B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2393/2020
Arrêt du 13 juillet 2020 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Fulvio Haefeli, Sylvie Cossy, juges, Cendrine Barré, greffière.
Parties
A., née le (...) 1994, Ethiopie, alias A., née le (...) 1994, Erythrée, alias B., née le (...) 1995, Erythrée, représentée par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, Centre fédéral asile X., (...) recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 avril 2020 / N (...).
F-2393/2020 Page 2 Faits : A. En date du 14 février 2020, A._______, ressortissante éthiopienne née en 1994 (voir également les alias mentionnés dans le rubrum), a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système central d’information visa (CS- VIS), qu’un visa valable du 18 au 28 janvier 2020 avait été délivré à la requérante par l’Italie. B. Entendue dans le cadre d’un entretien individuel le 24 février 2020, l’intéressée a été invitée à se déterminer quant au prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière et à son éventuel transfert vers l’Italie, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). A cette occasion, elle a notamment déclaré avoir quitté l’Ethiopie pour l’Italie en janvier 2020 grâce au visa délivré, puis s’être rendue en Suisse où elle aurait séjourné un mois chez son « époux ». Elle a indiqué qu’ils n’étaient pas mariés mais que leurs familles s’étaient rencontrées et qu’ils avaient l’intention de se marier en Suisse. Aucune démarche en ce sens n’avait toutefois été entamée auprès de l’état civil. La requérante n’a pas contesté la compétence de l’Italie pour examiner sa demande d’asile mais a indiqué être venue en Suisse car son mari s’y trouvait. Concernant sa santé, elle a déclaré aller bien, tant sur le plan physique que psychologique, mais qu’elle avait du retard sur ses règles. La représentation juridique de l’intéressée a demandé l’instruction d’office de son état de santé. C. Le même jour (à savoir le 24 février 2020), le SEM a soumis une requête de prise en charge aux autorités italiennes compétentes, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. Le 6 mars 2020, ces dernières ont refusé de prendre en charge l’intéressée (cf. dossier SEM, pce 22). Le SEM a alors adressé une requête de réexamen aux autorités italiennes compétentes le même jour (6 mars 2020) en joignant les informations demandées. Le 20 mars 2020, les autorités italiennes ont accepté de
F-2393/2020 Page 3 prendre en charge la requérante sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (cf. dossier SEM, pce 28). D. Le 28 février 2020, la protection juridique de la requérante a fait parvenir au SEM une fiche de consultation du 25 février 2020, dont il ressort que l’intéressée avait consulté l’infirmerie du CFA de X._______ et qu’un test de grossesse s’était révélé positif. Un formulaire de clarification médicale (« F2 ») du 8 avril 2020, transmis au SEM, indiquait que la requérante était enceinte d’environ 3 mois. Un autre formulaire F2 daté du 21 avril 2020 précisait que le terme était prévu pour le 24 octobre 2020. E. Par décision du 29 avril 2020 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de celle-ci vers l’Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. F. Par acte du 6 mai 2020 (date du timbre postal), l’intéressée a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision du SEM et à la reconnaissance de la compétence de la Suisse pour examiner sa demande d’asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. Elle a également demandé à être exemptée du versement d’une avance de frais et à bénéficier de l’assistance judiciaire partielle. Par mesures super-provisionnelles du 7 mai 2020, le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du transfert. G. Par décision incidente du 14 mai 2020, le Tribunal, estimant que la cause – notamment vu la situation sanitaire particulière liée au Covid-19 – n’était pas d’emblée vouée à l’échec, a restitué l’effet suspensif au recours, a admis la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par la recourante, l’a dispensée du versement d’une avance de frais et a invité l’autorité intimée à se prononcer sur le recours.
F-2393/2020 Page 4 H. Par préavis du 2 juin 2020, le SEM a intégralement maintenu ses conclusions. Par réplique du 30 juin 2020, la recourante a notamment fait valoir qu’au vu de la situation actuelle liée au Covid-19, un transfert en Italie ne serait pas exécutable avant son accouchement et que des garanties préalables devaient être fournies par les autorités italiennes. Elle a affirmé que des démarches étaient en cours concernant son mariage civil avec son fiancé ainsi que concernant la reconnaissance de son futur enfant. A sa réplique était joint un courrier du 12 juin 2020 rédigé par son compagnon, où ce dernier demandait au SEM que la recourante soit autorisée à venir s’installer auprès de lui au vu de leur volonté de vie commune. Par mémoire complémentaire du 9 juillet 2020, la recourante a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas pu obtenir de copies des documents concernant l’action en paternité et le mariage civil. Sa mandataire a précisé que l’intéressée s’était présentée plusieurs fois à Caritas pour indiquer que son état de santé psychique se dégradait. A ce titre, elle a produit un rapport, daté du 30 juin 2020, de l’hôpital où est suivie la recourante dans le cadre de sa grossesse, dont il ressort que celle-ci présente un état de détresse important, lequel peut prétériter le bon déroulement de la grossesse et porter préjudice au bébé à venir. Dans ce contexte, un suivi psychologique à raison d’une consultation par mois pendant au moins 6 mois a été préconisé. Les mémoires précités des 30 juin et 9 juillet 2020 ont été transmis au SEM pour information. Droit : 1. En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prévus par la loi, le recours est recevable.
F-2393/2020 Page 5 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien- fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La recourante reproche en premier lieu à l’autorité intimée d’avoir violé son devoir d’instruction en ne procédant pas à une analyse individuelle de sa situation par rapport à la crise migratoire et humanitaire actuelle régnant en Italie. Elle a en substance reproché au SEM de s’être fondé sur le fait que l’Italie était liée à différentes directives européennes pour présumer que cet Etat respecterait ses engagements découlant desdites directives. Or cette présomption serait notamment renversée par ses déclarations, les nombreux récits rapportés par les médias et les rapports des ONG et des organisations internationales présentes sur place, faisant état de la crise migratoire en Italie et de l’aggravation de la situation humanitaire dans ce pays. Il serait également notoire que les difficultés ne seraient pas causées par le cadre légal existant mais par la mise en œuvre pratique des dispositions garantissant l’accès à la protection, à l’hébergement et aux soins. Ainsi, étant enceinte, elle risquerait de faire l’objet d’un traitement inadéquat par rapport à sa situation personnelle. De plus, dans le cas où le transfert ne pourrait pas être effectué avant son accouchement, les difficultés seraient accentuées en étant accompagnée d’un nouveau-né, vu la situation actuelle d’accueil en Italie. Le SEM aurait donc dû, sur la base d’une analyse individualisée, apporter la preuve qu’elle ne serait pas exposée à un traitement qui violerait le droit international (cf. pce TAF 1, p. 5 à 6). 3.2 Dans sa décision du 29 avril 2020, l’autorité intimée a premièrement examiné la situation familiale de la recourante et a retenu que les déclarations de cette dernière n’étaient pas à même de réfuter la compétence de l’Italie pour l’examen de sa demande d’asile. Se référant à l’arrêt du Tribunal de céans concernant le transfert des personnes vulnérables vers l’Italie, le SEM a ensuite examiné la situation personnelle de la recourante. Il a relevé que cette dernière ne faisait valoir aucun problème de santé psychique ou physique. Concernant la grossesse de l’intéressée, l’autorité intimée a rappelé que, selon sa pratique, l’exécution
F-2393/2020 Page 6 d’un transfert pouvait intervenir avant le huitième mois de la grossesse ou après le premier mois de naissance de l’enfant. A ce titre, il a constaté que la recourante était alors enceinte de moins de quatre mois et qu’aucun des rapports médicaux la concernant ne faisait état d’une quelconque complication. De ce fait, le SEM n’a pas considéré l’intéressée comme étant une personne vulnérable et a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’exiger des garanties supplémentaires de la part des autorités italiennes. Il a néanmoins précisé qu’au cas où l’enfant naîtrait avant le transfert, les autorités italiennes en seraient informées, afin qu’un logement adapté puisse être garanti à la recourante. Dans tous les cas, le SEM et l’autorité cantonale chargée de l’exécution du transfert tiendraient compte de l’état de santé de la recourante, de l’avancée de sa grossesse et des potentielles complications qui pourraient l’accompagner, afin de prendre les précautions adéquates lors des préparatifs de cette mesure. Les autorités italiennes seraient informées par le SEM de l’état de santé de la recourante, de l’éventuel traitement médical prévu ainsi que de l’éventuelle naissance de l’enfant, conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III. 3.3 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.4 En l’espèce, le Tribunal constate que l’autorité intimée a pris en considération la situation personnelle de la recourante, soit principalement son état de santé ainsi que l’avancée et le déroulement de sa grossesse, tels qu’établis par ses déclarations et différents certificats médicaux. Sur la base de ces éléments, elle a estimé que cette dernière ne pouvait être qualifiée de personne vulnérable. 3.5 Au vu des éléments en sa possession au moment de rendre la décision attaquée, le Tribunal ne constate aucune violation par le SEM de son devoir
F-2393/2020 Page 7 d’instruction. En ce qui concerne la demande de garanties individuelles aux autorités italiennes avant l’exécution d’un éventuel transfert, il s’agit d’une question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. Le grief formel invoqué par la recourante s’avérant mal fondé, il ne sera pas retenu. 4. 4.1 Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En effet, en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. 4.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2).
F-2393/2020 Page 8 4.3 En application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est, notamment, titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l’art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 4.4 En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que la recourante s’est vu délivrer un visa Schengen par les autorités italiennes, valable du 18 au 28 janvier 2020. Lors de son entretien individuel du 24 février 2020, elle a tout d’abord indiqué avoir quitté son pays d’origine pour la dernière fois en 2007. Elle se serait rendue au Soudan en 2018, puis en Libye et en Italie par bateau de manière illégale le 17 octobre 2019. Confrontée à son visa italien valide, la recourante est revenue sur ses déclarations et a confirmé avoir obtenu ce visa. Elle a alors indiqué avoir quitté l’Ethiopie le 15 janvier 2020 et avoir gagné Milan en avion grâce à son visa et à un passeport éthiopien. Elle se serait ensuite rendue en Suisse le 17 janvier 2020 et aurait séjourné un mois chez son « époux » dans le canton de Y._______ (cf. dossier SEM, pce 13/2, p. 1). Confrontée au fait que son visa italien avait été obtenu sur la base des données figurant dans son passeport éthiopien, lesquelles ne correspondaient pas à celles fournies lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse (nom, prénom, date de naissance et nationalité), la recourante a indiqué être érythréenne et avoir obtenu ce passeport en Ethiopie mais qu’il ne s’agissait pas de son identité (cf. dossier SEM, ibidem). 4.5 Nonobstant le fait que la recourante ait fourni de fausses informations tout d’abord quant à la date de son entrée en Italie et, semble-t-il, en rapport avec son identité, il ressort de ses déclarations qu’elle a bien fait usage d’un visa italien pour entrer dans ce pays en janvier 2020 (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-1525/2019 du 19 juillet 2019 consid. 7). Après comparaison des empreintes digitales de la recourante, les autorités italiennes ont par ailleurs expressément accepté de prendre cette dernière
F-2393/2020 Page 9 en charge sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. L’Italie est donc en principe l’Etat membre compétent pour traiter la demande d’asile de l’intéressée. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté dans le mémoire de recours. 5. 5.1 La recourante fait également valoir une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale (8 CEDH), dans la mesure où un renvoi en Italie la séparerait de son fiancé et séparerait son enfant de son père. A ce titre, elle indique former un couple stable avec son fiancé, titulaire d’un permis B. Ils se seraient rencontrés dans leur pays d’origine en 2007 et leurs familles se seraient rencontrées en vue d’un futur mariage religieux. En raison de certaines circonstances, ils n’ont plus pu se voir mais sont restés en contact. Dès que l’occasion s’est présentée, le couple se serait revu en Egypte durant un mois. La recourante aurait ensuite entrepris toutes les démarches pour rejoindre son fiancé et se serait rendue chez lui dès son arrivée en Suisse, en janvier 2020. Ce dernier aurait quant à lui contacté son assistante sociale afin d’entamer des démarches en vue de leur mariage auprès de l’état civil mais le rendez-vous prévu aurait été annulé en raison de la situation de Covid-19. Ces éléments permettraient, selon la recourante, de montrer qu’elle-même et son fiancé forment un couple stable. Les démarches entreprises pour officialiser leur union par un mariage civil seraient tout autant sérieuses et le fait que le couple attende un enfant prouverait encore leur volonté de fonder une famille. Dans sa réplique du 30 juin 2020, elle précise que l’assistante sociale de son fiancé a indiqué que ce dernier avait pu reprendre les démarches entamées concernant l’action en paternité et le mariage civil, interrompues en raison du Covid-19. Elle n’était pour l’instant pas en mesure de fournir une copie des formulaires transmis dans ce cadre mais s’employait à les remettre dès réception. La recourante a également transmis une copie d’un courrier du 12 juin 2020 adressé au SEM, par lequel son fiancé a déposé une demande de regroupement familial dans le canton de Y._______, affirmant la volonté du couple de vivre ensemble et de se marier (cf. pce TAF 8, annexe). 5.2 Dans son préavis du 2 juin 2020, le SEM a précisé, concernant la relation alléguée entre la recourante et son fiancé, que ce dernier avait, en 2018, déposé une demande de regroupement familial pour son épouse. Ladite demande a été rejetée par l’autorité intimée et aucun élément ne permettrait de penser que la femme en question était la recourante. Ainsi, les déclarations faites par cette dernière lors de son entretien individuel et
F-2393/2020 Page 10 dans son recours au sujet de cette relation ne pouvaient être considérées comme déterminantes. Cette dernière information viendrait de plus soutenir le constat du SEM selon lequel la relation entre la recourante et son fiancé ne pouvait être assimilée à une relation stable et durable ni à une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH. De plus, les démarches entreprises auprès de l’état civil ne démontraient pas que le mariage fût à bout touchant et, le cas échéant, la recourante pourrait les poursuivre après son transfert. 5.3 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). 5.3.1 Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Dans certains cas, le Tribunal fédéral a admis qu'une simple admission provisoire pouvait être suffisante (cf. arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 retenant un droit de présence de facto ; voir aussi arrêt du TAF F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.2 et les réf. cit.). 5.3.2 Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient d'examiner si la personne concernée est engagée dans une relation stable avec son partenaire justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TAF
F-2393/2020 Page 11 F-5110/2017 du 19 septembre 2017 p. 9, et arrêt cité). D'après la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3, et réf. citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du TF 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; arrêt du Tribunal D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1). 5.4 En l’espèce, la recourante n’est pas mariée. Bien qu’elle ait indiqué que des démarches étaient en cours auprès de l’état civil, aucun document attestant ce fait n’a été produit à l’heure actuelle. On ne saurait donc considérer le mariage comme étant imminent. De même, la filiation entre son futur enfant et son fiancé n’a pas été démontrée à ce stade. Concernant la stabilité de leur relation, selon les propres dires de la recourante (cf. dossier SEM, pce 13), bien qu’ils se connaissent depuis 2007, les intéressés seraient en relation depuis 2017 et auraient échangé par téléphone. Ils auraient vécu ensemble un mois en Egypte en 2018 et ne se seraient pas revus avant la venue en Suisse de la recourante, où elle aurait vécu un mois chez son fiancé. Ainsi, les intéressés auraient en tout et pour tout vécu ensemble deux mois en l’espace de deux ans avant le dépôt de la demande d’asile en cause. Le Tribunal ne saurait considérer que, dans ces circonstances et malgré la demande de regroupement familial formulée auprès du SEM en juin 2020, les fiancés puissent se prévaloir d’une relation stable et durable équivalant à une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. 5.5 De plus, en tant que la recourante invoque l’intérêt supérieur de l’enfant à ne pas être séparé de son père (cf. pce TAF 1, p. 16), le Tribunal rappelle que la filiation n’est à l’heure actuelle pas prouvée. De plus, l’enfant n’étant pas encore né, il ne saurait se prévaloir du vécu d’une relation effective avec son père présumé. Quoiqu’il en soit, il sied de souligner que l’intérêt
F-2393/2020 Page 12 supérieur de l’enfant n’est qu’un critère, parmi d’autres, à prendre en compte dans l’appréciation globale du cas. Face à celui-ci, il convient également de prendre en considération l’intérêt public très important à ce que l’application concrète de l’art. 8 CEDH ne revienne pas à vider de son sens les dispositions de l’ordre juridique suisse en matière de regroupement familial (à savoir in casu les art. 44 et 17 LEI), n’incite pas à commettre des infractions (art. 116 LEI) ou à remettre en cause le principe de pétrification inhérent aux procédures Dublin (cf. à ce sujet arrêt F-762/2019 précité consid. 7.2.1). Cela étant, dans la présente affaire, il ressort du dossier que la recourante s’est rendue en Italie au moyen d’un visa Schengen délivré par les autorités italiennes. Or, celle-ci a manifestement menti à ces autorités en ne dévoilant pas le véritable objectif de son voyage, entrant ainsi de manière illégale dans l’Espace Schengen. A cela s’ajoute que, selon ses dires, le passeport utilisé, sur lequel figurait le visa Schengen italien, n’aurait pas été le sien (cf. dossier SEM pce 13). Le Tribunal relève aussi que, lors de son entrée en Suisse, l’intéressée n’a pas déposé immédiatement une demande d’asile mais a choisi de vivre auprès de son prétendu mari pendant près d’un mois, période durant laquelle l’enfant à naître a été conçu (cf. entretien individuel du 24 février 2020 faisant part d’une entrée en Suisse le 17 janvier 2020 [dossier SEM pce 13]). Dans ces conditions, même à supposer que l’enfant ait été effectivement conçu avec le prétendu mari, il existerait un intérêt public prépondérant à ne pas encourager une politique du fait accompli in casu. Le grief de violation de l’art. 8 CEDH doit par conséquent être rejeté. 6. 6.1 Dans son recours, l’intéressée fait valoir que les structures d’accueil en Italie seraient notoirement défaillantes, surchargées et chaotiques. Elle cite à l’appui les rapports de plusieurs organisations, dont notamment l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Asylum Information Database (AIDA) et Médecins sans frontières (MSF) (cf. pce TAF 1, pp. 6 à 12). Elle invoque une violation de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné, d’une part, avec les art. 3 et 8 CEDH et les art. 3, 14 et 16 de la Convention contre la torture, et avec l’art. 29a al. 3 OA 1 d’autre part. Au vu de la situation d’accueil en Italie, l’hypothèse que la recourante et son enfant n’aient pas accès à un hébergement et à des soins médicaux spécialisés dès leur arrivée en Italie serait manifeste (cf. pce TAF 1, p. 15).
F-2393/2020 Page 13 6.2 Dans son préavis du 2 juin 2020, l’autorité intimée a rappelé que, bien que l’Italie connaisse depuis 2011 de sérieux problèmes en matière d’accueil des requérants d’asile, on ne pouvait pas considérer qu’il s’agissait là de carences telles qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée et quelles que soient les circonstances du cas d’espèce qu’un transfert vers l’Italie constituerait un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Le Tribunal de céans avait d’ailleurs retenu dans sa jurisprudence qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’existence de défaillances systémiques en Italie. Les rapports cités par la recourante étaient d’une portée générale et ne concernaient pas le cas d’espèce. D’autre part, l’intéressée n’avait jamais vécu en Italie et n’avait pas démontré que les conditions d’existence dans ce pays seraient contraires à la CEDH ou à la Convention contre la torture. Le SEM a également précisé qu’en cas d’impossibilité de transférer la recourante avant son accouchement, il informerait les autorités italiennes de la naissance afin que l’intéressée et son enfant soient identifiés comme membres d’une seule et même famille, afin qu’ils soient dès lors pris en charge dans une structure adaptée et permettant le maintien de l’unité de la famille. L’autorité intimée n’avait dès lors pas d’indices concrets lui permettant de conclure que l’Italie ne serait pas en mesure d’accueillir la recourante et son enfant sur son territoire en leur garantissant un logement adapté. Enfin, le SEM a rappelé qu’après son transfert en Italie, la recourante pourrait y déposer une demande d’asile. 6.3 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 6.4 Le Tribunal rappelle en premier lieu que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
F-2393/2020 Page 14 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 6.5 A l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5 ; voir aussi infra consid. 7.4). 7. 7.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisprudence citée), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d’une non-entrée en matière en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
F-2393/2020 Page 15 7.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). 7.3 En vertu de la jurisprudence instaurée par l’arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n’est pas atteint, s’agissant de la procédure d’asile et des conditions d’accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d’asile seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l’Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d’un traitement inhumain et dégradant des demandeurs d’asile concernés (et donc d’une violation de l’art. 3 CEDH), en particulier s’ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables comme les enfants. Dans l’arrêt Tarakhel précité, il a été retenu que, en présence d’une famille avec des enfants, il incombait aux autorités suisses de requérir auprès des autorités italiennes, préalablement au transfert des personnes impliquées, une garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale. Le TAF a précisé que l’existence d’une telle garantie était une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international et que celle-ci devait être donnée au moment où le SEM rendait sa décision (cf. ATAF 2015/4 consid. 4 ; arrêt du TAF E-6930/2016 du 29 novembre 2017 consid. 4). En outre, dans un premier temps, le TAF a retenu que les principes développés sur la base de l'arrêt Tarakhel ne s'appliquaient pas à d'autres catégories de personnes particulièrement vulnérables que des familles avec enfants (ATAF 2017 VI/10 consid. 5). 7.4 Prenant en compte l’évolution des conditions migratoires en Italie en 2019, le TAF a toutefois, dans un deuxième temps, élargi la jurisprudence Tarakhel à d’autres catégories de personnes. Ainsi, dans l’arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019, il a constaté que les personnes requérantes d’asile en Italie conservaient certes leur droit
F-2393/2020 Page 16 d’accès aux soins, et pas uniquement aux soins d’urgence (consid. 6.2.7). Toutefois, dans les faits, le droit d’accès effectif aux soins allant au-delà des soins d’urgence ne débutait qu’après l’enregistrement formel de la demande d’asile ce qui, selon les régions, pouvait prendre jusqu’à plusieurs semaines, voire plusieurs mois (ibidem consid. 6.2.3.4). Le même problème avait été observé en ce qui concernait l’accès à un hébergement durant le traitement de la demande d’asile (ibidem consid. 6.2.5). Ainsi, il ne pouvait être exclu que les personnes requérantes d’asile transférées en Italie en vertu du règlement Dublin III ne doivent attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant d’avoir accès au système d’accueil et de soins, et ce malgré la transmission par le SEM des informations concernant leur état de santé (ibidem consid. 7.4.2). La situation des personnes vulnérables faisait également l’objet de préoccupations en raison de l’absence de prestations de service spécifiques destinées à ces personnes dans les centres d’accueil, leur protection étant alors laissée à des contributions purement volontaires de la part des gestionnaires de ces centres (ibidem consid. 6.2.5; sur les différentes questions traitées dans le présent considérant, cf. également : Asylum Information Database [AIDA], Country Report : Italy, 2019 Update, notamment pp. 63, 92, 94 à 96, 107 à 109, 112 à 115, disponible sur le site : https://www.asylumineurope.org/; site consulté en juillet 2020). Sur la base de ces constats, le TAF a retenu que les autorités suisses devaient, avant de procéder au transfert de requérants d’asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques) – à savoir les personnes dont l’état de santé se péjorerait sérieusement en cas d’interruption, même brève, de leur traitement –, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l’accès immédiat (dès l’arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés. En l’absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devait être considéré comme illicite (ibidem consid. 7.4.3). 8. En l’occurrence, la recourante est une jeune femme enceinte qui a presque achevé son deuxième trimestre de grossesse, étant rappelé que le terme a été évalué au 24 octobre 2020 (cf. rapport médical du 21 avril 2020 [dossier SEM pce 45]). Le SEM a également insisté sur le fait que, selon sa pratique, il ne procédait pas au transfert de personnes enceintes, si la grossesse avait atteint le 8 ème mois (cf. supra consid. 3.2). En transposant ces principes au cas d’espèce, il appert donc que la recourante aura franchi ce seuil (à savoir le 8 ème mois de grossesse) le 30 août 2020. Il se pose
F-2393/2020 Page 17 ainsi la question de savoir dans quelle mesure la grossesse de la recourante est susceptible de faire obstacle à son transfert en Italie jusqu’au 29 août 2020, respectivement si l’octroi de garanties particulières au jour du présent jugement apparaît indispensable pour être compatible avec les exigences de l’art. 3 CEDH. 8.1 La jurisprudence ayant fait suite à l’arrêt de la CourEDH Tarakhel susmentionné a retenu de manière constante que le transfert d’une personne enceinte vers l’Italie n’était pas subordonné à l'octroi par les autorités de ce pays d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate conforme aux besoins particuliers de l’enfant à naître, respectivement de sa mère (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF D-2303/2017 du 18 mai 2017, p. 8). Quoiqu’en dise la recourante, l’arrêt de référence du TAF E-962/2019 précité n’a pas remis en cause cette pratique de manière fondamentale, dès lors qu’une grossesse ne saurait sans autre être assimilée à une atteinte grave à la santé (cf. en ce sens arrêt du TAF D-2497/2020 du 22 mai 2020 consid. 10.3). Cependant, des complications ne peuvent être exclues, surtout au terme de la grossesse, de sorte qu’un examen de l’état de santé de la personne concernée dans chaque cas concret demeure réservé. 8.2 En l’occurrence, force est de constater que la recourante présente 26 semaines de grossesse, de sorte qu’elle se trouve à un stade avancé de cette dernière. 8.3 Dans ce contexte, on rappellera qu’au vu de l’épidémie de Covid-19, les transferts de requérants d’asile vers l’Italie dans le cadre des accords Dublin ont été provisoirement suspendus (www.sem.admin.ch > Actualités
News > 2020 > Coronavirus : l’Italie ne reprend provisoirement plus de requérants d’asile de Suisse, 26 février 2020, consulté en juillet 2020). A l’heure actuelle, aucune date n’a été donnée pour la reprise des transferts. En l’état des connaissances actuelles, il ne paraît ainsi pas vraisemblable qu’un transfert pourra avoir lieu à court terme, à savoir au mois de juillet
F-2393/2020 Page 18 se présenter avant d’être redirigée vers la Questure compétente (cf. dossier SEM, pce 28). Or des disparités ont été observées entre les différentes régions d’Italie quant au temps d’attente avant qu’une personne requérante d’asile ne puisse formellement enregistrer sa demande et, partant, avoir accès à un hébergement et aux soins médicaux hormis les soins d’urgence (cf. supra consid. 7.4). De plus, l’Italie fait partie des pays européens les plus touchés par la pandémie du Covid-19, avec plus de 241'500 cas confirmés et plus de 34'500 décès (sources : www.who.int > Emergencies > Diseases > Coronavirus disease (COVID-19) > Situation reports > Situation report n° 169 [7 juillet 2020] ; www.ofsp.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses : flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Nouveau coronavirus > Situation à l’étranger, situation au 8 juillet 2020 ; sites consultés en juillet 2020). On ne saurait faire l’impasse sur les conséquences que cette situation a pu avoir sur l’ensemble du système de santé italien. 8.4 A cela s’ajoute que, selon un rapport médical du 30 juin 2020, la recourante se trouve dans un état de détresse important, lequel peut prétériter le bon déroulement de la grossesse (cf. supra let. H). 8.5 Sur le vu de l’ensemble de ces éléments (transfert à brève échéance invraisemblable, stade avancé de la grossesse, état psychique obéré de l’intéressée), le Tribunal considère que le transfert en Italie de cette dernière entre le jour du présent jugement et le 29 août 2020 doit être conditionné par l’octroi préalable de garanties particulières de la part des autorités italiennes concernant une prise en charge immédiate et adaptée sous peine de violation par la Suisse de l’art. 3 CEDH. Il en va de même en cas d’accouchement de la recourante en Suisse (cf. supra consid. 7.3 in fine et les allégations du SEM, selon lesquelles aucun transfert n’aurait lieu en Italie tant que l’enfant n’aura pas atteint l’âge d’un mois [cf. supra consid. 3.2]). 9. Partant, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier à l’autorité intimée d’informer les autorités italiennes de l’état de santé de la recourante et d’obtenir des garanties précises, au sens de la jurisprudence précitée, quant aux conditions effectives et concrètes d’hébergement et de prise en charge médicale de celle-ci dès son arrivée en Italie. L’autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute
F-2393/2020 Page 19 connaissance de cause, sur l’éventuel transfert de l’intéressée vers cet Etat. 10. 10.1 Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), étant rappelé que la recourante avait été de toute façon mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. 10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. La présente procédure ayant fait l’objet d’une procédure « Dublin » et la recourante disposant d’une représentante juridique désignée, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 111a ter LAsi). (dispositif page suivante)
F-2393/2020 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 29 avril 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :
F-2393/2020 Page 21 Destinataires : – la recourante, par l’entremise de sa mandataire (recommandé) – SEM, CFA de X._______ (n° de réf. N [...]) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi), en copie.