B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2581/2022

A r r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 2 3 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

F-2581/2022 Page 2 Faits : A. A., ressortissant libanais, né le (...), est entré en Suisse le 29 août 2014. L’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour contingentée en tant que « ... » auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL), laquelle a été renouvelée régulièrement depuis. B. B.a Le 25 juillet 2021, l’intéressé a sollicité l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur. En date du 7 janvier 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) s’y est déclaré favorable et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. B.b Par courrier du 11 février 2022, le SEM a avisé le prénommé qu’il envisageait de refuser la proposition du SPOP-VD et lui a imparti, dans le respect du droit d’être entendu, un délai pour qu’il prenne position, ce que l’intéressé a fait, par courrier du 9 mars 2022. C. Par décision du 13 mai 2022, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur d’A. et fixé la date à partir de laquelle l’autorité cantonale pourrait statuer librement sur l’octroi de ladite autorisation au 28 août 2024. D. En date du 10 juin 2022, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu, en substance, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. E. Appelée à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 13 juillet 2022, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 août 2022. F. Dans sa réplique du 5 septembre 2022, le recourant a intégralement persisté dans les conclusions de son recours.

F-2581/2022 Page 3 G. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le Tribunal a invité le recourant à lui faire parvenir des informations complémentaires et actualisées sur sa situation, notamment financière et professionnelle. Celui-ci a soumis les moyens de preuves précités par courrier du 4 octobre 2022. Ladite missive a été portée à la connaissance de l’autorité inférieure par ordonnance du 13 octobre 2022. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_448/2019 du 15 mai 2019 consid. 3 et réf. cit.). A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les

F-2581/2022 Page 4 considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1 ; F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5). S’agissant de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI, l’approbation par le SEM est ancrée à l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer de manière anticipée au recourant une autorisation d'établissement. 4. 4.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 al. 1 à 3 LEI). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEI). En vertu de l'art. 34 LEI, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. En revanche, peuvent notamment se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (MINH SON NGUYEN, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur

F-2581/2022 Page 5 les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 ss. ainsi que HUNZIKER/KÖNIG, in: Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss). En tant que ressortissant libanais, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité ou accord d'établissement qui lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (voir Directives du SEM, version au 1 er octobre 2022 [ci-après : directives LEI], publiées sous: www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, ch. 0.2.1.3.2 et 3.5.2.1 [site consulté le 3 janvier 2023]). 4.2 Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63 al. 2 LEI (let. b) et si l'étranger est intégré (let. c). L'art. 34 al. 4 LEI prévoit qu'une autorisation d'établissement peut être accordée de manière anticipée, soit au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger remplit les conditions de l'art. 34 al. 2 let. b et c (absence de motif de révocation et intégration donnée) et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée à son lieu de domicile. Il sied de relever que la loi ne fait ainsi plus de distinction entre une « bonne intégration » et une « intégration réussie » (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] [ci-après : Message CF Intégration], FF 2013 2131, 2151). Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans est susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. ibid. ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3508). 4.3 Les conditions posées à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement sont précisées à l’art. 62 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA RS 142.201). 4.3.1 Selon le premier alinéa de cette disposition, les critères d'intégration déterminants sont ceux définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Y figure un catalogue de critères clairs et exhaustifs, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou

F-2581/2022 Page 6 l'acquisition d'une formation (let. d) (cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2160). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1). Par ailleurs, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (cf. arrêts du TAF F-573/2021 du 14 juin 2021 consid. 4.3.1 et F-4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.4 et réf. cit.). 4.3.2 Aux termes de l'art. 62 al. 1bis OASA, l'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. 5. S'agissant de l'intégration économico-professionnelle, il convient de rappeler que les critères de l'art. 58a al. 1 let. d LEI sont de nature alternative, comme il ressort de la lettre de la disposition, ainsi que des débats parlementaires (cf., sur ce sujet, arrêts du TAF F-573/2021 du 14 juin 2021 consid. 6.2.3.1 et réf. cit, F-6004/2020 du 7 février 2022 consid. 5.3.3 et F-3474/2020 du 22 juillet 2022 consid. 6.3.3). 5.1 Dans sa décision du 13 mai 2022, l’autorité intimée a retenu que, sur le plan économique, le recourant avait été mis au bénéfice, du mois de mars 2018 au mois de septembre 2019, de prestations d’assistance d’un montant total de 82'966,70 francs. De ce fait, le SEM a estimé que l’intégration économique de l’intéressé n’était pas établie et qu’il ne remplissait donc pas la condition de l’art. 58a al. 1 let. d LEI. Il a toutefois précisé que le refus de délivrer une telle autorisation à A._______ ne remettait nullement en cause sa présence en Suisse. 5.2 Dans ses écrits, l’intéressé a, en substance, fait valoir qu’il avait travaillé en tant que « membre de l’équipe fondatrice de [cette] antenne de l’EPFL aux [...] » de 2010 à 2014 (cf. recours du 10 juin 2022). Dans le cadre de son emploi, le recourant a expliqué avoir joué un rôle clé dans la représentation de la technologie et des intérêts de la Suisse aux (...). A cet égard, il a souligné que son travail effectué au (...) pour l’EPFL (...) était destiné à promouvoir la réputation de la Suisse et sa technologie dans cette région, ce qu’il s’est entrepris de faire pendant des années. Il a également maintenu que le montant des prestations d’assistance sociale qu’il avait reçu durant 18 mois, à savoir de mars 2018 à septembre 2019,

F-2581/2022 Page 7 était en fait une mesure de soutien à l’entreprenariat (revenu d’insertion). Durant ce laps de temps, il aurait travaillé à plus de 100%, afin de lancer sa « start-up ». En outre, il a expliqué que ce type de soutien financier pour de jeunes entrepreneurs était commun et n’était pas basé sur la réussite de ladite entreprise, mais sur la volonté de s’établir en tant que travailleur indépendant. Enfin, le recourant a précisé avoir un niveau linguistique élevé en français, prendre des cours d’allemand de niveau A2 et avoir passé la plupart de sa vie d’adulte en Suisse. 6. 6.1 En l’occurrence, l’intéressé réside en Suisse de manière continue depuis le 1 er septembre 2014, date du début de son contrat avec la Fondation (...), soit il y a plus de 8 ans. Force est toutefois de relever qu’avant cela, le recourant avait déjà vécu en ce pays pour y effectuer sa thèse de doctorat de 2003 à 2010, année de son départ aux (...). Il y a travaillé durant plusieurs années en tant que représentant de l’EPFL (cf. dossier SEM, pce. 4, p. 12), à savoir pour son employeur actuel. Lors du dépôt de la demande d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement le 25 juillet 2021, l’intéressé était donc au bénéfice d’un permis B depuis 7 ans, satisfaisant ainsi à la condition des 5 ans de résidence ininterrompue en Suisse exigée par l’art. 34 al. 4 LEI, ce que le SEM a reconnu explicitement. 6.2 Il s’agit ensuite de déterminer si le recourant répond aux critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI. 6.2.1 Le Tribunal relève tout d’abord, à l’instar de l’autorité intimée, que le recourant ne fait l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire, d'aucune poursuite ainsi que d'aucun acte de défaut de biens, conformément à la condition de l’art. 58a al. 1 let. a LEI (cf. pce. 9 TAF, p. 12). S'agissant des compétences linguistiques du prénommé, elles satisfont largement aux conditions prévues à l'art. 62 al. 1bis OASA. En effet, ce dernier peut se prévaloir en français d'un niveau B1 à l'oral et à l'écrit (cf. dossier SEM, Act. 4, p. 55). Ces éléments ne sont du reste pas non plus remis en cause par le SEM. 6.2.2 Quant à l'intégration sociale, le Tribunal relève que le recourant est arrivé une première fois en Suisse à l'âge de 26 ans afin d’y effectuer sa thèse de doctorat et n’est depuis lors plus retourné vivre dans son pays d’origine, même s’il a temporairement séjourné à l’étranger dans le cadre de son travail. Il y a donc lieu d’admettre que l’intéressé a construit son

F-2581/2022 Page 8 cercle de vie en Suisse. Il y a tout d’abord étudié pendant plusieurs années jusqu’à l’obtention d’un doctorat. Puis, s’il est certes parti quelques années à l’étranger pour y promouvoir la technologie suisse aux (...), il y est cependant revenu travailler pour le compte du même employeur. En travaillant pour l’EPFL depuis 2003 (cf. pce 6 SEM, p. 12), le recourant a par ailleurs démontré une grande fidélité à une institution suisse de renommée internationale en y consacrant l’intégralité de sa carrière professionnelle. En plus de cela, il a également fondé une famille en Suisse ; ses deux filles y étant notamment scolarisées, outre le fait que la cadette y est née. Dans ces conditions, les liens avec la Suisse et le respect de ses codes sont démontrés, A._______ y ayant accompli sa formation universitaire supérieure avec obtention d’un doctorat, puis construit sa carrière professionnelle ainsi que sa vie privée. 6.3 6.3.1 Concernant l’intégration économique du recourant, le Tribunal relève qu’il est au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée en tant que (...) à 100% avec l’EPFL depuis le 1 er février 2022 (cf. dossier SEM, pce. 4, p. 84). Dans ce cadre, l’intéressé touche un salaire annuel de 124'620 francs, ce qui paraît suffisant pour garantir, à lui mais aussi à sa famille, une vie indépendante et autonome. Il ne fait dès lors aucun doute que le recourant jouit actuellement d'une intégration économique et professionnelle réussie et qu'il a démontré à satisfaction sa volonté de participer à la vie économique du pays. 6.3.2 Dans la décision entreprise, le SEM a toutefois retenu que cette intégration n'était pas suffisamment réussie dans la mesure où l’intéressé avait bénéficié de l'assistance publique pour un montant total d’environ 80’000 francs. A cet égard, il y toutefois lieu de rappeler que le recours d'une personne étrangère à l'aide sociale peut certes constituer un indice traduisant un manque de participation à la vie économique au sens de l'art. 62 al. 1 let. c OASA. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intégration réussie doit ainsi être déniée lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1).

F-2581/2022 Page 9 6.3.3 Dans le cas d’espèce, il appert du dossier que l’intéressé a indubitablement bénéficié d’un revenu d’insertion octroyé pour indépendant par le canton de Vaud, du 1 er mars 2018 à septembre 2019. Force est toutefois de constater que tout au long de l’octroi de ce revenu d’insertion, le recourant exerçait une activité professionnelle à 100% en tant qu’indépendant, dans le but de lancer une « stat-up » au terme d’un contrat de longue durée avec la Fondation (...) liée à l’EPFL. Il n’était donc pas au bénéfice d’une aide sociale due à une inactivité de sa part, bien au contraire. En effet, le recourant a souhaité lancer, puis développer sa propre entreprise, ce qui a nécessité un recours à des fonds externes de soutien, afin de lui permettre de continuer à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Du reste, à la suite de l’échec de son projet d’entreprise, l’intéressé a immédiatement recommencé à travailler à 100% pour le compte de l’EPFL, arrêtant ainsi de percevoir le revenu d’insertion en question. Dès lors, force est d’admettre que la dépendance à l’assistance publique du recourant n’était que temporaire et inscrite dans le cadre d’un projet global d’entreprenariat. L’intéressé a donc su renverser le cours des choses pour être indépendant financièrement depuis plus de 3 années (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.4 et arrêt du TAF F-3518/2017 du 12 avril 2019 consid. 9.2). 6.3.4 De plus, et contrairement à ce qu’allègue le SEM, selon l’art. 41 al. 1 let. a de la Loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (RS.850.051, LASV), l’intéressé n’est pas obligatoirement tenu de rembourser le montant obtenu lors de l’octroi d’un revenu d’insertion exceptionnel, du moment qu’il est de bonne foi. In casu, aucune démarche n’a été entreprise par la direction générale de la cohésion sociale vaudoise afin d’établir un plan de remboursement pour le montant accordé jusqu’en 2019 (cf. pces. 8 et 10 TAF). En cas de demande de remboursement tardive, le Tribunal estime que le recourant sera du reste en mesure de s’en acquitter, au vu de son salaire annuel et de son bon comportement général (cf. consid. 6.2.1 et 6.3.1 supra). 6.3.5 Au vu des considérants qui précèdent ainsi que de l’évolution positive et durable de la situation de l’intéressé, il sied de considérer que l’autonomie financière de ce dernier est acquise et que son intégration est réussie, en dépit de l’assistance publique dont il a bénéficié pendant une période limitée dans le temps et dans le cadre de circonstances clairement établies.

F-2581/2022 Page 10 6.3.6 Partant, c’est à tort que le SEM a dénié au recourant une intégration économique suffisamment poussée pour pouvoir se prévaloir de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. Quoi qu'en dise l'autorité inférieure, une telle conclusion en l'espèce ne remet pas en cause le principe selon lequel les exigences en matière d'intégration sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont importants (cf. supra, consid. 4.3.1 supra in fine). En effet, l’intéressé étant arrivé en Suisse pour y perfectionner ses études et ensuite y travailler, on ne saurait lui reprocher d’avoir voulu mettre à profit ses connaissances afin de créer sa propre entreprise. La perception d’un revenu d’insertion ne saurait être retenue contre lui, dans la mesure où il est rapidement revenu à une situation économique plus stable et satisfaisant pleinement ses besoins après avoir bénéficié dudit montant d’aide. 6.4 Par ailleurs, il n'existe en l'état aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI et rien au dossier n'incite à penser que le recourant serait susceptible de remplir l'un desdits motifs dans les prochaines années, ce qui confirme son degré élevé d'intégration (art. 34 al. 4 en relation avec l'art. 34 al. 2 let. b LEI). 6.5 Dès lors, il y a lieu de constater que le recourant remplit l'ensemble des conditions posées par l'art. 34 al. 4 LEI pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, et que le SEM a outrepassé son pouvoir d'appréciation, notamment s'agissant de l'examen de son intégration économique. 7. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du 13 mai 2022 et d’approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de l’intéressé, conformément à la proposition des autorités vaudoises. 8. 8.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 Le recourant, non assisté d'un avocat, n'a pas allégué que la présente procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA

F-2581/2022 Page 11 en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-2581/2022 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 13 mai 2022 est annulée et l’octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera au recourant l'avance de frais de 1'200.- francs, versée en date du 27 juin 2022. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier

Expédition :

F-2581/2022 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli), – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...] ), – au Service de la population du canton de Vaud, pour information.

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