B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2477/2020
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Christoph Rohrer, Daniele Cattaneo, juges ; Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité ; droit à la rente (décision du 31 mars 2020).
F-2477/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant) est un ressortis- sant français, né en 1962, marié et sans enfant, actuellement domicilié en France. Il a travaillé en Suisse depuis 1990, en qualité de serveur-chef de rang, cotisant à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. Le 4 janvier 1992, il a été heurté par un véhicule alors qu’il circulait en cyclomoteur, se blessant au genou. B. B.a Par demande du 16 septembre 2018, transmise par son assureur-ac- cident le 20 septembre 2018, l’intéressé a requis le bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en invoquant la pose d’une prothèse totale de genou gauche. B.b Sur la base de l’avis du Service médical régional Suisse romande (ci- après : SMR) du 14 janvier 2020, lequel s’appuyait sur les différents rap- ports médicaux fournis par l’assuré, l’Office cantonal B._______ de l’assu- rance-invalidité a adressé, en date du 13 février 2020, un projet de décision à l’intéressé tendant au rejet de sa demande. L’intéressé ne s’est pas déterminé sur ce projet. B.c Par décision du 31 mars 2020, l’Office de l’AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a rejeté la demande de prestations AI de l’in- téressé, reprenant le projet de l’OAI du canton B._______. En substance, l’autorité inférieure a retenu que le recourant s’était retrouvé en incapacité de travail à compter du 17 décembre 2017 mais qu’une capacité de travail entière dans une activité adaptée était exigible depuis le 1 er avril 2018. C. C.a Par acte du 21 avril 2020, transmis par l’OAIE le 8 mai 2020, l’assuré a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant implicitement à l’octroi d’une rente. L’avance sur les frais présumés de la procédure de 800.- francs, demandée par décision incidente du 22 mai 2020, a été acquittée en date du 29 mai 2020.
F-2477/2020 Page 3 Par réponse du 30 juin 2020, l’OAIE a conclu au rejet du recours et trans- mis la prise de position de l’OAI du canton B._______ du 26 juin 2020 ainsi que l’avis médical du SMR du 23 juin 2020. Par courrier du 17 juillet 2020, l’assureur-accident du recourant a transmis une copie du rapport d’expertise du 23 décembre 2019 au Tribunal. C.b Par réplique du 30 juillet 2020, le recourant a maintenu son recours et transmis des rapports médicaux supplémentaires. Par duplique du 25 novembre 2020, l’OAIE a maintenu sa position et trans- mis un préavis de l’OAI du canton B._______ du 23 novembre 2020 ainsi qu’un avis médical du SMR du 3 novembre 2020. C.c Par ordonnance du 1 er décembre 2020, le Tribunal a transmis la du- plique de l’OAIE au recourant et signalé que l’échange d’écritures est clos. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le Tribunal a communiqué un change- ment de Cour, pour des motifs d’ordre organisationnel. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les déci- sions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
F-2477/2020 Page 4 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 2. L’objet du litige est le bien-fondé de la décision de l’OAIE du 31 mars 2020 rejetant la demande de rente d’invalidité du recourant, au motif que celui- ci ne présentait qu’un degré d’invalidité de 11%. 2.1 Pour atteindre ce chiffre, l’OAIE a tout d’abord constaté que l’assuré était en incapacité de travail dans son activité habituelle depuis le 17 dé- cembre 2017. Elle a ensuite relevé que celui-ci avait repris son activité à un taux de 50% depuis le 1 er avril 2018 et considéré qu’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée était exigible depuis cette date. Dès lors, l’OAIE a procédé au calcul de l’invalidité en retenant d’une part un revenu sans invalidité, calculé sur la base du revenu réalisé dans l’acti- vité habituelle, de 67'942.- francs. D’autre part, le revenu avec invalidité a été fixé sur la base du revenu statistique moyen réalisé dans le secteur privé en général, par un homme dans une fonction impliquant des tâches physiques ou manuelles simples, en tenant compte de l’indexation et d’un taux d’abattement de 10%, à 60'687.- francs. Sur la base de ces chiffres, le degré d’invalidité a été fixé à 11% ([67'942.- - 60'687.-] x 100 / 67'942.-). Dès lors, le droit à la rente a été nié. 2.2 Pour sa part, le recourant a rappelé que tous les médecins avaient es- timé qu’il ne pouvait plus exercer son activité habituelle à temps plein et qu’il travaillait dans l’hôtellerie depuis 42 ans au moment de la décision querellée et pour son employeur actuel depuis 1990. Une reconversion lui paraissait dès lors difficilement envisageable. 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Cela étant, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
F-2477/2020 Page 5 questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). 3.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vrai- semblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante sup- pose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3). Partant, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convain- cue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves, que cer- tains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 3.3 En outre, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridi- quement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve des disposi- tions particulières du droit transitoire (ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 143 V 446 consid. 3.3). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d’après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 130 V 445 consid. 1.2.1). Dans le cas d’espèce, la décision litigieuse ayant été rendue le 31 mars 2020, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là. Dès lors, la modification de la LAI du 19 juin 2020 (RO 2021 705 ; FF 2017 2559), dans la mesure où elle est entrée en vigueur au 1 er janvier 2022, ne trouve pas application dans le cas d’espèce. 3.4 Vu par ailleurs les éléments d'extranéité ressortant du dossier, sont ap- plicables l’ALCP (RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement [CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.1]), ainsi que le règlement [CE]) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
F-2477/2020 Page 6 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement [CE]) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]). Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-inva- lidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004 ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_465/2022 du 1 er mars 2023 consid. 5.5). 4. Selon l’art. 36 LAI, l’assuré qui compte trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l’invalidité a droit à une rente d’invalidité ordinaire (al. 1). En l’occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de trois ans (cf. supra consid. A). Il remplit donc la condition de durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si l’assuré est invalide au sens de la loi. 5. 5.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ou- vrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (RO 2020 5137 ; FF 2018 1597), est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. Selon l’art. 6 LPGA, on entend par incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou dans son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (1 ère phrase). En Suisse, l'objet assuré n'est donc pas l'atteinte à la santé en tant que telle, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de la personne assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2 e phrase, LPGA).
F-2477/2020 Page 7 5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente d'invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; elle a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, elle est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). 5.3 L'évaluation du taux d'invalidité se fait principalement sur la base de trois méthodes : la méthode ordinaire de comparaison des revenus, la mé- thode spécifique et la méthode mixte. Leur application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente. Il faut se demander ce que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (cf. arrêt du TF 9C_250/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.2). S'agissant d'une personne exerçant une activité lucrative à temps complet, le taux d'invalidité est fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Conformément à l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, le revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). La différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité (cf. notamment ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; arrêt du TF 9C_250/2021 précité consid. 2.2). 6. 6.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et éva- luer l’invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêt du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins consti- tuent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des méde- cins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est inca- pable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 148 V 49 consid. 6.2.1 ; 143 V 418 consid. 6).
F-2477/2020 Page 8 6.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l’administration ou le juge. Si elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles, la jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rap- ports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c ; arrêt du TF 8C_425/2020 du 27 janvier 2021 consid. 2.3). 6.2.1 Ainsi, le juge des assurances sociales doit examiner de manière ob- jective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. A cet égard, l’élément déterminant pour recon- naître pleine valeur probante à un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient donc de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclu- sions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; arrêt du TF 9C_344/2022 du 20 février 2023 consid. 4.1). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (ar- rêts du TF 8C_225/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1). 6.2.2 Au contraire des expertises, les rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI et du service médical interne de l’OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l’examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l’angle médical, con- cernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêt du TF 8C_616/2020 du 15 juin 2021 con- sid. 6.2.4 et les références citées). 6.2.3 S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu’ils soient médecins de famille généralistes ou spécialistes, il convient de les apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci
F-2477/2020 Page 9 à son patient (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; arrêt du TF 8C_691/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.3). Toutefois, le simple fait qu’un rapport médical soit établi à la demande d’une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 141 III 433 consid.2.3). 7. En l’espèce, les éléments suivants ressortent du dossier. 7.1 Le 4 janvier 1992, le recourant a été heurté au genou gauche par un véhicule alors qu’il circulait à cyclomoteur. Suite à ce sinistre, les rapports médicaux suivants figurent notamment au dossier de l’assureur-accident :
F-2477/2020 Page 10 fissuraire de grade III de la corne postérieure du ménisque médial et d’un kyste du creux poplité ;
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F-2477/2020 Page 13 réadaptation professionnelle de l’OAI du canton B._______, desquelles il ressort qu’aucune mesure d’intervention précoce ne sera finalement mise en place, l’assuré préférant reprendre le travail pour son ancien employeur. 7.3 En sus du dossier de l’assureur-accident, le rapport suivant figure no- tamment au dossier de l’autorité intimée :
F-2477/2020 Page 14 respectant les limitations fonctionnelles (activité assise ou semi-assise, avec déplacements occasionnels, port de charges de 5 kilos, occasion- nel de 10 kilos, exceptionnel de 15 kilos, la position bipodale continue et le piétinement étant contre-indiqués) ;
8.1 En l’espèce, le Tribunal constate que l’autorité intimée s’est appuyée sur l’expertise du Dr H._______ pour rendre sa décision et a considéré, en cours de procédure, que l’expertise du Dr M._______ ne changeait pas son appréciation. Au sujet de ces deux expertises, le Tribunal relève que les experts ont cha- cun procédé à une description précise de l’anamnèse et du contexte mé- dical, avant d’examiner de façon circonstanciée et convaincante les points litigieux dans le cas d’espèce. Pour ce faire, ils ont dûment pris en consi- dération les résultats des examens objectifs réalisés, ainsi que les symp- tômes et plaintes subjectives du recourant, lesquelles se manifestaient sous la forme de douleurs au genou gauche et d’une boiterie. Devant le Dr H., il s’est également plaint de « lombalgies associées à la dou- leur du genou » et, devant le Dr M., de douleur à l’épaule gauche. Cela étant, le Dr H._______ n’a pas procédé à un examen clinique complet – il n’a ainsi pas examiné la colonne vertébrale – et n’a donc explicitement pas inclus l’affection dorsale dans son évaluation de la capacité de travail dans une activité adaptée. Son expertise doit par conséquent être consi- dérée comme incomplète et ne saurait se voir attribuer une pleine valeur probante. Si l’expertise du Dr H._______ ne peut ainsi être pleinement suivie, ce que le médecin du SMR a du reste reconnu dans son avis médical du 3 no- vembre 2020, il en va différemment de l’expertise réalisée par le Dr M.. En effet, celui-ci a procédé à ses propres investigations et a notamment intégré la problématique de la colonne vertébrale dans son examen. Il avait par ailleurs connaissance du rapport d’expertise du Dr H. et l’a explicitement discuté dans son propre rapport. Dans la
F-2477/2020 Page 15 mesure où l’expertise du Dr M._______ a été réalisée par un spécialiste, ayant une pleine connaissance du dossier et ayant procédé à un examen complet de l’assuré, une pleine valeur probante peut lui être attribuée et ses conclusions peuvent être suivies. Dès lors, le Tribunal retiendra que le recourant dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adap- tée à ses limitations fonctionnelles. Enfin, il convient de rappeler qu’en matière d’assurance-invalidité, l’autorité se repose sur le médecin pour déterminer la capacité de travail de l’assuré et les activités que celui-ci est encore en mesure d’exercer (cf. ATF 140 V 193 consid. 3.2), le diagnostic seul ne pouvant permettre de conclure sans autre à une atteinte invalidante. En effet, conformément à la jurisprudence, la capacité de travail doit être déterminée en premier lieu sur la base des constatations médicales relatives aux atteintes à la santé et aux limitations physiques et fonctionnelles en découlant (cf. art. 4 LAI et 7 al. 2 LPGA ; arrêt du TF 9C_289/2022 du 27 juillet 2023 consid. 5.3.2 et les références citées). 8.2 Si, pour leur part, les médecins du recourant considèrent que celui-ci n’est pas en mesure d’exercer son activité habituelle à temps plein, ils ne se prononcent pas sur sa capacité de travail dans une activité adaptée ou alors de manière très succincte, sans donner les raisons les poussant à considérer que l’exercice d’une activité adaptée à temps plein n’est pas exigible de la part du recourant. Pour cette raison déjà, ils ne sauraient être suivis. Par ailleurs, ils n’expliquent en rien en quoi l’évaluation du Dr M._______ devrait être remise en cause. Enfin, il convient de conserver une certaine réserve dans la prise en compte de ces rapports, compte tenu de la relation de confiance qui unit le recourant et ses médecins (cf. supra consid. 6.2.3). Dès lors, dans la mesure où les deux experts aboutissent aux mêmes con- clusions s’agissant de la capacité de travail exigible et des limitations fonc- tionnelles, et où la position des médecins traitants n’est pas claire et moti- vée, l’OAIE pouvait reprendre les conclusions des expertises pour fixer la capacité de gain du recourant. 8.3 Pour sa part enfin, le recourant rappelle que les experts et ses méde- cins traitants considèrent qu’il n’est plus en mesure d’exercer son activité habituelle à plein temps. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’il est actif dans le milieu de la restauration depuis plus de quarante ans et qu’il travaille pour son employeur actuel depuis 1990, l’intéressé estime qu’une recon- version serait difficile à mettre en œuvre.
F-2477/2020 Page 16 S’agissant de la première critique, il peut être renvoyé aux considérations exposées ci-avant, en relevant que le recourant ne conteste pas être en mesure d’exercer une activité adaptée à temps plein. S’agissant ensuite des difficultés de reconversion du recourant, celui-ci a bénéficié d’un plan de réadaptation de la part de l’OAIE, auquel il a été mis un terme suite au refus de l’assuré d’effectuer une mesure au sein des établissements publics d’insertion de (...), mesure ayant pour but de définir une orientation en adéquation avec les limitations fonctionnelles en vue d’une réinsertion professionnelle. Le recourant ne saurait dès lors aujourd’hui venir se prévaloir de difficultés de reconversion alors qu’il a, de son propre chef, mis un terme aux me- sures prises en ce sens par l’autorité intimée. 8.4 Sur le vu de l’entier des éléments qui précèdent, le Tribunal retient pour établi que le recourant est en mesure d’exercer une activité adaptée à plein temps depuis le 1 er avril 2018, son activité habituelle de serveur-chef de rang n’étant exigible qu’à 50% à compter de cette date. En particulier, les différents rapports des médecins traitants du recourant ne sont pas de na- ture à remettre en cause les conclusions des expertises réalisées par le Dr H._______ et le Dr M._______, telles que reprises par les médecins du SMR, étant précisé qu’aucun des médecins qui suivent (ou ont suivi) le recourant ne motive les raisons pour lesquelles une pleine capacité de tra- vail dans une activité adaptée ne serait pas exigible. 9. Il reste à déterminer si le taux d’invalidité de 11% dans une activité adaptée à compter du 1 er avril 2018 peut être confirmé. Pour obtenir ce taux, l’OAIE a eu recours à la méthode générale. Une telle façon de procéder, non contestée, est conforme au droit (cf. supra consid. 5.3), l’intéressé ayant travaillé à temps plein avant le début de son incapacité de travail le 17 décembre 2017. En ce qui concerne le calcul de la perte de gain (cf. supra consid. 2.1), reposant sur les données de l’Office fédéral de la statistique 2016 (OFS ; salaire mensuel brut [valeur centrale] pour les hommes [TA1_tirage_skill_level]) et indexé selon l’Indice suisse nominal des salaires, celui-ci n’est pas contesté par le recourant. Pour le surplus, le Tribunal n’identifie pas d’éléments du calcul qui l’inciteraient à procéder à un examen d’office de celui-ci, lequel semble correct dans son résultat (cf. supra consid. 3.1).
F-2477/2020 Page 17 10. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision du 31 mars 2020 confirmée. 10.1 Vu l'issue du litige, les frais judiciaires – fixés à 800.- francs – sont mis à la charge du recourant (art. 63 PA en relation avec les art. 2 ss du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont préle- vés sur l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 10.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 3 FITAF). (dispositif en page suivante)
F-2477/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant déjà fournie. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
F-2477/2020 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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