B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 16.01.2023 (1C_442/2022)
Cour VI F-256/2021
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 2 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Gregor Chatton, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Nicola Meier, avocat, Hayat & Meier, Place du Bourg-de-Four 24, Case postale 3504, 1211 Genève 3, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-256/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 19 septembre 2002, X., ressortissant albanais né le [...] 1983, est entré légalement en Suisse afin d’y poursuivre son cursus académique. Séjournant auprès de sa sœur à Genève, il a été mis, dès le 14 janvier 2003, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études régulièrement renouvelée jusqu’au 31 décembre 2012 par les autorités genevoises compétentes. A.b Le 9 juillet 2012, le prénommé a contracté mariage auprès de l’état civil de Genève avec Y., ressortissante suisse née le [...] 1971. Le 18 juillet 2012, il a obtenu des autorités genevoises compétentes une autorisation de séjour annuelle, régulièrement renouvelée jusqu’au 8 juillet 2017, afin de vivre auprès de son épouse. Le 18 août 2017, X._______ a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement par l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM). A.c En date du 28 août 2017, le prénommé a introduit à l'attention du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec son épouse suisse (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1952 1115]). Un rapport d'enquête a été établi le 14 novembre 2017 par le Secteur naturalisations de l’OCPM. A la suite dudit rapport, le SEM a soumis, par écrit du 9 avril 2018, diverses questions à l’intéressé concernant notamment les activités communes du couple, les relations avec les parents, la paternité et l’éventualité de l’absence d’une descendance commune, ainsi que la poursuite de la communauté conjugale en cas de péjoration de l’état de santé de l’épouse, âgée d’une douzaine d’années de plus que son conjoint. Par courrier du 1 er mai 2018, X._______ a fait parvenir au SEM ses réponses sur les divers points soulevés. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, le prénommé et son épouse ont en outre contresigné, une première fois le 7 novembre 2018, puis une seconde fois le 20 décembre 2018 sous la supervision d’un notaire, deux déclarations écrites aux termes desquelles ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont également attesté avoir pris connaissance du fait que la
F-256/2021 Page 3 naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur. A.d Par décision du 23 janvier 2019, entrée en force le 24 février 2019, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 aLN, lui conférant par là-même les droits de cité communaux et cantonaux de son épouse (commune de V._______ / canton de Fribourg). A.e Le 3 septembre 2019, l’intéressé et son épouse ont introduit auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève une requête commune de divorce avec convention sur les effets accessoires du divorce datée du même jour. Le 1 er novembre 2019, X._______ a pris un domicile séparé. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée par jugement du 13 novembre 2019, entré en force de chose jugée le 27 novembre 2019. A.f Le 23 janvier 2020, le SEM a réceptionné plusieurs pièces transmises par la police judiciaire genevoise dans le cadre d’une procédure pénale concernant le prénommé et faisant état notamment du divorce de l’intéressé. Par lettre datée du 24 janvier 2020 et par courriel du 31 mars 2020, le SEM a sollicité auprès de l’OCPM des informations concernant le statut matrimonial de l’intéressé et a obtenu, le 2 avril 2020, confirmation de la séparation et du divorce des époux. Par lettre du 8 avril 2020, le SEM a alors indiqué à X._______ qu'au regard des pièces reçues dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son égard, laquelle contenait des allégations de « mariage blanc » et de relations extra-conjugales, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée ; la possibilité a été donnée à ce dernier de présenter des observations à ce sujet et de faire parvenir les pièces du dossier de divorce. A.g Le 8 juin 2020, le prénommé a fait parvenir ses déterminations écrites au SEM. Il a contesté en substance avoir conclu un « mariage blanc ». Par ailleurs, il a sollicité la consultation des procès-verbaux, auxquels se
F-256/2021 Page 4 référait le SEM pour étayer ses observations à ce propos, et l’octroi d’un délai supplémentaire pour fournir les pièces du dossier de divorce. Par lettre du 10 juin 2020, l’autorité inférieure a envoyé à l’intéressé le dossier de la cause pour consultation et octroyé un délai supplémentaire pour faire parvenir les pièces et observations sollicitées. A.h Par courrier du 17 juillet 2020, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil du canton de Fribourg (ci-après ; SAINEC) a porté à la connaissance du SEM le divorce de X._______ pour une éventuelle révocation de la naturalisation facilitée. A.i A la suite d’un ultime délai accordé par le SEM, le prénommé a produit, par courrier du 19 octobre 2020, les pièces du dossier de divorce et s’est déterminé à ce propos en affirmant qu’à la suite de « diverses dissensions au sein du couple », son épouse et lui-même avaient décidé de divorcer et d’adresser le 3 septembre 2020 une requête commune en ce sens auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. B. Par décision du 3 décembre 2020, notifiée le lendemain, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.. L’autorité inférieure a retenu en substance qu’indépendamment de l’hypothèse d’un mariage de complaisance conclu par l’intéressé, il convenait d’admettre en l’occurrence, en se fondant sur l'enchaînement rapide des faits, que le mariage du prénommé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que le prénommé avait introduit une requête commune de divorce moins de sept mois après l’entrée en force de la naturalisation facilitée, alors même qu’aucun élément extraordinaire permettant d’expliquer la dégradation rapide du lien conjugal durant ce court laps de temps n’avait été démontré. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 36 de loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) étaient remplies. C. Agissant par l’entremise de son avocat, X. a interjeté recours, le
F-256/2021 Page 5 19 janvier 2021, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, préalablement, à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale ouverte à son encontre notamment pour comportement frauduleux au sens de l’art. 118 LEI, et, principalement, à l’annulation de ladite décision, voire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, l’intéressé a fait valoir qu’il avait toujours contesté avoir conclu un « mariage blanc » avec son ex-épouse et que sa relation extra-conjugale « instable et épisodique » avec une autre femme n’était « toutefois pas de nature à remettre en cause la communauté conjugale ». Par ailleurs, il estime que le caractère et la durée de cette relation hors mariage ne pouvait être déduite expressément des procès-verbaux d’audition de la police genevoise dans la mesure où ses déclarations et celles de son amante se contredisaient en de nombreux points. Il a aussi relevé que la différence d’âge entre lui et son ex-épouse n’avait pas été retenue lors du rapport d'enquête établi le 14 novembre 2017 par les autorités genevoises compétentes et ne constituait donc pas un indice permettant d’attester du caractère prétendument fictif de son mariage. En outre, le recourant s’est prévalu, au titre d’événement extraordinaire permettant d’expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, la subite détérioration de l’état de santé de son ex-épouse en 2019, ce qui renversait la présomption de fait retenue par le SEM. Au vu de ces éléments, il a estimé que l’autorité intimée avait à tort fait application de l’art. 36 al. 1 LN. Enfin, il a invoqué la violation de l’art. 36 al. 4 LN dans la mesure où sa fille, E._______, née le [...] 2020 de sa relation avec sa nouvelle compagne de nationalité albanaise, perdrait, au cas où son recours devait être rejeté et la décision entreprise confirmée, la citoyenneté suisse et deviendrait apatride. D. Par décision incidente du 28 janvier 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant au 1 er mars suivant pour verser le montant de 1’000 francs en garantie des frais de procédure présumés. Par ailleurs, il a indiqué qu’il reviendrait ultérieurement sur la requête de suspension de la procédure, l’instruction du présent recours pouvant en l’état être poursuivie, dans la mesure où l’objet du litige portait sur l’annulation de la naturalisation facilitée en application de l’art. 36 al. 1 LN et non sur la question d’une éventuelle infraction à l’art. 118 al. 2 LEI (RS 142.20). L’avance de frais a été versée le 22 février 2021.
F-256/2021 Page 6 E. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 mars 2021. Dans sa réplique du 28 mai 2021, le recourant a réitéré ses conclusions tendant à la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale, dans la mesure où plusieurs éléments de fait relevés par le SEM avaient été établis dans le cadre de cette procédure pénale portant notamment sur la possibilité de la conclusion d’un mariage fictif. F. Par décision incidente du 10 juin 2021, le Tribunal a rejeté la demande de suspension de la présente procédure de recours. G. Le 24 juin 2021, le Tribunal a transmis la réplique du 28 mai 2021 à l’autorité inférieure, qui a dupliqué le 28 juin 2021. Cette duplique a été portée, le 6 juillet 2021, à la connaissance du recourant. Par courrier du 6 octobre 2021, celui-ci a fait valoir ses déterminations en estimant que la présomption de fait ne s’appliquait pas dans le cas d’espèce, puisqu’il n’existait pas un enchaînement rapide des faits au sens de la jurisprudence y relative, dans la mesure où il s’était écoulé plus de deux ans entre le moment du dépôt de la demande de la naturalisation facilitée le 28 août 2017 et la dissolution du mariage le 13 novembre 2019. Par ailleurs, l’intéressé a invoqué à nouveau la subite détérioration de l’état de santé de son ex-épouse après l’octroi de la naturalisation facilitée à titre d’événement extraordinaire ayant conduit à la fin de la communauté conjugale. En outre, s’agissant de la relation extra- conjugale entretenue durant son mariage, il a allégué, en se référant à un arrêt récent du Tribunal fédéral (1C_618/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.3), qu’elle ne constituait pas un élément déterminant pour affirmer qu’il avait obtenu sa naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Ces déterminations ont été transmises au SEM, pour information, par ordonnance du TAF du 13 octobre 2021. H. Le 29 septembre 2021, X._______ a contracté mariage à l’état civil de Genève avec Z., ressortissante albanaise née le [...] 1983, mère de leur fille E..
F-256/2021 Page 7 I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue en la matière comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 23 janvier 2019, entrée
F-256/2021 Page 8 en force le 24 février 2019, a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Le TF a récemment précisé sa jurisprudence à cet égard, en ce sens que le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 3.2 En l’occurrence, la déclaration de vie commune la plus récente a été signée par les ex-époux le 20 décembre 2018 et la décision d’octroi de la naturalisation facilitée au recourant a été prononcée le 23 janvier 2019 (cf. consid. A.c et A.d supra), soit postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a appliqué la LN. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 4.2 La notion d’union conjugale dont il est question dans l’actuelle loi sur la nationalité, en particulier aux art. 21 al. 1 let. a et al. 2 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé
F-256/2021 Page 9 de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et les références citées ; arrêt du TF 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, pp. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
F-256/2021 Page 10 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (en ce sens, cf. notamment les arrêts du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1 et 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1 et 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
F-256/2021 Page 11 conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 consid. 3.2). Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_208/ 2020 consid. 4.3 et 1C_588/2017 consid. 5.2). La jurisprudence reconnaît qu’un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Un court laps de temps séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints laisse présumer que les époux n'envisageaient déjà plus une vie commune partagée lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisation, et que celle-ci a donc été obtenue frauduleusement (en ce sens : arrêts du TF 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). Au contraire, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. les arrêts du TF 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1 in fine; 1C_618/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; cf. également arrêt du TAF F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.1 in fine). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. l’arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en
F-256/2021 Page 12 aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.5 Cela dit, s'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF précités 1C_208/2020 consid. 4.3 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6. A titre préliminaire, le Tribunal tient à souligner, comme relevé dans sa décision incidente du 10 juin 2021 (cf. consid. F supra), que si le SEM, en se basant sur les déclarations de l’ex-conjointe faites dans le cadre de la procédure pénale intentée à l’encontre du recourant notamment pour comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI), avait certes émis l’hypothèse dans la décision querellée que ce dernier avait conclu un mariage fictif, la décision querellée porte uniquement sur l’annulation de la naturalisation facilitée fondée sur l’art. 36 al. 1 LN. Par conséquent, l’objet du litige (Streitgegenstand) se limite en l’occurrence à l’annulation de la naturalisation facilitée, étant rappelé que si cet objet peut être réduit par rapport à l’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand), il ne peut en revanche s’étendre au-delà de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1 ; ATF 136 II 457 consid. 4.2 et 136 II 165 consid. 5). Cela étant, nonobstant l’évocation malhabile par le SEM du mariage fictif qu’aurait conclu l’intéressé, cette question − qui n’a pas été tranchée en l’espèce − excède l’objet tant de la contestation que du litige. Les griefs invoqués sous cet angle sont dès lors sans objet. 7. En premier lieu, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont réalisées dans le cas particulier.
F-256/2021 Page 13 La naturalisation facilitée accordée au recourant le 23 janvier 2019 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 3 décembre 2020, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé du divorce des conjoints par la police judiciaire genevoise le 23 janvier 2020 (cf. consid. A.f supra). 8. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.1 En l’espèce, le Tribunal rappelle que les ex-conjoints ont signé une déclaration de vie commune en date des 7 novembre et 20 décembre 2018 et que, par décision du 23 janvier 2019, entrée en force le 24 février 2019, le SEM a mis le recourant au bénéfice de la naturalisation facilitée. Le 3 septembre 2019, les intéressés ont introduit auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève une requête commune de divorce avec convention sur les effets accessoires du divorce datée du même jour. Le 1 er novembre 2019, X._______ a signalé avoir pris un domicile séparé. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée moins de deux semaines plus tard, par jugement du 13 novembre 2019, entré en force de chose jugée le 27 novembre 2019. 8.2 Le Tribunal considère que ces éléments, et en particulier le laps de temps relativement court séparant la signature de la déclaration de vie commune (7 novembre et 20 décembre 2018), la décision de naturalisation (le 23 janvier 2019), la requête commune de divorce (3 septembre 2019) et la fin du ménage commun (1 er novembre 2019) intervenue dix mois à peine après l’octroi de la naturalisation facilitée, sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l’art. 21 LN et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 4.2 supra). 8.3 L’argumentation du recourant du 6 octobre 2021, selon laquelle il s’était écoulé plus de deux ans entre le dépôt de la demande de naturalisation facilitée (28 août 2017) et le prononcé du divorce (13 novembre 2019), de sorte que l’on ne saurait retenir un enchaînement rapide des événements, ne sont pas pertinentes dans le cas d’espèce, au vu de la jurisprudence
F-256/2021 Page 14 citée par l’intéressé lui-même (cf. arrêt du TF 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 4.2). Dans cet arrêt la Haute Cour a en effet admis qu’une séparation intervenant treize mois seulement après l’octroi de la naturalisation facilitée − ce qui constitue un laps de temps supérieur au cas d’espèce − suffisait déjà à fonder la présomption que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement (cf. ibid., consid. 4.4). 9. A ce stade, il convient encore de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. le consid. 5.6 ci-avant et la jurisprudence citée). 9.1 En ce qui concerne un tel évènement, le SEM, dans la décision querellée, a mis notamment en exergue le fait que l’intéressé avait introduit une requête commune de divorce moins de sept mois après l’entrée en force de la naturalisation facilitée et qu’aucun élément extraordinaire permettant d’expliquer la dégradation rapide du lien conjugal durant ce court laps de temps n’avait été démontré. 9.2 Dans son mémoire de recours du 19 janvier 2021, X._______ a indiqué, comme événement extraordinaire permettant d’expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, la détérioration subite de l’état de santé de son ex-épouse. 9.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’Y._______ est au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité depuis 2003, qu’elle a développé par le passé un cancer dont elle a guéri, mais qu’il lui reste une tumeur au cerveau. En 2019, alors qu’elle était très malade, le recourant avait voulu divorcer (cf. procès-verbal du 22 janvier 2020 de l’intéressée en tant que personne appelée à donner des renseignements sur délégation du Ministère public, p. 2-3). Il est également à noter qu’avant l’octroi de la naturalisation facilitée, l’intéressé avait dû répondre à une série de questions posées le 9 avril 2018 par le SEM concernant la communauté conjugale entretenue avec la prénommée. Dans son courrier du 1 er mai 2018, ce dernier a alors fait valoir que les activités communes de couple restaient relativement limitées en raison de l’état de santé de son épouse et qu’il était prêt à maintenir son union conjugale en cas d’éventuelle péjoration de l’état de santé − déjà obéré − de la prénommée, dans la mesure où il s’était engagé « pour le meilleur et le pire » et espérait que
F-256/2021 Page 15 leur « histoire » continuerait. Dans ses observations du 6 octobre 2021, le recourant a cependant affirmé que l’on ne pouvait « toutefois lui reprocher d’avoir subitement ressentie [sic] que la tâche était trop lourde et qu’il souhaitait changer de vie face aux récents développements de la maladie de son épouse ». Vu ce qui précède, il appert clairement que l’intéressé était parfaitement au courant de l’état de santé précaire de son ex-épouse bien avant l’octroi de la naturalisation facilitée et la déclaration de vie commune. Dans ces conditions, une péjoration de l’état de santé de son ex-épouse, pour autant qu’elle soit avérée, ne constituait alors pas à l’évidence un évènement extraordinaire susceptible d’expliquer la rapide dégradation du lien conjugal qui a conduit à la séparation des époux survenue au mois de novembre 2019. Du reste, s’agissant de la détérioration même de l’état de santé de son ex- conjointe survenue après l’octroi de la naturalisation facilitée, le recourant n’a fourni aucun détail, ni moyen de preuve. Il n’a pas non plus démontré de quel autre type de pathologie médicale souffrait son ex-épouse à ce moment-là, autre que celle déjà diagnostiquée depuis des années et aux conséquences concrètes de cette péjoration par rapport à la situation médicale préexistante de l’intéressée susceptible d’expliquer la dégradation du lien conjugal. Le Tribunal tient aussi à relever que l’état de santé de la prénommée ne l’a pas empêchée de partir en vacances en Tunisie avec une amie de longue date et cela même au moment où le recourant a entamé les démarches en vue du divorce (cf. procès-verbal du 22 janvier 2020, p. 3). 9.4 Par ailleurs, il est à noter qu’invité par le SEM à faire part de ses déterminations sur l’annulation de la naturalisation facilitée (cf. consid. A.f supra), l’intéressé a d’abord fait valoir « diverses dissensions au sein du couple » pour justifier la procédure de divorce, sans faire mention de l’état de santé de son ex-conjointe (cf. déterminations du 19 octobre 2020). En outre, entendu par le Ministère public du canton de Genève sur les raisons de son divorce, le recourant a déclaré : « J’ai 37 ans et j’avais envie d’avoir un enfant » (cf. procès-verbal du 24 février 2020, p. 3). A ce sujet, il est à relever que l’intéressé avait pourtant affirmé au SEM, qu’en épousant Y._______, il avait fait le choix de ne pas avoir d’enfant « ni par voie naturelle ni par voie d’adoption »et n’avoir « jamais ressenti le besoin de devenir père » (cf. courrier du 1 er mai 2018). Cependant, un mois à peine après le prononcé du jugement de divorce du 13 novembre 2019, le recourant a mis enceinte une ressortissante de son pays d’origine, née la même année que lui, et qui a donné naissance à leur fille le 9 septembre
F-256/2021 Page 16 2020, avant la célébration de leur mariage à l’état civil de Genève le 29 septembre 2021 (cf. consid. H supra). 9.5 Au vu des diverses versions avancées par le recourant au cours de la procédure d’annulation de la naturalisation facilitée comme motif l’ayant amené à divorcer, il apparaît plutôt que le processus de délitement du lien conjugal est intervenu au fil des années et était déjà entamé au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée ; la communauté conjugale n’était alors plus stable et orientée vers l’avenir à ce moment, et il n’apparaît pas que le couple aurait pris des mesures concrètes ou fait appel à une aide extérieure pour tenter de sauver leur union. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas amené d’éléments tangibles démontrant l’existence de projets concrets et sérieux du couple, postérieurs à la déclaration concernant la communauté conjugale et à la décision d’octroi de la naturalisation, susceptibles de convaincre le Tribunal de la stabilité de leur union et de son caractère tourné vers l’avenir. Il est symptomatique de relever à ce propos que, bien qu’étant malade, l’ex- épouse était partie en vacances en 2019 avec une amie de longue date, alors même que l’intéressé s’affairait à préparer les papiers du divorce (cf. procès-verbal du 22 janvier 2020, p. 3). En outre, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple, que ce soit au début de la procédure de naturalisation facilitée, lors du dépôt de la requête et de la déclaration de vie commune ou au moment de la décision de naturalisation facilitée, alors même qu’il ne pouvait ignorer l’état de santé de son ex-conjointe ou de l’impossibilité d’avoir une descendance commune avec cette dernière. 10. Au vu de l’ensemble des pièces du dossier et en procédant à une appréciation globale des preuves, le Tribunal estime que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au moment des signatures des deux déclarations de vie commune, les 7 novembre et 20 décembre 2018, et que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant cette date. Il n’est au surplus pas crédible que l’intéressé n’ait pas été conscient – au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation – des différends qui existaient au sein de son couple et que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l’intensité et la stabilité requises.
F-256/2021 Page 17 Par ailleurs, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable la survenance – postérieurement à sa naturalisation facilitée – d’un évènement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. 11. 11.1 En vertu de l’art. 36 al. 4 LN, l’annulation de la naturalisation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception les enfants qui, au moment où la décision d’annulation est prise, ont atteint l’âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l’art. 9 LN et les conditions d’aptitude prévues à l’art. 11 LN (let. a) et les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l’annulation (let. b). 11.2 Dans la décision querellée, le SEM a indiqué qu’en application de la disposition précitée, l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant faisait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'auraient éventuellement acquise en vertu de la décision (de naturalisation) annulée (cf. ch. 3 du dispositif de cette décision). Il en va ainsi de la fille du recourant, à savoir E._______, née le 9 septembre 2020, issue de sa relation avec sa nouvelle épouse de nationalité albanaise, ainsi qu'il ressort de l’extrait de l’acte de naissance du 12 octobre 2020 joint en annexe au mémoire de recours. 11.3 En l'occurrence, force est de constater que l’enfant du recourant, qui n’est âgée que d’une vingtaine de mois, ne remplit manifestement pas les conditions d’octroi de la naturalisation ordinaire en termes de durée de résidence et d'aptitude à la naturalisation fondant l’exception prévue à l’art. 36 al. 4 let. a LN. Quant au risque d’apatridie suite à la perte de la citoyen- neté suisse allégué par l’intéressé dans son recours, il est à noter que la fille du recourant peut se prévaloir de la nationalité albanaise de par sa mère (cf. art. 4 et 5 de la loi albanaise N o 113/2020 sur la nationalité). Il y a donc lieu d’admettre que les démarches nécessaires pour obtenir des papiers d’identité albanais en faveur de cette enfant pourront être entreprises et qu’il n’existe pas de risque d’apatridie en l’espèce pouvant fonder une exception au sens de l’art. 36 al. 4 let. b LN. 12. Par sa décision du 12 juin 2020, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
F-256/2021 Page 18 En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 22 février 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
F-256/2021 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-256/2021 Page 21 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...]) – en copie au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil du canton de Fribourg, pour information