B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2672/2018

Arrêt du 26 mai 2020 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Romain Jordan, avocat, Merkt & Associés, Rue Général-Dufour 15, Case postale 5556, 1211 Genève 11, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-2672/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (aussi connu sous le nom de [...]) est un ressortissant ja- maïcain, né le (...) 1984. B. Dans le courant de l’année 2000, alors âgé de 15 ans, sa mère aurait pris la décision de l’envoyer en Angleterre vivre auprès de la demi-sœur de ce dernier, estimant que la Jamaïque ne lui offrait aucune perspective d’ave- nir. Le prénommé aurait ainsi fréquenté diverses écoles pendant la période 2000 à 2003, ce qui lui aurait permis de demeurer au Royaume-Uni. Il a obtenu un diplôme de cuisinier à l’âge de seize ans et aurait ensuite tra- vaillé pour son oncle qui possèderait divers restaurants et commerces à Londres. C. A._______ est père de deux filles et d’un fils, dont l’aînée a 15 ans et vivrait à Londres avec sa mère, ses deux autres enfants vivant en Suisse. D. Le prénommé a été contrôlé le 8 juillet 2009 par la Police genevoise alors qu’il se trouvait en situation illégale sur le territoire suisse. Lors de son au- dition, l’intéressé a déclaré qu’il était arrivé en Suisse « il y a trois mois ». E. Vers la fin de l’année 2009, il y a rencontré une ressortissante péruvienne titulaire d’un permis C, B._______, née au Pérou le (...) 1982. Celle-ci a subséquemment obtenu la nationalité suisse par voie de naturalisation. F. Dans le courant de l’année 2011, l’intéressé a été reconnu coupable d’en- trée illégale et d’entrave à l’action pénale. G. Par décision du 18 mai 2011, l’Office cantonal de la population à Genève (ci-après : l’OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. H. Le 15 août 2011, dans le cadre d’un recours formé contre la décision de l’OCP du 18 mai 2011, l’intéressé a fait savoir qu’il entretenait une « relation

F-2672/2018 Page 3 stable » avec B._______ et qu’il était le « père d’une petite fille en bas âge ». I. Par jugement du 24 avril 2012, le Tribunal administratif de première ins- tance du canton de Genève a rejeté le recours formé contre la décision cantonale du 18 mai 2011. J. Par arrêt du 12 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté un recours constitutionnel subsidiaire formé contre une décision en matière d’assis- tance judiciaire rendue par la Cour de justice du canton de Genève. Il res- sort notamment de la procédure de recours que l’intéressé n’aurait ni allé- gué, ni démontré avoir reconnu la fille dont il prétendait être le père. K. Le 15 mars 2013, l’intéressé a été condamné par la Chambre pénale d’ap- pel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans, pour entrave à l’action pénale, entrée illégale et séjour illégal en Suisse. L. Par arrêt du 9 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours formé contre la décision rendue le 24 avril 2012 par le Tribunal administratif genevois. La Cour de justice a constaté la violation du droit de l’intéressé à être en- tendu et renvoyé la cause à l’OCP pour nouvelle décision. Sur le fond, il ressort de cet arrêt que l’intéressé a déclaré être le père de l’enfant C., née le (...) 2010, ressortissante du Ghana, et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. M. Par courrier du 20 octobre 2014 adressé à l’OCP, devenu dans l’intervalle l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’in- téressé a fait part de son intention d’épouser B.. A cette occasion, il a informé que sa compagne avait entrepris des démarches en vue d’un mariage auprès de l’Etat civil de la Côte, dans le canton de Vaud et sollicité une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage.

F-2672/2018 Page 4 N. Le 16 mars 2015, l’intéressé a reconnu sa fille, C.. L’intéressé a indiqué qu’il la voyait à raison de deux fois par semaine. O. Par décision du 1 er mars 2016, l’OCPM, constatant que l’intéressé n’était pas domicilié dans le canton de Genève, a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en sa faveur pour lui permettre de concrétiser son mariage avec B., l’invitant à s’adresser aux autorités vau- doises compétentes. L’OCPM a en outre refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 8 CEDH s’agissant des relations que l’inté- ressé entretient avec sa fille, C._______. P. L’intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal admi- nistratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI) en date du 1 avril 2016. Q. Par décision du 21 octobre 2016, le TAPI a suspendu l’instruction de la procédure jusqu’à droit connu sur une procédure pénale ouverte à l’en- contre de l’intéressé pour infraction graves à la loi fédérale sur les stupé- fiants, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. R. Par jugement du 6 septembre 2016, confirmé en appel, le Tribunal correc- tionnel de Genève a reconnu l’intéressé coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 let a LStup, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et pour cela condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et six mois, assortie du sursis partiel, la durée du délai d’épreuve étant de trois ans. Dans ses considérants, le Tribunal a considéré que la faute de l’intéressé n’était « pas négligeable » (cf. consid. 3.2.2), son rôle étant celui d’un « subalterne dans le trafic » de drogue, et le fait qu’il avait « agi par appât du gain, au mépris de la législation en vigueur dans notre pays et de la santé des consommateurs ». Le Tribunal a aussi souligné que « rien dans sa situation personnelle, en particulier pas son statut adminis- tratif précaire, ne justifie les actes commis » (cf. consid. 3.2.2), notant que l’intéressé avait varié ses déclarations afin de minimiser sa responsabilité, qu’il était un récidiviste et qu’aucune circonstance atténuante n’était réali- sée.

F-2672/2018 Page 5 Suite à cette décision, le TAPI a informé l’OCPM en date du 12 octobre 2017 qu’il reprenait la procédure administrative qui avait été suspendue par décision du 21 octobre 2016. S. Le 29 janvier 2017, la mère de l’intéressé est décédée en Jamaïque. T. Le (...) 2017 est né un enfant, D., de la relation de l’intéressé avec B.. L’intéressé a entamé une procédure en reconnaissance de pa- ternité auprès de l’Etat civil du canton de Vaud, en date du 5 juillet 2017. U. Par lettre du 4 juillet 2017, B._______ a exposé sa situation dans le cadre d’une nouvelle requête d’autorisation de séjour en vue de mariage, dépo- sée en faveur de l’intéressé dans le canton de Vaud. B._______ a notam- ment précisé qu’elle était domiciliée dans la commune de La Rippe depuis le 23 juillet 2015 et qu’elle avait préalablement vécu en ménage commun avec l’intéressé pendant plus de trois ans dans le canton de Genève. Celui- ci serait resté à Genève quelques temps dans l’attente de voir sa situation en Suisse régularisée, avant de finalement rejoindre sa compagne à La Rippe. Suite à la confirmation par les parties que le domicile de l’intéressé se trou- vait sur le canton de Vaud, le TAPI a rendu un jugement en date du 21 novembre 2017, déclarant sans objet le recours interjeté contre la décision de l’OCPM du 1 er mars 2016. V. Par ordonnance du 22 juillet 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a désigné une curatrice dans le but d’éta- blir la filiation paternelle de l’intéressé sur le mineur, E._______, né le (...) 2015, ressortissant ghanéen, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. W. Le 6 juillet 2017, la commune de La Rippe a informé que l’intéressé avait pris domicile dans la commune le même jour. X. Par décision du 30 octobre 2017, le Service de la population à Lausanne (ci-après : le SPOP) s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de

F-2672/2018 Page 6 séjour en faveur de l’intéressé, en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, sous réserve de l’approbation du SEM. Y. Le 6 novembre 2017, le SEM a informé le requérant de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises, estimant que la situation personnelle et familiale de l’intéressé ne constituait pas un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let b LEtr. Il a toutefois invité l’intéressé à déposer ses observations éventuelles dans le cadre du droit d’être entendu. Z. Le 2 décembre 2017, l’intéressé a indiqué au SEM s’être rendu en Suisse « par choix », afin de s’offrir « une meilleure qualité de vie que celle en Jamaïque ». Il a expliqué avoir formé une communauté de vie avec sa fian- cée, avec laquelle il a eu un enfant dont il a indiqué s’occuper personnel- lement, ainsi que de l’entretien du ménage. Sa fiancée, quant à elle, assu- merait intégralement l’entretien financier de la famille ainsi que les dé- penses du couple et de l’enfant. L’intéressé a également indiqué son intention de se marier et a joint à sa lettre deux promesses d’embauche pour étayer le fait qu’il ne doutait pas de sa capacité à trouver du travail à l’avenir. Il a en outre indiqué n’avoir jamais été dépendant de l’aide sociale. Enfin, il a invoqué ses bons rap- ports avec la famille de sa fiancée, ses nombreux amis suisses ainsi que sa bonne intégration en ce pays. A l’appui de ses propos, l’intéressé a produit une déclaration de B._______ datée du 30 novembre 2017, qui a confirmé que le couple vivait en concu- binage depuis près de 7 ans et avait formé le projet de se marier il y avait de cela déjà trois ans, mais attendaient que l’OCPM se prononce d’abord sur le statut migratoire du requérant. Elle a confirmé les liens affectifs étroits entre D._______ et son père, particulièrement au vu du fait qu’elle travaillait à 100%, ainsi que des projets de vie commune. Enfin, l’intéressé a également versé au dossier des déclarations de soutien de ses beaux-parents ainsi que d’autres personnes de son cercle social proche. AA. Le 8 janvier 2018, l’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, a transmis des observations additionnelles au SEM dans le cadre du droit

F-2672/2018 Page 7 d’être entendu. Il a exposé sa situation personnelle et familiale et a invo- qué, en substance, sa relation avec B._______ et leur projet de mariage. Il a en outre invoqué la présence de son fils D., les liens qu’il en- tretient avec son enfant et sa bonne intégration dans la famille de sa fian- cée. L’intéressé a aussi invoqué la présence de sa fille, C., domi- ciliée dans le canton de Genève auprès de sa mère. A cet égard, il a indiqué qu’il avait reconnu sa fille le 16 mars 2015 et qu’il la voyait « le plus souvent possible et à tout le moins une fois par mois ». L’intéressé a par ailleurs mentionné les difficultés que son départ en Ja- maïque engendrerait du point de vue des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille en Suisse. Il a encore déclaré qu’il ne possédait plus d’attaches en Jamaïque depuis la mort de sa mère, qu’il avait « déve- loppé des liens forts avec la Suisse et sa culture » et qu’il était « parfaite- ment intégré dans la communauté suisse ». BB. Depuis le mois de février 2018, l’intéressé suit des cours de français à rai- son de deux fois par semaine auprès de l’Université populaire à Genève, afin d’améliorer son niveau linguistique et pouvoir exercer une activité pro- fessionnelle en Suisse. CC. Par décision du 29 mars 2018, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première instance a estimé que la situation personnelle du requérant ne constituait pas un cas indivi- duel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pourrait y remédier. L’intéressé était entré en Suisse illégalement et n’avait jusqu’à ce jour bénéficié d’aucune autorisation de séjour en ce pays. En outre, l’intégration sociale et professionnelle de l’intéressé n’était pas si marquée au point de devoir admettre la requête sous cet angle, sa situation n’étant guère différente de celle de bon nombre de ceux conci- toyens qui connaissent les mêmes réalités sociales en Jamaïque. L’autorité de première instance a estimé que la présence en Suisse de deux enfants de l’intéressé ne constituait pas un critère suffisant suscep- tible d’ouvrir, à lui seul, le droit exceptionnel que confèrent l’art. 8 CEDH. Il ne ressortait en effet pas du dossier que la relation familiale avec ses enfants soit effectivement vécue, tant sur le plan affectif qu’économique.

F-2672/2018 Page 8 De plus, au vu des délits dont l’intéressé s’était rendu coupable, le SEM a estimé que l’intéressé n’avait pas fait preuve d’un comportement irrépro- chable et que l’intérêt public à son éloignement l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse auprès des membres de sa famille. Enfin, l’autorité inférieure a estimé qu’un retour dans sa patrie ne devrait pas exposer l’intéressé à des obstacles insurmontables. DD. Par acte du 4 mai 2018, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l’annulation de la décision du SEM du 29 mars 2018 et l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En résumé, le recourant a contesté la décision du SEM, les faits retenus comme les arguments invoqués. Il a allégué une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH ; 13 Cst. et 3 CDE), une violation du droit au mariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH) ainsi qu’une violation de l’art. 30 al. 1 let b LEtr, ainsi que du principe de proportionnalité, arguant que sa situation constituait un cas d’extrême gravité. EE. Dans ses écritures complémentaires du 15 juin 2018, le recourant a dé- posé des observations additionnelles, y a joint une déclaration de sa com- pagne, quelques photos récentes de leur fils ainsi que des documents re- latifs à la reconnaissance de l’enfant D._______ auprès de l’état civil de Lausanne. Dans ses observations, le recourant a indiqué que la venue de son fils avait sensiblement changé son quotidien et qu’il s’en occupait à plein temps, en attente d’une résolution de sa situation au regard du droit des étrangers. Il a produit une description de sa routine journalière et indiqué avoir un lien très fort avec son fils. Quant à sa fiancée, elle a confirmé les propos du recourant et indiqué qu’ils formaient une famille unie, tournée vers l’avenir et confirmé leur intention de se marier. En outre, elle a souligné que son compagnon prenait des cours de français, s’engageait dans la collectivité locale et n’avait jamais été dépendant de l’aide sociale.

F-2672/2018 Page 9 FF. Appelée à se prononcer sur le recours du recourant, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 26 juin 2018. Elle a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ou de l’art. 8 CEDH, au vu de la situation personnelle du recourant et de son comporte- ment en Suisse et que la situation familiale actuelle du recourant ne per- mettait pas une appréciation différente de l’ensemble des circonstances. GG. Dans sa duplique du 13 août 2018, le recourant a indiqué persister intégra- lement dans les termes et conclusions de son recours. Pour le recourant, l’autorité inférieure ferait abstraction de la durée du séjour du recourant en Suisse (soit plus de 10 ans), de sa relation avec sa fiancée suisse de longue date ainsi que ses liens avec ses deux enfants, en particulier avec son fils D._______ dont il s’occupe au quotidien depuis sa naissance. Il a soutenu en outre qu’il était bien intégré à La Rippe et a maintenu ses con- clusions tendant à l’admission de son recours. HH. En date du 24 août 2018, le SEM a indiqué que les liens que le recourant entretenait avec ses enfants tel qu’indiqué dans ses observations du 13 août 2018 ne permettait pas une approche différente des circonstances. Il a pour le surplus maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. II. Par ordonnance pénale du 10 avril 2019, le Ministère public de l’arrondis- sement de La Côte a condamné le recourant à une peine de 180 jours- amende, le jour-amende étant fixé à 10 francs, pour conduite d’un véhicule malgré l’interdiction de l’usage du permis, vu qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse depuis le 20 octobre 2017 pour une durée indéterminée, et conduite en état d’ébriété. L’ordonnance pénale fait en outre état de deux autres antécédents judi- ciaires :

  • 27 Juin 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, sursis 2 ans, amende 300 francs, pour conducteur se trouvant dans l’in- capacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) ;

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  • 6 novembre 2017 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, sursis 2 ans, amende de 300 francs, pour faux dans les certificats, peine complémentaire au jugement du 27 juin 2017. Le recourant avait été contrôlé alors qu’il circulait au volant d’une voiture et s’était lé- gitimé au moyen d’un permis de conduire jamaïcain, lequel n’était pas authentique. JJ. Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Tribunal a invité les parties à actuali- ser leur recours au vu de l’écoulement du temps. KK. En date du 19 août 2019, le mandataire du recourant a déposé plusieurs déclarations et documents auprès du Tribunal, desquelles il ressort :
  • que le recourant s’occupe toujours à temps complet de son fils D._______ pendant que sa femme travaille, et qu’il n’a jamais eu recours à l’aide sociale (Certificat du CSR à l’appui);
  • que depuis la mort de sa mère en Jamaïque en 2017, il n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine ;
  • que la demande de mariage est toujours en cours, mais l’Etat civil leur aurait indiqué que le mariage ne peut être célébré tant que le recourant ne possède pas de permis de séjour ;
  • qu’il continue de s’investir dans la vie associative locale ;
  • qu’il a ses deux enfants en Suisse et qu’il souhaite y rester pour continuer à y vivre avec son fils et sa fiancée. Pour le surplus, le recourant a maintenu intégralement ses conclusions tendant à l’admission de son recours. LL. Appelé à se déterminer sur la nouvelle condamnation pénale dont il a fait l’objet le 10 avril 2019, le recourant a indiqué, dans ses écritures du 4 no- vembre 2019, regretter son comportement et s’engager dorénavant à adopter un comportement irréprochable. Sur un autre plan, s’agissant de l’ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 22 juillet 2016, le recourant a contesté fermement

F-2672/2018 Page 11 l’existence d’un lien de filiation avec l’enfant E._______. Pour le reste, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à l’admission de son re- cours. MM. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

F-2672/2018 Page 12 2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : le TF) 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre- nant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvel- lement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo- sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro- noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam- ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou- veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap- plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan- vier 2019 consid. 2).

F-2672/2018 Page 13 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr). Celui- ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto- nale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 con- sid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 30 octobre 2017 d’octroyer une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

F-2672/2018 Page 14 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l’on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis- tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision né- gative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). 5.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.).

F-2672/2018 Page 15 6. 6.1 Dans sa décision querellée, le SEM a estimé que la situation du recou- rant n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. A ce propos, il a été relevé que l’intéressé était entré illégalement en Suisse et n’avait jusqu’à ce jour bénéficié d’aucune autorisation de séjour dans ce pays. De plus, la durée de son séjour, de plus de 10 ans, devait être rela- tivisée par rapport aux nombreuses années que le recourant avait passées dans son pays d’origine. Pour l’autorité inférieure, l’intéressé n’avait en outre pas connu une ascen- sion professionnelle importante en Suisse, ni développé des connais- sances spécifiques qu’il ne pourrait mettre en pratique dans son pays d’ori- gine. Par ailleurs, son intégration en Suisse ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Par rapport aux projets de mariage invoqués, le SEM a indiqué que même si une autorisation de séjour de durée limitée pouvait être délivrée à un étranger pour lui permettre de célébrer son mariage en Suisse avec un citoyen suisse ou une personne titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement, il existait des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr, au vu du comportement hautement répréhensible adopté par le recourant, au vu de sa condamnation à une peine privative de liberté de deux ans et demi pour infraction à la LStup. Enfin, sur le plan de la présence en Suisse de deux enfants de l’intéressé, C._______ et D., l’autorité de première instance a considéré qu’il ne s’agissait pas là d’un critère suffisant susceptible d’ouvrir, à lui seul, le droit exceptionnel que confère l’art. 8 CEDH à certaines conditions, la pro- tection de cette disposition n’étant pas absolue et le SEM soutenant qu’il ne ressortait pas du dossier des éléments objectifs que le recourant ait noué avec ses enfants, et en particulier sa fille C., une relation familiale intacte à la fois sur le plan affectif et économique. 6.2 A l’appui de son pourvoi, le recourant a estimé qu’il remplissait l’inté- gralité des conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let b LEtr et a allégué une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH ; 13 Cst. et 3 CDE), une violation du droit au mariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH) ainsi qu’un violation du principe de proportionnalité, arguant que sa situation constituait un cas d’extrême gravité.

F-2672/2018 Page 16 Il s’est en outre prévalu de son long séjour en Suisse et de sa parfaite intégration, ainsi que de liens affectifs forts avec ses enfants. 6.3 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse du recou- rant, il ressort des pièces au dossier que sa date précise d’entrée en Suisse est inconnue, mais qu’elle a dû se produire dans une période se situant entre 2005 et 2008, lorsqu’il s’est résolu de quitter l’Angleterre pour aller en Suisse, pensant pouvoir y trouver du travail plus facilement qu’en Grande Bretagne (cf. supra, let. C). Le prénommé a été contrôlé le 8 juillet 2009 par la Police genevoise alors qu’il se trouvait en situation illégale sur le territoire suisse. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il était ar- rivé en Suisse « il y a trois mois » (cf. supra, let D). 6.4 Dans sa décision querellée, le SEM n’a fait mention que du contrôle de police effectué le 8 juillet 2009, et donc qu’il était possible d’admettre que l’intéressé avait séjourné environ dix ans en Suisse, tout en soulignant l’il- légalité du séjour du recourant. Dans son mémoire de recours, le recourant fait également état de 10 ans de présence en Suisse (cf. mémoire de re- cours du 4 mai 2018, page 25, para. 135), tout en précisant que c’était les années en Suisse qui étaient la période la plus importante de sa vie, puisque c’est là qu’il a rencontré sa fiancée et vu naître ses deux enfants (cf. ibid). 6.5 Sur ce plan, le Tribunal considère que la durée du séjour du recourant en Suisse ne saurait être en soi déterminante. A ce sujet, Le Tribunal relève que l’intéressé n’a jamais été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et que sa présence s’est avérée être essentiellement illégale. Sa présence ne résulte que d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif du présent recours. Par ailleurs, la durée du séjour n’est pas à ce point longue qu’elle s’oppo- serait irrémédiablement à un renvoi de Suisse. Il importe en outre de pré- ciser que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). A ce propos, l’on ne saurait ignorer les nombreuses interpellations du recourant par les services de police, témoignant ainsi du mépris de l’intéressé pour l’ordre juridique suisse.

F-2672/2018 Page 17 La durée du séjour de l’intéressé en Suisse ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. no- tamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement parti- culier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, l’illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas au recourant de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9), ce qu’il n’invoque d’ailleurs pas, à juste titre. Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à admettre qu'un départ de ce pays placerait l’intéressé dans une situation extrêmement rigoureuse. 6.6 A propos de l’intégration professionnelle, il convient de noter d’abord que le recourant n’a jamais travaillé légalement en Suisse. En date du 2 décembre 2017, il a indiqué au SEM s’être rendu en Suisse « par choix » (cf. supra, let. Z), pensant pourvoir y trouver du travail plus facilement qu’en Grande Bretagne (cf. supra, let. C). Il a joint à sa lettre deux promesses d’embauche pour étayer le fait qu’il ne doutait pas de sa capacité à trouver du travail à l’avenir (cf. mémoire de recours, page 9, para graphe 30). Cela dit, il sied de retenir qu’il n’a jamais été dépendant de l’aide sociale (mé- moire de recours, page 9, paragraphe 32 et attestation du Centre Social régional Nyon-Rolle du 7 août 2019) et ne semble pas avoir accumulé de dettes. Tout compte fait, son intégration professionnelle jusqu’à ce jour ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission or- dinaires, puisque le recourant ne travaille pas en attendant la régularisation de sa situation migratoire en Suisse (cf. mémoire de recours, page 29, pa- ragraphe 29). Il n’a en outre pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, cir- constances susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur au

F-2672/2018 Page 18 sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 fé- vrier 2017 consid. 5.2). 6.7 S’agissant de l'intégration de l’intéressé sur le plan social, le Tribunal observe que celui-ci a produit plusieurs lettres de soutien de la part de membres de sa belle-famille ainsi que d’autres personnes de son cercle social proche (cf. supra, let. Z) attestant de sa bonne intégration. A cela s’ajoute son bénévolat au sein de la Société de développement de La Rippe (cf. attestation de la part de la présidente de ladite association, du 9 août 2019) et le fait que depuis le mois de février 2018, l’intéressé suit des cours de français à raison de deux fois par semaine auprès de l’Université populaire à Genève, afin d’améliorer son niveau linguistique et pouvoir un jour exercer une activité professionnelle en Suisse (cf. supra, let. BB). Son intégration sociale ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. Malgré une lettre de référence positive de la Société de développement de La Rippe, étayant sa participation à plusieurs évènements locaux, il ne ressort en effet pas des pièces au dossier que celui-ci serait particulièrement in- vesti dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple. En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales (même si la maîtrise du français chez le recourant reste ques- tionnable). Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient cons- tituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal rappel- lera en outre que le recourant a démontré un mépris certain de l’autorité en entrant, séjournant et travaillant illégalement en Suisse (cf. supra, let K et Q). 6.8 Sous l’angle de la condition du comportement irréprochable, il ne sau- rait en être question lorsqu'il existe à l'encontre de l'étranger des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement ré- préhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étran- gers (cf. notamment arrêts du TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.5; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine). En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent

F-2672/2018 Page 19 pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5; 2C_117/2014 consid. 4.2.2, et les réf. citées). Sur ce plan il sied de noter que le recourant a accumulé plusieurs condamnations pénales depuis son entrée en Suisse, notamment : 6.8.1 Dans le courant de l’année 2011, l’intéressé a été reconnu coupable d’entrée illégale et d’entrave à l’action pénale (cf. supra, let F). 6.8.2 Le 15 mars 2013, l’intéressé a été condamné par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans, pour entrave à l’action pénale, entrée illégale et séjour illégal en Suisse (cf. supra, let. K). 6.8.3 Par jugement du 6 septembre 2016, confirmé en appel, le tribunal correctionnel de Genève a reconnu l’intéressé coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 let a LStup, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucra- tive sans autorisation et pour cela condamné à une peine privative de li- berté de 2 ans et six mois, assortie du sursis partiel, la durée du délai d’épreuve étant de trois ans (cf. supra, let. R). 6.8.4 Par ordonnance pénale du 27 Juin 2017, le Ministère public de l’ar- rondissement de La Côte, Morges a condamné le recourant à peine pécu- niaire de 40 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant une période de 2 ans, et une amende 300 francs, pour conduite d’un véhicule en inca- pacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) ; 6.8.5 Par ordonnance pénale du 6 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges a condamné le recourant à peine pé- cuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant une période de 2 ans, et une amende de 300 francs, pour faux dans les certificats, peine complémentaire au jugement du 27 juin 2017. 6.8.6 Par ordonnance pénale du 10 avril 2019, le Ministère public de l’ar- rondissement de La Côte a condamné le recourant à une peine de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 francs, pour conduite d’un véhicule malgré l’interdiction de l’usage du permis, vu qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse depuis le 20 oc- tobre 2017 pour une durée indéterminée, et conduite en état d’ébriété.

F-2672/2018 Page 20 6.9 Au vu de ce qui précède et des manquements répétés du recourant vis-à-vis de l'ordre juridique suisse, ce dernier ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable. A ce sujet, une promesse de bien se compor- ter à l’avenir (cf. écritures du recourant du 4 novembre 2019) ne suffit pas pour que le Tribunal s’écarte de sa conclusion que cette condition n’est pas remplie en l’espèce. 6.10 Quant aux possibilités de réintégration de l’intéressé dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter qu’il est entré en Suisse à l’âge de vingt et un ans, de sorte qu’il a passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte hors de Suisse, dont une grande partie dans son pays d’origine. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la person- nalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l’intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l’arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses re- pères. Par ailleurs, bien que sa mère soit décédée en 2017, il est vraisem- blable que celui-ci serait en mesure de compter sur un réseau familial im- portant dans son pays d’origine et une aide des membres de sa famille vivant encore en Angleterre pour faciliter sa réintégration). Enfin, le recou- rant est jeune, en bonne santé et en âge de travailler. En outre, le Tribunal ne prend pas en considération les circonstances gé- nérales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'en- semble de la population restée sur place, auxquelles la personne concer- née sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'impor- tantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. notamment les ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la jurisprudence citée). 7. Il reste à déterminer si la situation familiale fait obstacle au renvoi du re- courant (art. 30 al. 1 LEtr en relation avec l’art. 31 al. 1 let. c OASA). Dans ce contexte, celui-ci invoque l’art. 8 CEDH dont il convient de tenir compte dans l’interprétation des normes précitées de droit interne. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition conventionnelle pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.

F-2672/2018 Page 21 7.1 Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la dé- fense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d’autrui (par. 2). 7.2 Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider du- rablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). 7.3 En l'espèce, le recourant, qui est père de deux enfants disposant d’un droit de séjour assuré en Suisse, peut en principe se prévaloir de la pro- tection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'exa- miner si les conditions jurisprudentielles posées à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle sont réalisées. 7.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. l’arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid 5.1, citant les ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss) relative à l’art. 8 CEDH, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence des conditions cumulatives suivantes devant conduire à une appréciation globale de la situation (cf. par exemple, arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3):

  1. des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et
  2. d'un point de vue économique,
  3. de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent ; et

F-2672/2018 Page 22 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pe- sée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les réfé- rences citées). 7.5 Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en parti- culier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; arrêts 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2; 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). A cela s'ajoute que les rela- tions visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nu- cléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre pa- rents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). L’art. 13 al. 1 Cst garantit la même protection (arrêt du TF 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6). 7.6 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga- lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri- bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'impor- tance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées).

F-2672/2018 Page 23 7.7 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de rési- dence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réa- lisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées). 7.8 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en re- gard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étran- gers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas né- cessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap- préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois rela- tivisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre pu- blic ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). 7.9 Enfin, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac- tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 7.10 En l’espèce, le Tribunal observe que le recourant n’est pas marié avec l’une ou l’autre des mères de ses enfants et ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle du mariage. Il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Il vit cependant en concubinage depuis sept ans avec la mère de son fils et ainsi que l’a confirmé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, les con- cubins sont habilités à invoquer l'art. 8 CEDH dans certaines circonstances

F-2672/2018 Page 24 particulières (arrêt du TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid 4.2). En effet, la Haute Cour a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse peut prétendre à une autorisation de séjour s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec elle ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.4). 7.11 S’agissant maintenant de la relation affective que le recourant entre- tient avec ses enfants en Suisse, le Tribunal constate ce qui suit. 7.11.1 L’enfant C._______ est née le (...) 2010 ; elle est une ressortissante du Ghana, et titulaire d’une autorisation d’établissement en suisse (cf. su- pra, let. L). Le 16 mars 2015, l’intéressé a reconnu sa fille, C._______ (cf. supra, let. L). L’intéressé a indiqué qu’il la voyait à raison d’au moins deux fois par semaine. Le 1 er mars 2016, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, inter alia, sous l’angle de l’art., 8 CEDH (cf. supra, let. P) s’agis- sant des relations qu’il entretenait avec sa fille, estimant qu’il n’avait pas démontré entretenir des relations étroites avec elle, aucune preuve objec- tive concernant le versement de contributions matérielles ou financières n’ayant été versées au dossier (cf. décision de l’OCPM du 1 er mars 2016, page 2, dernier paragraphe). Sur ce plan, le Tribunal partage et fait sienne l’appréciation de l’OCPM, le recourant n’ayant pas prouvé entretenir avec l’enfant C.un lien affectif et économique particulièrement fort. En particulier, il n’a pas versé au dossier de lettre de la part de la mère de l’enfant qui serait de nature à étayer la nature du lien affectif entre le père et sa fille et il n’a pas non plus déposé de document propre à démontrer qu’il contribuerait financièrement à son entretien. Il ne peut donc se préva- loir de l’art. 8 CEDH sous cet angle-là. 7.11.2 Quant à l’enfant, D., celui-ci est né le (...) 2017 de la rela- tion du recourant avec sa fiancée, B._______, une citoyenne suisse. L’in- téressé a entamé une procédure en reconnaissance de paternité auprès de l’Etat civil du canton de Vaud, en date du 5 juillet 2017 (cf. supra, let. T). Le 2 décembre 2017, l’intéressé a indiqué au SEM avoir formé une com- munauté de vie avec sa fiancée, et s’occuper personnellement de

F-2672/2018 Page 25 D., ainsi que de l’entretien du ménage. Sa fiancée, quant à elle, assumerait intégralement l’entretien financier de la famille ainsi que les dé- penses du couple et de l’enfant qu’ils ont en commun (cf. supra, let. Z). A l’appui de ses propos, l’intéressé a produit une déclaration de sa fiancée datée du 30 novembre 2017, qui a confirmé que le couple vivait en concu- binage depuis près de 7 ans et avait formé le projet se marier il y avait de cela déjà trois ans, mais qu’ils attendaient que l’OCPM se prononce d’abord sur son statut migratoire. Elle a confirmé les liens affectifs étroits entre D. et son père, particulièrement au vu du fait qu’elle travail- lait à 100%, ainsi que des projets de vie commune et d’avenir ensemble. Le recourant a à nouveau invoqué ses liens affectifs étroits avec son fils dans ses écritures du 8 janvier 2018 (cf. supra, let. AA). Dans ses obser- vations complémentaires 15 juin 2018, il a joint une déclaration de sa com- pagne, quelques photos récentes de leur fils ainsi que des documents re- latifs à la reconnaissance de l’enfant D._______ par le recourant auprès de l’état civil de Lausanne (cf. supra, let. EE). En outre, dans sa duplique du 13 août 2018, le recourant a souligné en particulier qu’il s’occupait quo- tidiennement de son fils depuis sa naissance (cf. supra, let. GG). Enfin, en date du 19 août 2019, le recourant a confirmé qu’il s’occupait toujours à temps complet de son fils D._______ pendant que sa femme travaillait. Au vu du témoignage de la mère de D._______ et des déclarations con- cordantes du recourant, le Tribunal considère que celui-ci peut se prévaloir d’une relation étroite et effective avec son fils, tel qu’exigé par la jurispru- dence pour permettre une application de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1). En effet, l’art. 8 CEDH a pour vocation de protéger uniquement les relations réellement vécues et non les relations qui trouvent leur fondement dans la seule existence d’un lien juridique (cf. l’arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid 5.2.1, où il est spécifié que «seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif »). 7.11.3 En ce qui concerne les liens économiques étroits, le recourant ne verse aucune contribution d’entretien financière à la mère de son enfant, celle-ci se chargeant intégralement des frais d’entretien du couple et de leur enfant commun. L’arrêt précité du Tribunal fédéral du 2 février 2018 indique que bien que « le lien économique [soit] particulièrement fort lors- que l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315

F-2672/2018 Page 26 consid. 3.2 p. 323 ; arrêts 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_318/2013 consid. 3.4.2) », la contribution à l'entretien « peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 p. 35 s.; arrêts 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3; 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1, avec renvoi à l'art. 276 al. 2 CC; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.1) ». 7.11.4 Dans le cas d’espèce, l’enfant D._______ est né le (...) 2017, il a donc aujourd’hui presque 3 ans. Le recourant vit avec lui sous le même toit et s’en occupe à plein temps pendant que sa fiancée travaille. Au vu de leurs déclarations concordantes, il en résulte que la contribution d’entretien du recourant s’est exercée en nature, confirmant par-là les liens écono- miques étroits entre lui-même et son enfant (cf. arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Reste à examiner les conditions du comportement irréprochable et de l'im- possibilité pratique pour le recourant à maintenir la relation avec son enfant en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent. 7.12 Comme indiqué ci-haut (consid. 7.8), on ne saurait parler de compor- tement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement ré- préhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étran- gers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de po- lice des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pé- nale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situa- tions spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indé- pendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). Il faut cependant se souvenir que la jurisprudence relative à la condition du comportement irréprochable est claire (cf. arrêt 2C_123/2015 du 30 sep- tembre 2015 consid. 2.3) et que la pratique consistant à accorder un peu moins de poids à certains incidents "mineurs" dans une évaluation globale au regard du critère du comportement irréprochable n'est possible que

F-2672/2018 Page 27 dans des cas spécifiques ou dans des circonstances particulières ; d'éven- tuelles atteintes (mineures) à l'ordre public (par exemple, délinquance mi- neure au regard du droit des étrangers ou du droit administratif; bref re- cours à l'aide sociale sans qu'il y ait faute de sa part) ne sont pas néces- sairement, dans une pondération globale, de nature à pouvoir l'emporter sur les autres critères, tels qu’un lien affectif fort avec l’enfant, la durée de la relation et du séjour, degré d'intégration du recourant ou l’intérêt de l’en- fant. 7.12.1 Dans le cas d’espèce, le recourant a commis plusieurs infractions pénales, dont une particulièrement grave (cf. consid. 6.8 supra). En effet, par jugement du 6 septembre 2016, confirmé en appel, le Tribunal correc- tionnel de Genève a reconnu l’intéressé coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 let a LStup, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et pour cela condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et six mois, assortie du sursis partiel, la durée du délai d’épreuve étant de trois ans (cf. supra, let. R). Les faits qui ont conduit à cette condamna- tion de 2016 remontent cependant à août 2015. Il a d’autre part indiqué que la venue au monde de son enfant l’avait stabilisé et était devenu sa « raison de vivre » (cf. lettre du recourant du 12 juin 2018, page 2). Cepen- dant, le recourant a continué d’enfreindre la loi et a fait l’objet de condam- nations pénales répétées, même récemment alors que la procédure de re- cours actuelle était pendante (cf. supra, let. II). En effet, par ordonnance pénale du 10 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné le recourant à une peine de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 francs, pour conduite d’un véhicule malgré l’interdiction de l’usage du permis, vu qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse depuis le 20 oc- tobre 2017 pour une durée indéterminée, et conduite en état d’ébriété. L’ordonnance pénale fait en outre état de deux autres antécédents judi- ciaires : un du 27 Juin 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, sursis 2 ans, amende 300 francs, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) ; et un deuxième du 6 novembre 2017 : Ministère public de l’ar- rondissement de La Côte, Morges : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, sursis 2 ans, amende de 300 francs, pour faux dans les certi- ficats, peine complémentaire au jugement du 27 juin 2017. Le recourant

F-2672/2018 Page 28 avait été contrôlé alors qu’il circulait au volant d’une voiture et s’était légi- timé au moyen d’un permis de conduire jamaïcain, lequel n’était pas au- thentique. Même si les infractions susmentionnées n’atteignent plus le seuil de gravité des infractions accomplies jusqu’en 2015, il n’en reste pas moins que l’in- téressé - pourtant sous le coup d’une procédure de renvoi et alors qu’il n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en Suisse - a continué d’enfreindre la loi donnant de lui l’image d’un délinquant chronique qui ne se laisse pas impressionner par les mesures prises à son encontre. Aussi, le Tribunal ne peut que retenir que la naissance de son fils n’a pas permis au recourant de mettre un terme définitif à son comportement délictueux et multirécidi- viste. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que la condition du comportement irréprochable est non seulement pas remplie, mais qu’elle ne saurait, au vu des délits répétés, être pondérée par d’autre facteurs, tels que le lien affectif fort du recourant avec son fils. Le recourant emporte ainsi la responsabilité de ces actes et des consé- quences en découlant, notamment par rapport à son fils. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice de son droit de visite plus difficile. Il se verra contraint de réorganiser ses contacts avec son enfant afin de maintenir et d’entretenir sa relation avec lui par d’autres moyens, comme par exemple des séjours touristiques, des vidéo-conférences, des téléphones, des lettres ou tout autres moyens électroniques. Un examen d'ensemble des divers éléments qui caractérisent la situation actuelle du recourant amène donc le Tribunal à conclure que son intérêt privé à voir son autorisation de séjour octroyée, dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée en vertu des art. 30 al. 1 LEtr, 96 LEtr, 8 par. 2 CEDH et 3 CDE ne l’emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement. Pour les mêmes raisons, l’art. 8 CEDH ne saurait conférer un droit au recourant à une autorisation de séjour basée sur son concubinage avec B._______ (cf. supra consid. 7.10 et infra consid. 8). 8. Concernant enfin le grief du recourant tiré des art. 14 Cst et 12 CEDH par rapport au refus de l’Etat civil de Morges de célébrer le mariage du recou- rant avec sa concubine suisse, pour cause de défaut de titre de séjour va- lable du recourant (cf. art. 98 al. 4 CC, l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse, voir arrêt 2C_154/2020 du 7 avril 2020) le Tribunal relève qu’il

F-2672/2018 Page 29 s’agit là d’une décision cantonale, elle-même sujette à des voies de droit cantonales et que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur ce grief. Cela étant, on rappellera que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de sé- jour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier, alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.1). Sur le vu de cette pratique, il incombait au recourant de demander au SPOP la délivrance d’un titre de séjour en vue du mariage afin qu’il puisse se prévaloir du droit le plus fort prévu par l’ordre juridique. Dès lors que les autorités cantonales n’étaient pas opposées à la délivrance d’une autori- sation de séjour pour cas de rigueur, on voit mal pour quelles raisons elles auraient refusé une telle requête. Dans ce contexte, on précisera que le droit au mariage obéit à une jurisprudence topique qui ne saurait être iden- tique à celle rendue en rapport avec l’art. 30 LEtr en lien avec l’art. 8 CEDH. Or, comme on l’a vu, le comportement délictuel prolongé du recourant fait obstacle à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base des dispositions précitées que ce soit sous l’angle de son concubinage avec une ressortis- sante suisse que sous l’angle de ses relations avec ses enfants vivant en Suisse. 9. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 29 mars 2018 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable, la décision attaquée est confirmée.

F-2672/2018 Page 30 10. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n’y a en outre pas lieu d’octroyer des dépens (art. 64 PA).

(dispositif page suivante)

F-2672/2018 Page 31

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Frs. 1’200.-, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais de Frs. 1’200.- versée le 22 mai 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. 17088155 / N 581 796 en retour) – au Service de la population et des migrations du canton de Genève, pour information (annexe : dossier cantonal en retour). – au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe : dossier cantonal en retour).

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

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