B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2376/2023
A r r ê t du 2 5 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière.
Parties
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Durée d'une autorisation de séjour UE/AELE ; décision du SEM du 21 mars 2023.
F-2376/2023 Page 2 Faits : A. Le 7 octobre 2021, A., ressortissante bolivienne née le (...) 1988, ainsi que ses enfants B., ressortissant espagnol né le (...) 2007, et C., ressortissante bolivienne née le (...) (ci-après : les intéressés ou les recourants), ont déposé, par l’entremise de leur mandataire, une demande d’autorisation de séjour auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM). B. Par décision du 19 avril 2022, l’OCPM a informé la mandataire des intéressés que, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), il était disposé à octroyer une autorisation de séjour à A. ainsi qu’à son fils pour une durée de cinq ans. L’éventuelle autorisation de séjour en faveur de la fille cadette serait quant à elle traitée par l’autorité cantonale compétente. C. C.a Le 16 janvier 2023, le SEM a approuvé de façon informelle l’octroi d’autorisations de séjour d’une durée de validité de deux ans en faveur de A._______ et ses deux enfants. C.b Par courriels des 28 février et 7 mars 2023, la mandataire des intéressés a fait valoir que le SEM n’avait pas le droit de changer les termes de la décision de l’OCPM et a sollicité l’établissement de « nouveaux titres de séjour indiquant une durée de validité de 5 ans ». Elle a par ailleurs requis le prononcé d’une décision formelle en cas de refus de sa demande.
D. Par décision formelle du 21 mars 2023, notifiée le lendemain, le SEM a confirmé l’octroi d’autorisations de séjour d’une durée de validité de deux ans en faveur de A._______ et de ses deux enfants. E. Le 27 avril 2023, les intéressés, par l’entremise de leur mandataire, ont recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation, à la délivrance d’autorisations de séjour d’une durée de validité de cinq ans ainsi qu’à l’octroi de dépens.
F-2376/2023 Page 3 F. Dans le cadre d’un échange d’écritures, l’autorité inférieure a maintenu sa décision du 21 mars 2023 tandis que les recourants ont persisté dans les conclusions de leur recours.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – qui constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 1.4 L’intérêt digne de protection exigé par l’art. 48 al. 1 let. c PA doit en règle générale être actuel. L’objet d’une demande en justice ne peut en principe porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (ATF 142 V 2 consid. 1.1). En d’autres termes, la qualité pour recourir auprès du Tribunal suppose un intérêt à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée (ATAF 2023 VII/4 consid. 1.4 ; 2020 VII/2 consid. 5.1 ; 2010/27 consid. 1.3). Cet intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui procurant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale, ou en lui évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait. Il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATAF 2023 VII/4 consid. 1.4 ; arrêts du TAF F-3702/2020 du
F-2376/2023 Page 4 23 juillet 2021 consid. 2.4.2 ; B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 7.2.2.1). Si un tel intérêt fait défaut au moment du dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable ; s’il disparaît en cours de procédure, l’affaire doit être radiée du rôle (par analogie : ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêt du TF 2C_478/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1). Dans le domaine migratoire, l’objet du litige consiste en l’existence ou la délivrance d’une « autorisation de séjour », qui elle-même trouve son fondement dans diverses dispositions légales (arrêts du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 ; 2C_471/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3 ; 2C_1140/2015 du 7 juin 2016 consid. 2.2.1 ; 2C_961/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.4 ; 2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 2.3 ; ATAF 2023 VII/4 consid. 1.5.1). Par voie de conséquence, la délivrance d’une autorisation de séjour entraîne en principe la perte de l’intérêt actuel et pratique du recourant à obtenir l’annulation d’une (autre) décision lui refusant l’octroi d’une telle autorisation pour un motif différent (arrêts du TF 2C_478/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1 ; 2C_1226/2013 consid. 2.4 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 5.1 ; ATAF 2023 VII/4 consid. 1.5.1 ; arrêts du TAF F-6329/2018 du 15 juin 2020 consid. 1.3.3 ; décision de radiation du TAF F-6142/2019 du 16 janvier 2020). 1.5 En l’espèce, le SEM a approuvé l’octroi d’autorisations de séjour en faveur de A._______ et de son fils B._______, faisant droit, sur le principe, aux conclusions de leur requête du 7 octobre 2021 adressée à l’OCPM, laquelle avait pour objet la délivrance en leur faveur d’autorisations de séjour UE/AELE. Par conséquent, les recourants sont désormais au bénéfice d’une autorisation de séjour qui leur permet de demeurer en Suisse. Conformément à la jurisprudence précitée et à la lumière de l’objet du litige dans le domaine concerné, il conviendrait de nier l’existence sur le principe d’un intérêt digne de protection actuel et pratique des recourants à obtenir l’annulation de la décision litigieuse. Il convient toutefois encore de déterminer si la limitation par le SEM de la durée de validité desdites autorisations de séjour à deux ans – alors que l’OCPM préconisait une durée de validité de cinq ans – laisserait subsister un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision querellée. 1.6 Selon l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
F-2376/2023 Page 5 suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les autorités compétentes peuvent toutefois, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour (art. 24 par. 1 2 e phr. ALCP ; art. 17 OLCP). En d’autres termes, la durée de validité de l’autorisation de séjour peut être limitée à deux ans si cela semble nécessaire au vu des circonstances, notamment financières, du cas d’espèce (ANDREAS ZÜND / THOMAS HUGI YAR, Ausgewählte sektorielle fragen / Staatliche Leistungen und Aufenhaltsbeendigung unter dem FZA, Forum Droit Européen, vol. 34 p. 184 ss). 1.7 En vertu de l’art. 24 par. 8 annexe I ALCP, le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1. Il sied ainsi de prendre en considération le fait que l’ALCP part du principe qu’il existe un risque latent que les moyens financiers ne soient plus suffisants à un certain moment, raison pour laquelle il est expressément retenu que le droit au séjour s’éteint lorsque les conditions y afférentes ne sont plus satisfaites (arrêt du TAF C-1091/2013 du 20 août 2015 consid. 5.2). Cette réglementation permet dès lors en tout état de cause à l’Etat compétent d’examiner pendant toute la durée du séjour si les exigences relatives aux moyens financiers sont respectées (arrêt du TAF C-1091/2013 du 20 août 2015 consid. 5.2). A la lumière de la disposition précitée notamment, il est patent que le droit au séjour n’existe que tant que les conditions y relatives sont remplies, indépendamment de la durée de validité de l’autorisation et de l’utilisation ou non de la possibilité conférée à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP de procéder à une revalidation de celle-ci. En d’autres termes, la délivrance d’autorisations de séjour d’une durée de validité de cinq ans n’aurait pas préservé les recourants de l’obligation de disposer en continu de moyens financiers suffisants et n’aurait pas empêché les autorités compétentes de procéder à un contrôle. Les recourants ne sauraient dès lors en l’espèce se prévaloir d’un intérêt pratique à recourir. Pour le surplus, il convient de retenir que les recourants ne sont pas en mesure de faire valoir un quelconque intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision du SEM. Leur séjour en Suisse est en effet actuellement régulier dès lors qu’ils disposent d’autorisations de séjour. Si, comme ils semblent le soutenir, leurs ressources financières demeurent suffisantes à l’issue des deux premières années à compter de la décision
F-2376/2023 Page 6 d’approbation du SEM, rien n’empêchera, à supposer que les autres conditions soient satisfaites, la revalidation de leur autorisation de séjour. Dans le cas inverse, la décision à intervenir pourra, à ce moment-là, faire l’objet d’un recours par le biais de l’exercice des voies de droit usuelles. Il sied ainsi de constater que les conséquences de la décision querellée ne touchent pas concrètement les recourants et que ceux-ci ne peuvent pas justifier d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou la modification de la décision attaquée. 2. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario, en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif – page suivante)
F-2376/2023 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais de 1'000 francs versée le 25 mai 2023. Le solde de dite avance, soit 750 francs, sera restitué aux intéressés par la caisse du Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton
F-2376/2023 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :