B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2460/2022
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 2 2 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 mai 2022 / N ....
F-2460/2022 Page 2 Faits : A. Le 14 mars 2022, le prénommé, ressortissant irakien né en 1999, est entré en Suisse avec ses parents (nés respectivement en ... et en ...), ses deux frères (nés respectivement en ... et en ...) et ses deux sœurs (nées res- pectivement en ... et en ...) pour y déposer une demande d’asile. B. Le 28 mars 2022, l’intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles. C. En date du 20 avril 2022, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l’intéressé, en présence de sa manda- taire, et lui a accordé le droit d’être entendu sur la possible responsabilité de la Lituanie et de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur l’établissement des faits médicaux. D. A la même date, le SEM a adressé aux autorités lituaniennes compétentes une demande de reprise en charge concernant l’intéressé. Les autorités lituaniennes compétentes n’ont pas répondu à la requête du SEM dans le délai prévu par la réglementation Dublin. E. Par communication du 12 mai 2022, l’intéressé, agissant par l’entremise de sa mandataire, a déposé des observations complémentaires au sujet notamment du comportement violent affiché par les autorités policières li- tuaniennes vis-à-vis des requérants d’asile. F. Par décision du 25 mai 2022, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Lituanie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet sus- pensif à un éventuel recours. G. A la même date, la Protection juridique de Caritas Suisse a informé l’inté- ressé de la résiliation de son mandat.
F-2460/2022 Page 3 H. Par acte du 2 juin 2022 (date du timbre postal), l’intéressé a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 25 mai 2022, en concluant à son annulation et à l’en- trée en matière sur sa demande d’asile. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, l’intéressé a demandé qu’il soit exempté du paie- ment d’une avance sur les frais de procédure et qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. En outre, il a requis le prononcé de me- sures provisionnelles et l’octroi de l’effet suspensif au recours. I. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juin 2022, le Tribu- nal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant en vertu de l’art. 56 PA.
Droit : 1. 1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2. Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3. L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
F-2460/2022 Page 4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l’intéressé de Suisse et ordonne l’exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 3.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui- ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 3.3. L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge le ressortissant étranger dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). 3.4. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
F-2460/2022 Page 5 pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 4. 4.1. Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une première demande d’asile en Lituanie le 21 juin 2021 et une seconde en Allemagne le 21 juillet 2021. 4.2. Le 20 avril 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités lituaniennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge. L’absence de réponse à cette requête dans le délai prévu à l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III entraîne l’obligation pour la Lituanie de reprendre l’intéressé en charge en vertu de l’art. 25 par. 2 du règlement Dublin III. Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de la Lituanie. 5. Pour s’opposer à son transfert en Lituanie, le recourant a essentiellement mis en avant les conditions d’accueil précaires prévalant dans ce pays pour les demandeurs d’asile, ainsi que le comportement violent dont sa famille aurait fait l’objet de la part des autorités policières lituaniennes durant leur séjour dans ce pays. 5.1. En vertu de l'art. 3 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
F-2460/2022 Page 6 procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 5.2. Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. notamment l’arrêt du TAF D-4720/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.1 et les références citées), il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 5.3. La Lituanie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après: directive Accueil]). 5.4. La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
F-2460/2022 Page 7 5.5. Dans le cas particulier, le recourant n’a cependant fourni aucun moyen de preuve indiquant qu'il n'aurait pas eu accès, dans ce pays, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Il n'a par ailleurs avancé aucun élément concret susceptible de démontrer que la Lituanie ne respecterait pas le principe du non- refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 5.6. Quant aux conditions de vie difficiles auxquelles le recourant et sa famille étaient prétendument confrontés durant leur séjour en Lituanie, force est de constater que le dossier ne contient aucun élément concret ou moyen de preuve probant permettant d’inférer que les conditions d’existence personnelles du recourant en Lituanie étaient contraires aux obligations découlant du droit international. Au demeurant, si – après son transfert en Lituanie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités lituaniennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil). 5.7. Sur un autre plan, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les déclarations que le recourant a faites au sujet des mauvais traitements que lui et sa famille auraient subis de la part des autorités policières lituaniennes ne sont étayées par aucun moyen de preuve probant. De plus, elles se résument à des allégations très générales dépourvues de précisions quant aux circonstances concrètes entourant ces événements. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que le recourant a personnellement été victime de graves maltraitances en Lituanie après le dépôt de sa demande d'asile. En tout état de cause, la Lituanie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes. 5.8. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce.
F-2460/2022 Page 8 5.9. Pour les mêmes motifs, c’est également à bon droit que le SEM n’a pas fait application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Comme relevé ci-avant, il n’existe en effet pas d’indices sérieux et concrets laissant à penser que le recourant aurait subi, ou risquerait de subir à son retour, des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. 5.10. A toutes fins utiles, il sied encore de noter que tous les membres de la famille de l’intéressé ont fait l’objet d’une décision de transfert vers la Lituanie, de sorte que la situation familiale de l’intéressé n’est en l’état pas susceptible de constituer un obstacle à son transfert. En tout état de cause, l’intéressé étant majeur et n’ayant pas fait valoir l’existence d’un lien de dépendance particulier vis-à-vis d’un membre de sa famille, une application de l’art. 8 CEDH n’entre en principe pas en ligne de compte (en ce sens, cf. notamment les arrêts du TF 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 4 et 2C_420/2021 du 7 octobre 2021 consid. 7). 6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé- rence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. 7. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en Lituanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8. Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à la dispense du versement d’une avance de frais et d’octroi de l’effet suspensif au recours sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement
F-2460/2022 Page 9 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire. (dispositif page suivante)
F-2460/2022 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :
F-2460/2022 Page 11 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N ...) – au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg, en copie