B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2542/2020
Arrêt du 26 novembre 2021 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges, José Uldry, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Cyrille Piguet, avocat, Etude Bonnard Lawson, Rue du Grand-Chêne 8, Case postale 5463, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2542/2020 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est un ressortissant tunisien, né le (...) 1991, titulaire d’un titre de séjour français. Il est domicilié à B._______ (France), avec sa femme, C., née le (...) 1987 (éga- lement au bénéfice d’un titre de séjour français), ainsi que leur deux fils, D., né le (...) 2017, et E., né le (...) 2018. En outre, l’in- téressé est le gérant de la société F., inscrite au registre du com- merce de G._______ (France). A.b Le 8 janvier 2020, dans le cadre d’une procédure simplifiée, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne a condamné l’intéressé pour violation simple et grave des règles de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) à quinze mois de peine priva- tive de liberté avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.-. L’intéressé a reconnu être l’auteur de 39 excès de vitesse ayant eu lieu entre le 27 septembre 2016 et le 9 décembre 2016, sur les routes et autoroutes romandes des cantons de Vaud, Fribourg et Genève, au volant de trois voitures de location louées en France. A.c Le 10 février 2020, le recourant s’est vu notifier une décision d’inter- diction de conduire de la part du Service des automobiles et de la naviga- tion du canton de Vaud d’une durée de six mois, à exécuter au plus tard du 5 août 2020 jusqu’au (et y compris) 4 février 2021. B. B.a Le 19 mars 2020, le recourant a été interpellé par les autorités fran- çaises à l’aéroport de H._______ (France) alors qu’il se rendait en Tunisie avec sa famille. B.b Agissant par l’entremise de son mandataire, l’intéressé a effectué une demande de renseignements auprès de l’Office fédéral de la police Fedpol visant à vérifier quelles données le concernant étaient enregistrées dans le Système d’information Schengen (SIS II). B.c Par courriel du 28 avril 2020, l’Office fédéral de la police Fedpol a in- formé l’intéressé qu’une d’interdiction d’entrée en Suisse ainsi qu’un signa- lement dans le SIS avaient été émis à son encontre par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
F-2542/2020 Page 3 C. C.a Le 28 avril 2020, le recourant s’est adressé au SEM afin d’obtenir une copie de la décision mentionnée par l’Office fédéral de la police Fedpol, celle-ci ne lui étant pas parvenue. Dans son courrier, il a contesté la déci- sion dans son principe et a rappelé être titulaire d’un permis de séjour fran- çais. C.b Par courrier du 4 mai 2020, notifié le 6 mai 2020, le SEM a transmis une copie de sa décision, datée du 21 février 2020, dont réception auprès du mandataire du recourant faisait office de notification. Il ressort de la dé- cision en cause que le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de six ans, valable jusqu’au 20 fé- vrier 2026, à l’endroit de l’intéressé et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. En outre, l’autorité inférieure a précisé que cette interdiction en- traînait une publication de refus d’entrée dans le SIS, ce qui avait pour effet de l’étendre à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Le SEM a re- tenu que, par son comportement, l’intéressé avait menacé gravement l’ordre et la sécurité publics, au vu de sa condamnation du 8 janvier 2020. Il a également transmis une copie de son dossier au recourant, dans lequel il ne ressortait pas que celui-ci était au bénéfice d’un titre de séjour fran- çais. D. Le 18 mai 2020 (date du timbre postal), le recourant, agissant par le biais de son mandataire, a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, à titre préliminaire, à la restitution de l’effet suspensif et principalement, à l’annulation de la décision attaquée. E. Par décision incidente du 27 mai 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu’il s’acquitte d’une avance de frais de procédure, laquelle a été versée le 29 juin 2020, et a invité le SEM à se déterminer sur la requête de l’intéressé en restitution de l’effet suspensif. Il a également de- mandé à l’autorité inférieure de se prononcer sur l’impact que pouvait avoir le titre de séjour français du recourant sur la décision du 21 février 2020, à tout le moins concernant son inscription dans le SIS.
F-2542/2020 Page 4 Dans sa détermination du 8 juin 2020, l’autorité inférieure a proposé le rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Le SEM a toutefois sup- primé avec effet immédiat le signalement dans le SIS de l’intéressé, en raison de son titre de séjour français. F. Par ordonnance du 8 juillet 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai afin qu’il se détermine sur les observations du SEM du 8 juin 2020 ainsi que sur l’éventuel retrait de son recours du 18 mai 2020, au vu de la sup- pression de ses données dans le SIS. Par courrier du 16 juillet 2020, le recourant a indiqué prendre acte du retrait de son signalement dans le SIS, dont il n’avait pas été informé par le SEM. Il a toutefois maintenu intégralement les conclusions prises dans son re- cours du 18 mai 2020. G. Par décision incidente du 22 juillet 2020, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. H. Invitée à se prononcer sur le recours du 18 mai 2020, l’autorité inférieure, dans sa réponse du 24 août 2020, a à nouveau conclu au rejet de la re- quête en restitution de l’effet suspensif et à la confirmation de la décision attaquée. Le SEM a également invoqué l’absence de liens particulièrement étroits avec la Suisse du recourant susceptibles de reléguer au second plan tout risque de récidive en lien avec les infractions constatées. Cette réponse a été portée à la connaissance du SEM par ordonnance du 27 août 2021, pour observations. Le 25 septembre 2020, le recourant a maintenu les conclusions formulées dans le cadre de son recours ainsi que ses déterminations du 16 juil- let 2020. I. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le Tribunal a rappelé le rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif prononcé par décision incidente le 22 juillet 2020. Il a porté à la connaissance du SEM une copie du courrier du recourant du 25 septembre 2020 et l’a invité à transmettre ses observa- tions.
F-2542/2020 Page 5 En date du 14 octobre 2020, l’autorité inférieure a renvoyé à ses précé- dentes observations. Ce courrier a été transmis au recourant, pour infor- mation, le 20 octobre 2020. J. Par ordonnance du 7 septembre 2021, le Tribunal a invité le recourant à lui faire parvenir des informations complémentaires concernant l’origine d’une ancienne perte de points de son permis de conduire français ; il lui a éga- lement offert la possibilité d’actualiser sa situation personnelle. Par courrier du 13 septembre 2021, le recourant a transmis une copie d’un courrier du Ministère de l’Intérieur français relatif à la restitution des points de son permis de conduire. K. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire des informations et pièces complémentaires concer- nant le déroulement de la procédure ayant eu lieu devant Fedpol, dès lors que des incohérences au niveau de la chronologie des échanges avaient été relevées. Un délai a également été imparti au SEM pour se déterminer sur les éléments précités ainsi que sur le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, et le dossier Fedpol de l’intéressé a été commandé, puis transmis par cet Office en date du 8 octobre 2021. L. En date du 11 octobre 2021, le recourant a transmis une copie des échanges avec Fedpol tout en précisant la chronologie de ceux-ci. Par courrier du 12 octobre 2021, le SEM a ajouté que le prononcé de la mesure d’éloignement était temporellement urgente et que l’intérêt au pro- noncé immédiat de celle-ci l’emportait sur l’intérêt du recourant au respect de son droit d’être entendu. M. Invité à se prononcer sur les observations du SEM précitées, le recourant, dans son courrier du 27 octobre 2011, a contesté le caractère urgent du prononcé de ladite interdiction et a réitéré que son droit d’être entendu ne pouvait être réparé dans le cas d’espèce. Ce courrier a été transmis au SEM pour information, le 3 novembre 2021.
F-2542/2020 Page 6 N. Les divers arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régi par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant à la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la viola- tion du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inop- portunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta- tué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-2542/2020 Page 7 3. 3.1 Tant dans son recours que dans ses écritures subséquentes, le recou- rant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dès lors que le SEM ne l’aurait pas informé qu’il faisait l’objet d’une procédure administra- tive, ni ne lui aurait donné la possibilité de se déterminer avant le prononcé de la décision d’interdiction d’entrée litigieuse (cf. recours, p. 7, point B.). Il se plaint également de l’absence de notification de la décision précitée, dès lors que le SEM n’aurait jamais tenté de le joindre et aurait « failli dans son obligation de lui notifier cette décision » (cf. recours, p. 8, point B). 3.2 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d’être en- tendu, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision at- taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2 et 135 I 187 consid. 2.2). 3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de partici- per à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 con- sid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf., également, arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1). S’agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l’art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l’autorité entend les parties avant qu’une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf., no- tamment, ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; voir également arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.2). En vertu de l’art. 30 al. 2 let. e PA, l’autorité n’est toutefois pas tenue d’entendre les parties avant de rendre une décision lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement. D’une manière générale, pour appliquer la clause de péril en la demeure, il faut non seu- lement que la mesure à prendre soit temporellement urgente, mais aussi qu’un intérêt public ou privé important le justifie. L’autorité doit mettre en
F-2542/2020 Page 8 balance l’intérêt au prononcé immédiat de la mesure et celui des parties au respect de leur droit d’être entendues (cf., entre autres, arrêts du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et réf. cit., destiné à la pu- blication aux ATAF). 3.4 En l’occurrence, il ressort du dossier que l’autorité a rendu sa décision d’interdiction d’entrée sans avoir entendu l’intéressé au préalable. Dans ses observations du 12 octobre 2021, elle a justifié un tel agissement en considérant que le prononcé de la mesure était temporellement urgente et que l’intérêt au prononcé immédiat de la mesure prise l’emportait sur l’in- térêt du recourant à son respect du droit d’être entendu, pour des raisons préventives de sécurité publique (cf. pce TAF 24). Toutefois, le respect du droit d’être entendu est important en matière d’interdiction d’entrée, dès lors qu’il s’agit d’une mesure incisive qui peut, comme en l’espèce, s’étendre sur plusieurs années (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juil- let 2021 consid. 4.4 et réf. cit., destiné à la publication aux ATAF). Il con- vient, dès lors, d’examiner si l’autorité inferieure se trouvait dans une situa- tion d’urgence qui justifiait exceptionnellement de renoncer à entendre pré- alablement l’intéressé. Comme l’autorité inférieure l’a elle-même relevé dans ses observations du 12 octobre 2021, celle-ci a eu connaissance, le 3 février 2020, de la condamnation pénale de l’intéressé du 8 janvier 2020. Sur la base de cette condamnation, elle a prononcé, le 21 février 2020, une interdiction d’entrée d’une durée de six ans. S’agissant du caractère urgent de la mesure, le Tribunal ne voit pas en quoi le prononcé de la mesure querellée était urgent, dès lors qu’elle était basée sur des faits s’étant dé- roulés en 2016. L’autorité n’a par ailleurs, dans ses observations du 12 oc- tobre 2021, pas fourni d’explications satisfaisantes à ce propos, se bornant simplement à affirmer que la mesure était urgente. 3.5 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure aurait dès lors pu et dû entreprendre elle-même les démarches nécessaires en vue de garantir le droit d’être entendu de l’intéressé, ce d’autant plus qu’elle disposait de son adresse et, à tout le moins, du nom du mandataire qui l’avait représenté dans le cadre de la procédure pénale. En n’agissant pas de la sorte, elle a violé le droit d’être entendu du recourant. 3.6 Il y a maintenant lieu d’examiner si cette violation nécessite l’annulation de la décision querellée ou si le droit d’être entendu de l’intéressé a pu être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.
F-2542/2020 Page 9 3.6.1 Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'ad- ministré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité infé- rieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est éga- lement envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 con- sid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et réf. cit.). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retour- ner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de pro- cédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 et réf. cit., destiné à la publication aux ATAF). 3.6.2 Dans le cas d’espèce, plusieurs arguments parlent toutefois en fa- veur d’une réparation exceptionnelle du droit d’être entendu par le Tribunal, étant précisé que ce dernier dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (cf. consid. 2 supra). Tout d’abord, le recourant a en effet un intérêt personnel à obtenir le plus rapidement possible un juge- ment au fond sur la conformité au droit fédéral de l’interdiction d’entrée de six ans prononcée à son encontre. Une simple annulation de l’interdiction d’entrée du 21 février 2020, avec renvoi du dossier à l’autorité inférieure, ne constituerait pas une solution objectivement satisfaisante, dès lors que rien n’empêcherait cette autorité, après avoir entendu le recourant, de pro- noncer à nouveau une mesure d’éloignement. Pour éviter un nouveau pro- longement de la procédure, le recourant a, dès lors, tout intérêt à ce que le Tribunal examine immédiatement ses griefs matériels (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 4.8.2, destiné à la publica- tion aux ATAF). En outre, la violation doit être guérie, lorsque, conformé- ment à une jurisprudence constante, l’administré a eu la possibilité de s’ex- pliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l’autorité inférieure. Or, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de son recours administratif remplissent entière- ment ces conditions. Le Tribunal dispose, comme indiqué, d’une pleine co- gnition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations
F-2542/2020 Page 10 de fait établies par l’autorité inférieure ou encore l’opportunité de sa déci- sion. Enfin, le recourant a eu la faculté, et ce à plusieurs reprises, de pré- senter tous ses moyens au cours de la présente procédure. 3.7 Quant à la notification de la décision attaquée, il ne ressort pas du dos- sier que le SEM ait tenté de faire parvenir sa décision du 21 février 2020 au recourant ou à son mandataire. Ce n’est qu’après que le mandataire a adressé une demande spécifique adressée au SEM à ce sujet, que le re- courant a pu prendre connaissance de cette décision, transmise par le SEM le 4 mai 2020 et notifiée le 6 mai suivant. En outre, le SEM n’a pas précisé les raisons à l’origine du défaut de notification, et s’est contenté d’indiquer, dans son courrier d’accompagnement, que la mesure d’interdic- tion d’entrée n’avait pas pu être valablement notifiée au recourant. Il n’a produit, dans le cadre de la présente procédure, aucune enveloppe au courrier qui attesterait d’une tentative de notification infructueuse auprès du recourant ou de son mandataire. Bien au contraire, le SEM a précisé, dans son courrier du 4 mai 2020, que la remise de la copie de la décision querellée valait notification, en indiquant les voies de droit y relatives, et également produit au dossier l’avis de réception, daté du 6 mai 2020. En outre, dès lors que la décision querellée a été prise sur la base du jugement du 8 janvier 2020, le SEM aurait dû connaître, à tout le moins, l’adresse du recourant, qui figurait dans le jugement précité, ou à tout le moins, celle de son mandataire, qui était le même que dans le cadre de la présente procé- dure. Force est de constater que le SEM n’a toutefois pas, au minimum, tenté de notifier la décision querellée au recourant. S’agissant d’une déci- sion d’interdiction d’entrée, pour laquelle le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une mesure incisive qui peut, comme en l’espèce, déployer ses effets pendant plusieurs années (cf. consid. 3.4 supra), une telle manière de pro- céder du SEM ne saurait être tolérée. Toutefois, bien qu’une telle méprise soit critiquable, au vu des considérations établies précédemment (cf. con- sid. 3.5.2 supra), il ressort du dossier que, par courrier du 4 mai 2020, le SEM a notifié valablement la décision querellée auprès du mandataire du recourant, lui permettant par-là d’agir à son encontre en utilisant les voies de droit y relatives. Aussi, une annulation de la décision querellée pour ce motif prolongerait inutilement la procédure au détriment de l’ensemble des parties (« prozessualer Leerlauf », voir arrêt du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2). 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la violation du droit d’être entendu par l’autorité inférieure peut exceptionnellement être consi- dérée comme guérie devant lui, dès lors qu’un renvoi à l’autorité inférieure ne servirait pas nécessairement les intérêts du recourant, également au vu
F-2542/2020 Page 11 du retard dans la procédure qu’il engendrerait (cf., dans le même sens, arrêt du TAF C-877/2013 consid. 3.4). Il sera toutefois tenu compte de cette réparation exceptionnelle au moment de la fixation des frais de procédure (cf. ATF 136 II 223 consid. 4.4). L’autorité inférieure est expressément ren- due attentive à son devoir d’observer les règles en matière de droit d’être entendu et à la circonstance que d’éventuelles futures violations ne sau- raient être systématiquement réparées devant le Tribunal. 4. 4.1 Ensuite, le recourant se prévaut d’une constatation inexacte ou incom- plète des faits pertinents. L’intéressé étant au bénéfice d’un titre de séjour français, il allègue que c’est à tort que le SEM aurait procédé à son signa- lement dans le SIS, l’empêchant de rentrer en France, son lieu de rési- dence, après s’être rendu en Tunisie avec sa famille. L’autorité inférieure a, de son côté, indiqué qu’il ne ressortait pas du dossier en sa possession que le recourant était au bénéfice d’un titre de séjour français. Elle a toutefois procédé, le 8 juin 2020, à la suppression avec effet immédiat du signalement dans le SIS de l’intéressé, lui permettant de re- joindre sa famille en France. 4.2 A cet égard, quand bien même l’autorité inférieure n’avait pas correc- tement relevé les faits en lien avec la situation personnelle du recourant lors de sa prise de décision, celle-ci a immédiatement agi en conséquence et supprimé l’inscription du recourant au SIS dès qu’elle a pris connais- sance du titre de séjour français de celui-ci. Partant, ce grief est devenu sans objet. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécu- rité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
F-2542/2020 Page 12 5.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : le TF] 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sé- curité et à l'ordre publics (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fon- dant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera com- mise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). L'autorité compétente exa- mine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).
F-2542/2020 Page 13 5.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que celle-ci ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dé- pendent fortement de l'établissement des faits (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administra- tive ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fon- der sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connais- sait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notam- ment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4). 5.5 Il convient ici de rappeler que l'octroi d’un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépon- dérants ; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en exa- minant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; voir également arrêts du TF 2C_814/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2 et du TAF F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 6.3). 6. 6.1 D’emblée, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques dif- férents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'inté- ressé est ressortissant d'un Etat membre de l’Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant tunisien, soit originaire d’un Etat tiers, et bien que ce dernier soit au bénéfice d’une carte de résident française, le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la
F-2542/2020 Page 14 sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 6.2 Partant, il convient d’examiner, d’abord, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l’ordre publics ou les a mis en danger au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d’une mesure d’interdiction d’entrée dans son principe, étant précisé que le mo- ment déterminant pour juger du bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêts du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 et du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 7.2.2.1, destiné à la publication aux ATAF ; ADANK- SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’en- contre d’un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page n°32). 6.3 A titre liminaire, dans le cadre de son recours, ainsi que de ses écritures subséquentes, le recourant a critiqué l’absence de prise en considération des circonstances ayant mené à sa condamnation pénale du 8 jan- vier 2020. Il a notamment insisté sur son attitude collaborative, qui a permis à la procédure pénale de se dérouler en la forme simplifiée. De plus, le fait qu’il se soit conformé à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre le 10 février 2020 devait être considéré, selon lui, comme étant un signe de bonne conduite de sa part. Plus particulièrement, le recourant soutient que, dès lors que sa condamnation du 8 janvier 2020 faisait état d’un pro- nostic favorable, il serait excessif de soutenir que celui-ci, n’ayant fait l’objet que d’une seule condamnation, assortie d’un sursis complet pour des in- fractions à la LCR, représente un « danger grave » pour la Suisse (cf. re- cours, p. 11, point D). Dans ses observations du 25 septembre 2020, le recourant soutient également que la décision litigieuse serait d’autant plus « choquante » dès lors qu’elle tendrait à le condamner pour des faits pour lesquels il a déjà été condamné et pour lesquels il se serait déjà acquitté de sa peine pécuniaire. Cette argumentation ne saurait toutefois être déterminante en l’espèce, dès lors que le recourant a été condamné le 8 janvier 2020 et qu’il ne s’est pas opposé à cette condamnation, qui est entrée en force. En outre, comme vu précédemment, le fait que l’intéressé ait bénéficié d’un sursis au sens de la procédure pénale ne saurait remettre en cause le prononcé d’une interdiction d’entrée à son encontre, de nature administrative et pré- ventive (cf. consid. 5.5 supra).
F-2542/2020 Page 15 6.4 L’autorité inférieure, quant à elle, s’est fondée sur le jugement du Tri- bunal correctionnel de Lausanne du 8 janvier 2020, par lequel le recourant a été condamné à quinze mois de peine privative de liberté avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.-, pour violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, ainsi que violation grave des règles de la circulation routière, au terme de l’art. 90 al. 2 LCR. Il n’avait à aucun moment contesté le jugement du 8 jan- vier 2020 ainsi que les 39 excès de vitesse qui lui ont été reprochés. Au contraire, celui-ci s’est soumis à la procédure simplifiée dans le cadre de la procédure pénale et n’avait pas non plus contesté l’interdiction de con- duire prononcée à son encontre. Aussi, en l’espèce, le Tribunal ne décèle aucun motif permettant de re- mettre en cause le jugement du 8 janvier 2020 ainsi que l’interdiction de conduire qui s’en est suivie (concernant l’appréciation des preuves en rap- port avec des jugements pénaux entrés en force, cf. consid. 5.4 supra). 6.5 A ce stade, il s’impose donc de retenir que l’intéressé, par son non- respect des règles de conduite en Suisse, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l’ordre publics, de sorte qu’il remplit bien les conditions d’ap- plication de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, si bien que la mesure d’interdiction d’entrée prononcée le 21 février 2020 est justifiée dans son principe. 7. Il convient à présent d’examiner si, au moment où l’autorité inférieure a statué, le recourant représentait, à la lumière de la deuxième phrase de l’art. 67 al. 3 LEI, une menace suffisamment grave pour la sécurité et l’ordre publics pour justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement allant au- delà de la durée maximale de cinq ans prévue à la première phrase de l’art. 67 al. 3 LEI. 7.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la « menace grave » pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple « mise en danger » ou « atteinte » au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (palier I) ou à la « menace d'une certaine gra- vité », telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase, LEI ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressor-
F-2542/2020 Page 16 tissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdic- tion d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé- rieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). 7.2 L’art. 67 al. 3 2 ème phrase présuppose l’existence d’une « menace ca- ractérisée » pour la sécurité et l’ordre publics. Le degré de gravité particu- lier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l’impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité – ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et réf. cit.). Les infractions commises doi- vent donc avoir le potentiel – isolément ou en raison de leur répétition – de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4 et réf. cit.). Un tel risque de récidive n’est pas toléré pour les multirécidivistes qui n’ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). 7.3 Dans sa détermination du 24 août 2020, le SEM a rappelé que sa dé- cision était fondée sur les éléments contenus dans le casier judiciaire du recourant, duquel il ressortait que celui-ci avait été « lourdement condamné pour des infractions graves en matière de circulation routière » (cf. pce TAF 9). L’autorité inférieure a notamment considéré que les multiples ex- cès de vitesse commis par l’intéressé étaient « particulièrement répréhen- sibles » et que celui-ci constituait une menace suffisamment grave pour l’ordre et la sécurité publics, justifiant par là son éloignement de Suisse pour une durée de six ans (cf. pce TAF 9). Elle a également soulevé l’ab- sence de liens particulièrement étroits que pourrait entretenir le recourant avec la Suisse, susceptibles de reléguer au second plan tout risque de récidive au regard des infractions constatées. Le recourant conteste, quant à lui, représenter un danger grave pour l’ordre et la sécurité publics, dès lors qu’il aurait fait l’objet d’un sursis à sa con- damnation pénale, qu’il se serait soumis à sa décision d’interdiction de con-
F-2542/2020 Page 17 duire et qu’il vivrait en France depuis plusieurs années avec un casier ju- diciaire français vierge et un permis de conduire avec l’entièreté de ses points. 7.4 Il convient tout d’abord de rappeler au recourant que le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts distincts (cf. consid. 5.5 supra). Ainsi, le respect de l'ordre et de la sécurité publics en droit des étrangers ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pé- nales. L'autorité de police des étrangers s'inspire, par ailleurs, de considé- rations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le pro- noncé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations liées aux perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est la préoccupa- tion de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut, dès lors, s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 493 consid. 4.2). Le pronostic favorable du recourant au niveau pé- nal n’est donc à lui seul pas suffisant dans le cas présent, et il convient de déterminer à l’aune de l’ensemble éléments si le recourant présente une menace caractérisée pour la sécurité et l’ordre publics. 7.5 En l’espèce, aucune des condamnations pénales infligées au recourant ne concerne des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, des actes de violence criminelle ou des infractions sexuelles ou comparables (cf. ATF 139 II 121 consid 5.3 et arrêt du TF 2C_634/2018 consid. 4.1.2), domaine dans lesquels le Tribunal se montre particulièrement rigoureux (cf. arrêt du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et réf. cit.). Toutefois, de par son comportement, le recourant a démontré une propension certaine au non-respect des règles de la LCR. Les 39 excès de vitesse se sont déroulés dans une période inférieure à 3 mois. De plus, il ressort du dossier pénal que le recourant a, à plusieurs reprises, ignoré les limitations de vi- tesse lors d’une même journée. Le recourant est ainsi allé jusqu’à effectuer trois excès de vitesse, les 3 et 10 juillet 2016, ou encore le 5 octobre 2016, lors de la même journée. Le Tribunal relève également que sur ces 39 ex- cès de vitesse, 20 se sont déroulés sur l’autoroute A9, reliant Lausanne au Simplon. Un tel comportement, lorsqu’il se répète avec une certaine régu- larité, est susceptible d’atteindre le seuil de la menace suffisamment grave et justifier ainsi une mesure d’éloignement. Toutefois, compte tenu de la nature des infractions commises par le recourant, dont la totalité relève d’excès de vitesse, et, dans une moindre mesure, du fait que le recourant n’a plus commis d’actes répréhensibles en Suisse depuis le 9 dé- cembre 2016, le Tribunal considère que l’on ne saurait pas encore, en
F-2542/2020 Page 18 l’état, conclure à l’existence d’une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (au sens de l’art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI et la jurisprudence y re- lative) susceptible de justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans. 7.6 En conséquence, la décision du SEM prononçant une interdiction d’en- trée d’une durée de six ans consacre une violation de l’art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI. Les effets de l’interdiction d’entrée querellée ne sauraient donc s’étendre au-delà d’une durée de cinq ans, soit jusqu’au 20 février 2025. 8. Il reste encore à déterminer la durée adéquate de cette mesure d’éloigne- ment, telle que ramenée au niveau du palier I, conformément aux principes de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 36 al. 3 Cst.) et d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). 8.1 De jurisprudence établie (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2), toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La mesure d'éloignement prononcée doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (propor- tionnalité au sens étroit, ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une in- terdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure liti- gieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).
F-2542/2020 Page 19 L’examen sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI (arrêts du TC 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3.). 8.2 Le recourant invoque, dans son mémoire de recours, que le SEM n’au- rait pas fait usage de l’art. 96 al. 2 LEI, offrant la faculté à l’autorité, lorsqu’une mesure serait justifiée mais qu’elle n’est pas adéquate, de don- ner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (cf. recours, p. 12, point E). Une telle mesure serait suf- fisante selon lui. A cet effet, il rappelle n’avoir été condamné qu’à une seule reprise par la justice pénale suisse, avec un sursis complet, pour des in- fractions à la LCR. L’intéressé a notamment fait référence à l’affaire F-803/2020 du 25 avril 2020, dans laquelle le Tribunal avait retenu qu’un avertissement formel suffisait selon lui, assorti d’une mise en garde en cas de nouvelle condamnation, il serait loisible au SEM d’envisager de rendre une nouvelle décision d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre (cf. arrêt du TAF F-803/2020 consid. 7). Le recourant ne prend cependant pas en considération le fait que dans l’affaire précitée, le ressortissant était de nationalité française, le cas devant dès lors s’examiner à l’aune des dispositions de l’ALCP, plus favorables en matière d’interdiction d’entrée, et non pas de la LEI. Ainsi, dans cette affaire, le Tribunal avait nié le prin- cipe même de l’interdiction d’entrée, au motif que les critères retenus par la jurisprudence en application de l’art. 5 Annexe I ALCP et de la jurispru- dence y relative n’étaient pas réalisés, justifiant par là qu’un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEI soit prononcé. Tel n’est cependant pas le cas de l’affaire en cause, pour laquelle le Tribunal a reconnu la nécessité de recourir à une mesure d’éloignement dans son principe (cf. con- sid. 6.4 supra). En effet, dans le cas d’espèce, le recourant a fait l’objet d’une condamna- tion pénale de 15 mois de peine privative de liberté avec un sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.-. Au vu du nombre et de la gravité des excès de vitesse perpétrés, de la quotité de la peine infligée par l’autorité pénale ainsi que de la courte période durant laquelle ont été commis les 39 excès de vitesse, qui constituent autant de mises en danger abstraites de la vie et de l’intégralité corporelle des autres usagers de la route, il est indéniable que l’éloignement de l’intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l’ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-1693/2018 du 13 sep- tembre 2019 consid. 9.3).
F-2542/2020 Page 20 8.3 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de pro- céder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloigné le recourant afin de protéger l’ordre et la sécurité pu- blics, et d’un autre côté, l’intérêt privé du recourant à pouvoir entrer libre- ment sur le territoire suisse. 8.3.1 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l’appui de la mesure d’éloigne- ment prise à son endroit ne sauraient être contestés (cf. consid. 6.3 supra). L’intéressé a été condamné, le 8 janvier 2020, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de quinze mois avec un sursis de quatre ans ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.- pour violation simple et grave des règles de la circulation rou- tière. Au vu de la multiplicité des excès de vitesse commis dans un court laps de temps et du fait que quinze d’entre eux ont été considérés comme des violations graves des règles de la circulation routière, le recourant a, par son comportement, mis en danger les autres usagers de la route. Le fait qu’il soit titulaire, à ce jour, d’un permis de conduire français, dont le solde de points est de 12 sur 12, n’y change rien et ne saurait atténuer le comportement répréhensible qu’il a eu dans un passé relativement récent. Au vu de ce qui précède, ces violations de la circulation routière doivent être qualifiées de graves du point de vue du droit des étrangers, justifiant par là son éloignement de Suisse pour une durée suffisante. 8.3.2 Quant aux intérêts privés du recourant, force est de constater que celui-ci ne fait état d’aucun intérêt spécifique ni de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il se borne simplement à affirmer, dans ses obser- vations du 25 septembre 2020, que cet argument avancé par le SEM « ne saurait justifier une quelconque mesure d’éloignement du territoire » (cf. pce TAF 11), ce qui ne saurait convaincre le Tribunal. Le recourant a toutefois, tout au long de la procédure, mis en avant ses intérêts privés en France, souligné être résident dans ce pays depuis de nombreuses an- nées, au bénéfice d’un titre de séjour français (tout comme les membres de sa famille), avoir un casier judiciaire français vierge et disposer d’un permis de conduire français dont le solde de points était de 12 sur 12. Il n’a, a aucun moment, avancé d’intérêts privés nécessitant sa présence sur le territoire Suisse. Durant son audition du 29 février 2019, ayant eu lieu lors de la procédure pénale ouverte à son encontre, le recourant a indiqué se rendre en Suisse pour des raisons professionnelles, environ trois fois par an, entre le début et la fin de l’été, afin de conduire son unique client à Monaco ou à Cannes,
F-2542/2020 Page 21 avant de le ramener à l’aéroport (sans préciser si cet aéroport se situait en Suisse, étant précisé que l’aéroport international de Genève possède un secteur français). Il a également ajouté se rendre ponctuellement en avion en Suisse afin d’apporter des affaires à la mère de son client. Pour le sur- plus, il n’a, à aucun moment de la présente procédure, mentionné d’autres raisons professionnelles impérieuses nécessitant son entrée en Suisse. 8.4 A cela s’ajoute qu’en l’espèce, l’éloignement du recourant de Suisse ne soulève aucune question sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, tel que garanti par l’art. 8 CEDH. En effet, les enfants de l’intéressé, ainsi de son épouse, vivent avec lui en France, à B._______. Dès lors que le SEM a retiré son signalement dans le SIS (cf. consid. 4.2 supra), aucun obstacle ne s’oppose à ce qu’il puisse vivre avec sa famille en France, son pays de résidence. Le recourant n’a en outre fait état d’aucun autre lien familial avec la Suisse. 8.5 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’es- pèce, en particulier au vu du fait que le recourant ne constitue pas une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (cf. consid. 8.2 supra), le Tribunal considère que la durée de l’interdiction d’entrée querellée doit être fixée à quatre ans. Cette durée correspond en outre à celle retenue dans des cas similaires. 8.6 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision que- rellée est réformée, en ce sens qu’elle prendra fin le 20 février 2024. Pour le surplus, il est rejeté. 9. 9.1 Il y a lieu, en principe, de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA) et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Toutefois, compte tenu de la répa- ration exceptionnelle du droit d’être entendu de l’intéressé, ceux-ci doivent être entièrement remis. 9.2 Obtenant partiellement gain de cause, il convient également d’accorder au recourant des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 2 FITAF). Le mandataire n’a pas fait valoir de prétention pour couvrir ses frais et n’a pas produit un décompte de ses prestations. Partant,
F-2542/2020 Page 22 le Tribunal fixera les dépens en équité, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l’ensemble des circonstances du cas, de l’ampleur du travail ac- compli par le mandataire, c’est-à-dire un mémoire de recours de treize pages (cf. pce TAF 1), sept courriers subséquents de 1 à 2 pages (cf. pces TAF 7, 11, 15, 17, 20, 23, 26), et du fait que l’intéressé n’obtient que par- tiellement gain de cause, le Tribunal estime, au regard de l’art. 8 ss FITAF, qu’un montant de CHF 600.- apparaît comme équitable pour indemniser le travail accompli.
F-2542/2020 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision querellée est réformée, en ce sens qu’elle prendra fin le 20 fé- vrier 2024. Elle est confirmée pour le surplus. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais, d’un montant de CHF 1'200.-, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal. 4. L’autorité inférieure versera au recourant un montant de CHF 600.-, à titre de dépens réduits. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
F-2542/2020 Page 24 Destinataires : – recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire d’adresse de paiement, à retourner dûment rempli et signé au Tribunal) – autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...]), pour information – Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (avec dossier n° de réf. [...] en retour), pour information