B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 11.05.2022 (2C_162/2022)
Cour VI F-2572/2020
Arrêt du 11 janvier 2022 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Florian Godbille, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).
F-2572/2020 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant tunisien né le (...), a contracté mariage, le 12 février 2009, en Tunisie avec B., une compatriote née le (...), titulaire d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation d’établissement dès le 31 mars 2011 dans le canton de Neuchâtel. A.b La première enfant issue de cette relation, C., est née en date du (...). A.c L’intéressé, muni d’un visa, est entré en Suisse le 30 décembre 2009 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG), régulièrement renouvelée jusqu’au 30 décembre 2017. A.d Les (...) et (...), deux autres enfants communs ont vu le jour, soit D. et E.. A.e A. et B._______ se sont séparés, une première fois, le 31 décembre 2013, à la suite de l’intervention des services de police à leur domicile, la veille, en raison de violences conjugales alléguées par la prénommée. Ces derniers ont dû intervenir une nouvelle fois le 26 février 2014. Sur requête de la prénommée, le [tribunal compétent] a rendu une décision de mesures superprovisionnelles en date du 7 mars 2014, laquelle constatait notamment que la suspension de la vie commune était fondée, puis une décision de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) le 3 avril suivant. A.f Par ordonnance pénale du 22 avril 2014, le prénommé a été condamné à une amende de 120 francs pour excès de vitesse. A.g En date du (...) est née F._______. A.h Les époux ont repris leur vie commune le 1 er avril 2015, ce qui a entraîné le classement de la procédure de MPUC le 23 avril suivant.
F-2572/2020 Page 3 A.i En date du 11 juin 2015, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 15 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 francs pour escroquerie. A.j Le 18 décembre 2017, l’intéressé a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès du SMIG. A.k A._______ et B._______ se sont à nouveau séparés le 27 juin 2018, date qui a été constatée dans la décision de MPUC provisoire du 25 juillet 2018, faisant suite à la requête déposée par la prénommée le 9 mars précédent. A.l Par décision du 28 novembre 2018, le SMIG a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du prénommé, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 31 janvier 2019 pour quitter la Suisse. A.m L’intéressé a formé recours contre cette décision le 18 janvier 2019. A.n Lors de l’audience du 27 août 2019 devant le [tribunal compétent], les époux ont passé un arrangement partiel, valant décision partielle de MPUC, qui a notamment attribué la garde des enfants à la mère, institué une curatelle éducative et des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (RS 210) et fixé le droit de visite du père. A.o Au cours de l’instruction dudit recours et sur la base de nouveaux éléments transmis par l’autorité de recours, le SMIG a, par décision du 28 octobre 2019, annulé sa précédente décision et prolongé l’autorisation de séjour en faveur de A._______, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), auquel le dossier était transmis. A.p Le 26 novembre 2019, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre du prénommé pour vol, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. B. B.a Par courrier du 23 décembre 2019, le SEM a avisé le recourant qu’il envisageait de refuser la proposition du SMIG et lui a imparti un délai pour prendre position. B.b L’intéressé a transmis ses observations le 28 février 2020.
F-2572/2020 Page 4 B.c Au cours de l’audience du 3 mars 2020, les époux ont conclu un arrangement sur les contributions d’entretien, complétant l’accord partiel passé lors de l’audience du 27 août 2019, de sorte que la procédure de MPUC a été classée. B.d Par décision du 27 mars 2020, notifiée le 31 mars suivant, le Secrétariat d’Etat a refusé de donner son approbation au renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de A._______ et a imparti à celui-ci un délai échéant le 31 juillet 2020 pour quitter le territoire suisse. C. C.a En date du 19 mai 2020, le prénommé, agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA [RS 172.021]) et d’une autorisation de séjour et de travail durant la procédure. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. C.b En prévision de l’ouverture de la présente procédure, B._______ a interpellé le Tribunal par courriel du 18 mai 2020, en le priant de garder celui-ci confidentiel. S’en sont suivis plusieurs échanges entre la prénommée, respectivement son mandataire, et le TAF, dont il ressort en substance que celle-ci souhaitait que ses déclarations ne soient pas communiquées à son mari (cf. pièces TAF 2, 5, 6 et 8). D. D.a Par décision incidente du 15 juillet 2020, le juge instructeur a en particulier déclaré sans objet la demande tendant à l’octroi d’une autorisation à exercer une activité lucrative, admis la demande d’assistance judiciaire totale, désigné Maître Florian Godbille comme mandataire d’office et requis du recourant qu’il lui remette un double de la décision de nomination de la personne chargée d’exercer la curatelle de ses enfants. D.b Par ordonnance du même jour, il a invité B._______ à lui transmettre des informations relatives à l’exercice du droit de visite par son époux.
F-2572/2020 Page 5 E. Le 28 août 2020, après avoir reçu les déterminations requises, il a rejeté la requête de la prénommée visant à classer comme confidentielles les pièces précitées du dossier TAF, transmis celui-ci au recourant (à l’exclusion, dans un premier temps, desdites pièces) et sollicité des renseignements auprès de la curatrice des enfants. F. Après avoir signé une convention complète sur les effets accessoires du divorce, les époux ont été entendus, le 27 octobre 2020, par le [tribunal compétent]. Leur divorce a été prononcé par la suite. G. Par écrits des 9 et 19 novembre 2020, 3 décembre 2020 et 13 janvier 2021, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal des informations et des documents complémentaires. H. Par ordonnance du 1 er février 2021, le juge instructeur a transmis au SEM un double de l’acte de recours et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au 3 mars suivant. Par ailleurs, il a communiqué au recourant une copie de la correspondance ayant eu lieu entre son ex-épouse et le Tribunal (pièces TAF 2, 5, 6 [légèrement caviardées] et 8 [non caviardée]). I. Le 18 février 2021, B._______ a adressé un courrier au TAF, dans lequel elle expliquait à quel point son ex-mari s’occupait bien de leurs enfants et avait de bons contacts avec eux. J. Dans sa réponse du 22 février 2021, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. K. Le 16 mars 2021, [l’autorité en charge de la curatelle] a fait parvenir au Tribunal le rapport de renseignement daté du 1 er mars 2021 établi de concert avec la curatrice des enfants de l’intéressé. L. Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge instructeur a transmis les nouvelles pièces reçues au recourant et lui a imparti un délai échéant le
F-2572/2020 Page 6 17 mai suivant, lequel a été prolongé jusqu’au 11 juin, pour déposer sa réplique et transmettre diverses informations complémentaires. M. Le 11 juin 2021, l’intéressé a adressé sa réplique, dans laquelle il a également fourni les renseignements demandés. N. Invitée par le juge instructeur à donner des informations sur l’exercice du droit de garde par son ex-époux, B._______ a répondu aux questions posées en date du 3 août 2021. O. Appelé, par ordonnance du 12 août 2021, à transmettre sa duplique, le SEM s’est limité, le 1 er septembre suivant, à renvoyer à sa décision et à sa réponse. P. Le 20 septembre 2021, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer ses éventuelles observations finales, le recourant a indiqué persister intégralement dans ses conclusions. Dites observations ont été communiquées à l’autorité inférieure, sans ouverture d’un nouvel échange d’écritures. Q. Par courrier du 25 novembre 2021, l’intéressé a produit un engagement de confidentialité en lien avec une fonction d’aide-cantonnier auprès de la commune de G._______ entre le 15 novembre 2021 et le 14 février 2022. Celui-ci a été porté à la connaissance du SEM à titre d’information. R. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-2572/2020 Page 7 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF) en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l’intégration des étrangers du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189).
F-2572/2020 Page 8 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, conformément aux principes de droit intertemporel, il convient, en l’absence de dispositions transitoires réglementant le changement législatif susmentionné (cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 ; F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2, où il a notamment été constaté que la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI se référait à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr du 16 décembre 2005, et non au changement législatif susmentionné), d'appliquer le droit matériel en vigueur au moment du prononcé de la décision de « l'autorité de première instance » (par quoi il faut entendre l'autorité cantonale de migration compétente, à laquelle appartient la compétence décisionnelle en vertu de l'art. 40 al. 1 et de l'art. 99 LEtr ou LEI ; cf. arrêt du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.2.1 in fine et jurisp. cit.), à moins que l’application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2 ; cf. à titre de comparaison, la jurisprudence du TF citée au consid. 3.3). 3.3 Confronté à cette même question, le Tribunal fédéral a considéré que la disposition transitoire de l’art. 126 al. 1 LEI devait s’appliquer par analogie à la modification partielle de la LEtr entrée en vigueur le 1 er janvier 2019 et, partant, que le droit matériel applicable était celui en vigueur au moment du dépôt de la demande ou, lorsque la procédure avait été introduite d'office et non sur requête, au moment de l'ouverture de la procédure par l'autorité cantonale de migration (cf. notamment arrêts du TF 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 5.2 ; 2C_536/2021 du 19 octobre 2021 consid. 3 ; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1, concernant des procédures de révocation d'autorisations d'établissement ; cf. aussi arrêts du TF 2C_724/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 5.1, concernant des demandes de regroupement familial fondées respectivement sur l'art. 44 LEtr et sur l'art. 43 al. 1 LEtr). 3.4 En l’occurrence, à la suite de la demande déposée par l’intéressé le 18 décembre 2017 tendant à la prolongation de son autorisation de séjour, l’autorité cantonale a rendu une décision négative le 28 novembre 2018, soit sous l’empire de l’ancien droit. Dans le cadre de l’instruction du recours introduit le 18 janvier 2019 contre cette première décision, elle en a prononcé une nouvelle, par laquelle elle a donné un préavis positif, en date du 29 octobre 2019, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit (au 1 er janvier 2019). Cela étant, elle a décidé d’appliquer la LEtr sous l’angle du droit matériel et la LEI s’agissant des règles de procédure, au motif qu’une première décision avait déjà été rendue dans la présente
F-2572/2020 Page 9 cause à l’aune de la LEtr. La décision querellée a, quant à elle, été prononcée en date du 27 mars 2020 en application du nouveau droit, sans que le SEM ne se détermine sur la manière de faire du SMIG. Etant donné que le Tribunal n’a pas modifié sa pratique en matière de droit transitoire (cf. arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 s. ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; cf. par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et qu’une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas, in casu, l’issue de la cause (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3.3 et réf. cit.), le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2019 – dans la mesure où la décision déterminante du SMIG a été rendue postérieurement à cette date – conformément à sa pratique mise en œuvre jusqu’ici. Il en va de même de l’OASA. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l’espèce, l’autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé en application de l'art. 85 OASA et de l’art. 4 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SMIG en faveur du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les deux conditions de la let. a sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3).
F-2572/2020 Page 10 5.2 La notion d'union conjugale ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_362/2021 du 20 septembre 2021 consid. 4.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2). 5.3 Pour déterminer le moment de la séparation, il y a en principe lieu de se référer au moment où les conjoints cessent de faire ménage commun, c'est-à-dire au moment où il est extérieurement perceptible que la volonté de former une communauté conjugale n'existe plus (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Il se peut toutefois que, malgré le maintien d'un domicile commun, il n'existe plus de vie conjugale effective ; la communauté conjugale peut en effet, selon les circonstances, avoir perdu de sa substance déjà pendant et malgré la vie commune. Dans ce cas, il peut être tenu compte de ce moment-là pour calculer le respect de la condition des trois ans (cf. arrêt du TF 2C_708/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1). Cela étant, si les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, l'absence de communauté conjugale effectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement ; il faut, pour cela, que l'autorité dispose d'éléments objectifs et concrets, indiquant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matrimoniale commune fait défaut. L'abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI demeure réservé (cf. arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 et 6.7). A cet égard, le TF a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (cf. arrêt du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1). 5.4 En l’espèce, l’intéressé a soutenu avoir fait vie commune avec son ex- épouse du 22 décembre 2009 au 31 décembre 2013, soit le lendemain de l’intervention de la police au domicile familial, puis du 1 er avril 2015 au 27 juin 2018, date constatée dans la décision de MPUC provisoire du 25 juillet 2018. Le SMIG a du reste retenu les mêmes dates, hormis celle
F-2572/2020 Page 11 du début de la vie commune qu’il a fixée au 30 décembre 2009, jour de l’entrée en Suisse du recourant. En revanche, le SEM a conclu que la première période de vie commune ne s’était pas terminée en date du 31 décembre 2013, mais plus tôt, à savoir en 2011 ou 2012, au vu des déclarations du recourant devant la police. Il a également fait valoir que la seconde période de vie commune, entamée le 1 er avril 2015, n’avait pas duré jusqu’au 27 juin 2018, mais seulement jusqu’au 9 mars précédent, soit la date du dépôt de la requête de MPUC. A cet égard, il a encore exposé qu’il n’y avait pas de volonté conjugale durant ladite période, qui était le fruit du chantage exercé par l’intéressé. Dans ces conditions, il a retenu que la durée de la vie commune était inférieure à trois ans, dans la mesure où ces deux périodes ne pouvaient être cumulées, les ex-époux s’étant séparés plus d’un an dans l’intervalle. 5.5 Le Tribunal prend position comme suit. 5.5.1 Tout d’abord, il constate, à l’instar du SMIG et du SEM, que la première période de vie commune a commencé le 30 décembre 2009. En effet, la date du 22 décembre 2009, avancée dans le recours, ne saurait manifestement être retenue, dans la mesure où A._______ n’est arrivé en Suisse que le 30 décembre suivant. 5.5.2 S’agissant de la fin de cette première période, le SMIG et l’intéressé ont retenu la date du 31 décembre 2013, soit le lendemain de l’appel de B._______ à la police pour faire quitter le domicile conjugal à son ex-mari. Il ressort du dossier qu’à la suite de cet événement, le couple a effectivement cessé de faire ménage commun. Cela étant, sur la base de propos tenus par A._______ pendant deux auditions ultérieures devant la police, le SEM a conclu que la vie commune avait pris fin en 2011 ou 2012 déjà. Le Tribunal relève que l’autorité inférieure s’est fondée uniquement sur des déclarations faites de nombreuses années après les faits, soit en 2019. En outre, lors de l’audition du 8 mars 2019, le prénommé a certes exposé que la première séparation du couple datait de 2011 ou 2012. Il a toutefois également indiqué que la deuxième séparation s’était faite trois mois auparavant, puis en octobre 2018 et enfin en juin 2018, ce qui démontre qu’il ne lui était pas aisé de situer les événements dans le temps. Dans le même sens, il a allégué, au cours de l’audition du 27 août 2019, que la première période de vie commune s’était terminée en 2012 et que la seconde avait duré de 2014 jusqu’à juillet 2018, ce qui ne correspond à aucune version finalement retenue par les parties. Il sied encore de relever que, lors de son audition du 30 décembre 2013 par-devant la police, le recourant a déclaré que son épouse d’alors avait fait part d’une volonté de
F-2572/2020 Page 12 séparation depuis deux à trois mois et avait contacté un avocat il y a deux mois, alors qu’une requête de mesures superprovisionnelles relative à la première période de vie commune n’a été déposée que le 7 mars 2014. 5.5.3 En l’occurrence, force est de rappeler qu’il y a lieu de se baser avant tout sur le moment où il est extérieurement perceptible que la volonté de former une communauté conjugale n'existait plus, soit le 31 décembre 2013 ou, au plus tôt, deux à trois mois auparavant. Dans ces conditions, les allusions de l’intéressé aux années 2011 et 2012 ne sauraient remettre suffisamment en cause la date retenue par le SMIG et alléguée par le recourant. Par ailleurs, dans la mesure où les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, entre le moment de l’entrée sur le territoire suisse du recourant et la première séparation du couple, l'absence de communauté conjugale effectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement et l’autorité doit, pour la nier, disposer d’éléments objectifs et concrets (cf. supra, consid. 5.3). Or, le dossier ne présente pas d’éléments suffisamment pertinents pour confirmer les doutes du SEM quant à la durée effective des trois ans de vie commune, de sorte que ceux-ci ne sauraient être partagés. 5.6 Ainsi, le Tribunal conclut que la durée perceptible du domicile matrimonial commun en Suisse a été supérieure à trois ans durant la première période de vie commune et qu’il n’y a pas lieu de retenir que la communauté conjugale a déjà été vidée de toute substance avant la date de la première séparation du couple. La durée de la seconde période de vie commune n’a dès lors pas à être examinée. Partant, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI est réalisée. Il reste à examiner si la condition d'intégration réussie, condition cumulative (cf. supra, consid. 5.1), est également remplie. 6. 6.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l’art. 50 al. 1 let. a LEI que l’art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation
F-2572/2020 Page 13 (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). 6.2 Selon la jurisprudence – toujours applicable nonobstant l’entrée en vigueur de la LEI (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 précité consid. 3.3) –, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 précité consid. 4.2 ; 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.3). Pour déterminer si l'intégration est réussie, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des ex-époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (cf. arrêt du TF 2C_615/2019 du 25 novembre 2020 consid. 5.5 ; arrêt du TAF F-2633/2018 du 22 février 2021 consid. 7.2). 6.3 Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 ; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une
F-2572/2020 Page 14 intégration réussie (cf. arrêt du TF 2C_221/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3). 6.4 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_512/2019 du 21 novembre 2019 consid. 5.1 ; 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2). 6.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3). 6.6 6.6.1 En l'espèce, si le recourant maîtrise la langue française (langue largement parlée dans son pays d'origine), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participe à la vie associative suisse ou exerce une activité sociale régulière. 6.6.2 Sur le plan professionnel, le recourant a exposé avoir travaillé en 2014 en qualité de pizzaiolo, puis entre 2015 et octobre 2017 dans le cadre de plusieurs contrats d’insertion. Il n'a, en revanche, pas allégué avoir exercé d'activité lucrative entre l'obtention de son autorisation de séjour par regroupement familial en 2009 et 2014. A la fin de son dernier contrat d’insertion, il a été engagé par son employeur d’alors, auprès duquel il a pu rester jusqu’au 31 décembre 2018. Il a, à nouveau, exercé
F-2572/2020 Page 15 une activité lucrative dès le mois de mars jusqu’à la fin du mois de novembre 2019, avant de se retrouver au chômage. Au moment où le SEM a rendu la décision querellée, il était ainsi sans emploi. Par la suite, il a obtenu un contrat de travail à durée déterminée, du 1 er janvier au 30 juin 2021, auprès des [nom de l’entreprise]. A l’heure actuelle, l’intéressé est au bénéfice d’un contrat de collaboration en tant qu’aide- cantonnier, valable du 15 novembre 2021 au 14 février 2022. Dans ce contexte, le Tribunal relève que la quasi-totalité des activités exercées par le recourant en Suisse l’ont été dans le cadre de contrats d’insertion, respectivement de contrats à durée déterminée, ce qui confirme son instabilité professionnelle. Il sied encore de noter que l’intéressé a perçu, à réitérées reprises, des indemnités journalières de l'assurance-chômage, ce qui n'est certes pas un point en sa défaveur, mais atteste néanmoins de périodes prolongées d'inactivité professionnelle. A cet égard, il ressort des attestations produites qu’il lui restait, au 27 mai 2021, un solde de droit aux indemnités-chômage de 207.5 jours dans un délai cadre allant jusqu’au 1 er septembre 2022. Partant, force est de constater que le recourant n’a pas su se créer une situation professionnelle stable depuis son arrivée en Suisse, soit il y a déjà 12 ans. En outre, l’intéressé a fait l'objet de nombreuses poursuites et d'actes de défaut de biens, pour des dettes totales s’élevant à plus de 40'000 francs en décembre 2019, puis à près de 60'000 francs en février 2021. Il s’est certes employé à les rembourser à hauteur de plus de 10'000 francs au 21 avril 2021. Par ailleurs, il a émargé à l'aide sociale entre le 1 er mai 2015 et le 31 juillet 2018 pour une dette globale de 74'050.90 francs, qui est certes à relativiser dès lors qu’il a bénéficié de cette somme avec son ex- épouse, et de nouveau du 1 er février au 30 avril 2019, cette fois à titre personnel, pour un montant de 710.85 francs. Dans ces conditions, en dépit du fait que l'intéressé s'efforce d'acquérir une autonomie financière, les dettes qu'il a accumulées à ce jour et son absence d'exercice régulier d'une activité lucrative plaident en sa défaveur et tendent à nier l'existence d'une intégration économique et professionnelle réussie. 6.6.3 Sur le plan pénal, le Tribunal ne saurait occulter les deux condamnations dont le recourant a fait l’objet pour excès de vitesse et escroquerie en 2014 et 2015, bien que l'écoulement du temps implique qu’elles doivent être relativisées. S’agissant de la procédure pénale ouverte pour vol, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, le
F-2572/2020 Page 16 Tribunal rappelle qu’il y a lieu de tenir compte du principe de la présomption d’innocence (cf. supra, consid. 6.5). 6.7 Au terme d'une appréciation globale des circonstances, le Tribunal juge, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. Ainsi, l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne trouve pas application en l'espèce. 7. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 L’art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. 7.2 S’agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet » selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3). 7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, la situation familiale, la situation financière, la durée de la
F-2572/2020 Page 17 présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de prendre en considération les circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1). 7.4 Dans ce contexte, il y a également lieu de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH (RS 0.101). Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. 7.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst. [RS 101]), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisp. cit.). 7.4.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit, en règle générale, que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et jurisp. cit.). 7.4.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en
F-2572/2020 Page 18 raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 7.4.4 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.). 7.4.5 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et jurisp. cit.). 7.4.6 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des
F-2572/2020 Page 19 moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et jurisp. cit.). 7.4.7 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou au regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et jurisp. cit.). 7.5 Le Tribunal fédéral a en outre jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.). 8. 8.1 Le Tribunal relève tout d’abord que le droit de visite de A._______ a été fixé au samedi (horaires à convenir entre les parties, respectivement de midi à 18h00), tant qu’il ne disposerait pas de son propre logement, et à un week-end sur deux (du vendredi soir au dimanche soir à 18h00) avec les fêtes en alternance ainsi que la moitié des vacances scolaires, dès qu’il en aurait un (cf. procès-verbal d’audience du 27 août 2019). Une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles a également été mise en place, la seconde mesure devant en principe prendre fin une année après son institution (art. 308 al. 1 et 2 CC ; cf. décision de [l’autorité compétente] du 8 octobre 2019).
F-2572/2020 Page 20 8.1.1 A l’appui de son recours, l’intéressé a allégué exercer son droit de visite tous les samedis, conformément à ce qui avait été convenu, et voir ses enfants également durant la semaine dans la mesure du possible. Dans son écrit du 17 juillet 2020, B._______ a exposé que son ex-mari n’a commencé à voir leurs enfants un samedi sur deux qu’après la décision de MPUC du 25 juillet 2018, puis quasiment tous les samedis dès la fin de l’année 2018, après son emménagement chez sa sœur. Les visites seraient revenues à un rythme bimensuel à partir du déménagement de la prénommée dans le canton de H., avant de cesser de mi-mars à début juin 2020, puis de reprendre de manière hebdomadaire. B. a également précisé que le recourant n’a jamais cherché à étendre son droit de visite, alors qu’elle y aurait été disposée et que l’exercice de celui- ci fluctuait selon les humeurs de son ex-époux. Il ressort du procès-verbal d’interrogatoire du 27 octobre 2020 de la prénommée que l’exercice et l’organisation du droit de visite de l’intéressé se déroulent très bien, ce dernier s’occupant parfois même des enfants plusieurs jours d’affilée. Selon leurs déclarations du 16 novembre 2020, les enfants vont tous les samedis, respectivement tous les week-end et parfois depuis le vendredi, chez leur père et apprécient passer du temps avec lui. Dans son courrier du 18 février 2021, B._______ a expliqué que son ex-mari s’occupait bien des enfants et qu’il lui arrivait parfois de venir chez elle pour les garder. Dans son rapport du 1 er mars 2021, l’autorité en charge de la curatelle a indiqué qu’il semblait que A._______ exerçait son droit de visite le samedi de midi à 18h00 et a proposé de modifier son mandat vers une surveillance (art. 307 CC). Par sa réplique, le prénommé a notamment déclaré avoir gardé ses enfants tous les week-end depuis le début de l’année, du samedi midi au dimanche soir et parfois même depuis le vendredi soir, et qu’il allait a priori s’en occuper durant toutes les vacances d’été. Le 3 août 2021, B._______ a confirmé que son ex-époux prenait en charge leurs enfants un week-end sur deux, parfois plus d’entente avec elle, qu’il s’en occupait effectivement pendant la moitié des vacances d’été et que ceux-ci appréciaient passer du temps avec leur père. 8.1.2 En l’occurrence, le Tribunal constate, à titre liminaire, que le recourant ne dispose pas de son propre appartement, mais vit en colocation avec sa sœur et le mari de celle-ci. Il relève également que les propos de A._______ et de B._______ relatifs à l’exercice du droit de visite ont été discordants pendant une grande partie de la présente procédure. Cela dit, il sied de noter que le lien affectif entre le prénommé et ses enfants a perduré après la séparation du couple, bien que son intensité ait certes fluctué. En outre, il est admis tant par l’intéressé que son ex-épouse que le droit de visite est actuellement exercé un week-end sur deux ainsi que
F-2572/2020 Page 21 durant la moitié des vacances scolaires. Nonobstant l’absence d’un logement qui lui est propre, le recourant est ainsi en mesure d’accueillir ses enfants, y compris pour des nuitées. Partant, il y a lieu de retenir que l’intéressé exerce, à l’heure actuelle, un droit de visite usuel. Il semble que cela soit le cas depuis (à tout le moins) le mois de juin 2020. Par ailleurs, [l’autorité en charge de la curatelle] a relevé « la bonne collaboration des parents avec [le] Service, ainsi que [...] l’évolution favorable dans le travail autour de la parentalité » et l’implication du recourant. Dans ces conditions, l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre le recourant et ses enfants peut désormais être admise. 8.2 S’agissant du lien économique, la décision du 3 mars 2020 a fixé la contribution d’entretien mensuelle due par A._______ à 50 francs (allocations familiales en sus) pour chacun des enfants à partir du 1 er février 2020, celui-ci devant exclusivement, pour la période allant de novembre 2019 à janvier 2020, verser les allocations familiales perçues. Il ressort des moyens de preuve produits que le prénommé a versé à son ex- épouse, à titre de pension alimentaire, un montant de 800 francs en août 2019 et de 1'200 francs en avril 2020. Dès le mois de mai 2020, il lui a versé un montant mensuel de 1'360 francs jusqu’en août, puis un montant de 1'160 francs d’octobre 2020 à février 2021 et de 1'100 francs en mars (deux fois) et en avril. Ainsi, bien que le montant de la contribution d’entretien soit modeste, comparé notamment au montant estimé pour l’entretien convenable des différents enfants, il correspond à ce qui a été fixé par les instances civiles. Même si la situation semble avoir mis quelques mois à se mettre en place, le recourant a dès lors démontré sa volonté de participer économiquement à l’entretien de ses enfants. Dans ces circonstances, il peut être retenu que le recourant entretient un lien économique étroit avec ces derniers. Il convient cependant de relever que ce lien reste fragile au vu du montant versé et de l’instabilité professionnelle dont l’intéressé a fait preuve depuis qu’il est en Suisse (cf. supra, consid. 6.6.2). 8.3 Sous l'angle de la condition du comportement irréprochable, il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant a largement bénéficié des prestations de l'aide sociale depuis son arrivée sur le sol suisse (cf. supra, consid. 6.6.2) et qu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales (cf. supra, consid. A.f et A.i). Certes, les faits ayant conduit à ces condamnations remontent à sept, respectivement six ans. Toutefois, même en faisant abstraction des condamnations pénales, il sied de relever que l'intéressé a contracté des dettes non négligeables, qu’il a certes commencé à rembourser, mais que le Tribunal ne saurait occulter eu égard
F-2572/2020 Page 22 à sa situation professionnelle précaire (cf. supra, consid. 6.6.2). Viennent encore s’ajouter les nombreuses interventions de la police pour d’éventuelles violences conjugales. En effet, si le recourant les a contestées, il sied toutefois de relever que le rapport de police du 28 mars 2014 a fait état de présence de sang sur le visage de son ex- épouse ainsi que dans l’ancien domicile conjugal, ce qui tend fortement à confirmer l’existence d’actes de violence à l’encontre de celle-ci. 8.4 Enfin, s’il est, de manière générale, préférable qu’un enfant puisse avoir ses deux parents à ses côtés et s’il est indéniable que la séparation d'avec leur père sera durement ressentie par les quatre enfants de l’intéressé, il faut rappeler que les art. 3 et 9 CDE ne confèrent pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. supra, consid. 7.4.3). Sans nier les difficultés et les inconvénients dus à l'éloignement, force est de constater que le recourant pourra conserver des liens avec ses enfants grâce aux moyens de télécommunication modernes et que des séjours de ces derniers en Tunisie ou du recourant en Suisse, lors de vacances, permettront l'exercice du droit de visite. La seule distance entre ces deux pays ne saurait donc justifier la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_276/2021 précité consid. 5.3). 8.5 S'agissant du droit au respect de la vie privée, il sied de constater que le recourant séjourne légalement en Suisse depuis 2009, soit depuis 12 ans. Sa présence sur le territoire suisse depuis la fin de l’année 2017, date de l’expiration de son autorisation de séjour, doit toutefois être relativisée, dès lors qu'elle ne résulte que de l'effet suspensif lié à la présente procédure. Cela étant, comme il a été vu ci-dessus, le recourant ne peut se prévaloir en Suisse d'une intégration particulièrement approfondie (cf. supra, consid. 6.6 s.), de sorte que l'art. 8 CEDH ne saurait trouver application sous l'angle de la protection de la vie privée. 8.6 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions jurisprudentielles posées à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 50 LEI ne sont pas réalisées en l'occurrence. Il relève cependant qu’il s’agit d’un cas très limite, dans lequel la relation affective particulièrement forte, mais au final assez récente, et le lien économique étroit, mais fragile et instable, entre le recourant et ses enfants ne suffisent pas pour contrebalancer le comportement que celui-ci a eu depuis son arrivée en Suisse. Le préavis positif du SMIG a du reste été précédé par une première décision négative.
F-2572/2020 Page 23 9. 9.1 Il sied encore d’examiner si le cas d’espèce présente d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ou de l'art. 31 al. 1 OASA. 9.2 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant, il convient tout d'abord de souligner que l'intéressé, aujourd’hui âgé de (...) ans, n’a quitté la Tunisie qu’à l’âge de (...) ans pour venir s’installer en Suisse auprès de son ex-épouse. Par conséquent, c’est dans son pays d’origine qu’il a vécu la majeure partie de son existence, dont les années les plus marquantes pour son développement personnel, et il y a ainsi nécessairement conservé des attaches tant culturelles que sociales. Ces circonstances permettent de considérer qu'il possède encore un cercle de proches susceptibles de favoriser son retour en Tunisie. Dans ces conditions, même si sa situation ne sera certes pas aisée à son retour au pays et s'il devra, sans aucun doute, consentir à fournir des efforts pour s'y réintégrer, l’intéressé se trouvera tout de même dans un environnement social, culturel et linguistique qui lui est familier et dont les repères lui sont connus. Partant, au vu de son âge et de son bon état de santé, sa réinstallation sur place n’apparaît pas insurmontable, ce d'autant moins qu'il pourra y mettre à profit l'expérience acquise en Suisse. Au demeurant, il est rappelé que le simple fait qu’il retrouve, en Tunisie, des conditions de vie moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse ne saurait suffire pour justifier l’octroi d’un titre de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt du TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1). Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays de provenance puisse être tenue pour fortement compromise. 9.3 Par ailleurs, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès de la conjointe et l'intéressé n'a pas allégué avoir été victime de violences conjugales ou s'être marié contre sa volonté. 9.4 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal observe que, malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé des liens sociaux ou professionnels à ce point profonds qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. Il n'a pas non plus connu une ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications telles qu’il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays. Au contraire, il sied de rappeler que le recourant n'a pas réussi à se créer
F-2572/2020 Page 24 une situation professionnelle stable, a bénéficié des prestations de l’aide sociale durant plusieurs années, a accumulé des dettes non-négligeables et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, de sorte que son intégration en Suisse a été niée (cf. supra, consid. 6.6 s.). En outre, eu égard aux éléments exposés ci-avant, la présence de ses enfants en Suisse n’est pas susceptible de justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. supra, consid. 8). Au vu de ce qui précède et aussi des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine (cf. supra, consid. 9.1), le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d’un cas d'extrême gravité. 10. 10.1 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEI en relation avec l’art. 8 CEDH et qu’il a ainsi refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de celui-ci. 10.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEI doivent être pris en compte en l'espèce (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 11. Dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour en Tunisie et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution d’une telle mesure serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 27 mars 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
F-2572/2020 Page 25 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Toutefois, l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) lui ayant été octroyée par décision incidente du 15 juillet 2020, il n’est pas perçu de frais de procédure. 13.2 Par ailleurs, Me Florian Godbille ayant été nommé comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, ladite indemnité, mise à la charge du Tribunal, est arrêtée à 3'000 francs (y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF), au tarif horaire de 200 francs appliqué dans le cas particulier à l’avocat du recourant, pour l'activité indispensable déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Cela étant, le recourant est rendu attentif à l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
F-2572/2020 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à Me Florian Godbille un montant de 3'000 francs à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Duc Cung
F-2572/2020 Page 27 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :