B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2646/2024
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 2 4 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, c/o (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 24 avril 2024 / N (...).
F-2646/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 2 avril 2024, A._______, alias (...), ressortissante du Sri Lanka, née en 1997, a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations en- treprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que la prénommée avait déposé une de- mande d’asile en Finlande le 13 septembre 2022. Le 8 avril 2024, l’intéressée a signé la procuration attestant des pouvoirs de représentation des juristes et avocat(e)s de la Protection juridique de Caritas Suisse. A.b Le 10 avril 2024, la requérante a été entendue dans le cadre d’un en- tretien individuel Dublin sur la compétence présumée de la Finlande pour l’examen de sa demande d’asile et sur les faits médicaux. A cette occasion, elle a, notamment, déclaré qu’elle était arrivée en Europe par la Finlande, où elle était restée vingt-cinq jours environ, et qu’elle avait passé par diffé- rents lieux, dont Paris où elle avait séjourné six ou sept mois avant d’arriver en Suisse. Concernant sa demande d’asile en Finlande, elle a précisé qu’elle n’avait pas reçu de décision. Le même jour, le SEM a adressé aux autorités finlandaises une demande de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis- sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon- sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa- tride [refonte] (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 11 avril 2024, la Finlande a accepté cette requête, sur la base de la même disposition. A.c Le (...) avril 2024, l’intéressée a bénéficié d’une consultation médicale. D’après le rapport, elle présentait des insomnies conservées sous médica- tion et des allergies alimentaires à l’orge et à d’autres produits apparentés. Le diagnostic était un état anxieux et dépressif. L’intéressée n’a pas sou- haité plus de médication. Il lui a été conseillé de passer plus de temps avec son compagnon actuel, si cela était possible, pour éviter une péjoration de son état dépressif. Le traitement envisagé sans thérapie consistait en des activités occupationnelles.
F-2646/2024 Page 3 B. Par décision du 24 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers la Finlande et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab- sence d’effet suspensif à un éventuel recours. Le 26 avril 2024, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. C. C.a Le 29 avril 2024 (date du timbre), l’intéressée, agissant seule, sur la base d’un mémoire préformaté, a interjeté recours contre la décision sus- mentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu- nal ou le TAF). Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. Elle a, en outre, sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale (recte : partielle). Elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l’octroi de l’effet suspensif. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2024, l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), ex- ception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF, ni la LAsi n’en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
F-2646/2024 Page 4 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé- rant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection inter- nationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été dé- posée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le cha- pitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
F-2646/2024 Page 5 d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le terri- toire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 3.4 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la con- sultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Finlande en date du 13 septembre 2022. Fondé sur cette information et les déclarations de l’in- téressée durant son entretien, le SEM a soumis aux autorités finlandaises une requête aux fins de la reprise en charge de l’intéressée, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, le 10 avril 2024 (soit dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 RD III). Le 11 avril 2024 (soit dans le respect du délai de l’art. 25 par. 1 RD III), la Finlande a accepté cette requête en se fondant sur cette même disposition, reconnaissant ainsi expressément sa compétence pour poursuivre la procédure d’asile de la recourante. L’inté- ressée ne conteste pas la compétence de la Finlande dans son recours, mais s’oppose à son transfert vers ce pays pour d’autres motifs. 4. A l’appui de son recours, l’intéressée a exposé qu’elle ne voulait pas re- tourner en Finlande, du fait qu’elle n’y était restée que quelques jours et qu’elle ignorait qu’elle y avait requis l’asile. Elle a aussi invoqué son état de santé, qui était « très fragile », et la présence de son fiancé en Suisse, qui vivait à X._______, au bénéfice d’un permis de séjour (B). Elle a précisé qu’ils avaient déjà commencé les démarches pour se marier. Son transfert violerait ainsi son droit à la famille et passer du temps avec son fiancé était la seule chose qui améliorait son état mental. 4.1 Il sied tout d’abord de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils sou- haitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de- mande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 4.2 Il n’y a, en outre, aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en Fin- lande, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con- ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fonda- mentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE). L’intéressée ne s’en prévaut du reste pas à l’appui de son re- cours. Une application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie dès lors pas dans le cas d’espèce (cf., dans le même sens, arrêts
F-2646/2024 Page 6 du TAF E-4730/2022 du 25 octobre 2022 ; F-5272/2019 du 17 octobre 2019). 5. 5.1 Aux termes de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internatio- nale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la res- ponsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection inter- nationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également ad- mettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.2 Concernant l’état de santé de l’intéressée, le Tribunal estime que celui- ci ne constitue pas un obstacle à un transfert vers la Finlande, pays qui dispose d’une infrastructure médicale suffisante pour assurer une prise en charge, notamment sur le plan psychologique, si cela devait s’avérer né- cessaire. Bien que le médecin eût conseillé à la recourante de passer plus de temps avec son fiancé, afin d’éviter la solitude et une péjoration de son état dépressif, cette circonstance ne saurait suffire à s’opposer à un trans- fert vers l’Etat Dublin responsable. Rien n’empêche en effet l’intéressée de conserver, à son retour sur le territoire finlandais, des contacts réguliers avec son fiancé par le biais des moyens de communication modernes. 5.3 La recourante s’est également prévalue d’une violation de son droit à la famille, invoquant le fait qu’elle et son fiancé avaient déjà commencé des démarches pour se marier. Cela étant, l’intéressée ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, sous l’angle de la protection de la vie familiale, pour s’op- poser à son transfert vers la Finlande, dès lors que son mariage n’apparaît pas imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 ; 137 I 351 consid. 3.2). Par ailleurs, l’intéressée n’a pas non plus démontré entretenir avec son fiancé une relation qui, par sa nature et son intensité, pourrait être assimilée à une véritable union conjugale (cf. arrêts du TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.1 ; 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Lors de son entre- tien Dublin, l’intéressée a déclaré avoir rencontré son fiancé via Facebook et lui avoir parlé depuis le Sri Lanka. Elle l’avait vu une fois physiquement à Paris et une nouvelle fois en Suisse durant le week-end. Dans ses
F-2646/2024 Page 7 conditions, il peut être attendu de la recourante qu’elle poursuive les dé- marches relatives à la procédure préparatoire au mariage depuis l’étran- ger. 5.4 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers la Finlande n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obliga- tions internationales. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité infé- rieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'ar- bitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité. 6. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers la Finlande. Le recours est, partant, rejeté. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les re- quêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Les mesures superprovisionnelles pronon- cées par ordonnance du 30 avril 2024 deviennent caduques. 7.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)
F-2646/2024 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :