F-2344/2022

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2344/2022

A r r ê t d u 1 er j u i n 2 0 2 2 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Rahel Affolter, greffière.

Parties

A._______ et son épouse B., agissant en leur nom ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs C. et D._______, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 mai 2022 / N (...).

F-2344/2022 Page 2 Faits : A. Le 17 février 2022, les prénommés, ressortissants afghans nés respective- ment en 1986, 1994, 2014 et 2020, ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 24 février 2022, les époux ont été entendus une première fois dans le cadre de l’enregistrement de leurs données personnelles. C. En date du 28 février 2022, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec les intéressés, en présence de leur man- dataire, et leur a accordé le droit d’être entendu sur la possible responsa- bilité de la France pour le traitement de leur demande d’asile, ainsi que sur l’établissement des faits médicaux. D. A la même date, le SEM a adressé aux autorités françaises compétentes une demande de prise en charge concernant les époux et leurs deux en- fants. Par communication du 28 avril 2022, les autorités françaises ont accepté de prendre les intéressés en charge. E. Par décision du 19 mai 2022, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet sus- pensif à un éventuel recours. F. Par acte du 24 mai 2022 (date du timbre postal), les intéressés ont formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 19 mai 2022, en concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur leur demande d’asile. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complé- mentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, les intéressés ont sollicité qu’ils soient exemptés du paiement d’une avance sur les frais de procédure et qu’ils soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

F-2344/2022 Page 3 En outre, ils ont requis le prononcé de mesures provisionnelles et l’octroi de l’effet suspensif au recours. G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mai 2022, le Tri- bunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert des recourants en vertu de l’art. 56 PA.

Droit : 1. 1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2. Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l’intéressé de Suisse et ordonne l’exécution de cette mesure (art. 44 LAsi).

F-2344/2022 Page 4 3.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui- ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 3.3. L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 3.4. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public.

F-2344/2022 Page 5 Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 4. 4.1. Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’information visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen pour un séjour d’une durée de cinq jours, valable du 7 février 2022 au 3 mars 2022, avait été délivré aux recourants par les autorités françaises en date du 7 février 2022. Le 28 février 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. Le 28 avril 2022, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, de sorte que la compétence de la France pour traiter leur demande d’asile est donnée. Comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision litigieuse, les arguments avancés par les recourants en lien avec leur nationalité et leurs documents nationaux ne sont en effet pas pertinents dans le contexte de la détermination de l’Etat responsable pour l’examen de leur demande d’asile. Il appartiendra partant aux recourants de faire valoir leurs arguments liés à l’obtention de passeports falsifiés devant les autorités françaises. 5. Pour s’opposer à leur transfert en France, les recourants ont notamment fait valoir des problèmes médicaux. 5.1. Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.

F-2344/2022 Page 6 Comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un en- gagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con- sid. 6.2 et la jurisprudence citée). 5.2. En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que le père et la fille aînée souffrent de troubles psychiques liés en particulier à leur parcours migratoire. L’intéressé souffre d’un état dépressif moyen ainsi que d’une lombalgie aigüe. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux pour les deux affections médicales (cf. les certificats du 1 er et du 16 avril 2022). La fille née en 2014 a souffert d’une crise d’anxiété durant sa présence en Suisse, ne suit cependant aucun traitement médicamenteux en l’état. 5.3. Force est par conséquent de constater - sans vouloir minimiser les difficultés affectant les intéressés - que leurs troubles ne sont pas à ce point graves ou complexes qu’ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à leur transfert en France, pays disposant d’une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d’ailleurs que les recourants ne seraient pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert des intéressés en France les exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d’application très restrictives posées par la jurisprudence à l’application de l’art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 5.4. En tout état de cause, la France est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 5.5. En conséquence, les intéressés ne sauraient se prévaloir d’éléments d’ordre médical de nature à constituer un obstacle à leur transfert vers la France au regard de l’art. 3 CEDH et à justifier ainsi l’application de la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6. Sur un autre plan, les recourants ont mis en avant la présence du frère de

F-2344/2022 Page 7 l’intéressée en Suisse, arguant que ce dernier représentait un soutien im- portant pour la famille, compte tenu en particulier de la fragilité de leur état de santé. Cela étant, le frère de l’intéressée est majeur et les recourants n’ont pas démontré l’existence d’un lien de dépendance particulier au sens de la jurisprudence restrictive applicable en l’espèce (cf. notamment les arrêts du TF 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 4 et 2C_420/2021 du 7 octobre 2021 consid. 7). Il s’ensuit que la relation fa- miliale invoquée n’ouvre pas le champ d’application du droit à la protection de la vie familiale garanti à l’art. 8 CEDH. 7. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé- rence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. 8. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse en France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 9. Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à la dispense du versement d’une avance de frais et à l’octroi de l’effet suspensif au recours sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec, les recourants ne sauraient en effet prétendre à l’octroi de l’assistance judi- ciaire.

F-2344/2022 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale compétente.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Expédition :

F-2344/2022 Page 9 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...]) – au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg, en copie

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01.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026