B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2371/2019
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Andreas Trommer, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Loïc Parein, avocat, Etude AVOCATS-CH, Chemin des Trois-Rois 2, Case postale 5843, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).
F-2371/2019 Page 2 Faits : A. A., née (...) le (...) 1988, ressortissante albanaise, est entrée en Suisse le 11 septembre 2013. Elle a épousé, le (...) 2015, B., res- sortissant turc, né le (...) 1980, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial. Deux enfants, C., né le (...) 2012, et D., né le (...) 2014, sont issus de cette relation. Les prénommés sont tous deux au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Le 7 février 2018, la recourante a déposé une demande unilatérale en di- vorce. B. L’intéressée a requis la prolongation de son autorisation de séjour par for- mulaire daté du 4 septembre 2018. Le 19 novembre 2018, les époux ont été entendus séparément par le Ser- vice de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) dans le cadre d’un examen de situation. Lors de son audition, l’intéressée a déclaré qu’elle vivait séparée de son conjoint depuis le 15 janvier 2018. C. Le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressée le 22 novembre 2018 et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux mi- grations (ci-après : le SEM) pour approbation. Le 30 novembre 2018, le SEM a informé la recourante qu’il envisageait de refuser la proposition can- tonale et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations dans le respect de son droit d’être entendue. Cette dernière s’est déterminée par courrier du 4 février 2019. Par décision du 12 avril 2019, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur d’A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. D. La prénommée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 16 mai 2019. Le 31 mai
F-2371/2019 Page 3 2019, le Tribunal a imparti un délai à la recourante pour qu’elle fasse par- venir des éléments complémentaires s’agissant de sa demande d’assis- tance judiciaire totale. Celle-ci a répondu par courrier du 27 juin 2019. Le jugement de divorce des intéressés est entré en force le 12 juillet 2019. Par décision incidente du 15 juillet 2019, le Tribunal a admis la requête en octroi de l’assistance judiciaire totale contenue dans dit recours et a imparti un délai à la recourante pour faire parvenir des éléments complémentaires. L’intéressée a fait parvenir des pièces supplémentaires par pli du 14 août 2019. L’autorité inférieure a été invitée par le Tribunal le 20 août 2019 à déposer sa réponse. Le SEM a fait part de ses observations par courrier du 28 août 2020, concluant au rejet du recours dans toutes ses conclusions ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été portée à la connaissance de la recourante le 23 septembre 2019. L’intéressée a déposé une réplique en date du 9 octobre 2019, avec nou- velles pièces à l’appui. E. En date du 23 octobre 2019, le SEM a transmis au Tribunal un courriel du 19 octobre 2019 reçu de l’ex-époux de l’intéressée. Ce document a été communiqué à la recourante par ordonnance du 29 octobre 2019 et cette dernière s’est déterminée à ce sujet le 19 novembre 2019. Par duplique datée du 23 décembre 2019, l’autorité inférieure a indiqué que les différents éléments portés à sa connaissance ne l’amenaient pas à modifier sa position et a conclu au rejet du recours. Cet acte a été trans- mis à la recourante le 8 janvier 2020. Le 10 janvier 2020, le SEM a indiqué au Tribunal qu’il avait omis de lui transmettre un courriel du 29 octobre 2019, également reçu de l’ex-époux de la recourante. Ce courrier électronique a été porté à la connaissance de l’intéressée le 23 janvier 2020. F. Par ordonnance du 27 février 2020, le Tribunal a invité la recourante à four- nir des pièces additionnelles ayant trait à sa situation personnelle et pro- fessionnelle. L’intéressée a produit de nouveaux documents par courrier du 12 mai 2020.
F-2371/2019 Page 4 Par courrier du 26 mai 2020, le Tribunal a prié le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : le SPJ) de transmettre les dos- siers des enfants de la recourante et de se déterminer sur la relation en- tretenue par ces derniers avec leur père. Dit service s’est déterminé et a transmis les dossiers requis le 5 juin 2020. Invité à déposer ses observations par ordonnance du 20 juillet 2020, le SEM a, en date du 5 août 2019, à nouveau confirmé sa décision du 12 avril 2019. Le 28 août 2020, le Tribunal a imparti un délai à la recourante pour qu’elle formule d’éventuelles remarques finales. L’intéressée s’est déterminée le 29 septembre 2020. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM le 5 octobre 2020 et les parties ont été informées de ce que l’échange d’écri- tures était en principe clos. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après aussi : le TF) en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-2371/2019 Page 5 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.1 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée le 12 avril 2019, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit (au 1 er janvier 2019), mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP s’était prononcé le 22 novembre 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur à ce moment – était applicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’approbation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision cantonale, ren- due en l’occurrence sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2). 3.2 La décision querellée a ainsi été rendue en application de l’ancien droit national. En tant qu’autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe
F-2371/2019 Page 6 appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de com- mander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et arrêt du TAF F-692/2018 du 30 jan- vier 2020 consid. 2.1 [destiné à la publication]), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 dé- cembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2). 4. 4.1 Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de l’in- téressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et prononcé son renvoi. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
F-2371/2019 Page 7 particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 5.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisa- tion d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com- mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo- quées (sur cette dernière disposition, cf., notamment, arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; arrêt du TAF C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exi- gence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notam- ment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Auslände- rinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 5 ème édition, 2019, ad art. 42 n° 16). 5.3 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux ont con- tracté mariage le 1 er octobre 2015, que leur séparation est survenue le 15 janvier 2018 au plus tard et que le divorce est entré en force le 12 juillet 2019. Compte tenu du fait que la séparation des époux est définitive et que l'union conjugale a duré moins de cinq ans depuis le début de la vie com- mune en Suisse, à l’instar du séjour légal de l’intéressée, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 43 al. 2 LEtr. 6. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du con- joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b [cf. arrêt du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1]). Les deux conditions prévues par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4).
F-2371/2019 Page 8 6.2 En l’espèce, le SEM a à juste titre considéré que la vie commune des époux avait duré moins de 3 ans dès lors que l’intéressée avait déclaré que la séparation était survenue le 15 janvier 2018. Ce fait n’a du reste pas été contesté par la recourante. Les deux conditions étant cumulatives, il n’y a dès lors pas lieu de déterminer si cette dernière remplit la condition de l’in- tégration réussie. 7. 7.1 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori- sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai- sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dispo- sition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juri- dique indéterminée de « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1, et arrêts cités). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par con- séquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel surve- nant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 con- sid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit ainsi s'apprécier au vu de l'en- semble des circonstances particulières et présenter une intensité significa- tive dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie pri- vée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lors- que le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été con- clu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent
F-2371/2019 Page 9 également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuelle- ment, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 con- sid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1). Parmi ces critères figurent notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation fami- liale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger, ainsi que ses difficultés de réintégration dans son pays d'ori- gine, et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 in fine; arrêt du TF 2C_974/2011 du 16 février 2012 consid. 6.1). 7.2 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_133/2019 du 11 avril 2019 consid. 3.2). La notion de violence conjugale inclut également la vio- lence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2). Le fait d'exercer des contraintes psy- chiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (ATF 138 II 229 con- sid. 3.2.2; arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2). A titre d'exemple, le TF a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal. Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois retenu à l’extérieur par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'en- trée. En revanche, le TF a retenu qu'un acte de violence isolé, mais parti- culièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. On ne saurait cependant considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple (arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2, et arrêts cités). Les formes de violence
F-2371/2019 Page 10 domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité (« effets et retombées ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêts du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.3; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 con- sid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152). 7.3 La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rap- ports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domes- tique alléguée. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il in- combe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respec- tivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponc- tuelles sont insuffisants (ATF 138 II 393 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.4, et jurisprudence citée). Les mêmes de- voirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine (arrêt du TF 2C_777/2015 précité consid. 3.3). Il n’en reste pas moins que d'une part, les preuves requises ne doivent pas nécessairement être des « preuves strictes », mais peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de pro- téger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 138 II 229 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_777/2015 précité consid. 6.2; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4 in fine, et réf. citées). 7.4 Il appert en l’espèce que la recourante est entrée en Suisse le 11 sep- tembre 2013 et qu’elle aurait fait ménage commun avec son (futur) époux dès cette date (cf. dossier cantonal act. 1 et 4 p. 4). Le 10 juin 2015, l’inté- ressée a contacté la police municipale lausannoise, déclarant avoir été
F-2371/2019 Page 11 frappée par son concubin suite à une dispute. Il ressort du rapport d’inter- vention que des griffures et des rougeurs au visage, au torse et sur les jambes ont été constatées sur la recourante et que son compagnon pré- sentait quelques griffures sur le haut du torse (cf. dossier cantonal act. 4 p. 3). L’intéressée a déclaré lors de son audition que ce dernier lui avait donné plusieurs coups de poing au torse et au visage et qu’il l’avait frappée aux jambes avec un clé anglaise. Elle a également rapporté avoir déjà subi des coups au ventre en 2013, alors qu’elle était enceinte de huit semaines, ce qui lui aurait provoqué une fausse couche. Son conjoint a quant à lui affirmé avoir, lors de leur altercation du 10 juin 2015, saisi le poignet droit de son épouse et le lui avoir tordu afin de se défendre (cf. dossier cantonal act. 4 précité p. 5). La recourante a exposé craindre que son ami ne devienne plus violent encore, qu’elle avait très peur de lui et qu’elle ne voulait plus vivre avec lui (cf. dossier cantonal act. 4 précité p. 4). Une audience de confrontation des intéressés s’est tenue le 29 juin 2015 devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, mais la recourante a finalement retiré sa plainte, selon ses dires de peur de devoir vivre sans ses enfants ainsi que « par gain de paix » (cf. act. TAF 1 p. 4). Les intéressés ont par la suite contracté mariage le 1 er octobre 2015. Alors qu’elle était interrogée lors de son audition administrative du 19 novembre 2018 sur les raisons l’ayant poussée à épouser son conjoint trois mois et demi après les événements susmentionnés, la recourante a déclaré que ce dernier lui avait demandé pardon et qu’elle lui avait redonné une chance, tenant compte du fait qu’ils avaient deux enfants en commun et que leur relation durait depuis quatre ans déjà (cf. dossier cantonal act. 18 p. 2 et 3). Elle a en outre affirmé à cette occasion que son époux n’avait plus porté la main sur elle jusqu’aux événements qui auraient causé leur séparation à la fin de l’année 2017. Selon ses dires, son mari l’aurait, à ce moment-là, frappée aux jambes avec un balai mais elle aurait renoncé à porter plainte par considération pour ses enfants, pour éviter que leur père ne soit emprisonné (cf. dossier cantonal act. 18 p.3). 7.5 Se pose donc la question de savoir si ces épisodes de violence allé- gués permettent d’admettre l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 7.5.1 S’agissant tout d’abord de l’épisode survenu en juin 2015, il sied de relever que l’existence de la scène de violence subie par l’intéressée est corroborée par le rapport d’intervention de la police municipale lausannoise (cf. dossier cantonal act. 4). Force est cependant de constater qu’aucun rapport médical n’a été dressé à la suite de ces faits et que la recourante
