ATF 145 I 167, ATF 137 I 195, 1C_333/2015, 2C_360/2011, 9C_396/2018
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2563/2022
Arrêt du 11 décembre 2023 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Simon Thurnheer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, Centre fédéral d’asile (CFA) de Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 31 mai 2022 / N (...).
F-2563/2022 Page 2 Faits : A. En date du 12 mars 2022, X._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse. A cette occasion, il a déclaré être né au mois d’(...) 2006. B. Les investigations entreprises, le 22 mars 2022, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ont révélé, à teneur de la base de données du sys- tème central européen d'identification d'empreintes digitales « Eurodac », que l’intéressé avait été interpellé, le 26 octobre 2021, en Italie et avait déposé une demande d’asile en Belgique, le 24 janvier 2022.
Le 23 mars 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en fa- veur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse.
En date du 8 avril 2022, il a été entendu au sujet de son âge dans le cadre d'une première audition de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). Il a notamment déclaré être né le (...) 2006 (resp. le [...] selon le calendrier afghan) et être âgé de «(...) environ». Il avait quitté l’Afghanistan en 2021, était allé en Iran et en Turquie, avant de rejoindre l’Europe. Il a produit une copie de sa « tazkira ». A cette occasion, il a également été entendu sur les motifs de sa demande d’asile, la compétence éventuelle de l’Italie, de la France ou de la Belgique pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans ces Etats ainsi que sa situation médicale.
C. Le 14 avril 2022, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de mé- decine légale (CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé.
Le 5 mai 2022, le CURML a rendu son expertise au SEM, basée sur un examen clinique, la radiographie standard de la main gauche et sur la den- tition. Une interprétation correcte des articulations sterno-claviculaires n’a pas été possible, en raison d’une irrégularité de la surface épiphyso-méta- physiaire. Néanmoins, l’expertise est arrivée à la conclusion que l’âge moyen de l’intéressé se situait entre 19 et 24 ans et que son âge minimum était de 16,1 ans. Il a été indiqué qu’il était possible, de ce fait, qu’il soit âgé de moins de 18 ans. La date de naissance déclarée, à savoir le (...) 2006,
F-2563/2022 Page 3 soit un âge de (...) au moment de l'expertise comme avancé par l’intéressé, était peu probable.
D. En date du 10 mai 2022, le SEM a soumis à l’Italie et à la Belgique des demandes d’information conformément à l’art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis- sant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre res- ponsable de l'examen d'une demande de protection internationale intro- duite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III ou RD III]). Le 17 mai 2022, les autorités belges ont informé la Suisse que l’intéressé s’était annoncé comme un mineur non accompagné lors du dépôt de sa demande d’asile en Belgique. A l’issue d’une évaluation de son âge effec- tuée en Belgique, il avait été considéré comme majeur. La Belgique a éga- lement indiqué que les autorités italiennes avaient refusé, le 1 er mars 2022, de reconnaître leur compétence, de sorte que la Belgique était devenue l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internatio- nale.
Le 17 mai 2022, le SEM a accordé à l’intéressé un droit d’être entendu par écrit, notamment sur le résultat de l’expertise médicale effectuée en Suisse en vue d’établir son âge. Le SEM l’a informé qu'il ne tenait pas pour vrai- semblables ses propos relatifs à sa minorité, raison pour laquelle il envisa- geait de modifier sa date de naissance dans le système d'information cen- tral sur la migration (SYMIC) pour la fixer au 1 er janvier 2004. A cette occa- sion, le SEM a, une nouvelle fois, donné à l’intéressé l’opportunité de se prononcer sur une éventuelle décision de non-entrée en matière concer- nant sa demande d’asile, et son transfert vers la Belgique.
L'intéressé s'est déterminé par courrier du 19 mai 2022. Il a notamment contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et réaffirmé être mineur.
E. Le 18 mai 2022, le SEM a adressé aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
F-2563/2022 Page 4 Le 20 mai 2022, la date de naissance de l'intéressé a été modifiée dans SYMIC dans le sens envisagé par le SEM, avec mention de son caractère litigieux.
F. Le 25 mai 2022, les autorités belges ont accepté la requête de reprise en charge soumise par la Suisse, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règle- ment Dublin III.
G. Par décision du 31 mai 2022, notifiée le 1 er juin 2022, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d’X., a prononcé son transfert vers la Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Par acte du 9 juin 2022, X., agissant par l’entremise de Caritas Suisse, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu, principalement, à son annulation ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complé- mentaire. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. H. Le 10 juin 2022, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert par la voie des mesures superprovisionnelles. Par décision incidente du 14 juin 2022, le Tribunal a octroyé l’effet suspen- sif au recours, admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le recourant et l’autorité inférieure à produire des pièces complémentaires respectivement des observations sur la détermination de l’âge de l’inté- ressé. L’autorité inférieure a fait part de ses observations en date du 27 juin 2022. Les 28 juin, 29 juin et 12 juillet 2022, le recourant a produit des pièces complémentaires et fait part de ses observations. Par ordonnance du 21 juillet 2022, le Tribunal a transmis au recourant un double des observations du SEM du 27 juin 2022, et au SEM une copie des observations du recourant des 28 juin, 29 juin et 12 juillet 2022.
F-2563/2022 Page 5 I. En date du 25 juillet 2022, l’intéressé a été attribué au canton de Vaud. J. Le 3 août 2022, le recourant a produit sa réplique, que le Tribunal a trans- mise à l’autorité inférieure par ordonnance du 18 août 2022. Le 25 août 2022, l’autorité inférieure a produit sa duplique, que le Tribunal a transmise au recourant par ordonnance du 7 septembre 2022. Le 23 septembre 2022, le recourant a produit ses observations et des pièces complémentaires, que le Tribunal a transmises à l’autorité inférieure – pour information – par ordonnance du 10 octobre 2022. K. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Tribunal a invité le SEM à pro- duire une copie du rapport d’évaluation de l’âge du recourant établi par les autorités belges et à se déterminer à ce sujet. Le 19 janvier 2023, le SEM a produit les résultats (rédigés en néerlandais) de l’évaluation de l’âge du recourant menée par les autorités belges, ac- compagnés de ses déterminations. Le 26 janvier 2023, le recourant a produit une pièce médicale. Par ordonnance du 10 février 2023, le Tribunal a transmis au recourant un double des observations du SEM du 19 janvier 2023, et au SEM une copie du courrier du recourant du 26 janvier 2023, tout en priant l’autorité infé- rieure de produire, d’une part, une copie complète du rapport d’expertise des autorités belges et, d’autre part, une traduction en français des résul- tats de l’évaluation de l’âge du recourant. Le 2 mars 2023, le recourant a produit ses observations, que le Tribunal a transmises à l’autorité inférieure par ordonnance du 8 mars 2023. Le 13 mars 2023, le SEM a produit ses observations, que le Tribunal a transmises au recourant par ordonnance du 31 mars 2023. Le 11 avril 2023, le recourant a fait part de ses observations. Le 24 avril 2023, le SEM a produit le rapport d’expertise des autorités belges (rédigé en néerlandais).
F-2563/2022 Page 6 L. Le 5 mai 2023, le Tribunal a fait traduire en allemand, par l’intermédiaire de ses services, les pièces du dossier rédigées en néerlandais par les autorités belges, à savoir les résultats de l’évaluation de l’âge du recourant et le rapport d’expertise. Ces traductions ont été fournies le 1 er juin 2023. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le Tribunal a transmis au recourant une copie du rapport d’expertise belge (en néerlandais) ainsi que la traduction en allemand de cette pièce et des résultats de l’évaluation de son âge, menée par les autorités belges. Les 11 et 17 juillet 2023, le recourant a fait part de ses observations et produit diverses pièces. Par ordonnance du 19 juillet 2023, le Tribunal a transmis au SEM une copie des pièces du dossier dont il n’avait pas encore connaissance. Le 24 juillet 2023, l’autorité inférieure a indiqué que les dernières pièces transmises ne lui permettaient pas de modifier ses conclusions. Par ordonnance du 17 août 2023, le Tribunal a transmis au recourant une copie du courrier du SEM du 24 juillet 2023. Le 24 août 2023, le recourant a produit une pièce complémentaire, que le Tribunal a transmise à l’autorité inférieure – pour information – par ordon- nance du 1 er septembre 2023. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33
F-2563/2022 Page 7 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable (s’agissant du caractère férié du lundi de Pentecôte dans le canton de Neuchâtel, cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3 et 2.4 ainsi qu’arrêt du TAF E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3.4 et 3.5, en lien avec l’art. 1c de l’ordonnance sur l’asile relative à la procé- dure du 11 août 1999 [RS 142.311]). 2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'auto- rité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, il convient d’examiner en premier lieu le bien- fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 no- vembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3).
F-2563/2022 Page 8 3.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procé- dure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.1]). L’obligation de colla- borer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situa- tion personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 3.2 S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa si- tuation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (voir également art. 29 ss PA. Cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 con- sid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). S’agissant des exigences qui résultent du droit d’être entendu en matière d’audition orale de mineurs dans le do- maine de l’asile, ladite audition doit en particulier se dérouler dans un climat de confiance, selon un rythme et avec des questions adaptés à l’âge et aux capacités cognitives, mnésiques et linguistiques de l’intéressé (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4 et 3.3 et arrêt du TAF E-3544/2021 du 24 sep- tembre 2021 pp. 6 et 7). 3.3 En substance, le recourant a reproché à l’autorité intimée d’avoir instruit de manière insuffisante son état de santé, voire également son âge (cf. recours, p. 21 : « ... il n’est pas possible de savoir de quelle manière la
F-2563/2022 Page 9 détermination de l’âge [par les autorités belges] a été effectué[e] »). Le re- courant a également – quoique dans la partie « Griefs d’ordre matériel » de son recours – soutenu que le SEM n’avait pas mené son audition d’une manière adaptée à son âge. 3.3.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il ressort du dossier de la cause qu’un rapport médical a été établi le 4 avril 2022. Il indique qu’X._______ présente des lésions cutanées, souffre de la gale et que des traitements ont été prescrits. Durant son audition du 8 avril 2022, il a fait état de démangeaisons sur les bras et les jambes. Le journal de soins du 22 mai 2022 indique les cauchemars intenses de l’intéressé et sa requête d’un suivi, tout en mentionnant une transmission pour demande au Centre neuchâtelois de psychiatrie ainsi que la remise de Valverde sommeil forte. Le journal de soins du 23 mai 2022 fait mention d’une demande de rendez- vous « en cours » au Centre neuchâtelois de psychiatrie 3.3.2 S’il ne ressort pas du dossier de la cause que l’intéressé aurait béné- ficié d’une consultation médicale portant sur ses problèmes psychiques avant que le SEM ne rende sa décision de non-entrée en matière, le 31 mai 2022, la question de savoir si l’autorité inférieure aurait commis une négligence procédurale, s’agissant des mesures d’instruction supplémen- taires qui auraient été nécessaires pour se prononcer en toute connais- sance de cause sur son état de santé (cf. en particulier arrêt du TAF E-3286/2023 du 19 juillet 2023 consid. 2.5 [conditions dans lesquelles le SEM doit/peut surseoir à statuer lorsque l’intéressé sollicite un suivi psy- chologique]), souffre de demeurer indécise pour les raisons suivantes. 3.3.2.1 Le 10 juin 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une consultation médicale pour une affection testiculaire. Le 14 juin 2022, le Tribunal a notamment invité le recourant à produire tout certificat ou rapport médical récent, en particulier en lien avec sa santé psychique. Le 29 juin 2022, le recourant a produit un rapport médical daté du 24 juin 2022. Les diagnostics de pro- bable PTSD avec insomnies, gale et cryptorchidie (testicule gauche) ont été posés et des traitements idoines ont été prescrits. Le 25 août 2022, l’autorité inférieure a produit – en annexe à sa duplique – un rapport médi- cal daté du 26 juillet 2022, qui fait état de la poursuite du traitement contre la gale et d’une prochaine consultation en urologie au CHUV. Le 23 sep- tembre 2022, le recourant a produit des rapports médicaux établis les 25 et 26 août 2022 ainsi qu’un protocole opératoire du 1 er septembre 2022. Il ressort de ces pièces qu’il a subi, au CHUV, une orchidopexie gauche par abord inguino-scrotale. Le 2 mars 2023, le recourant a produit trois rap- ports médicaux établis les 5 janvier et 28 février 2023 par le Département
F-2563/2022 Page 10 de psychiatrie du CHUV (Service de psychiatrie de l’adulte resp. Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) ; ces rapports po- sent les diagnostics d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif moyen, et attestent de la mise en place d’un traitement médica- menteux et psycho-thérapeutique. Le 17 juillet 2023, le recourant a notam- ment produit un courrier du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV, daté du 13 juillet 2023, attestant d’un épisode dépressif sévère et d’idées suicidaires de l’intéressé. 3.3.2.2 Ainsi, durant l’échange d’écritures ouvert par le Tribunal, tant l’auto- rité inférieure que le recourant ont versé en cause des rapports médicaux respectivement ont eu l’opportunité de se prononcer de façon détaillée sur les pièces produites par l’autre partie. Il s’avère donc que l’intéressé a pu librement exposer ses problèmes de santé et bénéficier d’un encadrement médical, tout en se voyant prescrire les traitements nécessaires, de sorte que les faits médicaux pertinents sont – désormais – établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier. C’est dire qu’un éventuel vice procédural devrait être considéré comme réparé, dans la mesure où un renvoi à l'autorité inférieure aurait de toute manière constitué une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable («prozessualer Leer- lauf» ; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Au demeurant, une telle guérison demeure possible même si l’autorité de recours ne peut pas statuer en opportunité, comme c’est le cas du Tribunal en matière d’asile (cf. supra, consid. 2.1), lorsque le requérant ne démontre pas la pertinence du renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour des motifs d’opportunité ni les raisons s’opposant à la réparation du vice par l’autorité de recours (cf., dans le même sens, arrêt du TF 1C_333/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-3662/2019 du 18 septembre 2020 con- sid. 3.5 et F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.3), ce qui est le cas en l’espèce. 3.3.3 Le dossier de la cause révèle que les autorités belges compétentes ont mené une expertise visant à évaluer l’âge de l’intéressé, à l’issue de laquelle celui-ci a été considéré comme majeur. Cette information a été fournie au SEM par la Belgique le 17 mai 2022, en réponse à une demande d’information formulée par la Suisse le 10 mai 2022.
F-2563/2022 Page 11 Ce nonobstant, le SEM n’a pas spontanément entrepris de se procurer le rapport d’expertise belge, violant sur ce point la maxime inquisitoire (cf., en ce sens, arrêt du TAF E-5167/2019 du 14 octobre 2019 consid. 4.2 et 5.2 [évaluation de l’âge effectuée en Suède] ainsi que, a contrario, arrêt du TAF D-2641/2022 du 5 juillet 2022 consid. 6.2 [évaluation de l’âge effec- tuée en Norvège]). Cela étant, compte tenu de la production du rapport d’expertise belge – sur demande du Tribunal – durant la procédure de re- cours, cette violation doit exceptionnellement être considérée comme ré- parée, malgré ce vice formel (cf. supra, consid. 3.3.2.2, ainsi qu’arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.3 et 3.4). Au surplus, le droit d’être entendu du recourant a été garanti, puisque le Tribunal lui a donné l’opportunité de se déterminer sur ledit rapport d’expertise.
3.3.4 Quant aux arguments en lien avec le déroulement de l’audition de l’intéressé, ils tombent à faux. En effet, étant donné que c’est à bon droit que l’autorité inférieure a retenu que le recourant devait être considéré comme majeur (cf. infra, consid. 6.4), les dispositions de procédure et la jurisprudence relatives à la protection des requérants d’asile mineurs non accompagnés dans le cadre d’une procédure d’asile – respectivement d’une procédure Dublin – ne sont pas applicables en l’espèce (cf. arrêts du TAF F-391/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.3, F-6640/2017 du 11 dé- cembre 2017 p. 9 et E-4430/2015 du 29 juillet 2015 consid. 2.2 et 2.3). Sous cet angle, le droit d’être entendu de l’intéressé n’a donc pas été violé. 3.4 Pour le surplus, le recourant remet en cause, pour l’essentiel, l’appré- ciation à laquelle a procédé l’autorité inférieure. Ceci ressort de l’examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. 4. 4.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri- tères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a
F-2563/2022 Page 12 accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile ou s'est abs- tenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna- tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se- lon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été dé- posée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 4.5 En vertu de l’art. 8 par. 4 RD III, applicable dans le cadre d’une procé- dure de reprise en charge, par renvoi de l’art. 7 par. 3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), l’État membre responsable de l’examen d’une de- mande de protection internationale émanant d’un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l’in- téressé n’ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Au sens du règlement Dublin III, est mi- neur un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans (art. 2 let. i RD III). Un mineur non accompagné ne pouvant être soumis à une procédure de reprise en charge (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Ve- rordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 8, K 15 ss., ainsi qu’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-648/11 du 6 juin 2013 par. 66), la détermination de l’âge de l’intéressé influe sur les règles de compétence Dublin (arrêts du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 7.2, E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 et F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2). 5. Il convient donc de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 5.1 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse (cf., sur ce point, arrêt du TAF E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.7), le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles
F-2563/2022 Page 13 pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particu- lier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurispru- dence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 dé- cembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les con- séquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ainsi qu’arrêt du TAF F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2). 5.2 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’es- timation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le dé- veloppement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des cla- vicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appli- quées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’apprécia- tion des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’uti- lisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une apprécia- tion globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. EMANUELE SIRONI/JOËLLE VUILLE/FRANCO TARONI, Estimation foren- sique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des mé- thodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de dévelop-
F-2563/2022 Page 14 pement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'inter- valle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est, en particulier, connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci- après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 8 ; 2001 n o 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette ju- risprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats foren- siques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. 5.3 En l’espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la photographie de la « tazkira » fournie au SEM par l'intéressé - tout comme la photographie de l’exem- plaire du coran (versée en cause le 12 juillet 2022) sur lequel figurerait sa date de naissance - ne revêt qu'une faible force probante s’agissant de l’établissement de son âge (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 et 6.3 ; arrêts du TAF E-3776/2023 du 13 juillet 2023 consid. 5.4 et F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3). Il est donc nécessaire de déterminer s’il existe d’autres éléments au dos- sier permettant d’établir l’âge du recourant. 6. L’expertise médico-légale du 5 mai 2022, qui repose sur un examen cli- nique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie
F-2563/2022 Page 15 standard de la dentition et de la main gauche) qualifie de « peu probable » la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) 2006 (c’est-à- dire un âge de [...] au moment de l'expertise comme avancé par l’inté- ressé), bien qu’il soit « possible » que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans. Bien qu'un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires ait également été réalisé, une interprétation correcte des résultats n’a pas été possible, en raison d’une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysiaire. En se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, la probabilité que le recou- rant ait atteint et dépassé sa 18 ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, le docteur médecin-dentiste déclare que la moyenne d’âge du recourant est de 20,5 ans. Aussi, l'analyse de la ra- diographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. L’expertise est arrivée à la conclusion que l’âge moyen de l’intéressé était situé entre 19 et 24 ans et que son âge minimum était de 16,1 ans. 6.1 A l'aune de la jurisprudence du Tribunal, et compte tenu du fait que l'analyse osseuse de la clavicule n'a pas été concluante in casu, les résul- tats exposés ci-dessus doivent être relativisés. A l'instar du SEM, il y a dès lors lieu de considérer que l'analyse médico-légale effectuée en Suisse ne peut se voir reconnaître qu'une force probante limitée ; elle constitue néan- moins un indice selon lequel l'âge allégué par le recourant n'est pas vrai- semblable (cf., en ce sens, arrêts du TAF E-3286/2023 du 19 juillet 2023 consid. 4.5, E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.4 et D-4164/2022 du 30 septembre 2022 consid. 6.2.3). 6.2 Cela étant, le rapport d’expertise des autorités belges conclut, quant à lui, que l’intéressé était âgé de plus de 18 ans au 31 janvier 2022 (jour des examens médicaux), soit 20,6 ans avec un écart-standard de 2 ans. Ces résultats s’appuient sur une radiographie de la dentition (âge minimum de 20,62 ans [écart-standard de 1,5 an], d’une main (âge minimum de 18 ans) et des articulations sterno-claviculaires (âge moyen de 20 ans [écart-stan- dard de 2 ans]). Dans ces conditions, il convient d’admettre que les con- clusions plus tranchées des experts belges – qui renforcent celles des ex- perts suisses et que le Tribunal apprécie selon sa libre conviction (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l’art. 19 PA) – constituent un indice fort de la majorité du recourant (cf., s’agissant de l’interprétation [par une autorité suisse] des résultats d’une expertise effectuée par un autre Etat Dublin afin d’établir l’âge d’un requérant d’asile, arrêt du TAF D-2641/2022 du 5 juillet 2022 consid. 5.1 et 6.2 ; voir également ATAF 2019 I/6 consid. 5.7).
F-2563/2022 Page 16 La date de naissance alléguée par l’intéressé, qui supposait que celui-ci soit âgé de (...) au moment de l’expertise menée en Suisse, peut dès lors être exclue. En tant que l’intéressé se prévaut de différentes appréciations portant sur son âge émanant de tiers (y compris de soignants), qui soutiennent qu’il est un adolescent, ces appréciations personnelles ne procèdent pas de l’application d’une méthode scientifique, et surtout elles émanent de per- sonnes qui sont intervenues dans un rôle de soutien où même d'assistance vis-à-vis de l’intéressé, facteur qui est de nature à impacter la neutralité de leur prise de position (cf. arrêts du TAF A-275/2021 du 7 mars 2022 consid. 5.2.3 et 5.2.3.2, F-1619/2021 du 10 mai 2021 p. 9 et F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.2). La force probante des divers courriers versés en cause par des tiers est donc très faible. 6.3 D’autres indices plaident, en revanche, en défaveur de la minorité allé- guée. L’intéressé a, en effet, fourni des informations confuses, fluctuantes voire contradictoires au sujet de son âge et de l’obtention de sa « tazkira ». Il a ainsi déclaré avoir commencé l’école (« la première année ») à 6 ans et demi ou 7 ans (soit en [...] ou [...]), et avoir terminé sa scolarité (« la moitié de la huitième année ») à environ 14 ans et 9 mois ou 10 mois (soit en [...]), alors même que sa « tazkira » aurait été établie avant qu’il ne débute sa neuvième année respectivement alors qu’il était âgé de 9 ou 10 ans (cf. procès-verbal d’audition du 8 avril 2022, pp. 3 à 5). Dans son écriture adressée au SEM le 19 mai 2022, ainsi que dans le cadre de son recours, il a finalement soutenu qu’il était en 4 e ou 5 e année lorsque sa « tazkira » a été établie. D’autre part, il aurait obtenu une copie de sa « tazkira » par le biais de son cousin de 12 ans, respectivement du frère plus âgé de celui- ci (cf. procès-verbal d’audition du 8 avril 2022, pp. 3 et 4). Dans son écriture adressée au SEM le 19 mai 2022, il a finalement affirmé que la grande sœur de son cousin lui aurait procuré cette copie, ce qui affaiblit d’autant la crédibilité de son récit. L’intéressé a de surcroît indiqué aux autorités belges être né le (...) 2007, alors qu’il a déclaré au SEM que sa date de naissance était le (...) 2006, tout en soutenant avoir fait les mêmes décla- rations dans ces deux Etats s’agissant de son âge (cf. procès-verbal d’au- dition du 8 avril 2022, p. 7). Sa prise de position sur ce point, selon laquelle il aurait indiqué une date de naissance « au hasard » aux autorités belges, respectivement qu’il « n’avait pas réfléchi » (cf. recours, p. 20), ne convainc pas le Tribunal.
F-2563/2022 Page 17 Quoi qu’il en soit, les explications fournies ne permettent pas de renverser le constat de l'âge auquel ont abouti les analyses médico-légales effec- tuées, lesquelles – lues conjointement – revêtent une valeur probante très élevée (cf. arrêts du TAF F-3214/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.6 et D-15/2023 du 9 janvier 2023 consid. 7.2 et 7.4.1). En d’autres termes, les éléments qui plaident fortement en défaveur de la date de naissance indi- quée aux autorités suisses et, partant, de la minorité alléguée par le recou- rant, l'emportent clairement sur les affirmations de ce dernier. 6.4 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était ma- jeur. Celui-ci n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de pro- cédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 RD III ainsi que des art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107 ; cf. également supra, consid. 3.3.4). 7. En l’occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entre- prises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une de- mande d’asile en Belgique, le 24 janvier 2022. En date du 18 mai 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités belges compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 25 mai 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressé- ment accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition du règlement Dublin III. Dans ces conditions, la Belgique est bel et bien l’Etat membre responsable en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III. 8. Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de- mandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégra- dant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 8.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR,
F-2563/2022 Page 18 RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions (ar- rêt du TAF D-4622/2023 du 1 er septembre 2023 p. 7). 8.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêt du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.2). En l'absence d'une pratique de violation systématique des normes commu- nautaires en la matière, la présomption de respect par la Belgique de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile n'est pas renver- sée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. Cela étant, cette présomption peut être renversée dans un cas concret, ce qu’examinera le Tribunal au considérant suivant. 9. Durant son entretien du 8 avril 2022 et à l’appui de son recours, l’intéressé a fait valoir qu’en Belgique, d’autres requérants (pashtouns) étaient dan- gereux et le traitaient mal ; il a également mis en avant ses problèmes de santé ainsi que les traumatismes qu’il aurait subis. 9.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle- ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
F-2563/2022 Page 19 responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 9.2 Il convient tout d’abord de rappeler que le règlement Dublin III ne con- fère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 9.2.1 Pour ce qui a trait à l’état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équi- valents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le de- gré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréver- sible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête n o 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). La Belgique est, en tout état de cause, liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi- caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai- tement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En l’occurrence, le Tribunal considère qu’aucun élément au dossier ne per- met d’inférer qu’en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En effet, force est de constater que les examens médicaux subis, les dia- gnostics posés et les traitements suivis (cf. supra, consid. 3.3.1 et 3.3.2) ne sont pas révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Belgique. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont le recourant est atteint – et dont le Tribunal ne remet pas en cause l’éten- due – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Bel- gique. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécu- tion du transfert de transmettre à leurs homologues belges, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales.
F-2563/2022 Page 20 9.2.2 De manière plus générale, rien n’indique que les autorités belges ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement me- nacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. L’intéressé n’a, par ailleurs, pas apporté d'indices qu’il serait privé durablement, en Belgique, de tout accès aux conditions matérielles d'ac- cueil et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Ainsi, s’agissant de ses craintes exprimées en lien avec d’autres requérants, pour autant que celles-ci soient avérées, le Tribunal relève qu’il pourra dénoncer d’éventuelles menaces à son arrivée en Belgique aux ins- tances compétentes de ce pays, qui est un Etat de droit disposant d’un système judiciaire qui fonctionne (cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 4.4). 9.2.3 Ainsi, le recourant n’a pas renversé la présomption selon laquelle la Belgique respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n’a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Son transfert vers cet Etat n’est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.
9.2.4 Au demeurant, le Tribunal considère que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par le recourant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 10.
10.1 Par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Belgique n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles aux- quelles la Suisse est liée, ni au droit national. C’est à bon droit que l’autorité inférieure - refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III – n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, en application
F-2563/2022 Page 21 de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 10.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 14 juin 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
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F-2563/2022 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
F-2563/2022 Page 23 Le présent arrêt est adressé :