B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2633/2016

A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 7 Composition

Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A., représenté par B., (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-2633/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant portugais né le 13 mai 1973, a bénéficié de per- mis L UE/AELE de court séjour, délivrés par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) du 11 avril 2005 au 31 juillet 2010, puis du 21 mai 2012 au 31 décembre 2014. Par décision du 4 septembre 2015, le SPM a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Cette décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours est entrée en force et le renvoi de l’intéressé pour le Portugal a été exécuté le 9 sep- tembre 2015. B. Durant son séjour en Suisse entre les années 2009 et 2015, le comporte- ment de A. a donné lieu aux sept condamnations suivantes :

  • une peine pécuniaire de 35 jours-amende (à 95 francs) avec sursis et une amende de 800 francs pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en se trouvant dans l’incapacité de con- duire (état d’ébriété qualifié), prononcée le 10 juin 2009 par l’Office régional du Juge d’instruction du Valais central,
  • une amende de 300 francs pour voies de fait contre sa compagne, pro- noncée le 16 juin 2011 par le Ministère public du canton du Valais (cette amende ne figure pas au casier judiciaire suisse de A._______),
  • une peine pécuniaire de 20 jours-amende à (10 francs) avec sursis et une amende de 300 francs pour voies de fait, injure, menaces contre sa com- pagne, prononcée le 30 mai 2012 par le Ministère public du canton du Va- lais,
  • une peine pécuniaire de 40 jours-amende (à 10 francs) avec sursis pour lésions corporelles simples commises envers sa compagne, prononcée le 20 mai 2014 par le Ministère public du canton de Valais,
  • une peine pécuniaire de 85 jours–amende (à 20 francs) avec sursis pour conduite d’un véhicule automobile en se trouvant dans l’incapacité de con- duire (état d’ébriété qualifié), prononcée le 16 mars 2015 par le Ministère public du canton du Valais,

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  • une peine pécuniaire de 45 jours-amende (à 10 francs) pour vol et viola- tion de domicile, prononcée le 30 juin 2015 par le Ministère public du can- ton du Valais,
  • une peine pécuniaire de 50 jours-amende à (20 francs) pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, prononcée le 13 juillet 2015 par le Ministère public du canton du Valais. Par ailleurs, selon l’extrait du casier judiciaire portugais du 18 septembre 2015, l’intéressé a également fait l’objet de condamnations pour conduite en état d’ébriété en 1999 et 2004 au Portugal. C. Par courrier du 9 octobre 2015, le SEM a avisé A._______ qu’il envisageait de prononcer une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre en application de l’art. 67 LEtr, tout en lui conférant préalablement la pos- sibilité de faire valoir ses objections éventuelles dans le cadre du droit d’être entendu. Par courrier daté du 23 octobre 2015, le prénommé a indiqué que les in- fractions commises étaient dues à son problème d’alcoolisme, qu’il en avait pris conscience, et qu’il suivait actuellement un traitement pour se soigner au Portugal. Après sa guérison, il souhaitait trouver un travail en Suisse pour pouvoir revenir auprès de sa compagne, avec laquelle il avait vécu dix ans. D. Par décision du 14 mars 2016, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A., valable jusqu’au 13 mars 2019. L’autorité précitée a retenu que les infractions commises par le prénommé sur plusieurs années démontraient son incapacité à respecter l’ordre et la sécurité publics et qu’une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 LEtr et de l’art. 5 annexe I ALCP s’imposait. En outre, il a relevé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à contrôler les entrées en Suisse de l'intéressé ne ressortait du dossier. Le SEM a enfin retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. E. Par acte du 28 avril 2016, A. a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à la réduction de sa durée, voire à son annulation. A l’appui de

F-2633/2016 Page 4 son pourvoi le recourant a fait valoir, que tous les délits commis étaient liés à son problème d’alcoolisme, qu’il avait tenté à plusieurs reprises de se soigner sans obtenir le résultat escompté et qu’il suivait actuellement une thérapie au Portugal en espérant ainsi être définitivement guéri. Il a relevé qu’il avait été condamné pénalement uniquement à des peines pécu- niaires, mais qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une peine privative de liberté et qu’il s’était acquitté auprès du Ministère public des peines pécuniaires et amendes dues. Ainsi, le recourant a considéré que l’interdiction d’entrée prononcée pour une durée de trois ans était disproportionnée, d’autant que sa compagne, qui vivait en Valais et souffrait d’une maladie dégénérative de la cornée, avait besoin de son aide. F. Par courrier du daté du 30 mai 2016, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire partielle. Par ordonnance du 10 juin 2016, le juge d’instruction a renoncé à la per- ception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 24 juin 2016. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n’y a donné aucune suite dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 non publié in ATF 139 II 121). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-2633/2016 Page 5 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger jusqu’à cinq ans lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en dan- ger. Lorsque l’étranger représente une menace grave, le SEM peut pro- noncer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépas- ser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 con- sid. 7). Ce degré de gravité peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets in- diquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).

F-2633/2016 Page 6 3.2 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc- tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra- tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 , p. 3568 ad art. 66). 3.3 Dans la mesure où A._______ a la nationalité portugaise et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de l'Union européenne (UE), il im- porte de vérifier si la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son égard est conforme à l'ALCP (RS 0.142. 112.681). Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 3.4 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per- sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute- fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon la- quelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). 3.5 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 an- nexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per- sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté

F-2633/2016 Page 7 suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute in- fraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société ("palier I bis"; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2). 3.6 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu- sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE du Conseil 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de dépla- cement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique [JO P 056 du 04.04.1964, p. 850–857]). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une me- nace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). 3.7 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Il s'ensuit que, selon que les autorités suisses ont affaire au ressortissant d'un Etat tiers ou d'un Etat partie à l'ALCP, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans sera conditionné au régime "simple" de droit interne, respectivement à un régime davantage favorable à l'étranger, pro- cédant des conditions plus strictes de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.1).

F-2633/2016 Page 8 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, A._______ a été condamné en Suisse entre 2009 et 2015 à sept reprises, dont trois fois sur plaintes de sa compagne pour voies de fait, menaces et lésions corporelles simples, trois fois pour des infractions à la LCR, dont à deux reprises pour conduite d’un véhicule avec un taux d’alcoolémie qualifié, et enfin à une reprise pour une infraction contre le patrimoine (vol et violation de domicile). Aucune des infractions en cause, prise isolément, ne permet d’inférer que le recourant constitue pour l’avenir une menace réelle et grave pour l’ordre et la sécurité publics de nature à justifier une interdiction d’entrée en Suisse en dérogation à la libre circulation des personnes au sens des art. 67 al. 2 let. a LEtr avec l’art. 5 annexe I ALCP. En revanche, si l’on prend en considération l’ensemble des faits reprochés, il apparaît que ceux-ci se sont déroulés sur une période étendue (6 ans) et qu’ils ont la plupart du temps été commis en état de récidive, alors que A._______ était ivre. Au demeurant, les délits en matière de circulation rou- tière apparaissent objectivement graves, dès lors que la conduite en état d’ébriété compromet gravement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle des autres usagers de la route (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1 et arrêt cité, arrêt du TF 2C_344/2016 consid. 5.1), et que l’intéressé a continué à circuler malgré un retrait de permis (cf. condamna- tion du 13 juillet 2015). 4.2 Le recourant allègue certes qu’il a pris conscience des difficultés liées à sa dépendance à l’alcool, qu’il a tenté à diverses reprises de se soigner, sans succès, et qu’il suit actuellement un traitement au Portugal dans l’es- poir de pouvoir être guéri définitivement. Il ressort cependant du dossier, que la police cantonale valaisanne a informé A._______ qu’au vu de son comportement une décision d’interdiction d’entrée pourrait être prononcée à son endroit (cf. droit d’être entendu concernant les mesures d’éloigne- ment des 12 mai 2012 et 13 mai 2015). Or, pas plus ces avertissements que les sursis octroyés par les autorités pénales ne l’ont dissuadé de con- tinuer à commettre des infractions. Au demeurant, durant ses séjours en Suisse, il n’a pas été capable de remédier à son problème d’alcoolisme. Il a ainsi démontré une incapacité à se conformer aux règles et aux déci- sions, de sorte que le risque de récidive est important. Dans ces conditions, aucun pronostic favorable ne peut être posé à son encontre et l'intérêt pu- blic à son éloignement est prépondérant.

F-2633/2016 Page 9 4.3 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant présente une menace actuelle et réelle d’une certaine gravité. Le prononcé d’une interdiction d’entrée est partant justifié (cf. arrêt du TAF F-8084/2015 du 28 novembre 2016 consid. 4 et jurisprudence citée). 5. Il convient encore d’examiner si la mesure d’une durée de trois ans prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité et d’égalité. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement pronon- cée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du TAF C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.1 et réf. citée). La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret doit en particulier tenir compte de l'importance des biens juridiques mena- cés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de A._______ est une mesure adminis- trative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a contrevenu, à plusieurs reprises, aux prescriptions légales en commettant des infrac- tions revêtant une certaine gravité. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir res- pecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-6655/2015 du 30 juin 2016 consid. 7.2). En effet, l’intéressé a fait l’objet de trois dénonciations de sa compagne pour voies de voies de fait, injure, menaces et la dernière pour lésions cor- porelles simples, a attenté au patrimoine d’autrui (vol, violation de domicile) et a mis en danger la vie d’autrui en circulant à deux reprises avec un taux d’alcoolémie qualifié, alors qu’il avait déjà été condamné dans son pays d’origine deux fois pour ce même type infraction. Enfin, il a continué à con- duire un véhicule automobile, malgré un retrait de permis. A cela s’ajoute que malgré ses déclarations, l’intéressé n’a, à ce jour, pas résolu sa dé-

F-2633/2016 Page 10 pendance à l’alcool. Ainsi le comportement récidiviste de l’intéressé ne per- met pas un pronostic positif et renforce l'intérêt public à le tenir éloigné de Suisse. 5.3 Concernant l’intérêt privé du recourant, A._______ invoque la présence en Suisse de sa compagne, B., née le 14 décembre 1976, ressor- tissante portugaise, avec laquelle il indique avoir vécu en couple une di- zaine d’année. 5.4 Il convient de relever ici que, comme pour le refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). En outre, s’agissant d’une relation entre fiancés ou concubins, le respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si leur mariage est imminent (cf. notamment arrêt du TF 2C_31/2010 du 23 mars 2010 et jurisprudence ci- tée, arrêt du TAF C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 6.3). 5.5 S’agissant de la situation personnelle de B., selon le registre central des étrangers, cette dernière, touche une rente AI à 100 % et dis- pose d’une autorisation annuelle de séjour dans le canton du Valais, sur laquelle il est précisé qu’elle est à la recherche d’un emploi. Elle ne jouit ainsi pas d’un droit de séjour durable en Suisse permettant d’invoquer la protection de l’art. 8 CEDH. Au demeurant, elle n’est pas l’épouse de A., mais sa compagne, et les intéressés n’envisagent manifeste- ment pas de se marier à brève échéance. Il ressort au contraire du dossier que B. a fait intervenir à trois reprises les forces de l’ordre, en se plaignant du mauvais comportement de son compagnon à son endroit et en invoquant son désir d’en vivre séparée. Cela étant, les intéressés, qui ont tous les deux la nationalité portugaise, peuvent très bien vivre en- semble au Portugal, d’autant plus que B._______ n’exerce actuellement pas d’activité lucrative en Suisse et jouit d’une rente AI à 100 %, cette rente

F-2633/2016 Page 11 étant exportable au Portugal. Enfin, A._______ n’a aucune parenté en Suisse; ses parents et la plus grande partie de sa famille résident au Por- tugal (cf. procès-verbal d’audition du 4 septembre 2015). 5.6 Tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause, le Tribunal est d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée pendant une période cou- rant jusqu'au 13 mars 2019 ne viole pas le principe de proportionnalité. Par ailleurs, prenant en considération les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement (cf. arrêt du TAF F-8084/2015 du 28 novembre 2016 consid. 5.3). 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 mars 2016, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Dans la mesure toutefois où le recourant n’exerce actuellement pas d’activité lucrative au Portugal et se trouve ainsi dans une situation finan- cière précaire, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-2633/2016 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic (...) et N (...) en retour – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en copie pour information avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Philippe Weissenberger Marie-Claire Sauterel

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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