B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2670/2017
Arrêt du 20 avril 2018 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Yves H. Rausis, Etude R&Associates Avocats, Rue des Alpes 9, Case postale 2025, 1211 Genève 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2670/2017 Page 2 Faits : A. En date du 21 janvier 2009, A., né le 31 juillet 1983, citoyen ukrai- nien, est entré en Suisse afin d’y poursuivre une formation académique. A partir de cette date, Il a été mis, dans ce contexte, au bénéfice d’une auto- risation de séjour de type B. Son permis de séjour a été régulièrement re- nouvelé et demeuré valable jusqu’au 28 février 2015. B. L’intéressé a séjourné, durant ses études, au domicile de sa sœur et de son beau-frère, ressortissants suisses, initialement à titre gratuit, puis au titre d’un versement mensuel en leur faveur de Fr. 1'000.-. C. L’intéressé a, dès le 1 er février 2010, exercé une activité lucrative en paral- lèle de ses études, à temps partiel. L’activité en cause a été autorisée par son établissement de formation, ainsi que par l’Office cantonal de la popu- lation et des migrations (ci-après ; OCPM). D. Depuis le moment de son départ de Suisse après l’accomplissement de ses études, l’intéressé a rendu visite à sa sœur et la famille de celle-ci au moins une fois par an. Il a, à chaque occasion, sollicité un visa Schengen pour chacun de ses séjours en Suisse et a, à l’exception de son dernier séjour, toujours quitté la Suisse, respectivement l’Espace Schengen, avant l’échéance du visa obtenu. E. En date du 6 août 2015, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisa- tion de séjour pour formation du recourant, celui-ci ayant échoué aux exa- mens de « Master IT in E-business », et a prononcé son renvoi de Suisse. F. En parallèle, en date du 2 septembre 2015, l’entreprise «B.» a requis de l’OCPM une autorisation de travail en faveur de l’intéressé. G. Le 10 septembre 2015, A._______ a formé un recours contre la décision de l’OCPM du 6 août 2015, qu’il a ensuite retiré en date du 18 novembre 2015 (affaire rayée du rôle par décision du tribunal administratif de pre- mière instance du canton de Genève, du 25 novembre 2015).
F-2670/2017 Page 3 H. Le 28 octobre 2015, l’Office cantonal genevois de l’inspection et des rela- tions de travail a rejeté la demande d’autorisation de séjour (permis B) avec activité lucrative, déposée par l’entreprise «B.», l’employeur po- tentiel n’ayant pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortis- sant de l’UE ou de l’AELE n’ait pu être trouvé. I. Le 18 novembre 2015, l’intéressé a communiqué à l’OCPM son intention de quitter volontairement la Suisse, ayant fini toutes ses études à Genève. Une réservation d’avion figurait en annexe à sa lettre, indiquant le jour de son départ comme étant le 21 décembre 2015. Il quitta effectivement le territoire suisse ce jour-là. J. L’intéressé a par la suite sollicité et obtenu un nouveau visa Schengen, valable du 4 avril au 15 mai 2016, afin de visiter les membres de sa famille à Genève. K. A. est demeuré en Suisse à l’échéance de son visa touristique et y a exercé une activité lucrative sans aucune autorisation durant six mois et demi, pour le compte du restaurant «B._______», réalisant un revenu net total de 23'743.- francs. L. Le 24 décembre 2016, à l’occasion d’un contrôle à la sortie de Suisse au poste de frontière de Genève Cointrin, il a été constaté que la personne susmentionnée avait séjourné illégalement dans l’espace Schengen. Du- rant son audition, l’intéressé a reconnu avoir exercé une activité lucrative en Suisse au cours de son dernier séjour et expliqué que son employeur avait demandé une autorisation de travail à cet effet. M. A la suite du contrôle précité, une ordonnance pénale a été prononcée à l’encontre de l’intéressé par le Ministère public du canton de Genève en date du 27 janvier 2017, le condamnant à une peine pécuniaire de qua- rante-cinq jours-amende, à trente francs, avec sursis durant trois ans. N. En date du 17 mars 2017, le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé contre l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et
F-2670/2017 Page 4 au Lichtenstein, pour une durée de trois ans, courant de la date de ladite décision au 16 mars 2020. La décision indique, outre une publication dans le Système d’Information Schengen (SIS II), l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. Les motifs de la décision peuvent se résumer comme suit : lors d’un con- trôle à la sortie de Suisse, il a été constaté que l’intéressé avait séjourné illégalement dans l’espace Schengen, en Suisse en particulier, durant plu- sieurs mois au-delà de l’expiration de la durée de son visa (avec un dépas- sement de 223 jours). De plus, le recourant a indiqué avoir exercé en Suisse une activité lucrative sans autorisation idoine, ce qui est contraire a l’art. 11 al. 1 LEtr. Ces faits ont valu au recourant une ordonnance pénale du canton de Genève. Selon la pratique et la jurisprudence, le SEM estime que le recourant a attenté à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 67 al. 2 LEtr an relation avec l’art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA et une inter- diction d’entrée est donc justifiée. Enfin, selon le SEM, aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’in- térêt public ne ressortant du dossier, il a décidé d’imposer une interdiction d’entrée de trois ans. O. En date du 8 mai 2017, A._______ a recouru contre la décision du SEM du 17 mars 2017, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et au fond à l’annulation de la décision attaquée et subsidiairement soit à la réduction de la durée d’interdiction prononcée contre lui, soit au renvoi de la décision à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les motifs avancés dans le recours sont essentiellement de deux ordres. (a) D’abord, le recourant indique qu’il était parfaitement conscient du ca- ractère répréhensible de son comportement, mais qu’il avait excédé son visa Schengen pour des raisons familiales, étant très proche de sa sœur ainée, son beau-frère et les deux filles du couple. (b) Ensuite, le recourant a exposé avoir épousé une compatriote le 28 avril 2017 dans son pays d’origine et allégué qu’ils exerçaient tous les deux une activité lucrative, si bien que le risque de le voir travailler à nouveau illéga- lement en Suisse est inexistant.
F-2670/2017 Page 5 Le recourant ne nie pas avoir contrevenu à certaines de ses obligations liées à son séjour en Suisse, tant au regard des dispositions de droit suisse qu’aux accords d’association Schengen, mais conteste représenter un danger pour l’ordre et la sécurité publics suisses. En tout, son séjour en Suisse a duré près de sept ans et durant ce temps il aurait strictement respecté la législation suisse en vigueur, ayant sollicité pour sa présence en Suisse de multiples visas. Le non-respect de la durée de validité du visa ayant été délivré au recourant ainsi que l’exercice d’une activité lucrative doivent donc s’examiner dans un contexte global de respect par le recou- rant de prescriptions juridiques suisses et ne devraient pas anéantir des années de comportement irréprochable de sa part. En ce qui concerne le pronostic d’un risque futur, le recourant estime qu’il est nul car au moment où il quittait le territoire suisse, il cessait toute activité lucrative dans ce pays. De plus, l’interdiction d’entrée est intervenue lors- que le recourant réintégrait durablement son pays d’origine, ce qui est éga- lement illustré par son mariage en Ukraine et le fait que les deux époux y exercent une activité lucrative. Cela réduirait la probabilité d’une infraction future aux normes de police des étrangers suisses et des Etats Schengen à un niveau nul. Finalement, la décision du SEM n’aurait pas pris en compte le principe de proportionnalité, vu qu’une interdiction de trois ans représente une période considérable pour une personne habituée à se déplacer et crée des en- traves aux relations que le recourant entretient avec les membres de sa famille en Suisse. De plus, l’introduction d’un signalement dans le SIS II ne serait pas justifiée en la cause, vu que seules des peines d’amendes ont été prononcées contre le recourant. P. Le 22 mai 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal un chargé de pièces complémentaire. Q. Le 1 er juin 2017, le Tribunal a rendu une décision incidente, rejetant la re- quête en restitution de l’effet suspensif et invitant le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés au 30 juin 2017. R. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans ses observations du 16 août 2017, le SEM estime qu’il incombe à tout voyageur, suisse ou étranger, de se renseigner sur les exigences relatives
F-2670/2017 Page 6 à l’entrée et à la sortie du pays ou de l’espace territorial qu’il entend visiter et de réactualiser, le cas échéant, les informations dont il disposerait déjà en la matière. D’autre part, selon cette autorité, la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en vigueur ne constitue pas un mo- tif de renonciation au prononcé d’une mesure d’éloignement. Cela vaut d’autant plus pour un individu qui se prévaut d’un séjour en Suisse de plu- sieurs années passées dans le « strict respect des lois et des usages suisses et genevois » et qui a entrepris les démarches nécessaires auprès de l’ambassade de Suisse en Ukraine pour obtenir un visa lui permettant d’entrer et de demeurer légalement en Suisse, mais pour un laps de temps de durée limitée uniquement. Le SEM a relevé à ce propos que le recourant n’avait pas quitté la Suisse à l’expiration du visa obtenu en 2016 et a con- tinué de séjourner en Suisse, sans autorisation appropriée, et à y exercer une activité lucrative sans autorisation, l’intérêt financier l’emportant de toute évidence sur celui consistant à régulariser sa situation en s’annon- çant notamment aux autorités compétentes. Pour le surplus, le SEM estime que la mesure d’éloignement est non seu- lement justifiée au vu de l’atteinte aux sécurités et ordres publics, mais qu’elle a été prononcée pour une durée de temps adéquate et conforme au principe de proportionnalité. Le SEM estime enfin que la décision atta- quée respecte le principe de l’égalité de traitement quand on la compare aux décisions prises par les autorités suisses dans des cas analogues. S. En date du 25 août 2017, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure au recourant, l’invitant à déposer ses éventuelles observations d’ici au 25 septembre 2017. T. Le recourant a présenté sa réplique en date du 25 septembre 2017. En substance, il ne nie pas avoir contrevenu à certaines de ses obligations légales vu que son séjour en Suisse a duré au-delà du visa qui lui avait été délivré, mais il conteste que la décision du SEM soit conforme au principe de proportionnalité, d’égalité de traitement ou en harmonie avec la juris- prudence actuelle en matière de mesures d’éloignement. En ce qui con- cerne l’activité lucrative, le recourant insiste sur le fait qu’il pensait que son employeur avait sollicité une autorisation de travail en sa faveur. En ce qui concerne la pesée des intérêts entre l’atteinte à l’ordre et la sé- curité publics et à l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir en Suisse pour visiter sa famille, le recourant reproche au SEM de ne pas l’avoir faite
F-2670/2017 Page 7 ou d’avoir pour le moins procédé à un examen superficiel. Un examen plus approfondi tendrait davantage vers la nécessité de préserver les intérêts privés du recourant. Finalement, l’inscription de la mesure d’interdiction au SIS II serait dispro- portionnée au vu de la jurisprudence actuelle. U. En date du 9 octobre 2017, le Tribunal a transmis la réplique du recourant à l’autorité inférieure et clôturé l’échange d’écritures. V. Le 17 octobre 2017, le recourant a requis que soit ajoutée au dossier une nouvelle pièce attestant la grossesse de sa femme. W. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant étant ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
F-2670/2017 Page 8 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a prononcé, le 17 mars 2017, une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’en- contre du recourant pour une durée de trois ans, valable de suite et courant jusqu’au 16 mars 2020. Comme motif justifiant cette mesure, l’autorité inférieure a retenu que l’in- téressé séjournait et travaillait illégalement depuis près de 233 jours dans l’Espace Schengen, soit en particulier en Suisse, et qu’il avait ainsi attenté clairement à la sécurité et à l’ordre publics. Aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l’Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressortait par ailleurs du dossier. Selon le recourant, une interdiction d’entrée ne se justifiait pas, au motif qu’il quittait volontairement la Suisse pour retourner dans son pays d’ori- gine, qu’il s’était marié en Ukraine et que son épouse et lui-même avaient une activité lucrative, que celle-ci était maintenant enceinte, tous ces élé- ments illustrant ses attaches avec son pays d’origine et l’absence de risque de nouvelle infraction aux règles régissant l’entrée et le séjour des étran- gers en Suisse. De plus, il est très attaché à sa sœur et son beau-frère, ressortissants suisses, et leurs enfants. Finalement, une mesure d’inscrip- tion dans le registre SIS II ne se justifie pas et il sollicite que l’interdiction d’entrée dans l’Espace Schengen soit par conséquent mise à néant.
F-2670/2017 Page 9 4. Le Tribunal examinera dans un premier temps si le prononcé d’une inter- diction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit du recourant se justifie. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at- teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisa- tion (art. 10 al. 2 LEtr). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 4.3 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité ap- pelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en- trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé- terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8
F-2670/2017 Page 10 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci- après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). L'art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au sé- jour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con- crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des repré- sentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564). 4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autori- sation représente une violation grave des prescriptions de police des étran- gers (cf. notamment arrêts du TAF F-2164/2017 du 17 novembre 2017 con- sid. 5.2, F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 4.1, F-7274/2015 du 16 août 2016 consid. 4.3.3, C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et les réf. cit.). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra- tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 4.5 En l’occurrence, les faits retenus par l’autorité inférieure pour motiver la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du recourant sont claire- ment établis et ont mené à une condamnation pénale de ce dernier.
F-2670/2017 Page 11 Il ressort en effet du dossier que l’intéressé bénéficiait d’un visa Schengen octroyé par l’Ambassade de Suisse à Kiev le 22 mars 2016 et valable du 4 avril 2016 au 15 mai 2016 ; que le recourant est entré sur sol helvétique le 9 avril 2016 par l’aéroport de Genève-Cointrin aux fins annoncées de visiter sa famille, qu’il aurait dû quitter volontairement et spontanément le territoire suisse le 15 mai 2016 au plus tard et qu’en y demeurant au-delà, il est resté sans autorisation de séjour valable. Il en ressort aussi que le recourant a dépassé la limite de temps autorisée par son visa d’au moins 223 jours, période durant laquelle il a exercé une activité lucrative sans autorisation. Le recourant bien conscient des dé- marches nécessaires pour exercer une activité rémunérée de manière lé- gale, puisqu’il avait fait une demande similaire en 2012 qui avait été accep- tée (voir la lettre de l’OCP, datée du 11 avril 2012) et une autre en 2015 qui n’avait pas abouti (voir la lettre de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail, datée du 28 octobre 2015). Il ne peut donc pas se pré- valoir de sa bonne foi sous cet angle-là. A sa sortie de Suisse, le 24 décembre 2016, lors de son interpellation par les gardes-frontières au passage de Genève-Aéroport alors que le recou- rant s’apprêtait à prendre un avion pour retourner à Kiev, il a reconnu s’être rendu en Suisse pour visiter sa famille et avoir travaillé sans autorisation valable, bien qu’il ait indiqué que son patron lui aurait dit avoir fait les dé- marches pour lui obtenir un permis de travail. Cela signifie cependant que le recourant était au courant qu’une telle autorisation était nécessaire pour travailler légalement en Suisse et qu’il n’en disposait pas d’une. Pour ces raisons, le Ministère public du canton de Genève a condamné le recourant le 27 janvier 2017 à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, par ordon- nance pénale qui est entrée en force. 4.6 Il ressort enfin des pièces produites par le recourant à l’appui de son recours et des pièces produites à l’appui de sa réplique que, pendant son séjour non autorisé de 2016, il a travaillé dans un restaurant qui est exac- tement le même employeur potentiel que celui qui a sollicité mais s’était vu refuser une autorisation de travail en sa faveur en 2015. La non-conformité du recourant aux règles de la loi suisse sur les étrangers ne relève donc pas de la négligence, mais sont bien le résultat d’une intention claire de ne pas vouloir s’y conformer, l’intérêt financier l’emportant clairement sur celui consistant à régulariser sa situation en s’annonçant aux autorités compé- tentes.
F-2670/2017 Page 12 5. Il ne fait par conséquent aucun doute que le recourant, en séjournant illé- galement en Suisse entre le 15 mai 2017 et le 24 décembre 2017 et en exerçant une activité lucrative sans autorisation, a violé les prescriptions en matière de police des étrangers et qu’il a attenté ainsi à l’ordre et à la sécurité publics. Cette violation peut être qualifiée de grave (cf. consid. 4.3). Dans ce contexte, on soulignera que l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. Cette infraction est en effet à l’origine de nombreux problèmes (notamment pertes de recettes pour le secteur public, menace pour la protection des travailleurs, distor- sions de la concurrence et de la péréquation financière), nécessitant une politique de répression accrue et systématique (cf. arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF F-3233/2015, F-3230/2015 du 13 janvier 2017 consid. 6.2 et les réf. cit.). Ces considéra- tions restent valables même si, comme dans le cas d’espèce, le recourant a produit des pièces tendant à indiquer que les impôts et taxes usuelles ont été déduites du salaire qu’il a reçu (voir le certificat de salaire pour l’année 2016 émis par l’employeur du recourant, indiquant une activité lu- crative allant du 15 mai au 31 novembre 2016, et un salaire net total perçu de Frs. 23'743). 6. 6.1 A ce stade, il faut encore vérifier si la mesure d’éloignement prononcée pour une durée de 3 ans est conforme au principe de proportionnalité. 6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter le principe de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement pro- noncée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). 6.3 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recou- rant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l’appui de la
F-2670/2017 Page 13 mesure d’éloignement prise à son encontre (soit le séjour illégal en 2016 et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation) ne sauraient être rai- sonnablement contestés, ceux-ci ayant fait l’objet d’une ordonnance pé- nale entrée en force de chose jugée. Les infractions en matière de police des étrangers retenues à l’encontre du recourant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 4.3 et 4.4 supra), bien qu’il ne soit pas nécessaire que l’intéressé ait atteint de manière grave l’ordre et la sécurité public avant de pouvoir se voir interdire l’entrée en Suisse, étant un ressor- tissant d’un Etat tiers (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). Dans ces circons- tances, les autorités sont contraintes d’intervenir afin d’assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l’intérêt public de l’Etat à voir respecter l’ordre établi et la législation en vigueur (cf. par ex. arrêts du TAF F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.2 ; F- 3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les réf. cit.). L'interdiction d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine de séjourner et de travailler sur le territoire suisse. Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’éloignement du recourant doit être qualifié d’important. 6.4 L’intéressé a cependant fait valoir un intérêt personnel particulier pour s’opposant au prononcé de cette mesure ou du moins à une diminution de sa durée dans le temps, se prévalant implicitement de l’art. 8 CEDH au regard des relations familiales entretenues avec sa sœur, son beau-frère ainsi que leurs enfants. 6.5 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garan- tie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations fami- liales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. no- tamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit en principe la même protection (cf. no- tamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
F-2670/2017 Page 14 qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 6.6 Dans le cas d’espèce, le recourant n’est que le frère majeur d’une res- sortissante suisse et donc la protection conférée par l’art. 8 CEDH ne lui est pas applicable. Force est de constater par ailleurs que les arguments avancés par le recourant, fondés sur sa situation familiale en Ukraine, ne permettent pas de conclure que le risque de récidive puisse être actuelle- ment exclu. Le recourant n’a coopéré avec le système administratif suisse que pour autant qu’il obtenait ce qu’il en voulait, mais n’a plus respecté la loi lorsque les autorités ne lui ont pas octroyé les autorisations sollicitées. Ceci conduit le Tribunal à devoir conclure qu’il n’est pas possible, en l'état, de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. 7. 7.1 Le Tribunal considère dès lors que l'intérêt public à l’éloignement du recourant prévaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir se rendre de temps à autre dans ce pays pour y entretenir temporairement des relations fami- liales avec sa sœur, son beau-frère et leurs enfants. La mesure d'éloigne- ment prononcée à l'encontre de l’intéressé ne constitue au demeurant pas un obstacle insurmontable au maintien desdites relations familiales, dans la mesure où ceux-ci peuvent se rencontrer hors de Suisse ou, de manière ponctuelle, sur le territoire helvétique grâce à la délivrance de sauf-conduit en faveur du recourant. 7.2 Aussi, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, le Tribunal con- sidère que l’interdiction d’entrée prononcée à son endroit ne contrevient pas aux principes de proportionnalité ou d’égalité de traitement, dès lors la mesure correspond à celle prononcée dans des cas analogues (voir par exemple l’arrêt du Tribunal 21 février 2018, dans la cause F-2581/2016). 8. Le SEM a par ailleurs ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le
F-2670/2017 Page 15 SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l’Espace Schengen jusqu’au 16 mars 2020. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen- gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau- taire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 8.2 Compte tenu des infractions en matière de droit des étrangers retenues à l’encontre de l’intéressé, le Tribunal considère que le signalement au SIS se justifie et satisfait au principe de la proportionnalité (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver
F-2670/2017 Page 16 les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. arrêt du TAF F-530/2017 du 1 er décembre 2017 consid. 5.4 et les réf. cit.). 9. Enfin, on ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs impor- tants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr. 10. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 17 mars 2017 est conforme au droit. Partant, le recours est rejeté. Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le 27 juin 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé ; par l’entremise de son mandataire) – à l'autorité inférieure avec le dossier en retour – en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :