B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2462/2024

A r r ê t du 2 8 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Basil Cupa, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Shahram Dini, avocat, Dini & Lardi Avocats, Place du Port 1, 1204 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 29 février 2024.

F-2462/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant de la République de Corée, né en 1968, a rencontré B._______ (ci-après : l’épouse ou l’ex-épouse), ressortissante suisse née en 1973, en Australie lors d’un voyage d’études en 1999. À cette période, ils ont pris la décision de vivre ensemble. Ils se sont mariés en Suisse le 16 août 2002. A.b L’intéressé a été d’abord employé dans le service informatique d’une société genevoise de 2006 à 2013 ; il a ensuite œuvré - par le biais de sa propre société - en tant que prestataire de services informatiques pour son ancien employeur, de 2014 à 2016. À partir de 2016, il s’est trouvé en con- flit avec son client. Une procédure civile et une procédure pénale ont été ouvertes à son encontre en 2016. La procédure pénale s’est soldée par une ordonnance de classement en 2019, alors que la justice cantonale a rejeté les conclusions civiles de l’ancien employeur de l’intéressé en 2023. A.c En date du 2 juillet 2016, l’intéressé a introduit une demande de natu- ralisation facilitée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). A.d Le 22 juillet 2017, l’intéressé et son épouse ont certifié vivre à la même adresse sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et qu’ils n’avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Compte tenu de la procédure pénale engagée, à l’époque, à l’encontre de l’intéressé, la procédure de naturalisation a été suspendue, sur demande de l’intéressé du 28 mai 2018 au 24 octobre 2019. L’intéressé et son épouse ont certifié une nouvelle fois, en date du 19 septembre 2020, vivre à la même adresse sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et qu’ils n’avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. A.e Par décision du 23 septembre 2020, entrée en force le 25 octobre 2020, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé. B. B.a En date du 7 septembre 2022, les autorités vaudoises ont informé le SEM que l’intéressé et son épouse s’étaient séparés le 1 er février 2022 et que leur divorce était devenu définitif le 7 juin 2022. B.b Par courrier du 8 septembre 2022, le SEM a informé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée et l’a invité à se déterminer.

F-2462/2024 Page 3 B.c L’intéressé a donné suite au courrier du SEM, en date du 21 septembre 2022, indiquant que la question d’une séparation, respectivement d’un di- vorce, avait été abordée au mois de décembre 2021 par son épouse. Elle revenait d’un voyage sabbatique de trois mois offert par son employeur. Lors de son audition par les autorités vaudoises le 8 décembre 2023, l’ex- épouse a corroboré ses déclarations. En outre, elle a indiqué que, depuis le début des procédures civile et pénale contre son époux en 2016, elle était responsable de la bonne tenue financière du ménage tandis que son époux était chargé des tâches ménagères. Les époux ont décidé de cette organisation d’un commun accord, afin que l’intéressé se consacre au suivi de ses procédures. L’ex-épouse a déclaré avoir décidé d’aborder le sujet de la séparation au retour de son voyage, pour des raisons qu’elle n’a pas souhaité développer. Leur séparation a été effective à partir du 1 er février 2022, une requête de divorce commune avec accord complet déposée en date du 16 février 2022 et le divorce prononcé le 3 mai 2022 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. C. Par décision du 29 février 2024, notifiée le 6 mars 2024, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé, retenant en substance que l’enchaî- nement chronologique des évènements permettait de fonder la présomp- tion qu’elle avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la dis- simulation de faits essentiels en ce qui concerne la stabilité du mariage au moment de la naturalisation. D. D.a Par courrier du 22 avril 2024, par l’entremise de son mandataire, l’in- téressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) en concluant à son annulation et à la confirmation de la décision de naturalisation facilitée du 23 septembre 2020, sous suite de frais et dépens. D.b Par décision incidente du 1 er mai 2024, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure de 1'200.- francs. Celle-ci a été payée en temps utile. D.c Par ordonnance du 12 juin 2024, le Tribunal a invité le SEM à se dé- terminer sur le recours. Dans sa réponse du 19 juin 2024, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée, en soutenant que l’argumentation du recourant ne permettait pas de la re- mettre en cause.

F-2462/2024 Page 4 D.d Par courrier du 26 juillet 2024, le recourant a déposé sa réplique. Le SEM a produit sa duplique le 28 août 2024. D.e Le recourant a produit ses dernières observations le 10 octobre 2024, qui ont été transmises le 17 octobre 2024 – pour information – au SEM par le Tribunal. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF et art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN ; RS 141.0]). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1, 22a al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir,

F-2462/2024 Page 5 également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule- vés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4). 3. 3.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l’a précisé, le droit applicable à l’annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 2 et 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3). 3.2 En l’occurrence, la signature de la déclaration de vie commune la plus récente (19 septembre 2020) et le prononcé de la décision de la naturalisation facilitée (23 septembre 2020) ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la LN. Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a appliqué la LN dans le cadre de la décision attaquée (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-909/2023 du 5 mars 2025 consid. 3.3). 4. 4.1 A teneur de l’art. 21 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN, en particulier à l’art. 21 al. 1 LN, suppose, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, non seulement l’exis- tence formelle d’un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie et une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichte- ter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la

F-2462/2024 Page 6 jurisprudence, la communauté conjugale doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La séparation des époux ou l’introduction d’une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l’absence d’une telle volonté lors de l’oc- troi de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Mal- gré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du ma- riage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de rési- dence préalable à la naturalisation) concédés par la législation suisse au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages du pays qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la na- tionalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285, p. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 La naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations men- songères ou par la dissimulation de faits essentiels peut être annulée par le SEM (art. 36 al. 1 LN). Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l’état de fait

F-2462/2024 Page 7 juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la na- tionalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité

F-2462/2024 Page 8 s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_108/2023 précité consid. 4.1.2). 5.5 Si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.2 et les références citées ; arrêt du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3). 5.6 Il résulte de l’expérience générale de la vie que les problèmes qui amè- nent un couple à se séparer n’apparaissent pas et ne mènent pas à la sé- paration en quelques mois. De même, les éventuelles difficultés qui peu- vent surgir entre époux après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conju- gaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et les réf. citées). De la même manière, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3, 1C_587/2013 du 29 août 2013

F-2462/2024 Page 9 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 ; arrêt du TAF F-1613/2020 du 19 avril 2021 consid. 8.1). 5.7 Dans la mesure où il s’agit d’une présomption de fait, qui relève de l’appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l’ad- ministré n’a pas besoin, pour renverser la présomption, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il suffit qu’il parvienne à faire admettre l’existence d’une possibilité raisonnable qu’il ne l’ait pas fait. Il peut y parvenir en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événe- ment extraordinaire, postérieur à l’octroi de la naturalisation facilitée, sus- ceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'exis- tence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son con- joint lors de la signature de la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, arrêt du TF 1C_118/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2, et arrêts du TAF F-4293/2024 du 27 mars 2025 consid. 4.7 ; F-909/2023 du 5 mars 2025 consid. 5.5 ; F-5642/2024 du 22 janvier 2025 consid. 4.5). 6. Le Tribunal retient que les conditions formelles de l’annulation de la natu- ralisation facilitée prévues à l’art. 36 al. 2 LN sont réalisées en l’espèce. En effet, les délais de prescription relative et absolue de l’art. 36 al. 2 LN ont été respectés dans la mesure où le SEM a annulé la naturalisation du re- courant dans un délai de moins de deux ans, le 29 février 2024, après que les autorités vaudoises l’ont informé, le 7 septembre 2022, de la séparation du recourant et de son ex-épouse et dans un délai de moins de huit ans après l’octroi de la naturalisation facilitée, par décision du 23 septembre 2020 entrée en force le 25 octobre 2020. 7. Il convient d’examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législa- teur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Le recourant a obtenu la nationalité suisse par décision du 23 sep- tembre 2020, entrée en force le 25 octobre 2020, après avoir contresigné une déclaration de vie commune pour la deuxième fois le 19 septembre

F-2462/2024 Page 10 2020. Les époux se sont séparés en date du 1 er février 2022 et leur divorce a été prononcé en date du 3 mai 2022 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. 7.2 La communauté conjugale – censée être stable et orientée vers l’avenir – a donc cessé d’exister moins de 16 mois après l’entrée en force de la naturalisation facilitée. En ce sens, les éléments précités et leur enchaîne- ment chronologique rapide permettent de faire application de la présomp- tion jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la décision de naturali- sation, la communauté conjugale des intéressés n’était plus stable et orien- tée vers l’avenir. Le laps de temps relativement court séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints laisse présumer que les époux n'envisageaient déjà plus une vie commune partagée lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisa- tion, et que celle-ci a donc été obtenue frauduleusement. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'oc- troi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (en ce sens : arrêts du TF 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). 7.3 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dos- sier. Le Tribunal retient ainsi que l’intéressé, dans ses déterminations au SEM du 21 septembre 2022, a souligné qu’à cause des «disputes légales» liées à sa précédente activité professionnelle, il se trouvait – dès l’année 2016 – dans une situation stressante qui l’empêchait de «penser à autre chose» ; il n’était alors «pas dans un état psychique à prendre du plaisir», à tel point qu’il a réalisé – durant le voyage sabbatique de trois mois effectué par son épouse – qu’il n’était «plus en mesure de contribuer de manière positive à [leur] vie de couple». Ces déclarations accréditent la thèse de l’autorité inférieure, selon laquelle l’attitude de l’intéressé mettait en danger son union. En tout état de cause, les difficultés conjugales – nonobstant le fait que l’épouse a nié l’existence de problèmes dans son couple (cf. procès- verbal d’audition du 8 décembre 2023, p. 4) – trouvent leur origine quelques années avant la naturalisation et la séparation (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1613/2020 du 19 avril 2021 consid. 7.2). La quasi-absence de projets de couple qui ressort de l’audition de l’ex-épouse du 8 décembre 2023 – qui peut, à la rigueur, se justifier par la pandémie de Covid en 2020/2021 – pointe bien davantage vers une déliquescence de la

F-2462/2024 Page 11 communauté conjugale antérieure à la déclaration commune et l’octroi de la naturalisation facilitée. S’ajoute à cela la précipitation avec laquelle les époux se sont séparés après l’obtention de la naturalisation facilitée de l’intéressé, alors même que leur union avait en tout duré quelque vingt ans. En effet, tant la séparation (le recourant déménageant le 1 er février 2022) que le dépôt de la requête commune en divorce avec accord complet (le 16 février 2022) sont intervenus moins de deux mois après que l’épouse a évoqué le divorce, au retour de son congé sabbatique à la fin du mois de décembre 2021. De plus, le Tribunal ne décèle aucune tentative des époux pour sauver l’union conjugale. Il appert en effet que lors de son audition du 8 décembre 2023, l’ex-épouse du recourant a déclaré qu’elle voulait divorcer pour une «raison personnelle» non spécifiée, qu’aucune consultation conjugale n’avait été effectuée, qu’aucune autre aide n’avait été sollicitée auprès d’un tiers et qu’elle s’entendait encore très bien avec son ex-mari (cf. arrêt du TAF F-2896/2022 du 14 juin 2023 consid. 8.2.2). Ce dernier n’a du reste pas contesté les déclarations de son ex-épouse, qui lui ont été soumises – pour détermination – par le SEM en date du 16 janvier 2024. Il apparaît ainsi que les époux se sont rapidement accommodés de leur séparation, ce qui témoigne d’une certaine indifférence, soit d’un manque de volonté de sauver le couple, incompatible avec l’existence d’une union effective et stable telle qu’exigée par l’art. 21 LN au moment de la procé- dure de naturalisation (cf. arrêts du TAF F-1613/2020 du 19 avril 2021 con- sid. 7.2 et F-2313/2019 du 11 août 2020 consid. 8.3 ; arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et 1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1). 7.4 En définitive, le Tribunal considère qu’il n’est pas crédible que l’union conjugale en cause ait encore été, comme le recourant et son épouse le soutiennent, tournée vers l’avenir lors de la signature de la déclaration con- cernant la communauté conjugale, en septembre 2020. Les éléments ex- posés ci-dessus constituent un faisceau d’indices corroborant le fait que la séparation et le divorce résultent d’une dégradation progressive de l’union conjugale ayant débuté avant que le recourant ne fût naturalisé. La com- munauté conjugale des intéressés n’était donc pas stable au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée et le couple était en proie à des difficul- tés – respectivement des incompatibilités – à cette époque déjà (cf. arrêt du TAF F-2896/2022 du 14 juin 2023 consid. 8.2.3).

F-2462/2024 Page 12 8. Il convient encore d’examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption de fait en rendant vraisemblable un événement extraordinaire survenu après l’octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d’expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, ou encore l’absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de sa naturalisation (cf. supra consid. 5.5). 8.1 C’est ici le lieu de rappeler que la jurisprudence estime inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années - comme dans le cas d’espèce - et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de con- duire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal (cf. supra consid. 5.6). 8.2 L’autorité inférieure a écarté qu’un tel évènement soit susceptible d’ex- pliquer la dégradation du lien conjugal du recourant. Elle a estimé qu’en s’abstenant de toute remarque au sujet des déclarations de son ex-épouse, le recourant les avait admises. Or, il ne ressortait pas des dires de celle-ci qu’un évènement extraordinaire expliquerait une soudaine rupture. 8.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a soutenu que le voyage sabbatique de son ex-épouse à la fin de l’année 2021 avait été un événe- ment extraordinaire entraînant une soudaine rupture du lien conjugal. Ce voyage aurait été l’élément déclencheur déterminant dans le processus décisionnel de son ex-épouse de demander la séparation du couple. Les déclarations de l’épouse lors de son audition par les autorités vaudoises le 8 décembre 2023 confirmeraient que sa décision avait été prise lors de son voyage. La déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturali- sation et lui-même n’y aurait aucune part de responsabilité (cf. recours du 22 avril 2024, p. 17 : « [le recourant] n’avait pas la force ni le courage de s’élever contre cette décision ferme et inébranlable de son épouse»). 8.4 Contrairement à ce que semble croire l’intéressé, il n’est pas pertinent de savoir à qui incombe la responsabilité de la désunion (arrêt du TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3 et arrêt du TAF F-1613/2020 du 19 avril 2021 consid. 8.3.1). Une communauté de vie effective sous- tend l’existence d’une volonté réciproque des époux de maintenir leur

F-2462/2024 Page 13 union et non pas l’existence de la seule volonté de la personne à laquelle profite la décision d’octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 4.3). Ainsi que l’a relevé l’autorité inférieure, l’épouse du recourant a, pour sa part, admis qu’aucun évènement extraordinaire n’était intervenu après la naturalisation de l’intéressé, qui aurait à ce point mis en cause la commu- nauté conjugale (cf. procès-verbal d’audition du 8 décembre 2023, p. 6). L’intéressé n’a pas contesté les déclarations de son ex-épouse, qui lui ont été soumises – pour détermination – par le SEM en date du 16 janvier 2024 ; en effet, dans le courrier adressé à l’autorité inférieure le 5 février 2024, le recourant a indiqué n’avoir «aucun commentaire additionnel à ajouter relativement au procès-verbal reçu» (sur la crédibilité accrue des déclarations initiales, cf. arrêt du TAF F-4091/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.4). 8.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait qualifier le voyage sabba- tique de l’épouse du recourant d’évènement extraordinaire susceptible d’expliquer la dégradation du lien conjugal qui a conduit à la séparation des intéressés. Il sied en outre de rappeler la rapidité du processus de séparation, puis de divorce du couple - quelque harmonieuse qu’ait pu être son union auparavant - ainsi que l’absence de toute mesure concrète tendant à sauver son mariage, à la suite de la volonté de séparation exprimée par l’épouse du recourant (cf. supra consid. 7.3). Il apparaît donc que le processus de délitement du lien conjugal s’est effectué au fil des années et que la communauté conjugale n’était déjà plus stable et orientée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et les réf. citées). 8.6 A cela s’ajoute que le recourant n’a pas amené d’éléments étayant l’existence de projets concrets et sérieux du couple, postérieurs à la décla- ration concernant la communauté conjugale et à la décision d’octroi de la naturalisation (septembre 2020), susceptibles de convaincre le Tribunal de la stabilité de leur union et de son caractère tourné vers l’avenir. En ce sens, le Tribunal retient en défaveur de la thèse de la stabilité du couple défendue par l’intéressé, la quasi-absence de projets communs (mis à part l’acquisition d’un chien) ressortant de l’audition de l’ex-épouse du recou- rant, le 8 décembre 2023.

F-2462/2024 Page 14 8.7 Ainsi, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable la surve- nance – postérieurement à sa naturalisation facilitée – d’un évènement ex- traordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. 9. 9.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a également retenu que l’intéressé ne pouvait que se rendre compte qu’il mettait durablement en danger son union conjugale en abandonnant toute activité professionnelle pour se con- sacrer entièrement – durant plusieurs années – à la procédure judiciaire qui l’opposait à son ancien partenaire commercial. Le recourant, quant à lui, a soutenu qu’au vu de cette procédure judiciaire qui l’opposait à son ancien client depuis 2016, il n’avait pas été en mesure de prendre conscience de la gravité de ses problèmes de couple lors de la signature de la déclaration de vie commune et la décision de naturalisation. Par ailleurs, la bonne entente du couple – durant plusieurs années – ne laissait pas présager que l’union prendrait fin rapidement. 9.2 Le Tribunal considère que l’important investissement de l’intéressé dans ce conflit professionnel, à partir de 2016, pourrait certes plaider en faveur d’une absence de prise de conscience de la gravité de ses pro- blèmes conjugaux. Les pièces versées au dossier attestent d’ailleurs qu’il a consacré la plupart de son temps aux volets pénal et civil de sa procé- dure. Toutefois, à l’instar de l’autorité inférieure, il s’agit de retenir que l’intéressé devait réaliser que cette concentration exclusive et extrême sur lesdites procédures le conduirait à négliger sa vie de couple. Selon ses propres déclarations, il s’est d’ailleurs refusé tout plaisir pendant cette période pro- longée (cf. déterminations de l’intéressé du 21 septembre 2022 : «[...] je devais mettre tou[te]s mes énergies dans les batailles légales et je ne pou- vais pas penser à autre chose. [...] je n’étais pas dans un état psychique à prendre du plaisir»). Le choix délibéré respectivement la nécessité pour le recourant de se focaliser sur ces lourdes procédures judiciaires a engendré une nouvelle répartition des tâches au sein du couple, puisque l’intéressé a cessé toute activité lucrative durant cette période. Le recourant reconnaît lui-même que cette situation l’a «empêché» d’accompagner son épouse durant son voyage sabbatique (cf. déterminations de l’intéressé du 21 sep- tembre 2022 et procès-verbal d’audition de l’épouse du 8 décembre 2023, p. 3). En d’autres termes, le recourant devait être conscient que son choix de se consacrer presque exclusivement aux procédures l’opposant à son ancien client – alors même qu’un avocat défendait ses intérêts devant les

F-2462/2024 Page 15 autorités judiciaires – engendrerait, bien avant la dissolution du couple, une modification notable de sa dynamique, susceptible d’en ébranler les bases ou à tout le moins de remettre en cause les règles de fonctionnement de l’union. Il est ainsi très douteux que le recourant n’ait pas eu conscience de ces changements notables respectivement de leur impact probable sur la solidité de son couple. 9.3 Le recourant n’est donc pas parvenu à rendre vraisemblable son ab- sence de conscience de cette situation, ce qu’il aurait pu faire en mettant en avant d’éventuels éléments démontrant la solidité – respectivement la pérennité – de son couple (voir par exemple, a contrario, arrêts du TAF F-2836/2021 du 1 er février 2022 consid. 7.5 [voyages communs entrepris et tentatives de réconciliation du couple en tant qu’éléments attestant de ce qu’aucune séparation ne pouvait être présagée] et F-792/2019 du 15 juin 2020 consid. 8.3 [activités communes du couple – notamment voyages - en tant qu’éléments attestant de ce qu’aucune séparation ne pouvait être présagée]). Or, aucun élément de cette nature n’a été porté à la connaissance du SEM ou du Tribunal de céans. C’est dire que le recou- rant n’a pas apporté d’éléments susceptibles de démontrer que, malgré les choix opérés s’agissant de cette nouvelle dynamique, le couple aurait tenté de maintenir un minimum de projets communs. 9.4 Dès lors, le recourant n’a pas été en mesure de renverser la présomp- tion de fait en rendant vraisemblable l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune. 10. En conséquence, le Tribunal estime que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au mo- ment déterminant et que le processus de dégradation des rapports conju- gaux avait débuté bien avant la procédure de naturalisation facilitée. Il y a partant lieu de s’en tenir à la présomption de fait, fondée sur l’enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l’union formée par l’intéressé et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 11. Dans son recours, le recourant suggère qu’il risque l’apatridie en cas

F-2462/2024 Page 16 d’annulation de sa naturalisation facilitée. De jurisprudence constante, le risque de devenir apatride ne fait pas obstacle à l’annulation de la natura- lisation facilitée. Dans la mesure où la naturalisation a été obtenue fraudu- leusement, l’intéressé doit supporter les conséquences qui résultent de l’annulation de la naturalisation. Admettre qu'il en aille autrement revien- drait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 ; cf. également les arrêts du TF 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4, 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4 ; arrêt du TAF F-5296/2018 du 29 avril 2020 consid. 11.1). 12. Le recourant a, en outre, souligné que des dates erronées figuraient dans la décision attaquée, s’agissant de l’octroi de sa naturalisation facilitée. 12.1 Force est de constater que le chiffre 1 du dispositif de la décision que- rellée a la teneur suivante : « La naturalisation facilitée de Monsieur A._______ du 23 décembre 2016, entrée en force le 3 février 2017, est annulée conformément à l'article 36 LN », alors que la naturalisation facili- tée date du 23 septembre 2020 et est entrée en force le 25 octobre 2020. L’autorité inférieure a reconnu, dans sa réponse du 19 juin 2024, qu’elle avait commis une erreur de plume à cet égard. 12.2 Cela étant, tant dans la partie « En faits » que dans la partie « En droit » de la décision de l’autorité inférieure, celle-ci a indiqué, de manière correcte, que l’intéressé avait obtenu sa naturalisation facilitée le 23 sep- tembre 2020, et que cette décision était entrée en force le 25 octobre 2020. Le raisonnement juridique mené par le SEM n’est donc nullement vicié et le recourant pouvait sans difficulté comprendre sur quel acte portait la dé- cision querellée. L’inadvertance manifeste qui a été commise ne vicie ainsi en rien l’application du droit et n’a entraîné aucun préjudice pour le recou- rant (cf. arrêt du TF 1B_102/2018 du 2 mars 2018 consid. 2; arrêts du TAF B-918/2021 du 19 avril 2023 consid. 5.1.1 et C-2606/2010 du 17 janvier 2011 consid. 14.2 ; cf. également art. 69 al. 3 PA ainsi que, a contrario, arrêt du TAF D-3015/2020 du 22 novembre 2021 consid. 10 ; WIEDERKEHR /MEYER /BÖHME, VwVG Kommentar, 2022, n° 7 ad art. 69). 13. Par sa décision du 29 février 2024, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom- plète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA ;

F-2462/2024 Page 17 cf., s’agissant du rejet d’un recours nonobstant une erreur de plume appa- raissant dans le dispositif de la décision attaquée, notamment arrêt du TAF E-983/2015 du 25 mars 2015 consid. 8). Partant, le recours est rejeté. 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif et voies de droit - pages suivantes)

F-2462/2024 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Des frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 31 mai 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-2462/2024 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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