B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2501/2024
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 2 5 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sebastian Kempe, Gregor Chatton, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A., alias B., alias C., alias D., alias E._______, représenté par Maître Etienne Soltermann, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement ; décision du SEM du 4 mars 2024.
F-2501/2024 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant togolais né en (...), est entré en Suisse, le 22 septembre 2000, pour y solliciter l’asile sous l’identité de B., de nationalité ivoirienne. Sa demande d’asile a été rejetée le 17 novembre suivant. A.b Le 17 août 2006, l’intéressé, se présentant en tant que E., ressortissant français né en (...), s’est vu délivrer une autorisation de séjour par l’Office cantonal genevois de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Celle-ci a été régulièrement prolongée jusqu’au 1 er août 2011, avant d’être révoquée. A.c L’intéressé, sous ses différentes identités, a été condamné en Suisse : − le 18 mai 2011, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 400 francs pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et non-respect d’une restriction à laquelle était soumise son permis ; − le même jour, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 francs pour faux dans les certificats (permis de conduire falsifié) et conduite sans permis de conduire ; − le 5 janvier 2012, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 400 francs pour faux dans les certificats (faux passeport français et carte d’identité française contrefaite) et comportement frauduleux à l’égard des autorités ; − le 18 septembre 2013, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 80 francs et à une amende de 100 francs pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et omission de porter le permis nécessaire. A.d Le 13 février 2013, A. a initié, sous sa véritable identité, une procédure préparatoire de mariage avec F._______, ressortissante suisse née en (...).
F-2501/2024 Page 3 A.e En date du 25 juillet 2015, les prénommés ont célébré leur mariage en Suisse. L’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, le 4 septembre suivant, laquelle a ensuite été prolongée jusqu’au 24 juillet 2018. A.f A la suite de la séparation du couple – dont le divorce a finalement été prononcé le 22 septembre 2020 – et sur proposition de l’OCPM, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a approuvé, le 4 octobre 2019, la prolongation pour une année de l’autorisation de séjour de A., en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), en l’enjoignant à rembourser ses créanciers ainsi qu’à respecter scrupuleusement l’ordre juridique suisse et en l’avertissant que toute infraction conduirait à son renvoi de Suisse. A.g Le 25 novembre 2019, le prénommé a fait l’objet d’une contravention pour infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01 ; stationnement en double file gênant la circulation). A.h En date du 3 septembre 2020, il a sollicité, par l’intermédiaire de son mandataire d’alors, la délivrance d’une autorisation d’établissement. A.i Le 21 juin 2021, l’OCPM s’y est déclaré favorable en application de l’art. 34 al. 4 LEI et a transmis le dossier au SEM pour approbation. B. B.a Par envoi du 3 septembre 2021, l’autorité inférieure a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur et lui a imparti un délai pour prendre position, lequel a été prolongé à plusieurs reprises. B.b A. a adressé ses observations les 31 janvier et 2 février 2022. B.c Entre mars 2022 et août 2023, l’échange d’écritures s’est poursuivi entre le SEM et le prénommé, en particulier au sujet des poursuites à l’actif de celui-ci. B.d Le 19 juin 2023, l’intéressé a été condamné à une amende de 200 francs pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR), une peine privative de liberté de substitution de deux jours ayant en outre été prononcée.
F-2501/2024 Page 4 B.e Le 13 février 2024, il a requis que la procédure auprès du SEM soit instruite avec la célérité appropriée. B.f Par décision du 4 mars 2024, notifiée le 7 mars suivant, l’autorité inférieure a refusé d’approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de A._______. C. C.a Le 22 avril 2024, le prénommé, agissant par l'entremise du mandataire précité, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’approbation de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. C.b Par décision incidente du 7 mai 2024, le recourant a été invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs dans un délai échéant le 6 juin suivant, lequel a été prolongé au 1 er juillet 2024. C.c Le 3 juillet 2024, le nouveau mandataire de l’intéressé a informé le Tribunal avoir été désigné suppléant de l’avocat jusqu’alors en charge de la défense des intérêts du recourant et a demandé la suspension, la prolongation ou la restitution de tout délai relatif à la présente procédure. C.d Le 11 juillet suivant, la juge instructeure a fait savoir audit mandataire que le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais avait expiré sans que celle-ci ne soit versée, demeurant toutefois possible une demande de restitution de délai. C.e En date du 17 juillet 2024, le recourant a été condamné à une amende de 120 francs pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), une peine privative de liberté de substitution d’un jour ayant de plus été prononcée. C.f L’avance de frais requise a été payée le 18 juillet 2024 et une demande de restitution du délai pour ce faire formée le 29 juillet suivant. C.g Par décision incidente du 7 août 2024, dite demande a été admise et le recours déclaré recevable. En outre, un double de celui-ci a été transmis au SEM, lequel a été invité à se prononcer à son sujet.
F-2501/2024 Page 5 C.h Le 5 septembre 2024, l’autorité intimée a fait parvenir sa réponse, par laquelle elle a renvoyé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours. C.i Invité à se déterminer à son tour, par ordonnance du 16 septembre suivant, le recourant a adressé sa réplique le 16 octobre 2024, par laquelle il s’est limité à déclarer persister intégralement dans ses conclusions. Celle-ci a été portée à la connaissance de l’autorité inférieure en date du 29 octobre 2024. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours
F-2501/2024 Page 6 (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l’art. 40 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI). Conformément à l’art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation. En vertu de l’art. 3 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt de la demande de l’intéressé auprès de l’OCPM et de la transmission du dossier par celui-ci au SEM, l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34 al. 4 LEI était soumis à ce dernier pour approbation. 3.2 En l’espèce, l’autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver ou de refuser l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur du recourant. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision de l’autorité cantonale compétente de délivrer à l’intéressé une autorisation d'établissement de manière anticipée. 4. 4.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel invoqué par le recourant. Celui-ci a reproché à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction en se dispensant de diligenter les mesures qu’il a requises en vue d’identifier le (réel) débiteur des dettes enregistrées au nom de E._______. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits
F-2501/2024 Page 7 qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210), applicable par analogie (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.3 En l’occurrence, l’intéressé a rappelé avoir sollicité du SEM, le 10 juin 2022, qu’il se renseigne auprès de la police de l’aéroport de Genève ou des garde-frontières au sujet de son interpellation sur place en 2011 en tant que E.. En effet, il a exposé que celle-ci était liée au fait qu’un homonyme était recherché par l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et que le passeport – volé – audit nom qu’il détenait avait alors été saisi, tout comme les autres faux documents d’identité en sa possession plus tard la même année. Cela démontrerait que dite identité a été usurpée par plusieurs personnes et qu’il n’était pas le débiteur des dettes reprochées, dans la mesure où celles-ci avaient été contractées postérieurement. Le recourant a également fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à interpeller l’un des créanciers concernés pour obtenir des informations complémentaires. 4.4 Le Tribunal relève, à l’instar du SEM lorsqu’il a rejeté les réquisitions de preuve précitées le 24 juin 2022, que A. a délibérément décidé d’usurper l’identité de E._______, en produisant de faux documents d’identité, et a, de ce fait, sciemment trompé les autorités suisses. La situation résultant des poursuites engagées actuellement contre le recourant lui est ainsi entièrement imputable. Dans ces conditions, il n’incombe pas à l’autorité intimée de diligenter des mesures d’instruction
F-2501/2024 Page 8 pour exclure que l’intéressé soit le débiteur des dettes conclues au nom de E., soit l’une des identités par laquelle il s’est légitimé durant plusieurs années et a même été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pendant cinq ans. Dans ces circonstances, il appartient au contraire au recourant d’établir les faits qu’il avance, d’autant plus que ceux-ci ont trait à sa situation personnelle, dans laquelle il s’est mis. L’autorité inférieure a du reste explicitement invité l’intéressé à étayer ses allégations les 10 mars et 24 juin 2022 et a, la seconde fois, prolongé à quatre reprises le délai imparti pour ce faire. En tout état de cause, le fait que l’identité de E. ait pu être usurpée par d’autres personnes ou que de faux papiers d’identité aient été saisis en 2011 ne suffit pas encore à démontrer que le recourant ne serait pas le débiteur des dettes en question. Au demeurant, sur demande de l’intéressé, l’Office des poursuites compétent a, le 17 octobre 2022, invité ledit créancier à présenter les moyens de preuve afférents à sa prétention, lequel n’y a toutefois donné aucune suite. 4.5 Dans ces circonstances, le grief formel soulevé à l’appui du recours doit être écarté. 5. 5.1 La législation fédérale en matière de droit des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEI). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEI). 5.2 Selon l’art. 34 al. 2 LEI, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a), s’il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63 al. 2 LEI (let. b) et si l’étranger est intégré (let. c). L'art. 34 al. 4 LEI prévoit en outre qu'une autorisation d'établissement peut être accordée de manière anticipée, soit au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l’étranger remplit les conditions de l’art. 34 al. 2 let. b et c (absence de motif de révocation et intégration donnée) et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée à son lieu de domicile. Cette possibilité d’octroyer une autorisation d’établissement déjà après cinq ans est susceptible d’encourager les étrangers dans leurs efforts d’intégration (cf. Message du
F-2501/2024 Page 9 Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration ; ci-après : Message CF Intégration], FF 2013 2131, 2151 ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3508). 5.3 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement sont précisées à l'art. 62 OASA. 5.3.1 Selon le premier alinéa de cette disposition, les critères d’intégration déterminants sont ceux définis à l’art. 58a al. 1 LEI. Y figure un catalogue de critères clairs et exhaustifs, à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d ; cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2160). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). Par ailleurs, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (cf. arrêt du TAF F-4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.4 et réf. cit.). 5.3.2 Aux termes de l’art. 62 al. 1 bis OASA, l’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. 5.4 5.4.1 S’agissant plus spécifiquement de la sécurité et de l’ordre publics, il y a notamment non-respect de ces notions lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou les décisions d'une autorité, ou s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (art. 77a al. 1 let. a et b OASA). Les éventuelles condamnations doivent être prises en considération selon le type de délit commis, le degré de culpabilité et la lourdeur de la peine prononcée (cf. Directives LEI du SEM [état au 01.01.2025], ch. 3.3.1.1 p. 44, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisunge n/auslaender/weisungen-aug-f.pdf.download.pdf/weisungen-aug-f.pdf >, consulté le 10.03.2025). 5.4.2 Dans le cadre de l'examen de l'art. 34 al. 4 LEI, il ressort des directives du SEM que l’intéressé doit, en principe, pouvoir se prévaloir
F-2501/2024 Page 10 d’une absence de condamnation et de procédure pénale en cours, d’une absence d’infraction aux prescriptions légales ou aux décisions des autorités et de l’observation des obligations de droit public et de droit privé, laquelle implique notamment l’absence de poursuites et d’actes de défaut de biens. Néanmoins, des peines bénignes n'excluent pas nécessairement l'intégration de la personne concernée, étant rappelé que les autorités doivent procéder à une appréciation globale du cas, tenant compte des éléments d'intégration autant positifs que négatifs (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2 p. 65 ; cf. aussi arrêts du TF 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.5 ; 2C_625/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.2 et 3.3.2). 6. 6.1 Dans la décision litigieuse, l’autorité intimée a, tout d’abord, reconnu que l’intéressé remplissait la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, dès lors qu’il était au bénéfice d’une telle autorisation au titre du regroupement familial depuis plus de huit ans, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse conclu en 2015. Elle a, de plus, admis que les connaissances du français étaient suffisantes. Cela étant, elle a constaté que le recourant avait subi des condamnations pénales entre 2011 et 2013 et que celle de 2012 avait fait suite à l’utilisation pendant de nombreuses années d’une fausse identité, laquelle avait servi à tromper les autorités suisses. Elle a également relevé que A._______ faisait l’objet, au 16 août 2023, de treize actes de défaut de biens pour un montant total de 18'796,10 francs et d’une poursuite à hauteur de 423,60 francs. Dans ces conditions, elle a conclu que le prénommé ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie. 6.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a fait valoir, sous l’angle de l’intégration, qu’il maîtrisait le français tant à l’oral qu’à l’écrit, était indépendant financièrement grâce à son salon de coiffure ainsi que son activité en tant que chauffeur et avait produit plusieurs lettres de recommandation. Il a également soutenu que les condamnations pénales en question n’apparaissaient plus sur l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et avaient été assorties du sursis complet, dont le délai d’épreuve avait été passé avec succès. Il a, en outre, argué s’être acquitté de l’ensemble des dettes contractées à son nom et que celles qui étaient encore ouvertes ne le concernaient pas, mais (le véritable) E._______. 7. 7.1 En l’espèce, le recourant réside en Suisse, de manière ininterrompue, depuis le 4 septembre 2015 au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il y a
F-2501/2024 Page 11 donc lieu de retenir que la première condition de l’art. 34 al. 4 LEI est réalisée, ce que l’autorité inférieure a du reste expressément admis. 7.2 Il s’agit ensuite de déterminer si l’intéressé répond aux critères d’intégration énoncés à l’art. 58a al. 1 LEI et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée à son lieu de domicile. 7.2.1 Tout d’abord, la maîtrise du français par le recourant n’est pas contestée par le SEM. Ce dernier a, de plus, relevé, sous l’angle de l’intégration économique, que A._______ exerçait une activité de coiffeur indépendant depuis le 20 septembre 2018 et a également travaillé en tant que chauffeur. 7.2.2 En ce qui concerne le critère du respect de la sécurité et de l’ordre publics de l’art. 58a al. 1 let. a LEI, l’autorité intimée a, en revanche, mis en exergue les condamnations pénales dont le prénommé a fait l’objet (cf. supra, consid. A.c). 7.2.2.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que, dans le domaine du droit des étrangers, les condamnations éliminées du casier judiciaire ne pouvaient pas constituer un motif de révocation ou de refus d'une autorisation. Il a alors rappelé la différence entre les jugements pénaux figurant dans le casier judiciaire de ceux figurant dans un extrait de celui-ci. En tout état de cause, les jugements pénaux qui seraient éliminés du casier judiciaire, mais qui se trouveraient malgré tout dans le dossier de l'autorité ou dont celle-ci aurait eu connaissance, peuvent être pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer en application de l'art. 96 al. 1 LEI, y compris lors de l’appréciation globale de l’intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3 ; 2C_276/2021 précité consid. 4.4). L’écoulement du temps implique toutefois que ces condamnations doivent être relativisées, en particulier lorsque les infractions commises sont mineures (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 précité consid. 4.4 ; 2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 3.2). En l’occurrence, même si elles remontent aux années 2011 à 2013, les quatre condamnations pénales de l’intéressé ne sont pas pour autant éliminées du casier judiciaire (art. 30 al. 2 let. d en relation avec l’art. 70 de la loi sur le casier judiciaire du 17 juin 2016 [LCJ, RS 330]). Elles peuvent donc être pleinement prises en compte dans le cadre de la présente procédure, le cas échéant avec une certaine relativisation.
F-2501/2024 Page 12 7.2.2.2 Cela étant précisé, il y a lieu d’établir si dites condamnations démontrent un défaut de respect de la sécurité et/ou de l’ordre publics. Il convient de relever que l’intéressé a été condamné à quatre peines pécuniaires, dont trois ont été assorties de sursis, lesquels n’ont jamais été révoqués. La jurisprudence admet que certaines infractions pénales n’excluent pas la possibilité d’une intégration réussie d’un individu ; force est toutefois de rappeler que seules les infractions dites « bagatelles » peuvent alors entrer en ligne de compte pour ne pas faire obstacle à la conclusion d’une telle intégration. Si les condamnations de 2011 et 2013 sont à relativiser en raison de l’écoulement du temps, le Tribunal souligne, à l’instar du SEM, que celle prononcée en 2012 a fait suite à la production par le recourant de faux documents d’identité et partant à l’utilisation par celui-ci d’une fausse identité dès 2006, alors qu’il séjournait jusque-là clandestinement en Suisse. Par ces agissements, l’intéressé a sciemment trompé les autorités suisses durant de nombreuses années, afin de se voir délivrer, puis de faire prolonger, son autorisation de séjour. Un tel comportement ne saurait être qualifié de « bagatelle », d’autant moins dans le cadre de la présente procédure qui tend précisément à l’obtention d’un permis conférant des droits plus étendus. Au demeurant et sans qu’elles ne soient décisives eu égard aux autres circonstances de l’espèce, deux condamnations mineures sont encore à relever en juin 2023 et en juillet 2024 (cf. supra, consid. B.d et C.e). Dans ces conditions, au vu des exigences d’intégration élevées requises pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, le fait que l’intéressé ait eu maille à partir avec les autorités pénales à réitérées reprises et, en particulier, pour avoir produit des faux documents d’identité en vue de pouvoir séjourner en Suisse constitue, en l’état, un élément négatif quant au respect de l’ordre juridique demandé à cet effet. 7.2.3 Sous l’angle du comportement en Suisse de l’intéressé, c’est également à juste titre que l’autorité intimée a fait remarquer que celui-ci présentait, au 16 août 2023, treize actes de défaut de biens pour un montant total de 18'796,10 francs et une poursuite de 423,60 francs. Le recourant a certes déjà remboursé une partie de ses dettes ; en effet, celles-ci étaient plus élevées au 3 septembre 2021, à savoir quinze actes de défaut de biens d’un montant total de 22'499,85 francs et trois poursuites à hauteur de 3'735,85 francs. Le solde encore dû n’est cependant pas négligeable. Il est vrai que, dans son arrêt 2C_847/2021 du 5 avril 2022, le TF a retenu que l’endettement de la personne concernée (environ 28'000 francs) n’était pas suffisant pour dénier son intégration au sens de l’art. 58a LEI. Il est toutefois parvenu à cette conclusion à la suite d’une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce. Celui-ci
F-2501/2024 Page 13 portait, de plus, sur l’octroi ordinaire, et non de manière anticipée, d’une autorisation d’établissement. Par ailleurs, s’agissant du grief selon lequel les dettes en question auraient été contractées par un tiers, soit le réel E._______ ou d’autres personnes ayant également usurpé cette identité, force est de rappeler que le recourant a sciemment utilisé et profité de cette fausse identité pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse à partir de 2006. C’est ainsi à bon droit que le SEM a estimé que la situation actuelle, en relation avec dite identité, était entièrement imputable à l’intéressé et que ce dernier n’avait pas établi que les dettes encore ouvertes n’étaient pas de son fait (cf. supra, consid. 4.4). Par conséquent, l’endettement du recourant plaide, à l’heure actuelle, en défaveur de l’intégration nécessaire en l’espèce. 7.2.4 Après un examen global de la situation et sans dénier les compétences linguistiques ni la participation à la vie économique de l’intéressé, le Tribunal arrive, à l’issue d’une pondération de l’ensemble des éléments de la cause, à la conclusion que le recourant ne remplit pas les conditions d’intégration requises pour se voir délivrer une autorisation d’établissement en application de l’art. 34 al. 4 LEI. En effet, un tel octroi anticipé vise précisément à encourager des efforts particuliers en matière d’intégration ; ainsi, un comportement irréprochable est, en principe, attendu à cet égard (cf. supra, consid. 5.2 et 5.4.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5586/2021 du 11 avril 2023 consid. 8.2 in fine et 9), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 4 mars 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
F-2501/2024 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 18 juillet 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :