B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2502/2023

A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

T._______, (...) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen ; décision du SEM du 20 mars 2023.

F-2502/2023 Page 2 Faits : A. A.a T._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est un ressortissant kosovar, né en 1986, marié et père de trois enfants, son épouse et ses enfants étant au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse. A.b Par décision du 28 octobre 2011, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de 10 ans, en raison des nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l’objet entre 2005 et 2011, notam- ment pour des infractions à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Cette interdiction a été suspendue par le SEM :

  • du 22 décembre 2014 au 12 janvier 2015 ;
  • du 25 avril 2016 au 25 mai 2016 ;
  • du 15 juillet 2016 au 5 août 2016. A.c L’intéressé a fait l’objet des condamnations pénales entrées en force suivantes :
  • une condamnation par ordonnance pénale à une amende, prononcée par le Préfet de l’arrondissement de Bülach le 4 février 2015, pour avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse le 13 janvier 2015 ;
  • une condamnation par ordonnance pénale à une peine privative de li- berté ferme de 15 jours, prononcée le 18 novembre 2016 par le Minis- tère public du canton de Fribourg, pour avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse du 6 août 2016 au 30 septembre 2016 ;
  • une condamnation par ordonnance pénale à une peine privative de li- berté ferme de 45 jours, prononcée le 20 mars 2017 par le Ministère public du canton du Valais, pour avoir séjourné illégalement sur le ter- ritoire suisse du 1 er juin 2016 au 28 janvier 2017. A.d Le 19 octobre 2022, l’intéressé a sollicité l’octroi d’un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Pristina (ci-après : la Représentation suisse), en invoquant son intention d’effectuer une visite familiale en Suisse, plus précisément chez sa mère, domiciliée dans le canton du Valais, du 29 octobre 2022 au 25 janvier 2023.

F-2502/2023 Page 3 A.e Par décision du 7 novembre 2022, la Représentation suisse a refusé l’octroi du visa au moyen du formulaire-type Schengen, au motif qu’il exis- tait des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa. Le 25 novembre 2022, l’intéressé a formé opposition à l’encontre de la dé- cision précitée, tout en requérant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. B. B.a Le 5 décembre 2022, le SEM a rejeté la demande d’assistance judi- ciaire de l’intéressé. B.b Par décision du 20 mars 2023, notifiée le 24 mars 2023, le SEM a rejeté l’opposition du 25 novembre 2022 et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’espace Schengen. C. C.a Par courrier du 7 avril 2023, non signé et adressé au SEM, qui l’a trans- mis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) pour raison de compétence, l’intéressé a formé recours contre la décision pré- citée en concluant à l’octroi de l’autorisation d’entrée dans l’Espace Schen- gen requise. C.b Par décision incidente du 26 mai 2023, le Tribunal a invité le recourant à régulariser son recours et à indiquer un domicile de notification en Suisse. Par courrier du 22 mai 2023, arrivé en Suisse le 6 juin 2023, le recourant a régularisé son recours. Par courrier du 16 juin 2023, le recourant a indiqué un domicile de notifica- tion en Suisse et conclu une nouvelle fois à l’octroi d’une autorisation d’en- trée dans l’Espace Schengen. C.c Par décision incidente du 23 juin 2023, le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumée de 1'000.- francs jusqu’au 26 juillet 2023. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. Dans sa réponse du 9 août 2023, le SEM a conclu au rejet du recours et maintenu la décision querellée.

F-2502/2023 Page 4 Par ordonnance du 18 août 2023, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 21 septembre 2023 pour déposer une éventuelle réplique. Aucune suite n’a été donnée à cette ordonnance. C.d Par courrier du 12 octobre 2023, reçu le 27 octobre 2023, le recourant s’est enquis de l’avancement de la procédure. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le Tribunal a accordé au recourant un délai additionnel exceptionnel pour donner suite à l’ordonnance du 18 août 2023. Par courrier du 15 novembre 2023, reçu le 27 novembre 2023, le recourant a maintenu son recours et produit des pièces supplémentaires. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi- nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour sa visite soient échues (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-5570/2022 du 1 er sep- tembre 2023 consid. 1.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, compte tenu des féries judiciaires pascales, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. a, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

F-2502/2023 Page 5 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran- gers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent ac- cueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 80 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con- clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga- tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré- glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com- pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa

F-2502/2023 Page 6 d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa- men, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 con- sid. 3.1 et les réf. citées). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52]). Le code frontières Schengen stipule que les res- sortissants de pays tiers doivent notamment justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement euro- péen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa- tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non

F-2502/2023 Page 7 à l'obligation du visa. Comme ressortissant kosovar, le recourant est sou- mis à l’obligation du visa (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l’annexe I ch. 2 du règlement 2018/1806 susmentionné), jusqu’au 31 décembre 2023. 4. 4.1 Dans sa décision du 20 mars 2023, l’autorité inférieure a relevé, à l’ins- tar de la Représentation suisse, que la sortie de l’intéressé de l’Espace Schengen à l’issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme garantie, compte tenu notamment de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine. Le SEM a notamment relevé que le recourant n’exerçait aucune d’activité profes- sionnelle dans son pays d’origine et qu’il n’avait pas démontré y exercer d’importantes responsabilités, que ce soit sur le plan professionnel, social ou familial. Le SEM a également souligné le comportement adopté par le recourant par le passé, celui-ci étant demeuré en Suisse à l’échéance de la suspension de son interdiction d’entrée le 11 juillet 2016 jusqu’à son ren- voi du pays le 7 février 2017. 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a en substance indiqué désirer pouvoir retrouver sa famille, notamment son épouse et ses trois enfants. Il a précisé regretter de ne pas avoir quitté le territoire suisse dans le délai prévu en juillet 2016, relevant être resté auprès de sa famille pour les sou- tenir suite au décès de son père. Enfin, il a mentionné avoir mûri et voir la vie différemment depuis le décès de son père. Dans sa détermination du 15 novembre 2023, le recourant a précisé ne pas avoir d’emploi stable et s’en sortir uniquement grâce à l’aide financière apportée par son frère et ses sœurs, lesquels se trouvaient tous en Suisse. Il a encore ajouté vivre chez son oncle et participé aux charges de la mai- son, ainsi que ne pas avoir été condamné au cours des dix dernières an- nées. Il a également produit un extrait de son casier judiciaire kosovar, le- quel faisait état d’une absence de condamnation pénale. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étran- ger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être oc- troyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances,

F-2502/2023 Page 8 il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). 5.2 Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les ga- ranties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comporte- ment de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa- vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ; F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). 6. 6.1 En l’occurrence, au regard de la situation socio-économique prévalant au Kosovo, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l’autorité inférieure de voir le recourant prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. En effet, le Kosovo connaît un taux de chômage très élevé (29% en 2021 ; cf. le site Internet de la Direction générale du trésor de la France, www.tre- sor.economie.gouv.fr/fr > Trésor-International > Kosovo > Indicateurs et conjoncture, consulté en septembre 2023) et a fait face à une inflation an- nuelle de 11,6% en 2022, soit nettement plus que les 2,8% d’inflation an- nuelle en Suisse pour la même année (cf. le site Internet de la Banque mondiale, www.banquemondiale.org > naviguer par indicateur > inflation, prix à la consommation [% annuel], consulté en septembre 2023). Par ail- leurs, le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été chiffré à 14'723,4 (USD) pour le Kosovo en 2022. Même si ce chiffre est en hausse, il

F-2502/2023 Page 9 demeure très en dessous des standards européens et notamment de celui de la Suisse (83'598,5 [USD] en 2022 ; cf. le site internet de la Banque mondiale, www.banquemondiale.org > naviguer par indicateur > PIB par habitant, consulté en octobre 2023). Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (ci- après : le DFAE) fait part de tensions ethniques pouvant, sans aucun ou peu de signe avant-coureur, dégénérer très rapidement en troubles ou en actes de violences ciblés, ainsi que de manifestations et actions parfois violentes pouvant sporadiquement se produire (cf. le site Internet du DFAE, www.eda.admin.ch > conseils aux voyageurs et représentations > Kosovo, consulté en septembre 2023). Le Tribunal ne saurait omettre que les importantes disparités socio-écono- miques existant entre le Kosovo et la Suisse ne sont pas sans entraîner une pression migratoire non négligeable. Cette tendance migratoire n’est que renforcée lorsque la personne concernée peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c’est précisément le cas en l’espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.2). Enfin, et bien que l’obligation d’obtenir un visa pour entrer dans l’Espace Schengen disparaisse pour les ressortissants kosovars à compter du 1 er janvier 2024 (modification du 17 mai 2023 ; RO 2023 262), le Tribunal ne saurait appliquer cette modification législative de manière anticipée, sous peine de violer le principe de la sécurité du droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_435/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.2 in fine). 6.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait se fonder sur la seule situation préva- lant au Kosovo pour conclure à l’absence de garantie quant à la sortie de l’intéressé de l’Espace Schengen à l’issue de la durée de validité du visa convoité, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d’espèce. Ainsi, si l’intéressé assume d’importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, social et/ou familial), un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel à l’échéance du visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’obligations suffisantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y retourner au terme de son séjour (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.3).

F-2502/2023 Page 10 6.3 Il convient d’examiner si la situation personnelle, familiale et profes- sionnelle de l’intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l’Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 6.3.1 En premier lieu, on relèvera que le recourant ne fait état d’aucun en- gagement associatif ou autre dans son pays d’origine et qu’il a indiqué être au chômage dans le cadre de sa demande de visa, avant de préciser, dans son courrier du 15 novembre 2023, effectuer des petits boulots occasion- nels au Kosovo mais ne pas disposer d’un emploi stable. Par ailleurs, le Tribunal constate que toute sa famille vit en Suisse, qu’il s’agisse de son épouse et de leurs trois enfants, de sa mère ou de ses frères et sœurs. Ainsi, aucune attache au Kosovo ne serait susceptible de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse, étant encore relevé qu’il a indiqué, dans son courrier du 15 novembre 2023, être mal à l’aise dans la maison de son oncle chez lequel il loge. Au contraire, l’intéressé a soutenu dans son courrier du 16 juin 2023 souhaiter vivre auprès de sa famille, for- mulation qui permet, à tout le moins, de douter de sa volonté de quitter sa famille à l’échéance du visa convoité. Ainsi, il n’a pas été en mesure de démontrer avoir des liens particulière- ment étroits avec le Kosovo, soit des attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient – au regard de la jurisprudence actuelle – d’émettre un pronostic favorable quant à son retour dans son pays d’ori- gine. Au contraire, il semble avoir des attaches fortes en Suisse, pays de séjour de l’ensemble de sa famille proche. En effet, comme le reconnaît lui-même le recourant, s’il est resté en Suisse à l’issue des suspensions de son interdiction d’entrée, c’est parce qu’il lui était très difficile de se séparer de sa famille. Sa volonté de quitter le territoire helvétique – et sa famille y résidant – au terme du visa requis doit ainsi être remise en cause. 6.3.2 S’agissant ensuite de la situation financière et patrimoniale de l’inté- ressé, celui-ci, bien qu’interpellé par le Tribunal sur cette question, n’a pro- duit aucun élément susceptible de démontrer qu’il pourrait se prévaloir d’une situation financière plus que modeste. A cet égard, il convient de re- lever que le recourant a mentionné ne s’en sortir financièrement que grâce au soutien de son frère et de ses sœurs, tous établis en Suisse, et ne pas disposer d’un emploi stable. Ainsi, ces éléments ne constituent aucune ga- rantie d’un départ ponctuel de l’Espace Schengen. 6.3.3 Sans minimiser l’importance des raisons d’ordre affectif qui motivent la demande de l’intéressé, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de

F-2502/2023 Page 11 l’ensemble des éléments du dossier, que le retour du recourant dans sa patrie au terme de l’autorisation requise puisse être considéré comme suf- fisamment assuré, puisqu’il ne peut être retenu que les attaches avec son pays d’origine soient assez fortes pour garantir son retour. 6.4 S’agissant enfin d’une possible violation de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que la CEDH ne garantit par le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non- nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Par ailleurs, si le droit au respect de la vie familiale consacré par cette dis- position protège effectivement la réunion des époux ou des parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), rien ne permet de pen- ser que le recourant et sa famille se trouveraient durablement dans l’im- possibilité de se rencontrer ailleurs qu’en Suisse. A cet égard, la famille du recourant pourrait, nonobstant les inconvénients d’ordre pratique ou finan- cier que cela pourrait engendrer, rendre visite au recourant au Kosovo et les contacts sont certainement déjà maintenus par d’autres moyens, tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconfé- rences, et pourront se poursuivre à l’avenir. Par ailleurs, l’entrée en vigueur prochaine de l’exemption de visa Schengen pour les ressortissants koso- vars (cf. supra consid. 6.1 in fine) permettra au recourant de rendre visite à sa famille dès le 1 er janvier 2024. 7. 7.1 Au regard de ces éléments, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 20 mars 2023, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l’issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)

F-2502/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 26 juillet 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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