B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2537/2018
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-2537/2018 Page 2 Faits : A. En date du 25 juillet 2016, A., né le (...) 1995 (ci-après : le requé- rant ou recourant 1), et B., né le (...) 1997 (ci-après : le requérant ou recourant 2), tous deux ressortissants colombiens, sont entrés en Suisse en provenance de l’Espagne, pays dans lequel ils bénéficiaient d’un titre de séjour valable jusqu’au 6 novembre 2022, avec leur mère, D., ressortissante espagnole, et leur demi-frère, E., éga- lement ressortissant espagnol, né en 2011. Dans un courrier du 16 août 2016, les prénommés ont requis pour la pre- mière fois de la part du Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) d’être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de C., ressortissant espagnol titu- laire d’une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. Il ressort d’une lettre rédigée par ce dernier, le 4 août 2016, en faveur de son épouse et des enfants que la famille avait vécu en Espagne du 4 novembre 2004 au 25 juillet 2016 et qu’après être venu seul en Suisse, le 26 mars 2014, et avoir stabilisé sa situation, il les avait fait venir auprès de lui. Par courrier du 26 septembre 2016, le SPOP a accusé réception de cette demande, invitant les requérants à se rendre auprès du bureau des étrangers de Lau- sanne, en se munissant des documents et renseignements requis. Dans une lettre du 3 février 2017, C. a réitéré la demande de re- groupement familial en faveur des membres de sa famille auprès du SPOP. Il a exposé qu’il était un travailleur à 100% en Suisse depuis 2014, qu’il disposait d’un logement approprié et d’un revenu suffisamment important pour pourvoir aux besoins de sa famille et qu’étant au bénéfice d’une auto- risation de séjour dans le canton de Vaud, il pouvait se prévaloir de l’ALCP (RS 0.142.112.681), afin d’obtenir le regroupement familial en faveur de son épouse, des deux enfants de cette dernière issus d’un premier mariage et de leur enfant commun. Il a également relevé que même si les enfants de son épouse étaient âgés de 19 et 21 ans, ils étaient à leur charge. Ils n’avaient, en outre, pas besoin de l’accord de leur père pour vivre auprès de leur mère en Suisse, puisqu’ils avaient déjà vécu avec eux en Espagne pendant douze ans. Sur requête expresse du SPOP, D._______ lui a communiqué, par courrier du 13 juin 2017, que le requérant 2 se trouvait en Espagne pour y terminer sa dernière année d’études et qu’à la fin de ses cours, il rentrerait en Suisse
F-2537/2018 Page 3 pour y poursuivre sa formation à l’Université de Lausanne. Quant au re- quérant 1, elle a exposé qu’il avait trouvé une place d’apprentissage en tant que mécanicien et qu’il devrait commencer cet apprentissage à la ren- trée 2017. D._______ a, en outre, exposé qu’elle et son mari avaient tou- jours assumé la prise en charge de ses deux aînés et qu’ils étaient encore à la recherche d’un appartement plus grand, étant confrontés à des diffi- cultés en raison du salaire de son époux considéré comme insuffisant par les gérances. Elle a, par ailleurs, expliqué que, ne disposant pas d’un per- mis de séjour, il lui était difficile de trouver un emploi. En juillet 2017, D._______ et son fils E._______ ont été mis au bénéfice d’autorisations de séjour UE/AELE par regroupement familial auprès de C._______. B. Après avoir obtenu des informations complémentaires, le SPOP a commu- niqué aux requérants 1 et 2, par décisions du 26 octobre 2017, qu’il était favorable à la délivrance en leur faveur d’une autorisation de séjour par regroupement familial conformément à l’art. 3 Annexe I ALCP. Il les a, tou- tefois, rendu attentifs que cette autorisation ne serait valable qu’à condition que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel il trans- mettait leurs dossiers, donnât son approbation. Il les a également avisés qu’il procéderait, en octobre 2019, à un examen de leur situation financière et qu’en cas de recours à des prestations de l’assistance publique, leurs autorisations pourraient être révoquées. Par lettres du 5 décembre 2017, le SEM a communiqué aux requérants qu’il avait l’intention de refuser de donner son approbation à l’octroi en leur faveur d’une autorisation de séjour telle que proposée par le SPOP. Il leur a, toutefois, donné la possibilité de s’exprimer. Les intéressés ont fait usage de leur droit d’être entendus (cf. courrier reçu par le SEM le 22 janvier 2018). C. Par décision du 29 mars 2018, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour, par le canton de Vaud, en application de l’art. 3 An- nexe I ALCP, en faveur des requérants et leur a imparti un délai au 15 juin 2018 pour quitter le territoire suisse. Sous l’angle de l’art. 3 Annexe I ALCP, le SEM a retenu, en substance, que la condition du logement approprié n’était pas remplie, la famille composée de quatre adultes et d’un enfant devant vivre dans un logement de deux pièces comprenant un hall, une
F-2537/2018 Page 4 cuisine agencée, une seule chambre et une salle de bains. Le SEM a, en outre, exclu l’octroi d’autorisations aux requérants sur la base de l’art. 8 CEDH et du cas de rigueur de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (dénommée LEI depuis le 1 er janvier 2019). La décision susmentionnée ayant été retournée avec la mention courrier « non réclamé », le SEM a envoyé, par lettre datée du 18 avril 2018, une nouvelle fois sa décision par courrier A aux intéressés, les rendant attentifs au fait que son premier envoi recommandé était considéré comme leur ayant été notifié. D. Par courrier du 22 avril 2018, les requérants ont informé le SEM qu’ils avaient déménagé dans un appartement de quatre pièces et demie com- prenant trois chambres et que le requérant 2 avait une place d’apprentis- sage d’informaticien d’entreprise à l’Ecole X._______ (ci-après : [...]) pour les quatre prochaines années (2018 à 2022). Ils l’ont prié de reconsidérer sa décision. Par lettre du 30 avril 2018, le SEM a communiqué aux intéressés qu’il transmettait leur courrier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le TAF), pour raison de compétence. Par courrier du 4 mai 2018, adressé cette fois directement au Tribunal, les requérants ont demandé la reconsidération de la décision du SEM du 29 mars 2018 et l’octroi en leur faveur de l’autorisation de séjour requise. Ils ont produit le contrat de bail de leur nouvel appartement daté du 5 mars 2018, les formulaires d’annonce de changement d’adresse, le contrat d’ap- prentissage du requérant 1 en tant que mécanicien en maintenance d’auto- mobiles (durée de l’apprentissage : 4 août 2017 au 3 août 2020) et le con- trat de formation du requérant 2 en tant qu’informaticien. E. Dans sa réponse du 3 juillet 2018, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle maintenait sa décision et proposait le rejet du recours. Pre- nant note que la famille avait déménagé dans un appartement plus grand, elle a considéré que le revenu du beau-père des requérants de moins de 4'000 francs par mois ne permettait pas d’assurer l’entretien de la famille, selon les normes de calcul de l’aide sociale vaudoise. En outre le fait que le contrat de bail mentionnait un garant ne faisait que confirmer le fait que les revenus de la famille étaient limités.
F-2537/2018 Page 5 Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal a invité les recourants à se déterminer sur la réponse de l’autorité inférieure et à lui fournir un certain nombre d’informations et de pièces complémentaires. Par courrier du 15 janvier 2020, les intéressés ont donné suite à l’ordon- nance précitée. Ils ont produit les fiches de salaire de leur beau-père pour les mois de septembre à décembre 2019, les décomptes de salaire d’ap- prenti du recourant 1 pour les mois de novembre et décembre 2019, une décision d’allocations familiales du 2 mai 2018, une attestation d’inscription du 28 août 2019 à l’Ecole Y._______ ([...]) concernant le recourant 1, les derniers rapports des notes de ce dernier, une confirmation d’apprentis- sage établie le 14 janvier 2020 par le garage formant le recourant 1, un contrat de formation et une attestation d’apprentissage établis par l’[Ecole X.] concernant le recourant 2, les derniers bulletins de notes de ce dernier, un décompte de salaire pour le mois d’avril 2019 (salaire net de 56,30 francs) concernant le recourant 2, des extraits de leurs casiers judi- ciaires ainsi qu’un bulletin des notes et une attestation établie par l’Ecole de transition Z. (VD) concernant le recourant 2. F. Par ordonnance du 23 janvier 2020, le Tribunal a requis de la part du SPOP et des recourants des informations complémentaires et certaines préci- sions. Il a, notamment, demandé confirmation que le garant n’habitait pas dans l’appartement de la famille et toute information sur l’éventuelle aide (financière) apportée par le garant aux recourants eux-mêmes ou à leur beau-père et à leur mère. Par courrier du 30 janvier 2020, le SPOP a donné suite à l’ordonnance précitée. Il a informé le Tribunal qu’aucun membre de la famille des requé- rants ne bénéficiait ou n’avait bénéficié de prestations de l’assistance pu- blique par le biais du revenu d’insertion. Le beau-père des recourants per- cevait par contre des prestations complémentaires famille d’un montant mensuel de 897 francs depuis le 1 er avril 2017. Par ordonnance du 5 février 2020, ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure et aux recourants afin que ces derniers puissent en tenir compte dans leurs déterminations. Par lettre du 13 février 2020, les intéressés ont donné suite aux ordon- nances précitées. Ils ont, notamment, produit une lettre rédigée par le ga- rant, le 7 février 2020, confirmant qu’il n’était pas domicilié à l’adresse des intéressés et de leur famille et que son aide n’avait jamais été sollicitée pour le paiement du loyer, respectivement qu’il n’avait jamais reçu de de-
F-2537/2018 Page 6 mandes de paiement de la société bailleresse. Par ordonnance du 28 fé- vrier 2020, les dernières écritures des recourants ont été transmises au SEM, un délai de cinq jours lui étant imparti pour déposer des éventuelles déterminations. Par courrier du 3 mars 2020, le SEM a confirmé au Tribunal qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en l’occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF). En effet, les recourants se prévalent de l'art. 3 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) pour invoquer un droit au regroupement familial auprès de leur beau-père, un ressortissant espagnol au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse en tant que travailleur ; il s'agit d'une disposition qui, en lien avec l'art. 7 let. d ALCP, est potentiellement de nature à conférer aux intéressés un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1 ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours respecte, par ailleurs, les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.
F-2537/2018 Page 7 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra- tion l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Dans la mesure où, dans le cas particulier qui porte sur l'application de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, l'ap- plication du nouveau droit interne n'aurait aucune incidence sur l'issue de l'affaire, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs impor- tants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate de ce- lui-ci (sur cette problématique cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2782/2017 du 30 janvier 2019 consid. 3 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 3) et il y a lieu de citer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 4. 4.1 En date du 1 er juin 2019 est également entrée en vigueur la modification de l'art. 99 LEtr respectivement LEI relatif à la procédure d'approbation (RO 2019 1413, FF 2018 1673). Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en matière de droit transitoire, autant l'alinéa 1 de l'art. 99 LEI dans sa nouvelle teneur (qui reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 dans sa version antérieure) que l'alinéa 2 de la novelle (qui prévoit désormais : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ») trouvent immédiatement application, du fait qu'ils s'inscrivent
F-2537/2018 Page 8 dans la continuité du système d'approbation en vigueur devant le SEM (cf. arrêts du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4680/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). 4.2 En l'occurrence, le SPOP a directement soumis ses décisions du 26 oc- tobre 2017 à l'approbation du SEM. A noter que, s’agissant du requérant 2, qui était âgé de 19 ans au moment du dépôt de la demande de regroupe- ment familial et qui avait séjourné en Espagne avec sa famille sur la base d’une autorisation de séjour apparemment toujours valable, le SPOP n’avait pas l’obligation (toutefois la faculté) de soumettre sa décision à l’ap- probation du SEM (cf. art. 6 let. e de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables des dans le domaine du droit des étrangers, RS 142.201.1). Ayant décidé de ne pas faire de distinction au sein de la fratrie et de soumettre ses deux décisions à l’approbation du SEM, cette dernière autorité et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par ladite décision canto- nale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une par- tie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. En droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur fa- mille ; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec celle-ci. L'objectif du regroupement familial
F-2537/2018 Page 9 n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2C_131/2016 du 10 no- vembre 2016 consid. 4.4). La jurisprudence considère ainsi que le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est de réunir la famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (cf. arrêts du TF 2C_131/2016 précité, ibid., et 2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4 ; arrêt du TAF F-5621/2014 du 5 janvier 2017 consid. 5.1, non publié à l’ATAF 2017 VII/1). 6.2 6.2.1 Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le droit au regroupement familial s'étend aux enfants du conjoint du ressortissant UE/AELE ayant la nationalité d'un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3.3, 4.4 et 4.5). Contrairement à la LEtr, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissante d'une partie contractante ou de son conjoint peut donc en tout temps obtenir une auto- risation de séjour au titre du regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (cf., notamment, arrêts du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 et 2C_131/2016 précité, consid. 4.2, et les réf. cit.). A moins qu'il ne soit à charge, l'enfant ayant atteint l'âge de 21 ans ne peut par contre plus revendiquer de droit dérivé au sens de l'ALCP : cas échéant, son indigence doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c Annexe I ALCP). 6.2.2 S'agissant de la condition du logement approprié au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, le TF a considéré que la notion de « logement con- sidéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la ré- gion » ne pouvait être tranchée au moyen d'une règle rigide, valable pour tout le territoire suisse, mais bien région par région au moyen d'un examen global concret (arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 con- sid. 2.2). S'agissant du nombre de pièces et de la surface du logement en cause, il y avait lieu de tenir compte d'une part, du marché local du loge- ment, et d'autre part, du nombre de personnes de la famille s'y installant, de la composition de la famille (couple, sexe, âge, infirmités ou besoins
F-2537/2018 Page 10 spécifiques, notamment des enfants en relation avec une éventuelle coha- bitation mixte), ainsi que des possibilités d'aide au logement et des moyens financiers exigibles. Il revenait aux instances cantonales, celles-ci connais- sant bien les conditions locales du marché du logement et bénéficiant donc de la proximité nécessaire à cet examen, de constater que le logement occupé par les étrangers répondait à ces critères (arrêt du TF 2C_416/2017 précité, ibid.). A ce titre, la doctrine a précisé qu'en dépit du libellé de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, l'exigence de disposer d'un logement adéquat ne saurait, en règle générale, pouvoir justifier le refus du regroupement familial (cf. EPINEY/BLA- SER, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, art. 7 n° 27 p. 102 et 103 ; voir aussi arrêt du TAF F-5621/2014 du 5 janvier 2017 consid. 5.2, non publié à l’ATAF 2017 VII/1). 7. 7.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a retenu, dans sa décision du 29 mars 2018, que les intéressés avaient déjà été antérieurement à leur arrivée en Suisse à la charge de leur mère et de leur beau-père et qu’ils pouvaient être considérés comme étant à charge de ces derniers (« Pré- cédemment, les requérants vivaient en ménage commun avec leur mère en Espagne et les pièces au dossier attestent du fait que ceux-ci ont tou- jours été à la charge de leur mère et de leur beau-père [...] Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que les requérants, âgés respectivement de 23 et 21 ans, sont effectivement à la charge de leur mère et de leur beau-père », cf. décision du 29 mars 2018, p. 5, dossier TAF act. 2 pce 1), mais considéré que la condition du logement approprié de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP n’était pas remplie (cf., pour les détails, let. C supra). Dans sa réponse du 3 juillet 2018, l’autorité inférieure a pris note du fait que la famille avait déménagé dans un appartement plus grand « et donc conforme à l’exigence du logement approprié » (cf. dossier TAF act. 10, p. 1). Elle a toutefois relevé que, selon elle, la famille ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour assurer son indépendance et que sa décision de refus demeurait par conséquent justifiée. 7.2 Les recourants ont, quant à eux, fait valoir, en substance, que leur si- tuation économique s’était améliorée, qu’elle progresserait même dans le futur proche et qu’ils répondaient ainsi « aux exigences économiques du SEM » (cf. réplique du 15 janvier 2020, dossier TAF act. 12, p. 1). Concrè- tement ils ont relevé que le revenu de leur beau-père avait augmenté
F-2537/2018 Page 11 (s’élevant maintenant à 4'220,45 francs) et qu’à ce salaire, il y avait lieu d’ajouter le salaire d’apprenti du recourant 1. En 2021, le recourant 2 tou- cherait aussi un salaire d’apprenti de troisième année qui viendrait s’ajou- ter au revenu de la famille (cf. dossier TAF act. 12, p. 1). 8. Le Tribunal examinera, tout d’abord, si les recourants peuvent, en principe, se prévaloir de l’art. 3 Annexe I ALCP (consid. 8.1 infra). Il se penchera ensuite sur la situation personnelle du recourant 2 (consid. 8.2 infra), avant de se concentrer sur celle du recourant 1 (consid. 8.3 infra). 8.1 En tant que beaux-enfants d’un ressortissant espagnol au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse en qualité de travailleur, les intéressés peuvent a priori se prévaloir de l’art. 3 Annexe I ALCP. Il s’agit toutefois de vérifier s’ils peuvent se prévaloir de la qualité de « membres de la famille » au sens de l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP. Pour déterminer l’âge de l’enfant, c’est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est pertinent (cf. consid. 6.2.1 supra). 8.2 8.2.1 Le recourant 2, né en (...) 1997, était âgé de 19 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en août 2016. Comme des- cendant de moins de 21 ans de l’épouse d’un ressortissant communautaire au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse en qualité de travailleur, le recourant 2 avait bien le statut de membre de la famille au sens de l’art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP et pouvait prétendre, en principe, à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial sur la base de l’art. 3 Annexe I ALCP pour vivre auprès de sa mère et de son beau-père. Dès lors que la famille s’était déclarée prête à déménager dans un appar- tement plus grand et avait entrepris des démarches en ce sens (cf. courrier des requérants reçu par le SEM le 22 janvier 2018, dossier SEM, act. 6 : « Afin de remplir la condition demandée pour approuver l’octroi d’autorisa- tion[s], [n]ous cherchons un nouvel appartement qui a le nombre de chambres nécessaires pour une famille de cinq personnes » « Actuelle- ment, nous voyons plusieurs appartements [...] Dès que possible, nous vous env[errons] le nouveau contrat de location »), qui ont finalement abouti - la famille composée de cinq personnes vivant actuellement dans un appartement de quatre pièces et demie (cf. contrat de bail à loyer du 5 mars 2018, dossier TAF act. 2 pce 2, et courrier du SPOP du 30 janvier 2020, dossier TAF act. 14) -, c’est à tort que l’autorité inférieure a refusé d’octroyer au recourant 2 l’autorisation de séjour requise pour ce motif
F-2537/2018 Page 12 (cf. arrêt du TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 6.1). Dans de telles circonstances et sous réserve d’éventuelles restrictions relatives à l’ordre public (art. 5 par. 1 Annexe I ALCP), aucune limitation supplémen- taire ne peut en effet être posée au droit du recourant 2 de demeurer au- près de sa mère et de son beau-père en Suisse sur la base de l’art. 3 An- nexe I ALCP. Tant que son beau-père bénéficie du statut de travailleur sa- larié, le fait que ce dernier ne soit pas en mesure de subvenir seul aux besoins de la famille (celui-ci percevant, depuis avril 2017, des prestations complémentaires vaudoises pour famille d’un montant de 897 francs par mois, cf. courrier du SPOP du 30 janvier 2020, dossier TAF act. 14) ne saurait justifier de dénier au recourant 2 le droit de séjourner en Suisse (cf., à ce sujet, arrêt du TF 2C_1061/2013 précité, consid. 6.3). Pour permettre, si possible, l’indépendance financière de la famille et éga- lement à l’aune de la responsabilité individuelle mentionnée à l’art. 6 Cst., on peut toutefois attendre de la mère de l’intéressé qu’elle fasse des efforts pour participer à son entretien. Certes, la mère des recourants, qui est dé- tentrice d’une autorisation de séjour UE/AELE, n’exerce plus d’activité lu- crative en raison notamment de problèmes de dos et d’une hanche. Il n’en reste pas moins que celle-ci a effectué quelques nettoyages en 2018, de sorte que la prise d’une activité adaptée à sa situation semble demeurer envisageable (cf. courrier des recourants du 13 février 2020, dossier TAF act. 16). A ce titre, le Tribunal rappellera la jurisprudence du Tribunal fédé- ral, d’après laquelle on doit pouvoir exiger du parent qui exerce la garde sur un enfant de moins de 16 ans qu’il prenne un emploi à temps partiel et de celui qui exerce la garde sur un enfant de 16 ans révolus, une activité à temps plein (cf., à ce sujet, ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 in fine). Pour le surplus, ces efforts devraient s’effectuer sous le contrôle et avec l’appui des autorités chargées de l’application de la législation en matière d’assu- rance et/ou aide sociale et du marché de l’emploi, aux conditions appli- cables aux ressortissants suisses, sans que le droit de séjourner en Suisse du recourant 2 en dépende (cf. art. 9 par. 1 et 2 Annexe I ALCP ; cf. arrêt du TF 2C_1061/2013 précité, consid. 6.3). 8.2.2 Sous l’angle de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, aucun motif d’ordre, de sécurité et de santé publics ne s’oppose, par ailleurs, à l’octroi d’une auto- risation de séjour en faveur du recourant 2, ce dernier n’ayant, en particu- lier, fait l’objet d’aucune condamnation pénale durant son séjour en Suisse (cf. extrait du casier judiciaire du 23 décembre 2019, dossier TAF act. 12). 8.3
F-2537/2018 Page 13 8.3.1 Quant au recourant 1, né en (...) 1995, celui-ci était âgé de 21 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en août 2016. Il était dès lors nécessaire de déterminer s’il était à ce moment-là « à charge » de sa mère et de son beau-père, au sens de l’art. 3 par. 2 let. a in fine Annexe I ALCP. 8.3.2 La condition selon laquelle le descendant de 21 ans et plus doit être à charge implique le fait que ce dernier ait besoin du soutien matériel du ressortissant communautaire ou de son conjoint afin de subvenir à ses be- soins essentiels. En d'autres mots, la qualité de membre de la famille à charge résulte d'une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le soutien matériel de ce membre est assuré par le ressortissant commu- nautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Il n’est pas nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien, notamment se demander si l’intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l’exercice d’une activité rémunérée. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être apportée par tout moyen approprié. Le seul engagement de prendre en charge le membre de la famille concerné, éma- nant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance ré- elle de celui-ci. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance du descendant au moment où ils demandent à rejoindre le ressortissant communautaire (cf. arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE], devenue la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I- 00001 points 35, 36, 37, 41, et 43, du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-9925 point 43 et du 18 juin 1987 316/85 Lebon, Rec. p. 2811, point 22 ; ATF 135 II 369 consid. 3.1 ; ATAF 2017 VII/1 consid. 6.3 et 6.4). Si le membre de la famille du ressortissant communautaire déten- teur du droit originaire séjourne légalement en Suisse depuis déjà plusieurs années, il convient d'apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêts du TF 2C_929/2018 du 14 novembre 2018 consid. 5.1 et 2C_301/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.4.3 et. 3.4.4). 8.3.3 L’intéressé étant entré, à l’instar de son frère, illégalement en Suisse en juillet 2016 et y séjournant depuis lors sur la base d’une simple tolérance cantonale, respectivement grâce à l’effet suspensif de la présente procé- dure de recours, la nécessité du soutien matériel devait être appréciée se- lon les conditions prévalant dans son pays de provenance, soit en l’occur- rence l’Espagne (cf. consid. 6.2.2 supra). A ce titre, il y a lieu de constater que l’autorité inférieure a retenu comme établi, dans sa décision du
F-2537/2018 Page 14 29 mars 2018, le fait que les recourants 1 et 2 avaient vécu en ménage commun avec leur mère en Espagne et avaient toujours été à la charge de cette dernière et de leur beau-père (cf. consid. 7.1 supra). Cette question n’étant pas contestée dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal n’a pas de raisons de s’écarter de l’appréciation de l’autorité inférieure. Il y a, par conséquent, lieu de retenir que le recourant 1, bien qu’âgé de 21 ans, était bien à charge de sa mère et de son beau-père au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. En outre, depuis son arrivée en Suisse, le recourant 1 vit avec sa mère, son beau-père, son frère et son demi-frère dans un appartement à Lau- sanne (VD ; cf., notamment, courrier du SPOP du 30 janvier 2020, dossier TAF act. 14). Effectuant un apprentissage de mécanicien en maintenance d’automobiles depuis août 2017 (d’une durée de trois ans [échéance au 3 août 2020], cf. contrat d’apprentissage du 4 août 2017, dossier TAF act. 12) et percevant un salaire d’apprenti net de seulement 923,43 francs par mois (cf. décomptes mensuels de salaire de novembre et décembre 2019, dossier TAF act. 12), l’intéressé demeure à l’heure actuelle dépen- dant de son beau-père (et de sa mère) pour assurer la couverture de ses besoins essentiels. Fort de ce constat, il s’agit de déterminer si c’est à raison que l’autorité inférieure s’est opposée à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 3 Annexe I ALCP du fait que les revenus de son beau- père ne seraient pas suffisants pour subvenir aux besoins de la famille (cf. réponse du 3 juillet 2018, dossier TAF act. 10). 8.3.4 Il ressort des pièces versées au dossier que le beau-père des recou- rants perçoit un salaire net de 4'220,45 francs par mois (cf. décomptes de salaire pour les mois de septembre à décembre 2019, dossier TAF act. 12). D’après les informations fournies par le SPOP, aucun membre de la famille n’a bénéficié ou ne bénéficie de prestations de l’assistance publique sous la forme du revenu d’insertion. Le beau-père des intéressés perçoit, par contre, des prestations complémentaires cantonales famille d’un montant mensuel de 897 francs depuis le 1 er avril 2017 (cf. courrier du SPOP du 30 janvier 2020, dossier TAF act. 14). Il s’agit donc de déterminer si cette circonstance justifie le refus d’octroi d’une autorisation de séjour au recou- rant 1, âgé de plus de 21 ans et à charge de son beau-père et de sa mère. En d’autres termes, il y a lieu de déterminer si la condition d’être « à charge » implique l’obligation pour le ressortissant communautaire ayant la qualité de travailleur salarié et/ou son conjoint d’être à même de subvenir
F-2537/2018 Page 15 seul(s), c’est-à-dire sans soutien financier de l’Etat, à l’entretien de la per- sonne pour laquelle le regroupement familial est requis. 8.3.5 Du point de vue des bases légales applicables, on constate que l’art. 3 Annexe I ALCP (qui règle le regroupement familial) ne soumet pas l’octroi d’un titre de séjour à la condition générale que le ressortissant eu- ropéen dispose des moyens financiers suffisants pour lui-même et les membres de sa famille. S’agissant plus précisément des travailleurs sala- riés (concernant la perte de ce statut en cas de cessation involontaire des rapports de travail durant une période prolongée, cf. art. 61a LEtr/LEI, en particulier al. 4), l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP ne requiert que la disposition d’un logement approprié. En lien avec la condition d’être « à charge », l’art. 3 par. 3 let. c Annexe I ALCP précise également que les parties con- tractantes ne peuvent requérir qu’une attestation de la part du pays d’ori- gine ou de celui de provenance que le membre de la famille est bien à charge du ressortissant communautaire ou de son conjoint ou qu’ils vivent sous le même toit. Ce n’est que pour les personnes n’exerçant pas d’acti- vité économique que l’art. 24 Annexe I ALCP requiert expressément du ressortissant communautaire qu’il dispose pour lui-même et les membres de sa famille des moyens financiers suffisants, de telle sorte à ne pas faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (cf. art. 16 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des per- sonnes, entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203] ; voir aussi ATF 144 II 113 consid. 4.1 et 139 II 265 consid. 2 et 3.1-3.8). Par ailleurs, conformément à l’art. 9 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, qui consacre une forme particulière de l’égalité de traitement (cf. art. 8 al. 1 Cst.) dans le domaine de la libre circulation, un travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante ne peut, sur le territoire de l’autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs natio- naux salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, no- tamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l’art. 3 de la présente annexe y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille. 8.3.6 Si elle a précisé dans quelles circonstances un descendant de 21 ans et plus ou un ascendant constituait une « charge » pour le ressortissant communautaire ou son conjoint (l’existence d’une charge « résultant d’une
F-2537/2018 Page 16 situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant d’un Etat membre ayant fait usage de la libre circulation ou par son conjoint », cf. consid. 8.3.2 supra), la CJUE ne s’est pas expressément prononcée sur la question de savoir si, pour obtenir le regroupement familial d’un descendant de 21 ans et plus à charge (ou d’un ascendant à charge), il était nécessaire que le travailleur salarié communautaire dispose des moyens financiers suffisants pour assurer seul, c’est-à-dire sans intervention de l’Etat, l’entretien du re- groupé. Cette question se pose en effet pour les travailleurs pauvres, ou « working poors », qui disposent de la qualité de travailleurs salariés (c’est- à-dire qui exercent une activité réelle et effective), mais dont les revenus ne sont toutefois pas suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles (cf., pour cette notion, ATF 143 I 403 consid. 5.4.1 ; arrêt du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1). Dans son arrêt rendu dans l’affaire Lebon précitée (cf. consid. 8.3.2 supra), la CJUE s’est prononcée sur la portée du droit à l’égalité de traitement dont bénéficient les travailleurs ressortissants d’un Etat membre et sur son im- plication pour les membres de la famille de ces derniers. Elle a notamment considéré : « [...] une demande de minimex [c’est-à-dire le minimum de moyens d’existence belge] présentée par un membre de la famille du tra- vailleur migrant à la charge de ce dernier ne saurait affecter cette qualité de membre de la famille à charge. En décider autrement reviendrait, en effet, à admettre que l’octroi du minimex pourrait faire perdre à l’intéressé sa qualité de membre de la famille à charge, et justifier, par conséquent, soit le retrait du minimex lui-même, soit, même, la perte du droit de séjour. Une telle solution interdirait, en pratique, au membre de la famille à charge de demander le minimex et porterait atteinte, de ce fait, à l’égalité de trai- tement reconnue au travailleur migrant. Il convient donc d’apprécier la qua- lité de membre de la famille à charge, abstraction faite de l’octroi du mini- mex » (point 20). La CJUE a, par ailleurs, précisé que l’égalité de traitement reconnue aux travailleurs salariés (cf. art. 9 Annexe I ALCP) visait aussi à empêcher les discriminations opérées au détriment des membres de leurs familles ; la notion d’avantage social comprenait également l’octroi aux ascendants (ou descendants) à charge du travailleur de prestations garantissant notam- ment un minimum d’existence (cf. arrêts de la CJUE du 12 juillet 1984 dans l’affaire 261/83 Castelli, Rec. 1984, 3199, points 10-12, du 27 mars 1985 dans l’affaire 249/83 Hoeckx, points 20-22, et du 27 mars 1985 dans l’af- faire 122/84 Scrivner, Rec. 1985, 1027, points 25-27). Dans son arrêt rendu dans l’affaire Lebon, la CJUE a précisé que les membres de la famille du
F-2537/2018 Page 17 travailleur n’étaient que les bénéficiaires indirects de l’égalité de traitement reconnue à celui-ci ; des prestations sociales comme le revenu garanti aux personnes âgées par la législation d’un Etat membre ou garantissant de façon générale un minimum de moyens d’existence ne bénéficiaient aux membres de la famille du travailleur que si elles pouvaient être considérées pour celui-ci comme un avantage social (point 12). On déduit de ce qui précède que la CJUE a adopté une définition large de la notion de membre de la famille « à charge » du ressortissant commu- nautaire et de son conjoint. Le fait que le ressortissant communautaire ayant la qualité de travailleur ou les membres de sa famille se trouvant effectivement à sa charge (c’est-à-dire pour lesquels le travailleur salarié et/ou son conjoint a/ont démontré, d’une part, que ces derniers avaient be- soin de leur soutien pour subvenir à leurs besoins essentiels et, d’autre part, qu’il[s] contribuai[en]t pour le moins à leur entretien) perçoive(nt) des prestations destinées notamment à leur assurer un minimum d’existence ne devrait pas avoir d’influence sur la qualité de membres de la famille à charge et, par conséquent, sur leur droit dérivé au séjour. 8.3.7 Quant au TF, celui-ci, à la connaissance du Tribunal de céans, ne s’est pas non plus expressément prononcé sur la question de savoir s’il se justifiait de refuser le regroupement familial en faveur d’un descendant de 21 ans et plus à charge ou d’un ascendant à charge, lorsque le regroupant est un ressortissant européen « working poor », c’est-à-dire ayant le statut de travailleur mais n’étant pas à même de subvenir seul à ses besoins et à ceux de sa famille. Dans son ATF 135 II 369, le TF, se fondant sur la jurisprudence de la CJUE, en particulier l’arrêt rendu par cette dernière dans l’affaire Jia, a défini la qualité de membre de la famille « à charge » de la manière suivante : « Die Eigenschaft eines Familienangehörigen, dem Unterhalt gewährt wird, ergibt sich aus einer tatsächlichen Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der erforderliche Unterhalt des Fami- lienangehörigen vom Aufenthaltsberechtigten materiell sichergestellt wird » (consid. 3.1). Dans son arrêt 2C_296/2015, la Haute Cour a pré- cisé : « La qualité de membre de la famille « à charge » résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communau- taire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint ; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti » (arrêt du TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1). Constatant qu’il ne disposait, en l’occur- rence, pas de pièces actuelles sur la situation financière de la ressortis- sante communautaire (double nationale suisse et polonaise) et de son con- joint (citoyen suisse depuis 2007), le TF a renvoyé la cause aux autorités
F-2537/2018 Page 18 cantonales afin qu’elles vérifient si les intéressés « attest[aient] de moyens suffisants pour assurer l’entretien de la recourante n°1 [c’est-à-dire, en l’oc- currence, la mère du conjoint à leur charge] » (arrêt du TF 2C_296 précité, consid. 4.3.2 in fine). Il ressort de l’arrêt unique qui précède (arrêt 2C_296/2015), qui n’a toute- fois pas examiné cette question de manière approfondie, que la Haute Cour exigerait que le ressortissant communautaire ou son conjoint dispose des moyens financiers suffisants pour continuer d’assumer seul(s), c’est- à-dire sans intervention de l’Etat, l’entretien du membre de la famille (as- cendant ou descendant de 21 ans et plus) à leur charge qui viendrait les rejoindre en Suisse ou, respectivement, si ce dernier se trouvait déjà en Suisse, qui serait amené à demeurer auprès d’eux en ce pays. 8.3.8 Le TAF, pour sa part, n’a pas non plus procédé à un examen appro- fondi de cette question. Dans son ATAF 2017 VII/1, il a précisé, se référant à la Directive OLCP du SEM (cf. consid. 8.3.10 infra), que l’entretien du membre de la famille pour lequel le regroupement familial était requis de- vait, en principe, être garanti par le détenteur du droit originaire (ATAF 2017 VII/1 consid. 6.3). Se référant à la jurisprudence de la CJUE, il a également retenu la définition suivante : « La qualité d'ascendant « à charge » résulte de la situation de fait caractérisée par la circonstance que ce dernier né- cessite un soutien matériel apporté par le ressortissant communautaire (ou son conjoint) afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l'Etat d'origine ou de provenance au moment où l'ascendant demande à rejoindre ledit ressortissant (ATAF 2017 VII/1 consid. 6.4). Ces considérations ont été re- prises dans les arrêts postérieurs rendus par le Tribunal (cf. arrêts du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.2, F-631/2017 du 15 juin 2018 con- sid. 5.3, F-4854/2017 du 2 avril 2019 consid. 6.2 et F-5168/2017 du 8 avril 2019 consid. 6.3 et F-746/2018 du 19 décembre 2019 consid. 6.3 et 7.3). N’ayant pas examiné cette question de manière approfondie, le Tribunal de céans s’était jusqu’à présent référé à la pratique du SEM (qui se fondait elle-même sur l’ATF 135 II 369 précité) selon laquelle l’entretien du membre de la famille à charge devait, en principe, être garanti par le dé- tenteur du droit originaire (ou son conjoint), de sorte que les demandes déposées pour les ascendants et les descendants âgés de 21 ans et plus devaient, en principe, être rejetées lorsque les revenus ne permettaient pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées (cf. consid. 8.3.10 infra). Comme exposé dans les considérants ci-dessous, le Tribunal considère qu’il se justifie de
F-2537/2018 Page 19 s’écarter de cette pratique au regard des principes communautaires expo- sés ci-dessous (cf. consid. 8.3.11 infra). 8.3.9 La doctrine n’apporte pas non plus de réponse univoque à cette question. SILVIA GASTALDI se réfère, dans un premier temps, à la définition générale donnée par la CJUE d’une personne « à charge » dans les af- faires Lebon, Zhu et Chen et Jia. Elle précise que la durée ou le montant du soutien matériel offert au membre de la famille n’est pas pertinent pour déterminer l’existence d’une charge, seules étant déterminantes la réalité et la structure de la dépendance. Se référant notamment à l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Lebon, elle souligne qu’une fois que le membre de la famille a démontré qu’il constituait une « charge », il ne devait pas perdre cette qualité en cas d’octroi de prestations sociales ou de la prise d’un em- ploi (SILVIA GASTALDI, Citoyenneté de l’Union et libre circulation : du critère économique au statut unique, Bâle 2013, p. 79 s.). L’auteur relève égale- ment la différence de régime existant entre les membres de la famille des actifs et ceux des inactifs : « Par rapport aux actifs, les inactifs sont soumis à une condition supplémentaire pour obtenir le regroupement familial des membres de leur famille. Le droit au regroupement familial est octroyé à un citoyen inactif uniquement s’il dispose des moyens financiers suffisants pour l’ensemble des membres de sa famille [...]. Ceci signifie que, contrai- rement aux membres de la famille des travailleurs qui peuvent recourir à l’aide sociale pendant leur séjour dans l’Etat d’accueil, les citoyens inactifs peuvent être expulsés de l’Etat membre d’accueil si les membres de leur famille font appel à une telle assistance. Les conditions du renvoi sont les mêmes qu’en cas de recours à l’aide sociale du citoyen lui-même, par ana- logie » (SILVIA GASTALDI, op. cit., p. 470). EPINEY/BLASER relèvent quant à eux, s’agissant des conditions posées au regroupement familial : « [...], le seul fait que le regroupement familial en- traîne une dépendance vis-à-vis de l’aide sociale ne change rien au droit à ce regroupement. Toutefois, pour les personnes sans activité lucrative, une des conditions du droit de séjour n’étant alors plus remplie, cette dépen- dance peut entraîner la perte du droit de séjour originaire. Ceci n’est par contre pas le cas des travailleurs, qui bénéficient d’un droit de séjour à la seule condition d’exercer une activité économique dépendante, indépen- damment du fait que leur salaire ne suffit pas à subvenir aux besoins élé- mentaires de leur famille » (EPINEY/BLASER, op. cit., art. 7 n° 31, p. 105 ; EPINEY/BLASER, L’accord sur la libre circulation des personnes et l’accès aux prestations étatiques – un aperçu, in : Epiney/Gordzielik [éd.], Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 52). Quant à la notion « à charge », les auteurs exposent que les enfants
F-2537/2018 Page 20 de 21 ans et plus sont considérés comme étant des personnes à charge s’ils sont dans l’incapacité de subvenir seuls à leurs besoins essentiels et qu’un entretien - même partiel - leur est effectivement garanti (EPINEY/BLA- SER, op. cit., art. 7 n° 38, p. 107). D’après SPESCHA, « Selbst über 21-Jährige können nachgezogen werden, wenn ihnen Unterhalt gewährt wird. Dieses Kriterium ist schon dann erfüllt, wenn tatsächlich Unterstützung geleistet wird. Eine zivilrechtliche Unter- haltspflicht ist folglich nicht erforderlich [...]. Unterhaltsgewährung setzt zu- dem nicht voraus, dass dadurch der gesamte Lebensunterhalt gedeckt wird. Selbst wenn ergänzend Sozialhilfe bezogen werden müsste, wäre das Erfordernis der Unterhaltsgewährung erfüllt. Unterhaltsgewährung schliesst selbstverständlich eine Arbeitsaufnahme des Nachgezogenen nicht aus und der Unterhalt muss lediglich bis zu diesem Zeitpunkt geleistet werden » (SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2 e éd., Zurich 2015, p. 214). Selon ZÜND/HUGI, le membre de la famille constitue une « charge » : « wenn [die originär anwesenheitsberechtigte Person] für ihn materiell auf- kommt. Entscheidend ist, ob der nachzuziehende Verwandte in Anbetracht seiner wirtschaftlichen und sozialen Situation in der Lage ist, seine Grund- bedürfnisse zu decken, oder ob er auf zusätzliche Mittel zurückgreifen muss, die von der originär aufenthaltsberechtigten Person (oder mit ihm verbundenen Dritten) zur Verfügung gestellt werden » (ZÜND/HUGI, Staatli- che Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in : Epi- ney/Gordzielik [éd.], Libre circulation des personnes et accès aux presta- tions étatiques, Zurich 2015, p. 185). DIETRICH, quant à lui, indique que la qualité de membre de la famille « à charge » résulte d’une situation de fait (« die tatsächliche Unterhaltsleis- tung »), sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien et de se demander si le membre de la famille concerné serait en mesure de subvenir seul à ses besoins par l’exercice d’une activité lu- crative. Le soutien apporté au membre de la famille « à charge » n’est pas seulement financier mais aussi matériel, c’est-à-dire comprend également la fourniture de nourriture et d’un logement. En principe, dès lors qu’il existe un domicile familial commun, il y a lieu d’admettre qu’il y a une prise en charge du membre de la famille concerné (MARCEL DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union unter Berücksichtigung des schweizerischen Ausländerrechts, Zurich 1995, p. 325 s.). Se référant à l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Lebon, DIETRICH
F-2537/2018 Page 21 précise que la perception de prestations de l’aide sociale n’est pas perti- nente pour déterminer la qualité de membre de la famille « à charge ». En effet, « [d]er Arbeitnehmer hat [...] einen inländergleichen Anspruch auf so- ziale Vergünstigungen, worunter auch die Sozialhilfeleistungen für seine Familienangehörigen, denen er Unterhalt gewährt, fallen » (DIETRICH, op. cit., p. 326). Quant à la question du montant du soutien nécessaire (« die notwendige Höhe der Unterhaltsleistung »), il considère que « eine ausrei- chende Unterhaltsgewährung [liegt vor], wenn entweder eine erhebliche Unterhaltsleistung ungeachtet allfälliger Sozialhilfebezüge tatsächlich er- folgt oder wenn dem Angehörigen ein Rechtsanspruch auf eine Unterhalts- leistung zusteht » (DIETRICH, op. cit., p. 327). Le Tribunal déduit de la compilation de ces différents avis doctrinaux qu’aussi longtemps que le ressortissant communautaire conserve le statut de travailleur salarié et assure à tout le moins partiellement l’entretien du membre de la famille à charge, le fait que ce dernier ou les membres de sa famille perçoive(nt) des prestations de l’aide sociale, ou plus généralement des prestations devant leur assurer un minimum d’existence, n’a pas d’in- fluence sur la qualité de membre de la famille à charge et, donc, sur le droit dérivé au séjour dans l’Etat d’accueil. 8.3.10 Selon les Directives OLCP du SEM, qui ne visent toutefois qu’à as- surer une application uniforme de certaines dispositions légales et ne lient pas le Tribunal de céans (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1), les demandes de regroupement familial déposées pour les ascendants et les descendants âgés de 21 ans et plus doivent, en principe, être rejetées lorsque les reve- nus ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées. Dans de tels cas, l’en- tretien des membres de la famille ne saurait être considéré comme garanti conformément à l’art. 3 par. 2 let. a et b Annexe I ALCP (cf. Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personne [Directives OLCP], ch. II.9.2 et II.9.6, p. 101 et 109, acces- sible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Publications & services
Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes, consulté en mars 2020). 8.3.11 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir ce qui suit : contraire- ment aux inactifs (pour lesquels l’art. 24 Annexe I ALCP soumet expressé- ment le regroupement familial à l’exigence de moyens financiers suffi- sants), il n’y a pas d’exigence comparable pour les travailleurs salariés, ceux-ci devant uniquement disposer d’un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 Annexe I ALCP). Conformément à l’art. 9 par. 2 Annexe I ALCP, le
F-2537/2018 Page 22 travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l’art. 3 Annexe I ALCP bénéficient, dans l’Etat d’accueil, des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux et les membres de leurs familles (la notion d’avantages sociaux étant définie de manière large par la CJUE et englo- bant, entre autres, l’aide sociale ou les prestations liées au minimum vital, cf., à ce sujet, GASTALDI, op. cit., p. 277 s.). Ainsi, le fait que le descendant de 21 ans et plus ou l’ascendant perçoive des prestations de l’aide sociale ou garantissant plus généralement un minimum d’existence dans l’Etat d’accueil n’a aucune pertinence pour déterminer s’il est « à charge » du ressortissant communautaire ou de son conjoint ; seul est pertinent le fait qu’il ait besoin de leur soutien pour subvenir à ses besoins essentiels et qu’il perçoive effectivement un soutien matériel et/ou financier de ces der- niers. En outre, pour autant que le citoyen communautaire bénéficie tou- jours du statut de travailleur salarié (c’est-à-dire exerce une activité réelle et effective), le fait que ce dernier ou les membres de sa famille perçoivent de l’aide sociale en sus du revenu du travailleur salarié regroupant ne sau- rait remettre en cause le droit de séjour originaire du citoyen communau- taire dans l’Etat d’accueil et, par voie de conséquence, les droits dérivés des membres de sa famille. Ainsi, il ne se justifie pas de dénier le droit au regroupement familial à un ressortissant communautaire ayant le statut de travailleur salarié (c’est-à-dire exerçant une activité réelle et effective) lorsqu’il contribue d’une manière substantielle à l’entretien du membre de sa famille à charge, au motif qu’il a ou aurait besoin d’un soutien financier complémentaire de l’Etat. Conclure le contraire reviendrait à introduire une condition supplémentaire liée aux moyens financiers suffisants au regrou- pement familial pour les travailleurs salariés en faveur de leurs descen- dants de 21 ans et plus et à leurs ascendants à charge, et à restreindre ainsi leurs droits à la libre circulation. Un telle condition supplémentaire est également problématique du point de vue du principe d’égalité de traite- ment dont bénéficient autant le travailleur salarié que les membres de sa famille visés à l’art. 3 Annexe I ALCP (art. 2 et 9 Annexe I ALCP). 8.3.12 Par conséquent, et sous réserve d’éventuelles restrictions relatives à l’ordre public (art. 5 par. 1 Annexe I ALCP), il y a lieu de conclure que l’autorité inférieure n’était pas légitimée à refuser le regroupement familial en faveur du recourant 1, au motif que son beau-père, travailleur commu- nautaire salarié, perçoit des prestations complémentaires cantonales fa- mille. En effet, le recourant 1 avait et a toujours besoin du soutien financier de son beau-père pour subvenir à ses besoins essentiels et est, dans les faits, à la charge de ce dernier, du fait qu’il loge dans le même appartement et que son beau-père subvient en grande partie à ses besoins. A noter, par ailleurs, que les prestations complémentaires cantonales famille perçues
F-2537/2018 Page 23 par le beau-père ne constituent pas de l’aide sociale au sens strict. Elles visent bien plus à éviter que les familles concernées recourent à l’aide so- ciale, ne s’adressent qu’aux familles avec enfants de moins de 16 ans et sont financées en parties par des cotisations des employeurs, salariés et indépendants (cf. loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour famille et les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam, RSV 850.053] ; arrêt de la Cour de droit adminis- tratif et public du Tribunal cantonal vaudois [CDAP] PE.2014.0503 du 16 juin 2015 consid. 7). 8.3.13 Sous l’angle de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, aucun motif d’ordre, de sécurité et de santé publics ne s’oppose à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant 1, ce dernier n’ayant, en particulier, fait l’objet d’aucune condamnation pénale durant son séjour en Suisse (cf. extrait du casier judiciaire du 23 décembre 2019, dossier TAF act. 12). 9. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance d’autorisations de séjour par le canton de Vaud en faveur des recourants 1 et 2 au titre du regroupement familial sur la base de l’art. 3 Annexe I ALCP approuvée. 10. 10.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, les recourants n’ont, quant à eux, pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario PA). L’avance de frais de 1'000 francs qu’ils ont versée en date du 12 juin 2018 leur sera remboursée par la Caisse du Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 10.2 Ayant agi seuls, c’est-à-dire sans la concurrence d’un mandataire, les recourants n’ont pas droit à des dépens, puisqu’ils n’ont pas eu à supporter des frais de défense au sens de l’art. 64 al. 1 PA, ce qu’ils n’ont du reste pas fait valoir. L’autorité inférieure, succombante, ne peut pas non plus prétendre à de quelconques dépens. (dispositif sur la page suivante)
F-2537/2018 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 29 mars 2018 annulée. 2. L’octroi en faveur des recourants 1 et 2 d’autorisations de séjour au sens des considérants est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'000 francs, versée le 12 juin 2018, sera restituée aux recourants par le Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire ; annexes : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli et courrier du SEM du 3 mars 2020) – à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-2537/2018 Page 25 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :