B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2442/2016

A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 6 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Laurent Maire, avocat, Rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 6868, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.

F-2442/2016 Page 2 Faits : A. Le 25 juin 2007, A., ressortissant russe né en 1989, est entré en Suisse. En date du 27 juin 2007, le prénommé a déposé une demande d’autorisa- tion de séjour pour formation auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). A l’appui de sa requête, l’intéressé a exposé qu’il suivait des cours intensifs de français et qu’il souhaitait ensuite enta- mer un baccalauréat international auprès de l’Ecole X.. Le 26 novembre 2007, le SPOP a mis l’intéressé au bénéfice de l’autorisa- tion de séjour sollicitée. Cette autorisation a régulièrement été renouvelée par la suite. B. Après avoir obtenu son baccalauréat international, A._______ a effectué, entre septembre 2009 et septembre 2012, un Bachelor universitaire en lettres auprès de l’Université de Genève, et plus particulièrement en Y.. En mars 2015, le prénommé a achevé avec succès une maîtrise pluridis- ciplinaire en Z. auprès du même établissement. C. Le 7 octobre 2015, A._______ a requis la prolongation de son autorisation de séjour, en expliquant qu’il souhaitait poursuivre ses études avec un doc- torat auprès de l’Université de Genève. Il a précisé à ce sujet que suite à la remise de son travail de Master, son directeur de mémoire l’avait encou- ragé à publier son étude, ainsi qu’à poursuivre ses recherches dans le cadre d’une thèse de doctorat en V._______. L’intéressé a par ailleurs ob- servé qu’il avait soumis une demande de bourse au Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique en vue d’obtenir un soutien financier pour ses recherches. D. Par communication du 25 janvier 2016, le SPOP a informé l’intéressé qu’il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

F-2442/2016 Page 3 E. Le 2 février 2016, le SEM a fait savoir à A._______ qu’il avait l’intention de refuser de donner son aval à la proposition cantonale, compte tenu en par- ticulier de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu’il avait achevé avec succès des études supérieures auprès de l’Université de Genève, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que le but de son séjour pour formation était atteint. F. L’intéressé a pris position, par l’entremise de son mandataire, par pli du 4 mars 2016. Il a en particulier fait valoir qu’il avait obtenu d’excellents résul- tats durant l’ensemble de ses études universitaires en Suisse et que son souhait d’effectuer un doctorat auprès de l’Université de Genève s’inscri- vait dans la suite logique de son parcours académique. G. Par décision du 21 mars 2016, le SEM a refusé de donner son approbation au renouvellement de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier observé que l’intéressé était arrivé au terme du programme d’études pour lequel une autorisation de séjour lui avait été délivrée et qu’il pouvait par ailleurs se prévaloir d’une formation universitaire aboutie lui permettant d’envisager son avenir professionnel. Le SEM a dès lors estimé qu’il y avait lieu de considérer le but de son séjour en Suisse comme atteint. Sur un autre plan, l’autorité inférieure a estimé que la nécessité pour l’inté- ressé d’entreprendre la formation envisagée en Suisse n’avait pas été dé- montrée à satisfaction. En conséquence, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale et prononcé le renvoi de A._______ de Suisse. En outre, l’autorité inférieure a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. H. Par acte du 20 avril 2016, A._______, agissant par l’entremise de son man- dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 21 mars 2016, en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Subsi- diairement, le recourant a requis que le dossier soit retourné à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En outre, l’intéressé a sollicité que l’effet suspensif soit restitué à son recours.

F-2442/2016 Page 4 A l’appui de son pourvoi, A._______ a en particulier rappelé son parcours universitaire en Suisse et les excellents résultats obtenus dans ce con- texte. Il a en outre exposé que son directeur de thèse l’avait personnelle- ment encouragé à approfondir ses recherches et que son sujet de thèse revêtait par ailleurs un intérêt actuel pour les relations diplomatiques entre la Russie et la Japon. L’intéressé a ajouté qu’il avait prévu d’achever sa thèse en septembre 2019, soit quelques semaines avant son trentième an- niversaire. Sur un autre plan, A._______ a observé qu’au terme de son doctorat, il souhaitait pouvoir occuper un poste académique, si possible en Suisse. L’intéressé a enfin insisté sur la nécessité d’effectuer son doctorat à l’Université de Genève, en mettant en avant la réputation internationale de l’établissement et de son directeur de thèse. Par ailleurs, A._______ a requis que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation soit interpellé afin de se prononcer sur l’im- pact de la recherche menée au département W._______ de l’Université de Genève au niveau international et a sollicité que le Tribunal procède à son audition personnelle, ainsi qu’à l’audition de son directeur de thèse. I. Par décision incidente du 27 avril 2016, le Tribunal a restitué l’effet suspen- sif au recours déposé par l’intéressé. J. Invitée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 22 juin 2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

F-2442/2016 Page 5 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon- gation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr [RS 142.20]). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).

F-2442/2016 Page 6 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person- nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite- ment médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne- ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma- tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dis- pose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffi- santes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de de- mande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le

F-2442/2016 Page 7 perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne- ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé- rogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfec- tionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’ad- mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro- gramme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de per- fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confir- mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de- mander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation au renouvellement de l’autorisation de séjour de A._______ afin de lui permettre d’effectuer un doctorat n'est pas fondé sur les condi- tions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité inférieure. 6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été admis à effectuer un doctorat en V._______ à l’Université de Genève (cf. l'attestation de l’Université du 1 er octobre 2015), de sorte que l'établisse- ment précité a reconnu son aptitude à effectuer la formation envisagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. 6.3 Il apparaît par ailleurs que l’intéressé, qui vit auprès de sa mère et est soutenu financièrement par celle-ci (cf. le mémoire de recours du 20 avril 2016 p. 10 pts 10 et 11), dispose d’un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr). 6.4 Sur un autre plan, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr).

F-2442/2016 Page 8 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications person- nelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusi- vamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'il souhaitait approfondir ses recherches entamées dans le cadre de son mémoire de Master et effectuer, sur encouragement de son directeur de mémoire, une thèse dans le même domaine, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions gé- nérales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en con- séquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant. 7. Cela étant, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition ré- digée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). Dans sa décision du 21 mars 2016, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas opportun de permettre à l'intéressé de poursuivre ses études universi- taires en Suisse avec un doctorat, compte tenu en particulier de la durée de son séjour en Suisse, du fait qu’il pouvait se prévaloir d’une formation universitaire aboutie lui permettant d’envisager son avenir professionnel et qu'il n'avait par ailleurs pas démontré la nécessité d'effectuer le perfection- nement souhaité en Suisse. En conséquence, il sied encore d'examiner, en tenant compte du large pou- voir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que le renouvellement de l’autorisation de séjour de A._______ était inopportun.

F-2442/2016 Page 9 7.1 A ce sujet, il sied de rappeler que le prénommé est entré en Suisse en juin 2007 dans le but d’effectuer un baccalauréat international auprès de l’Ecole X._______ à Lausanne. Il a ainsi rejoint sa mère qui séjourne et travaille sur le territoire helvétique depuis novembre 2006. Après l’obten- tion de son baccalauréat, A._______ a entamé des études universitaires en lettres, et plus particulièrement en Y.. 7.2 Dans le cadre de ses études auprès de l’Université de Genève, le re- courant a toujours obtenu d’excellents résultats. Il a ainsi achevé son Ba- chelor avec une moyenne de 5.36 pour la partie S. et avec une moyenne de 5.29 en T._______ (cf. le procès-verbal du Bachelor du 18 septembre 2012). Il en va de même pour la maîtrise pluridisciplinaire en Z._______ que l’intéressé a réussie avec une moyenne supérieure à 5 (cf. le procès-verbal de la maîtrise du 10 mars 2015). Le recourant a notam- ment obtenu la note de 5.75 pour son mémoire de Master intitulé (...) (cf. le procès-verbal susmentionné). 7.3 A l’appui de son pourvoi, A._______ a notamment versé au dossier une lettre de soutien rédigée par son directeur de mémoire de Master et de thèse, dont il ressort en particulier que le professeur a jugé le travail de Master de l’intéressé suffisamment original pour lui proposer de publier le résultat de ses recherches dans une revue spécialisée. Le professeur a par ailleurs relevé qu’il était extrêmement rare dans le domaine concerné qu’une étude de Master fasse l’objet d’une publication scientifique. Dans sa lettre de soutien du 8 avril 2016, le professeur a également exposé qu’il avait vivement encouragé A._______ à poursuivre ses recherches dans le cadre d’une thèse à l’Université de Genève, en ajoutant que l’intéressé disposait de qualités de chercheur réelles, sans lesquelles il ne l’aurait ja- mais poussé à s’inscrire en thèse sous sa direction. 7.4 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il y a lieu de retenir que la formation envisagée par le recourant, soit la rédaction d’une thèse au sujet de la diplomatie des naufragés, s’inscrit dans la suite logique de son par- cours académique. 7.5 Par ailleurs, le Tribunal considère que l’on ne saurait exiger sans autre de l’intéressé qu’il poursuive sa formation universitaire auprès d’un autre établissement. De manière générale, l’admission dans un programme de doctorat représente une procédure complexe dans le cadre de laquelle un lien de confiance préexistant avec une université et surtout avec un direc- teur de thèse revêt une importance particulière. En outre, il apparaît que l’unité W._______ de l’Université de Genève constitue l’un des meilleurs

F-2442/2016 Page 10 centres de recherche dans le domaine en Europe (cf. la lettre de soutien du Vice-doyen de la Faculté de lettres de l’Université de Genève du 11 avril 2016). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait suivre l’argumentation du SEM selon laquelle la nécessité pour l’intéressé d’effectuer la formation envisagée en Suisse n’était pas démontrée à satisfaction. 7.6 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent et de l’absence d’arguments importants parlant en défaveur de la poursuite du séjour de A._______ en Suisse, le Tribunal estime que c’est à tort que le SEM a retenu qu’il était inopportun de permettre au prénommé d’entamer le per- fectionnement envisagé. 7.7 Certes, compte tenu de l'encombrement des établissements et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il im- porte de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour forma- tion. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notam- ment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3 et la référence citée). En outre, conformément à l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. 7.8 Dans le cas particulier, le Tribunal estime cependant que la situation du recourant, et en particulier son parcours universitaire et les excellents ré- sultats qu’il a obtenus dans ce contexte, justifient une exception à la pra- tique mentionnée ci-avant, ainsi qu’au principe énoncé à l’art. 23 al. 3 OASA. Cette dernière disposition prévoit d’ailleurs expressément que des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un per- fectionnement visant un but précis (cf. l’art. 23 al. 3 2 ème phrase OASA). 7.9 Enfin, c’est ici le lieu de noter que le souhait exprimé par le recourant d’occuper, à la fin de son doctorat, un poste académique, si possible en Suisse, ne saurait modifier l’appréciation du Tribunal selon laquelle il serait inopportun de refuser d’autoriser l’intéressé à effectuer le perfectionnement envisagé en Suisse. Comme relevé à juste titre par l’intéressé dans son mémoire de recours du 20 avril 2016, le recourant dispose effectivement de la possibilité de solliciter, à la fin de sa formation, une autorisation de séjour fondée sur l’art. 21 al. 3 LEtr. En outre, A._______ est parfaitement conscient du fait qu’il ne peut se prévaloir d’aucun droit à la poursuite de son séjour en Suisse au terme de ses études et a par ailleurs pris l’enga- gement formel de quitter la Suisse à la fin de son doctorat, sous réserve

F-2442/2016 Page 11 d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 21 al. 3 LEtr (cf. le mémoire de recours du 20 avril 2016 p. 4 pt. 11). 7.10 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que les éléments avancés par le SEM ne sont pas susceptibles de justifier le refus d’approbation au renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et que par sa décision, l’autorité intimée a dès lors abusé de son pouvoir d’appréciation. 8. Dans ces conditions, il ne s’impose pas de donner suite aux mesures d’ins- truction requises par le recourant dans son mémoire de recours du 20 avril 2016. Il convient tout au plus de rappeler à ce sujet que la procédure de recours régie par la PA est en principe écrite et qu'il n'est procédé à l'audi- tion de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction parais- sent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 169 consid. 2.3.4 et l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2, voir également MOSER ET AL., op.cit., p. 183, n° 3.86). Aussi, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia- tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). 9. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ approuvée. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de

F-2442/2016 Page 12 1’600 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision querellée est annulée. 2. La prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 20 mai 2016, d'un montant de Fr. 900.-, sera restituée par le Tribunal. 4. Un montant de Fr. 1’600.- est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal en retour).

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

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