B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2367/2018
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, José Uldry, greffier.
Parties
A._______, représenté par Claude Paschoud, Avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse.
F-2367/2018 Page 2 Faits : A. A._______, né le (...) 1967, ressortissant suédois originaire du Chili, est entré légalement en Suisse le 5 octobre 1985. Le 29 novembre 1985, alors qu’il ne possédait que la nationalité chilienne, il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 27 juin 1986 par l’auto- rité fédérale compétente. Cette décision a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) le 27 no- vembre 1991. L’intéressé a quitté le territoire helvétique le 26 juin 1992, à destination de Stockholm, déférant ainsi à la décision de renvoi qui avait également été prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure d’asile. B. B.a Après avoir vécu plusieurs années en Suède et obtenu la nationalité de ce pays, à la suite d’un premier mariage contracté avec une citoyenne suédoise, l’intéressé est revenu en Suisse le 8 septembre 2001, afin de vivre auprès de sa mère résidant à Lausanne au bénéfice d’une autorisa- tion d’établissement. B.b Le 16 juillet 2002, le prénommé a sollicité auprès du Service de la po- pulation du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur les dispositions de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). B.c Par décision du 30 septembre 2003, le SPOP a refusé ladite requête. Dans le cadre de la procédure de recours cantonale engagée contre ce prononcé, ledit service est revenu sur sa décision négative le 10 fé- vrier 2004 et a mis l’intéressé au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE. B.d L’intéressé a alors occupé divers emplois dans le canton de Vaud, prin- cipalement en sa qualité d’électricien, précisant que, depuis le mois de juil- let 2006, il a bénéficié de prestations de l’aide sociale (revenus d’insertion). C. Le 12 mars 2005, l’intéressé a épousé une citoyenne suisse, à
F-2367/2018 Page 3 B._______ (VD). Il s’est alors vu délivrer, le 18 mars 2005, une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 11 mars 2010, qui a ensuite été pro- longée, le 22 mars 2010, pour une année. Le 13 février 2007, le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a auto- risé l’épouse du prénommé à vivre séparée de son conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. D. D.a Par ordonnance du 9 juillet 2008, le juge d’instruction de l’arrondisse- ment de Lausanne a condamné A._______ à une peine de vingt jours- amende à 30 francs et à une amende de 450 francs, pour injure et me- naces. D.b Le 20 août 2008, le prénommé a en outre été condamné par ledit juge d’instruction à une amende de mille francs, pour conduite sans permis de conduire. D.c Le 19 mars 2010, il s’est vu infliger par l’autorité pénale de l’arrondis- sement de Lausanne une peine de dix jours-amende à 20 francs et une amende de 200 francs, pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes. D.d Le 18 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’intéressé à une peine de 40 jours-amende à 30 francs, pour escroquerie. E. Du 29 avril au 29 mai 2011, du 30 mai au 31 août 2011, du 1 er septembre au 30 novembre 2011 et du 1 er décembre 2011 au 15 mars 2013, puis pour une durée indéterminée depuis le 21 août 2013, l’intéressé a été mis en arrêt de travail à 100%. F. Le 1 er juillet 2014, l'Office de I’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci- après: l'Office Al) a constaté que, depuis le 1 er décembre 2011, l’intéressé présentait une incapacité de travail et de gains totale dans toute activité lucrative. L’Office AI a ainsi reconnu le droit à une rente entière basée sur un degré d’invalidité à 100% en faveur de l’intéressé. Au vu du délai d’at- tente et de la tardiveté de la demande de la rente, celle-ci n’a été versée qu’à partir du 1 er mars 2014.
F-2367/2018 Page 4 G. G.a Le 19 septembre 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A., au motif que son union conjugale avec une ci- toyenne suisse avait duré moins de trois ans. Ce Service s'est toutefois déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE à l'inté- ressé dans le cadre du droit de demeurer, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Le 2 juillet 2015, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 6 août 2015, A. a recouru contre cette décision devant le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). G.b Par arrêt F-4802/2015 du 15 mai 2017, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision du SEM du 2 juillet 2015 et approuvé l'octroi d'une auto- risation de séjour en faveur de A._______, au titre du droit de demeurer. Le 21 juin 2017, le DFJP a interjeté recours en matière de droit public au- près du Tribunal fédéral (ci-après : le TF ou la Haute Cour) contre l’arrêt précité, concluant à son annulation, à la confirmation de la décision du SEM du 2 juillet 2015 et au renvoi de la cause au TAF en vue de la fixation d’un nouveau délai de départ à l’intéressé. G.c Par arrêt du 5 mars 2018 (cause 2C_567/2017), le TF a admis le re- cours susmentionné, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause au TAF pour nouvelle décision, chargeant cette autorité d’examiner si l'intéressé pouvait se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), cum art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), respectivement sur l'art. 29 LEtr. H. H.a A la suite de l’arrêt du TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018, le TAF a repris la procédure de recours sous le numéro d’ordre F-2367/2018. H.b Par courrier du 16 avril 2018, le recourant, se référant aux arrêts du TAF du 15 mai 2017 et du TF du 5 mars 2018, a conclu à l’approbation de
F-2367/2018 Page 5 la délivrance d’une autorisation de séjour pour motifs personnels d’extrême gravité en sa faveur à l’aune des dispositions susmentionnées. H.c Par ordonnance du 17 mai 2018, le Tribunal a demandé au recourant des informations sur sa situation personnelle, familiale, sociale et finan- cière. Par courrier du 25 juillet 2018, le recourant a fourni les renseignements demandés et a notamment produit un rapport médical daté du 20 juil- let 2018, une attestation médicale du Centre hospitalier universitaire vau- dois (ci-après : le CHUV) du 16 février 2016 ainsi qu’un extrait de son ca- sier judiciaire et du registre des poursuites. Il a de plus déposé une de- mande d’assistance judiciaire totale par le biais du formulaire y relatif. H.d Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Tribunal a transmis le dossier de la cause au SEM et l’a invité à déposer sa réponse d’ici au 30 août 2018. Dans sa réponse du 9 août 2018, l’autorité inférieure a considéré que la situation personnelle et financière de l’intéressé ne permettait pas de mo- difier son appréciation du cas d’espèce et a conclu au rejet du recours. Dite réponse a été portée à la connaissance du recourant par ordonnance du 21 août 2018 pour éventuelles observations de sa part. H.e Le 20 septembre 2018, l’intéressé a donné suite à l’ordonnance préci- tée. Il a déclaré, en substance, que les conditions du cas de rigueur étaient à l’évidence remplies, en particulier au vu des certificats médicaux produits. De plus, il apparaissait déraisonnable que le recourant aille vivre en Suède, qui n’était pas son pays d’origine, où il ne connaissait plus personne et où sa mère ne pourrait pas le suivre, faute d’autorisation de séjour idoine. En outre, il était contraire aux règles de l’humanité de le renvoyer de Suisse. Faisant suite à la réponse du SEM du 9 août 2018, le Centre de psychiatrie et psychothérapie « C._______ », sis à Lausanne, a, par courrier du même jour, sollicité la « révision » du refus d’approbation de l’autorisation de sé- jour en faveur de l’intéressé, dans la mesure où celui-ci se trouvait dans une situation de détresse due à une maladie grave qui ne lui permettrait pas de vivre éloigné de sa mère, représentant l’unique lien affectif qui lui restait. H.f Par ordonnance du 25 septembre 2018, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM au recourant et l’a invité à déposer sa du- plique.
F-2367/2018 Page 6 Par courrier du 1 er octobre 2018, le SEM a indiqué maintenir sa décision et proposé le rejet du recours. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant par ordonnance du 9 octobre 2018, sans toutefois qu’un nouvel échange d’écritures ne fût ouvert. I. Au mois de décembre 2019, suite au départ à la retraite du juge préalable- ment en charge de la présente cause, celle-ci s’est vue attribuée au prési- dent du collège soussigné. J. Le 5 février 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour fournir d’éventuels nouveaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Le 8 mars 2020, l’intéressé a communiqué un rapport médical daté du 4 mars 2020 contenant des informations sur son état de santé. Il a précisé qu’il renonçait à produire un témoignage de sa mère vu que celle-ci était âgée et submergée par l’émotion lorsque l’éventualité de son renvoi et d’une séparation était évoquée. K. Par ordonnance du 18 mars 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour fournir des renseignements actualisés sur sa situation person- nelle et financière et a porté à la connaissance du SEM, pour information, le courrier du recourant du 8 mars 2020. Le 1 er avril 2020, le recourant a transmis une partie des informations re- quises et a sollicité, au vu de la pandémie du Covid-19, une prolongation de délai pour fournir les documents manquants, délai prolongé le 8 avril 2020 jusqu’au 27 avril 2020, auquel le recourant n’a plus donné suite. Le 8 avril 2020, le Tribunal a requis un extrait du casier judiciaire de l’inté- ressé auprès de l’Office fédéral de la justice (ci-après : l’OFJ), l’ayant in- formé de cette démarche par ordonnance du même jour, et en a transmis une copie aux parties par ordonnance du 22 avril 2020. L. Les autres éléments contenus au dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-2367/2018 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d’admission prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF). S’agissant des décisions en matière d’autorisation à laquelle le droit fédéral ou le droit international donne droit, le Tribunal statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte, par ailleurs, les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable. 2. 2.1 En principe, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir d’examen (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en général aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des par- ties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 con- sid. 6c). Cependant, lorsque comme en l’espèce, le Tribunal fédéral admet un re- cours et renvoie l’affaire à l’autorité précédente en application de l’art. 107 al. 2 LTF, les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423 ; arrêts du TF 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3 ; 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.2). Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la seconde décision cantonale, des moyens que le TF avait rejetés dans son arrêt de renvoi (ATF 133 III 201
F-2367/2018 Page 8 consid. 4.2 p. 208) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; 111 II 94 consid. 2 p. 95). L'autorité précédente est tenue, pour sa part, de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi ; elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1). 2.2 En l’occurrence, dans son arrêt 2C_567/2017 du 5 mars 2018, le Tri- bunal fédéral a jugé, d’une manière qui lie la Cour de céans, que l’arrêt du TAF du 15 mai 2017 était annulé et la cause renvoyée au TAF pour nou- velle décision après avoir examiné si l'intéressé pouvait se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 20 OLCP cum art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA, respectivement sur l'art 29 LEtr. Cette question n’a donc pas acquis force de chose jugée et il se justifie de l’examiner. 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Dans la mesure où, dans le présent cas de cassation, qui porte en particulier sur l'application des art. 20 OLCP cum art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA, respective- ment sur l'art 29 LEtr, et où l'application du nouveau droit (interne) ne con- duirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application im- médiate de celui-ci (sur cette problématique cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2782/2017 du 30 janvier 2019 consid. 3 et F-736/2017 du 18 fé- vrier 2019 consid. 3) et il y a lieu de citer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
F-2367/2018 Page 9 cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le 1 er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr (cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Il convient ici de rappeler qu’en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers. Ainsi, les auto- rités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sauraient con- traindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4 et 141 II 169 con- sid. 4.3). 4.2 Dans un arrêt adopté à cinq juges, le Tribunal fédéral a récemment précisé la portée et les enjeux de la procédure d’approbation, en lien no- tamment avec l’objet de la procédure respectivement l’objet du litige. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une propo- sition d’approbation de l’autorité cantonale, était tenu « d’examiner les con- ditions permettant à l’étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l’objet du litige (était) uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 fé- vrier 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le TAF a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l’objet du litige, dans le sens d’un élargissement substantiel de son champ d’exa- men lorsqu’un recours est interjeté contre un refus d’approbation, par l’autorité inférieure, à l’octroi ou au renouvellement d’une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt F-1734/2019 du 23 mars 2020, le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu’autorité de veto, était tenu d’examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entre- raient logiquement en considération à l’aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l’application correcte des dispositions pertinentes par l’autorité inférieure, d’office et avec la même cognition que
F-2367/2018 Page 10 cette dernière, étant souligné qu’il n’existait qu’une « autorisation de sé- jour » (l’objet de la procédure resp. l’objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation; con- sid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 5. 5.1 Le 19 septembre 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’établissement à l’intéressé, se déclarant néanmoins favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE dans le cadre du droit de demeurer fondé sur l'art. 22 OLCP, et a soumis le dossier au SEM pour approbation. 5.2 Le 2 juillet 2015, le SEM, qui avait la compétence d'approuver l'octroi de toute autorisation de séjour à l’intéressé après soumission du cas par le SPOP en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4), a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’inté- ressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Celui-ci a interjeté recours contre cette décision auprès du TAF en date du 6 août 2015. 5.3 Le 15 mai 2017, le TAF, a admis le recours précité, annulé la décision du SEM du 2 juillet 2015 et approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé au titre du droit de demeurer sur la base des art. 6 par. 1 Annexe I ALCP et 22 OLCP. Le 21 juin 2017, le DFJP a fait re- cours contre cette décision auprès du TF. 5.4 Dans son arrêt 2C_567/2017 du 5 mars 2018 (consid. 4.5 et 5), le TF a constaté que le recourant avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée le 10 février 2004. Le 12 mars 2005, il avait épousé une ressortissante suisse et s’était vu octroyer, le 18 mars 2005, une autorisation de séjour valable jusqu'au 11 mars 2010. Le 22 mars 2010, quand bien même la vie commune des époux, qui avait été inférieure à deux ans, avait pris fin environ trois ans plus tôt et que l’intéressé était sans emploi et percevait des prestations de l'aide sociale, celui-ci avait obtenu une prolongation de son autorisation de séjour d'une durée d'une année. Cette autorisation avait été prolongée d'une année supplémentaire le 6 septembre 2011 au titre de l'art. 6 par. 1 An- nexe I ALCP. A cette date, l'intimé émargeait à l'aide sociale et se trouvait sans emploi depuis environ 18 mois. Il ne ressortait pas de l'arrêt du TAF que l'intimé eût procédé à des recherches d'emploi en dehors de la période allant du mois d'avril 2011 au mois de juin 2011, qu’il aurait été en incapa- cité de travail totale ou partielle entre le 22 mars 2010 et le 29 avril 2011, ni qu'il aurait pu prétendre à des indemnités de chômage entre le
F-2367/2018 Page 11 22 mars 2010 et le 6 septembre 2011. Le TF a par conséquent jugé que les conditions de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP n'étaient pas remplies au 6 septembre 2011, précisant que l'autorisation délivrée par le SPOP à cette date n'avait qu'une nature déclarative et non pas constitutive. En outre, une autorisation de séjour n’aurait pas pu être délivrée à l'intéressé à un autre titre. La Haute Cour a dès lors considéré qu’il convenait d'examiner si le recou- rant avait pu acquérir la qualité de travailleur au sens de l'ALCP postérieu- rement au 6 septembre 2011. A ce sujet, il a constaté qu’il ressortait de l’arrêt du TAF que l’intéressé avait effectué deux missions temporaires, du 2 au 18 novembre 2011 et du 25 novembre au 5 décembre 2011. Toute- fois, leur brièveté et le fait que l'intimé avait continué à percevoir des pres- tations de l'aide sociale durant ces périodes n'avaient pas permis à celui-ci d'activer son statut de travailleur avant la survenance, le 1 er dé- cembre 2011, de son incapacité de travail permanente. Par ailleurs, il n’ap- paraissait pas que l’intéressé aurait dû mettre un terme à une activité sa- lariée en raison de la survenance de son incapacité de travail permanente ou que celle-ci lui aurait valu d'être exclu de l'assurance-chômage. Dans ces circonstances, il importait peu que l'intéressé eût ou non la qualité de travailleur antérieurement à l'année 2010. En tenant compte de la « situa- tion particulière » du recourant lors de l’examen de l’art. 4 Annexe I ALCP, des dispositions communautaires auxquelles il renvoie, ainsi que de l’art. 6 Annexe I ALPC, le TAF, en considérant que le recourant pouvait être mis au bénéfice d'un droit de demeurer sur le territoire helvétique avait mé- connu ces dispositions. Le TAF, en retenant que l'intéressé disposait d'un droit de séjour fondé sur l'art. 22 OLCP en lien avec l’art. 6 par. 1 An- nexe I ALCP, n’avait en revanche pas examiné si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP, de l'art. 20 OLCP cum art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA, respectivement de l'art. 29 LEtr, également invoqués par le recourant, étaient remplies. Le TF a dès lors chargé le TAF d’examiner l’éventuelle application de ces dispo- sitions (cf. consid. 2 supra). 5.5 Quand bien même la présente procédure fait suite à un arrêt de renvoi du TF et le fait que le recourant n’ait pas directement invoqué l’art. 3 An- nexe I ALCP, il conviendra pour le Tribunal – à l’aune de l’arrêt du TF 2C_800/2019, du caractère déclaratif de la décision du SPOP du 19 septembre 2014 et subsidiaire de l’art. 20 OLCP – d’examiner si un éventuel droit à une autorisation de séjour peut être déduit de cette dispo- sition (cf. consid. 6.3 infra).
F-2367/2018 Page 12 Par économie de procédure, il y aura également lieu, toujours au regard de l’arrêt précité et vu le temps écoulé, bien que le TF se soit prononcé sur la question de savoir si l’intéressé pouvait se prévaloir de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (cf. arrêt du TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1), d’examiner cette question, en se fondant toutefois sur les seules pièces récentes produites au dossier par le recourant (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; TAF act. 6 et 20), qui sont postérieures à l’arrêt du TF précité (cf. consid. 6.4 infra). 6. L’objet du litige ayant été précisé et les autres questions procédurales cla- rifiées, il s’agit maintenant pour le Tribunal d’appliquer le droit d’office aux faits de la cause. 6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.). 6.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 6.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortis- sante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'ins- taller avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en pro- venance de l’autre partie contractante. En l’espèce, les conditions de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, dans l’hypo- thèse où le recourant serait à la charge de sa mère, ne sont pas remplies vu que celle-ci, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, n’a pas la qualité de ressortissante communautaire et n’est par conséquent pas dé- tentrice du droit originaire à séjourner légalement en Suisse fondé sur les dispositions de l’ALCP (cf. ATAF 2017 VII/1 consid. 6.3 ; ATF 135 II 369
F-2367/2018 Page 13 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêts du TF 2C_929/2018 du 14 novembre 2018 con- sid. 5.1 et du TAF F-2537/2018 du 15 avril 2020 consid. 8.3.2 et 8.3.8). Il ne saurait dès lors être fait application de cette disposition. 6.4 S’agissant de l’examen de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (cf. arrêt du TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1), le TF, tout en constatant que le TAF n’avait pas examiné cette disposition invoquée, s’est basé sur les moyens de preuve dont il disposait au moment du jugement pour dénier l’application de cette disposition. Or, le TAF tient également compte des éléments factuels au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2) et il n’est pas exclu que la situation du recourant ait évolué depuis 2018. La disposi- tion susmentionnée, précédemment discutée par les parties, sera donc brièvement analysée à l’aune des seules pièces récentes versées au dos- sier, le recourant n’ayant pas donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 18 mars 2020. Ce, par économie de procédure, en anticipant sur l’éventuel dépôt d’une procédure en réexamen pour faits nouveaux, en raison de l’écoulement du temps ainsi que du caractère déclaratoire de la décision du SPOP du 19 septembre 2014 et subsidiaire de l’art. 20 OLCP (cum art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA) par rapport aux dispositions de l’ALCP. 6.4.1 A ce titre, la Haute Cour a retenu, sur la base des pièces relatives à la demande d'assistance judiciaire déposées par le recourant devant le TAF, que celui-ci percevait des prestations complémentaires. Il ne disposait ainsi pas des moyens financiers suffisants pour bénéficier d'une autorisa- tion de séjour sans activité lucrative sur la base de l’art. 24 par. 1 An- nexe I ALCP. Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dis- pose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers néces- saires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous du- quel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent pré- tendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient al- louées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de cal- cul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après :
F-2367/2018 Page 14 normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 et ATF 142 II 35 consid. 5.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier gé- nère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 et 135 II 265 consid. 3.3). 6.4.2 Le 7 janvier 2014, le recourant avait bénéficié de prestations d’aide sociale pour un montant total de 93’384 francs (cf. SEM pces 227, 175 et 143). Depuis le 1 er juillet 2014, il a été mis au bénéfice d’une rente AI d’un montant mensuel de 464 francs (cf. SEM, pces 148ss) et n’a par consé- quent plus été au bénéficie de l’aide sociale depuis lors (cf. TAF act. 11). Durant l'année 2019, il a perçu une rente entière d'invalidité d'un montant total de 6'924 francs (TAF act. 20, annexe 3) et le 25 janvier 2019, la Caisse vaudoise de compensation a décidé de lui octroyer mensuellement des prestations complémentaires d’un montant de 1'434 francs (cf. TAF act. 20 annexe 2). 6.4.3 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, dans le cadre de l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP, les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI prévues par la LPC doivent être assimilées à de l'aide so- ciale et que l'étranger qui en bénéficie ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de cette disposition (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 et arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 7.7.3.1). Les moyens financiers du recourant doivent donc être considérés comme insuffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP. Même à l’aune des pièces nouvelles versées au dossier, un droit de séjour ne sau- rait par conséquent être octroyé à l’intéressé sur la base de ces disposi- tions. 6.5 En conclusion, le Tribunal retient que le recourant ne relève d’aucune des différentes situations de libre circulation prévues par l'ALCP. L’inté- ressé ne peut du reste, comme jugé par le TF, se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse et ne remplit pas les conditions pour obtenir une auto- risation de séjour sans activité économique au sens des dispositions de l’ALCP. 7. Il convient encore d’examiner dans quelle mesure la situation de l’intéressé
F-2367/2018 Page 15 serait susceptible de constituer un cas d’application des art. 20 OLCP cum 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA. 7.1 Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans acti- vité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. 7.1.1 Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs impor- tants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la recon- naissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une applica- tion de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3). Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 et 2C_545/2015 du 14 dé- cembre 2015 consid. 5), mais est de nature potestative. La liberté d’appré- ciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et l’égalité de traitement (art. 8 Cst.). 7.1.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, à sa- voir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la si- tuation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, applicable par analogie à
F-2367/2018 Page 16 l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère ex- ceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de ri- gueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est né- cessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, compa- rées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 130 II 39 consid. 3). 7.1.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6775/2017 consid. 6.4 et C-636/2010 du 14 dé- cembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.3). Les directives OLCP du SEM précisent que, dans la mesure où l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont envi- sageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens
F-2367/2018 Page 17 financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupe- ment familial (Directives OLCP du SEM, février 2020, ch. 8.5, accessibles sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes, consultées en mai 2020 ; voir également arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 6.5). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le rapport de dépendance entre parents et enfants majeurs dépend étroitement des circonstances. Un tel lien de dépendance a par exemple été reconnu entre un enfant majeur, souffrant d'une schizophrénie paranoïde continue et d'un trouble dépressif récurrent, et sa mère, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse, dans la mesure où il était établi, notamment par certificat médical, que le soutien que nécessitait l'état de santé de l'intéressé ne pouvait être fourni que par cette dernière, à défaut d'autres personnes proches disponibles (arrêt du TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.4.2). Un rapport de dépendance psychologique a également été admis dans un cas où l'assistance d'un père étranger envers sa fille de nationalité suisse, deve- nue majeure en cours de procédure et souffrant de troubles graves du com- portement, avait été considérée comme particulièrement bénéfique et ne pouvait être fournie que par l'intéressé, en l'absence d'autre soutien familial (arrêt du TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.4). 7.1.4 S’agissant de la protection de la vie familiale, il y a encore lieu de tenir compte, dans l’analyse du cas de rigueur, du lien de dépendance entre le recourant et sa mère (cf. arrêts du TF 2C_471/2019 du 25 sep- tembre 2019 consid. 4.2 et TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 con- sid. 8 ainsi que la jurisprudence susmentionnée). 7.2 Dans le cas d’espèce, le SEM avait considéré, dans sa décision du 2 juillet 2015, que le recourant ne pouvait pas revendiquer l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP (cum art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA). L’autorité inférieure avait retenu que l’intéressé avait séjourné en Suisse depuis le mois de septembre 2001, avait vécu les an- nées déterminantes de son existence dans son pays d'origine (Chili), que son retour en Suède n'était pas insurmontable et qu'il avait droit, en tant que citoyen suédois (UE), au versement de sa rente d'invalidité dans ce pays. Enfin, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Suède était possible, licite et raisonnablement exigible.
F-2367/2018 Page 18 7.3 De son côté, le recourant avait fait valoir, dans son recours du 6 août 2015, complété par écriture du 6 octobre 2015, qu’indépendamment de la question relative à son statut de travailleur, il se trouvait dans une situation d'extrême gravité, et devait ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA. Dans ce contexte, il avait relevé n'avoir plus aucun lien avec le Chili, et n'avoir plus résidé en Suède depuis de nombreuses an- nées, pays dans lequel il ne pouvait désormais plus compter sur aucun soutien. Enfin, il avait évoqué son état de santé qui conduisait à « l'impé- rieuse nécessité pour [lui] de demeurer sur sol helvétique, auprès de sa mère, afin de bénéficier des soins psychiatriques adaptés à sa vulnérabilité psychique », certificat médical à l’appui. Finalement, il avait considéré que son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, ni au Chili, ni en Suède. 7.4 Il ressort du dossier que le recourant réside en Suisse de manière con- tinue, depuis septembre 2001, auprès de sa mère, à Lausanne, qui est au bénéfice d’une autorisation d’établissement. L’intéressé a d’abord obtenu, en 2003, une autorisation de séjour pour activité lucrative, puis une autori- sation d’établissement ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse, le 12 mars 2005. Par prononcé du 13 février 2007, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés, ne prononçant toutefois leur divorce qu’en date du 20 avril 2015. Aucun enfant n’est né de cette union. L’intéressé a donc séjourné de manière légale et ininterrompue pendant environ 18 ans sur le territoire helvétique. La durée de son séjour en Suisse constitue – sous réserve des questions liées au caractère régulier du séjour de l’intéressé en Suisse (cf. consid. 7.4.2 infra) – presque le double d’années retenu par le Tribunal fédéral en matière de protection de la vie privée ancrée à l’art. 8 CEDH – c’est-à-dire dix ans – pour présumer l’existence de liens particulièrement étroits avec la Suisse (ATF 144 I 266 consid. 9.1). 7.4.1 Le recourant, né le (...) 1967, a par ailleurs vécu au Chili jusqu’à ses 18 ans, avant de déposer une demande d’asile en Suisse le 29 no- vembre 1985, rejetée par décision du 27 juin 1986 et confirmée sur recours par le DFJP le 27 novembre 1991. Il a ensuite quitté la Suisse le 26 juin 1992 pour rejoindre la Suède, pays dont il a obtenu la nationalité ensuite de son mariage avec une citoyenne suédoise. Il a ainsi passé toute son enfance au Chili et une bonne partie de sa vie de (jeune) adulte en Suède. Il s’agit là d’années qui sont déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2).
F-2367/2018 Page 19 7.4.2 Concernant la protection de la vie privée de l’intéressé, depuis son retour en Suisse en 2001, celui-ci aura séjourné légalement de manière ininterrompue sur le territoire suisse depuis environ 18 ans. Une partie de ce deuxième séjour (le premier comme demandeur d’asile de 1985 à 1991) ne peut néanmoins être prise en considération que dans une mesure res- treinte, puisque sa présence – à deux reprises – a résulté d’effets suspen- sifs respectivement d’une simple tolérance cantonale (de 2001 à 2003 : avant l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE [con- trat de travail], et de 2014 à 2020 : la procédure de recours devant le TAF [F-2015/4802] ensuite du refus du SPOP, en date du 19 septembre 2014, de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé, ainsi que la présente procédure de recours ; cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, ATAF 2007/45 con- sid. 6.3 et arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). Dans ces circonstances, l’intégration du recourant doit être quelque peu relativi- sée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Il ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, à l’aune de la protection de la vie privée garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst., pour bénéficier d'une déro- gation aux conditions d'admission et en déduire un droit à l’octroi ou au renouvellement d’une autorisation de séjour en sa faveur, sans que n’exis- tent d’autres circonstances exceptionnelles à même de justifier l’existence d’un cas de rigueur (ATAF 2007/18 consid. 7). Cela dit, la très longue durée du séjour en Suisse de l’intéressé constitue un élément à prendre en compte en sa faveur dans l'appréciation globale que doit effectuer le Tribu- nal sous l’angle de l’art. 20 OLCP. Même s’il n’est pas décisif en soi, ce séjour particulièrement long a pour effet que les exigences posées aux cri- tères d’appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (arrêts du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 9.2.1 et C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1). Le comportement du recourant ne pourra enfin pas être qualifié d’irréprochable puisque qu’il a fait l’objet de quatre condamnations pénales du 9 juillet 2008 au 18 juin 2015, dont la plus ré- cente pour escroquerie (cf. consid. 7.6.1 infra). 7.5 Sous l’angle de son intégration socioculturelle, le Tribunal constate, vu les pièces versées au dossier, que l’intéressé a de bonnes connaissances du français, ce qui va de soi au vu de la longue durée de son séjour en Suisse. Par ailleurs, il n’appert pas que le recourant se soit créé, durant son séjour en Suisse, des attaches sociales particulièrement étroites. Aussi, il n'apparaît pas qu’il se soit particulièrement investi dans la vie as- sociative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple (cf. arrêt du TAF F-4680/2017 du 11 mars 2020 consid. 6.2.8).
F-2367/2018 Page 20 7.6 Pour ce qui a trait au respect de l’ordre juridique par l’intéressé, le Tri- bunal relève ce qui suit. 7.6.1 Le recourant a fait l’objet de trois condamnations pénales en un peu moins de deux ans (du 9 juillet 2008 au 19 mars 2010), ainsi que d’une quatrième, le 18 juin 2015, pour escroquerie. La plus récente a donc été prononcée il y a environ cinq ans, pour des faits qui se sont produits entre septembre 2011 et janvier 2012, à savoir il y a plus de 8 ans (cf. TAF act. 23). De plus, les infractions pour lesquelles il a été condamné présen- tent vraisemblablement un lien avec son état psychique (schizophrénie pa- ranoïde continue), pathologie qui fait l’objet d’une prise en charge médicale (cf. TAF act. 11 et 18). Cet élément doit donc faire l’objet d’une attention particulière dans l’analyse du cas d’espèce. Par ailleurs, les condamnations pénales infligées au recourant, même si leur gravité ne saurait être minimisée, ne concernent pas des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, des actes de violence criminelle (sous réserve éventuelle de menaces avec une arme factice), des infrac- tions contre l’intégrité sexuelle ou comparables, domaines dans lesquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et arrêt du TF 2C_634/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1.2). Depuis le mois de janvier 2012, soit depuis plus de huit ans, le recourant n’a plus commis d’infractions ayant entraîné de nouvelles sanctions pé- nales. Dans ces conditions, un pronostic prudemment favorable peut être établi (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1 a contrario). 7.6.2 En outre, le recourant a indiqué, selon l’extrait du registre des pour- suites de l’intéressé du 25 juin 2018, que ses dettes s’élevaient, à cette date, à un montant total de 23'209 francs (poursuites et actes de défaut de bien ; cf. TAF act. 6 annexes 2 et 5). Sur le plan professionnel, le recourant a occupé divers emplois dans le canton de Vaud, principalement en qualité d’électricien. Il a tout d’abord, le 23 décembre 2003, conclu un contrat de travail pour une mission d’une durée maximale de 364 jours, prolongeable pour une durée indéterminée, par l’intermédiaire de l’entreprise de placement D._______ auprès de l’en- treprise E., pour un salaire brut de 26 francs par heure (cf. SEM pce 60). Il a ensuite, le 6 octobre 2004, signé un contrat d’une durée indé- terminée (terme au 4 avril 2005 ; cf dossier SEM 159), pour une mission débutant le 11 octobre 2004, par le biais de l’agence de placement F. auprès de l’entreprise G._______, pour un salaire brut de 24 francs par heure à raison de 40 heures par semaine (cf. SEM pce 76).
F-2367/2018 Page 21 Puis, le 4 janvier 2005 (cf. SEM pce 83), le recourant a conclu un contrat- cadre avec une nouvelle entreprise de placement, H.. Le 17 fé- vrier 2005, le SPOP a toutefois constaté que l'intéressé ne travaillait plus pour cette entreprise (SEM pce 223), celle-ci n’étant pas titulaire d'une autorisation de pratiquer la location de services avec du personnel étranger (cf. SEM pce 172). Depuis le 1 er juillet 2006, le recourant a bénéficié du revenu d’insertion, dont le montant total s’élève à 93’384 francs jusqu’au 1 er juillet 2014, et s’est retrouvé sans emploi. Le 25 mai 2007, il a été en- gagé par l’entreprise de placement I. pour un contrat de durée in- déterminée auprès de l’entreprise J., pour un salaire de base de 27 francs par heure à raison de 40 heures par semaine en moyenne (cf. SEM pce 93). En 2009, l'intéressé a encore été placé à plusieurs reprises par l'entreprise de placement F., toujours en sa qualité d’électri- cien, son dernier employeur ayant été, selon les déclarations de l’intéressé, K._______ à Lausanne, en 2010 (cf. SEM pce 158). Dans le cadre de sa demande d’octroi d’autorisation d’établissement du 25 février 2010, l’inté- ressé a transmis au SPOP une fiche de salaire de F._______, pour la pé- riode de décembre 2009, faisant état d’un versement de 3’936 francs (cf. dossier SEM, pces 101 et 228). Du mois d’avril au mois de juin 2011, l'inté- ressé a fait plusieurs postulations qui se sont révélées infructueuses. D’avril à novembre 2011, il a été mis au bénéfice de trois arrêts de travail à 100%, certificats médicaux du CHUV à l’appui. Le 25 janvier 2013, le Centre social régional (ci-après: CSR) a répondu au SPOP qu’il n’y avait pas de perspectives de réinsertion pour l’intéressé. Le 15 février 2013, le CHUV a établi un certificat médical attestant son incapacité totale de tra- vailler du 1 er décembre 2011 au 15 mars 2013 avant d’établir, le 21 août 2013, un nouveau certificat médical attestant de l’incapacité de travail à 100% de celui-ci pour une durée indéterminée. Le 11 septembre 2013, il a déposé une demande de rente AI et par décision du 1 er juillet 2014, l’Of- fice AI a constaté l'incapacité de travail et de gain totale de l'intéressé dans toute activité lucrative depuis le 1 er décembre 2011. Ce dernier bénéficie ainsi d’un droit à une rente AI entière depuis le 1 er mars 2014 (cf. SEM pces 148ss). Il y a lieu de déduire de ce qui précède que le recourant a rencontré des difficultés importantes lors de son parcours professionnel en Suisse, no- tamment en raison de ses problèmes de santé, et en particulier de ses problèmes psychiques, ce dont il se prévaut par ailleurs (cf. consid. 7.7 infra). Il a en outre démontré avoir fait des efforts pour rester actif profes- sionnellement avant qu’une incapacité de travail à 100% ne soit pronon- cée.
F-2367/2018 Page 22 On peut donc considérer que, malgré les prestations sociales obtenues et quand bien même l’intéressé n’a pas réalisé une ascension professionnelle remarquable (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 con- sid. 6.2), il a démontré, du moins dans une certaine mesure durant la pé- riode précédant son incapacité de travail, sa volonté de participer à la vie économique lors de son long séjour en Suisse. 7.7 Il convient également de prendre en considération l’état de santé du recourant. 7.7.1 Au regard des rapports médicaux versés au dossier, l’intéressé souffre d'une schizophrénie paranoïde continue, maladie grave et invali- dante diagnostiquée en 2011, provoquant des perturbations de certaines fonctions du cerveau. Cette pathologie a ainsi eu un impact au niveau de l’intégration de l’intéressé, expliquant sa mauvaise adaptation sociale et socio-professionnelle, vu qu’elle provoque des pertes de contact avec la réalité. Avant même sa première décompensation psychotique en 2011, le recourant n’était ainsi pas parvenu à trouver une stabilité professionnelle et financière et a dû bénéficier de l'aide sociale dès 2006. De plus, il est convaincu d’être surveillé par des personnes malintentionnées et se dé- fend par un comportement agressif. Bien qu’il suive régulièrement un trai- tement neuroleptique, il souffre encore à ce jour de délires paranoïaques ou d'hallucinations auditives et visuelles, qui expliquent la mauvaise ges- tion de son budget et le non-respect de l'ordre juridique, à savoir ses con- damnations pénales (cf. TAF act. 23). Par ailleurs, il est fils unique et vit auprès de sa mère depuis 2001. Au vu de sa maladie, il est aujourd’hui totalement dépendant de celle-ci pour ses activités quotidiennes vu qu’elle représente l'unique réseau social capable de le soutenir et lui permettant de stabiliser son état psychique. Bien que le recourant soit un ressortissant suédois (UE), pays disposant d’infrastructures et des soins médicaux com- parables à ceux offerts en Suisse, la détresse psychique du recourant, en cas de renvoi en Suède, serait imminente et le risque d’hospitalisation en milieu psychiatrique très élevé en raison du changement d’environnement et de l'éloignement de sa mère, ce qui aurait pour conséquence de péjorer sa maladie et ses capacités de gestion de sa vie. La poursuite des soins et un soutien adéquat et permanent dans un cadre structuré, en présence de sa mère, apparaissent dès lors indispensables à l’intéressé (cf. TAF act. 6 annexes 3 et 7, act. 11 et 18). 7.7.2 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribu- nal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
F-2367/2018 Page 23 d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue pé- riode, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'ur- gence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi- cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal a retenu qu’une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 LEtr, l’aspect médical ne cons- tituant qu’un élément parmi d’autres (cf. arrêts du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et F-1284/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possi- bilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine, ce qui entraî- nerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le pro- nostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurispru- dence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec l’exigibilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr). 7.7.3 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant souffre de graves troubles psychiques. Le Tribunal observe que si son état de santé s’est péjoré durant son séjour en Suisse, nécessitant ainsi la mise en place d’une thérapie psychiatrique et d’une hospitalisation en 2008 (cf. TAF act. 18), des possibilités de soins existent néanmoins en Suède. La couverture de soins de santé en Suède est universelle, en ce sens que tous les résidents, y compris les expatriés, ont accès aux services de soins de santé financés par l'État et peuvent bénéficier de l’hospitalisation à un coût minime (cf. https://www.expat.com/fr/guide/europe/suede/13407-la- sante-en-suede.html, consulté en mai 2020). Dans le cas particulier, le re- courant n’a en outre nullement démontré que le suivi médical dont il doit encore faire l’objet serait indisponible en Suède, ce pays disposant en effet d’infrastructures hospitalières et psychiatriques comparables à celles de la Suisse, et qu'un départ de Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé. Par contre, l’âge relativement avancé (57 ans) et l’état de santé psychique fragile de l’intéressé ont (eu) une incidence négative sur sa capacité de
F-2367/2018 Page 24 travail (cf. consid. 7.7.1 supra), puisqu’il ne peut plus exercer d’activité lu- crative. De ce fait, durant l’année 2019, il a perçu une rente AI ordinaire d’un montant annuel de 6’924 francs et des prestations complémentaires à hauteur d’un montant mensuel de 1’434 francs (cf. TAF act. 20 annexes 2 et 3). En cas de retour en Suède, l’intéressé n’aura plus droit qu’au paie- ment de sa rente AI ordinaire, car les autres montants de prestations com- plémentaires ne seraient plus versés (pour la rente ordinaire AI, application du principe de l'exportation des prestations en espèces de sécurité sociale au sens de l'art. 7 du règlement n° 883/2004 ; cf. aussi ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et références citées ; s’agissant des prestations complémen- taires, exception au principe de l’exportation en application de l’art. 70 par. 2 let. c et de l’annexe X sous « Suisse » let. a du règle- ment n° 883/2004). En conséquence, le recourant, en cas de retour en Suède, ne pourrait pas se réintégrer professionnellement en raison de son état de santé ; de plus, le faible montant de sa rente AI ordinaire, dont il disposerait en Suède, ne suffirait pas à lui seul à lui permettre de couvrir ses besoins vitaux, ce qui le placerait dans une situation nettement plus défavorable par rapport à la moyenne des autres compatriotes restés sur place (cf. arrêt du TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.5.2 et https://major-prpa.com/classements/salaires-moyens-du-monde/ [état au 26 août 2019], consulté en mai 2020). Il convient en outre de préciser qu’en cas de retour au Chili, pays qu’il a quitté il y a environ 35 ans et dans lequel il n’a plus aucune famille (cf. TAF act. 6 annexe 2), il serait placé dans une situation encore plus défavorable vu que sa rente ordinaire AI n’y serait pas exportable. En conséquence, en cas de retour en Suède ou au Chili, sa réintégration serait très difficile – voire impossible au Chili – en raison de son état de santé et de son âge avancé. 7.8 Concernant ses liens familiaux, l’intéressé, qui s’est marié à deux re- prises en Suède, a quatre enfants de la nationalité de ce pays, dont trois sont issus de sa première union et le dernier de son deuxième mariage (cf. SEM pce 197 et TAF act. 12, précisant que selon les déclarations contra- dictoires du recourant, il n’aurait que trois enfants ; cf. TAF 6 annexe 2). Aucun d’entre eux ne réside toutefois sur le territoire helvétique et, au vu d’une grande distance relationnelle qui s’est installée, il n’entretient plus de contacts avec ceux-ci (cf. TAF 6 annexe 2). En outre, depuis 2001, il vit avec sa mère, qui représente actuellement une grande source de soutien et de stabilité pour lui au vu de ses graves troubles psychiques.
F-2367/2018 Page 25 Il convient de noter que, s’agissant de ses enfants suédois, l’art. 8 CEDH n’est pas applicable au cas d’espèce sous l’angle de la vie familiale vu qu’il n’entretient plus de relations avec ceux-ci et qu’en tout état de cause, ils ne résident pas sur le territoire helvétique. Quant à la relation que l’inté- ressé entretient avec sa mère, la question se pose de savoir si dite relation relève du champ de protection de l’art. 8 CEDH vu qu’un lien de dépen- dance peut être déduit des pièces du dossier, dit lien ayant également été soulevé par le recourant. En l’espèce, le fait que le recourant vive depuis 19 ans avec sa mère, dont il est totalement dépendant pour ses activités quotidiennes et qui repré- sente son unique soutien, jouant également un rôle stabilisateur de son état psychique (cf. consid. 7.7.1 supra), permet d’admettre qu’il existe un fort lien de dépendance entre ceux-ci (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1), de sorte qu’il convient d’admettre également de ce fait l’application de l’art. 8 CEDH dans son volet protégeant la vie familiale entre une mère et son fils majeur, mais gravement malade. 7.9 En conclusion, les différents éléments relevés ci-avant concernant la très longue durée du séjour de l’intéressé en Suisse, ainsi que l’aspect médical important de son cas, ne suffisent certes pas, pris isolément, à constater que celui-ci se trouve dans un cas individuel d’une extrême gra- vité. Cependant, considérées conjointement, les circonstances exception- nelles susmentionnées – à savoir en particulier l’âge du recourant, son état de santé fragile et le lien de dépendance avec sa mère – le placeraient dans une situation nettement plus défavorable que la moyenne de ses compatriotes restés sur place (arrêt du TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.5.4). Au vu de de l’état de santé du recourant qui l’empêche d’exercer une activité lucrative, se retrouvant ainsi dans la catégorie de personne vulnérable, des besoins spécifiques qu’exige encore actuelle- ment le traitement de sa maladie et des grandes difficultés de réintégration qu’entraîneraient son retour en Suède ou au Chili, il y a lieu de considérer qu’il se trouve dans une situation justifiant exceptionnellement la recon- naissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr. 7.9.1 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la déci- sion rendue par le SEM le 2 juillet 2015 annulée. Statuant lui-même, le Tri- bunal approuve l’octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour en application des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr, pour une durée d'une année (cf. arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10).
F-2367/2018 Page 26 7.9.2 Cela étant et au vu de la situation médicale, sociale et financière de l’intéressé, le Tribunal décide de garder sous contrôle fédéral le dossier du recourant pour les trois prochaines prolongations de son autorisation de séjour. Plus précisément, l'approbation de la prolongation de son autorisa- tion de séjour sera prononcée pour une durée d'une année et le SPOP devra, lors des trois prochaines prolongations, soumettre son dossier pour approbation au SEM (cf. arrêts du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 con- sid. 7.7 ; F-2956/2016 du 3 mai 2018 consid. 6). Ainsi, le SEM pourra, dans ce cadre, vérifier notamment, par le biais de rapports médicaux et de justi- ficatifs de paiement, que le recourant aura continué de suivre son traite- ment médical et de rembourser ses dettes relatives aux prestations oc- troyées par l’aide sociale (cf. TAF act. 6 annexe 2). 8. Vu l’issue de la présente procédure, la question d’une éventuelle applica- tion de l’art. 29 LEtr soulevée par le TF dans son arrêt de renvoi 2C_567/2017 du 5 mars 2018 souffre de rester ouverte en l’espèce. Il ap- paraît, quoi qu’il en soit, que les conditions de ladite disposition ne sont pas réunies, au vu de l’absence de garanties quant au financement du traite- ment médical du recourant et quant à son départ de Suisse, ainsi que de la nature non-temporaire de ce traitement (cf. consid. 7.7.1 supra et, pour plus de développements, arrêt du TAF 135/2018 du 4 avril 2019 consid. 6 et 7). 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 9.2 Selon l’art. 64 PA (en relation avec l’art. 7 FITAF), l’autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par
F-2367/2018 Page 27 le mandataire du recourant (qui n’exerce pas la profession d’avocat [art. 10 al. 1 et al. 2 FITAF]), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d’un montant de 1’000 francs à titre de dépens, TVA incluse, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)
F-2367/2018 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 2 juillet 2015 est annulée. 2. L’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admis- sion en faveur du recourant est approuvé pour une durée d'une année, son dossier restant sous contrôle fédéral pour les trois prochaines prolonga- tions de son autorisation. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1’000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son représentant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier VD [...] en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
F-2367/2018 Page 29 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :