B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 28.06.2021 (2C_276/2021)
Cour VI F-2633/2018
A r r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Nicolas Saviaux, Avocat, RSBP Legal, Avenue d'Ouchy 14, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
F-2633/2018 Page 2 Faits : A. A.a Le 12 juin 2000, X., ressortissant du D., né le [..] 1972, est entré en Suisse muni d’un visa délivré par l’Ambassade de Suisse à F._______ en vue d’une visite familiale à Genève. Le [...], le prénommé a contracté mariage à Genève avec une ressortis- sante suisse et, de ce fait, a été mis au bénéfice d’une autorisation de sé- jour au titre de regroupement familial, délivrée par les autorités genevoises compétentes. Dite autorisation, valable jusqu’au 21 décembre 2001, a été par la suite prolongée jusqu’au 21 décembre 2002. A la suite de la séparation des époux au mois de mai 2003, l’Office cantonal de la population à Genève (ci-après : OCP), par décision du 28 octobre 2004 notifiée le 6 décembre 2004 et non contestée, a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._______ et lui a imparti un délai au 31 janvier 2005 pour quitter le territoire cantonal. Par décision du 29 novembre 2005, l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM, devenu dès le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a étendu la décision can- tonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération et lui a imparti un délai au 31 janvier 2006 pour quitter la Suisse. Le prénommé ne s’est tou- tefois pas conformé à cette décision et est demeuré illégalement sur le territoire helvétique. Par jugement rendu par défaut le 16 septembre 2004 et entré en force le 24 mai 2006, le Tribunal de première instance à Genève a prononcé le divorce des intéressés. A.b Par décision du 11 octobre 2006, l’ODM a prononcé à l’encontre du prénommé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de trois ans, motifs pris qu’il avait commis une infraction grave aux prescriptions de po- lice des étrangers (séjour illégal) et que son retour en Suisse était indési- rable en raison de son comportement et pour des motifs d’ordre et de sé- curités publics (défavorablement connu des services suisses de police). Cette décision, notifiée le 19 octobre 2006 à l’intéressé, a fait l’objet d’un recours qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 12 mars 2007 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A.c Le [...], X._______ a contracté mariage à Vevey avec une ressortis- sante suisse domiciliée dans le canton de Vaud.
F-2633/2018 Page 3 De cette union est né un garçon, prénommé Y._______, le 22 septembre 2007. Le 21 novembre 2007, l’ODM a annulé avec effet immédiat la mesure d’éloignement prise le 11 octobre 2006 à l’encontre du prénommé en raison du récent mariage de ce dernier. Le 30 novembre 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) a mis l’intéressé au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial valable jusqu’au 13 juin 2008. Par la suite, cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu’au 13 juin 2012. A.d Par courrier du 2 juin 2009, le SPOP a adressé un avertissement à l’intéressé concernant l’éventuelle révocation de son autorisation de séjour au vu des nombreuses condamnations suivantes :
F-2633/2018 Page 4 une assurance-responsabilité civile et contravention à l’ordonnance ré- glant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation rou- tière;
F-2633/2018 Page 5 sens de l'art. 50 LEtr, de son autorisation de séjour telle que proposée par l'autorité cantonale précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre po- sition à ce sujet avant le prononcé d'une décision et de fournir des infor- mations sur sa situation professionnelle et financière, ainsi que sur les re- lations entretenues avec son enfant. L’intéressé n’a pas retiré les plis précités. B. Le 14 mars 2018, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité intimée a relevé d’abord que la vie commune des époux avait duré plus de trois ans, mais que l’intégration du prénommé ne pouvait être considérée comme réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr au vu de sa situation profes- sionnelle et financière, ainsi qu’au vu de ses nombreuses condamnations pénales. Le SEM a considéré par ailleurs que la situation personnelle de l’intéressé et la présence en Suisse de son fils mineur ne constituaient pas des raisons personnelles majeures et pertinentes justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, l’autorité inférieure a estimé, au vu des pièces du dossier, que le prénommé, bien qu’entretenant des contacts réguliers avec son en- fant, ne versait aucune contribution d’entretien en sa faveur, et qu’il n’avait pas fait preuve d’un comportement irréprochable, au vu de ses nom- breuses condamnations. Le SEM a alors conclu que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. L’autorité intimée a considéré enfin que l’exécution du renvoi de Suisse du prénommé était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 84 al. 2 à 4 LEtr. La décision a été notifiée à l’intéressé le 5 avril 2018. C. Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a interjeté recours, par acte du 7 mai 2018, contre la décision du SEM auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’admission du recours et à la prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée. Dans son argumentation, le recourant a précisé que lors de la vie commune avec sa deuxième épouse, il avait cessé d’exercer une activité lucrative pour s’occuper de son enfant et de ceux de son épouse, issus d’un premier lit, afin de permettre à cette der- nière de terminer sa formation et de la mettre en pratique, qu’il disposait
F-2633/2018 Page 6 de l’autorité parentale conjointe sur son fils, qu’il voyait régulièrement celui- ci et participait à son entretien dans la mesure de ses moyens financiers en lui achetant notamment des vêtements, qu’il n’avait plus de famille au D., que ses cinq frères et sœurs vivaient tous en Suisse, qu’il avait reçu un soutien financier sous forme d’un revenu d’insertion (RI) entre 2007 à 2010 alors qu’il vivait en famille, de sorte que le montant de ces aides devait être relativisé, qu’à la suite d’un accident en 2015, il avait perdu son emploi et ne pouvait plus exercer une activité lucrative physique, qu’il était suivi par un psychiatre depuis le mois de mai 2017 en raison d’une dépres- sion et des crises d’angoisse, qu’il était depuis lors en arrêt maladie à un taux de 100% de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas exercer d’activité lucrative, qu’il avait entamé des démarches auprès de l’assu- rance-invalidité (AI) afin d’obtenir des mesures de réadaptation, que l’ex- trait des poursuites produit en annexe de son recours faisait état d’actes de défaut de biens à hauteur de 10'380,70 francs et de poursuites à hau- teur de 3'200 francs et qu’enfin les derniers faits pour lesquels il avait été condamné remontaient à plus de neuf années. Pour le reste, l’intéressé, a estimé, contrairement au SEM, remplir les conditions pour retenir une inté- gration réussie et ce, en dépit de ses condamnations, qui remontaient à plus de neuf ans, et de l’existence d’une dette sociale, qui résultait notam- ment du fait qu’il ne pouvait plus exercer d’activité lucrative en raison de son état de santé. Sous un autre angle, il a reproché à l’autorité de pre- mière instance de ne pas avoir suffisamment tenu compte des liens affec- tifs avec son fils, dont il s’est personnellement occupé durant plusieurs an- nées pour permette à son ex-épouse d’obtenir une formation profession- nelle, et de les séparer à un âge où ce dernier a besoin d’une continuité de cette relation pour son développement personnel. Il a aussi allégué qu’il n’avait plus d’attache au D. et que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise au vu de son état de santé. Enfin, il s’est prévalu des art. 96 LEtr et 8 CEDH et a invoqué la protection de sa vie privée et familiale. En annexe à son mémoire de recours, le recourant a produit divers docu- ments à titre de moyens de preuve. D. Par décision incidente du 23 mai 2018, le Tribunal a notamment mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 65 al. 1 et 2 PA et désigné Me Nicolas Saviaux en qualité d’avocat d’office.
F-2633/2018 Page 7 E. Par courrier du 22 juin 2018, le recourant a produit divers documents con- cernant ses relations avec son fils, son état de santé et l’identité et le lieu de séjour de ses cinq frères et sœurs. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 8 août 2018. Par courrier du 28 septembre 2018, le recourant a fait parvenir ses déter- minations sur le préavis précité en joignant notamment une lettre de l’Office AI du 12 septembre 2018 concernant sa demande de prestations AI du 11 septembre 2018, une attestation du 29 août 2018 de ses psychothéra- peutes et une lettre écrite le 15 septembre 2018 par une de ses sœurs. Par duplique du 16 octobre 2018, le SEM a maintenu sa proposition ten- dant au rejet du recours. Par ordonnance du 23 octobre 2018, le Tribunal a transmis, pour information, cette nouvelle prise de position au recourant. G. Par lettre du 13 septembre 2019, le recourant a fait part spontanément de déterminations concernant notamment sa situation financière, médicale et judiciaire en fournissant des extraits des registres des poursuites et du ca- sier judiciaire des 3 septembre et 9 avril 2019, ainsi qu’une lettre de la Cli- nique Bois-Cerf du 16 avril 2019 et une attestation de l’Office AI du 31 juillet 2019. H. A la suite de l’ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2019, l’intéressé a fait parvenir, par courrier du 29 novembre 2019, divers moyens de preuve et informations concernant l’état de ses dettes et le plan de remboursement de ces dernières, ainsi que les relations entretenues avec son fils et son état de santé. Ces informations et documents ont été transmis pour un nouvel échange d’écritures au SEM, qui a maintenu sa proposition tendant au rejet du recours. Par ordonnance du 8 janvier 2020, le Tribunal a trans- mis, pour information, cette nouvelle prise de position au recourant. I. A la suite d’informations fournies par le SPOP concernant des démarches entreprises par le recourant en vue d’un nouveau mariage et de l’ordon- nance du Tribunal du 26 mai 2020, l’intéressé a fourni, par courrier du 14 juillet 2020, divers renseignements et moyens de preuve concernant les
F-2633/2018 Page 8 préparatifs dudit mariage et l’identité de la fiancée, ainsi que son état de santé, les démarches entreprises en vue de sa réinsertion professionnelle et sa situation financière. Par ailleurs, il a requis la suspension de la pro- cédure de recours dans l’attente de la célébration du mariage envisagée le 1 er août 2020 au D._______. Par ordonnance du 21 juillet 2020, le Tribunal a suspendu l’instruction du présent recours dans l’attente de la célébration du mariage et des dé- marches entreprises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. A la suite de l’ordonnance du Tribunal du 30 octobre 2020 demandant des informations sur le mariage précité, le recourant, par courrier du 30 no- vembre 2020, a indiqué que la cérémonie de mariage avait été annulée en raison de la perte de bagages contenant les documents officiels utiles aux démarches administratives et que, compte tenu de la situation de pandé- mie actuelle, il n’avait pas repris à ce jour d’autres démarches en vue de son union. Par ailleurs, il a produit la décision de l’Office AI du 16 novembre 2020 concernant l’octroi d’une rente d’invalidité d’une durée limitée dans le temps. Par ordonnance du 3 décembre 2020, le Tribunal a mis fin à la suspension de la présente procédure de recours. J. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance ou à la prolongation d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110]).
F-2633/2018 Page 9 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 2.1 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre- nant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171 ; actuellement intitulée LEI). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo- sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro- noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam- ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou- veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2).
F-2633/2018 Page 10 3.3 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap- plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également à ce sujet arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 2 et les réf. cit.). 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr). Celui- ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto- nale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 22 mars 2017 d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité canto- nale. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu- nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
F-2633/2018 Page 11 tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis- position, voir notamment l'arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 con- sid. 3.1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). 5.2 En l'espèce, l'examen du dossier révèle que X._______ a contracté mariage à Vevey avec une ressortissante suisse le [...], que le couple s’est séparé en 2014 et que le divorce entre les époux a été prononcé le 27 juillet 2017. Le prénommé ne saurait donc se prévaloir de l’art. 42 al. 1 LEtr. Certes, en date du 13 juillet 2015, le recourant a sollicité la délivrance d’une autorisation d’établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Toutefois, par décision du 22 mars 2017, le SPOP a rejeté cette requête. En l’absence d’un recours auprès du Tribunal cantonal compétent, cette décision a acquis force de chose jugée. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con- joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour- suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union con- jugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situa- tions dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 con- sid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 con- sid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). En l’occurrence, il est reconnu par les deux parties que l’union conjugale a duré plus de trois ans. Le recourant pourrait donc se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1
F-2633/2018 Page 12 let. a LEtr, pour autant que son intégration en Suisse puisse être considé- rée comme réussie. 7. 7.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue natio- nale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentis- sage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'ap- préciation (cf. les art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, ainsi que l'art. 3 OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 7.2 Selon la jurisprudence, l'essentiel est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière dis- proportionnée (cf. arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/2016 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). Selon la jurispru- dence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui a tou- jours été indépendant financièrement, qui n'a pas contrevenu à l'ordre pu- blic et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment arrêts du TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1, 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 con- sid. 3.2.2 et 2C_857/2010 du 22 août 2011 consid. 2.3.1). Cela dit, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. notamment les arrêts du TF précités
F-2633/2018 Page 13 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/ 2016 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas for- cément une absence d'intégration professionnelle (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3 et 2C_656/2016 du 9 février 2017 con- sid. 5.2, et la jurisprudence citée). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, qui dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais re- couru aux prestations de l'aide sociale), qui s'est toujours comporté correc- tement (respectivement qui n'a pas contrevenu à l'ordre public) et qui maî- trise la langue locale ne peut donc être niée qu'en la présence de circons- tances particulièrement sérieuses (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 précité consid. 5.2, 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (cf. arrêts du TF 2C_925/2015 du 27 mars 2017 consid. 6.4.4 et 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2). Ainsi, la jurisprudence considère notamment que le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une période (arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2 et 5.6.2). Dès lors pour déterminer si l'intégration est réussie, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des ex-époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (cf. arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2 et 2C_175/2015 du 30 oc- tobre 2015 consid. 3 ; arrêts du TAF F-2899/2018 du 25 mai 2020 con- sid. 6.1 et F-821/2018 du 21 mai 2019 consid. 8.4 ; concernant une inca- pacité de travail, cf. arrêts du TAF F-2589/2017 du 23 avril 2018 con- sid. 9.2.4 et F-7963/2015 du 7 décembre 2017 consid. 6.2 in fine). 7.3 Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'ab- sence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'exis- tence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative
F-2633/2018 Page 14 (cf. arrêts du TF précités 2C_656/2016 consid. 5.2 et 2C_638/2016 con- sid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Une vie associa- tive cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration ré- ussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). 7.4 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des auto- rités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en par- ticulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une per- sonne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurispru- dence citée). 7.5 En l’espèce, si le recourant maîtrise la langue française (langue offi- cielle de son pays d’origine), il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il participe à la vie associative suisse ou exerce une activité sociale régulière. S’agissant de l’intégration de l’intéressé sur les plans économique et pro- fessionnel, le Tribunal observe que, depuis l’obtention en 2007 de son autorisation de séjour pour regroupement familial jusqu’à la séparation du couple au mois de décembre 2014, l’intéressé est resté au foyer la plus grande partie du temps pour s’occuper des deux enfants de son épouse, issus d’un premier lit, et de leur enfant commun (cf. observations du 28 septembre 2018 et lettre de l’intéressé au SPOP du 9 septembre 2015). Il a exercé une activité lucrative, en tant que téléphoniste dans un centre d’appel, du 27 octobre 2014 au 24 janvier 2015 (cf. contrat de travail du 24 octobre 2014 et attestation de travail du mois de janvier 2015). Il a indiqué avoir fondé une entreprise de déménagement en 2004, puis l’avoir inscrite au Registre de commerce en 2009, mais avoir ensuite dû déposer le bilan en 2012, suite à un retrait du permis de conduire (cf. P.-V. d’audition du 25 janvier 2013, page 2, question et réponse 5). Il a aussi allégué avoir tra- vaillé sur des chantiers, sans toutefois fournir de certificat de travail, et avoir perdu son emploi à la suite d’une blessure subie en 2015 sur son lieu de travail, raison pour laquelle il ne pourrait entreprendre « aucune activité
F-2633/2018 Page 15 professionnelle s’exerçant sur un chantier » (cf. mémoire de recours, p. 4 ; attestation médicale du 19 juin 2018 joint au courrier du 22 juin 2018). Le recourant a en outre mentionné qu’il était suivi depuis le mois de mai 2017 par un psychiatre pour dépression et crises d’angoisse et avoir été en incapacité totale de travail, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas exercer d’activité lucrative (cf. mémoire de recours, p. 4). A ce sujet, il a fourni des attestations médicales succinctes de son médecin psychiatre attestant de cette incapacité de travail du mois d’août 2017 au mois de juin 2018 (cf. certificats médicaux joints en annexe au recours et au courrier du 25 juin 2018). Par ailleurs, l’intéressé a été opéré de la hanche (pose d’une prothèse) au mois d’octobre 2019 afin de retrouver une capacité de travail physique (cf. observations des 12 septembre et 29 novembre 2019) et a été mis à l’arrêt de travail à 100% par le chirurgien orthopédique du 18 octobre 2019 au 1 er juin 2020 (cf. certificats médicaux des 20 octobre 2019 et 27 avril 2020). Enfin, le recourant a déposé le 11 septembre 2018 une demande de pres- tations de l’assurance-invalidité (cf. lettres de l’Office AI des 12 septembre 2018 et 30 juin 2020). Selon le projet d’acceptation de rente de l’Office AI du 16 novembre 2020, il ressort que l’intéressé présentait une atteinte à la santé ayant engendré une incapacité de travail et de gains totale dans toute activité professionnelle depuis le 19 juin 2018, mais que, son état de santé s’étant amélioré par la suite, sa capacité de travail est de 100% de- puis le 18 avril 2020 dans une activité adaptée tenant compte des limita- tions fonctionnelles suivantes: pas de génuflexions répétées, pas de fran- chissement d'escabeau/échelle, pas de franchissement régulier d'esca- liers, pas de marche en terrain irrégulier, pas de marche de plus de 250 mètres, pas de position debout de plus de 15 minutes, pas de travail en hauteur. Dès lors, il est à constater que, même en tenant compte du temps passé par l’intéressé durant son second mariage à s’occuper des enfants du mé- nage et des périodes d’incapacité de travail, ce dernier n’a pas su se créer une situation professionnelle stable. En outre le recourant n’a pas pu as- surer son indépendance financière lorsqu’il n’était pas en arrêt de travail et depuis qu’il a pu récupérer une certaine capacité de travail, bien qu’il ait affirmé avoir « entrepris des démarches en vue de sa réinsertion profes- sionnelle, en ayant pour projet de démarrer une activité indépendante dans le commerce itinérant » (cf. lettre du 14 juillet 2020), lesquelles n’ont tou- tefois débouché, à la connaissance du Tribunal, sur aucune activité lucra- tive concrète lui permettant d’assurer ses propres moyens de subsistance.
F-2633/2018 Page 16 A ce dernier propos, il est à noter que l’intéressé a émargé à l’aide sociale, d’abord en tant que membre d’un ménage de 5 personnes, du mois de septembre 2007 au mois de janvier 2008, puis du mois de juillet 2008 au mois d’octobre 2008 pour un montant global de 17'386 francs. Ensuite, en tant que personne unique, il a été assisté du mois de décembre 2009 au mois de mai 2010, puis du mois de mai 2015 au mois d’octobre 2015 et enfin du mois de mars 2016 au mois de décembre 2019 pour un montant total de 149'547 francs (cf. décompte bénéficiaire chronologique du RI pour la période de janvier 2006 à mars 2018 établi le 16 avril 2018 ; attestations du Centre social régional du 22 novembre 2019 pour les années 2018- 2019). Le Tribunal retient encore que le recourant a fait l’objet de nombreuses poursuites et d’actes de défaut de biens durant son séjour en Suisse. Certes, l’intéressé a remboursé auprès de l’Office des poursuites du district de Lausanne entre le 3 avril et le 8 novembre 2019 certaines de ses créances pour un montant global de 8'266 francs, mais il lui reste encore à payer un montant de poursuites de 13’406 francs (cf. extrait dudit Office du 22 novembre 2019) auquel s’ajoute encore, selon l’extrait de l’Office des poursuites du district d’Aigle du 3 juillet 2020, un autre montant de pour- suites s’élevant à 14'042 francs, ainsi qu’un montant d’actes de défaut de biens s’élevant à 49'741 francs. Il est encore à noter que le recourant, bien qu’ayant allégué continuer à rembourser ses dettes auprès des Offices de poursuites précités (cf. observations du 29 novembre 2019), n’est pas par- venu, à ce jour, à exercer une activité lucrative lui permettant d’obtenir son indépendance financière. Aussi, en dépit du fait que l’intéressé s’efforce d’acquérir une autonomie financière, les dettes qu’il a accumulées à ce jour et son absence d’exer- cice régulier d’une activité lucrative plaident en sa défaveur et tendent à nier l’existence d’une intégration économique et professionnelle réussie. 7.6 Enfin, sur le plan pénal, le Tribunal ne saurait occulter le fait que l’inté- ressé a été condamné à de multiples reprises par la justice pénale (cf. con- sid. A.d), la dernière fois au mois de février 2012 (cf. consid. A.e). Même si l’intéressé a allégué qu’il n’avait plus commis d’actes répréhensibles de- puis lors (cf. mémoire de recours p. 4), ces multiples condamnations ne plaident pas en sa faveur. 7.7 Au terme d’une appréciation globale des circonstances, le Tribunal juge, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’intéressé ne peut se prévaloir
F-2633/2018 Page 17 d’une intégration réussie et, en conséquence, que les conditions posées à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réunies. 8. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recou- rant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi- tions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffi- samment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 8.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté- gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 8.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées). 8.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
F-2633/2018 Page 18 conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 8.4 En l'occurrence, il sied également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut expressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 143 I 21 consid. 4.1 et 139 I 315 consid. 2.1). 8.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven- tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conven- tionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en mé- nage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 8.4.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimen- suel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être ap- préciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale (cf. ATF
F-2633/2018 Page 19 140 I 145 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2). 8.4.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des en- fants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4). 8.4.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en na- ture, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 143 I 21 consid. 6.3.5). Le TF a toutefois admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la re- lation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affec- tif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des pres- tations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi-garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits. 8.4.5 Finalement, on ne saurait parler de comportement irréprochable lors- qu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particu- lier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). Il est précisé qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessaire- ment avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse
F-2633/2018 Page 20 que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4, 140 I 145 consid. 4.3). 8.4.6 Une telle solution prend également en compte les art. 3 et 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformé- ment aux lois et procédures applicables, que cette séparation est néces- saire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne puisse être déduite des dispositions de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins indiquée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du TF 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 8.5 Le Tribunal fédéral a en outre jugé que le droit au respect de la vie privée d’un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa pré- sence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a dé- veloppés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puis- sent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particuliè- rement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut éga- lement, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 ; voir également arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3). 8.6 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (et l’art. 13 Cst.) n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit pré- vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démo- cratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 9. Le recourant, père d’un enfant de nationalité helvétique, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles posées au
F-2633/2018 Page 21 renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont réalisées. L’autorité inférieure a reconnu, dans sa décision, que l’exigence du lien affectif parti- culièrement fort semblait être remplie, mais a relevé que l’intéressé ne ver- sait aucune contribution d’entretien en faveur de son enfant et que le com- portement du recourant en Suisse n’avait pas été irréprochable. 9.1 S’agissant de la relation économique entre le recourant et son fils, il est à noter que, dans le cas d’espèce, le juge civil a fixé une contribution d’en- tretien mensuelle d’un montant de 600 francs à charge de l’intéressé (cf. jugement du divorce du 27 juillet 2017). Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le recourant ait versé cette contribution d’entretien ou demandé une réévaluation du montant de ladite contribution. Ce dernier a allégué, sans l’attester par des moyens de preuves, qu'il participait éco- nomiquement à l’entretien de son enfant dans la mesure de ses moyens financiers en lui achetant notamment des vêtements (cf. mémoire de re- cours p. 3). Or, comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, l’existence d’un lien économique ne saurait découler de la seule prise en charge des frais inhérents à l’exercice du droit de visite (tels des frais de nourriture) ou de dépenses occasionnelles (dans ce sens, cf. arrêts du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 5.7.2.1 et F-3709/2014 du 1 er juillet 2016 consid. 5.2.2). Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas démontré avoir versé régulièrement une contribution d'entretien en faveur de son fils, et ce même à l’époque où il était pourtant parfaitement apte à travailler (cf. con- sid. 7.5 supra). En outre, il n’est pas établi que l'intéressé aurait consenti des efforts particuliers en vue de contribuer d'une autre manière à l'entre- tien de son fils, y compris par des prestations en nature autres que celles découlant de l’exercice du droit de visite. C'est ici le lieu de rappeler que des prestations en nature ne peuvent re- présenter une contribution économique à prendre en considération sous l’angle de l’art. 8 CEDH qu'à la condition que le parent étranger apporte effectivement une contribution extraordinaire à la prise en charge de l’en- fant pouvant être assimilée à une garde partagée, et permet ainsi à l’autre parent de s’adonner à une activité professionnelle (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 143 I 21 consid. 6.3.5 ; arrêt du TF 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.1; arrêt du TAF F-3799/2015 précité consid. 5.7.2.1). Or, même si le recourant exerce son droit de visite usuel, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il apporte une telle contribution extraordinaire.
F-2633/2018 Page 22 9.2 En outre, sous l’angle de la condition du comportement irréprochable, il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant a accumulé une certaine dette sociale (cf. consid. 7.5 ; dans le même sens, cf. les arrêts du TF 2C_ 522/2015 consid. 4.4.1 in fine et 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.2 in fine) et qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales (cf. consid. 7.6). Certes, les faits ayant conduit à ces condamnations remontent à plus de dix ans. Toutefois, même en faisant abstraction des condamna- tions pénales, il sied de relever que l’intéressé a fait l’objet de nombreuses poursuites pour un montant total de 27'808 francs et d’actes de défaut de biens pour un montant de 49'741 francs (cf. consid. 7.5 supra) et qu’il ne dispose, à la connaissance du Tribunal, d’aucune source de revenu issue d’une activité lucrative lui permettant de couvrir ses moyens de subsistance et de rembourser lesdites dettes. 9.3 S’agissant des relations avec l’enfant, le recourant a confirmé avoir un lien affectif particulièrement fort avec son fils (cf. mémoire de recours, p.7). En l’occurrence, l’autorité parentale sur l’enfant est confiée conjointement aux parents, la garde de l’enfant a été attribuée à la mère et le recourant bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère de l’enfant ou, à défaut d’entente, un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche, ainsi que six semaines de vacances par année en sus de la moitié des jours fériés (cf. convention signée le 26 avril 2016 faisant partie intégrante du jugement de divorce du 27 juillet 2017). Le Tribunal n’entend pas nier qu’il existe un lien affectif entre le recourant et son fils. Certaines pièces au dossier démontrent d’ailleurs que l’intéressé voit et entretient des relations régulières avec son enfant (cf. photographies et messages élec- troniques annexés au courrier du recourant du 29 novembre 2019). L’ex- épouse du recourant fait aussi état des bonnes relations entre le père et l’enfant (cf. lettre du 27 novembre 2019). Ainsi, il faut considérer que le recourant voit régulièrement son fils et entretient effectivement un lien af- fectif avec celui-ci. Toutefois, ce lien affectif ne suffit pas à lui seul à invoquer l’application de l’art. 50 al. 1 let b LEtr en lien avec l’art 8 CEDH, dans la mesure où l’inté- ressé ne remplit pas les autres exigences, tels que le lien économique fort et le comportement irréprochable (cf. à ce propos consid. 8.4.2), comme indiqué ci-dessus. Au demeurant, il sied de noter qu’en cas de renvoi de Suisse, l'éloignement du recourant n’apportera pas d’obstacles qui rendraient son droit de visite impossible dans le cadre de séjours à but touristique par exemple. Il pourra
F-2633/2018 Page 23 également maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou tout autre moyen électronique (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 ; arrêts du TF 2C_378/2020 du 21 août 2020 consid. 6.4 et 2C_301/2018 du 24 sep- tembre 2018 consid. 4.4.3 et 5.2). Il est encore à relever que le fils de l’in- téressé, né en 2007, arrive à un âge où il maîtrise suffisamment les moyens de communication modernes (cf. notamment les messages électroniques joints en annexe aux déterminations du 29 novembre 2019) et peut aussi rendre visite à son père au D._______ dans le cadre de ses vacances. 9.4 Le recourant a aussi fait part de son projet de mariage avec une res- sortissante suisse, avec laquelle il vit en concubinage depuis le mois de juin 2018 (cf. lettre du 14 juillet 2020 et données du Contrôle des habitants de la commune du 19 février 2020). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6 et les arrêts cités; arrêt 2C_481/2017 du 15 décembre 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, respec- tivement arrêt 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2). Par ail- leurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, no 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, no 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan c. Ir- lande du 26 mai 1994, no 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier.
F-2633/2018 Page 24 Or, dans le cas d’espèce, il ressort que la cérémonie de mariage de l’inté- ressé, fixée au 1 er août 2020 au D._______ (cf. lettre du 14 juillet 2020), a été annulée en raison de la perte de bagages contenant les documents officiels utiles aux démarches administratives et que, compte tenu de la situation de pandémie actuelle, le recourant n’a pas repris à ce jour d’autres démarches en vue de son union (cf. lettre du 30 novembre 2020). Force est ainsi de constater que la condition de l'imminence du mariage fait défaut et que la durée de la vie commune des concubins n’atteint pas les exigences fixées par la jurisprudence (cf. ci-dessus) pour invoquer le respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. 9.5 S’agissant enfin du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH), le Tribunal fédéral a récemment retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que cette question devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particu- lières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée ("eine besonders ausgeprägte Integration"), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). En l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis le mois de juin 2000. La prise en considération de cette durée doit, cependant, être fortement relativisée. En effet, depuis le non-renouvelle- ment de son autorisation de son séjour en date du 28 octobre 2004, déci- sion non contestée, l’intéressé n’a plus bénéficié d’une autorisation de sé- jour et est resté par la suite illégalement sur le territoire suisse jusqu’à la délivrance par le SPOP, au mois de novembre 2007, d’une nouvelle auto- risation de séjour, laquelle n’a été renouvelée que jusqu’au 13 juin 2014. Dès lors, son séjour en Suisse doit être considéré comme précaire, puisqu’il a été accompli sans autorisation, à la faveur d’une simple tolé- rance cantonale ou de l'effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, ATAF 2007/45 consid. 6.3 et arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). De surcroît, comme l’intéressé ne peut ma-
F-2633/2018 Page 25 nifestement pas se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle parti- culièrement approfondie en Suisse et a accumulé d’importantes dettes (cf. consid. 7.5), le refus de prolonger son autorisation de séjour ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de sa vie privée en Suisse, tel que consacré par l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 4). 9.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la con- clusion que les conditions jurisprudentielles posées à la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant en application de l’art. 8 CEDH en lien avec l’art. 50 LEtr ne sont pas réalisées en l’occurrence. 10. Le dossier ne fait par ailleurs pas apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. 10.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant, il n'apparaît pas que le recourant se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu’il serait devenu étranger à son pays d'origine. En effet, le pré- nommé, arrivé en Suisse à l'âge de vingt-huit ans, a passé à l’étranger son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte. Ces années ne sauraient être moins déterminantes pour la formation de la per- sonnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du re- courant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie (arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; ATAF 2007/45 consid. 7.6). L’intéressé a certainement conservé, au D., un cercle d'amis et de connaissances qui seraient susceptibles de favoriser son re- tour. A ce sujet, il sied de relever, à l’instar du SEM, que le recourant semble avoir gardé des liens forts avec son pays d’origine, puisque selon son ex- épouse, il est régulièrement retourné dans sa patrie depuis 2009 (cf. p.-v. du 26 avril 2015, p.2 ; visa de retour délivrés par les autorités cantonales compétentes pour la cérémonie du mariage). Il serait donc en mesure de se réintégrer à la société D., au terme d'une période de réadapta- tion, nonobstant une situation économique initialement moins favorable que celle qu’il connaît en Suisse. Quant aux formations et expériences pro- fessionnelles de l’intéressé sur le territoire helvétique (cf. consid. 7.5), elles ne témoignent pas de qualifications ou de connaissances spécifiques, ni d’une ascension professionnelle à ce point remarquable qu’il faille ad- mettre l’existence de raisons personnelles majeures. L’intéressé pourra d’ailleurs mettre à profit, dans son pays d’origine, l'expérience acquise en Suisse (arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 6.2). Il peut donc être attendu de sa part qu'il fournisse les efforts nécessaires en
F-2633/2018 Page 26 vue de sa réinstallation et de la recherche d'un emploi dans sa patrie (arrêts du TAF F- 2782/2017 du 30 janvier 2019 consid. 9 et C-419/2015 du 6 juin 2016 consid. 9.2). C'est ici le lieu de rappeler que le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2). 10.2 Par ailleurs, il est constant que la communauté conjugale n’a pas été dissoute par le décès du conjoint et l’intéressé n’a pas allégué avoir été victime de violences conjugales ou de s’être marié contre sa volonté. 10.3 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de rappeler que compte tenu notamment de l'absence de situation professionnelle stable, malgré la du- rée de son séjour en Suisse, des prestations de l’aide sociale dont il a bé- néficié et des condamnations pénales dont il a fait l’objet, on ne saurait retenir que le recourant a fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. En outre, il ne s'est pas créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'ori- gine ne puisse être exigé. Enfin, eu égard aux éléments exposés ci-avant, la présence de son enfant et de membres de sa fratrie n'est pas susceptible de justifier ici, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur. Compte tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégration du recourant au D._______, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas cons- titutive d'une situation d'extrême gravité. 10.4 Il convient de relever enfin qu’il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l’espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 con- sid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 11. En considération de ce qui précède, le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.
F-2633/2018 Page 27 12. Dans la mesure où l’intéressé n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au D._______ et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 13. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 mars 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 14. Par décision incidente du 23 mai 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Nicolas Saviaux en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il convient en conséquence de dispenser le recourant du paiement des frais de procédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occa- sionnés par la procédure de recours, dans la mesure où il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 14.1 Le Tribunal de céans relève que, même si le montant maximum oc- troyé, dans le canton de Vaud, dans le cadre de l’assistance judiciaire, est de Fr. 180.- par heure (cf. art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD; RSV 211.02.3]; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée), l’art. 10 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif à Fr. 200.- de l’heure.
F-2633/2018 Page 28 Me Nicolas Saviaux, avocat d’office désigné, a transmis au Tribunal, le 12 septembre 2019, un premier décompte pour ses prestations du 16 avril 2018 au 12 septembre 2019, puis, le 29 novembre 2019, un second dé- compte reprenant les prestations du 16 avril 2018 jusqu’au 29 novembre 2019, pour un montant s’élevant à Fr. 2'419.48 (2'390.94 + 28.54, TVA et débours inclus), pour un temps total de « 11h00 ». Il a ensuite adressé au Tribunal, le 8 décembre 2020, un troisième décompte pour ses prestations du 25 juin au 8 décembre 2020, décompte s’élevant à Fr. 1'483.78 (1'476.08 + 7.70, TVA et débours inclus) pour un temps total de « 6h85 ». 14.2 Le Tribunal constate à cet égard que le travail du représentant du re- courant a consisté pour l'essentiel dans la rédaction du mémoire de recours du 7 mai 2018 (douze pages), d'une lettre du 22 juin 2018 joignant un on- glet de pièces complémentaires à l’appui du recours, d’une demande du 22 août 2018 requérant la consultation des pièces du dossier du SEM, d’une réplique du 28 septembre 2018, ainsi que d’une correspondances du 12 septembre 2019 et de lettres demandant une prolongation de délai des 14 septembre 2018, 23 octobre 2019 et 25 juin 2020, puis de détermina- tions complémentaires du 29 novembre 2019, du 14 juillet et 30 novembre 2020. Tout en tenant compte d’autres actes nécessaires à la défense des intérêts du recourant (conférences et courriels du conseil avec son mandant, cour- riel à d’autres autorités), le Tribunal considère néanmoins que le nombre total de « 17h85 » retenu dans les décomptes adressés au Tribunal est un peu excessif. Au vu de de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de l'impor- tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire et du tarif horaire de 200 francs retenu par le Tribunal, une indemnité d'un montant de 3'050 francs, correspondant à 15 heures d'activité (plus frais et débours arrondis) et couvrant l'en- semble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF (à savoir les honoraires d'avocat, les frais encourus et la TVA), apparaît justifiée. Dans ce contexte, on précisera que ce montant se situe dans le cadre des dépens octroyés par le Tribunal en droit des migrations. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à Me Nicolas Saviaux un montant de Fr. 3'05 0.- à titre d’honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente pro- cédure, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...] en retour) – en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers) pour information (annexe : dossier cantonal VD [...]).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Alain Renz
F-2633/2018 Page 30 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :