B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-267/2018
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 8 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Antonio Imoberdorf, Philippe Weissenberger, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de visa humanitaire (réexamen).
F-267/2018 Page 2 Faits : A. A.a En juin 2016, A._______ et ses deux filles, ressortissantes syriennes nées en (...), ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de la représentation suisse à Beyrouth. La vie à Alep serait devenue très difficile et l’argent serait insuffisant pour se rendre à l’étranger. Par ailleurs, les deux filles seraient atteintes dans leur santé psychologique de par la vio- lence régnant dans le pays. A.b En octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé l’entrée en Suisse des intéressées. Il a estimé, en substance, que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l’intégrité physique soient directement, sérieusement et concrètement me- nacées dans leur pays, puisqu’elles auraient la possibilité de se rendre au Liban. En outre, rien n’indiquerait l’existence d’une situation de détresse particulière rendant indispensable l’intervention des autorités suisses. A.c En juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours déposé contre cette décision, précisant que les intéressées vi- vaient alors à Damas et ne présentaient pas de graves problèmes de santé nécessitant une prise en charge particulière (F-7298/2016). B. Par courriel du 24 juillet 2017, A._______ a requis le réexamen de sa si- tuation. Elle a principalement fait valoir qu’elle et sa fille souffraient d’un « état psychologique et sanitaire très difficile, qui a paru à la suite de la guerre » (pce SYMIC 16 p. 105) et a versé en cause un rapport de son médecin traitant. Elle a également indiqué vivre de nouveau à Alep depuis deux mois. C. Après avoir accordé le droit d’être entendu, le SEM, par décision du 3 no- vembre 2017, notifiée le 23 suivant, n’est pas entré sur la demande de réexamen de l’intéressée. Il a retenu, en substance, qu’aucun moyen de preuve ou fait important inconnu lors de la décision du 11 octobre 2016 n’avait été invoqué. Il en allait ainsi des conditions de vie difficiles à Alep et des souffrances psychologiques liées à la guerre. D. Par acte du 21 décembre 2017 (date de la réception à l’Ambassade de Suisse à Beyrouth), l’intéressée a fait recours contre ladite décision. Elle a
F-267/2018 Page 3 souligné que son état de santé s’aggravait de plus en plus, qu’elle avait consulté un médecin depuis plus de quatre mois, mais qu’il s’agissait d’un généraliste, les psychiatres spécialisés ayant quitté la Syrie. En outre, les médicaments prescrits ne seraient pas disponibles dans les pharmacies. Enfin, récemment, son médecin aurait refusé de la consulter sans obtenir au préalable une grande somme d’argent. E. Par réponse du 29 janvier 2018, le SEM n’a pas formulé de nouvelles ob- servations et a conclu au rejet du recours. F. Par envoi électronique du 31 mars 2018, transmis au Tribunal par le SEM, la recourante a indiqué qu’elle s’était effondrée suite à la réception de l’or- donnance lui transmettant la réponse du SEM et qu’elle avait dû être trans- portée à l’hôpital. En outre, les conditions de vie se détérioreraient conti- nuellement. Elle souhaiterait simplement vivre avec ses filles loin de la guerre. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
F-267/2018 Page 4 la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia- tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa- men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire. 3.2. La demande de réexamen définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA. La juris- prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex- traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer- taines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lors- que la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve nou- veaux et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle apprécia- tion de la situation (qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 127 I 133 consid. 6).
F-267/2018 Page 5 3.3. Seuls peuvent être pris en considération, à titre de motifs de réexamen (dont l'examen incombe à l'autorité ayant rendu la première décision), les faits et moyens de preuve nouveaux et importants et les changements de circonstances notables postérieurs à la décision matérielle sur recours ayant mis fin à la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; ATF 138 I 61 consid. 4.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_1126/2012 du 29 juin 2013 consid. 3 et 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1; ATAF 2013/22 consid. 3- 13, et la jurisprudence et doctrine citées), à savoir en l’espèce l’arrêt du TAF de juin 2017. En revanche, les faits et moyens de preuve nouveaux antérieurs à la déci- sion matérielle sur recours ayant mis fin à la procédure ordinaire consti- tuent des motifs de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours ayant rendu cette décision). Ces motifs ne peuvent être pris en considéra- tion qu'à la condition que le requérant ne les connaissait pas ou ne pouvait s'en prévaloir dans le cadre de la procédure précédant cette décision ou par la voie du recours contre cette décision (cf. art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a LTF, applicables par renvoi des art. 37 et 45 LTAF, et art. 46 LTAF; ATF 138 I précité loc. cit., 134 IV 48 consid. 1.2, et la jurispru- dence citée; arrêts du TF 1F_1/2014 du 20 janvier 2014 consid. 4.1 et 2C_349/2012 précité loc. cit.; ATAF 2013/ 22 précité, loc. cit., et la jurispru- dence et doctrine citées). 3.4. La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. et les réf. citées). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nou- velle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2). Aussi, c'est à la partie requérante d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est également à elle qu'incombe le devoir de substantification, étant précisé que seuls les motifs allégués jusqu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (arrêt du TAF F-8118/2015 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). 3.5. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, la partie requérante peut
F-267/2018 Page 6 seulement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond et le TAF ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le re- cours. Les conclusions (soit "l'objet du litige") sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation") et celles qui en sortent, en particulier les questions por- tant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et arrêt du TAF C-813/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.1 et réf. cit.). En l’espèce, dans la mesure où la demande de réexamen à la base de la pré- sente procédure n'a pas fait l'objet d'un examen au fond, les conclusions de la recourante tendant à l’octroi d’un visa humanitaire ne sont pas rece- vables, car extrinsèques à l'objet du litige. 4. 4.1. En l’espèce, la recourante a tout d’abord indiqué, en juillet 2017, être retournée deux mois auparavant à Alep, soit avant le prononcé de l’arrêt du TAF de juin 2017. Il s’agit ainsi d’un fait antérieur audit arrêt ayant mis fin à la procédure ordinaire. Or, comme relevé ci-dessus (consid. 3.3 su- pra), des faits antérieurs ne peuvent faire l’objet d’une procédure de réexa- men, mais peuvent être invoqués dans une demande de révision. On ne saurait cependant qualifier la demande de réexamen de l’intéressée comme une demande de révision procédurale. En effet, celle-ci n’a pas fait valoir se sentir plus en danger à Alep qu’à Damas ou que l’accès à un logement, à la nourriture ou aux soins y serait différente. Pour cette raison, le TAF a transmis ladite demande pour compétence au SEM. Quoiqu’il en soit, il aurait appartenu à l’intéressée de faire part au Tribunal de ce nou- veau lieu de séjour pendant la procédure de recours ayant abouti à l’arrêt du 19 juin 2017 (sur le devoir de collaboration et d’instruction : cf. F-5357/2016 du 15 décembre 2016 consid. 6.1 et ATF 140 II 65 con- sid. 2.2). Elle n’a pas fait valoir qu’elle n’aurait pas pu transmettre cette information aux autorités suisses en temps utile. De plus, on remarquera que le TAF a retenu dans son arrêt de juin 2017 que la recourante disposait de contacts au Liban, laissant entendre qu’elle pourrait s’y réfugier si les conditions de vie en Syrie devenaient insoutenables (cf. consid. 6.2 dudit arrêt). A toutes fins utiles, on notera que la situation sécuritaire et humani- taire en cette ville a connu une stabilisation significative depuis que les troupes gouvernementales syriennes ont repris le contrôle, fin décembre 2016, de la partie située à l'est de cette ville (cf. arrêt du TAF F-1596/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 9 et D-5271/2015 du 9 février 2016 con- sid. 7.3).
F-267/2018 Page 7 4.2. Ensuite, dans sa demande de réexamen, la recourante a indiqué (en dernier lieu) que son état de santé se serait dégradé « à la suite de la guerre » (pce SEM 18 p. 132). Dans son mémoire de recours, elle a indiqué que son état de santé s’aggravait de plus en plus, affirmation qu’elle a ré- pétée dans ses observations du 31 mars 2018. Elle ne se prévaut ainsi pas d’un fait nouveau, ni d’un changement de circonstances notable. De plus, le certificat médical daté du 5 juillet 2017 fait certes état d’une sévère dé- pression psychologique, avec crises neurologiques et spasmes, due aux circonstances difficiles de la guerre sans personne à ses côtés pour la sou- tenir depuis le décès de son mari. Il ne fait toutefois état ni d’un fait nou- veau ni d’une situation médicale massivement péjorée (pce SEM 18 p. 116), de sorte que l’on ne saurait admettre un fait nouveau ou un chan- gement notable des circonstances ouvrant la voie du réexamen. De plus, l’intéressée aurait pu verser ce certificat en cause déjà en procédure de recours ayant abouti à l’arrêt du TAF du 19 juin 2017, ce qu’elle ne conteste pas ; celui-ci n’a d’ailleurs été établi que peu de jours plus tard, soit le 5 juillet 2017. Au vu de ce qui précède, ce nouveau certificat médical, pour autant qu’il soit susceptible de modifier la décision au fond, n’est pas à même d’ouvrir la voie du réexamen – ni d’ailleurs celle de la révision si l’on considère qu’il s’agit d’un moyen de preuve nouveau concernant un fait antérieur, dès lors qu’il aurait pu être versé en cause en procédure ordi- naire (cf. consid. 3.3 supra). Il en va de même en ce qui concerne la santé psychique d’une de ses filles, pour laquelle, de surcroît, aucune pièce n’a été versée en cause. 4.3. Pour le surplus, la recourante se prévaut majoritairement d’arguments appellatoires. Or, la procédure lui refusant l’octroi d’un visa humanitaire est terminée et la décision à ce sujet, entrée en force, ne saurait être conti- nuellement mise en cause. 5. Il s'ensuit que c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen de la recourante. Sa décision du 3 novembre 2017 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté, pour autant qu’il soit recevable. 6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Toutefois, eu égard aux circonstances particu- lières du cas, il y sera renoncé en l'espèce, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
F-267/2018 Page 8 les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). (dispositif à la page suivante)
F-267/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Pour autant qu’il soit recevable, le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :