B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-235/2018
Arrêt du 4 avril 2019 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Philippe Zimmermann, avocat, Rue de Lausanne 65, Case postale 1507, 1951 Sion, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical.
F-235/2018 Page 2 Faits : A. X., ressortissant du Kosovo, né le (...) 1966, a déposé une de- mande d’asile en Suisse le 13 janvier 1997, qui a été rejetée le 3 avril 1997. Le 7 août 2000, il a été renvoyé dans son pays d’origine, avant de revenir en Suisse en février 2009. B. Le 19 juin 2010, il a été victime d’un grave accident de travail, alors qu’il séjournait sans autorisation sur le territoire suisse. Le 14 octobre 2010, l’intéressé a été entendu par la Police cantonale du Valais dans le cadre de l’enquête de police ouverte ensuite de cet accident. Lors de son audition, X. a relaté les circonstances de cet évène- ment, expliquant qu’il avait subi des brûlures sur environ 50% du corps suite à l’explosion d’un brûleur dans une fromagerie d’alpage sise en Va- lais. Il était hospitalisé pour une durée d’au moins une année à la clinique romande de réadaptation de la SUVA à Sion. Evoquant sa situation fami- liale, il a indiqué que son épouse et leurs quatre enfants résidaient au Ko- sovo. C. Le 13 janvier 2011, l’intéressé a adressé un courrier au Service de la po- pulation et des migrations du canton du Valais (ci-après : le Service canto- nal), s’enquérant de la possibilité de se voir octroyer une autorisation de séjour. Le 5 avril 2011, le Service cantonal a indiqué à X._______ qu’au vu de la durée prévue de son traitement médical, son séjour était toléré jusqu’au 30 septembre 2011 et que, passé ce délai, il devrait quitter la Suisse. Le 17 août 2011, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, a sollicité du Service cantonal le règlement de ses conditions de séjour en vue de poursuivre le traitement médical entrepris en Suisse. D. Le 4 novembre 2011, X._______ a été mis au bénéfice d’indemnités jour- nalières au sens de la loi sur l’assurance accidents dès le 21 juin 2010, dont le montant a été établi suite à deux arrêts de la Ire Cour de droit social
F-235/2018 Page 3 du Tribunal fédéral (arrêts 8C_296/2013 du 14 janvier 2014 et 8C_716/2015 du 13 juin 2016). E. Dès l’été 2012, X._______ s’est régulièrement vu délivrer des visas de re- tour par le Service cantonal, afin de rendre visite à sa famille au Kosovo.
F. Dans sept courriers datés des 25 juillet 2012, 22 octobre 2012, 16 mai 2013, 10 juin 2013, 12 septembre 2013, 7 novembre 2013 et 16 décembre 2013, adressés au Service cantonal, l’intéressé a réitéré sa demande d’oc- troi d’un permis de séjour pour raisons médicales, soulignant qu’il bénéfi- ciait depuis quelques années de soins quasi-permanents en Suisse et que la durée de son traitement était indéterminée. Préoccupé par l’absence de réponses à ses précédents courriers, X._______ s’est à nouveau adressé au Service cantonal le 5 février 2014, le 18 juin 2014, le 13 novembre 2014, le 9 avril 2015, le 27 avril 2015, le 11 juin 2015, le 25 juin 2015 et le 3 septembre 2015. G. Le 24 avril 2015, l’Office cantonal d’assurance invalidité (AI) du Valais (ci- après : l’Office AI) a rendu en faveur de l’intéressé une décision d’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1 er mai 2015. Le 23 septembre 2015, l’Office AI a rendu en faveur de l’intéressé une dé- cision d’octroi d’une rente entière d’invalidité pour la période du 1 er juin 2011 au 30 avril 2015. H. Dans un courrier intitulé «X., (...)1966, Kosovo – art. 30 LEtr» et daté du 19 janvier 2016, le Service cantonal a informé l’intéressé qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM). Dans un courriel du 11 février 2016, le SEM a informé le Service cantonal qu’il serait favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour traitement médical en faveur d’X., tout en priant ledit Service de lui soumettre le dossier sous l’angle l’art. 29 LEtr (RS 142.20). I. Le 8 mars 2016, le Service cantonal a transmis au SEM le dossier
F-235/2018 Page 4 d’X._______ pour approbation à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour temporaire pour traitement médical, en application de l’art. 29 LEtr. Le 9 mars 2016, le SEM a donné son approbation à l’autorisation de séjour de courte durée proposée par le Service cantonal, limitée au 23 juin 2016. Le 10 octobre 2016, le Service cantonal a prolongé ladite autorisation jusqu’au 23 juin 2017. J. Le 12 juillet 2017, le Service cantonal a repris l’instruction du dossier d’X._______ s’agissant du renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée. Dans un courrier adressé au Service cantonal le 29 août 2017, le Dr T., médecin traitant de l’intéressé, a présenté la situation médicale de son patient. Il a indiqué qu’X. gardait des séquelles de son ac- cident, notamment au niveau articulaire et que son traitement nécessitait la prise de médicaments, en particulier des antalgiques, un crémage et une hydratation cutanée ainsi que des séances de physiothérapie. Le praticien a précisé que le patient n’était pas en mesure d’effectuer seul le crémage hydratant et qu’il avait recours à l’aide d’une infirmière à domicile. Par courrier du 30 octobre 2017, le Service cantonal a informé l’intéressé qu’il était disposé à prolonger son autorisation de séjour et que son dossier était soumis à l’approbation du SEM. K. Le 2 novembre 2017, le SEM a informé X._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour temporaire au sens de l’art. 29 LEtr et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant l’occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d’une décision. Dans les observations qu'il a adressées au SEM le 30 novembre 2017, l’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, a développé divers ar- guments plaidant en faveur du renouvellement de son autorisation de sé- jour.
L. Le 11 décembre 2017, le SEM a rendu à l'endroit d’X._______ une décision
F-235/2018 Page 5 de refus d'approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour traite- ment médical et de renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 28 février 2018 pour quitter le pays. M. Agissant par l’entremise de son conseil, X._______ a recouru contre cette décision le 11 janvier 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à sa réforme, dans le sens de l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse. Le recourant a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Maître Philippe Zimmermann en tant qu’avocat d’office. Dans un courrier adressé au Tribunal le 5 mars 2018, le recourant a exposé sa volonté de pouvoir se rendre au chevet de son épouse malade, au Ko- sovo. Par ordonnance du 8 mars 2018, le Tribunal a invité le recourant à remplir le formulaire «Demande d’assistance judiciaire» et à y joindre les moyens de preuve nécessaires. Par décision incidente du 9 mars 2018, le Tribunal a rejeté la requête du recourant du 5 mars 2018 en tant qu’elle devrait être comprise comme une demande de mesures provisionnelles. Le 26 mars 2018, le recourant a produit les pièces requises dans l’ordon- nance du 8 mars 2018. Par décision incidente du 13 juillet 2018, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale du recourant au motif que les conclusions de son recours étaient, prima facie, dépourvues de chances de succès et l’a invité à payer une avance de frais de Fr. 1'200.- jusqu’au 13 août 2018. Le recourant a effectué le versement requis en date du 26 juillet 2018. N. Par courriers des 11 octobre 2018 et 17 octobre 2018, le recourant s’est enquis de l’état de la procédure concernant le traitement de son pourvoi et a insisté sur le fait que son épouse serait en fin de vie. Par décision incidente du 1 er novembre 2018, le Tribunal a indiqué qu’une certaine priorité serait fixée dans le traitement du dossier de la cause, n’est pas entré en matière sur la demande du recourant tendant à pouvoir quitter la Suisse et y revenir librement durant la procédure d’instruction de son
F-235/2018 Page 6 recours, a transmis la requête du recourant à l’autorité inférieure et à l’auto- rité migratoire du canton du Valais comme objet de leur compétence et a invité l’autorité inférieure à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 11 décembre 2017. Dans ses observations du 14 novembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours, reprenant en substance les arguments exposés dans la déci- sion attaquée. Le 19 novembre 2018, le recourant a informé le Tribunal du décès de son épouse et a fourni quelques pièces complémentaires. Par ordonnance du 20 novembre 2018, à laquelle il n’a pas donné suite, le recourant a été invité à se déterminer sur la réponse de l’autorité inférieure. Par ordonnance du 23 novembre 2018, le Tribunal a porté à la connais- sance de l’autorité inférieure une copie de l’envoi du recourant du 19 no- vembre 2018. Le 29 novembre 2018, le SEM a confirmé n’avoir pas d’autres observations à formuler. Par ordonnance du 13 décembre 2018, le Tribunal a porté une copie de l’envoi de l’autorité inférieure du 29 novembre 2018 à la connaissance du recourant. Le 22 mars 2019, le Service cantonal a fait parvenir au Tribunal une copie d’une communication du Service de l’action sociale du canton du Valais concernant le recourant. Par ordonnance du 29 mars 2019, le Tribunal a porté une copie de cette pièce à la connaissance de l’autorité inférieure et du recourant. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
F-235/2018 Page 7 changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utili- sera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dis- positions matérielles traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de mo- dification. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour pour traitement médical en application de l’art. 29 LEI pro- noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par- devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
F-235/2018 Page 8 que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le Service cantonal a soumis sa décision à l'approba- tion du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 et al. 3 OASA et art. 2 let. b de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d’ap- probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran- gers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM ch. 5.2, pu- bliées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 1er janvier 2019 [site consulté en mars 2019 ; ci-après : Directives SEM). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du Service cantonal du 30 octobre 2017 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit- tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam- ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 6. Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai- tement médical ou de la recherche d’un emploi).
F-235/2018 Page 9 6.1 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être ga- rantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autori- sation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kann-Vorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. 6.2 L'art. 29 LEI est entré en vigueur le 1 er janvier 2008. Cette disposition légale a remplacé l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791), qui prévoyait l'octroi d'auto- risations de séjour en faveur de personnes devant suivre un traitement mé- dical lorsque la nécessité du traitement était attestée par un certificat mé- dical, le traitement se déroulait sous contrôle médical et les moyens finan- ciers nécessaires étaient assurés. Les Directives SEM indiquent au surplus qu’un certificat médical précisant le traitement nécessaire et sa durée pro- bable peut être requis (ch. 5.2). 6.3 L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à 90 jours sur une période de 180 jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. MARTINA CARONI / LISA OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, ad art. 29 n° 3 [ainsi que la note de bas de page]). 6.4 La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être inter- prétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. MARTINA CARONI / LISA OTT, op. cit., ad art. 29 n° 8). Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (cf. MAR- TINA CARONI / LISA OTT, op. cit., ad art. 29 n° 2).
F-235/2018 Page 10 6.5 Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Mes- sage du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (publié in : Feuille fédérale [FF] 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. Afin de dé- terminer si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants, l'autorité peut se référer aux directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) (cf. MARTINA CARONI / LISA OTT, op. cit., ad art. 29 n° 9). La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu’il s’agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l’intéressé ne doit pas être à la charge de l’aide sociale (MINH SON NGUYEN in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 6 et 7 ad art. 29 LEtr, p. 252). 6.6 Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traite- ment médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). A ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (cf. MARTINA CARONI / LISA OTT, op. cit., ad art. 29 n° 11). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n’est pas assuré lorsque l’intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n’est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1 er octobre 2015 consid. 4.3.2 ; MINH SON NGUYEN op. cit., n° 8 à 10 ad art. 29 LEtr, pp. 252 et 253). 7. En l’occurrence, le Tribunal concentrera son examen sur la garantie du dé- part de Suisse du recourant, telle qu’exigée par l’art. 29 LEI. 7.1 Il convient en premier lieu de relever que la motivation de la décision querellée porte essentiellement sur le caractère (désormais) non néces- saire de la prolongation du séjour du recourant en Suisse pour des motifs médicaux, son souhait de demeurer sur territoire helvétique apparaissant lié à des «motifs de convenance personnelle». Or, la nécessité d'un traite- ment médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, dans la mesure où un simple souhait suffit (supra, consid. 6.4. Voir
F-235/2018 Page 11 également arrêts du TAF C-6330/2014 consid. 4.2.4 et C-962/2012 du 12 novembre 2014 consid. 4.2.4). Même à admettre que le raisonnement du Tribunal s’appuie – en partie – sur une substitution de motifs, l’on ne saurait retenir qu’il dût encore accor- der au recourant un droit d’être entendu. En effet, c’est bien le caractère a priori non-temporaire du séjour en Suisse du recourant qui constituait la motivation de la décision incidente rendue à son encontre le 13 juillet 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté sa demande d’assistance judiciaire totale étant donné que les conclusions de son re- cours, après un examen prima facie du dossier, paraissaient dépourvues de chances de succès. Cette problématique ne constitue donc pas un ar- gument juridique dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence, si bien qu’il eût exceptionnellement fallu les interpeller sur ce point (ATF 124 I 49 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 5.2 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF F-919/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2). 7.2 En l’espèce, tant l’attitude du recourant avant la survenance de son accident que les nombreux certificats et rapports médicaux produits à sa suite amènent à conclure que le retour de l’intéressé dans son pays n’est nullement garanti et que son séjour sur territoire helvétique ne revêt d’au- cune manière un caractère temporaire. 7.2.1 L’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse au mois de jan- vier 1997 ; celle-ci a été rejetée au mois d’avril 1997. Il a été renvoyé dans son pays d’origine au mois d’août 2000, avant de revenir en Suisse en février 2009. Depuis cette période et jusqu’à la survenance de son acci- dent, il a travaillé – sans autorisation – dans les domaines de l’agriculture et de la fabrication de fromage, dans les cantons de Fribourg, Valais et Vaud (procès-verbal d’audition de la Police cantonale du Valais du 14 oc- tobre 2010). Le parcours migratoire suivi par le recourant entre janvier 1997 et juin 2010 indique sa volonté de s’installer en Suisse, si ce n’est à demeure, du moins de manière durable, si nécessaire au mépris des règles applicables. 7.2.2 Les rapports établis jusqu’à ce jour par divers professionnels de la santé au sujet du recourant, suite à l’accident dont il a été victime le 19 juin 2010, mettent en évidence la mise en place de traitements sur une période de plusieurs années. Le Tribunal mentionnera à cet égard :
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F-235/2018 Page 13 7.3 Quoi qu’il en soit, il appert que l’intéressé, aujourd’hui âgé de 53 ans, aura séjourné durant près de quatorze années en Suisse, que ce soit de manière illégale ou légale, respectivement grâce à une tolérance ou à l’ef- fet suspensif attaché à la présente procédure de recours. Quant à ses at- taches familiales au Kosovo, elles doivent être d’autant plus relativisées – en tant qu’elles l’inciteraient à retourner dans son pays d’origine – depuis le décès, survenu en cours de procédure, de son épouse qui y résidait. Compte tenu de la durée du séjour en Suisse du recourant et de celle du traitement médical déjà suivi et prévisible, il y a lieu d’admettre que la fin du séjour qu’il envisage sur territoire helvétique n'est pas clairement défi- nie. La sortie de Suisse du recourant n'est pas garantie et l’analyse du dossier permet d’affirmer que celui-ci envisage plutôt de rester de manière durable en Suisse, comme cela avait déjà été son intention lors du dépôt de sa demande d’asile au mois de janvier 1997. Ainsi, les conditions à l’octroi respectivement au renouvellement d’une autorisation de courte durée au sens de l’art. 29 LEI (cum art. 32 al. 3 LEI) ne sont pas remplies. 8. Etant donné que le recourant a déjà, par le passé, été mis au bénéfice d’une autorisation de courte durée en application de l’art. 29 LEI, le Tribunal rappelle, par surabondance de droit, que sous l’angle de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst), la simple délivrance d’une autorisation – limitée dans le temps – ne saurait créer en soi un lien de confiance légitime relatif à la garantie de son renouvellement (ATF 126 II 377 consid. 3b ; arrêts du TF 2C_184/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.3 et 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 5). 9. Dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, conformé- ment à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. Si l’une de ces trois conditions n’est pas réalisée, le renvoi est inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
F-235/2018 Page 14 Aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant – qui est en possession d’un passeport kosovar valable jusqu’au 15 sep- tembre 2024 et qui s’est régulièrement vu délivrer, dès l’été 2012, des visas de retour afin de rendre visite à sa famille dans son pays d’origine – se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi ma- tériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L’exécution du renvoi de l’intéressé est donc possible. 9.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas s’agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ; la personne qui invoque cette disposition doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhu- mains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 con- sid. 8.2). 9.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traite- ments adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux- ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduc- tion significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. n°41738/10, par. 183; voir égale- ment arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 fé- vrier 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 con- sid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gra- vité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-669/2018 du 9 février 2018). 9.2.2 Le 12 juillet 2016, le Dr T._______a précisé à l’intention des autorités migratoires valaisannes que le traitement de son patient consistait en plu- sieurs médicaments (Dafalgan,Tramal, Esomep, Temesta et Excipial), qu’il
F-235/2018 Page 15 voyait son patient une fois par mois, que son état de santé nécessitait «un traitement journalier sous forme de crémage hydratant des parties atteintes par les brûlures», qu’il avait besoin d’une tierce personne pour ses soins quotidiens ainsi que d’une aide ménagère à domicile. Sa situation n’avait pas évolué durant les douze derniers mois et pouvait «être considérée comme stable». Dans un courrier adressé au Service cantonal le 29 août 2017, le Dr T._______ a présenté la situation médicale de son patient. Il a indiqué qu’X._______ gardait des séquelles de son accident, notamment au ni- veau articulaire et que son traitement nécessitait la prise de médicaments, en particulier des antalgiques, un crémage et une hydratation cutanée ainsi que des séances de physiothérapie. Le praticien a précisé que le patient n’était pas en mesure d’effectuer seul le crémage hydratant et qu’il avait recours à l’aide d’une infirmière à domicile. En date du 8 novembre 2018, le Dr T._______ a établi un plan de traitement du recourant dont la teneur est la suivante : 1x/jour Infirmière pour
F-235/2018 Page 16 serait pas apte à voyager (cf. a contrario les visas de retour qui lui ont été délivrés et le certificat médical du Dr T._______ du 6 mars 2018 [«médica- lement il peut se rendre dans sa famille au Kosovo»]) ou que son renvoi représenterait un déclin irréversible de sa santé. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont le recourant est atteint – et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gra- vité – ne sont pas d’une acuité telle que son transfert au Kosovo serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Au surplus, l’intéressé n’a jamais allégué ni, à plus forte raison, démontré que sa situation entrerait, pour d’autres motifs, dans le champ de protection d’autres garanties internationales auxquelles la Suisse aurait souscrit. L'exécution du renvoi du recourant est donc licite. 9.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.3.1 En l'occurrence, il apparaît que le pays d'origine du recourant, le Ko- sovo, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de vio- lence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3.2 Cela étant, il sied d'examiner si, au regard de la situation médicale du prénommé, un retour au Kosovo l’exposerait à une mise en danger con- crète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les per- sonnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan- tissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument néces- saires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnos- tiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant toutefois réservés
F-235/2018 Page 17 (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui trans- cende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait faire échec à une décision de renvoi – respectivement ne saurait fonder un droit géné- ral d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir – au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le sa- voir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pour- rait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou cli- nique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exé- cution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêts du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 et F-6101/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1). 9.3.3 En l’espèce, les problèmes de santé de l’intéressé (cf. supra, consid. 9.2.2), après avoir été traités pendant de longues années en Suisse, n’ap- paraissent pas d’une gravité telle qu’ils puissent constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi au Kosovo. Au surplus, compte tenu de la nature des affections médicales dont il souffre et de l'infrastructure médicale dont dispose actuellement le Kosovo (soit notamment la Clinique universitaire de Pristina ainsi que sept centres de traitement ambulatoire pour les mala- dies psychiques [Centres Communautaires de Santé Mentale]), il y a lieu d'admettre que le prénommé pourra trouver au Kosovo un encadrement médical adéquat pour continuer le traitement entamé en Suisse (arrêts du TAF E-6397/2018 du 22 janvier 2019 et F-3505/2018 du 20 novembre 2018
F-235/2018 Page 18 consid. 3.3.2) et qu’il pourra, selon toute vraisemblance, compter égale- ment sur le soutien de ses quatre enfants – âgés de 17 ans à 23 ans – qui demeurent dans son pays d’origine. L'exécution du renvoi de Suisse du recourant est donc raisonnablement exigible. 9.4 Au vu des considérations qui précèdent, le SEM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible. 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 11 décembre 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). C’est ici le lieu de rappeler que de généreuses prolongations de séjour ont déjà été accordées au recourant, au-delà de la pratique habituelle en ma- tière d’autorisations de courte durée pour traitement médical. Pour éprou- vantes qu’aient été les premières années consécutives à son grave acci- dent, son état de santé désormais stabilisé impose son retour au Kosovo. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a con- trario PA). (dispositif page suivante)
F-235/2018 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1’200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant versée le 26 juillet 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information, avec le dossier VS (...) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :