B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2487/2021
Arrêt du 3 juin 2021 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, née le (...) 1980, Cameroun, représentée par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, Centre fédéral d’asile de Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert; décision du SEM du 19 mai 2021 / N (...).
F-2487/2021 Page 2 Faits : A. Le 7 septembre 2020, X., ressortissante camerounaise, née le (...) 1980, a déposé une plainte pénale auprès de la Police de A., pour viol, séquestration et voies de fait. A l’occasion de son audition, elle a décrit des évènements qui s’étaient produits à A._______ ou dans la région [de A.]. Elle a expliqué être lesbienne, s’adonner à la prostitution et avoir être abusée sexuellement par plusieurs hommes, en 2017 (respec- tivement en 2016), avant de s’apercevoir qu’elle était enceinte. Elle a indi- qué avoir avorté en novembre 2017, au Centre B., à A.. L’intéressée a décrit d’autres épisodes de viol et de séquestration qui s’étaient déroulés en janvier 2020. B. En date du 19 novembre 2020, X. a déposé une demande d’asile en Suisse. C. Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du sys- tème européen « Eurodac » a fait apparaître que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Italie le 17 juillet 2017. L’enregistrement des données personnelles (EDP) de X._______ par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) s’est déroulé le 24 novembre 2020. D. Le 17 décembre 2020, l’intéressée a fait l’objet d’une audition par le SEM, visant notamment à clarifier sa situation de potentielle victime de traite d’êtres humains. En substance, elle a confirmé qu’une enquête pénale était en cours, suite à la plainte qu’elle avait déposée. Elle a précisé s’être ren- due en Italie et y avoir déposé une demande d’asile, entre les deux agres- sions dont elle avait été victime en Suisse. A l’occasion de cette audition, la requérante a également été entendue sur une éventuelle compétence de l’Italie pour examiner sa demande d’asile. Elle a exprimé sa crainte d’y retourner et le fait qu’elle n’y connaissait per- sonne. E. Le 21 décembre 2020, le SEM a soumis aux autorités italiennes une de- mande aux fins de la reprise en charge de l’intéressée, conformément à
F-2487/2021 Page 3 l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). F. Le 22 janvier 2021, les autorités italiennes ont formellement accepté de reprendre en charge l’intéressée, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. G. Le 14 avril 2021, l’intéressée a été attribuée au canton de C._______. H. Par décision du 19 mai 2021 (notifiée le jour-même en mains de la repré- sentation juridique de l’intéressée), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspen- sif à un éventuel recours. I. Le 27 mai 2021, la requérante a interjeté recours par l’entremise de sa mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et que la cause soit examinée au fond, à ce que l’exemption du versement d’une avance de frais soit accordée, de même que l’assistance judiciaire partielle. Elle a également conclu à l’octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l’effet suspensif. Quant au fond, elle a conclu, principalement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, ou, sub- sidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémen- taire et nouvelle décision. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mai 2021, l’exé- cution du transfert de la recourante vers l’Italie a été provisoirement sus- pendue. Le Tribunal a reçu le dossier de l’autorité inférieure le jour-même.
F-2487/2021 Page 4 J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable (s’agissant du caractère férié du lundi de Pentecôte dans le canton de Neuchâtel, cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3 et 2.4 ainsi qu’arrêt du TAF E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3.4 et 3.5, en lien avec l’art. 1c de l’ordonnance sur l’asile relative à la procé- dure du 11 août 1999 [RS 142.311]). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 1.5 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
F-2487/2021 Page 5 pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 3. La recourante s’étant prévalue d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendue, il convient d’examiner en premier lieu le bien- fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 no- vembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d’être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1). En substance, la recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir mené de mesures d’instruction suffisantes en lien avec son état de santé, en particulier s’agissant de la disponibilité des soins en Italie. 3.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 con- sid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procé- dure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 con- sid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de col- laborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa
F-2487/2021 Page 6 situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou en- core ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). 3.2 S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa si- tuation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne con- cernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019). 3.3 En l’occurrence, s’agissant des problèmes de santé de la recourante, le Tribunal constate que, durant son audition du 17 décembre 2020, celle-ci a indiqué avoir des problèmes de tension et de sommeil, des maux de tête, des douleurs à un bras et des problèmes psychologiques. Elle a confirmé avoir consulté l’infirmerie du Centre de Boudry, suivre un traitement médi- camenteux (pour sa tension et ses maux de tête) et avoir bénéficié d’une radiographie et d’une échographie quelques jours plus tôt. Il ressort également du dossier constitué par l’autorité intimée que l’inté- ressée a suivi une psychothérapie dans le canton de C._______ (cf. attes- tation du 30 septembre 2020) et qu’elle a bénéficié d’une douzaine de con- sultations médicales au Centre D., dans le canton de E., ainsi que d’une consultation en gynécologie auprès de l’Hôpital F._______. Un état de stress post-traumatique a été diagnostiqué, ainsi que des cé- phalées, une post-luxation à l’épaule gauche, une rhinite, des douleurs tho- raciques, une anémie, une probable gastrite, des problèmes cardiaques, une dyspnée d’effort et des troubles du sommeil. Des antidouleurs, des antidépresseurs, un spray nasal, une crème cicatrisante et un médicament pour lutter contre les hémorragies utérines ont été prescrits à l’intéressée, ainsi qu’une perfusion de fer. Un suivi par une infirmière en psychiatrie a été organisé et un traitement physiothérapeutique de l’épaule gauche a été prescrit. Trois notes, datées des 23 décembre 2020, 28 décembre 2020 et 14 janvier 2021, attestent de consultations à l’infirmerie du Centre de Bou- dry et de la prise d’un rendez-vous pour une imagerie du bras.
F-2487/2021 Page 7 3.4 Le dossier révèle que, durant sa procédure d’asile, l’intéressée a pu librement exposer ses problèmes de santé et bénéficier d’un encadrement médical, tout en se voyant prescrire un traitement médicamenteux et psy- chothérapeutique, ce dont le SEM a dûment tenu compte dans sa décision querellée. L’autorité intimée a donc correctement instruit la cause et motivé à satisfaction la décision susmentionnée, les éléments précités constituant une base factuelle complète, permettant au SEM de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’état de santé de l’intéressée (arrêt du TAF F-528/2021 du 11 février 2021 consid. 2.1). Dès lors que l’autorité inférieure n’a, sous cet aspect, commis aucune né- gligence procédurale, les griefs tirés d’une violation de la maxime inquisi- toire et du droit d’être entendu sont infondés et doivent être écartés. 4. S’agissant du statut de victime potentielle de traite d’êtres humains, res- pectivement de victime d’autres infractions pénales, de l’intéressée, dans le contexte d’un transfert Dublin vers l’Italie, le Tribunal se détermine comme suit. 4.1 Durant l’audition menée le 17 décembre 2020 afin notamment de cla- rifier sa situation de potentielle victime de traite d’êtres humains, l’intéres- sée, interrogée sur les suites données à la plainte qu’elle avait déposée le 7 septembre 2020, a déclaré que «les affaires (pénales) (étaient) en cours». La police l’avait contactée, et s’était déjà rendue chez l’un de ses agresseurs allégués «pour faire l’enquête» (cf. procès-verbal d’audition, R 5). Le 5 janvier 2021, la représentation juridique de l’intéressée a notamment transmis au SEM un courrier, daté du 18 décembre 2020, rédigé par Me Margaux Loretan. Dans cet écrit adressé «à qui de droit», l’avocate atteste représenter X._______ dans la procédure pénale «actuellement en cours», ensuite de son dépôt de plainte du mois de septembre 2020. A ce titre, l’avocate confirme le déroulement de mesures d’instruction et la né- cessité de la présence en Suisse de sa cliente, afin notamment de pouvoir être «réentendue par les autorités de poursuites pénales, notamment par la police judiciaire et par le procureur». Le 19 janvier 2021, la représentation juridique de l’intéressée a confirmé que son suivi thérapeutique portait sur sa situation de victime potentielle de traite d’êtres humains.
F-2487/2021 Page 8 Dans sa décision litigieuse du 19 mai 2021, l’autorité intimée, après avoir avancé que l’intéressée ne faisait « pas partie de la catégorie de personnes particulièrement vulnérables », a affirmé que si sa présence «devait s’avé- rer nécessaire en vue de la procédure pénale», elle aurait «la possibilité de demander un visa ou une autorisation d’entrée au SEM» (cf. décision attaquée, p. 10). Le SEM fonde cet argument sur un arrêt du TAF concer- nant le transfert Dublin en Italie d’une femme somalienne ayant invoqué son statut de victime de traite d’êtres humains (arrêt du TAF E-2596/2017 du 11 mai 2017). 4.2 Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a jugé que la disponibilité d'une victime présumée de traite, pour les besoins de la procédure pénale menée en Suisse, ne pouvait pas être assurée, après un renvoi Dublin vers l'Italie, au moyen d'un visa pour un séjour de courte durée (ATF 145 I 308 consid. 4.1). Cela étant, la constellation à l’origine de l’arrêt de la Haute Cour est suffisamment éloignée de celle de la présente procédure pour que la ques- tion de son application mutatis mutandis puisse rester ouverte : en effet, l’objet du litige porté devant le Tribunal fédéral consistait en la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée à une victime de traite d’êtres humains.
4.3 Cela étant, le dossier de la cause révèle plusieurs lacunes d’instruction, qui se traduisent par un établissement incomplet de l’état de fait pertinent. Il sied tout d’abord de relever qu’à teneur du dossier, le SEM n’a pas inves- tigué la question de l’éventuel octroi par l’autorité cantonale compétente – ou d’une procédure initiée en ce sens – d’une autorisation de séjour de courte durée en faveur de l’intéressée au sens de l’art. 36 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201). L’application de cette disposition, qui prévoit l’octroi d’une telle autorisation en faveur d’une victime de traite d’êtres humains lorsque sa présence est requise par les autorités policières ou judiciaires, est de surcroît susceptible de jouer un rôle dans la détermination de l’Etat Dublin responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée (cf. art. 19 par. 1 du règlement Dublin III). Plus généralement, le Tribunal administratif fédéral a précisé qu’en matière de traite d’êtres humains, il fallait déduire de l’art. 4 CEDH une obligation pour les autorités d’instruire la cause ou de mener les enquêtes néces- saires d’office, en cas de soupçons d’une violation de cette disposition. Cette obligation d’instruction et d’identification des victimes de traite fait
F-2487/2021 Page 9 en outre partie intégrante des obligations consacrées à l’art. 10 de la Con- vention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH, RS 0.311.543 ; cf. ATAF 2016/27 consid. 5.2.4, 6.1 et 6.5 ; voir aussi arrêt du TAF E-4184/2019 du 6 septembre 2019 consid. 9.2, 9.3 et 10). Le Tribunal a en particulier insisté, dans ce contexte, sur la nécessaire collaboration des autorités étatiques avec les ONG et autres associations spécialisées (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1 et 6.2.3). C’est dire qu’il in- combe aux autorités (d’asile) une obligation positive renforcée d’éclaircis- sement des faits en la présence d’indices suffisamment concrets (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour EDH] S.M. contre Croatie du 19 juillet 2018 [req. n° 60561/14], § 58 à 60 et J. et autres contre Autriche du 17 janvier 2017 [req. n° 58216/12], § 107 ; voir également NULA FREI/ANNE-LAURENCE GRAF-BRUGÈRE, L’exploitation au travail en procédure d’asile : obligations positives et qualité de réfugié, in Asyl 3/2018, pp. 3 ss., spéc. p. 9, ainsi que Rapport du Groupe de travail « Asile et traite des êtres humains » [mai 2021], recommandations 3.1.1). 4.4 En l’espèce, l’autorité intimée ne pouvait donc pas se contenter des attestations fournies en cours de procédure par les associations G._______ et H._______, mais devait bien plutôt - et de manière proactive
F-2487/2021 Page 10 tance la communication de données aux fins de s’assurer que l’Etat com- pétent est en mesure «d’apporter une assistance suffisante» (voir a con- trario arrêts du TAF D-2690/2017 du 18 juillet 2017 et E-6323/2010 du 30 novembre 2010). 4.5 C’est ici le lieu de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence instaurée par l’arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 no- vembre 2014 (req. n° 29217/12) et l’arrêt de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019, l’Etat responsable d’un transfert Dublin vers l’Italie doit obtenir des garanties individuelles – notamment en matière d’accès aux soins et à un hébergement adapté – afin de prévenir tout risque d’un traitement inhumain ou dégradant de demandeurs d’asile particulièrement vulnérables (et donc d’une violation de l’art. 3 CEDH ; cf. arrêt du TAF F-422/2021 du 11 mai 2021 consid. 6.2 à 6.4). Dans ce contexte, il apparaît que l’accueil des victimes de traite d’êtres humains en Italie présente des lacunes et qu’il existe un risque réel qu’elles soient laissées sans assis- tance (cf. rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du Con- seil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par l’Italie, Groupe d’experts - GRETA 2018 (28), pp. 47 ss. ainsi qu’arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.2.4). En l’espèce, la situation de l’intéressée révèle – outre son statut de victime potentielle de traite d’êtres humains et/ou de victime de viols (cf. art. 21 de la directive 2013/33 UE « Accueil ») – plusieurs éléments de vulnérabilité, tels l’homosexualité ou l’exercice de la prostitution (en ce sens : arrêt de la Cour EDH B.S. contre Espagne du 24 juillet 2012 [req. n° 47159/08], § 71). Le dossier de la cause ne permet en revanche pas – en l’état et sans ins- truction plus approfondie – d’établir si la recourante se révèle particulière- ment vulnérable, au sens de la jurisprudence précitée. 5.
5.1 Le Tribunal ne peut faire abstraction des renseignements précités et statuer en toute connaissance de cause dans la présente affaire. Il appar- tient donc au SEM de mener toutes les mesures d’instruction nécessaires en vue d’établir de manière exacte et complète la situation de la recou- rante, cas échéant en rapport avec ses conditions d’accueil – en tant que victime de traite d’êtres humains ou d’autres infractions pénales – en Italie (en ce sens : arrêts du TAF D-3471/2019 du 23 juillet 2019 et D-1874/2019 du 29 avril 2019).
F-2487/2021 Page 11 5.2 Il appartient également au Tribunal de rappeler que, dans l’éventualité où la recourante devrait être qualifiée de personne particulièrement vulné- rable, il incombera au SEM d’informer les autorités italiennes de sa situa- tion et de leur demander des garanties écrites individuelles et préalables précises quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge de celle-ci en Italie (cf. arrêts du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 4.4 et E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3 ainsi que CONSTANTIN HRUSCHKA , Der Schutz von Menschenhandelsopfern in Dub- lin-Verfahren, in Asyl 3/2018, pp. 19 ss., spéc. pp. 25 et 26. Voir également Rapport du Groupe de travail « Asile et traite des êtres humains » [mai 2021], recommandations 3.10.1). 6. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du 19 mai 2021 pour violation du droit fédéral respectivement établis- sement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d’examiner les autres griefs invoqués dans le recours. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considé- rants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formu- lées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 7. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci- sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet.
F-2487/2021 Page 12 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, celle-ci étant repré- sentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le presta- taire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi ; cf. no- tamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 19 mai 2021 est annulée et la cause lui est ren- voyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto- nale.
Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
F-2487/2021 Page 13 Destinataires : – la recourante par l’entremise de sa mandataire (Recommandé) – le SEM, centre fédéral de Boudry (n° de réf. N [...]) – [le service cantonal], en copie