B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2491/2015
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 6 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Daniele Cattaneo, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Yves Hofstetter, avocat, rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-2491/2015 Page 2 Faits : A. Selon les indications contenues dans les pièces du dossier constitué en matière de naturalisation, X._______ (ressortissant tunisien né le 9 décembre 1978) est arrivé en Suisse au mois de novembre 2002 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. Le 10 novembre 2007, l’intéressé a contracté mariage devant l’état civil de B._______ avec une ressortissante suisse, Y._______ (née le 5 janvier 1976). Une autorisation de séjour annuelle, régulièrement renouvelée jusqu’au mois de novembre 2010, lui a alors été délivrée par le Service de la population du canton de Vaud au titre du regroupement familial. B. B.a En date du 2 juillet 2010, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée (art. 27 de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]). A la demande de l’ODM, un rapport d'enquête a été établi le 14 janvier 2011, duquel il ressortait notamment qu’X._______ et son épouse vivaient en communauté conjugale. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, X._______ et son épouse ont en outre contresigné, le 4 mars 2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, no- tamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur. B.b Par décision du 4 avril 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
F-2491/2015 Page 3 C. C.a Le 11 septembre 2013, le Service vaudois de la population a signalé à l'ODM qu’X._______ avait divorcé de son épouse suisse le 16 octobre 2012 et s’était remarié en Tunisie, le 16 juin 2013, avec une compatriote, née le 28 mars 1992. L’autorité cantonale précitée a notamment joint à son envoi une copie de la demande d’autorisation d’entrée en Suisse déposée le 3 juillet 2013 par la nouvelle épouse de l’intéressé. C.b Par lettre du 23 septembre 2013, l'ODM a informé X._______ qu'en regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à ce dernier de présenter des observations à ce sujet. Le 23 septembre 2013 également, l'ODM a informé Y._______ qu’il envisageait, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée octroyée à son ex-époux, de l’entendre en tant que tiers appelé à fournir des renseignements sur les circonstances ayant entouré son mariage avec l’intéressé et leur divorce. Dès lors qu’elle habitait désormais en France, l’autorité fédérale précitée a invité Y._______ à lui indiquer si elle se rendait régulièrement en Suisse, auquel cas la police cantonale compétente serait chargée de procéder à son audition, ou si elle ne revenait qu’occasionnellement en ce pays, auquel cas une liste écrite de questions lui serait communiquée à sa nouvelle adresse en France. Par courrier du 12 octobre 2013, Y._______ a fait savoir à l’ODM qu’elle n’exerçait plus d’activité en Suisse et avait sa résidence principale en France. A la demande de l’ODM, X., agissant par l’entremise de son mandataire, a transmis à cette autorité, le 17 octobre 2013, une copie des pièces concernant la procédure de divorce. Le 25 novembre 2013, X. a fait connaître à l’ODM ses déter- minations écrites. Qualifiant d’erronée la présomption de cette autorité se- lon laquelle la communauté conjugale qu’il formait avec son épouse suisse ne présentait plus l’effectivité et la stabilité requises par l’art. 27 LN au mo- ment de sa naturalisation, l’intéressé a allégué que leur couple avait vécu dans le cadre d’un mariage heureux et d’une véritable union conjugale jusqu’au début de l’année 2012. Les problèmes conjugaux avaient surgi après la prise d’un nouvel emploi par l’intéressé, à fin juin 2011, au sein d’une entreprise (...), à Rolle. Ce poste de travail avait impliqué de sa part un investissement important en temps et en formation, notamment
F-2491/2015 Page 4 l’accomplissement de deux stages, en août et octobre 2011, respectivement en Angleterre et aux Etats-Unis. Son épouse avait eu de la peine à supporter cette situation. A partir du début de l’année 2012, les époux avaient éprouvé des problèmes de communication, qui les avaient conduits à se séparer en mai 2012. L’intéressé a en outre fait valoir qu’à cette époque précisément, son épouse avait rencontré un nouveau compagnon, ce qui avait précipité la séparation du couple et mis fin à toute volonté de réconciliation. Estimant qu’il s’agissait-là d’événements excep- tionnels survenus postérieurement à la naturalisation, l’intéressé a invité l’ODM à renoncer à son intention de procéder à l’annulation de sa natura- lisation facilitée. C.c Invitée à répondre à une liste de questions que lui avait soumise l’ODM par correspondance du 27 novembre 2013, Y._______ a restitué dite liste, munie de ses réponses écrites, le 23 décembre 2013 à la Représentation de Suisse à C.. Elle a relevé que les problèmes conjugaux, liés à une absence de discussion entre conjoints, étaient survenus six mois avant le divorce et avaient abouti, le 14 septembre 2012, à la séparation du couple. La prénommée a par ailleurs mentionné que la communauté conjugale qu’elle formait avec X. s’avérait encore stable et tournée vers l’avenir lors de la naturalisation de l’intéressé, en mai 2011, et qu’aucun événement particulier susceptible de remettre en cause leur union n’avait eu lieu après la naturalisation de ce dernier. Indiquant que l’absence d’enfant au sein du couple tenait au fait que son époux n’en voulait pas, Y._______ a précisé qu’elle avait fait la connaissance de son nouveau compagnon au mois de décembre 2012. Le 22 janvier 2014, l'ODM a communiqué à X._______ une copie de la liste de questions du 27 novembre 2013 comportant les réponses écrites de son ex-épouse suisse. Par lettre du 19 février 2014, Y._______ a fait savoir à l’autorité fédérale précitée que, dans la mesure où elle était sur le point d’accoucher lors de la réception du questionnaire et avait, en pareilles circonstances, répondu avec rapidité à ce dernier sans fournir toutes les précisions utiles, elle souhaitait compléter les renseignements communiqués antérieurement à son attention. En ce sens, elle a indiqué que les problèmes conjugaux étaient en fait apparus vers la fin de l’été 2011. L’intensité dont son époux avait fait preuve dans le nouvel emploi pour lequel il avait été engagé au début de l’été 2011 avait provoqué une tension toujours plus forte au sein du couple et induit chez elle de graves frustrations, les moments de dialogue devenant de plus en plus rares entre les conjoints. Après que son
F-2491/2015 Page 5 époux ait envisagé une séparation au début de l’année 2012, tous deux avaient eu une discussion au mois de mai 2012 et avaient à cette occasion dressé un bilan de leur relation, ensuite de quoi ils s’étaient effectivement séparés au mois de juin 2012. Constatant l’échec de leur union, son époux avait dès lors souhaité entamer une procédure en divorce et s’était chargé d’entreprendre à cet effet les démarches nécessaires auprès de leur avocat. Enfin, l’absence d’enfant commun tenait au fait qu’ils avaient convenu d’en avoir qu’à partir du moment où la situation professionnelle de chacun des conjoints serait stable. Le nouvel emploi occupé par son époux en juin 2011 avait certes partiellement concrétisé les conditions qu’ils s’étaient fixées pour la conception d’un enfant, mais avait, en raison de l’investissement professionnel dont dit époux avait été alors amené à faire preuve, conduit du même coup à l’éloignement des conjoints. Dans sa prise de position du 7 mars 2014, X._______ a fait valoir que les explications complémentaires apportées par son épouse laissaient clai- rement apparaître que l’engagement intense qu’il avait manifesté dans son nouveau poste de travail pour lequel il a été recruté au début de l’été 2011 constituait la cause principale de leur désunion et que leur communauté conjugale était encore effective et stable lors de la signature, en mars 2011, de la déclaration de vie commune. L’intéressé a d’autre part avancé le fait que son épouse était, au printemps 2012, parvenue elle aussi à la conclu- sion selon laquelle leur relation conjugale se révélait être un échec et avait, dans ces conditions, commencé à chercher un nouveau compagnon, ce qui avait accéléré la dissolution de leur couple. Soulignant que la procédure de divorce avait été entamée par une requête commune des époux et avec l’aide d’un mandataire commun, X._______ a soutenu, au terme de sa prise de position, qu’il n’avait, ainsi que son épouse, formulé aucune fausse déclaration sur la réalité de leur vie conjugale durant la procédure de naturalisation facilitée, motif pour lequel l’annulation de ladite naturalisation n’était pas justifiée. Faisant suite à la demande de l’ODM, X._______ a communiqué à cette autorité, le 16 avril 2014, la liste des différents emplois qu’il avait occupés en Suisse depuis le mois de janvier 2006, ainsi qu’une copie des certificats de travail afférents à chacun des emplois exercés. L’intéressé a relevé à ce propos que le premier poste de travail sérieux et stable qu’il avait pu trouver consistait dans le dernier emploi pour lequel il avait été engagé par une entreprise (...) au mois de juin 2011. Confirmant les explications écrites formulées par son épouse le 19 février 2014 au sujet de l’absence d’enfant au sein de leur couple, l’intéressé a
F-2491/2015 Page 6 indiqué, lors d’un envoi du 27 mai 2014, que les conjoints avaient choisi d’attendre qu’ils disposassent d’une situation professionnelle stable sur les plans matériel et pratique pour avoir un enfant, ce qui, selon lui, n’avait été le cas qu’à partir de son engagement en juin 2011 dans une entreprise (...). D. Par décision du 19 mars 2015, le SEM a prononcé, avec l'assentiment de l’autorité vaudoise compétente en matière de naturalisation, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu en résumé que l’enchaînement logique et chronologique des faits démontrait que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la natu- ralisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que l'intéressé avait pris l’initiative de proposer le mariage à sa future épouse suisse, alors que son autorisation de séjour pour études approchait de son terme. Le SEM a en outre souligné le fait que l'intéressé avait déposé sa demande de naturalisation quatre mois avant la fin de la période des trois ans de vie commune avec le conjoint suisse exigée par la loi. Cette autorité a également relevé que l’intéressé avait, une année déjà après sa natura- lisation facilitée et sans chercher préalablement à prendre des mesures propices au sauvetage de son couple, signé une convention sur les effets du divorce en vue de l’ouverture de la procédure y relative auprès du juge civil. L'autorité précitée a d'autre part retenu que l'intéressé n'avait fourni aucun élément de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, le développement de sa carrière professionnelle n’étant pas susceptible d’être considéré comme une circonstance extraordinaire propre à entraîner une soudaine rupture de l’union conjugale. La stabilité professionnelle acquise par l’intéressé aurait dû, de l’avis du SEM, constituer au contraire un élément bénéfique pour les époux, dès lors que ceux-ci affirmaient avoir fait le choix de concevoir un enfant qu’une fois leur situation consolidée sur le plan du tra- vail. Dans ces conditions, le SEM a estimé que la naturalisation facilitée avait été obtenue par l'intéressé sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. E. Le 17 avril 2015, X. a interjeté recours contre la décision précitée du SEM, en concluant à l’annulation de cette décision et à la confirmation de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Dans son pourvoi,
F-2491/2015 Page 7 l’intéressé a tout d’abord indiqué vouloir rectifier certains éléments de l’état de fait présenté par l’autorité intimée. En ce sens, le recourant a notamment relevé que son mariage avec une ressortissante suisse n’était pas censé lui permettre de bénéficier, au terme de ses études, d’un titre de séjour durable en ce pays, dès lors qu’il avait pris, deux mois auparavant, un emploi au sein du Comité International Olympique (CIO), à Lausanne, et déposé auprès du SPOP une demande d’autorisation de séjour y rela- tive. L’intéressé a également fait valoir que l’état émotionnel dans lequel son épouse, alors sur le point d’accoucher, se trouvait au moment de rem- plir le questionnaire de l’autorité intimée devait être pris en compte dans l’appréciation du cas. Ainsi, la déception qu’elle avait déclaré ressentir au moment de la demande en divorce méritait d’être relativisée, dans la me- sure où elle avait, à cette période déjà, noué une nouvelle liaison. En outre, l’absence de dialogue que l’épouse du recourant considérait, dans ses pre- mières déclarations, comme étant à la source des problèmes conjugaux consistait plus précisément en une difficulté de dialogue entre les conjoints provoquée par les graves frustrations dont elle pâtissait en raison de l’intensité de l’engagement professionnel de l’intéressé. Dans la suite de son argumentation, le recourant a réitéré pour l'essentiel les moyens expo- sés dans ses précédentes écritures. Il a invoqué en particulier le fait que le dépôt de la demande de naturalisation résultait de l’initiative de son épouse. Par ailleurs, l’intéressé a joint à son recours les déclarations écrites d’amis attestant de la dégradation des relations entre les conjoints, ainsi que des documents et des photographies confirmant les voyages que ces derniers avaient effectués ensemble à l’étranger, notamment en Tuni- sie, au cours de l’année 2011. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 9 juin 2015. L’autorité intimée a notamment relevé que le dépôt par le recourant, en automne 2007, d’une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative pour le compte du CIO ne signifiait pas encore à lui seul que l’intéressé obtiendrait effectivement le titre de séjour requis. G. Dans sa réplique du 10 août 2015, le recourant a indiqué maintenir inté- gralement les arguments soulevés dans son pourvoi du 17 avril 2015, ajou- tant que l’autorisation de séjour et de travail qui avait été demandée, avant son mariage, en vue de son engagement par une société de (...) affiliée au CIO, lui aurait été automatiquement délivrée s’il n’avait pas été mis au
F-2491/2015 Page 8 bénéfice d’un titre de séjour en application des règles sur le regroupement familial. H. Après un double échange d’écritures et à la demande du TAF, le recourant a, dans les renseignements supplémentaires qu'il a communiqués à cette autorité le 13 juillet 2016, indiqué qu'il était toujours marié avec sa seconde épouse et qu’il avait eu avec cette dernière un enfant, Z., né le 22 septembre 2015 et titulaire de la nationalité suisse. L’intéressé a joint à son envoi une copie du certificat de famille. I. Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X. a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les consi- dérants de la décision attaquée (cf. notamment MOSER ET AL.,
F-2491/2015 Page 9 Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1; 135 II 161 consid. 2). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; voir, sur cette question, ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27
F-2491/2015 Page 10 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na- turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé- déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2.). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara- tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665, pp. 700/701 ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, s'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait déli- bérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. no- tamment ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2, et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu- nauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du TF 1C_28/2016 du 6 avril 2016 consid. 2.1.1, et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d’appréciation à l'autorité, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'auto- rité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de cir- constances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2; 129 III 400 consid. 3.1; voir également arrêt du TF 1C_28/2016 consid. 2.1.1). 4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF).
F-2491/2015 Page 11 Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envi- sage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'admi- nistration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu- sement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. no- tamment ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_28/2016 consid. 2.1.2). 4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161 consid. 3, et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'ab- sence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_28/2016 précité consid. 2.1.2, et jurisprudence citée). 5. A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annu- lation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 4 avril 2011 au recourant a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, en date du 19 mars 2015, soit avant l’échéance des délais prévus par la disposition précitée. Le recourant ne conteste du reste pas que les délais prescrits par l’art. 41 LN ont été respectés (cf. ch. 2, p. 5, du mémoire de recours). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant
F-2491/2015 Page 12 du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence déve- loppée en la matière. Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité intimée a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la pré- somption de fait qu’X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chro- nologique relativement rapide, amènent le TAF à une conclusion identique. 6.1 6.1.1 Il ressort des pièces du dossier que le recourant, qui a épousé, le 10 novembre 2007, devant les autorités d'état civil vaudoises, Y._______, ressortissante suisse de près de trois ans son aînée, et a obtenu une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une citoyenne helvétique, a déposé une demande de naturalisation facilitée le 2 juillet 2010. Les époux ont signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur union le 4 mars 2011. La naturalisation facilitée a été accordée au recou- rant par décision du 4 avril 2011. Les époux ont saisi le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne par une requête commune du 22 juin 2012 tendant au divorce et à la ratification de la convention signée par ces derniers le 25 mai 2012 en vue du règlement des effets du divorce, soit à peine plus d'une année et deux mois après le prononcé de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée et vingt jours seulement après leur séparation effective (cf., sur ce dernier point, indication donnée en ce sens par les conjoints au ch. 3 de leur requête commune de divorce). Leur union conjugale a été dissoute par jugement du 10 octobre 2012. En date du 16 juin 2013, l’intéressé a épousé en Tunisie une compatriote, de plus de treize ans sa cadette, qui lui a donné un enfant le 22 septembre 2015. L'enchaînement chronologique des événements, en particulier l'ouverture de la procédure de divorce intervenue quatorze mois après le prononcé de la naturalisation, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la ma- tière, à fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleu- sement (cf. notamment arrêts du TF 1C_28/2016 consid. 2.2; 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 4.2; 1C_475/2014 du 16 décembre 2014
F-2491/2015 Page 13 consid. 2.3, et jurisprudence citée). Le recourant ne conteste pas ce mé- canisme de présomption, qui a du reste été maintes fois confirmé par la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 6.1.2 La présomption de fait fondée sur l'enchaînement rapide des événe- ments se trouve également confirmée par plusieurs autres éléments du dossier. En premier lieu, le TAF constate, sur la base des renseignements contenus dans le dossier de la cause, qu’X._______ et Y._______ se sont mariés (novembre 2007), alors que le recourant travaillait en qualité de « stagiaire » au sein d’une société de (...) affiliée au CIO et n’était donc censé disposer, à ce moment-là, tout au plus que d’une autorisation de séjour temporaire, en sorte que son statut de droit des étrangers avait alors un caractère précaire (cf. notamment arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2; 1C_507/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.2). Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont - ou n'ont pas - de fonder une communauté effective. Il n'en demeure pas moins qu'elle peut constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. notamment ATF 130 II 482 consid. 3.1; arrêt du TF 1C_180/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1.2; 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2), ce qui est précisément le cas en l'espèce. En effet, il convient de souligner la célérité avec laquelle le recourant a déposé sa demande de naturalisation, à savoir plus de quatre mois avant l'échéance du délai de trois ans de mariage avec une ressortissante suisse prévu par l'art. 27 al. 1 let. c LN (cf. notamment arrêt du TF 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4). De plus, il est établi que le 2 juillet 2010, date à laquelle X._______ a déposé sa demande de naturalisation facilitée, ce dernier travaillait depuis une année et demie à Baden, soit à plus de 200 km en voiture de Lausanne, lieu du domicile du couple, et demeurait durant la semaine dans la localité argovienne précitée, ce qui n'est pas de nature à convaincre de l'existence d'une communauté conjugale effective, même s'il n'est pas exclu qu'un couple puisse vivre harmonieusement malgré des lieux de travail éloignés (cf. notamment lettre adressée par l’intéressé le 16 avril 2014 à l’autorité intimée et certificat de travail de l’entreprise (...) du 31 mars 2010 joint audit courrier [voir, en ce sens, notamment arrêt du TF 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4.4.2]). La présomption retenue est en outre renforcée par l'absence de descendance commune. A cela s'ajoute que la demande en divorce avec accord complet n'a été précédée d'aucune procédure de me- sures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation (cf.,
F-2491/2015 Page 14 en ce sens, sur ces deux derniers points notamment arrêt du TAF 1C_441/2014 susmentionné consid. 2.4). 6.2 Conformément à la jurisprudence précitée, il convient à présent d'exa- miner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire suscep- tible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 6.2.1 Pour renverser la présomption fondée sur l'enchaînement chronolo- gique des événements, le recourant soutient que la dégradation de l'union conjugale trouve son origine dans l’investissement professionnel intense dont il a fait preuve dans le cadre du nouvel emploi qu’il a débuté au sein d’une entreprise industrielle (...), à Rolle, après l’octroi de la naturalisation facilitée (à savoir en juin 2011). Selon les allégations de l’intéressé, les problèmes conjugaux se sont ainsi déclenchés après la prise de son nouvel emploi, à savoir à la fin de l’été 2011. Son épouse, qui était pourtant d’accord avec le choix professionnel opéré par lui au mois de juin 2011, a souffert de cet investissement et n’a, au bout d’un certain temps, plus supporté que ce dernier consacrât autant de temps à l’exercice de son activité lucrative. X._______ a ajouté que l’intensité de son engagement professionnel avait créé de plus en plus de tension dans le couple, en sorte que le temps du dialogue et de la communication s’est raréfié entre les conjoints, entraînant pour eux de graves frustrations. Son épouse, qui ne parvenait pas à comprendre son engagement professionnel, a alors subitement décidé, au printemps 2012, de chercher un nouveau parte- naire, attitude qui avait précipité la désunion de leur couple (cf. notamment pp. 3, 4 in fine et 6 du mémoire de recours, pp. 3, 4 et 5 de la réplique du 10 août 2015, ainsi que p. 4 des déterminations du 24 novembre 2015). Or, indépendamment du fait que son épouse n’a point fait allusion, dans ses premières déclarations écrites formulées en réponse au questionnaire du 27 novembre 2013, à cette cause de désunion, il importe de relever que, si des horaires de travail ont pu subitement précipiter la fin de la vie du couple, semblable élément ne fait que mettre en lumière la superficialité des liens qui unissaient les ex-époux et, partant, l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par ces derniers au moment de la signature de la déclaration commune le 4 mars 2011 (cf., en ce sens, notamment arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). Il est certes envi- sageable que l’intensité avec laquelle l’un des conjoints s’investit dans un nouvel emploi puisse constituer en tant que tel un facteur de tension au
F-2491/2015 Page 15 sein du couple lors d’absences prolongées dudit conjoint. Toutefois, un tel élément ne saurait, au vu du parcours professionnel de l’intéressé, n’avoir engendré des dissensions entre les époux que postérieurement à l’obten- tion de la naturalisation facilitée. Il ressort en effet des pièces versées au dossier que, parmi les divers postes de travail occupés à l’issue de son parcours estudiantin, X._______ est entré aux services d’une entreprise (...) au mois de janvier 2009, sur la base d’un contrat de durée indéterminée, qui a pris fin au 31 juillet 2010 par suite d’un licenciement économique. Or, durant la période passée ainsi au sein de cette entreprise, l’intéressé, qui était domicilié avec son épouse à Lausanne, a été amené à devoir travailler à Baden et à résider toute la semaine à cet endroit, ne revenant vivre auprès de cette dernière que le week-end (cf. notamment lettres envoyées par X._______ les 16 avril et 27 mai 2014 à l’autorité intimée et certificat de travail de l’entreprise (...) du 31 mars 2010 joint au premier de ces courriers). Sachant que le lieu de travail du recourant se trouvait à Rolle à la suite de son engagement, en juin 2011, par une entreprise (...) et que ce dernier était donc censé, exception faite de deux stages de formation accomplis à l’étranger au cours de l’année 2011, rentrer chaque soir au domicile conjugal, les longues absences de l’intéressé en 2009 et 2010 durant l’exercice de son emploi à Baden, où il demeurait toute la semaine loin de son épouse, devaient nécessairement avoir, à cette époque déjà, suscité des tensions entre les conjoints pour le moins aussi importantes que celles occasionnées par la nouvelle implication professionnelle d’X._______ après sa prise d’emploi du mois de juin 2011 et, dès lors, mis à mal, dès avant l’ouverture de la procédure de naturalisation facilitée, la stabilité du couple, comme tend à le corroborer la présomption de fait retenue ci-dessus (cf. consid. 6.1.1 supra). Ces circonstances permettent donc de penser que la séparation des époux - en tant que les dissensions qui ont miné leur couple trouvent leur source dans l’intensité de l’engagement professionnel du recourant - est le résultat d'un processus évolutif qui a commencé peu d’années après leur mariage et durant lequel les absences de l’intéressé inhérentes à son travail sont devenues de moins en moins tolérables pour son épouse. Il n'est par conséquent pas crédible que le recourant ait pu avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au sens requis par la jurisprudence, lors de la procédure de naturalisation. L’intéressé n’a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple au moment de la signature de la déclaration commune, au mois de mars 2011. Contrairement aux assertions d’X._______, la dégradation du lien conjugal n’est ainsi pas le fruit d’un événement extraordinaire survenu postérieurement à sa naturalisation, ce qu’a mentionné du reste son épouse dans les indications
F-2491/2015 Page 16 formulées sur le questionnaire de l’ODM du 27 novembre 2013 (cf. réponse à la question n o 5 du questionnaire). Le fait que les conjoints n'aient accepté l'échec de leur mariage qu'au printemps 2012, comme le soutient le recourant (cf. notamment p. 4 de ses déterminations écrites du 24 novembre 2015), ne modifie pas cette appréciation (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3). 6.3 Dans ce contexte, la nouvelle liaison que son épouse aurait, aux dires d’X._______ (cf. notamment ch. 5 et 6 des déterminations adressées par l’intéressé à l’ODM le 25 novembre 2013), entamée avec un tiers au printemps 2012 ne constitue pas davantage un événement extraordinaire susceptible d’expliquer la dégradation du lien conjugal qui a conduit à la séparation convenue entre les époux au mois de mai 2012 (date de la si- gnature par ces derniers de la convention sur les effets du divorce) et intervenue effectivement au mois de juin 2012. Au demeurant, le fait que le recourant ne se soit pas opposé au divorce en tentant d'une manière ou d'une autre de sauver son mariage et qu'il ait ainsi facilement accepté l'idée de la dissolution du mariage confirme que la liaison nouée par son épouse n’est pas la cause de leur désunion. A noter de surcroît que la version des faits donnée par l’intéressé quant à la date à laquelle son épouse a ren- contré son nouveau compagnon (printemps 2012) diverge notablement des propos tenus à ce sujet par la prénommée qui a affirmé, dans les indi- cations inscrites sur le questionnaire du 27 novembre 2013, avoir fait la connaissance de cette personne au mois de décembre 2012 (cf. réponse à la question n o 9 du questionnaire). Le recourant fait également valoir que lui et sa future épouse suisse se sont connus une année avant le mariage, ont fait ménage commun pendant plusieurs mois et ont discuté d’un projet d’union au cours de l’année qui a précédé la célébration de cette dernière (cf. notamment p. 5, motivation en droit du mémoire de recours du 21 avril 2015, ainsi que ch. 1, p. 3, de la réplique du 10 août 2015 et p. 3 in fine des écritures du 24 novembre 2015). Il n’est pas contesté que les prénommés se sont ma- riés par amour. Cet élément ne contribue cependant pas à établir qu'au moment de la signature de la déclaration commune, l'harmonie existait toujours au sein du couple au point d'envisager la continuation de la vie commune. N'est par ailleurs pas déterminant le fait que ce soit l’épouse du recourant qui l'ait encouragé à entreprendre la procédure de naturalisation facilitée (cf. notamment arrêt du TF 1C_347/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.3).
F-2491/2015 Page 17 Les déclarations écrites de tiers censées confirmer le sérieux de la communauté conjugale du recourant et de son épouse suisse ne per- mettent pas non plus d'affaiblir la présomption établie. Au vu des éléments exposés antérieurement, ces témoignages, ainsi du reste que les photo- graphies versées au dossier, n’apparaissent pas décisifs et ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une communauté conjugale effective et stable tournée vers l’avenir, du point de vue des époux, lors de l’octroi de la naturalisation facilitée (cf., à cet égard, notamment arrêts du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.3; 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 4.3). Au demeurant, les indications dont fait état une ancienne collègue de travail d’X._______ dans sa lettre du 15 avril 2015 à propos de la survenance de tensions au sein du couple apparues en 2012 ne correspondent pas aux affirmations formulées par l’ex-épouse de l’inté- ressé situant, dans son courrier adressé à l’ODM le 19 février 2014, l’exis- tence des premiers problèmes conjugaux vers la fin de l’été 2011. La dé- claration écrite d’une autre collègue de travail du recourant du 13 avril 2015 ne saurait davantage apporter un éclairage déterminant sur l’intensité des liens qui unissaient les époux et la stabilité de leur mariage au moment de la procédure de naturalisation, dès lors que cette personne indique avoir fait la connaissance de l’intéressé au mois d’août 2011 seulement. Enfin, la lettre rédigée le 15 avril 2015 par une connaissance du couple n’est éga- lement pas susceptible d’attester de la qualité de la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse au moment de la procédure de na- turalisation, l’auteur de la lettre en question n’ayant fréquenté ces derniers, selon les indications contenues dans ladite lettre, que durant les vacances d’été effectuées en Tunisie. A cet égard, le fait que l’intéressé et son épouse aient passé des vacances ensemble au cours de l’année 2011 (cf. p. 7 du mémoire de recours du 17 avril 2015) ne suffit pas à renverser la présomption établie telle qu’exposée plus haut. 7. 7.1 En ce qui concerne la requête du recourant tendant, cas échéant, à son audition et à celle de témoins, en particulier d’une ancienne collègue de travail (cf. p. 10 du mémoire de recours du 17 avril 2015 et p. 8 de la réplique du 10 août 2015), le TAF tient de prime abord à rappeler que la procédure de recours régie par la PA est en principe écrite. En effet, ni l'art. 29 PA, ni l'art. 29 Cst. ne donne à celui qui est partie à une procédure administrative le droit d'être entendu oralement par l’autorité (cf. no- tamment ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 6B_888/2014 du 5 mai 2015 consid. 4.2), ni celui d'obtenir de cette autorité l'audition de témoins (cf., sur ce second point, notamment
F-2491/2015 Page 18 ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du TF 6B_888/2014 consid. 4.2). Par ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procé- dure administrative, compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoignage (cf. notamment ATF 130 II 169 consid. 2.3.3; arrêt du TF 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). Selon l'art. 14 PA, il n'est en effet procédé à l'audition de témoins que si cette mesure paraît indispensable à l'établissement des faits de la cause (cf. no- tamment ATF 130 II 169 consid. 2.3.3; arrêt du TF 1C_136/2015 précité consid. 2.2). 7.2 Dans le cas particulier, le TAF estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le re- courant en vue de son audition et de celle de divers témoins. En outre, le recourant s'est déterminé par écrit à plusieurs reprises sur la question de l’annulation de sa naturalisation et sur les réponses données par son épouse au questionnaire de l’autorité intimée du 27 novembre 2013; il a également produit à l’appui de son recours des déclarations écrites de tiers. L’intéressé n'explique pas ce que des commentaires oraux supplé- mentaires de sa part et de ces témoins apporteraient dans la présente cause au vu des développements antérieurs, ni ne démontre en quoi de telles précisions supplémentaires de sa part ou de tierces personnes se- raient susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité intimée. Enfin, le TAF considère que les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (cf., en ce sens, notamment arrêt du TF 1C_136/2015 consid. 2.2). A cela s’ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. no- tamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du TF 2C_87/2015 / 2C_88/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1; 1C_136/2015 consid. 2.1). Le TAF juge par conséquent inutile d'ordonner la comparution du recourant et des divers témoins évoqués par ce dernier. 8. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant Z._______, issu de la nouvelle union conjugale du recourant, dont la naissance est intervenue le 22 septembre 2015 (cf. copie du certificat de famille versé au dossier par
F-2491/2015 Page 19 l'intéressé le 13 juillet 2016). A cet égard, le TAF observe que ni les motifs invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue par la disposition mentionnée. En particulier, il n'a pas été invoqué dans le cadre de la procédure de recours et il n'apparaît pas davantage au vu de la lé- gislation tunisienne (cf. art. 6 et ss. du Code de la nationalité tunisienne, consulté sur le site internet : http://www.refworld.org/docid/527237944. html) que cet enfant soit menacé d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue par l’art. 41 al. 3 LN. La décision est donc également conforme au droit sous cet angle. 9. Il s'ensuit que, par sa décision du 19 mars 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-2491/2015 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur le montant de l'avance de 1'000 francs versée le 13 mai 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Secteur Naturalisation), pour information – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :