B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 08.08.2024 (1C_95/2024)
Cour VI F-260/2023
A r r ê t d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Farinoush Naji, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Charlotte Gagliardi, NOMOS Avocats & Notaires, Avenue du Midi 1, Case postale 627, 1951 Sion, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 30 novembre 2022.
F-260/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), ressortissant burkinabé né le (...), a épousé - à Ouagadougou le 16 février 2008- B., ressortissante suisse née le (...). Les époux se sont rencontrés en 2006 au Burkina Faso et y ont vécu jusqu’au 27 décembre 2009, date à laquelle ils sont arrivés en Suisse. De cette union sont issus C. (né le ...) et D._______ (née le ...). B. L’intéressé a introduit, le 29 novembre 2015, une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Les époux ont dans ce cadre signé, le 7 septembre 2016, une déclaration concernant la communauté conjugale, affirmant que leur couple était stable et qu’ils n’avaient pas l’intention de se séparer. Par décision du 9 novembre 2016, entrée en force le 11 décembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé. C. Par jugement du 25 janvier 2022, entré en force le 12 février 2022, le Tribunal civil de Sion a prononcé le divorce des époux. D. Le 23 février 2022, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a informé le SEM d’un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée. E. Par décision du 30 novembre 2022, notifiée le 1 er décembre 2022, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé. F. Le 16 janvier 2023, l’intéressé a recouru contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à l’annulation de cette dernière et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
F-260/2023 Page 3 Par décision incidente du 20 janvier 2023, la juge instructeure a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et nommé sa mandataire en qualité d’avocate d’office pour la présente procédure. G. Dans le cadre de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
F-260/2023 Page 4 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L’entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue à l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Comme le TF l’a précisé récemment, le droit applicable à l’annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 2 ; 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3). 3.3 En l’occurrence, tant la signature de la déclaration de vie commune (le 7 septembre 2016) que le prononcé de la décision de la naturalisation facilitée (le 9 novembre 2016) ont eu lieu sous l’empire de l’ancien droit. C’est donc, l’aLN qui trouve application in casu s’agissant des conditions de fond à l’annulation de la naturalisation. 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister, non seulement au moment du dépôt de la demande, mais
F-260/2023 Page 5 également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid.2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1). 4.3 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins] ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
F-260/2023 Page 6 5. Le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 et 1 bis aLN). 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; l’arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). Ainsi, l'appréciation des preuves n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
F-260/2023 Page 7 légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). Si l’enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.2 et les références citées ; arrêt du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 4.1.2). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 4.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1 in fine ; 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 in fine ; arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 in fine). 5.3 Cela dit, s'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
F-260/2023 Page 8 lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF précités 1C_46/2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 consid. 4.1.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 novembre 2016 a été annulée par le SEM le 30 novembre 2022, soit avant l’échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. En outre, le SEM a été informé de la séparation du recourant de son épouse suisse par courrier du 23 février 2022 de l’autorité cantonale. Le 22 mars 2022, le recourant a été avisé de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée et la décision querellée a été rendue le 30 novembre 2022, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté. Partant, les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l’art. 41 al. 1 bis aLN sont réalisées en l'espèce. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d’espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Le recourant invoque la violation de l’art. 36 LN. Il conteste avoir obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères. Il reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte des circonstances pertinentes du cas d’espèce et d’avoir retenu qu’il n’était pas parvenu à renverser la présomption jurisprudentielle. Les griefs de fond et de forme soulevés par le recourant se confondant, ils seront traités ensemble ci-après. 7.2 Contrairement à ce que le recourant allègue et comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, l’ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 trouve application dans le cas d’espèce (cf. supra consid. 3. 2 et 3.3). Cela est toutefois sans conséquence sur l'issue de la cause. Les conditions de fond posées aux art. 41 al. 1 aLN et 36 al. 1 LN sont en effet identiques, la seule différence résidant dans l'assentiment de l'autorité du canton d'origine exigé par l'art. 41 al. 1 aLN, auquel le nouveau droit − applicable immédiatement sur ce point (cf. ATF 136 II 5 consid. 1.2; arrêts 1C_126/2022 du 29 juillet 2022 consid. 2 ; 1C_574/2021 du 27 avril 2022
F-260/2023 Page 9 consid. 2.4) − a renoncé (arrêts précités 1C_126/2022 consid. 2 et 1C_574/2021 consid. 2.4). 7.3 S’agissant de la présomption jurisprudentielle (cf. supra consid. 5.3), le Tribunal relève que le recourant s’est marié le 16 février 2008, qu’il a introduit une requête de naturalisation facilitée le 29 novembre 2015, contresigné, le 7 septembre 2016, la déclaration de vie commune affirmant la stabilité de son mariage, a obtenu sur cette base la nationalité suisse le 9 novembre 2016 (cf. supra lettre. B), et s’est enfin séparé de son épouse le 16 décembre 2017 (cf. convention relative aux mesures protectrices de l’union conjugale du 14 septembre 2018 et procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2022 de l’ex-épouse du recourant). Au vu de la chronologie des faits, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le court laps de temps entre la déclaration de vie commune (7 septembre 2016) et la séparation définitive des époux (16 décembre 2017), soit environ 15 mois, permet d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale de l’intéressé n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. supra consid. 5.3). Ce point est d’ailleurs admis par le recourant. 7.4 Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par les déclarations de l’ex-épouse du recourant. En effet, en ce qui concerne les difficultés à l’origine de leur séparation, respectivement de leur divorce, elle a déclaré, lors de son audition du 3 octobre 2022, que « je n’ai pas de raisons concrètes, si ce n’est que l’usure du couple ». Cet élément est un indice supplémentaire permettant de présumer que les difficultés du couple remontent à une période antérieure à la date de la déclaration de vie commune et corrobore le fait que la séparation et le divorce résultent d’une dégradation progressive de l’union conjugale. 8. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.3), il s'agit ici donc uniquement de déterminer si le recourant est parvenu à renverser la présomption de fait en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
F-260/2023 Page 10 8.1 En l’espèce, le recourant estime en particulier qu’au vu de la durée de son mariage, de sa vie conjugale au Burkina Faso avant de s’installer en Suisse, de la naissance de ses deux enfants, ainsi que des voyages en couple (en 2010, 2013 et 2017), la présomption de fait serait renversée. Il ajoute que les procédures de séparation et de divorce ont été ouvertes par son ex-épouse. Finalement, il relève que les époux ont rencontré des difficultés après leur voyage commun en automne 2017, moment à partir duquel ils ont pris conscience de leurs difficultés. Dans son courrier du 14 juin 2023, le recourant allègue au surplus avoir découvert, vers la fin de l’année 2017, la relation extraconjugale de son ex-épouse. Selon lui, ce point constituerait un évènement extraordinaire ayant conduit à la rupture de leur union conjugale. 8.2 En ce qui concerne les faits, prétendument pertinents, invoqués par le recourant, il sied de souligner que la naissance de deux enfants, les voyages communs du couple (en 2010 et 2013) et la durée du mariage importent peu. En effet, lorsque la présomption jurisprudentielle s’applique, il y a lieu uniquement de démontrer qu’un évènement extraordinaire a rompu le lien conjugal ou que les époux n’étaient pas conscients, au moment de la signature de la déclaration commune, de la gravité de leurs problèmes ayant conduit à leur séparation. Dans la mesure où les faits relevés par le recourant sont antérieurs non seulement à la déclaration de commune mais également à la décision de naturalisation facilitée, ils ne sont pas pertinents. Enfin, la question de savoir lequel des époux a initié la séparation, respectivement le divorce, n’a aucune incidence sur l’issue de la procédure (cf. notamment cf. arrêts 1C_23/2019 du 3 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 1C_762/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.5). 8.3 Le recourant fait ensuite valoir les vacances communes en 2017 pour tenter de démontrer la stabilité du couple au moment de la déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation facilitée. Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune − dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) − ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni dont l'union a duré plusieurs
F-260/2023 Page 11 années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les époux, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4). Le Tribunal considère que les vacances communes du couple en 2017 ne sont pas susceptibles de renverser la présomption de fait, autrement dit ne démontrent pas qu’au moment de la déclaration de vie commune le couple vivait dans une union stable et était dirigé vers l’avenir (cf. supra consid. 5.3). En effet, comme mentionné ci-dessus, une union de longue durée, stable et orientée vers l’avenir ne se rompt pas dans un court laps de temps et en particulier, sans procéder à une tentative de conciliation. Or, il ne ressort pas du dossier que les époux aient entrepris des démarches pour résoudre les problèmes au sein de leur couple avant d’envisager une séparation définitive. 8.4 En ce qui concerne l’infidélité de l’ex-épouse du recourant que celui-ci a invoquée en tant qu’évènement extraordinaire, le Tribunal rappelle que l'administré a l’obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 135 II 161 consid. 3), ce d’autant plus que lorsqu’il s’agit des faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2). En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant s’est déterminé à trois reprises sur l’ouverture de la procédure d’annulation de la naturalisation facilitée devant le SEM. Toutefois, il n’a jamais fait mention de l’infidélité de son ex-épouse. De même, dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal, il n’a relevé ce point qu’après le dépôt de la duplique du SEM. Le Tribunal relève en outre que cet allégué ne ressort ni des pièces relatives à la séparation et au divorce du couple, ni du procès-verbal d’audition de l’ex-épouse du recourant, d’autant moins que cette dernière a déclaré qu’aucun évènement extraordinaire n’était intervenu après la naturalisation du recourant, « à part le ras-le-bol et la mésentente conjugale ». Au surplus, hormis une lettre rédigée par le recourant, ce dernier n’a produit aucune pièce à l’appui de son allégation, de sorte qu’elle n’est ni étayée, ni démontrée.
F-260/2023 Page 12 8.5 S’agissant des arguments du SEM relatifs aux différends d’ordre financiers entre les époux en 2015, le Tribunal considère qu’ils n’ont pas d’emprise sur l’issue de la présente cause et n’ont pas à être examinés. 8.6 Ainsi, force est de constater que le recourant n’a pas rendu vraisemblable la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. Le recourant n’a en outre pas apporté d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’il n’avait pas conscience – au moment de la signature de la déclaration de vie commune, puis lors du prononcé de la naturalisation – que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait plus l’intensité et la stabilité requises. 8.7 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement rapide des événements survenus après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l’intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 8.8 Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas en cause le fait que le couple ait eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. 9. C’est ainsi à juste titre que le SEM a annulé, en application de l'art. 41 al. 1 bis aLN, la naturalisation facilitée octroyée au recourant. Par décision du 30 novembre 2022, l’autorité inférieure n’a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 10.
F-260/2023 Page 13 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Par décision du 20 janvier 2023, le Tribunal a cependant mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné Me Charlotte Gagliardi en qualité de mandataire d’office pour la présente procédure (art. 65 al. 1 et 2 PA). Il est ainsi renoncé à la perception de frais de procédure de procédure et il y a lieu d’allouer au recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que, par courrier du 24 avril 2023, la mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal la liste des opérations effectuées jusqu’au jour de son envoi, qu’elle a chiffrées à 2'436,97 francs, correspondant à 9,30 heures de travail à un tarif horaire de 210 francs. Le Tribunal relève que, même si le FITAF ne contient pas expressément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office (MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.24), on ne saurait totalement perdre de vue, lors de la fixation du barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF que, dans le canton du Valais, le montant octroyé pour le conseil juridique commis d'office s'établit à 70% des honoraires usuels admis pour les avocats (art. 10 al. 3 de l'ordonnance du 9 juin 2010 sur l'assistance judiciaire [OAJ, RSVS 177.700] en lien avec l'art. 30 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar, RSVS 173.8] ; ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Dans cette mesure, le tarif horaire indiqué par la mandataire du recourant apparaît approprié. En outre, le nombre d’heures invoqué semble raisonnable au vu des particularités du cas d’espèce. En conséquence, le Tribunal retient la totalité du montant réclamé par la mandataire pour les opérations effectuées jusqu’au 24 avril 2023. Le Tribunal observe pour le surplus que la mandataire du recourant n’a soumis aucun décompte pour les opérations effectuées postérieurement au 24 avril 2023 (soit les écritures des 14 juin (une page), 15 septembre (deux pages et 3 annexes), 18 septembre (une page, un ticket d’avion et trois photos) et 9 octobre 2023 (une page)). Le Tribunal constate que ces écritures ne contiennent aucun élément nouveau et consistent au surplus essentiellement en la production de pièces. Par conséquent, une indemnité totale arrondie à 2'800 francs est allouée au recourant.
F-260/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à Me Charlotte Gagliardi un montant de 2’800 francs à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Farinoush Naji
F-260/2023 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-260/2023 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner du Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier K ... en retour) – au Service de la population et des migrants, Valais, en copie pour information.