B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2565/2025

A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 2 5 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation d’Aileen Truttmann, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 avril 2025 / N (...).

F-2565/2025 Page 2 Faits : A. Le 4 mars 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait formulé une demande de protection internationale en Allemagne le 3 juillet 2022. B. Le requérant a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel, le 14 mars 2025, au sujet de la possible compétence de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux. C. Le 17 mars 2025, les autorités allemandes ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée, le 14 mars précédent, par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur la disposition invoquée. D. Par décision du 7 avril 2025, notifiée le jour même, le SEM, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 11 avril 2025 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, l’assistance judiciaire totale, respectivement la dispense du versement d’une avance de frais, et a conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction.

F-2565/2025 Page 3 F. Par ordonnance du 14 avril 2025, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu’en l’espèce, il n’y a aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). A cet égard, le Tribunal relève que, l’asile ayant été octroyé à la fiancée alléguée du recourant en Suisse (cf. dossier N [...]), c’est à tort que le SEM a examiné la question de l’application de l’art. 10 RD III. Quant à l’art. 9 RD III, il n’entre pas en considération dans le cadre d’une procédure de reprise en charge. En revanche, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’une telle relation n’entrait pas dans la définition de « membres de la famille » prévue à l’art. 2 let. g RD III. Ainsi, une application de l’art. 16 RD III est exclue, aucun lien de dépendance particulier n’ayant du reste été

F-2565/2025 Page 4 invoqué. L’éventuelle incidence de la relation avec dite fiancée sera, pour le surplus, examinée ci-dessous (cf. infra, consid. 3.3). 2.3 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III). 2.4 En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, l’Allemagne a reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant. Sur le principe, ce dernier n’a pas contesté dite compétence. 3. 3.1 Pour s’opposer à son transfert, l’intéressé a fait valoir la présence de sa fiancée en Suisse. Par ailleurs, il a mis en avant son état de santé psychique précaire, lié à un traumatisme remontant à 15 ans, et a exposé présenter des idées suicidaires. 3.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3 3.3.1 Tout d’abord, le Tribunal relève qu’un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. D'après une jurisprudence constante, les relations visées par cette norme sont avant

F-2565/2025 Page 5 tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1 ; 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1). 3.3.2 En l’espèce, le recourant a exposé, lors de l’entretien Dublin, avoir rencontré sa fiancée en B._______ en 2021 et n’avoir, depuis lors, jamais fait vie commune avec elle. Il ressort certes du dossier qu’une procédure préparatoire de mariage a tout récemment été introduite auprès du canton de domicile de cette dernière. Rien ne permet toutefois d’admettre qu’un mariage serait imminent, l’Office de l’état civil compétent étant encore au stade de la vérification des identités. Même s’il est tout à fait compréhensible que les intéressés – qui n’ont pas voyagé ensemble jusqu’en Suisse – souhaitent continuer à pouvoir vivre dans le même pays, il n'y a ainsi pas lieu de considérer que leur relation a atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale ni qu'elle reflète des liens personnels étroits, au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, il sera loisible au recourant de poursuivre les démarches relatives à la procédure préparatoire de mariage depuis l’Allemagne, respectivement de solliciter, le cas échéant, une autorisation de séjour en vue du mariage. 3.3.3 L’intéressé ne pouvant se prévaloir d'une vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, son transfert vers l’Allemagne n'emporte pas violation de cette disposition. 3.4 3.4.1 S’agissant de son état de santé, le recourant a exposé, selon le journal de soins du 17 mars 2025, que son traitement médicamenteux – composé de deux hypnotiques – était inefficace et qu’il souhaitait voir un psychologue. Il ressort du dernier document médical à disposition, soit un journal de soins daté du 9 avril 2025, que l’intéressé a sollicité une réévaluation de sa médication contre ses troubles du sommeil ainsi que l’introduction d’un traitement antidépresseur et a indiqué présenter des idées noires par moments, mais pas d’idées suicidaires actives. Un nouveau traitement pour le sommeil a alors été introduit, un médicament antidépresseur prescrit pour une durée de sept jours et un rendez-vous

F-2565/2025 Page 6 avec l’infirmerie prévu cinq jours plus tard. Aucun nouveau document médical n’a été produit à l’appui du recours. 3.4.2 Ainsi, rien ne permet d'inférer que le recourant serait, en l’état, inapte à voyager ou que son transfert vers l’Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé. A propos des vagues idéations suicidaires évoquées, le Tribunal rappelle que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l’intéressé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes de le préparer à la perspective de ce transfert. 3.4.3 Par ailleurs, les problèmes de santé du recourant pourront manifestement être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF F-1417/2025 du 10 mars 2025 consid. 2.2.1 ; F-6995/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2). En effet, même si la directive Accueil (référence complète : directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale) ne trouve plus application en l’espèce, dès lors que l’intéressé a définitivement été débouté par les autorités allemandes et est tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand. A cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que l’Allemagne refuserait, le cas échéant, au recourant l’accès aux soins en cas d’urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière. 3.4.4 En tout état de cause, dans le cas où l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Allemagne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera alors à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).

F-2565/2025 Page 7 3.4.5 Dans ces circonstances, il n’appert pas que l’intéressé souffre de problèmes de santé d’une gravité telle que l’exécution de son transfert vers l’Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n o 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête n o 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 3.5 Il s’ensuit que le transfert du recourant vers l’Allemagne n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d’asile menée par la Suisse. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. 6. 6.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 6.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a

F-2565/2025 Page 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

F-2565/2025 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2565/2025
Entscheidungsdatum
17.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026