B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du 08.02.2023 (1C_117/2022)
Cour VI F-253/2020
Arrêt du 10 janvier 2022 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Patrick Torma, conseiller juridique, Chemin de Barberine 1, 1004 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de la demande de naturalisation ordinaire.
F-253/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant portugais, né le (...) 2000. Il est établi dans le canton de Vaud, où il vit avec ses parents depuis 2005. B. L’intéressé a déposé une demande de naturalisation ordinaire en 2012 qui a reçu l’aval communal en date du 5 juin 2014. L’approbation cantonale a été obtenue le 11 septembre 2015. C. Le dossier de naturalisation ordinaire a ensuite été transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) par les autorités vaudoises le 5 novembre 2015, avec un préavis positif, en vue de l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation. Celles-ci ont avisé le recourant que l’examen de sa demande devrait prendre environ 8 mois. D. Le 29 septembre 2016, le SEM a informé le requérant qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 14 aLN, dès lors qu’il avait été condamné le 9 mars 2015 à quatre demi-journées de prestations personnelles, dont deux avec sursis, pour vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire. L’autorité inférieure a précisé que les condamnations dont l’intéressé avait fait l’objet empê- chaient la délivrance de l’autorisation de naturalisation avant le 11 no- vembre 2017, soit deux ans et six mois après la dernière condamnation prononcée à son encontre et a invité l’intéressé à déposer ses observations au titre du droit d’être entendu. E. Le 28 novembre 2016, l’intéressé a déposé ses observations par l’entre- mise de son mandataire. Ce dernier a tout d’abord souligné que le courrier avait été envoyé directement à son client, alors qu’il était mineur, et a en- suite sollicité une prolongation de délai qui lui a été accordée par le SEM en date du 16 décembre 2016. Le mandataire de l’intéressé a en outre indiqué qu’en cas de maintien de sa position par le SEM, il sollicitait la prise d’une décision formelle, sujette à recours. F. Prenant position en date du 16 janvier 2017, le requérant a invoqué un déni de justice et retard injustifié quant à la longueur de la procédure de natura- lisation, qui avait été initiée auprès des autorités vaudoises en 2012. Il a
F-253/2020 Page 3 souligné qu’il était mineur et s’est plaint de ce que le SEM traitât ses délits comme s’ils avaient été commis par une personne majeure, tout en notant qu’il n’avait commis aucune infraction impliquant de la violence, ni démon- tré aucune volonté de faire du tort à quelqu’un. En outre, il a soutenu être respectueux de l’ordre juridique suisse et a com- paré son cas à celui d’une autre personne dont la requête en naturalisation avait été acceptée ; de plus, il a invoqué de graves problèmes de santé « durant trois ou quatre ans » qui l’auraient lourdement affecté et « fragilisé [son] équilibre ». Enfin, il a argué être bien intégré dans la communauté suisse et faire partie de clubs sportifs. G. Le 2 février 2017, le SEM a accusé réception du courrier du requérant du 16 janvier 2017 et promis une réponse « dans les meilleurs délais ». H. En date du 17 mars 2017, le requérant, par l’entremise de son mandataire, a fait parvenir au SEM l’extrait de son casier judiciaire vierge, ainsi que les coordonnées des médecins qui le suivaient pour ses problèmes de santé, sans toutefois verser d’attestation médicale, son dossier médical étant dis- persé entre différents hôpitaux. Il a de plus indiqué qu’il commençait un stage. I. Le 8 mai 2017, le SEM a maintenu sa position du 29 septembre 2016 et confirmé son refus de délivrer l’autorisation fédérale de naturalisation. Il a ajouté qu’un dossier d’une personne majeure ne pouvait être comparé à celui d’une personne mineure et que chaque cas était examiné de manière individuelle. L’autorité inferieure s’est déclarée toutefois prête à réexaminer une nouvelle demande de naturalisation dès le 11 novembre 2017 et a pro- posé la prise d’une décision formelle dans le délai d’un mois. J. Le 7 juin 2017, le mandataire du requérant a indiqué que son client méritait l’indulgence et a sollicité la prise d’une décision formelle. Il a ajouté que sa fragilité était due à une grave maladie infectieuse qu’il avait dû surmonter ainsi que « contingente et liée à l’adolescence ». Il a soutenu que son in- tégration était bonne et que sa sœur avait déjà été naturalisée un an au- paravant. Il a enfin souligné une nouvelle fois l’excessive longueur de la procédure.
F-253/2020 Page 4 K. Par courrier du 11 septembre 2017, le requérant a réitéré les mêmes argu- ments et sollicité du SEM qu’il statue à brève échéance. L. Le SEM a répondu en date du 22 septembre 2017 que, puisqu’il avait déjà communiqué la possibilité d’examiner la demande du requérant dès le 11 novembre 2017, il allait demander une réactualisation du dossier aux auto- rités vaudoises afin de mettre à jour le dossier et pouvoir y donner une éventuelle suite positive. M. Le 15 novembre 2017, le SEM a demandé aux autorités vaudoises un rap- port réactualisé concernant la demande de naturalisation du requérant. Pour le SEM, afin d’être en mesure de prononcer une décision et au vu des antécédents pénaux de l’intéressé, il lui paraissait indispensable de s’as- surer que la situation du requérant s’était stabilisée entretemps. N. Le 4 mars 2018, le mandataire s’est adressé au SEM pour se plaindre de la durée de la procédure ; il a évoqué ses diverses lettres de rappel et a invité l’autorité de première instance à se prononcer jusqu’au 31 mars 2018, dès lors qu’aucune inscription ne figurait au casier judiciaire de son client et que celui-ci était intégré en Suisse. O. Le 27 mars 2018, le SEM a informé le mandataire que le rapport avait été demandé aux autorités vaudoises, comme il en avait été informé le 22 sep- tembre 2017 et qu’il serait informé de la réception de ce rapport par le SEM. P. Le 24 juillet 2018, le requérant a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu- nal). Dans ses écritures, il a indiqué que sa procédure de naturalisation ne pré- sentait pas de complexité particulière, au vu du fait qu’il avait passé toute sa jeunesse et presque toute sa vie en Suisse, le seul pays dont il ait fré- quenté l’école eu égard à son jeune âge lors de sa venue. Au vu de son intégration, de la maitrise du français, son avenir se dessinait en Suisse et sa naturalisation revêtait ainsi non seulement un caractère important, mais
F-253/2020 Page 5 aussi urgent. Il a aussi rappelé que sa sœur avait demandé, et obtenu, la nationalité suisse. Le recourant a relevé enfin avoir maintes fois demandé, sans résultat, la prise d’une décision formelle motivée, pour en conclure que l’attitude du SEM était constitutive d’un déni de justice et retard injustifié. Q. Le 6 août 2018, le SEM a contacté les autorités vaudoises pour s’enquérir de l’avancement de l’enquête complémentaire. Ces dernières ont expliqué que la demande de rapport du 15 novembre 2017 avait malheureusement été mal classée et que donc rien n’avait été entrepris dans leurs services jusque-là. Le SEM a demandé aux autorités vaudoises de lui transmettre rapidement le rapport demandé. R. Les autorités vaudoises ont alors requis, le 9 août 2018, du recourant di- vers documents afin de mettre à jour le dossier. S. En parallèle, les autorités vaudoises ont, le 7 août 2018, demandé au Tri- bunal des mineurs de Lausanne de leur fournir copie des condamnations prononcées contre le recourant. Il ressort de la réponse du Tribunal des mineurs du 8 août 2018 que l’intéressé avait subi deux nouvelles condam- nations depuis celles de 2015, soit : (a) le 26 juillet 2016, il avait été rendu coupable de vol d’usage d’un véhi- cule automobile et conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire, (b) le 27 décembre 2016, il avait été condamné à une demi-journée de prestation personnelle pour infraction à la loi fédérale sur les armes et la loi fédérale sur les stupéfiants. La situation de l’adolescent n’évoluant pas, celui-ci a été placé par le SPJ dans une institution. (c) Le 24 octobre 2017, le recourant avait en outre fait l’objet d’une con- damnation à 4 demi-jours de prestation personnelle avec sursis pen- dant un an pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. T. En date du 28 août 2018, appelée à se prononcer sur le recours pour déni
F-253/2020 Page 6 de justice et retard injustifié du recourant, l’autorité de première instance en a proposé le rejet. Reprenant la chronologie des évènements, elle a noté que le recourant avait omis, dans son recours, de mentionner ses condamnations pénales récentes et que le SEM ne pouvait être tenu res- ponsable de la durée de la procédure aux niveaux cantonaux et commu- naux, la procédure de naturalisation ordinaire relevant exclusivement de la compétence de ces autorités. En outre, le fait, selon l’autorité de première instance, que les autorités vaudoises aient égaré le courrier de demande de rapport complémentaire ne saurait lui être imputé. Enfin, l’autorité inférieure a concédé qu’elle aurait dû directement deman- der un rapport complémentaire avant de proposer de rendre une décision formelle. Cela étant, à la relecture du dossier, elle a soutenu qu’il était ma- nifeste que l’intégration du recourant n’était pas exemplaire et qu’il n’avait pas depuis lors évolué de manière positive. U. En date du 5 avril 2019, le SEM a sollicité du recourant des informations et documents additionnels dans le cadre de sa demande de naturalisation, notamment des preuves liées à son activité professionnelle, ses re- cherches de places d’apprentissage ou d’emploi ainsi que son diplôme de fin d’école obligatoire. V. Le recourant a répondu en date du 14 juin 2019 qu’étant jeune adulte, il n’avait pas encore d’activité professionnelle à proprement parler, qu’il es- sayait d’améliorer son profil et qu’il s’occupait du travail domestique à la maison ainsi que de sa petite sœur. W. Le 24 juin 2019, l’autorité de première instance a réitéré sa demande de justificatifs en relation avec la situation professionnelle du requérant. X. Par courrier du 30 juillet 2019, le mandataire du recourant a informé le SEM que son mandant avait interrompu son cursus scolaire, alors qu’il était en crise d’adolescence et qu’il ne pourrait pas transmettre de certificat. Des justificatifs de trois stages effectués ont été versés au dossier. Le manda- taire a enfin réitéré que son client se formait en autodidacte et aidait sa famille.
F-253/2020 Page 7 Y. Le 24 septembre 2019, le SEM a informé le requérant que même s’il n’avait plus fait l’objet de nouvelles condamnations depuis 2017, son intégration n’était pas celle qu’on pouvait attendre d’un jeune adulte et a maintenu un préavis négatif, indiquant qu’il refuserait l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation. L’autorité inférieure a ensuite offert de rendre une déci- sion formelle contre un émolument de Frs. 300.-. Z. Le 9 octobre 2019, le mandataire a regretté que le SEM mette en doute l’intégration de son client et affirmé qu’il s’agissait d’un jeune homme mo- derne qui effectuait les travaux ménagers. AA. Le 28 novembre 2019, l’autorité de première instance a rendu une décision formelle refusant au recourant l’octroi de l’approbation fédérale à sa de- mande de naturalisation ordinaire, estimant que la condition de l’intégration n’était pas réalisée. Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première instance a relevé les multiples condamnations pénales de l’intéressé entre 2015 et 2017 et noté qu’il avait été placé dans une institution. Elle a estimé que quand bien même ces condamnations remontaient à plus de deux ans et que l’inté- ressé n’avait plus commis de nouvelle infraction, il n’en demeurait pas moins que l’on ne pouvait parler, comme l’avait fait le mandataire du recou- rant, de comportement exemplaire ou d’intégration pleinement accomplie. Pour l’autorité inférieure, il s’agissait de souligner que le requérant avait fait l’objet d’une condamnation à une demi-journée de prestations person- nelles en juillet 2016 pour infraction à la loi sur les armes (détention d’un pistolet à air comprimé) et en 2017 à 4 demi-journées de prestations per- sonnelles avec sursis d’un an pour infraction à la loi fédérale sur les stupé- fiants. Si l’intéressé avait effectivement bénéficié du sursis pour cette der- nière condamnation, tel n’était pas le cas pour celle prononcée en 2016. Il convenait également de noter que le recourant n’avait pas informé l’auto- rité de première instance des nouvelles condamnations dont il avait fait l’objet. Sur un autre plan, le fait que l’intéressé ait été en pleine crise d’adoles- cence à cette époque et subisse les séquelles de sa maladie survenue en 2012 ne saurait tout excuser.
F-253/2020 Page 8 Concernant le parcours de formation de l’intéressé, il convenait de noter que celui-ci avait interrompu son parcours scolaire durant l’année 2015- 2016, alors qu’il était en pleine crise d’adolescence. En fin 2015, il a entre- pris un stage dans un atelier de métaux ; en 2016/2017, il aurait effectué un semestre dans une fondation afin de structurer son comportement face au monde adulte et un stage d’une semaine en 2017 dans un restaurant. Depuis lors, il se formerait en « autodidacte » et aiderait sa famille avec les travaux domestiques. L’autorité inférieure en a conclu que depuis l’inter- ruption de son cursus scolaire en 2015, l’intéressé n’avait entrepris aucune formation lui permettant, à l’âge adulte, d’acquérir une indépendance finan- cière et une intégration professionnelle. Les réponses aux demandes d’in- formations sur le parcours professionnel de l’intéressé étaient restées vagues, alors que le SEM estimait que l’on était en droit d’attendre d’un jeune homme de près de vingt ans qu’il s’investisse à plein temps dans la recherche d’une formation qui lui permette ensuite d’entrer dans le monde du travail. En somme, pour le SEM, du point de vue de l’intégration il existait un obs- tacle à l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation et il a donc invité le requérant à déposer une nouvelle demande une fois qu’il saura démon- trer une intégration réalisée. BB. Par acte du 13 janvier 2020, A._______ (ci-après : le recourant), par l’in- termédiaire de son mandataire, a déposé un recours contre la décision du SEM du 28 novembre 2019 lui refusant l’autorisation fédérale de naturali- sation. Il a conclu principalement à la réformation de la décision entreprise et à l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Dans son mémoire de recours, le recourant s’est plaint de la lenteur de la procédure. Il a indiqué avoir eu un début d’adolescence « un peu difficile » lié à une grave maladie infectieuse du genou qui avait failli lui coûter la vie et qui avait nécessité « des opérations sensibles sur plusieurs années ». Sur les faits, il a confirmé qu’il se formait en autodidacte (entre autres quant aux langues, dont l’anglais) pour améliorer son profil et qu’il aidait au travail domestique (ménage, cuisine, activités avec sa petite sœur). Il a en outre invoqué faire des offres d’emploi dans différents domaines, la plupart du temps par oral. Il a souligné qu’il était encore mineur à l’époque des faits
F-253/2020 Page 9 incriminés et que l’ensemble des peines prononcées contre lui étaient lé- gères (soit 14 demi-journées de prestation de travail dont 4 fermes, parmi lesquelles une séance d’éducation routière et une séance d’éducation à la santé) et anciennes. L’infraction à la loi sur les armes avait consisté en la transmission d’un pistolet à air comprimé d’un ami qui le détenait à un autre qui en avait besoin pour le tournage d’un clip musical ; il n’y avait eu au- cune intention d’en faire usage pour contraindre, menacer ou simplement impressionner autrui. Il n’y a pas eu d’inscription au casier judiciaire. L’in- téressé a relevé vivre de manière disciplinée et ne pas avoir de poursuites. Le recourant a contesté la décision de l’autorité inférieure qui lui reprochait de ne pas être bien intégré en Suisse : Le placement en observation avait été de courte durée et n’avait pas de caractère pénal, ayant été décidé indépendamment de tout délit par le Service de protection de la jeunesse d’entente avec les parents et non le Tribunal des mineurs. Le recourant a passé les trois quarts de sa vie en Suisse, il y a toutes ses relations et toutes ses attaches. Il y a suivi l’école, fait des stages et a été membre de clubs sportifs. Le français est la langue qu’il parle et qu’il maîtrise le mieux. Sa maladie l’avait certes ébranlé et conduit à commettre quelques excès mais depuis la maturité l’avait poussé à une vie plus prudente et réservée ; il aidait ses parents, qui n’avaient que des revenus modestes, avait pris soin de sa petite sœur. Il n’avait pas de poursuites et n’avait jamais sollicité l’aide sociale. A l’instar du jugement du Tribunal dans l’affaire F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 4.2 à 4.4, le recourant a argué que son comportement était bénin et ne s’opposait pas à sa naturalisation Le recourant a indiqué qu’il avait participé à un cours « Securibat » à pro- pos de la sensibilisation à la sécurité au sein des chantiers de construction et avait signé, le 2 décembre 2019, un contrat de travail en tant que colla- borateur temporaire avec l’entreprise B._______. Enfin, il a indiqué effec- tuer durant le mois de janvier 2020 un stage de vendeur dans un grand magasin de chaussures. Le recourant a donc conclu à l’octroi de la permission fédérale de naturali- sation en sa faveur. CC. Par décision de radiation du 29 juin 2020, le Tribunal, dans le cadre de la procédure parallèle pour déni de justice (F-4292/2018), a rayé l’affaire du rôle, en constatant toutefois au consid. 5.2 que « le SEM n’a pas traité la procédure du recourant dans un délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., et par conséquent, au vu de l’état de fait existant avant la survenance
F-253/2020 Page 10 du motif de liquidation, le recours aurait vraisemblablement été admis quant aux arguments de fond invoqués. ». L’autorité inférieure a ainsi été condamnée à verser des dépens au recourant. DD. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 15 octobre 2020. Pour l’autorité de première instance, il était nécessaire de souligner que la naturalisation constituait l’aboutissement d’une intégration réussie en Suisse et que les conditions relatives à l’intégration devaient être remplies au moment du dépôt de la demande. En l’espèce, le recourant avait interrompu son cursus scolaire en 2015 déjà, il avait été condamné à deux reprises pour infraction à la loi sur les armes et contravention à la LStup et qu’il n’avait entrepris aucune formation professionnelle lui permettant, à l’âge adulte, de subvenir à ses besoins et s’intégrer professionnellement. Quand bien même il aurait effectué quelques stages et le 2 décembre 2019, conclu un contrat de travail cadre auprès d’une entreprise de placement de personnel intérimaire, son inté- gration ne pouvait être considérée comme suffisante. Pour le SEM, l’on était en droit d’attendre d’un jeune adulte qu’il prenne en main son avenir, et à aucun moment le recourant n’avait exprimé sa volonté d’entreprendre une formation de base ou démontré un intérêt pour un domaine spécifique. Pour le reste, il n’incombait pas au requérant de prendre en charge sa sœur en lieu et place de ses parents, et qu’il devait se concentrer sur son propre avenir. En conclusion, l’absence de perspectives professionnelles respectivement le manque de formation et les condamnations pénales précitées ne per- mettaient pas au SEM de conclure à une intégration suffisante de l’inté- ressé. Sur un autre plan, la maladie de l’intéressé entre 2012 et 2014 ne consti- tuait pas un motif suffisant actuel susceptible de justifier un empêchement à acquérir une formation, le certificat médical du 15 octobre 2018 indiquant que le recourant pouvait poursuivre ses activités sportives et ne souffrait que de quelques séquelles orthopédiques.
F-253/2020 Page 11 EE. Par réplique déposée en date du 14 décembre 2020, le recourant a main- tenu ses conclusions tendant à l’admission de son recours ainsi qu’à l’oc- troi de l’autorisation fédérale de naturalisation. Il a noté qu’aucun sursis qui lui avait été accordé n’avait été révoqué, ce qui attesterait du bon pronostic à son égard ou de la légèreté des infrac- tions commises. Il a en outre fait référence à l’arrêt TAF F-644/2016 du 30 juin 2017 qui concernait un mineur d’un âge identique au recourant et que son comportement avait été jugé compatible avec la naturalisation malgré le fait qu’il s’était rendu coupable d’infractions pénales plus graves que celles du recourant. Le recourant a enfin cité d’autres arrêts où des adultes qui se seraient rendus coupables d’infractions importantes n’avaient pas vu leur dossier de naturalisation bloqués. Sur le plan familial, le recourant a indiqué vivre toujours chez ses parents et qu’il s’occupait de sa petite sœur quand on le lui demandait. Il aurait utilisé son temps à la maison pour parfaire ses qualités linguistiques, et notamment ses connaissances de la langue anglaise. Sur le plan professionnel, il aurait effectué des stages dans différents do- maines, dont un au mois de septembre 2019 auprès de C._______. Depuis le 1 er octobre 2020, il aurait un contrat d’apprentissage (comme aide en technique du bâtiment option sanitaire) à plein temps auprès de la même entreprise. FF. L’autorité de première instance a déposé des observations additionnelles en date du 14 janvier 2021. Dans un premier temps, elle a pris note de l’évolution professionnelle favo- rable du recourant, tout en notant que le document versé en cause n’était pas un contrat d’apprentissage mais de préapprentissage, et que le recou- rant devrait maintenant faire ses preuves pour décrocher un contrat d’ap- prentissage, ce qui lui permettrait ensuite de démontrer une intégration ré- ussie. La naturalisation, a réitéré le SEM, constituait l’aboutissement d’une intégration réussie et les conditions devaient être remplies au moment de la demande. GG. Le recourant a déposé des remarques et documents additionnels en date du 4 mars 2021. Ceux-ci illustreraient suffisamment son aptitude et son
F-253/2020 Page 12 application dans son activité comme aide en technique du bâtiment option sanitaire : un des enseignants fait état d’un comportement exemplaire de la part du recourant, un niveau de connaissances professionnelles évalué à 5.5/6 et un taux d’absentéisme bas. Le recourant s’est ainsi prévalu d’une intégration réussie, soulignant l’ab- sence de casier judiciaire ou de poursuite ou encore de dépendance à l’aide sociale. HH. En date du 19 mars 2021, l’autorité inférieure a renoncé à déposer d’autres écritures et s’est référée aux considérants de sa décision du 29 novembre 2019, ainsi qu’à ses déterminations des 15 octobres et 14 janvier 2021, qu’elle a intégralement maintenues. II. Le recourant a transmis au Tribunal, en date du 19 avril 2021, une copie de son bulletin trimestriel complet, avec l’évaluation professionnelle et pra- tique de l’entreprise où il évolue, cette évaluation étant bonne pour trois des paramètres considérés (qualité du travail, intérêt/persévérance, ponc- tualité) et suffisante pour le quatrième (rythme de travail). JJ. Suite à une ordonnance du Tribunal, le recourant a également versé en cause le 9 octobre 2021 un extrait actualisé de son casier judiciaire, mon- trant que celui-ci était vierge. De plus, le recourant a versé en cause un bulletin daté du 28 juin 2021 relatif au deuxième semestre de son année de préapprentissage, qui indique que l’intéressé a conclu de manière suf- fisante ou bonne les trois modules de préapprentissage (langue et commu- nication, mathématiques et évaluation sur le lieu de travail). KK. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-253/2020 Page 13 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM - lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définiti- vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 51 al. 1 aLN). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons- tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une auto- rité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATF 140 III 86 consid. 2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’aLN. Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 égale- ment.
F-253/2020 Page 14 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Par voie de con- séquence, le droit applicable à la présente affaire est l'aLN, dès lors que la demande de naturalisation présentée par l’intéressé a été déposée auprès des autorités du canton de Vaud en 2012, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. notamment arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et arrêt du TAF F-6741/2016 du 23 mars 2018 consid. 3.3). 4. 4.1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton (art. 37 al. 1 Cst.). Les étrangères et étrangers obtiennent ainsi la nationalité suisse par la naturalisation dans un canton et une commune (après une procédure régie par le droit canto- nal), sous réserve d'une autorisation fédérale accordée par l'office compé- tent (art. 12 al. 1 et 2, art. 13 al. 1 et 15a al. 1 aLN), soit actuellement le SEM. Ces trois niveaux de la nationalité suisse sont indissolublement liés (cf. arrêt du TF 1D_3/2016 du 27 avril 2017 consid. 2; ATAF 2013/34 con- sid. 5). Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions mi- nimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroyant l’autorisation fédérale de naturalisation (cf. art. 38 al. 2 Cst.; voir, à cet égard, Message du Conseil fédéral concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, in FF 2002 1815, ch. 1.5.1 p. 1829 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001]; voir également Message du Conseil fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale du 7 avril 1982, in FF 1982 II 137, ch. 211.2 pp. 154 et 155]; cf. en outre ATAF 2013/34 consid. 5.1). 4.2 La délivrance de l’autorisation fédérale est la condition sine qua non de l’octroi de la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ou, en d’autres termes, la « prémisse nécessaire à l’octroi de l’indigénat can- tonal et communal » (cf. art. 38 al. 2 Cst. et 12 al. 2 aLN [voir, en ce sens, ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; arrêt du TAF F-6597/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.3]). La procédure d’autorisation permet à la Confédération de vérifier si les conditions formelles (en particulier la condition de rési- dence prévue à l’art. 15 aLN) et matérielles (art. 14 aLN) de naturalisation, exigences de base s’imposant également aux cantons et aux communes,
F-253/2020 Page 15 sont remplies (cf. ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; ATAF 2013/34 consid. 5.1; arrêt du TAF C-2917/2012 du 6 juillet 2015 consid. 4.2). La procédure relative à l’autorisation fédérale de naturalisation est carac- térisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l’autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. arrêts du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; C-7590/2014 du 28 septembre 2015 consid. 4.3.1; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1842; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la natio- nalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pp. 227, 231 et 233, n os 539, 549 et 554; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 716; DOMI- NIQUE FASEL, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un « quasi-droit » à la natu- ralisation et que le principe précité devrait être nuancé (cf. notamment arrêt du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; SOW/MAHON, in : Amarelle/ Nguyen [éd.], vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, p. 49, ch. 2.1.2, n° 8, et réf. à l’ATF 138 I 305). Il reste qu’en naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 665, ch. VIII p. 676 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 9 août 1951]). 4.3 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de la naturali- sation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 con- sid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 4.3 in fine et F-6376/2017 du 20 décembre 2018 consid. 4.3 in fine). 5. Afin d’assurer l’application uniforme de la législation fédérale sur la natio- nalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence en la matière. Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la juris- prudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de traitement (cf. la première page du Manuel sur la nationalité
F-253/2020 Page 16 pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 [ci-après : Manuel aLN] mis à jour en février 2015 et, plus explicitement, la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel LN], ma- nuels consultables sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Pu- blications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en août 2021]). 6. 6.1 A teneur de l'art. 14 aLN, on s'assurera, avant l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est ac- coutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). 6.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la natio- nalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi jusqu'à présent (cf. CÉLINE GUTZWIL- LER, op. cit., p. 231, n° 547). 6.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 14 let. c aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notam- ment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire. En prin- cipe, les infractions mineures ne constituent pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. OUSMANE SAMAH, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, p. 98s, ad art. 26 LN; cf. aussi GUTZWILLER, op. cit., p. 236s, n° 559). 6.4 Ainsi, le SEM examine, dans le cadre habituel des demandes de natu- ralisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au niveau fé- déral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique.
F-253/2020 Page 17 Les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation suisse, cette con- formité se référant tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la ré- putation financière. Aussi les inscriptions au casier judiciaire et les procé- dures pénales en cours constituent-elles fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3). 7. 7.1 En l’espèce, concernant la conformité du recourant à l’ordre juridique suisse (art. 14 let. c aLN), il ressort des pièces du dossier que le recourant a été condamné en Suisse pour diverses infractions :
F-253/2020 Page 18 la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. supra, let. D ; voir aussi l’ordon- nance pénale précitée, in Dossier SEM, pièces de procédure, Mappe 1, p. 61). L’ordonnance pénale indique qu’il avait acquis un pistolet soft air, réplique d’un colt 45 automatique, et l’avais remis à un ami pour qu’il puisse tourner un clip vidéo. L’ordonnance mentionne en outre une consommation de cannabis, à raison d’une à deux fois par semaine. La situation de l’adolescent n’évoluant pas, le recourant a été placé par le SPJ dans une institution.
F-253/2020 Page 19 individu africain pour 10 francs. Il a en outre reconnu avoir fumé « un joint » une fois par semaine pendant la période de janvier 2017 au 5 juin 2017. Par rapport au placement du recourant, l’ordonnance du 27 décembre 2016 avait relevé qu’une telle mesure à l’égard du recourant dans un cadre beaucoup plus serré qu’auparavant était à l’étude avec ses parents, ceux- ci étant démunis et ayant pris conscience que la situation de leur fils n’évo- luait pas. Par contraste, l’ordonnance du 24 octobre 2017 relève que les parents du recourant avaient noté des changements dans le comportement de leurs fils depuis qu’il avait cessé de fumer du cannabis et souhaitaient que l’intervention du SPJ prenne fin, une demande à laquelle le Tribunal des mineurs a fait droit. Le recourant a souligné qu’il était encore mineur au moment de ses infrac- tions. Il avait été condamné à 14 demi-journées de prestations person- nelles dont 4 fermes, parmi lesquelles une séance d’éducation routière et une séance d’éducation à la santé, pour l’ensemble de ses infractions et qu’enfin il n’a aucune inscription dans son casier judiciaire. A l’instar du jugement du Tribunal dans l’affaire F-4018/2016 du 28 sep- tembre 2017 consid 4.2 à 4.4, le recourant a argué que son comportement était bénin et ne s’opposait pas à sa naturalisation. 7.3 Dans un premier temps, le Tribunal de céans constate, à l’instar du SEM, que s’il est vrai que le recourant n’a pas adopté le comportement que l’on est en droit d’attendre d’un candidat à la naturalisation ordinaire, il s’im- pose toutefois de remarquer que les infractions commises par l’intéressé l’ont été pendant son adolescence, à savoir alors qu’il était encore mineur. En outre, il doit être relevé qu’il a été condamné, au total à 14 demi-jour- nées de prestations personnelles dont seulement 4 fermes, parmi les- quelles une séance d’éducation routière et une séance d’éducation à la santé, soit à des peines relativement légères dénotant que les infractions ont été considérées comme de peu de gravité. En outre, il doit être constaté que le casier judiciaire de l’intéressé est vierge. A ce propos, le Manuel Nationalité (manuel consultable sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch> publications et services > directives et cir- culaires> Nationalité (site internet consulté en août 2021) met en avant le fait qu’il ne doit plus être tenu compte des peines antérieures avec sursis après la fin du délai d’épreuve et d’une période supplémentaire de six mois (cf. ch. 4.7.3.1 let. aa). La dernière condamnation du 24 octobre 2017 de
F-253/2020 Page 20 l’intéressé a été prononcé avec sursis et un délai d’épreuve d’une année, qui est déjà écoulé. Par ailleurs, il doit être remarqué que le recourant a dû faire face à une grave infection nosocomiale (staphylocoque doré) entre 2012 et 2014 (cf. supra, let. DD) alors qu’il avait 12 ans et qu’il a dû effectuer de nombreux séjours en milieux hospitaliers ainsi que subir de graves opérations (cf. no- tamment la lettre du mandataire du recourant du 17 mars 2017, qui fait état de la gravité de l’infection, la lourdeur et l’impact de celle-ci sur le recou- rant, le dossier médical de ce dernier étant dispersé entre divers établisse- ments hospitaliers, dont notamment le CHUV et l’Hôpital de l’Enfance, tous deux sis à Lausanne ; voir : Dossier SEM, Pièces de procédure, Mappe 1, p. 41). Le recourant a relevé avoir été proche de la mort. Le Tribunal juge que ces événements ont certainement eu un impact non négligeable sur le développement de celui-ci et sur son comportement de manière générale pouvant être expliqué par une désorientation, voire un traumatisme de ce- lui-ci. 7.4 Toutefois, même s’il convient de relativiser quelque peu les « déborde- ments » de comportement présentés par l’intéressé alors qu’il était mineur au vu des motifs précités, le Tribunal est amené à considérer que les in- fractions pour lesquelles il a fait l’objet de condamnations entre 2015 et 2017 restent, au vu de leur aspect répété, de nature à s’opposer à sa na- turalisation ordinaire pour des motifs liés à la condition du respect de l’ordre juridique au sens de l’art. 26 al. 1 let. b aLN. La dernière condamnation du 24 octobre 2017 de l’intéressé a été prononcé avec sursis et un délai d’épreuve d’une année, ce qui avec les 6 mois de marge prévus par le Manuel du SEM, amène à la date au 25 avril 2019. Même si le Tribunal doit relever une amélioration dans le comportement du recourant, il juge que ce dernier n’a pas encore pu démontrer dans ce laps de temps qu’il entend se conformer à l’ordre public. Le Tribunal arrive à la conclusion que la con- dition de l’art. 14 let. c aLN ne peut être considérée comme étant remplie au jour de la décision du SEM. 8. 8.1 Il reste à examiner la question de savoir si le recourant peut être con- sidéré comme étant intégré dans la communauté suisse (art. 14 let. a aLN). 8.2 De manière générale, l’intégration doit être comprise comme un pro- cessus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la po-
F-253/2020 Page 21 pulation étrangère, qui présuppose tant la disposition de l’étranger à s’in- tégrer – sans pour autant abandonner son identité et sa nationalité d’ori- gine – que la volonté des Suisses d’être ouverts à cette intégration. L’étran- ger doit ainsi participer à la vie économique, sociale et culturelle, ce qui requiert de sa part l’apprentissage et la maîtrise de la langue au lieu du domicile et implique aussi une connaissance suffisante des usages et des coutumes suisses. Une intégration réussie se traduit non seulement par une bonne réputation et l’aptitude à communiquer avec l’entourage, mais également par la capacité de mener une vie autonome, par l’intérêt et la participation à la vie publique et sociale (ATF 146 I 49 consid. 2.5). Toute forme de participation active à la vie sociale de la commune ou de la région doit être prise en considération. L’ancrage social peut non seulement s’ex- primer par l’adhésion à des associations ou à des organisations locales, mais aussi résulter d’une activité bénévole informelle ou d’une participation active à des événements locaux ou régionaux (ATF 141 I 60 consid. 3.5 et les références citées). L’accoutumance au mode de vie en Suisse sup- pose, outre la connaissance d'une des langues nationales, d’avoir des con- naissances de base des us et coutumes, de la géographie, de l’histoire et de la politique suisses (ATF 146 I 49 consid. 4.3). Pour pouvoir participer à la vie politique de la Suisse en qualité de citoyen, des connaissances sur les fondements du système politique et social suisse sont en effet néces- saires. Cela ne signifie toutefois en aucun cas que le candidat à la natura- lisation doive posséder des connaissances approfondies sur l’histoire et les institutions suisses. Il n’est en effet pas admissible d’attendre de celui- ci qu’il en sache plus que la moyenne suisse sur l’histoire et la politique du pays (Sow/Mahon, Code annoté de droit des migrations – Volume V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, n. 27 ad art. 14). Les connaissances linguis- tiques, les connaissances du pays et de son système politique, ainsi que l'insertion dans ses conditions de vie doivent toutefois être suffisamment développées pour que l'on puisse admettre que le candidat, après qu'il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (arrêt du TF 1D_6/2014 du 7 mai 2015 consid. 2). 8.3 En l’espèce, au moment du dépôt de la demande de naturalisation du recourant en 2012, ce dernier avait 12 ans et était scolarisé dans une école suisse. Etant arrivé en Suisse à l’âge de 5 ans, il avait passé toute sa jeu- nesse et presque toute sa vie en Suisse, le seul pays dont il ait fréquenté l’école eu égard à son jeune âge lors de sa venue. Il y a appris le français, la langue qu’il parle et qu’il maîtrise le mieux selon ses propres affirmations. Ce n’est que durant l’année 2015-2016, alors qu’il était en pleine crise d’adolescence, que le recourant aurait interrompu son cursus scolaire (cf.
F-253/2020 Page 22 supra, let. AA). Le Tribunal est donc d’avis qu’en 2012, le recourant rem- plissait les conditions de l’art. 14 let. a aLN. 8.4 Demeure la question de savoir si cette condition était remplie au jour de la décision négative du SEM, le 28 novembre 2019 (cf. supra, let. AA). 8.4.1 Dans ses observations du 14 janvier 2021 (cf. supra, let. FF), l’auto- rité inférieure a pris note de l’évolution professionnelle favorable du recou- rant, tout en notant que ce dernier étant en stade de préapprentissage, et que le recourant devait maintenant faire ses preuves pour décrocher un contrat d’apprentissage, pour démontrer une intégration réussie. 8.4.2 Le recourant, pour sa part, a versé en cause en date du 4 mars 2021 des documents illustrant son aptitude et son application dans son activité comme aide en technique du bâtiment option sanitaire (cf. supra, let. GG): un des enseignants fait état d’un comportement exemplaire de la part du recourant, un niveau de connaissances professionnelles évalué à 5.5/6 et un taux d’absentéisme bas. En outre, en date du 19 avril 2021 (cf. supra, let. II), le recourant a versé au dossier une copie de son bulletin trimestriel complet, avec l’évaluation professionnelle et pratique de l’entreprise où il évolue, cette évaluation étant bonne pour trois des paramètres considérés (qualité du travail, intérêt/persévérance, ponctualité) et suffisante pour le quatrième (rythme de travail). Ceci a été complété par le versement en cause d’un bulletin daté du 28 juin 2021 relatif au deuxième semestre de son année de préapprentissage, qui indique que l’intéressé a conclu de manière suffisante ou bonne les trois modules de préapprentissage (langue et communication, mathématiques et évaluation sur le lieu de tra- vail) (cf. supra, let. JJ). Le recourant s’est ainsi prévalu d’une intégration réussie, soulignant l’ab- sence de casier judiciaire (cf. supra, let. JJ, une réactualisation par le Tri- bunal du dossier a mené au versement en cause d’un casier judiciaire ac- tualisé daté du 4 octobre 2021, celui-ci étant vierge) ou de poursuite ou encore de dépendance à l’aide sociale. Le Tribunal tient à souligner qu’il partage l’appréciation du SEM telle qu’elle ressort de sa décision du 24 septembre 2019, selon laquelle le recourant, même s’il n’avait plus fait l’objet de nouvelles condamnations depuis 2017, ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie à la date où l’autorité inférieure à rendu sa décision. En effet, depuis l’abandon de son cursus scolaire en 2015, l’intéressé n’avait, au jour de la décision attaquée, entre-
F-253/2020 Page 23 pris aucune formation lui permettant, à l’âge adulte, d’acquérir une indé- pendance financière et une intégration professionnelle. Les réponses aux demandes d’informations sur le parcours professionnel de l’intéressé étaient restées vagues. En somme, l’intégration de l’intéressé n’était pas celle qu’on pouvait attendre d’un jeune adulte à son âge. Sur cette base également, le recours devait être rejeté. 8.5 Toutefois, le Tribunal note l’évolution favorable de la situation, notam- ment le début d’une formation en « aide en technique du bâtiment option sanitaire » devant mener à terme à un apprentissage, qui devrait permettre au recourant de se prendre financièrement en main et de se développer professionnellement, ainsi qu’à terme de se prévaloir d’une intégration ré- ussie et le moment venu, de déposer une nouvelle demande de naturali- sation ordinaire en pouvant se prévaloir de remplir toutes les conditions prévues par la loi. 9. 9.1 Il s’ensuit que la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le SEM a refusé d’octroyer l’autorisation fédérale en vue de naturalisation est con- forme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-253/2020 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 22 février 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier n° de réf. (...) en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :