B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 22.08.2019 (2C_669/2019)

Cour VI F-2593/2019

A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 9 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, président du collège, Andreas Trommer et Fulvio Haefeli, juges, Victoria Popescu, greffière.

Parties

A._______, [...], requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fé- déral du 23 avril 2016, cas F-7722/2016.

F-2593/2019 Page 2 Faits : A. Par arrêt du 23 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté par A._______ contre la déci- sion du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 30 no- vembre 2016 refusant de donner son approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur du prénommé. Par arrêt F-7722/2016 du 15 mai 2019, le Tribunal fédéral a prononcé l’ir- recevabilité du recours formé par le prénommé contre l’arrêt précité du TAF. B. En date du 28 mai 2019, l’intéressé a déposé une demande de révision de l’arrêt du Tribunal de céans du 23 avril 2019, invoquant d’une part une vio- lation du droit fédéral, et d’autre part l’établissement inexact et incomplet des faits. C. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Droit : 1. La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 2. 2.1 Le TAF est compétent pour statuer sur une demande de révision diri- gée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF [cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1]). Sous réserve des art. 46 et 47 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF (art. 45 LTAF). Selon l’art. 127 LTF, il sera renoncé à un échange d’écritures en cas de recours irrecevable ou manifestement infondé. 2.2 S’agissant des conditions de recevabilité, il y a lieu de constater que le requérant était partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 23 avril 2019 dont il sollicite la révision et a un intérêt actuel digne de protection à la modification de cet arrêt. Il a donc qualité pour agir en révision à l’encontre dudit arrêt (cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 313 n o 5.70). La demande de révision a en outre été présentée dans la forme

F-2593/2019 Page 3 prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF). 2.3 Pour qu’une demande de révision soit recevable, le requérant doit en- core se prévaloir d’un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal, la question de savoir si un motif de révi- sion existe effectivement ne relevant pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond (cf. arrêt du TF 1F_41/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; arrêt du TAF C-3903/2015 du 3 novembre 2015 consid. 1.3). Selon la ju- risprudence du TAF, cela présuppose toutefois qu’un motif de révision soit pour le moins invoqué de manière plausible (cf. à ce sujet MOSER ET AL., op. cit., p. 314 n o 5.74 ; arrêts du TAF A-3591/2017 du 29 juin 2017 con- sid. 1 s.; TAF F-4290/2018 du 30 juillet 2018 p. 4 et les réf. cit.). 2.4 En tant que voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du TAF ne peut en effet être demandée que pour l'un des motifs énumérés de ma- nière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (art. 45 LTAF en relation avec les art. 121 à 128 LTF [cf. arrêt du TF 1F_33/2017 du 23 août 2017 consid. 3). 3. 3.1 Se fondant sur l’art. 121 let. d LTF, l’intéressé a relevé, en premier lieu, que le Tribunal de céans n’avait pas pris en considération tous les faits pertinents qui ressortaient du dossier (cf. pce TAF 1 p. 1). Il a en particulier souligné que le statut juridique de son séjour jusqu’au 31 mai 2016 n’avait pas été réglé par le TAF dans son arrêt du 23 avril 2019 (cf. pce TAF 1 p. 5). Or, contrairement à ce que prétend le requérant, le Tribunal de céans s’est attelé – dans son arrêt du 23 avril 2019 – à déterminer les motifs et la nature de son séjour. Il est arrivé à la conclusion que l’intéressé avait obtenu des autorisations de sé- jour et de travail en Suisse fondées sur l’art. 40 OASA, pour y accomplir sa formation postgrade en ophtalmologie. Il a par ailleurs constaté qu’une fois celle-ci achevée, l’intéressé n’avait pas sollicité, ni obtenu une autorisation de séjour durable fondée sur l’octroi d’une unité du contingent pour pouvoir travailler en Suisse (cf. arrêt du 23 avril 2019 p. 12). Aussi, le requérant n’a nullement établi que le TAF n’aurait pas pris en con- sidération les faits pertinents de la présente cause. Bien plutôt, il se limite à des considérations d’ordre appellatoire. Il se prévaut dès lors en vain de l’art. 121 let. d LTF.

F-2593/2019 Page 4 Il en va de même de son argumentation, selon laquelle le TAF, dans son arrêt F-7722/2016, aurait cité les chiffres des directives LEtr 4.4.5.5 (con- cernant les Master of Advanced Studies MAS) et 4.4.5.6 (concernant les boursiers), alors qu’il s’agissait du chiffre 4.4.6.6, actuellement introuvable dans les directives du SEM. En effet, le TAF a cité à juste titre les disposi- tions en vigueur au moment où il a rendu son arrêt. Le fait qu’exactement les mêmes dispositions étaient mentionnées à un autre endroit dans les anciennes directives valables jusqu’en 2013 (à savoir sous les chiffres 4.4.6.5 et 4.4.6.6) n’a aucune incidence sur l’issue de la cause et n’est par conséquent pas déterminant. 3.2 L’intéressé a également invoqué l’art. 123 al. 2 let. a LTF, mettant en avant que la Loi sur les professions médicales du 23 juin 2006 régissait ses activités lucratives durant son séjour en Suisse (cf. pce TAF 1 p. 1, p. 5 et p. 18). 3.2.1 On relèvera ici que seuls peuvent justifier une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2; ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Un fait ou moyen de preuve au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est donc admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (cf. arrêt du TF 5F_12/2016 du 17 no- vembre 2016 consid. 2.2). Cela implique que le requérant doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plai- deur consciencieux. Cette diligence fera défaut si, par exemple, la décou- verte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. En résumé, il doit s’agir d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1; arrêt du TAF E-533/2018 du 20 février 2018). On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des « faux nova » ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie re- quérante dans la conduite du procès (cf. notamment arrêt du TF 2F_27/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1). La demande de révision ne sau- rait en effet servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout servir à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1;

F-2593/2019 Page 5 arrêt du TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus être destinée à faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. arrêt du TAF C-3903/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.4), ni à redresser d'éven- tuelles omissions dans la motivation du recours (cf. arrêt du TF 1F_38/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3 in fine). 3.2.2 En l’occurrence, le requérant n’a fait valoir aucun fait pertinent ou moyen de preuve concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dès lors que les moyens de preuve dont il se prévaut auraient pu être invoqué lorsqu’il a interjeté recours pour la première fois auprès du TAF le 13 dé- cembre 2016. On rappellera que la demande de révision ne permet pas d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors du prononcé de la décision dont la révision est demandée. 4. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n’in- voque aucun motif de révision, ou à tout le moins ne fait pas valoir de faits pertinents qui pourraient tomber sous le coup d'un des motifs légaux. Par- tant, il est douteux que la demande de révision – qui se limite à des consi- dérations d’ordre appellatoire et ne rend pas plausible la présence d’un motif de révision – soit recevable (cf. à ce sujet supra consid. 2.3). Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le présent arrêt est rendu avec un collège à 3 juges. Ainsi, le Tribunal se limitera à retenir que, dans l’hypothèse où elle était recevable, la demande en révision formée par l’intéressé devrait être déclarée manifestement mal fondée sur le vu des considérations susmentionnées. 5. Compte tenu de l’issue du litige, il se justifie de mettre les frais de la pro- cédure de révision à la charge de l’intéressé qui succombe (art. 63 al. 1 PA en relation avec l’art. 68 al. 2 PA et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante)

F-2593/2019 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : – au requérant (Recommandé ; annexes : chiffres 4.4.6.5 et 4.4.6.6 des directives LEtr en vigueur jusqu’en septembre 2013 et bulletin de versement) – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC [...] en retour – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2593/2019
Entscheidungsdatum
09.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026