressé la motivation qu’il a démon- trée à poursuivre une formation d’horloger en Suisse, ce dont témoignent non seulement les notes tout à fait satisfaisantes qu’il a obtenues dans sa première année d’étude, entre août 2015 et juin 2016, mais également la peine qu’il s’est donnée à passer avec succès les examens d’admission en Suisse, alors qu’il n’avait pas encore achevé son gymnase au Maroc (cf. pces TAF 6 annexe 3 et 13 annexe 1). De surcroît, selon une jurispru- dence constante tenant compte de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le ter- ritoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'exa- men des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2), ce qui est précisé- ment le cas du recourant, lequel n’était pas encore majeur lors du dépôt de la demande. On notera encore à toutes fins utiles que le recourant devrait avoir terminé la formation entreprise, laquelle n’atteint par ailleurs large- ment pas la durée maximale de 8 ans indiquée par l’art. 23 al. 3 OASA, bien avant ses 30 ans (arrêts du TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3 et réf. citées). 7.5 Au vu de tout ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d’appré- ciation dont dispose l'autorité en la matière, le Tribunal, après une pondé- ration de tous les éléments en cause, ne partage pas l'avis de l'autorité inférieure et approuve l'octroi de l'autorisation de séjour pour formation du recourant, tout en attirant l'attention de ce dernier sur le fait que dite auto- risation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée sur une période de quatre ans et en lui rappelant le caractère temporaire de ce
F-2673/2016 Page 10 séjour et qu'il est en conséquence attendu de sa part qu’il quitte la Suisse au terme de sa formation. 8. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'en supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). En l'absence de note d'honoraires produite, le Tribunal de céans est fondé à estimer les dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal retient, au re- gard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1’500 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif à la page suivante)
F-2673/2016 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 6 avril 2016 annulée.
L’autorisation de séjour pour formation en faveur de A._______ est approu- vée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance versée le 15 juin 2016, d’un montant de 1'500 francs, est restituée par le Tribunal au recourant. 3. L’autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'500 francs, à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :