B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2394/2023

Arrêt du 18 janvier 2024 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Susanne Bolz, Sebastian Kempe, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, né le 26 décembre 1990, Burundi, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 17 avril 2023 / N (...).

F-2394/2023 Page 2 Faits : A. Le 20 septembre 2022, A.________a (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. La consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que le prénommé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie, le 15 septembre 2022. C. Le 27 septembre 2022, l’intéressé a signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas suisse. D. Entendu le 31 octobre 2022 dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, (ci-après: règlement Dublin III). A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu’il ne souhaitait pas y retourner dès lors qu’il y aurait été maltraité et battu par la police croate. Les événements vécus en Croatie auraient gravement porté atteinte à sa stabilité émotionnelle et à sa santé psychique. E. Le 31 octobre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 30 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté la requête précitée sur la base de cette même disposition. F. Le dossier SEM de l’intéressé contient la documentation médicale suivante : deux rapports médicaux des 25 octobre et 15 novembre 2023, émis par les Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois ; trois journaux des soins des 26, 28 octobre et 27 décembre 2022 ; deux formulaires

F-2394/2023 Page 3 « F2 » des 27 octobre 2022 et 11 janvier 2023 ; une feuille de sortie Medic- Help Vallorbe du 4 avril 2023. G. Le 25 janvier 2023, le SEM a attribué le recourant au canton de Genève. H. Par décision du 17 avril 2023, notifiée le 20 avril suivant, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Croatie. I. Par recours interjeté le 27 avril 2023, l'intéressé a principalement conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, il a reproché au SEM une violation de la maxime inquisitoire ainsi que de son droit d’être entendu. Sur le plan matériel, il a déclaré risquer d’être exposé, en Croatie, à des conditions indignes d’existence ainsi qu’aux violences de la police. Par ailleurs, son état de santé défaillant s’opposerait à son transfert. L’intéressé a produit un certificat médical du 24 avril 2023, émis par les Hôpitaux Universitaires de Genève. J. Le 1 er mai 2023, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu le transfert de l’intéressé en Croatie. K. Par décision incidente du 3 mai 2023, le Tribunal a accordé l’effet suspensif au recours et admis la demande d’assistance judiciaire partielle. L. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 23 mai 2023. M. Faisant usage de son droit de réplique le 16 juin 2023, le recourant a déclaré réitérer entièrement les arguments articulés au stade du recours. En outre, il a réaffirmé que son état de santé s’opposait à son transfert en Croatie, pays où ses problèmes médicaux ne pouvaient pas être soignés. Dans ce contexte, il a produit la copie d’un courriel du 1 er juin 2023, rédigé

F-2394/2023 Page 4 par l’organisation « Médecins du Monde ». Il en ressort que dite organi- sation a dû cesser ses activités à Zagreb depuis le 22 mai 2023, par manque de financement. N. Le 22 juin 2023, le Tribunal a transmis la communication précitée et ses annexes au SEM et a clos l’échange d’écritures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

F-2394/2023 Page 5 2. A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant. 2.1 Celui-ci reproche au SEM d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendu et se plaint de la forme résumée sous laquelle ses déclarations, exposées dans le cadre de son entretien individuel Dublin du 31 octobre 2023, ont été retranscrites. Leur caractère désormais sommaire et peu étayé aurait été utilisé à son détriment.

2.2 Le droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif aux art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces) et 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2011/22 consid. 4). Il comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêt du TF 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée maîtresse étant qu'il faut permettre à une partie de mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 2.2.1 Conformément à l’art. 5 par. 6 du règlement Dublin III, l’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. 2.2.2 En l’espèce, l’entretien Dublin de l’intéressé a eu lieu le 31 octobre 2023 entre 9h et 10h. Le recourant a été questionné sur son parcours migratoire et sur la compétence potentielle de la Croatie de mener sa procédure d’asile ; il a également pu se prononcer sur son transfert éventuel vers cet Etat. Enfin, il a été interrogé sur son état de santé. Le procès-verbal de son audition, de deux pages et demi, expose de manière précise la route de l’intéressé vers la Suisse ainsi que les objections de ce dernier à son transfert éventuel vers la Croatie. Son état de santé est également retranscrit de manière détaillée. Au terme de l’entretien, ni le recourant ni son représentant légal n’ont formulé de remarques

F-2394/2023 Page 6 particulières sur le contenu et la forme du procès-verbal établi. Celui-ci a d’ailleurs été signé tant par le recourant que par son représentant. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate qu’en l’espèce le procès-verbal figurant au dossier, dont la forme résumée n’a d’ailleurs été remise en question qu’après le prononcé de la décision attaquée, est suffisant et conforme aux exigences de l’art. 5 du règlement Dublin III. Le Tribunal a certes jugé que, dans certaines circonstances, il pouvait s’avérer nécessaire de consigner les questions et réponses d’un entretien Dublin plus précisément que sous la forme d’un compte-rendu résumé, sous peine de violer le droit d’être entendu des personnes concernées (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l’espèce, ces circonstances ne sont toutefois pas réalisées, de sorte que la jurisprudence précitée n’entre pas en ligne de compte. 2.3 Le recourant fait également valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire en omettant d’investiguer de manière correcte sur la situation des requérants d’asile en Croatie et sur son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents et, partant, à une motivation déficiente de la décision attaquée. 2.3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). 2.3.2 L’autorité a également le devoir de motiver sa décision afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3.3 En l’espèce, s’agissant d’abord des maltraitances qui auraient été infligées au recourant par la police croate, il convient de souligner que lors de son entretien Dublin, ce dernier a été interrogé sur les motifs qui s’opposaient éventuellement à son transfert vers la Croatie. Il a ainsi pu

F-2394/2023 Page 7 faire part de ce qu'il y avait vécu et des raisons qui excluraient, selon lui, une telle mesure. Le recourant n’a pas apporté, par la suite, de précisions, de compléments ou de rectifications par rapport à ses déclarations (telles qu'elles ont été retranscrites par le SEM), alors qu’il en aurait eu la possibilité jusqu'au prononcé, cinq mois plus tard, de la décision querellée. Les mauvais traitements allégués ont, du reste, été pris en compte dans cette dernière. Dans ce contexte, l’intéressé est ainsi malvenu de faire grief au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire. 2.3.4 S’agissant des reproches du recourant selon lesquels le SEM n’aurait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux conditions d’accueil et à l’accès à la procédure d’asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l’Ambassade suisse, des démarches auprès de différents partenaires pour déterminer s’il y avait des défaillances systémiques dans le système de l’asile croate et, plus spécifiquement, concernant les requérants d’asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III. Il ne peut donc pas être reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir approfondi cette question. Pour le surplus, les arguments de l’intéressé relatifs à la situation en Croatie relèvent du fond et seront en conséquence examinés ci-après. 2.3.5 Quant à l’instruction de l’état de santé de l’intéressé, le Tribunal constate que le dossier contient de nombreux documents médicaux (cf. point F.) lesquels ont été dument répertoriés et examinés par le SEM dans sa décision (cf. p. 3 et 8 à 10 de celle-ci). L’autorité intimée disposait dès lors d’informations suffisamment circonstanciées afin de motiver ses conclusions sur la situation médicale de l’intéressé. Dans ces circonstances, contrairement aux allégations articulées au stade du recours, rien n’imposait au SEM d’investiguer ce point de manière plus approfondie. 2.3.6 Enfin, concernant de la motivation de la décision litigieuse, le Tribunal constate qu’elle satisfait aux exigences posées par la jurisprudence citée ci-dessus. En particulier, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s’est fondée pour statuer, cette dernière ayant dûment mentionné les éléments ayant guidé son raisonnement. 2.3.7 Dans ces circonstances, aucune violation de la maxime inquisitoire ne saurait être retenue.

F-2394/2023 Page 8 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III de ce règlement. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge, comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). 3.5 Selon l’art. 13 par. 1 règlement Dublin III, lorsqu’il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 3.6 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit

F-2394/2023 Page 9 une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l’intéressé avait été appréhendé sur le territoire croate le 15 septembre 2022. 4.2 Sur cette base et sur les informations fournies par le recourant lors de son entretien Dublin, le SEM a soumis aux autorités croates, le 31 octobre 2022, une requête aux fins de prise en charge conformément à l’art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. 4.3 Le 30 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande précitée. Partant, la Croatie a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 5. 5.1 Il y a lieu dès lors lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlements Dublin III, s'il y a des raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que la Croatie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive

F-2394/2023 Page 10 n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.5 Dans un arrêt de référence relatif à la Croatie, rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si les demandeurs d’asile y avaient effectivement accès à une procédure d’asile. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour ces personnes d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a retenu que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y avait à ce jour aucun rapport, ni cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre de l’application du règlement Dublin III y auraient été expulsées de manière illégale et en violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’être expulsées de manière illégale dans ce pays sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge des cas de reprise en charge. En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées ne risquent-elles d’être exposées, à la suite du dépôt d’une demande d’asile, à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la

F-2394/2023 Page 11 mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 5.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les requérants transférés en Croatie en vertu du règlement Dublin III peuvent effectivement accéder à la procédure d'asile, à condition toutefois d’y déposer une telle demande. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile en Croatie, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l’égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, comme l’a retenu à juste titre l’autorité intimée. 6. 6.1 Pour s’opposer à son transfert, l’intéressé a fait valoir qu’il avait été violemment battu par la police croate et placé dans un « cachot ». Par ailleurs, il a indiqué que son état de santé psychique précaire, résultant en particulier de son parcours migratoire, s’opposerait à son transfert. Dans ce contexte, l’intéressé a sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection inter- nationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6.3 Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).

F-2394/2023 Page 12 7. 7.1 En l’occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Croatie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités croates compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir se prévaloir de droits et garanties fixés pour les requérants d’asile au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. 7.1.1 Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposé, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.1.2 Si l’intéressé a certes exposé que la police croate l’avait maltraité, son récit manque de consistance et d’éléments concrets. Du reste, même en tenant les allégations du recourant en lien avec son vécu dans ce pays pour vraies, ce dernier n'a pas démontré que les conditions d'accueil en Croatie revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. Il n’a pas non plus fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, s’il déposait une demande d’asile, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si – après son transfert en Croatie et le dépôt formel d’une demande d’asile – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil).

F-2394/2023 Page 13 7.2 Pour ce qui est de la situation médicale, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7.3 S’agissant en l’espèce des problèmes de santé invoqués, il ressort de divers documents médicaux produits (cf. point F.) que l’intéressé a été hospitalisé du 24 au 26 octobre 2022 pour une malaria non compliquée et que le 27 décembre 2022, il a consulté l’infirmerie pour insomnie et cauchemars ; il s’était également plaint de douleurs costales persistantes, suite aux coups reçus. Les certificats médicaux des 15 novembre 2022, 11 janvier et 4 avril 2023 posent le diagnostic d’état de stress post-traumatique ; le traitement préconisé consiste dans la prise d’antidépresseurs (Trittico). Une psychothérapie a également été indiquée. Selon le certificat médical du 24 avril 2023, produit au stade du recours, l’état de l’intéressé s’est amélioré grâce à la prise du Trittico. On observe notamment une diminution de l’anxiété et des troubles du sommeil. Selon le médecin, le transfert en Croatie provoquerait le retour de la symptomatologie de stress post-traumatique avec une majoration de l’angoisse, des troubles du sommeil et des reviviscences. 7.4 Le Tribunal constate qu’en l’état actuel, les problèmes de santé dont souffre le recourant − sans vouloir les minimiser − ne sont pas d’une gravité telle, qu’ils empêcheraient − compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière − l’intéressé de voyager ou que son transfert vers la Croatie l’exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183).

F-2394/2023 Page 14 En effet, à l’heure actuelle, la situation du recourant, telle qu’elle ressort des documents médicaux produits, n’est pas révélatrice d’une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie. Contrairement à ce qu’il indique au stade du recours, ses troubles de santé ne font pas de lui une personne particulièrement vulnérable (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). 7.5 Cela dit, il appartiendra au SEM de prendre des mesures pour assurer que l’intéressé puisse être accompagné par des thérapeutes afin d’être psychologiquement préparé à son retour en Croatie, étant précisé qu’une fois sa demande d’asile déposé, il bénéficiera d’un statut formel et ne risquera pas d’être confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières. 7.6 Pour la même raison, le recourant aura l’accès à l’aide médicale indispensable. En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins y sont fortement mises à contribution à la suite d’un afflux important de migrants. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). 7.7 Enfin, il convient de souligner que le courriel du 1 er juin 2023, adressé par Médecins du Monde à Asylex, n’est plus d’actualité dans la mesure où dite organisation a repris ses activités en Croatie à partir du 1 er août 2023. De plus, d’autres organisations sont présentes en Croatie, comme le Jesuit Refugee Service ou la Croix-Rouge croate, auxquelles le recourant pourra s’adresser en cas de besoin. 7.8 Le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l’état de santé psychique du recourant. Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps

F-2394/2023 Page 15 utile, les renseignements permettant, si besoin, une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que l’intéressé a donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales. 7.9 Au vu de ce qui précède, le transfert de l’intéressé n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que 3 et 13 Conv. Torture. 8. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité. 9. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1) (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). Le recours est, par conséquent, rejeté. 10. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 3 mai 2023, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

F-2394/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

F-2394/2023 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) – au SEM, ad N (...) – Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en copie)

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