F-2371/2019 Page 12 a retiré la plainte pénale qu’elle avait déposée à l’encontre de son conjoint, de sorte que l’ampleur et la gravité des atteintes à l’intégrité corporelle in- fligées à la recourante n’apparaissent pas comme établies. Et ce d’autant plus que le rapport de police se borne à évoquer « des griffures et rou- geurs » sur le corps de l’intéressée (cf. dossier cantonal act. 4 précité p. 4). Il appert en outre que cet épisode a pris place avant la conclusion du ma- riage des intéressés le 1 er octobre 2015, mais qu’il n’a pour autant pas dé- tourné la recourante de son projet d’union avec son compagnon. Il apparaît ainsi que l’appréciation de l’intensité des violences conjugales ressenties peut être relativisée, dès lors que ces faits n’ont de toute évidence pas perturbé la recourante au point de lui faire renoncer à contracter mariage. En ce qui concerne l’épisode de violence qui aurait pris place, aux dires de l’intéressée, à la fin de l’année 2017, la recourante a uniquement produit, à titre d’éléments probants, des photographies laissant apparaître des rou- geurs et une ecchymose (cf. act. TAF 1 annexe 7 et act. 7 annexe 25). Or, en tout état de cause, cette pièce, non datée, ne suffit pas à elle-seule à corroborer les affirmations de l’intéressée. Le Tribunal se doit en effet de constater que ce document ne constitue pas un moyen apte à prouver des actes de violence conjugale, puisqu’il ne renseigne en rien sur l’origine, les circonstances, l’auteur ou encore la date de ces blessures. Il sied à cet égard de rappeler le devoir de coopération accru en la matière, auquel la recourante n'a pas satisfait, respectivement le fardeau de la preuve qui lui incombe s'agissant des violences (arrêt du TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4 ; cf. également consid. 6.3 supra). Il en va de même pour les violences que la recourante allègue avoir subies en 2013. Les faits avancés par l’intéressée, soit que son (futur) époux lui aurait porté des coups au ventre et qu’elle aurait, suite à cela, subi une fausse couche, n’ont pas été constatés médicalement et reposent également exclusivement sur ses propres déclarations. Finalement, l’attestation établie en date du 2 février 2018 par le Centre LAVI du canton de Vaud, qui reconnaît à la recourante la qualité de victime d’infractions au sens de l’art. 1 de la loi sur l'aide aux victimes du 23 mars 2007 (LAVI, RS 312.5), ne permet pas plus d’apporter la preuve de ces faits, puisqu’elle a été également établie sur la base du récit de l’intéressée. Par ailleurs, il est avancé dans ce document que les infractions retenues – à savoir les voies de faits réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) – ont été commises « à plusieurs reprises dans un con- texte de violences conjugales qui a duré de 2013 à 2017 » (cf. act. SEM 10 p. 59), en apparente contradiction avec les propos de l’intéressée, qui
F-2371/2019 Page 13 avait affirmé que son conjoint « ne [l’]avait jamais plus frappée depuis la plainte [qu’elle] avai[t] déposée en 2015 » (cf. dossier cantonal act. 18 p. 3). 7.5.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la recourante échoue, à l’aune du devoir de coopération accru susmentionné, à apporter les éléments suffisants pour permettre au Tribunal d’établir qu’elle a subi des violences d’une intensité telle qu’elles constitueraient un cas d’appli- cation de l’art. 50 al. 2 LEtr. En outre, même si la recourante était parvenue à démontrer de manière convaincante ces actes allégués de violence, il apparaît douteux, à défaut d’indices additionnels, que le niveau de gravité exigé par la loi serait atteint par de tels faits isolés et ne présentant pas un caractère de maltraitance systématique. 7.6 S’agissant de la réintégration sociale de l’intéressée dans son pays d'origine, l’art. 50 al. 2 LEtr (troisième hypothèse) exige qu'elle semble for- tement compromise (« stark gefährdet »), comme c'est par exemple le cas d'une femme séparée avec enfant qui doit retourner dans une société pa- triarcale (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n'est donc pas de sa- voir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les con- ditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étran- ger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4). 7.6.1 En l’espèce, même si un retour dans son pays d’origine impliquera que cette dernière fournisse un certain effort, sa réintégration n’apparaît pour autant pas insurmontable. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la recourante a vécu en Albanie jusqu’en 2013, pays dans lequel réside toute sa famille (cf. dossier cantonal act. 18 p. 5). On peut en déduire qu'elle a conservé des attaches culturelles et sociales dans ce pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle est du reste retournée depuis qu’elle s’est établie en Suisse. Ces circonstances permettent donc de pen- ser qu'elle y possède encore un cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour. Par comparaison, elle ne vit en Suisse
F-2371/2019 Page 14 que depuis 2013, étant précisé que, jusqu’à son mariage en 2015, sa pré- sence n’était due qu’à une simple tolérance cantonale. Or, selon la juris- prudence, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris en con- sidération que de manière limitée (ATF 137 II 1 consid. 4.2; 130 II 281 con- sid. 3.3; arrêt du TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1). Ainsi, même si son retour dans son pays ne sera pas exempt de difficultés, une réintégration de l’intéressée, qui est encore une femme jeune, émancipée et qui plus est titulaire d’un diplôme de psychologue délivré dans son pays (cf. dossier cantonal act. 18 p. 4), ne paraît pas d'emblée inenvisageable, étant précisé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ses conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 con- sid. 4.4). 7.6.2 Le fait que la recourante allègue être bien intégrée en Suisse ne change rien à ce constat. Dans ce contexte, même si l’intéressée exerce une activité lucrative, il importe peu qu’elle soit actuellement autonome sur le plan financier. Il en va de même s'agissant du respect de l'ordre juridique par l’intéressée, qui ne fait par ailleurs pas l'objet de poursuites ou de dettes, un tel comportement, pour louable qu'il soit, étant attendu de tout un chacun. Les raisons personnelles majeures exigées par la disposition précitée ont en effet trait notamment au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'inté- gration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est pertinent que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.7; 2C_709/2018 précité consid. 3.6; 2C_777/2015 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152). Le critère de l'intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne suffit donc pas en lui-même pour remplir les conditions de l'autorisation de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TF 2C_777/2015 précité consid. 5.1 in fine). Comme exposé plus haut, la recourante ne peut prétendre que les liens qu’elle a noués avec la Suisse atteindraient l'intensité nécessaire pour compromettre fortement la réinté- gration dans son pays d'origine, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. En tous les cas, rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence de liens socio-professionnels qui dépasseraient ceux résultant d'une intégra- tion normale. En ce qui concerne les enfants, bien que ceux-ci soient nés en Suisse, rien n’indique qu’ils y possèdent des attaches à ce point solides qu’un renvoi serait inexigible. Par ailleurs, au vu de leur jeune âge, ils de- vraient être en mesure de s’intégrer en Albanie.
F-2371/2019 Page 15 Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la réintégration de la recourante en Albanie puisse être tenue pour fortement compromise. 7.7 Il reste alors à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de l’inté- ressée s’impose pour l’un des autres motifs mentionnés à l’art. 31 al. 1 OASA. Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou- vellement d'une autorisation de séjour peut en effet également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il con- vient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 7.7.1 En l'occurrence, il convient de tenir spécifiquement compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, en lien avec l’art. 31 al. 1 let. c OASA. Une raison personnelle majeure peut en effet découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 143 I 21 consid. 4.1 et 139 I 315 consid. 2.1). Dans ce cas, les conditions posées par la disposition précitée ne re- coupent pas nécessairement celles de l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) doit néanmoins être pris en compte dans l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, dont l’application ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. arrêts du TF 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.1 et 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2, ainsi que l’arrêt du TAF F-5876/2014 du 15 no- vembre 2016, consid. 5.3). 7.7.2 Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie pri- vée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle consti- tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
F-2371/2019 Page 16 à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la pro- tection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d’autrui (par. 2). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fon- der, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre pa- rents et enfants mineurs vivant ensemble. L’art. 13 al. 1 Cst garantit la même protection (arrêt du TF 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6). 7.7.3 Dans le cas d’espèce, la mère détient le droit de garde sur les en- fants. Il s’ensuit qu’un renvoi dans son pays d’origine n’entraînerait pas une séparation d’avec ses enfants dès lors que, dans cette hypothèse, ceux-ci partageront son sort du point de vue du droit des étrangers (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.3, arrêt du TF 2G_1/2014 du 1 er mai 2014 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-4916/2016 du 17 janvier 2018 consid. 10.3.2). Par ailleurs, en raison du divorce, l’intéressée ne peut invoquer pour elle-même une viola- tion de la vie familiale. Ce n’est donc que par le truchement de la relation qu’entretiennent ses enfants avec leur père, au bénéfice d’un permis d’éta- blissement en Suisse, qu’elle peut éventuellement prétendre à un droit dé- rivé à rester en Suisse (regroupement familial inversé). 7.7.4 En effet, à l’aune du droit de la famille déjà (art. 25 al. 1 et art. 301 al. 3 CC), l’enfant mineur partage en principe le sort du parent qui en a la garde et doit le cas échéant quitter le pays, lorsque ce parent ne dispose plus d’une autorisation de séjour conformément au droit des étrangers. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale lorsque son renvoi est exigible (ce qui est en principe le cas lorsqu’il se trouve dans une tranche d’âge durant laquelle on peut s’attendre à une bonne capacité d’adaptation de sa part). Il s’ensuit que l’exigibilité du renvoi de l’enfant mineur suffit en principe pour refuser une autorisation de séjour au parent qui en a la garde. Il convient toutefois de prendre en compte de manière appropriée les intérêts de l’autre parent disposant d’un droit de présence assuré en Suisse à exercer son droit de visite (arrêt du TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 con- sid. 4.4.4 ; ATF 137 I 247 consid. 4.2.3). 7.7.5 Pour ce faire, le Tribunal fédéral applique de manière analogue les conditions sur la base desquelles, en vertu de la jurisprudence, une auto- risation de séjour doit être octroyée au parent étranger ne possédant pas le droit de garde ou l'autorité parentale sur l'enfant afin de tenir compte du fait que le parent étranger en cause est au bénéfice d’un droit de visite sur son enfant, lequel reste en Suisse avec l’autre parent et qui bénéfice d’un droit de présence assuré dans ce pays. Ainsi, lorsque le parent étranger
F-2371/2019 Page 17 disposant du droit de garde sollicite une autorisation de séjour en se fon- dant sur le droit à la vie familiale, il est non seulement nécessaire qu’un lien affectif et économique intense soit donné entre le parent qui bénéficie d’un droit de présence assuré en Suisse et son enfant, mais encore que le parent étranger disposant du droit de garde et sollicitant l’autorisation de séjour ait fait preuve d’un comportement irréprochable. Il est admis que l’entretien des parents ne se traduit pas seulement par le transfert d’argent, mais également par l’entretien quotidien, les soins et l’éducation (cf. art. 276 al. 2 CC ; dans le même sens, cf. les arrêts du TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.5, 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3 et 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1). Des prestations en nature ne peuvent cependant représenter une contribution économique à prendre en considération sous l’angle de l’art. 8 CEDH qu’à la condition que le parent étranger (en tant que titulaire de la garde parta- gée, par exemple) contribue effectivement de manière très intense à la prise en charge de l’enfant et permet ainsi à l’autre parent de s’adonner à une activité professionnelle (cf. arrêt du TF 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.1). En revanche, l’existence d’un lien économique ne sau- rait découler de la seule prise en charge des frais inhérents à l’exercice du droit de visite (cf. arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 5.7.2.1). Le Tribunal fédéral souligne en outre que − par rapport aux états de fait dans lesquels le parent étranger bénéficiant d’un droit de visite sol- licite pour lui-même l’octroi une autorisation de séjour dans le but d’exercer son droit de visite − ce n’est qu’avec une retenue encore plus prononcée que l’exégète conclura à l’obligation d’octroyer une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH au parent étranger disposant du droit de garde ; aussi, de jurisprudence constante, la présence de circonstances particulières est nécessaire afin que le parent étranger disposant du droit de garde puisse se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour dans le seul but de faciliter l’exercice du droit de visite entre l’enfant et l’autre pa- rent (ATF 142 II 35 consid. 6.2 et 137 I 247 consid. 4.2.3 ; arrêt du TF 2C_97/2017 consid. 3.3). Cette jurisprudence est également applicable en cas d’autorité parentale conjointe, pour autant que le parent étranger solli- citant l’autorisation exerce son droit de garde sur l’enfant de manière pré- pondérante (cf. arrêt du TF 2C_631/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.2). En particulier, on exigera que soit donnée, entre l’enfant et le parent disposant du droit de présence assuré en Suisse, une relation dont l’intensité sort de l’ordinaire (eine aussergewöhnlich intensive Beziehung). Ainsi, le droit de visite en cause devra, de par son ampleur, par la manière dont il est orga- nisé ou en vertu d’autres circonstances, aller au-delà de ce qui est usuel chez des parents vivant séparés, faute de quoi le parent disposant d’un
F-2371/2019 Page 18 droit de présence assuré en Suisse devra supporter une limitation et mo- dification des contacts qu’il entretient avec son enfant (arrêts du TF 2C_364/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.2.5 ; 2A.508/2005 du 16 septembre 2005 consid. 2.2.3, 3 ème paragraphe ; cf., également, arrêt du TAF F-4916/2016 du 17 janvier 2018 consid. 10.3.4). 7.7.6 Quoi qu’il en soit, dans l’examen de la proportionnalité d’une mesure prise à l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEtr) il convient de tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant à pou- voir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et art. 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] ; ATF 144 I 91 consi. 5.2 ; 143 I 21 consid. 5.5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et F-52/2016 con- sid. 7.2.1). Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l’enfant revêt, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l’angle de la nécessaire coordina- tion entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l’enfant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario c. Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss et El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). 7.7.7 En l’espèce, s’agissant tout d’abord du comportement de la mère, on rappellera en premier lieu que celle-ci n’a pas occupé les forces de l’ordre. Sur le plan financier, il ressort cependant du dossier qu’elle a bénéficié du revenu d’insertion – certes de manière discontinue – durant plusieurs an- nées. Cela dit, selon ses déclarations, l’intéressée ne toucherait toutefois que des prestations sociales « très restreintes et uniquement parce que le père de ses enfants ne peut contribuer à leur entretien » (cf. act. TAF 1 p. 5). 7.7.8 Il sied en effet de souligner que le père ne verse à l’heure actuelle aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants en raison de sa situation financière, ainsi que cela ressort de la convention de divorce con- clue le 14 novembre 2018 (cf. act. TAF 1 annexe 15 p. 19). Ce dernier se trouverait dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative suite à un acci- dent survenu en 2017 et est au bénéfice du revenu d’insertion (dossier cantonal act. 19 p. 3). Il a exposé, au cours de son audition par le SPOP, qu’il souffrait de maux de têtes récurrents nécessitant un suivi médical et la prise d’un traitement médicamenteux (dossier cantonal act. 19 p. 4).
F-2371/2019 Page 19 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de l'absence de ver- sement de la pension alimentaire devrait être appréciée de manière objec- tive, sans égard aux raisons d'un tel manquement. Afin d'apprécier l'inten- sité du lien économique entre les intéressés, seul compte en définitive le fait qu’aucune pension n’est versée (cf. notamment arrêts du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_797/2014 du 13 fé- vrier 2015 consid. 4.4; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). Néan- moins, le TF a admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribuait pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été auto- risé à travailler, de celle dans laquelle il ne faisait aucun effort pour trouver un emploi (cf., notamment, arrêts du TF 2C_420/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 2.4 ; 2A.516/1999 du 16 février 2000 consid. 4 a/bb). En outre, les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf., parmi d’autres, arrêts du TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5 ; 2C_420/2015 consid. 2.4; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2 ; 2C_797/2014 con- sid. 4.4). 7.7.9 In casu, il sied de prendre en considération qu’un libre et large droit de visite a été accordé au père par la convention de divorce susmention- née. Celle-ci précise que l’ex-conjoint de la recourante pourra – à défaut d’entente avec cette dernière et sous condition d’un logement susceptible de les accueillir – avoir ses enfants auprès de lui les mercredis et vendredis après-midi ainsi qu’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (cf. act. TAF 1 annexe 15 p. 19). Dans sa prise de position (cf. let. f supra), le SPJ a de plus exposé que le père avait toujours exercé son droit de visite, qu’il entretenait « une relation régulière, fréquente et signifi- cative avec ses enfants », qu’il leur apportait « un cadre éducatif structu- rant » et que leurs interactions étaient « pourvues d’affection », ce que la recourante n’avait par ailleurs jamais remis en cause (cf. act. TAF 29). L’ex-époux a de plus toujours pris soin, suite à la séparation, de s’établir à proximité de ses fils. L’intéressée avait en outre relaté, lors de son audition, que les visites de ce dernier se faisaient, au début de la vie séparée, de manière fréquente et spontanée (dossier cantonal act. 18 p. 3). Elle a éga- lement produit, dans le cadre de son recours, diverses photographies vi- sant à attester de l’étroite relation existant entre ses enfants et leur père ainsi que des prestations en nature (sous forme notamment de cadeaux) faites par celui-ci au bénéfice de ses enfants. Il ressort également d’un rapport dressé par la pédiatre de l’aîné des deux enfants que le contact
F-2371/2019 Page 20 fréquent avec son père a « un effet stabilisateur et organisateur » pour ce- lui-ci, en particulier au vu des difficultés d’apprentissage et des troubles du développement auxquels il fait face (cf. act. TAF 1 annexe 14). 7.8 A la lumière de ces éléments, il y a lieu de constater que la relation existant entre l’ex-époux de la recourante et ses enfants revêt, malgré l’ab- sence de versement d’une contribution d’entretien, une intensité qui sort de l’ordinaire et que les contacts qu’il entretient avec ceux-ci vont au-delà de ce qui est usuel dans le cadre d’un droit de visite. Dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que l’intérêt supérieur des enfants, à l’aune du respect du droit à la vie familiale consacré par l’art. 8 CEDH et de la CDE, et compte tenu de la relation étroite qui les lie à leur père, doit primer sur l’intérêt public au maintien d’une politique migratoire restrictive. Partant, la prolongation du droit de la recourante à séjourner en Suisse est en l’espèce justifiée, afin que ses enfants puissent continuer à bénéficier de contacts hors du commun avec leur père en Suisse. 7.9 Il s’agit néanmoins d’un cas limite, la présence sur territoire helvétique de la recourante découlant de l’existence effective d’un lien étroit entre ses enfants et leur père titulaire d’une autorisation d’établissement en ce pays. Dès lors, il se justifie de garder le dossier de l'intéressée sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, étant précisé que l'approba- tion à la prolongation de son autorisation de séjour sera délivrée par l'auto- rité inférieure pour une durée d'une année et que le service cantonal com- pétent devra donc à chaque reprise soumettre son dossier pour approba- tion au SEM (cf. ATAF 2018 VII/3 consid. 6). Il s’agira, en effet, de s’assurer que la condition du lien affectif et économique étroit perdure et se déve- loppe encore et, en particulier, d’examiner si le père fournit tous les efforts que l’on peut attendre de lui, au vu de son état de santé, pour contribuer (davantage) à l’entretien de ses enfants. 8. En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de la recourante approuvée, étant précisé que son dossier reste sous contrôle fédéral dans le sens du considérant précédent. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de pro- cédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
F-2371/2019 Page 21 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 15 juillet 2019. L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêt du TAF F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3). 9.3 Il convient dès lors d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais « in- dispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). 9.4 L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le rembourse- ment, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées néces- saires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2 e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le Tribunal de céans relève que, même si le montant maxi- mum octroyé, dans le canton de Vaud, dans le cadre de l’assistance judi- ciaire, est de Fr. 180.- par heure pour un avocat et Fr. 110.- par heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD; RSV 211.02.3] ; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée), l’art. 10 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus.
F-2371/2019 Page 22 9.5 Par courrier du 29 septembre 2020, Me Loïc Parein, avocat, a versé en cause un décompte détaillé de ses prestations qu’il a chiffrées à 4h07 de travail effectué par lui et 20h19 par son stagiaire. A cela s’ajoutent 35 af- franchissements et 548 copies à 50 centimes. A cet égard, il y a lieu de préciser que seuls les frais « indispensables et relativement élevés » sont indemnisés (cf. art. 64 al. 1 PA). Or, le Tribunal considère plusieurs inter- ventions du mandataire comme n’étant pas indispensables à la défense des intérêts de sa mandante, respectivement n’entrant pas dans les frais usuellement pris en compte dans le calcul des dépens. Ainsi en va-t-il de toutes les opérations effectuées auprès du SEM avant le dépôt du recours le 16 mai 2019, soit 1h45, l’assistance judiciaire n’étant accordée que pour la présente procédure de recours devant le TAF, la rédaction de nombreux courriels pour un total de plus de trois heures, ainsi que les divers entre- tiens téléphoniques pour plus de trois heures également. Partant, compte tenu de l’ampleur du travail effectué par le mandataire commis d’office, respectivement par son stagiaire, et de la complexité re- lative de la cause, le Tribunal estime que le temps qui aurait été indispen- sable à l’élaboration du mémoire de recours (12 pages), des répliques (3x 2 pages) ainsi que des courriers ayant été nécessaires pour compléter la demande d’assistance judiciaire formulée dans le mémoire de recours, res- pectivement pour fournir des pièces complémentaires, peut être fixé à 12 heures. 9.6 Au tarif horaire de Fr. 200.-, le Tribunal fixera partant l’indemnité due au mandataire de la recourante à titre de dépens à Fr. 2'700.- (débours et TVA compris), ce qui apparaît comme équitable en l’espèce. Dans ce con- texte, on précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens oc- troyés par le Tribunal en droit des migrations.
(dispositif page suivante)
F-2371/2019 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé- jour de la recourante est approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de Fr. 2'700.- est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic [...] en retour – au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-2371/2019 Page 24 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mé- moire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :