B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2472/2024
Arrêt du 25 mars 2025 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Christa Preisig, Claudia Cotting-Schalch, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 11 avril 2024 / N (...).
F-2472/2024 Page 2 Faits : A. En date du 24 janvier 2024, A., ressortissant iranien, né en 1977, B., ressortissante iranienne, née en 1979 et leur enfant C., ressortissant iranien, né en 2010 (ci-après : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse. Une comparaison avec les empreintes digitales enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen «Eurodac», effectuée le 30 janvier 2024, a révélé qu’A. et B._______ avaient déposé une demande d'asile en Grèce le 25 octobre 2023 et qu’A._______ et C._______ avaient ensuite déposé une demande d’asile en Croatie le 22 janvier 2024. B. Le 31 janvier 2024, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). C. Le 7 février 2024, les trois intéressés ont séparément fait l’objet d’un en- tretien Dublin. Le droit d’être entendu leur a été accordé au sujet de la compétence de la Croatie pour mener leur procédure d’asile et de transfert vers cet Etat. A cette occasion, B., A. et C._______ ont chacun affirmé que leurs empreintes digitales avaient été enregistrées de force en Croatie. D. Le 8 février 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis à la Grèce une demande d’information au sujet de l’avancement de la procédure d’asile des intéressés dans ce pays, conformément à l’art. 34 du règlement Dublin III (ci-après également: RD III; référence complète: règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 21 février 2024, la Grèce a informé la Suisse que les demandes d’asile des trois intéressés n’avaient pas (encore) été examinées. E. Le 21 février 2024, le SEM a soumis à la Croatie – conformément à l’art.
F-2472/2024 Page 3 34 RD III – une demande d’information, afin de savoir si B._______ y avait déposé une demande d’asile. La Croatie n’a pas répondu à cette demande. F. Le 27 mars 2024, le SEM a adressé aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge d’A._______ et C., sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III et une requête de reprise en charge de B., sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III «en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III et l’art. 8 CEDH» («in connection with art. 17.1 of the Dublin Regulation as well as in connection with art. 8 ECHR»). Le 27 mars 2024, le SEM a également imparti un délai à A._______ et B._______ pour produire des documents attestant de leur union. G. Le 10 avril 2024, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge A., B. et C._______ sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. H. Par décision du 11 avril 2024, notifiée le 15 avril 2024, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des requérants, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet sus- pensif à un éventuel recours. Le 19 avril 2024, les intéressés ont donné suite au courrier du SEM du 27 mars 2024. I. Le 22 avril 2024, les intéressés ont interjeté recours contre la décision du SEM du 11 avril 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par l’entremise de leur représentation juridique. A titre préalable, ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM.
F-2472/2024 Page 4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 avril 2024, le Tri- bunal administratif fédéral a provisoirement suspendu l’exécution du trans- fert des intéressés. J. J.a Par décision incidente du 1 er mai 2024, le Tribunal a admis la demande d’effet suspensif et accordé l’assistance judiciaire partielle aux recourants, tout en impartissant un délai à l’autorité inférieure pour produire sa réponse au recours. Par courrier du 24 mai 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. J.b Par ordonnance du 5 juin 2024, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM aux recourants et les a invités à déposer leurs observa- tions. Le 5 juillet 2024, les recourants ont produit leur réplique. J.c Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie de la réplique des intéressés, tout en invitant l’autorité inférieure à déposer ses éventuelles observations conclusives. En date du 9 août 2024, le SEM a produit ses observations, concluant à nouveau au rejet du recours. Le 15 août 2024, le Tribunal a transmis aux recourants une copie de la duplique du SEM et les a invités à se déterminer. Le 17 septembre 2024, les intéressés ont produit leurs observations. J.d Par ordonnance du 2 octobre 2024, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double desdites observations, pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
F-2472/2024 Page 5 protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Les deux recourants adultes, agissant pour eux-mêmes et leur enfant mineur, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 1.3). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, applicables par renvoi de l’art. 6 LAsi), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre le recours pour d’autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs ; arrêt du TAF F-2992/2019 du 20 juin 2019 p. 4 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2 et 2014/24 consid. 2.2). 3. Les recourants s’étant prévalus d’une violation de la maxime inquisitoire et de leur droit d’être entendus, il convient d’examiner en premier lieu le bien- fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3). 3.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10
F-2472/2024 Page 6 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6, 2015/10 consid. 3.2 et 2012/21 consid. 5.1]). 3.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 3.3 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Quant à l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives. Dans cette mesure, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 138 IV 81 consid. 2.2 et 137 II 266 consid. 3.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1).
F-2472/2024 Page 7 4. Dans la première partie de leur recours, intitulée «Grief formel», les inté- ressés reprochent en substance à l’autorité inférieure d’avoir omis d’ins- truire leur état de santé de manière complète. Le SEM se serait ainsi borné à prétendre que les atteintes dont ils souffraient ne nécessitaient pas une prise en charge spécifique ou urgente qui entraverait leur transfert vers la Croatie. En particulier, l’autorité inférieure n’aurait pas examiné la disponi- bilité en Croatie du suivi médical nécessaire pour B., A. et C.. A. n’aurait par ailleurs pas bénéficié – malgré sa demande – d’une consultation psychologique en Suisse, et C._______ n’aurait pas pu consulter un pédo-psychiatre. En outre, en rendant la décision querellée avant le 19 avril 2024 (délai ac- cordé par le SEM à A._______ et B._______ pour se prononcer sur leur union), l’autorité inférieure aurait violé son devoir d’instruction et le droit d’être entendus des intéressés. 4.1 S’agissant de l’état de santé des recourants, il ressort du dossier de la cause qu’A., durant son entretien Dublin, a fait état de problèmes de prostate, de foie et de colonne vertébrale, indiquant aussi que sa ten- sion était surveillée «deux fois par jour à l’infirmerie». Il a indiqué être stressé et angoissé et que son fils C. avait été traumatisé en Croa- tie. B., quant à elle, a déclaré avoir été traumatisée (et hospitalisée) avant son arrivée en Suisse, du fait des évènements vécus en Irak ; elle a fait état de troubles du sommeil et de «complications gynécologiques» trai- tées la semaine précédente. Enfin, elle a également mentionné les troubles causés à son fils C. par les évènements vécus en Irak et en Croa- tie, précisant néanmoins qu’il se sentait mieux. De son côté, C._______ a indiqué aller «mieux au niveau moral» depuis qu’il était en Suisse, alors qu’il s’était senti très mal durant son trajet migra- toire ; il éprouvait néanmoins encore des difficultés à dormir. 4.2 Jusqu’au prononcé de la décision querellée, B._______ a bénéficié de six consultations médicales respectivement psychiatriques (les 2 février, 7 février, 16 février, 26 février, 25 mars et 8 avril 2024), durant lesquelles des examens ont été effectués, des médicaments prescrits, un suivi psy- chologique mis en place et des vaccinations prodiguées. Après la décision du 11 avril 2024, elle a bénéficié de deux consultations infirmières (les
F-2472/2024 Page 8 26 avril et 29 avril 2024) et de deux consultations médicales (toutes deux le 22 avril 2024). Jusqu’au prononcé de la décision querellée, A._______ a bénéficié de sept consultations médicales ou infirmières (les 30 janvier, 31 janvier, 2 février, 7 février, 12 février, 14 février et 20 février 2024), durant lesquelles des examens ont été effectués, des médicaments prescrits et des vaccina- tions prodiguées. Lors de la consultation du 7 février 2024, le médecin a notamment préconisé un rendez-vous avec le Centre neuchâtelois de psy- chiatrie (CNP) au vu des «symptômes d’anxiété» de l’intéressé. Après la décision du 11 avril 2024, l’intéressé a bénéficié de trois consultations mé- dicales (les 7 mai, 21 mai et 31 mai 2024). C._______ a, quant à lui, bénéficié d’une consultation pédiatrique le 3 avril 2024, à l’occasion de laquelle le praticien a préconisé une rapide prise en charge pédo-psychiatrique. Après la décision du 11 avril 2024, il a bénéficié de six consultations pédiatriques et psychologiques (les 24 avril, 27 mai, 7 juin, 3 juillet, 4 juillet et 12 septembre 2024). 4.3 Le dossier révèle donc que, durant leur procédure d’asile (respective- ment durant la présente procédure de recours), les intéressés ont pu libre- ment exposer leurs problèmes de santé et bénéficier d’un encadrement médical, tout en se voyant prescrire les traitements nécessaires. Les faits médicaux pertinents ont été établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ont permis à l’autorité inférieure de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’état de santé des intéressés. 4.3.1 Etant donné que C._______, postérieurement à la décision du 11 avril 2024, a bénéficié de six consultations pédiatriques et psycholo- giques, il sied d’admettre qu’un éventuel vice procédural du SEM – s’agis- sant de l’établissement des faits médicaux le concernant – devrait être con- sidéré comme réparé, dans la mesure où un renvoi à l'autorité inférieure aurait de toute manière constitué une vaine formalité, provoquant un allon- gement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie con- cernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable («prozessualer Leerlauf» ; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Au demeurant, une telle guérison demeure possible même si l’autorité de recours ne peut pas statuer en opportunité, comme c’est le cas du Tribunal en matière d’asile (cf. supra, consid. 2.1), lorsque le requérant ne démontre pas la pertinence du renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour des motifs d’op- portunité ni les raisons s’opposant à la réparation du vice par l’autorité de recours (cf., dans le même sens, arrêt du TF 1C_333/2015 du 24 mai 2016
F-2472/2024 Page 9 consid. 3.2 et arrêt du TAF F-2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 3.3.2.2), ce qui est le cas en l’espèce. 4.3.2 En ce qui concerne A., le Tribunal note que, quand bien même il n’a pas bénéficié d’une consultation conduite par un praticien spé- cialisé en psychologie ou psychiatrie, les médecins qui l’ont ausculté n’ont fait état – s’agissant de sa santé mentale – que de symptômes d’anxiété. En renonçant à des mesures d’instruction complémentaires visant à établir, plus en détail, l’état de santé (psychique) de l’intéressé, l’autorité inférieure a donc procédé à une appréciation anticipée des preuves qui s’avère con- forme au droit (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-8051/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.3.2 et F-4462/2024, F-4469/2024 du 27 novembre 2024 consid. 3.3.1). 4.3.3 Au surplus, compte tenu des informations à disposition de l’autorité inférieure au sujet des activités de Médecins du Monde et de la Croix- Rouge en Croatie – et qui figurent dans la décision querellée (cf. également infra, consid. 7.3.2), le SEM n’était pas tenu de mener des mesures d’ins- truction supplémentaires au sujet de la disponibilité des soins médicaux dans cet Etat Dublin (cf. arrêt du TAF F-1801/2023 du 1 er mai 2023 consid. 3.5). 4.3.4 Enfin, s’il est vrai que la décision querellée a été rendue avant l’écou- lement du délai accordé par le SEM à A. et B._______ pour se prononcer sur leur union, il convient de préciser que c’est à la demande des intéressés eux-mêmes – via leur mandataire – que le délai accordé par l’autorité inférieure (initialement fixé au 5 avril 2024) a été prolongé jusqu’au 19 avril 2024. Quoi qu’il en soit, les considérations développées ci-dessus, en lien avec le principe de célérité et l’appréciation anticipée des preuves (cf. supra, consid. 4.3.1 et 4.3.2), plaident pareillement pour écar- ter ce grief. 4.4 Le SEM a donc correctement instruit le dossier de la cause et exposé les raisons qui l’ont amené à prononcer le transfert des requérants vers la Croatie, en rappelant et appréciant les arguments exposés par les intéres- sés en cours de procédure. C’est dire que le SEM n’a pas commis de né- gligence procédurale dans l’instruction du dossier et n’a pas violé – du moins pas de manière irréparable – le droit d’être entendus des intéressés (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.2 et F-1978/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.6.2). Les griefs formels des recourants sont donc infondés et doivent être écar- tés.
F-2472/2024 Page 10 Pour le surplus, ces derniers remettent en cause, pour l’essentiel, l’appré- ciation à laquelle a procédé l’autorité inférieure. Ceci ressort de l’examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. 5.
5.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 con- sid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 5.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio- nale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aus- sitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 5.5 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM en date du 30 janvier 2024, à travers la consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», ont révélé qu’A._______ et B._______ avaient déposé une demande d'asile en Grèce le 25 octobre 2023, puis
F-2472/2024 Page 11 qu’A._______ et C._______ avaient déposé une demande d’asile en Croatie le 22 janvier 2024. En outre, durant son entretien Dublin du 7 février 2024, B._______ a notamment confirmé avoir transité par la Croatie avec son époux et son fils respectivement que leurs empreintes digitales avaient été enregistrées de force en Croatie. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 27 mars 2024 (soit dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge d’A._______ et C., en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, disposition selon laquelle l'Etat membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. A la même date, l’autorité inférieure a soumis aux autorités croates une requête de reprise en charge de B., sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III et l’art. 8 CEDH. 5.6 Bien que l’art. 17 par. 1 RD III ne puisse – en principe – pas servir de base à une procédure de (re)prise en charge, il est admis que dans une constellation telle qu’en l’espèce, une demande de reprise en charge puisse être adressée – pour tous les membres de la famille – à l’Etat Dublin dans lequel un membre (au moins) a déposé une demande d’asile, dans le but de préserver l’unité familiale (cf., notamment, arrêts du TAF F-4462/2024, F-4469/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1 et 4.2 et D-5847/2023 du 14 novembre 2023 consid. 5.1; cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point K7 ad art. 3 et point K8 ad art. 11). 5.7 Le 10 avril 2024 (soit dans le respect du délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge A., B. et C._______, mais sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. 5.7.1 A teneur de l'art. 20 par. 5 RD III, l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de
F-2472/2024 Page 12 l'Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d’achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf., notamment, arrêts du TAF F-974/2024 du 20 février 2024 consid. 3.5 et F-5390/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.6). 5.7.2 En l’occurrence, la Croatie n’est certes pas l’Etat Dublin auprès du- quel les intéressés ont déposé leur première demande de protection inter- nationale, de sorte que la question pourrait se poser de savoir si c’est à bon droit que cet Etat s’est fondé sur l’art. 20 par. 5 RD III dans sa réponse du 10 avril 2024. Dans ses déterminations du 24 mai 2024, le SEM a, par ailleurs, souligné que dans la mesure où le délai pour présenter une re- quête de reprise en charge à la Grèce était échu, la Croatie aurait dû ac- cepter la demande de reprise en charge présentée par la Suisse sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant cette probléma- tique, au vu du principe de confiance mutuelle qui gouverne, en particulier, le système de Dublin (cf. arrêt de la CJUE, affaires jointes C-185/24 et C-189/24 du 19 décembre 2024, ECLI:EU:C:2024:1036, § 31 et 32). Qui plus est, le Tribunal ne saurait se prononcer sur la correcte application du règlement Dublin III par un autre Etat membre sans risquer de porter at- teinte à la souveraineté de ce dernier (cf. art. 2 ch. 1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 [RS 0.120] ; voir ATAF 2019 VI/7 consid. 6.5). Par surabondance, une hypothétique «erreur» commise par la Croatie dans sa mention de l’article pertinent du règlement Dublin III ne porterait pas à conséquence s’agissant de sa responsabilité au sens de ce règle- ment (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-6518/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.2). Enfin, le Tribunal n’a jamais remis en cause la validité de l’acceptation, par la Croatie, de sa compétence sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, lorsqu’un requérant avait déposé au moins trois demandes d’asile successives en Grèce, en Croatie puis en Suisse (cf., p. ex., les recours rejetés par arrêts F-4185/2024 du 10 juillet 2024, F-6141/2023 du 22 avril 2024, F-5390/2023 du 14 décembre 2023, E-5179/2023 du 28 septembre 2023 et D-4881/2023 du 18 septembre 2023).
F-2472/2024 Page 13 5.8 Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n’indique que les recourants auraient quitté le territoire des Etats membres ou auraient obtenu un titre de séjour de la part d’un autre Etat membre dans l’intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande de protection internationale doit être recon- nue. 5.9 A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur les de- mandes de reprise en charge soumises par le SEM diffère de celle men- tionnée par les autorités croates dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procé- dures applicables – et en particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.11). 5.10 La Croatie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter les demandes d’asile de tous les membres de la famille en cause. Par conséquent, ce pays est en principe tenu de reprendre en charge les recourants. 6. Dans la partie «Griefs matériels» de leur recours, les intéressés contestent la décision du SEM en invoquant, d’une part, la violation de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) en lien avec les art. 3 et 13 CEDH et l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, d’autre part, la violation de l’art. 17 par. 1 RD III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme respon- sable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite- ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci- après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat respon- sable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
F-2472/2024 Page 14 ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 Il convient d'examiner, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défail- lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé- gradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 6.3 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 jan- vier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’en- fant (CDE, RS 0.107) ; à ce titre, la Croatie en applique les dispositions. 6.4 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 6.2). 6.5 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit re- noncer au transfert. 6.5.1 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois
F-2472/2024 Page 15 sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits décou- lant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances sys- témiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inad- missible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5, de- puis lors confirmé et actualisé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts F-3651/2024 du 17 juin 2024 consid. 3.2, F-974/2024 du 20 fé- vrier 2024 consid. 4.2.4 et F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 6.3.1). 6.5.2 Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avé- rée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). 7.
7.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré- sentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné respon- sable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).
F-2472/2024 Page 16 7.2 En l’occurrence, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants) re- fuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l’Etat Dublin compétent. Les problèmes soulevés par les recourants concernant la si- tuation générale en Croatie ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, s’agissant des allégués en lien avec l’enregistrement «forcé» de leurs empreintes, le Tribunal rappelle qu’il incombait à la Croatie de procé- der à cet enregistrement (cf. art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [EU] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'ab- sence de preuve en ce sens] du dépôt «forcé» d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf. notamment arrêts du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 11.5, F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4 et E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1). Quant aux allégations des intéressés en lien avec les maltraitances subies en Croatie et les risques encourus, ceux-ci semblent certes illustrés par des photographies et des vidéos figurant dans le dossier de première ins- tance, mais ces pièces ne revêtent qu’une force probante limitée (cf. arrêt du TAF E-3776/2023 du 13 juillet 2023 consid. 5.4). Il sied de retenir que les intéressés n’ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient privés durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. Enfin, ils n’ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Si les intéressés devaient toutefois, à l’issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assis- tance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). La Croatie est en effet un Etat de droit, disposant d’un système judiciaire qui fonctionne, et aucun élément ne permet de penser que les autorités com- pétentes de ce pays n’offriraient pas aux recourants une protection
F-2472/2024 Page 17 adéquate, au cas où ils en feraient la demande (cf. arrêt du TAF F- 3372/2024 du 4 juin 2024 consid. 4.3). Ainsi, les arguments que les recou- rants entendent tirer du non-respect par la Croatie du droit à un recours effectif ancré à l’art. 13 CEDH tombent à faux (cf. arrêt du TAF F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.6). Au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi- tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7.3 En ce qui concerne l’état de santé des intéressés, le Tribunal se déter- mine comme suit. 7.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf., notamment, arrêts de la Cour EDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, req. n o 41738/10 et Savran c. Danemark [Grande chambre] du 7 dé- cembre 2021, req. n o 57467/15, par. 122 à 139), le retour forcé d’une per- sonne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de des- tination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, ECLI:EU:C:2017:127, § 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). La Croatie est, en tout état de cause, liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi- caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai- tement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Cas échéant, il incomberait aux recourants de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités compétentes en Croatie, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil ; cf. supra, consid. 7.2). 7.3.2 En l’occurrence, plusieurs pièces médicales – respectivement jour- naux de soins – documentent les affections des recourants et détaillent les traitements prescrits et contrôles effectués (cf. supra, consid. 4.1 et 4.2).
F-2472/2024 Page 18 ll appert ainsi qu’A._______ souffre d’une lombalgie, d’urticaire, d’hyper- tension artérielle, d’un angor stable, d’épigastralgies et d’une stéatose hé- patique. B., quant à elle, souffre d’un trouble anxio-dépressif, d’un stress post-traumatique, d’un épisode dépressif moyen à sévère ainsi que d’incontinence urinaire. C. souffre d’un état anxio-dépressif, d’un stress post-traumatique (associé à des idées suicidaires), d’allergies ali- mentaires anamnestiques et d’un excès pondéral. Compte tenu du tableau clinique des intéressés, rien n’incite à penser qu’en cas de transfert vers la Croatie, ils risqueraient d'être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé. Les examens mé- dicaux subis en Suisse, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées dans cet Etat. En particulier, le risque suicidaire ("suicidalité") de B._______ et de C._______ ne constitue pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement, si tant est que des mesures concrètes – adaptées à leur état – soient prises pour prévenir le passage à l’acte (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et 6.4). Il ressort de la jurisprudence que les requérants d'asile ont accès à des prestations de soins, y compris psychologiques ou psychiatriques, en Croatie et que les personnes vulnérables peuvent trouver un soutien au- près de la Croix-Rouge croate et de Médecins du Monde (cf. arrêt du TAF F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.7.5 ; cf. également supra, consid. 4.3.3). En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont les recourants sont atteints – et dont le Tribunal ne remet pas en cause l’importance – ne sauraient faire obstacle à l’exé- cution de leur transfert vers la Croatie. 7.3.3 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d’informations médicales. 7.4 Par ailleurs, les intéressés font valoir que le transfert de C._______ serait contraire à l’art. 3 CDE. A cet égard, il sied de rappeler que l’intérêt de l’enfant, au sens des art. 3 et 10 CDE, est certes primordial, mais ne revêt pas une priorité absolue ; il
F-2472/2024 Page 19 constitue un élément dont il convient de tenir dûment compte dans le cadre de la pesée globale des intérêts en cause (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 ; arrêt du TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3). En l’occurrence, l’enfant sera transféré en Croatie avec ses parents, qui assureront sa prise en charge et lui apporteront le soutien nécessaire. En outre, l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 6.3). Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 7.5 En résumé, les recourants n’ont pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public. Ils n’ont pas davantage démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Leur transfert vers cet Etat n’est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. Point n’était donc besoin, pour l’autorité inférieure, de requérir des autorités croates des garanties s’agissant de leurs conditions d’hébergement ou – cas échéant – de leur accès à une procédure d’asile (cf. arrêt du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 6.3).
8.1 Le Tribunal considère encore que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les recourants, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 8.2 Le Tribunal rappelle ici que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires res- sortit à l'opportunité, qui ne peut plus être examinée sur le fond par l'auto- rité de recours. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'apprécia- tion, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un exa- men exhaustif de toutes les circonstances pertinentes (cf., à ce sujet, les arrêts du TAF F-6055/2024 du 9 mars 2025 consid. 7.2 et F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 11.8.1), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
F-2472/2024 Page 20 transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses dé- cisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 8.3 En l’occurrence, le SEM s’est prononcé de manière convaincante, dans la décision attaquée, sur les raisons pour lesquelles il estimait qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande des intéressés à titre humani- taire. Il a tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents (notamment la potentielle vulnérabilité des intéressés), concluant à l’absence de fac- teurs qui rendraient leur transfert problématique de ce point de vue. Ce faisant, le SEM n’a pas violé l’interdiction de l’arbitraire, ni les principes de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité. 8.4 S’agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la du- rée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l’un des fac- teurs à prendre en compte dans l’examen de l’ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas humanitaire (cf. le principe de célérité exposé au considérant 5 du préambule du règlement Dublin III), il s’agit pour l’autorité de procéder à une appréciation de la si- tuation dans son ensemble ; chaque facteur, pris isolément, ne conduit en général pas à la reconnaissance d’un cas humanitaire (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Du- blin en pratique, Questions actuelles, 2015, pp. 426 ss.). Plus un cas d’es- pèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un transfert, plus la liberté d’appréciation laissée à l’autorité se trouve restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 8.4.2). 8.5 En l’espèce, la durée de la présence en Suisse des intéressés (quelque quinze mois depuis le dépôt des demandes d’asile) n’est pas significative- ment longue. Leur situation médicale ne révèle pas de vulnérabilité ex- trême ou accrue qui requerrait impérativement qu’ils demeurent en Suisse. Les intéressés n’ont en outre pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse et il n’y a aucune raison de douter qu’ils pourront bénéficier en Croa- tie du soutien et de la protection nécessaires. S’agissant enfin de C._______, il ne peut être admis que celui-ci soit à ce point intégré en
F-2472/2024 Page 21 Suisse que son intérêt privé devrait l’emporter sur l’intérêt de la Suisse à un transfert vers l’Etat Dublin compétent (cf. arrêt du TAF E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.4.2). Le Tribunal – qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'auto- rité inférieure – peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu’il a exercé son pou- voir d’appréciation conformément à la loi. 9. En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons huma- nitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C’est à raison que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en ap- plication de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 1 er mai 2024 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
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F-2472/2024 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :