B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2641/2021

A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

  1. X._______, né le (...) 1979,
  2. Y._______, née le (...) 1982,
  3. Z._______, née le (...) 2010, ressortissants de Macédoine du Nord, tous représentés par Maître Martine Dang, avocate, KDBT Kryeziu, Dang, Brochellaz, Tatti & Associés, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de réexamen d'une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi,

F-2641/2021 Page 2 Faits : A. En date du 13 février 2011, X., né le (...) 1979 (ci-après : le recou- rant 1), et son épouse Y., née le (...) 1982 (ci-après : la recourante 2), ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants W., née le (...) 2000, V., né le (...) 2002, et Z., née le (...) 2010 (ci-après : la recourante 3), tous ressortissants de Macédoine du Nord. Par décision du 24 janvier 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM ; ac- tuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a refusé la qualité de réfugiés et l'asile aux intéressés, ordonnant le renvoi de ces derniers ainsi que l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et rai- sonnablement exigible. Le 25 février 2014, les recourants 1 et 2 ont interjeté recours contre la dé- cision précitée, concluant - pour eux-mêmes et leurs enfants - à l'annula- tion de cette décision, en ce qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, et au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de la mesure précitée. Par arrêt D-971/2014 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours des intéressés, jugeant que l'exécution de leur renvoi était conforme à la loi. Le Tribunal a relevé en particulier que la Macédoine du Nord ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que les recourants 1 et 2 étaient encore jeunes et pourraient bénéficier du soutien de leurs proches restés au pays, qu'un renvoi des enfants ne leur infligerait pas un déracinement susceptible de perturber de manière disproportionnée leur développement futur et qu'enfin, les problèmes de santé de certains membres de la famille ne relevaient pas du champ de protection de l’art. 3 CEDH respectivement pouvaient être traités dans leur Etat d’origine. B. Le 12 mai 2014, les intéressés ont déposé une demande de réexamen de la décision du 24 janvier 2014. L’ODM a rejeté cette demande par décision du 30 septembre 2014. Par arrêt du 16 décembre 2014, rendu en la cause D-6628/2014, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision précitée. C. Le 22 mars 2017, X. et Y._______ et leurs enfants W._______,

F-2641/2021 Page 3 V._______ et Z._______ ont adressé au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une demande de permis humanitaire. Le 28 juin 2017, le SPOP a transmis au SEM le dossier des intéressés pour approbation à l’octroi en leur faveur d’une autorisation de séjour, confor- mément à l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) respectivement l’art. 30a de l’or- donnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exer- cice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) s’agissant de W.. D. Le 13 juillet 2017, le SEM a donné son approbation à l’octroi d’une autori- sation de séjour en faveur de W., en vertu des art. 14 al. 2 LAsi et 30a OASA. Le même jour, le SEM a toutefois informé les autres intéressés de son in- tention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur, tout en leur donnant l’opportunité de faire valoir leur droit d’être entendus avant qu’il ne soit statué sur leur requête. Le 14 août 2017, les intéressés ont produit leurs observations, mettant en exergue l’unité de leur famille, la situation socio-professionnelle du recou- rant 1, la scolarisation des enfants en Suisse, la bonne intégration de la famille et les difficultés liées à un retour dans leur pays d’origine. E. Par décision du 21 septembre 2017, notifiée le 26 septembre 2017, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des re- courants 1 et 2 et leurs enfants V._______ et Z._______ (recourante 3). Le SEM a estimé que la situation personnelle des intéressés, en tant que re- quérants d’asile, n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gra- vité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pouvait re- médier. En outre, leurs efforts d’intégration, comparés à ceux de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses an- nées, ne revêtaient aucun caractère exceptionnel et leur intégration ne pouvait donc être considérée comme particulièrement poussée. En parti- culier, les recourants 1 et 2 n’avaient pas développé en Suisse des com- pétences impossibles à mettre en pratique dans leur pays d’origine. Ils ne s’étaient pas particulièrement investis dans la vie associative de leur région et ne s’étaient pas créé en Suisse des attaches personnelles à ce point étroites qu’un retour dans leur patrie ne puisse être exigé, nonobstant la présence en Suisse de leurs trois enfants. En particulier, le renvoi de la recourante 3, avec ses parents, dans leur pays d’origine, ne devrait pas la

F-2641/2021 Page 4 confronter à des obstacles insurmontables. L’autorité inférieure a enfin souligné que les recourants 1 et 2 avaient passé les années déterminantes de leur existence dans leur pays d’origine et qu’ils seraient en mesure d’y retrouver leurs repères. F. En date du 25 octobre 2017, les intéressés ont formé recours, par l’entre- mise de leur mandataire, auprès du Tribunal contre la décision de l’autorité inférieure du 21 septembre 2017, concluant à la délivrance d’une autorisa- tion de séjour en leur faveur. G. Le 7 mai 2019, le SEM a transmis au Tribunal la proposition faite par le SPOP le 2 avril 2019 (dans le sens de l’approbation à l’octroi, en faveur de V., d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30a OASA), tout en précisant n’avoir aucune objection à l’approbation d’une autorisa- tion de séjour en faveur de l’intéressé. Le 4 juillet 2019, l’autorité inférieure – donnant suite à une interpellation du Tribunal – a annulé la décision rendue le 21 septembre 2017 à l’endroit de V. et a déclaré être disposée à approuver l’octroi d’une autorisa- tion de séjour en sa faveur. H. Par décision incidente et de radiation du 7 février 2020 (cause F-7384/2017), le Tribunal a disjoint la cause de N._______ d’avec celle des recourants 1, 2 et 3, tout en procédant à sa radiation du rôle. I. Par arrêt du 13 février 2020, rendu en la cause F-6053/2017 et partielle- ment publié aux ATAF 2020 VII/4, le Tribunal a rejeté le recours des recou- rants 1, 2 et 3. Le Tribunal a rappelé, en substance, que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne per- mettait pas d'admettre un cas de rigueur (au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi), en l’absence d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles. Au demeu- rant, la durée du séjour en Suisse des recourants 1 et 2 n’était pas particu- lièrement longue et la plupart des années passées sur territoire helvétique leur étaient imputables, puisqu’ils n’avaient pas obtempéré à la décision de renvoi prononcée à leur encontre (consid. 7.4 de l’arrêt). Le Tribunal a éga- lement estimé que, sur le plan socio-professionnel, les intéressés n’avaient pas fait preuve d’une intégration exceptionnelle ; dans son analyse, il a en particulier tenu compte des connaissances de français du recourant 1

F-2641/2021 Page 5 et de son parcours professionnel (ainsi que d’une promesse d’embauche produite en cours de procédure), de la santé psychologique fragile de la recourante 2 et des montants d’aide sociale versés à la famille, pour con- clure que les intéressés n’étaient pas spécialement intégrés au tissu social helvétique (consid. 7.5 de l’arrêt). Le Tribunal a en outre jugé que la réin- tégration des intéressés dans leur pays d’origine ne serait pas compro- mise, compte tenu notamment du nombre d’années que les recourants 1 et 2 y avaient passé et du fait que les problèmes psychologiques de la recourante 2 pourraient y être traités (consid. 7.7 de l’arrêt). Le Tribunal est également parvenu à la conclusion qu’en l’espèce, la prise en compte de l’unité de la famille ne pouvait commander l’octroi des titres de séjour con- voités (consid. 8.2 de l’arrêt) : lorsque l’autorité inférieure avait donné son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de W._______ – devenue majeure dans l’intervalle – et V., ceux-ci avaient dix- sept ans, soit un âge où ils étaient à même d’envisager leur avenir de ma- nière de plus en plus autonome. Quant au processus d'intégration au milieu socioculturel suisse entamé par la recourante 3 (qui n’était pas encore en- trée dans la phase de l’adolescence), il n'était pas encore à ce point irré- versible qu'un retour dans son pays d'origine, en compagnie de ses pa- rents, constituerait un déracinement complet (consid. 8.2.2 et 8.2.3 de l’ar- rêt). Enfin, le Tribunal a estimé que le refus de régulariser les conditions de séjour des intéressés ne constituait pas une violation de leur droit au res- pect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH, compte tenu notamment du caractère irrégulier de leur séjour en Suisse et de l’absence de tout lien de dépendance entre les parents et leur fille W. (con- sid. 10 de l’arrêt). J. Le 19 mars 2021, les recourants 1, 2 et 3 ont sollicité du SEM un nouvel examen de leur situation et la reconsidération de la décision rendue à leur endroit le 21 septembre 2017. A l'appui de leur requête, les intéressés ont invoqué l’évolution de leur situation personnelle et familiale, en particulier la péjoration de l’état de santé de la recourante 2, la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration et les liens extrêmement étroits existant entre W., V. et le reste de la famille. K. Par décision du 3 mai 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 21 septembre 2017. En substance, le SEM a estimé que l’évolution de la situation – en particulier familiale – des intéressés ne jus- tifiait pas une appréciation différente des circonstances respectivement

F-2641/2021 Page 6 que la dégradation de l’état de santé psychique de la recourante 2 ne cons- tituait pas un fait nouveau décisif. Au surplus, il n’existait aucun obstacle au renvoi en Macédoine du Nord. Le 4 juin 2021, les intéressés, par l’entremise de leur mandataire, ont con- testé cette décision auprès du TAF, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale et, principalement, à l’an- nulation de la décision attaquée. Par décision incidente du 13 juillet 2021, le Tribunal a notamment déclaré sans objet la demande d’octroi de l’effet suspensif et a invité les recourants à remplir et retourner le formulaire «Demande d’assistance judiciaire». Ledit formulaire a été retourné au Tribunal par courrier du 16 août 2021. Par décision incidente du 5 novembre 2021, le Tribunal, après un examen prima facie de l’affaire en cause, a estimé que les conclusions du recours du 4 juin 2021 étaient dénuées de chances de succès, a rejeté la demande d’assistance judiciaire des recourants et leur a imparti un délai pour verser une avance de frais. Ce montant a été versé le 3 décembre 2021. Sur demande du Tribunal, l’autorité inférieure a produit sa réponse en date du 11 janvier 2022, concluant au rejet du recours. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM aux recourants et les a invités à faire valoir leurs observations respectivement à produire divers moyens de preuve. Le 21 mars 2022, les recourants ont fait part de leurs observations, accompagnées d’une série de pièces. Par ordonnance du 23 mars 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double des observations des recourants du 21 mars 2022, pour information. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-2641/2021 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de réexamen d'une décision relative à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendue par le SEM - lequel constitue une unité de l'adminis- tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF ; sur le rattachement procédural et matériel de l’art. 14 al. 2 LAsi au droit des étrangers et la non-application des dispositions [de procédure] de la LAsi – hormis celles expressément prévues à l’art. 14 LAsi, cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). 1.3 Les recourants 1 et 2 (agissant pour eux-mêmes et leur enfant mineur), qui ont participé à la fois à la procédure ordinaire et à la procédure de ré- examen devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la déci- sion querellée et ont un intérêt digne de protection à sa modification. Ils ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; arrêts du TAF F-2881/2018 du 24 janvier 2019 consid. 1.2 et F-4546/2018 du 16 août 2018). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-2641/2021 Page 8 3. S'agissant de l’application du droit dans le temps, les demandes de réexa- men déposées après l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) – respectivement de la modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exer- cice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA) – , soit le 1 er janvier 2019, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêts du TAF F-4948/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 4, F-1492/2016 du 28 sep- tembre 2016 consid. 5.2 et C-2493/2012 du 7 octobre 2013 consid. 1.2), quand bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation. En l'occurrence, la décision visée par la demande de réexamen est celle qui a été prononcée par l’autorité inférieure le 21 septembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Etant donné que la demande de réexamen a été déposée par les intéressés le 19 mars 2021, la LEI – en tant que de besoin – est applicable. 4. 4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia- tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa- men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (s’agissant de demandes de réexamen d'une décision refusant d’approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, cf. notamment arrêts du TAF C-813/2013 du 24 mars 2014 et C-1429/2011 du 18 mai 2012. Cf. également arrêts du TAF F-564/2020 du 27 octobre 2021 consid. 3.1, F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.1 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, voir également arrêt du TAF F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.1).

F-2641/2021 Page 9 4.2 La demande de réexamen − définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force − n'est pas expressément prévue par la PA. La ju- risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite des art. 8 et 29 al. 1 Cst. respectivement de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (ATF 138 I 61 consid. 4.3 et 136 II 177 consid. 2.1). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsqu’elle constitue une «demande de reconsidération qualifiée» ou une «demande d’adaptation» (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêts du TAF F-5643/2021 du 8 février 2022 consid. 4 et F-1850/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1.1). 4.2.1 Dans la première hypothèse, le requérant fait valoir des faits nou- veaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, qu’il ne con- naissait pas ou dont il ne pouvait pas se prévaloir durant la procédure or- dinaire. Il invoque donc un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, en vue de faire corriger une décision selon lui ini- tialement viciée. Ce réexamen est parfois qualifié de révision procédurale («prozessuale Revision», cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 3.1 ainsi que la juris- prudence rendue en lien avec l’art. 53 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], notamment l’ATF 146 V 364 consid. 4.2. Voir également PIERRE MOOR/ETIENNE POL- TIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, ch. 2.4.4.1). 4.2.2 Dans la seconde hypothèse, le requérant se prévaut d’une modifica- tion notable des circonstances depuis le prononcé de la décision à effets durables concernée (ou de l’arrêt sur recours). Dans ce cas de figure, l’autorité de première instance est priée d’adapter sa décision (initialement correcte) au motif que, depuis son prononcé – respectivement depuis le prononcé de la décision sur recours, une nouvelle situation est apparue. Un changement de législation peut également fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et 2010/27 consid. 2.1.1). La jurisprudence déduit ce droit à un nouvel examen directement de l’art. 29 al. 1 Cst (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 3.3. Voir également PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.4.4.2). 4.2.3 Cela étant et en règle générale, lorsque la distinction entre les notions précitées n’influe pas sur l’issue du litige, le Tribunal fédéral et le Tribunal

F-2641/2021 Page 10 administratif fédéral se livrent à une analyse conjointe desdites notions (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.1 ; arrêt du TAF F-3672/2020 du 28 janvier 2022 consid. 4.2), principe dont il n’y a pas lieu de s’écarter. 4.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi ser- vir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure or- dinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). La procédure de réexamen ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3, 137 IV 59 consid. 5.1.1 et 98 Ia 568 consid. 5b). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. notamment arrêts du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1). C'est à la partie requérante qu'incombe le devoir de substantification (cf. arrêt du TAF F-7048/2018 20 octobre 2020 consid. 3.4). Ainsi, elle ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuves aptes à le dé- montrer (cf. arrêts du TF 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2 et 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3). 4.4 Si une demande de réexamen est acceptée, cela n'implique pas la re- naissance de l'autorisation caduque − à savoir celle dont disposait l’inté- ressé auparavant −, mais bien la naissance d'une nouvelle autorisation de séjour, octroyée au motif que les conditions du réexamen sont remplies au moment où la demande a été formulée. On ne se trouve donc pas dans une situation de réexamen au sens propre du terme (cf. arrêts du TF 2D_30/2020 du 16 novembre 2020 consid. 1.3.1, 2C_689/2016 du 30 no- vembre 2016 consid. 2.2, 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.2 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7 ; arrêt du TAF F-1275/2014 du 30 août 2017 consid. 5.5.4 non publié in ATAF 2017 VII/7 et arrêt du TAF F-1847/2020 du 30 juin 2020 consid. 6.1 ; cf. aussi GREGOR T. CHATTON ET AL., Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d’approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Acher- mann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2020/2021, Berne 2021, p. 123).

F-2641/2021 Page 11 4.5 Quant à l’art. 111b LAsi («Réexamen »), il règlemente les demandes invoquant de nouveaux obstacles à l’exécution d’un renvoi prononcé en- suite du rejet d’une demande d’asile et ne trouve, par conséquent, pas ap- plication dans la présente cause (cf. supra, consid. 1.2 et arrêt du TAF F-5830/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.3 ; cf. également ATAF 2016/17 consid. 4.1.3, 2015/28 consid. 3.2.3 et ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉ- FUGIÉS [OSAR], Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, 2 e éd., 2016, pp. 349-350). 5. A l’appui de leur demande de réexamen du 19 mars 2021, les intéressés se sont prévalus de l’évolution de leur situation personnelle et familiale (en particulier de la péjoration de l’état de santé de la recourante 2), de la durée de leur séjour en Suisse, de leur intégration (scolaire s’agissant de la re- courante 3, socio-professionnelle s’agissant des recourants 1 et 2) et des liens extrêmement étroits existant entre W., V. et le reste de la famille. Ils ont donc requis une adaptation de la décision initiale à de nouvelles circonstances (cf. supra, consid. 4.2.2) et il sied d’examiner si ces der- nières se sont modifiées de manière notable et seraient susceptibles d’en- traîner le réexamen de la décision négative rendue par l’autorité inférieure le 21 septembre 2017. 5.1 Durant la procédure de recours, les intéressés ont produit un décompte d’assistance de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), la copie d’un rapport médical de la recourante 2 établi [en Macédoine du Nord], une attestation de scolarité de la recourante 3, une promesse d’en- gagement en faveur du recourant 1, ainsi que deux lettres de soutien de W._______ et V._______ en faveur de leurs parents. Ces documents ont été établis entre le 29 juin 2021 et le 19 février 2022, soit postérieurement à l’arrêt du Tribunal du 13 février 2020 rendu en la cause F-6053/2017 et sont donc potentiellement pertinents dans le cadre d’une procédure de ré- examen respectivement de recours contre une décision de rejet d’une de- mande de réexamen (cf. supra, consid. 4.3). 5.2 Cela étant, le Tribunal relève d’emblée que les faits évoqués dans les deux lettres de soutien datées du 19 février 2022 produites à l’appui du recours (parcours de vie de la famille) et dans l’attestation de scolarité du 21 janvier 2022 de la recourante 3 ont déjà été allégués durant la procé- dure ordinaire – ou auraient pu l’être – et ne paraissent pas suffisamment

F-2641/2021 Page 12 pertinents pour conduire à une nouvelle appréciation matérielle de la situa- tion. Ces pièces évoquent en effet surtout des situations antérieures à l’arrêt F-6053/2017 du 13 février 2020 et ces moyens de preuve ne peuvent être qualifiés d’importants (ATF 131 II 329 consid. 3.2 ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 et 2.2). En particulier, l’attestation de scolarité du 21 janvier 2022 re- prend le contenu de celle qui avait déjà été établie, le 6 octobre 2017, en faveur de la recourante 3 et produite en procédure ordinaire. Au surplus, en tant que les recourants font valoir leur bonne intégration (ainsi que celle de W._______ et V._______) et la protection de leur vie familiale, il sied de relever que ces points ont déjà été examinés de manière circonstanciée par l’autorité intimée - dans sa décision du 21 septembre 2017 - et le Tribunal - dans son arrêt F-6053/2017 du 13 février 2020 (cf. supra, Faits, let. E et I), qui n’ont pas retenu que la situation des intéressés était constitutive d’un cas de rigueur. Dès lors qu'une demande de réexa- men ne peut servir à obtenir une nouvelle appréciation d’éléments connus en procédure ordinaire (cf. supra, consid. 4.3), les recourants ne sauraient se prévaloir des arguments qu’ils avaient déjà invoqués dans le cadre de la précédente procédure afin d’obtenir le réexamen de la décision que l’autorité inférieure a rendue le 21 septembre 2017. Enfin, le simple écoulement du temps ne saurait constituer à lui seul un élément nouveau susceptible d’entraîner une modification substantielle des circonstances (ATAF 2021 VII/2 consid. 3.1 et 4.4 ; arrêts du TAF F-781/2019 du 20 février 2019 p. 6 et C- 3712/2014 du 23 avril 2015 con- sid. 3.3). 5.3 Il apparaît également que tant l’autorité intimée (durant la procédure d’asile des intéressés et dans sa décision du 21 septembre 2017) que le Tribunal (dans ses arrêts D-971/2014 du 20 mars 2014 et F-6053/2017 du 13 février 2020) ont déjà tenu compte de l’état de santé de la recourante 2 respectivement de l’accès aux soins en Macédoine du Nord (cf. supra, Faits, let. A, E et I). Le rapport médical établi le 28 janvier 2022 dans ce pays atteste, par son existence même, que la recourante 2 a pu y consulter un praticien. Nonobstant l’indication «un traitement à l’étranger est recom- mandé – France» y figurant, ce document ne contient aucun élément con- cret permettant de remettre en cause l’analyse déjà effectuée par les auto- rités fédérales.

F-2641/2021 Page 13 Même à considérer le rapport médical du 15 janvier 2021, produit devant l’autorité inférieure à l’appui de la demande de réexamen, il s’agit de rele- ver que cette pièce ne décrit pas une nouvelle pathologie de la recourante 2 respectivement que la péjoration de son état de santé n’équi- vaut pas à un fait nouveau déterminant (vrai novum) dans la présente pro- cédure (cf. arrêts du TAF E-3689/2017 du 17 juin 2020 consid. 4.2 et 8.1 et E-3259/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.2). Ces nouvelles pièces médicales, qui s’appuient sur des anamnèses éta- blies durant la procédure ordinaire et dont les autorités fédérales ont dû- ment tenu compte, font état de pathologies déjà connues. Si ces pièces apportent un meilleur éclairage sur l’état de santé de la recourante 2, elles n’établissent pas que celui-ci se serait durablement dégradé, au point d’en- traîner, en sa faveur, une nouvelle appréciation de ses conditions de séjour en Suisse (cf. en ce sens arrêt du TAF E-3259/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.2). 5.4 Le Tribunal estime enfin que la promesse d’embauche fournie par le recourant 1 et datée du 1 er février 2022 ne saurait assurer à l’intéressé une situation économique telle qu’un retour dans son pays d’origine l’arrache- rait à une intégration exceptionnelle en Suisse et constituerait une modifi- cation notable des circonstances (cf., s’agissant d’une promesse d’em- bauche déjà produite par le recourant 1 en procédure ordinaire, supra, Faits, let. I : arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 7.5).

5.5 En définitive, il s’avère qu’aucun changement de circonstances suffi- samment notable, propre à entraîner une modification de la décision de refus d’approbation prononcée à l’égard des recourants, ne ressort du dos- sier de la cause. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a rejeté leur demande de réexamen. 6. En rendant sa décision du 3 mai 2021, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant

F-2641/2021 Page 14 les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF).

(dispositif - page suivante)

F-2641/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Des frais de procédure, d’un montant de CHF 1’500, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 3 décembre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-2641/2021 Page 16 Le présent arrêt est adressé :

  • aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé)
  • à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. SYMIC (...), (...), (...) et (...)
  • en copie, au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), pour information

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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, F-2641/2021
Entscheidungsdatum
13.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026