B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 22.10.2021 (1C_525/2020)
Cour VI F-2572/2019
Arrêt du 17 août 2020 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean-Claude Schweizer, SLB Etude d'avocats, Rue du Château 7, Case postale 2253, 2001 Neuchâtel, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-2572/2019 Page 2 Faits : A. A., alors ressortissant algérien, né en 1978, est arrivé en Suisse pour y conclure mariage le 13 décembre 2005 avec B., une res- sortissante suisse née en 1966. Il y a ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. Le 19 août 2014, il a déposé, auprès de la commune de La Chaux de Fonds, une demande de naturalisation facilitée fondée sur son union avec une ressortissante suisse. C. Le 20 mars 2015, A._______ et B._______ ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conju- gale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni sépa- ration, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le di- vorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul- térieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 24 mars 2015, entrée en force le 10 mai 2015, le Secréta- riat d’Etat aux migrations SEM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. E. Le 12 octobre 2017, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a informé le SEM que A. était séparé de son épouse depuis le 30 août 2016, que les époux avaient divorcé le 11 février 2017 et que A._______ s’était remarié, le 10 avril 2017 en Algérie, avec sa compatriote C., née en 1986. F. Compte tenu de la séparation, ainsi que du divorce des époux A.- B., le SEM a informé A., le 26 octobre 2017, que cette situation l’amenait à examiner s’il y avait lieu d’annuler la naturalisation fa- cilitée qui lui avait été octroyée et lui a donné l’occasion de présenter ses déterminations à ce sujet.
F-2572/2019 Page 3 G. Le 26 octobre 2017, le SEM a par ailleurs communiqué à B._______ qu’il souhaitait la faire auditionner par les autorités cantonales genevoises au sujet de sa vie conjugale avec A., l’a informée que son ex-époux ou son mandataire serait en principe autorisé à assister à cette audition et l’a invitée à se déterminer si elle était disposée à être entendue et à se déterminer en outre sur l’éventuelle présence de son ex-époux ou de son mandataire à cette audition. H. Dans son courrier du 22 novembre 2017 au SEM, B. a indiqué notamment avoir été pendant des années « sous l’emprise d’un homme qui m’a manipulée mentalement et qui m’a fait souffrir physiquement », pré- cisant en outre « lors du divorce qu’il a exigé à l’amiable pour me prendre le peu qui me restait il m’a encore menacée à plusieurs reprises ». I. Dans les déterminations qu’il a transmises au SEM le 27 novembre 2017 par l’entremise de son mandataire, A._______ a contesté avoir abusé de la législation en matière de naturalisation facilitée, en alléguant qu’il avait vécu près de onze ans avec son épouse et qu’il entendait démontrer la réalité de cette union par la production ultérieure de pièces probantes. L’in- téressé a argué à cet égard que, s’il avait voulu abuser du système de la naturalisation facilitée, il aurait pu déposer une demande dans ce sens en 2009, alors qu’il n’avait entamé la procédure de naturalisation qu’en 2014. Le 5 décembre 2017, le recourant a transmis au SEM deux déclarations écrites émanant de D._______ (fille de B.) et de son ami E., dans lesquelles les prénommés ont confirmé que les époux A.-B. avaient mené durant de longues années une vie de couple normale. Le recourant a par ailleurs versé au dossier plusieurs photographies attes- tant que les époux avaient entrepris de nombreux voyages et activités com- munes. Le 20 février 2018, le recourant a encore versé au dossier plusieurs pièces relatives à la procédure du divorce prononcé le 31 janvier 2017. J. Le 22 février 2018, le SEM a sollicité la consultation du dossier matrimonial
F-2572/2019 Page 4 du recourant (séparation, mesures protectrices de l’union conjugales, di- vorce) auprès du Tribunal des Montagnes et du Val de Ruz, requête à la- quelle ce Tribunal a donné suite le 27 février 2018. Il ressort notamment des pièces de ce dossier que les époux étaient taxés séparément depuis le 1 er janvier 2016, qu’ils avaient passé une convention de divorce le 24 septembre 2016, que B._______ percevait une demi-rente d’invalidité sur un degré AI de 50% et qu’elle bénéficiait des prestations d’assistance de l’Hospice général depuis le 1 er octobre 2016. K. Le 13 mars 2018, le SEM a chargé les autorités jurassiennes compétentes de procéder à l’audition rogatoire de B._______ au sujet de la vie conjugale des époux et des circonstances de leur séparation. Le même jour, le SEM a informé A._______ qu’il avait la possibilité d’as- sister à l’audition de son ex-épouse, auquel cas il lui appartenait de prendre rapidement contact avec les autorités jurassiennes en charge de cette au- dition. L. Le 14 mars 2018, le mandataire de A._______ a informé le SEM qu’il en- tendait assister à l’audition rogatoire de B._______ et a versé au dossier une nouvelle déclaration écrite de D._______ confirmant sa précédente déposition au sujet de l’union conjugale des époux A.-B.. M. Le SEM a par la suite relancé à deux reprises le Service de la population du canton du Jura, lequel tardait à donner suite à sa demande d’audition rogatoire du 13 mars 2018. N. Le 8 août 2018, le Service de la population du Jura a procédé à l’audition de B._______ au sujet de sa vie conjugale avec A._______ et des circons- tances de leur séparation. Lors de cette audition, la prénommée a indiqué qu’elle avait fait la connais- sance de son ex-époux en 2004, qu’elle en était rapidement tombée amou- reuse et lui avait ensuite proposé de l’épouser pour éviter de le voir quitter la Suisse, dès lors qu’il n’avait alors aucun titre de séjour dans ce pays. L’intéressée a précisé que les problèmes du couple avaient commencé peu
F-2572/2019 Page 5 après leur mariage, car son époux la gardait sous son contrôle, ne lui lais- sait que peu d’argent, gardait la clé de la boîte aux lettres et dépensait surtout pour lui-même. Elle a précisé qu’ils avaient fait chambre à part après trois ans de mariage et que lorsqu’elle avait contresigné la déclara- tion écrite relative à leur communauté conjugale, celle-ci n’était alors, ni stable, ni tournée vers l’avenir. B._______ a indiqué enfin qu’elle avait con- clu un mariage d’amour, mais que son ex-époux ne l’avait épousée que « pour les papiers » et qu’elle était fâchée avec sa fille, dès lors que celle- ci avait pris parti pour son ex-époux. O. Invité par le SEM à se déterminer sur les déclarations de son ex-épouse, A._______ a contesté, dans ses observations du 8 octobre 2018, une bonne partie des affirmations de l’intéressée et indiqué notamment que le couple avait longtemps vécu sur son seul salaire à lui et qu’il n’avait nulle- ment conclu un « mariage blanc », comme son épouse le prétendait. P. Le 10 avril 2019, les autorités cantonales compétentes (Neuchâtel) ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. Q. Par décision du 18 avril 2019, le SEM a prononcé l'annulation de la natu- ralisation facilitée de A.. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a re- levé qu’au vu de l’enchaînement chronologique des faits de la cause, il était établi que, contrairement à la déclaration écrite du 20 mars 2015 qu’il avait contresignée, l’intéressé ne vivait alors plus dans une communauté conju- gale stable et tournée vers l’avenir, telle qu’exigée et définie par la loi et la jurisprudence et qu’il avait donc obtenu la naturalisation par le biais de dé- clarations mensongères, respectivement par la dissimulation de faits es- sentiels. Le SEM a relevé à ce propos que A._______ s’était séparé de son épouse quinze mois après l’entrée en force de la décision de naturalisation facilitée et n’avait pas établi la survenance d’un événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation susceptible d’expliquer la rupture de l’union conjugale. L’autorité inférieure a par ailleurs relevé que l’intéressé s’était fiancé avec sa future épouse algérienne, de vingt ans cadette de son ex- épouse, moins d’une année après l’octroi de sa naturalisation facilitée et que la séparation des ex-époux, le 30 août 2016, avait rapidement abouti, le 24 septembre 2016, à l’établissement d’une convention de divorce. Le
F-2572/2019 Page 6 SEM en a conclu que, faute d’avoir établi l’existence d’un événement ex- traordinaire susceptible d’expliquer la séparation du couple, l’intéressé n’avait pas renversé la présomption selon laquelle la communauté conju- gale n’était plus effective et stable lors de la déclaration du 20 mars 2015, ni lors de la naturalisation facilitée octroyée le 24 mars 2015. R. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 27 mai 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), en concluant à son annulation. Dans l’argumentation de son recours, il a allégué en substance que le SEM avait fait une fausse application de l’art. 41 LN, dès lors qu’il n’avait nullement été établi qu’il avait obtenu sa naturalisation facilitée par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il a relevé d’abord que le SEM avait conclu à une séparation des époux à partir du 1 er janvier 2016, en expli- quant qu’ils avaient été taxés individuellement depuis cette date au seul motif que leur séparation était intervenue au cours de l’année 2016, soit en décembre 2016, selon leurs déclarations concordantes en procédure de divorce. Le recourant a allégué ensuite que, lors d’une séparation surve- nue, selon lui, vingt-et-un mois après l’octroi de la naturalisation facilitée, il fallait des éléments solides pour appuyer cette présomption et que de tels éléments ne ressortaient pas du dossier. Le recourant a expliqué en outre qu’il aurait pu demander la naturalisation facilitée déjà en 2011 et que le fait qu’il avait attendu 2014 pour déposer cette requête démontrait qu’il n’y avait aucune intention frauduleuse dans cette démarche. Il a argué par ail- leurs que son ex-épouse était atteinte d’un trouble bipolaire pour lequel elle percevait une rente AI depuis 2011 et que ses déclarations n’étaient ainsi pas propres à établir la réalité de leur union conjugale, alors que le témoi- gnage écrit de la fille de son ex-épouse (D.) faisait état d’une vie conjugale normale et que ce témoignage était corroboré par celui de son compagnon E.. Le recourant a affirmé enfin que, même à suppo- ser que la présomption d’une obtention frauduleuse de la naturalisation fa- cilitée fût retenue, les arguments qu’il avait développés au sujet de la vie conjugale des époux démontraient l’existence d’une possibilité raisonnable qu’il n’ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son ex-épouse. Le recourant a au surplus prétendu que la décision attaquée consacrait une violation de la garantie de l’interdiction de la discrimination en raison de l’origine (art. 8 al. 2 Cst). Le recourant a sollicité du Tribunal l’audition de D._______ et de E._______ et a également versé au dossier la copie d’un ouvrage intitulé « Les Troubles bipolaires ».
F-2572/2019 Page 7 S. Donnant suite à l’invitation du Tribunal, le recourant a versé au dossier, le 3 juillet 2019, des dépositions écrites de D._______ et de E.. Dans sa déclaration écrite du 22 juin 2019, D. a exposé que sa mère et A._______ avaient mené une vie de couple normale, qu’ils avaient des sentiments l’un pour l’autre, mais que leur relation avait commencé à se détériorer en été 2016, période à laquelle sa mère s’était remise à boire de l’alcool. D._______ a par ailleurs exprimé le sentiment que sa mère cherchait des ennuis à son ex-époux par jalousie, dès lors que celui-ci avait refait sa vie avec une autre femme, avec laquelle il avait eu un enfant. Dans sa déclaration écrite du 22 juin 2019, E._______ a exposé la situation conjugale de B._______ dans les mêmes termes que son amie D., en affirmant également que B. cherchait à causer des ennuis à A._______ « avec son témoignage qui est un tissu de mensonges ». T. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 16 juillet 2019, le SEM a notamment réaffirmé que les exigences de la jurisprudence pour une annulation de la naturali- sation du recourant étaient respectées et relevé que les douze ans de dif- férence d’âge entre le recourant et son ex-épouse étaient accentués par le mauvais état de santé de cette dernière. U. Dans sa réplique du 20 septembre 2019, le recourant a argué que son ex- épouse utilisait la procédure d’annulation de la naturalisation facilitée pour se venger de lui et que c’était une rechute de son ex-épouse dans ses problèmes d’alcool qui étaient à l’origine de la séparation du couple. Le recourant s’est par ailleurs référé à l’arrêt rendu par le Tribunal en la cause C-3176/2018 (arrêt concernant l’annulation de la naturalisation facilitée du précédent ex-époux de B._______), dont il estimait pouvoir conclure que la prénommée avait accusé ses deux ex-maris de comportements simi- laires, ce qui tendait, selon lui, à discréditer la pertinence de son témoi- gnage, compte tenu également de ses problèmes psychologiques. V. Dans sa duplique du 9 octobre 2020, le SEM a relevé que les problèmes de santé de l’ex-épouse du recourant n’étaient pas, en eux-mêmes, de na- ture à remettre en cause la pertinence de ses déclarations au sujet de son union conjugale.
F-2572/2019 Page 8 W. Dans ses ultimes déterminations du 15 novembre 2019, transmises au SEM par ordonnance du TAF du 26 novembre 2019, le recourant a réaf- firmé que son ex-épouse avait des intentions hostiles à son égard, ce qui discréditait ses déclarations en procédure. Il a relevé enfin que D._______ l’avait informé, le 21 mai 2016, par un message Whatsapp dont il a produit la retranscription au dossier, que son ex-épouse avait replongé dans l’al- cool et que cet élément expliquait la détérioration rapide du lien conjugal survenu quelque temps après. X. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri- bunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en ma- tière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
F-2572/2019 Page 9 le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la loi fédérale sur l’ac- quisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er
janvier 2018. 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vi- gueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2). 3.3 En l’occurrence, les faits pertinents pour l’annulation de la naturalisa- tion facilitée de l’intéressé se sont produits avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. En tout état de cause, la question du droit applicable peut demeurer indé- cise dans le cas particulier, dès lors que les conditions matérielles prévues pour l’annulation de la naturalisation facilitée sont restées les mêmes sous l’ancien et sous le nouveau droit et que les autorités cantonales compé- tentes ont par ailleurs donné leur assentiment à l’annulation de la naturali- sation facilitée du recourant (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-792/2019 du 15 juin 2020 consid. 3).
F-2572/2019 Page 10 4. 4.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec- tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective- ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seu- lement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'exis- tence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la déci- sion de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conju- gale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au pro- noncé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'intro- duction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
F-2572/2019 Page 11 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé- ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con- joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris- prudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu- tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu- mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré- gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè- res ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN
F-2572/2019 Page 12 dans sa teneur en vigueur avant le 1 er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad- ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu- ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
F-2572/2019 Page 13 présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci- tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru- dence citée). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffi- samment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signa- ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2). 5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con- sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annula- tion de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce.
F-2572/2019 Page 14 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 24 mars 2015 a été annulée par l'autorité inférieure le 10 avril 2019, avec l'assentiment des autorités cantonales neuchâteloises (cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 12 octobre 2017, date à laquelle les autorités cantonales neuchâte- loises ont annoncé le cas au SEM. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. 7. 7.1 En premier lieu, il importe de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu- sement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recou- rant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 7.2 En l'espèce, le recourant a déposé une demande de naturalisation fa- cilitée en date du 19 août 2014 et les époux ont ensuite contresigné le 20 mars 2015 une déclaration selon laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale effective et stable. Par décision du 24 mars 2015, entrée en force le 10 mai 2015, l'autorité de première instance a accordé la natu- ralisation facilitée à l'intéressé. Les intéressés ont par la suite fait établir - et ont cosigné - le 24 septembre 2016 une convention de divorce qui a abouti au jugement de divorce du 31 janvier 2017. Il s’impose de remarquer à cet égard que l’allégation du recourant, selon lequel la séparation des époux « remontait à décembre 2016 », comme figurant au procès-verbal de leur audition du 31 janvier 2017 en procédure de divorce (pièce 228 du dossier du SEM) est dépourvu de pertinence, dès lors que les intéressés avaient déjà passé une convention de divorce le 24 septembre 2016 et qu’il est permis d’en conclure qu’au plus tard à cette date, ils n’avaient plus l’intention de poursuivre la communauté conjugale. 7.3 Il ressort de ce qui précède qu’il s’est écoulé dix-huit mois entre la si- gnature de la déclaration de vie commune, intervenue le 20 mars 2015, et
F-2572/2019 Page 15 la séparation définitive des époux le 30 août 2016, concrétisée par la si- gnature, le 24 septembre 2016, de leur convention de divorce. Or, ce laps de temps permet d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon la- quelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l’application de la présomption alors que 22 mois s’étaient écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux ; cf. aussi arrêt du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2 avec arrêts cités à titre d'exemples, notamment 1C_136/2015 du 20 août 2015 [21 mois]; arrêt 1C_796/2013 du 13 mars 2014 [22 mois]). Il convient de souligner ici que, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'en- traînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconci- liation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). Tel n’a toutefois nullement été le cas en l’espèce, les ex-époux ayant pro- cédé d’une manière particulièrement expéditive à la dissolution de leur union conjugale. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM était fondé à considérer que le couple ne vivait plus en parfaite harmonie lors de la signature de la déclaration commune du 20 mars 2015 et à ad- mettre la présomption basée sur l'enchaînement rapide des événements précités, selon laquelle contrairement à la déclaration écrite précitée, l’union n'était alors plus constitutive d'une communauté conjugale effective et stable (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 et références citées). 8. 8.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance
F-2572/2019 Page 16 signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du ma- riage) et lors de sa naturalisation. 8.2 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conju- gale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4, 2 ème
par., et les réf. cit.). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisa- gée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’appa- rition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de con- duire à une dégradation du lien conjugal. 8.3 En l’espèce, le recourant n’a nullement démontré la survenance d’un événement particulier susceptible d’expliquer la rapide dégradation des rapports conjugaux ayant abouti à la séparation des époux, suivie peu après par la signature d’une convention de divorce. Dans ses ultimes déterminations du 15 novembre 2019, le recourant a tout au plus argué de ce que D._______ l’avait informé, par un message Whatsapp du 21 mai 2016, que son ex-épouse avait « replongé dans l’al- cool », pour en conclure que cet élément expliquait la rapide rupture du lien conjugal. Cet argumentaire n’est toutefois nullement convaincant et tend au contraire à conforter le Tribunal dans sa conviction que les ex-époux ne formaient plus depuis une longue période déjà une communauté conjugale stable et tournée vers l’avenir. On peine en effet à imaginer que, s’agissant d’un couple totalisant alors plus de dix ans de vie commune, le seul fait que l’épouse « replonge » dans l’alcool puisse constituer un « événement ex- traordinaire » pouvant entraîner en trois ou quatre mois la séparation défi- nitive des époux, suivie immédiatement de la rédaction d’une convention de divorce.
F-2572/2019 Page 17 8.4 Force est de constater dès lors que le recourant n’a pas rendu vraisem- blable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événe- ment extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien con- jugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. Le recourant n’a en outre pas apporté d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’il n’avait pas eu conscience - au moment de la signature de la déclara- tion de vie commune, puis lors du prononcé de la naturalisation vu la sé- paration du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait plus l’intensité et la stabilité requises. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l’in- téressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 8.5 Il s’impose de remarquer enfin que les arguments du recourant, selon lesquels les déclarations de son ex-épouse étaient mensongères et avaient pour seul but de lui nuire n’ont guère de portée sur l’appréciation des faits de la présente cause. Le Tribunal tient en effet à relever ici que les réponses apportées par l’ex-épouse du recourant lors de son audition du 29 mars 2018 n’ont qu’une incidence limitée sur l’appréciation des faits déterminants de la cause, soit, d’une part, la présomption de fait selon la- quelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la na- turalisation, au vu de la séparation intervenue dix-huit mois plus tard, d’autre part, l’absence de tout événement extraordinaire de nature à expli- quer de manière convaincante la rupture rapide et définitive du lien conju- gal. 8.6 Le Tribunal considère enfin, faute d’argument développé sur cette question, que le recourant n’a pas établi une éventuelle absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint, lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune du 20 mars 2015. 8.7 S’agissant de la requête du recourant tendant à l’audition par le Tribu- nal de D._______ et de E., il sied de remarquer que le recourant a eu l’occasion de verser au dossier des témoignages écrits des personnes précitées, lesquelles ont toutes deux confirmé que les époux A.-
F-2572/2019 Page 18 B._______ avait mené une vie normale de longues années durant et toutes deux affirmé que certaines des déclarations de B._______ au sujet de sa vie conjugale ne correspondaient pas à la réalité. Compte tenu de l’importance relative accordée par le Tribunal aux décla- rations de la prénommée au sujet de son union conjugale (cf. considérant 8.5 supra), une audition de D._______ et de E._______ n’apparaît pas né- cessaire, ce d’autant moins que les prénommés ont pu déposer au dossier des témoignages écrits. Le Tribunal considère ainsi que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces du dossier et qu'il n’est pas nécessaire d’ordonner les auditions requises. A noter que l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA) et qu’il n'est ainsi procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispen- sable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). Il sied de relever enfin que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lors- que les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pour- raient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). 9. 9.1 S’agissant d’un éventuel risque d’apatridie, il convient de relever que le recourant a également acquis la nationalité italienne (cf. copie de pas- seport versé au dossier), si bien que cette question n’a pas à être examinée plus avant. 9.2 En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. 9.3 La décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l’enfant F., né le 1 er janvier 2018 de la nouvelle union du recourant avec sa compatriote C.. Le recourant ne fait valoir aucun grief spécifique en relation avec le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée et il n’apparaît en outre pas, comme déjà relevé par le SEM, que cet enfant soit menacé d'apatridie (cf. art. 6 du
F-2572/2019 Page 19 Code de la nationalité algérienne), de sorte qu'il ne se justifie pas en l'es- pèce de s'écarter de la norme prévue par l’art. 41 al. 3 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 3). La décision est donc également conforme au droit sur ce point. 10. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas en cause que le recourant et son ex-épouse aient eu des sentiments réci- proques au cours de leur vie commune et qu’ils aient formé, durant quelques années au moins, une véritable communauté conjugale, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. 11. Par sa décision du 18 avril 2019, l'autorité inférieure n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom- plète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Cela vaut également en rapport avec l’annulation de la naturalisation facilitée de F._______, fils du recourant. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'200.- frs, sont mis à la charge du re- courant. Ils sont compensés par l’avance versée le 1 er juillet 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier K 674 352 en retour ; avec prière de veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) com- pétentes soient avisées - à l’entrée en force de la décision querellée - que cette décision fait perdre la nationalité suisse au re- courant, ainsi qu’à son fils F._______, en vertu de la décision de naturalisation annulée prise par le SEM et à ce qu’elles procèdent aux changements requis dans les registres d’état civil)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :