B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-25/2023
Arrêt du 9 janvier 2023 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge ; Sylvain Félix, greffier.
Parties
A._______, née le (...) 1945, Afghanistan, représentée par Elsa Messina, Caritas Suisse, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 15 décembre 2022 / N (...).
F-25/2023 Page 2 Faits : A. En date du 13 septembre 2022, A., ressortissante afghane née en 1945, a déposé une demande d’asile en Suisse. Procédant à une compa- raison avec la base de données européenne d’empreintes digitales Euro- dac, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que la prénommée avait été interpellée en Italie en date du 21 août 2022. B. Le 19 septembre 2022, les données personnelles de l'intéressée ont été enregistrées. C. L'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 27 septembre 2022. Entendue le 28 septembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Du- blin, A. a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers l’Italie, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé- termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res- sortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé con- cernant l'établissement des faits médicaux. D. Le 28 septembre 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités ita- liennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. L’Italie n’a pas donné suite à cette requête. E. Par décision du 15 décembre 2022, notifiée le 22 décembre 2022, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par l’intéressée, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le rè- glement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
F-25/2023 Page 3 F. En date du 30 décembre 2022, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 15 décembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à l’annulation de la décision liti- gieuse, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. G. Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge instructeur a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable (s'agissant du caractère férié du 26 décembre [2022] dans le canton de Neuchâtel, cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 con- sid. 2.3 et 2.4 ainsi qu'arrêt du TAF E-2540/2019 du 15 août 2019 con- sid. 3.4 et 3.5, en lien avec l'art. 1c de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
F-25/2023 Page 4 2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’auto- rité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. La recourante s’étant prévalue d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendue, il convient d’examiner en premier lieu le bien- fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 no- vembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 con- sid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation per- sonnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2).
F-25/2023 Page 5 S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci com- prend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les élé- ments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situa- tion juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (voir également art. 29 ss PA. Cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 con- sid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Quant à l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'inté- ressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en con- naissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 con- sid. 2.1). 3.2 En substance, la recourante a reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé physique et psychique, la dé- cision attaquée révélant un manque de motivation sous cet angle. Ainsi, aucun rapport médical émanant d’une consultation en pneumologie n’au- rait été établi, pas plus qu’une évaluation de sa situation gynécologique. Par ailleurs, le SEM n’aurait pas donné suite à la demande de la recourante tendant à faire établir un rapport médical « F4 » (portant sur son état de santé global). Enfin, son transfert du Centre de Boudry au Centre de Val- lorbe aurait empêché la prise d’un rendez-vous auprès d’un psychiatre. 3.3
3.3.1 Il ressort du dossier de la cause que la recourante, durant son entre- tien Dublin du 28 septembre 2022, a fait état d’hypertension, de problèmes cardiaques, de maux d’estomac, de maux de tête, de rhumatismes et d’os- téoporose. Elle a indiqué prendre des médicaments pour la pression san- guine et pour le ralentissement du cœur, précisant qu’elle avait expliqué ses problèmes à l’infirmerie, qu’elle avait vu un médecin et qu’elle avait passé un électrocardiogramme. Elle a déclaré être psychologiquement « détruite », qu’elle pleurait pour la moindre chose et qu’elle n’arrivait plus à respirer quand elle était affectée mentalement. Jusqu'au prononcé de la décision querellée, l'intéressée a bénéficié de sept consultations médicales (16 septembre, 20 septembre, 7 octobre,
F-25/2023 Page 6 25 octobre, 2 novembre, 30 novembre et 13 décembre 2022), durant les- quelles divers examens (notamment un examen ophtalmologique, une prise de sang et une radiographie du thorax) ont été effectués et des mé- dicaments – notamment antalgiques – prescrits, l’intéressée ayant néan- moins (durant la consultation du 30 novembre 2022) refusé de prendre des médicaments destinés à traiter son état d’anxiété. Elle a enfin bénéficié d’une consultation médicale le 16 décembre 2022, durant laquelle d’autres médicaments ont été prescrits. 3.3.2 Ainsi, durant sa procédure d'asile, l'intéressée a pu librement exposer ses problèmes de santé et bénéficier d'un encadrement médical, tout en se voyant prescrire les traitements nécessaires, ce dont le SEM a dûment tenu compte dans sa décision querellée. Le Tribunal ne décèle en particu- lier aucune interruption d’examens médicaux en cours à cause d’un trans- fert au Centre d’asile de Vallorbe (cf., a contrario, arrêt du TAF D-1376/2019 du 28 mars 2019). Les faits médicaux pertinents ont été établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ont permis au SEM de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce point. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction en vue d'établir, plus en détail, l’état de santé de la recourante (cf. arrêts du TAF F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.2.1, F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4 et F-528/2021 du 11 février 2021 consid. 2.1). 3.3.3 Au vu des rapports médicaux figurant au dossier, le SEM a correcte- ment instruit la cause sans commettre de négligence procédurale. Il n’était pas tenu d’attendre l’issue de prochaines consultations médicales (ni d’ail- leurs de faire établir un rapport « F4 »), tant il est vrai que le simple fait que d’ultérieurs rendez-vous aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêts du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5 et D-546/2022 du 11 mars 2022 con- sid. 4.3.4.3). C’est ici le lieu de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appré- ciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certi- tude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêts du TAF F-1748/2022 du 20 juin 2022 consid. 2.4 et F-4373/2021 du 22 no- vembre 2021 consid. 2.1). Or, tel est précisément le cas en l'espèce.
F-25/2023 Page 7 3.3.4 Le SEM a par ailleurs motivé à satisfaction la décision litigieuse en mentionnant et appréciant tous les éléments pertinents pour l’issue de la cause, y compris en lien avec la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). L’intéressée, dûment représentée, a donc été en me- sure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 3.4 Les griefs tirés d’une violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu sont donc infondés et doivent être écartés. 4.
4.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio- nale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aus- sitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'ap- plication hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1
F-25/2023 Page 8 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 con- sid. 6.2). 4.4 Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Ve- rordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). Selon l’art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4.5 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir que la recourante avait été interpellée en Italie en date du 21 août 2022. Il ressort en outre du dossier de la cause que quatre enfants majeurs de la recourante résident actuellement en Suisse : B._______ (N [...]), titulaire d’une autorisation de séjour, C._______ (N [...]), titulaire d’une admission provisoire, D._______ (N [...]), en procédure d’asile et E._______ (N [...]), qui s’est vu notifier par le SEM une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et de transfert vers l’Italie (décision confirmée par arrêt du Tribunal du 25 novembre 2022 [cause D-5300/2022]). Les enfants majeurs de la recourante ne sont pas des membres de sa fa- mille au sens de l’art. 2 let. g RD III. Par conséquent, ni l’art. 9, ni l’art. 10, ni l’art. 11 du règlement, précédant l’art. 13 dans l’ordre des critères de détermination de l’Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 RD III), n’est applicable en l’espèce (cf. arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1). 4.6 Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité intimée a invoqué le critère de compétence prévu à l’art. 13 par. 1 RD III à l’appui de la requête de prise en charge de la recourante, adressée à l’Italie en date du 28 septembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III.
F-25/2023 Page 9 L’Italie n’ayant pas répondu à cette requête à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’art. 22 par. 7 RD III, elle est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. arrêt du TAF E-5768/2022 du 19 décembre 2022 consid. 4). 5. Dans son pourvoi et pour l’essentiel, l’intéressée a contesté la décision du SEM en invoquant la violation des art. 16 par. 1 RD III (combiné avec l’art. 8 CEDH) et 17 par. 1 RD III (combiné, d’une part, avec les art. 3 et 13 CEDH et l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [CCT, RS 0.105] et, d’autre part, avec l’art. 29a al. 3 OA 1). 5.1 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considé- rée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIE- SER/SPRUNG, op. cit., par. K4 ad art. 16; arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3.3). Cette disposition est, en outre, directement ap- plicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et 2010/27 consid. 6.3.2). 5.2 Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale ga- rantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts du TAF F-4726/2020 du 30 sep- tembre 2020 consid. 4.2.1 et F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3).
F-25/2023 Page 10 Cette norme conventionnelle, selon la jurisprudence, vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Sa mise en œuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (phy- sique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assis- tance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 con- sid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). 5.3 En l’espèce, il sied de relever que la recourante, âgée de 77 ans, est atteinte de plusieurs affections médicales. En effet, les diagnostics suivants ont été posés : asthme sous-traité, infection des voies respiratoires supé- rieures (IVRS) avec probable gastrite virale, troubles anxio-dépressifs / état de stress post-traumatique, douleurs suspubiennes, dyspnée d'étiologie peu claire probablement dans un contexte de trouble anxieux avec syn- drome psychosomatique, myalgie diffuse dans un contexte de douleurs musculosquelettique, presbytie et cataracte débutante avec vision conser- vée. La recourante est sous traitement médicamenteux pour plusieurs de ces affections (cf. également supra, consid. 3.3.1). Dans le cadre de son recours, elle a mis en avant son illettrisme, son «in- capacité à comprendre et à communiquer» et, de manière plus générale, la vulnérabilité liée à son état de santé et le soutien que lui apportaient ses fils. Son fils B._______ a rédigé plusieurs courriers pour souligner l’assis- tance physique et psychologique que lui et son frère C._______ appor- taient au quotidien à leur mère (rappel des rendez-vous, organisation des trajets, traduction, prise des médicaments, etc.), ainsi que la relation de dépendance dans laquelle celle-ci se trouvait. 5.4 Bien que le Tribunal n’entende pas remettre en cause le soutien ap- porté par B._______ et C._______ à leur mère (âgée et illettrée), il note que - contrairement à ce que suggère la recourante - aucun des rapports médicaux versés en cause n’établit que les problèmes de santé de l’inté- ressée et sa vulnérabilité engendreraient un lien de dépendance particulier vis-à-vis de ses enfants en Suisse (cf. a contrario arrêt du TAF F-1030/2022, F-1031/2022 du 12 avril 2022 consid. 9.3 et 10.4). Les affec- tions médicales dont elle souffre (et qui ne sauraient être minimisées) ne nécessitent pas de traitements particulièrement lourds et s’accompagnent
F-25/2023 Page 11 uniquement de soins ambulatoires. Partant, aucun élément de preuve, même au niveau de la vraisemblance, ne permet d’étayer la version selon laquelle l’intéressée devrait être prise en charge de manière importante ou faire l’objet de soins permanents, de la part de ses proches, dans sa vie quotidienne (arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 con- sid. 4.2.1). Au surplus, le soutien nécessaire pourra lui être apporté par sa fille E._______, qui sera transférée en Italie en même temps que sa mère (cf. infra, consid. 7.5). Dès lors que la situation de la recourante ne relève pas d’une maladie à ce point grave qu’elle rende nécessaire l’assistance de ses enfants en Suisse, elle ne peut se prévaloir de l'art. 16 par. 1 RD III cum art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à son transfert vers l’Italie. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme respon- sable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite- ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci- après: Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 6.2 L’Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro- péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juil- let 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Pro- tocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la CCT et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en ma- tière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit eu- ropéen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
F-25/2023 Page 12 de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [direc- tive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Con- seil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a estimé qu'il n'existait pas de défail- lances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines ca- rences (cf. arrêt de référence du Tribunal D-4245/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 et jurisp. cit.). La présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n’est ainsi pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 con- sid. 7.4 et 7.5). Il n’y a donc pas lieu d’admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du TAF E-5768/2022 du 19 décembre 2022 consid. 5.3 à 5.5). 6.3 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
De tels indices font clairement défaut. Rien n’indique que les autorités ita- liennes violeraient le droit de l’intéressée à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale. De même, l’intéressée n’a pas apporté d'indices qu’elle serait privée durablement, en Italie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil et qu’elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits.
Cela étant, si la recourante devait, à l’issue de son transfert en Italie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
F-25/2023 Page 13 directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5), cas échéant avec l’aide de ses enfants, en particulier de sa fille E._______, également transférée en Italie.
Ainsi, la recourante n’a pas renversé la présomption selon laquelle l’Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Elle n’a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, ni d’ailleurs que l’Italie ne respecterait pas – cas échéant – son droit à un recours effectif garanti par l’art. 13 CEDH.
6.4 Son transfert vers l’Italie n’est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette der- nière est liée. Il importe enfin de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 con- sid. 8.2.1). 7.
7.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règle- ment Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux con- ditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), déci- der d'examiner une demande de protection internationale d’un ressortis- sant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). 7.2 Selon la jurisprudence, l’autorité inférieure doit, le cas échéant, ad- mettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de pro- tection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obliga-
F-25/2023 Page 14 tions de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lors- que ce transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médi- caux). Ainsi que l’a retenu la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : Cour EDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cir- constances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d’une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d’un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. n° 41738/10, par. 174 à 183). Comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit pas de déter- miner si l’étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équi- valents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le de- gré de gravité qu’implique le transfert atteint le seuil défini par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.3 Le Tribunal considère qu’aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de transfert vers l’Italie, la recourante risquerait d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Italie, pays dans lequel l’intéressée peut se soumettre aux éventuelles interventions médicales nécessaires. 7.4 C’est ici le lieu de rappeler que, dans son arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.2 ss., le Tribunal, tenant compte de la situation de l’époque du système d’accueil en Italie et des changements intervenus suite à l’entrée en vigueur du décret-loi n o 113/2018 du 4 octobre 2018 (ci-après : décret « Salvini »), a considéré que le transfert en Italie de requérants d’asile souffrant de problèmes mé- dicaux graves (somatiques ou psychiques) - à savoir ceux dont l’état de santé se péjorerait sérieusement en cas d’interruption, même brève, de leur traitement - emporterait violation de l’art. 3 CEDH en l’absence de ga- ranties écrites, individuelles et préalables des autorités italiennes, en par- ticulier en ce qui concerne l’accès immédiat (dès l’arrivée des personnes
F-25/2023 Page 15 concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés. Dans son nouvel arrêt de référence D-4235/2021 du 19 avril 2022 con- sid. 10.4.3.2 ss., tenant compte de l'amélioration des conditions d'exis- tence des requérants d'asile en Italie suite à l’entrée en vigueur du décret- loi n o 130/2020 du 21 octobre 2020 et du fait que le système d’accueil était désormais comparable à celui existant avant l’introduction du décret « Sal- vini », le Tribunal a considéré qu’il n’était plus nécessaire de requérir des garanties préalables au transfert en Italie des requérants gravement ma- lades (respectivement particulièrement vulnérables) dans le cas de procé- dures de prise en charge (cf. également arrêt du TAF E-4293/2022 du 9 novembre 2022 consid. 4.2), comme cela est le cas en l’espèce. 7.5 Dans ce contexte, la recourante n’a apporté aucun élément objectif et concret permettant de mettre en doute la présence en Italie d’infrastruc- tures médicales aptes à traiter les maux dont elle souffre. Il lui reviendra cas échéant, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d’asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles l’Italie est partie, notamment la Directive Accueil, dont l’art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les deman- deurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au mini- mum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Il convient également de relever que le SEM a indiqué, dans sa décision du 15 décembre 2022, qu’il informerait les autorités italiennes compétentes de son état de santé et des traitements suivis, lors de son transfert, con- formément aux art. 31 et 32 RD III. Enfin, l’autorité inférieure a également indiqué que le transfert de la recou- rante vers l’Italie aurait lieu à condition qu’il puisse être effectué conjointe- ment à celui de sa fille E._______ (cf. supra, consid. 4.5), tenant ainsi compte – en opportunité – du soutien que cette dernière pourrait apporter à sa mère, tant durant qu’après leur transfert en Italie. 7.6 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont la recourante est atteinte – et dont le Tribunal ne remet pas en cause l’étendue – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Italie.
F-25/2023 Page 16 Ledit transfert n'est pas contraire aux obligations découlant des disposi- tions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.
8.1 Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en re- fusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Du- blin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali- sée (art. 32 OA 1). 8.2 Enfin, même à admettre que l’Italie – ainsi que la recourante l’allègue – suspende (temporairement) l’application du règlement Dublin III, il ne se justifierait pas de surseoir au présent prononcé, puisque rien n’indique que cette suspension se prolongerait sur une durée nécessitant l’ouverture d’une procédure nationale (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF E-186/2019 du 1 er décembre 2020 consid. 7). 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en exemption du paiement d’une avance de frais et en octroi de l’effet sus- pensif sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’em- blée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA). En outre, les mesures superprovisionnelles pronon- cées le 3 janvier 2023 sont désormais caduques. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
F-25/2023 Page 17 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif – page suivante)
F-25/2023 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto- nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
F-25/2023 Page 19 Le présent arrêt est adressé :