B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2477/2022

Arrêt du 27 juin 2022 Composition

Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Charlotte Imhof, greffière.

Parties

A._______, né le (...) 1992, Afghanistan, représenté par Josiane Rouiller, Migration-Conseils, Route des Ravaires 14, 1875 Morgins, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; demande de réexamen de la décision du SEM du 20 janvier 2022 / N [...]

F-2477/2022 Page 2 Faits : A. En date du 13 décembre 2021, A._______ (ci-après : le recourant), né le (...) 1992, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il est ressorti de la comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS), effectuée le 15 décembre 2021, qu'un visa, valable du 1 er juin 2021 au 15 juillet 2021, avait été délivré à l'intéressé par le Portugal le 16 mai 2021. B. Le 17 décembre 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a procédé à l'audition sur les données personnelles (EDP) de l'intéressé. Durant l'entretien individuel Dublin, le 14 janvier 2022, le SEM a donné à l'intéressé l'occasion de s'exprimer, d'une part, sur la compétence présumée du Portugal pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, sur son état de santé et ses liens avec la Suisse. C. Par décision du 20 janvier 2022 (notifiée le lendemain), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de celui-ci vers le Portugal, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Le 28 janvier 2022, l’intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Par arrêt du 4 février 2022 (F-465/2022), le Tribunal a rejeté le recours. D. Le 4 mars 2022, l’intéressé a déposé auprès du SEM une demande de réexamen. Ladite demande a été retirée le 24 mai 2022.

F-2477/2022 Page 3 E. Par courrier du 9 mars 2022, le SEM a donné suite au courrier du 21 février 2022, par lequel B., née le (...) 1993, sollicitait le regroupement familial en faveur de l’intéressé en constatant que les conditions n’étaient pas réunies. F. Le 30 mars 2022, l’intéressé a déposé auprès du SEM une seconde demande de réexamen. G. Le 31 mars 2022, le SEM a octroyé à l’intéressé une autorisation temporaire d’hébergement dans le canton du Valais auprès de B. jusqu’au 3 mai 2022. H. Par courrier du 4 avril 2022, le recourant a fait parvenir au SEM une lettre de soutien d’un ami de la famille de son épouse religieuse. I. Par courrier du 21 avril 2022, le SEM a indiqué à l’Office d’état civil de la ville de Zurich que la procédure d’asile du recourant était pendante et a transmis divers documents le concernant. J. Par décision du 6 mai 2022, le SEM a rejeté la demande de réexamen, précisant que la décision du 20 janvier 2022 était exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 11 mai 2022. Par recours formé le 3 juin 2022 contre cette nouvelle décision par-devant le Tribunal, dans lequel le recourant a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a implicitement conclu à l'annulation de la décision du 6 mai 2022, ainsi que la suspension de l'exécution du renvoi (recte : transfert) et la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif. K. Par mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 juin 2022, le Tribunal, en application de l'art. 56 PA, a suspendu provisoirement l'exécution du transfert.

F-2477/2022 Page 4 L. Par courrier du 9 juin 2022 (date timbre postal), le recourant a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 1.2.1 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.2.2 Concernant la motivation, elle ne doit pas se limiter à un renvoi global à des écritures antérieures. Ledit renvoi doit être suffisamment précis pour permettre d'identifier clairement un grief qui reste valable contre la décision attaquée ou les parties de l’argumentation du document concerné (cf. ATF 131 II 536 consid. 4.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd. 2013, p. 124 n. 2.221). En l’espèce, le recourant a effectué, dans son recours du 3 juin 2022, un renvoi global à la demande de reconsidération du 4 mars 2022 rédigée par FreiPlatzAktion (FPA) en indiquant que son recours concernait l’entier du contenu de ladite demande (cf. act. 1 TAF, pages 1 et 3). Il est douteux qu’un tel procédé soit admissible et la question de la recevabilité du recours se pose partant. Quoi qu’il en soit, vu l’issue du présent litige, la question souffre de rester indécise et il sera entré en matière sur le recours qui, pour le surplus, a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 6 LAsi). 1.2.3 Selon l'art. 16 al. 2 LAsi, la procédure devant le SEM est en principe conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant en vertu

F-2477/2022 Page 5 de la règle générale découlant du principe de la territorialité. Cela étant, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure devant le Tribunal est celle de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Dans le cas particulier, bien que la décision soit rédigée en allemand, la représentante du recourant a rédigé le recours en français. Ainsi, le Tribunal est habilité à statuer sur le recours dans la langue française (cf. art. 33a al. 2 PA), 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 En vertu de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité («dûment motivée») ; pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). Les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêts du TAF F-1850/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1.1). Il incombe à l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification, étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (cf. arrêts du TAF F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 4.1 ; F-8118/2015 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf.

F-2477/2022 Page 6 ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019). 2.2 Le Tribunal examinera dès lors si c'est à bon droit que l'autorité inférieure, par sa décision du 6 mai 2022, est entrée en matière sur les arguments invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi, mais l'a rejetée, considérant qu'il n'y avait pas de motifs susceptibles de revenir sur la décision du 20 janvier 2022 pour faits nouveaux. 2.3 Il s'agit d'emblée de relever que la demande d’admission provisoire pour cause d'inexigibilité, d’illicéité et d’inexécutabilité du transfert au sens de l'art. 83 LEI contenue dans la demande de réexamen du 4 mars 2022, par renvoi du recours du 3 juin 2022, doit être déclarée irrecevable, en tant qu’elle dépasse l’objet du litige, étant donné que la responsabilité d'un (autre) Etat Dublin pour examiner une demande d'asile au fond est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et ATAF 2010/45 consid. 10). 3. Dans son recours du 3 juin 2022, l'intéressé s’est premièrement prévalu du rapport de l’unité psychiatrique de la Clinique universitaire du canton de Zurich du 18 mars 2022 relatant notamment une hospitalisation volontaire du 16 au 22 février 2022 suite à des pensées suicidaires existantes depuis un mois et à une tentative de suicide intervenue suite à la réception de la décision de transfert (cf. dossier SEM, page 132). 3.1 Concernant le motif lié à l'état de santé psychique de l’intéressé, il y a lieu de relever que cette question a déjà été examinée par l’autorité inférieure dans sa décision du 20 janvier 2022 et par le Tribunal dans son arrêt F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 8.4. A cet égard, les problèmes médicaux invoqués par l’intéressé n’ont pas été considérés à ce point graves qu’ils justifiaient de renoncer à son transfert au Portugal. Dès lors que, comme déjà signalé, il appartient au recourant d'informer les autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi des soins particuliers dont il aurait besoin au moment dudit transfert. Ces informations seront ensuite

F-2477/2022 Page 7 communiquées aux autorités portugaises afin de permettre, si nécessaire, une prise en charge médicale adéquate (art. 31 et 32 du règlement Dublin III ; cf. arrêt du TAF F-286/2021 ch. 3 du 29 janvier 2021, ch. 3 du dispositif). 3.2 S’agissant plus précisément des idées suicidaires et du passage à l'acte mentionnés dans ledit rapport du 18 mars 2022, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du TAF F-2418/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.1.3). Il convient de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en œuvre du renvoi ou du transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. décision de la CourEDH Sanda Dragan et al. c. Allemagne du 7 octobre 2004, réf. 33743/03, par. 1.2.a ; arrêt du TF 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-5237/2021 du 21 février 2022 consid. 6.4.1). En effet, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif (cf., notamment, arrêts du TAF F-2418/2019 du 12 juin 2019, p. 7 ; D-7243/2018 du 4 février 2019 p. 5). 3.3 Concernant son état de santé, le recourant se fonde partant essentiellement sur des faits et des moyens de preuve qui ont déjà été invoqués dans la procédure ordinaire, sans établir de manière convaincante qu'un changement notable de circonstances se serait produit depuis lors (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.2 ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 et 2.2). 3.4 Ainsi, le recours du 3 juin 2022, sous l’angle de l’aspect médical, ne contient aucun élément concret permettant de remettre en cause l'analyse effectuée par l’autorité inférieure dans sa décision du 20 janvier 2022, ni par le Tribunal dans l’arrêt F-465/2022 du 4 février 2022. 4. À l'appui de son recours du 3 juin 2022, l’intéressé a, deuxièmement, soulevé la relation réelle et effective qu’il entretenait depuis 2017 avec son épouse religieuse en Suisse, titulaire de l’admission provisoire et l’existence d’une procédure en vue de préparation du mariage avec cette dernière.

F-2477/2022 Page 8 4.1 Dans la décision du 20 janvier 2022 et son arrêt du TAF F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 6. 2 et 8, l'effectivité d'un concubinage et d'un partenariat stable tel que défini à l'art. 2 point g du règlement Dublin III n’a pas été considérée comme démontrée. Il a été retenu que malgré les déclarations du recourant quant à ses fiançailles en juillet 2017 et son mariage religieux du 15 janvier 2022, il n’avait pas mentionné son épouse religieuse dans ses auditions des 17 décembre 2021 et 14 janvier 2022 et qu’aucune pièce n’étayait la relation avant le dépôt de la demande d’asile. Par conséquent, l’application de l’art. 9 du règlement Dublin III permettant aux membres de la famille d’obtenir une protection internationale a également été écartée. 4.2 S'agissant des nouvelles pièces versées en cause devant le SEM et le TAF aptes à ouvrir une procédure de réexamen selon le recourant (art. 66 al. 2 let. a PA), certaines sont antérieures à l’arrêt du TAF F-465/2022 du 4 février 2022. Il s’agit de l’original et de la copie du certificat de mariage afghan daté du 25/10/1400 (en chiffres arabes) du calendrier afghan, soit le 15 janvier 2022 du calendrier grégorien (cf. act. 1 TAF, pièce 5 et act. 3 TAF), de la traduction concernant l’inscription de l’intéressé en qualité de votant à C., en Afghanistan, du 11 mai 2017, de la traduction de l’extrait du registre des habitants de C. du 26 octobre 2016 (cf. act. 3 TAF). En réalité, par sa demande de réexamen, le recourant invoque des faits antérieurs à la procédure F-465/2022. A ce titre, ladite demande est partiellement fondée sur des motifs de révision au sens de l'art. 66 PA. Conformément à l'art. 66 al. 2 PA, les motifs tirés de faits nouveaux importants (antérieurs à la décision au fond) ou de nouveaux moyens de preuve (antérieurs ou postérieurs à ladite décision), n'ouvrent pas le réexamen s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision au fond ou par la voie du recours contre cette décision. Pour le réexamen comme pour la révision, la loi exige que les nouveaux motifs aient été ignorés du demandeur, et non pas seulement de l'autorité de décision (cf. arrêt du TAF E-3259/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.2). Ainsi, il est douteux que les documents précités produits à l'appui du recours du 3 juin 2022 n’aient pas pu l’être dans le cadre de la procédure F-465/2022 si le recourant avait fait preuve de la diligence requise. En effet, l’intéressé n’invoque pas l’absence de connaissance desdits documents ou qu’il ne pouvait pas s’en prévaloir en procédure ordinaire. Au demeurant, les deux derniers moyens de preuve précités n’apparaissent pas suffisamment pertinents pour conduire à une nouvelle appréciation

F-2477/2022 Page 9 matérielle de la situation et ne peuvent pas être qualifiés d'importants (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.2 ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du TAF C-3712/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.3). Compte tenu de ce qui précède, les moyens de révision précités sont déclarés irrecevables (cf. arrêt du TAF E-4607/2019 du 16 novembre 2021 consid. 11). 4.3 Il y a ensuite lieu d'examiner si les moyens de preuve postérieurs audit arrêt sont susceptibles de permettre la reconnaissance d'une violation du droit au respect de la vie familiale et privée au sens de l'art. 8 CEDH en lien avec le droit au mariage de l'art. 12 CEDH. 4.3.1 Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient d'examiner si la personne concernée est engagée dans une relation stable avec son partenaire justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l'art. 8 CEDH (cf., notamment, arrêt du TAF F-5110/2017 du 19 septembre 2017 p. 9, et arrêt cité). D'après la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf., notamment, ATF 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3, et réf. citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du TF 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3; arrêt du TAF F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3).

F-2477/2022 Page 10 4.3.2 En l’espèce, l’autorisation temporaire d’hébergement auprès de B._______ du 31 mars 2022 d’une durée d’un mois et le bon de sortie délivré par le Centre fédéral pour requérants d’asile de Zurich ne sont pas aptes à modifier l’appréciation du Tribunal. En effet, ce laps de temps ne peut pas être assimilé à une très longue durée de vie commune au vu de la jurisprudence précitée (cf. act. 1 TAF, pièce 3 et act. 3 TAF). Concernant les lettres de sa belle-famille, de son épouse religieuse et de connaissances du couple, toutes datées du 25 mars 2022, aucune d’entre elles n’atteste une relation suivie depuis les fiançailles qui se sont déroulées en 2017 (cf. dossier SEM, pages 153-164). Il en va de même de la lettre d’un ami de la famille de l’épouse religieuse qui relate « à quel point il était douloureux [pour elle] de ne pas pouvoir le voir » (cf. dossier SEM, page 141). Au contraire, il ressort de la lettre de l’épouse religieuse que le recourant serait venu en Suisse en 2017 pour une durée d’un mois. A cette échéance, il aurait dû retourner en Afghanistan. Cette dernière, son frère et l’intéressé s’accordent à dire que le recourant n’aurait pas pu obtenir de visa jusqu’au mois de juin 2021 (cf. act. 1 TAF, page 2 ; dossier SEM, pages 153 et 155). A la lumière du système central d'information visa (CS-VIS), il ressort néanmoins qu’un visa a été délivré à l’intéressé par les autorités polonaises du 8 janvier au 14 février 2018 (cf. dossier SEM, page 338). Cependant, aucune des lettres ne fait état de retrouvailles à ce moment-là. Il ressort également du mémoire de recours que, d’une part, le téléphone mobile d’un des partenaires a été changé et d’autre part, que les messages de l’autre partenaire avaient été effacés (cf. act. 1 TAF, page 2). Ainsi, aucun moyen de preuve n’a été apporté afin d’étayer l’effectivité de la relation entre le recourant et B._______ depuis 2017. Selon la communication de l’Office de l'état civil de la ville de Zurich du 13 mai 2022, la procédure préparatoire du mariage entre le recourant et B._______ était encore pendante, car la preuve du séjour régulier de l’intéressé manquait (cf. act. 1 TAF, pièce 4). Il ressortait déjà des moyens de preuve du recours contre la décision du 20 janvier 2022 que les époux religieux s’étaient déjà renseignés le 24 janvier 2022 auprès de l’Office de l’état civil de Sierre sur la possibilité d’ouvrir une procédure de mariage. Toutefois, il leur avait été communiqué qu’une régularisation du séjour du recourant était nécessaire afin d’ouvrir ladite procédure (cf. dossier SEM, page 253). En l’absence de la réalisation de toutes les conditions, il n’est toujours pas possible de soutenir que le mariage est imminent. 4.3.3 Au demeurant, il reste loisible à l'intéressé de continuer les démarches en vue du mariage depuis l'étranger et, une fois les formalités

F-2477/2022 Page 11 accomplies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre son épouse religieuse en Suisse (cf., dans le même sens, arrêt du F-3663/2019 du 22 juillet 2019). En outre, le recourant a décidé de se fiancer en Suisse alors qu’il était au bénéfice d’un visa d’une durée de trente jours, puis d’y venir se marier religieusement après avoir déposé une seconde demande d’asile (cf. dossier SEM, page 25). Par conséquent, il courait le risque d'être transféré vers l’Etat auprès duquel il avait déposé une première demande d’asile (cf. dossier SEM, page 214). Cet élément indique que le couple devait s'attendre à ne pas pouvoir vivre une future union en Suisse. De plus, rien n'empêcherait l'intéressé et son épouse religieuse, celui-ci ne l'invoquant pas, de se marier au Portugal, le cas échéant, dans la mesure où des obstacles existeraient en Suisse. En conséquence, le droit au mariage de l'intéressé n'est pas violé par le transfert vers le Portugal (cf. arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-916/2019 du 26 février 2021 consid. 7.5). En outre, il ne ressort pas du dossier que des obstacles insurmontables empêcheraient le recourant de maintenir des contacts avec son épouse religieuse, grâce aux moyens de communication actuels ou par le biais de séjours à l'étranger après l’obtention d’un visa. Dans ces circonstances, un transfert de l'intéressé vers le Portugal n'est pas non plus contraire au droit au mariage protégé par les art. 14 Cst. et 12 CEDH (cf. arrêt de la Cour EDH O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, du 14 décembre 2010, req. 34848/07, Rec. 2010, par. 85 ss; arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6). Il n'y a dès lors, à savoir dans les circonstances susmentionnées, pas pour la Suisse d'obligation positive, au titre des art. 8 et 12 CEDH, de renoncer au transfert du recourant vers le Portugal et d'examiner au fond sa demande d'asile. 4.4 En conclusion, le recourant se plaint en vain de la violation des art. 14 Cst. et 8, 12 CEDH. Il ne peut être ainsi reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA1. 5. 5.1 Il s’ensuit que, faute d'élément nouveau important et pertinent ou changement de circonstances notable, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen du recourant. Il ressort de l'argumentation de sa demande de reconsidération que l’intéressé sollicite en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà connus lors de ce prononcé, ce que l'institution du réexamen ne permet pas.

F-2477/2022 Page 12 On rappellera de plus que le simple écoulement du temps ne constitue pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle de sa situation personnelle (cf. arrêt du TAF F- 5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3). Ceci est d'autant plus vrai en l'espèce, étant donné le laps de temps particulièrement court qui s'est écoulé entre la fin de la procédure ordinaire et l'introduction de la présente procédure extraordinaire. 5.2 Le recours est, par conséquent, rejeté, dans la mesure où il est recevable. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 5.3 Dans la mesure où il a été immédiatement statué au fond, la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif est devenue sans objet. Les mesures superprovisionnelles suspendant provisoirement l'exécution du transfert sont devenues caduques. 5.4 Les conclusions prises à l'appui du recours étant dénuées de chances de succès (art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle formée dans le recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

F-2477/2022 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

Expédition :

F-2477/2022 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et certificat de mariage original) – au SEM, Centre fédéral de Zurich, avec le dossier N (...) en retour (en copie ; annexe : copie du courrier du 9 juin 2022) – au Service des migrations du canton de Zurich (en copie)

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2477/2022
Entscheidungsdatum
27.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026