B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2343/2016
Arrêt du 26 mars 2018 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean-Marie Röthlisberger, avocat, Etude Nardin & Röthlisberger, Avenue Léopold-Robert 66, Case postale 1201, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2343/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant français né le (...) 1985, est arrivé une première fois en Suisse le 5 septembre 2008 et s’est vu octroyer une autorisation de séjour CE/AELE (devenue UE/AELE), à titre de travailleur ressortissant de l’Union européenne, valable jusqu’au 8 septembre 2013. Selon une fiche de départ du contrôle des habitants de la commune de (...) (NE), le prénommé serait parti le 28 février 2009 pour une destination in- connue (cf. dossier cantonal NE). B. Par décision du 13 octobre 2010, le Service des migrations de la Répu- blique et Canton de Neuchâtel a constaté que l’autorisation de séjour pré- citée était caduque et a refusé d’octroyer à l’intéressé une autorisation de séjour UE/AELE, respectivement de séjour de courte durée. Il lui a fixé un délai de départ pour quitter la Suisse. C. L’intéressé étant revenu en Suisse en décembre 2010 après un court sé- jour en France et se prévalant de sa relation avec sa compagne de natio- nalité suisse, enceinte de ses œuvres, ce même service a décidé d’exami- ner son cas comme une nouvelle demande de séjour et a, compte tenu de ses antécédents pénaux, refusé une nouvelle fois, le 28 février 2012, de lui octroyer une autorisation de séjour UE/AELE, respectivement de séjour de courte durée, et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. D. Par jugement du 20 octobre 2015, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A. à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 119 jours de détention provisoire, pour vol, viola- tions de domicile, violation grave des règles sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (RS 741.01), infraction à l’art. 91a al. 1 LCR, vols d’usage, mise en danger de la vie d’autrui, infraction à l’art. 19 al. 2 LStup (RS 812.121), blanchiment d’argent et infraction à l’art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm, RS 514.54). Il ressort notamment de la motivation de ce jugement que les antécédents de l’intéressé étaient très mauvais. Celui-ci avait été condamné par les autorités judiciaires françaises entre 2004 et 2009 à 12 reprises à des peines représentant en tout 200 jours-amende et 46 mois de privation de
F-2343/2016 Page 3 liberté, et une nouvelle fois par le Tribunal correctionnel de Besançon le 6 avril 2012 à une peine d’emprisonnement ferme de 8 mois, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine. E. Selon un extrait du casier judiciaire de A._______ datant du 23 novembre 2015 (dossier SYMIC), celui-ci a fait l’objet en France des condamnations suivantes :
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F-2343/2016 Page 5 K. Dans ses observations du 8 juillet 2016, le SEM a conclu au rejet du re- cours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision atta- quée. Par courrier du 26 août 2016, le recourant a indiqué ne pas avoir d’obser- vations complémentaires à formuler et a confirmé, pour le surplus, les con- clusions prises dans son recours. L. En date du 16 novembre 2016, A._______ a été condamné par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement (hors exécution anticipée de la peine), pour infractions graves à la LStup, infrac- tions aux art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR (conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis requis) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (séjour illégal ; RS 142.20). Par ordonnance pénale rendue le 10 février 2017, le Ministère public du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 9 jours pour appropriation illégitime. Le 21 novembre 2017, le Service pénitentiaire, agissant par l’intermédiaire de l’Office d’exécution des sanctions et de probation, a accordé au recou- rant la libération conditionnelle à compter du 24 décembre 2017, pour un solde de peine privative de liberté de 1 an, 4 mois et 4 jours. Il lui a imparti un délai d’épreuve d’une durée équivalente au solde de la peine. Par ordonnance pénale du 24 novembre 2017, le recourant a été con- damné par le Ministère public fribourgeois à une peine privative de liberté de 10 jours, sans sursis, et à une amende de 100 francs pour contravention et délit à la LStup. Cette amende n’ayant pas été payée et n’étant pas exé- cutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle a fait place à une peine privative de liberté de substitution. M. Invité à se prononcer sur l’influence possible que pourraient avoir ses dif- férentes condamnations intervenues après le prononcé de l’interdiction d’entrée ainsi que la décision de libération conditionnelle sur la présente procédure de recours et à fournir des informations complémentaires sur sa situation personnelle et financière, le recourant ne s’est pas exécuté dans le délai imparti et prolongé pour ce faire.
F-2343/2016 Page 6 Par ordonnance du 16 février 2018, le recourant a été encore invité à se prononcer quant au jugement d’appel rendu par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois le 14 avril 2016. Le recourant n’a pas donné suite à cette ordonnance dans le délai imparti. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
F-2343/2016 Page 7 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 80 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notam- ment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de pres- criptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en par- ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé- gales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
F-2343/2016 Page 8 3.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé- terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4. Compte tenu du fait que le recourant, en tant que citoyen français, est res- sortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0142.112.681) (arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F- 2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). En vertu de l’art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dis- pose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 4.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fé- dérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis- sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers,
F-2343/2016 Page 9 aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon la- quelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois di- rectives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés euro- péennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1 consid. 3.6). 4.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de Justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 4.3 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu- sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention géné- rale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con- damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est
F-2343/2016 Page 10 pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son en- contre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na- ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre par- ticulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour de Justice - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 ibid. et réf. cit.), étant précisé que la commission d'infrac- tions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; sur l’ensemble des éléments qui précèdent, voir égale- ment ATAF 2016/33 consid. 4.3). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n’ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (ATAF 2016/33 ibid.). 4.4 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.4). 4.5 En l’occurrence, l’autorité inférieure s’est fondée sur la condamnation pénale du recourant intervenue le 20 octobre 2015 et sur ses antécédents pénaux en France, pour justifier le prononcé de l’interdiction d’entrée d’une durée de 15 ans. Elle a en particulier tenu compte des éléments relatifs à la culpabilité de l’intéressé retenus par les juges pénaux, tels que résumés ci-dessous (cf. consid. 4.6.1). Le recourant s’est, pour sa part, prévalu du fait que les infractions qu’il avait commises, certes nombreuses, ne permettaient pas d’inférer qu’il repré- sentait pour l’avenir une menace grave et réelle pour l’ordre et la sécurité publics, justifiant le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse en dé- rogation à la libre circulation des personnes.
F-2343/2016 Page 11 4.6 4.6.1 Le Tribunal constate que le recourant a été condamné pénalement par jugement du 20 octobre 2015 pour diverses infractions, dont notam- ment des infractions à la LStup (réalisant le cas grave), pour violation grave des règles sur la circulation routière et pour blanchiment d’argent. S’agis- sant de la culpabilité de l’intéressé, les juges pénaux ont retenu que les infractions à la LStup avaient été perpétrées de manière constante entre 2010 et 2013 et que l’héroïne pure remise à des tiers par ce dernier repré- sentait 120 grammes. Ils ont également considéré qu’il avait fait preuve d’une énergie criminelle importante et que son comportement dénotait une absence de scrupules. Ils ont également qualifié le comportement du re- courant sur la route de préoccupant, celui-ci n’ayant pas hésité à mettre gravement en danger la vie d’autrui. Cette condamnation a été confirmée par la Cour pénale du Tribunal canto- nal de Neuchâtel par jugement d’appel du 14 avril 2016. Les juges ont qua- lifié de grave le trafic de stupéfiants auquel s’était adonné le recourant. Ils ont retenu que ce trafic avait porté sur plus d’un kilogramme de mélange d’héroïne, représentant une quantité d’héroïne pure dix fois supérieure à celle justifiant une peine privative de liberté d’un an au moins, au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. S’agissant du comportement de l’intéressé sur la route, qu’ils ont également qualifié de grave, les juges ont relevé que la vitesse adoptée par le recourant avait atteint des pointes de 180 km/h et qu’elles avaient été accompagnées de dépassements dans un tunnel bidirection- nel, où la vitesse était limitée à 80 km/h et qui comportait des courbes. 4.6.2 Les infractions à la LStup et à la LCR commises par le recourant sont donc objectivement graves. Elles concernent par ailleurs des biens juri- diques très importants, soit la vie et l’intégrité physique des personnes (po- tentiellement) touchées. Ces infractions ont par ailleurs été accompagnées d'autres infractions d’une gravité et d’une fréquence non négligeables (vol, violations de domicile, vols d’usage, blanchiment d’argent etc.). L’argument tiré du fait que le recourant se soit adonné à un trafic de stupé- fiants essentiellement dans le but d’assurer sa propre consommation (élé- ment qui a été retenu par les juges pénaux dans leur jugement du 20 oc- tobre 2015 et dont l’intéressé se prévaut dans son mémoire de recours) ne peut être retenu en sa faveur. Force est en effet de constater que la quan- tité d’héroïne pure remise à des tiers par l’intéressé était importante (soit 120 grammes, selon le jugement du 20 octobre 2015) et qu’il ne s’agissait donc pas d’un cas dans lequel la gravité du comportement du recourant
F-2343/2016 Page 12 pourrait être relativisée (cf., en comparaison, les arrêts du TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2 et 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4, dans lesquels la personne concernée avait principalement acquis des drogues pour sa propre consommation personnelle et n'en avait vendu que de très faibles quantités à des tiers, respectivement s’était livrée à un trafic qui portait sur de petites quantités de haschisch et l’ATAF 2016/33 [cf. con- sid. 9.4], dans lequel les condamnations pour infractions à la LStup avaient sanctionné la consommation personnelle de la recourante et non pas le trafic de produits stupéfiants). A ce titre, les juges d’appel n’ont pas non plus relativisé la gravité objective des infractions à la LStup commises par le recourant au motif qu’il avait financé par ce moyen sa propre consom- mation ; ils ont par contre tenu compte de sa toxicodépendance lorsqu’ils ont évalué la responsabilité de l’intéressé, qu’ils ont jugée moyennement diminuée. Il sied par ailleurs de rappeler que la pratique sévère adoptée par les auto- rités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de stupéfiants correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la protection de la collectivité face au développement de ce marché répond à un intérêt public majeur justifiant l'expulsion (respectivement l'éloignement) de ceux qui contribuent active- ment à la propagation de ce fléau, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain. Les étran- gers qui commettent des infractions à la législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. arrêt de la CourEDH Koffi contre Suisse du 15 novembre 2012, 38005/07, § 65 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 129 II 215 consid. 7 ; arrêts du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.1 et 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 4.1). S’agissant des autres infractions, dont le recourant relativise la gravité, on rappellera que le vol est un crime au sens du CP et que les violations de domicile ainsi que le blanchiment d’argent touchent des biens juridiques dont l’importance ne doit pas être négligée. Au vu de ce qui précède, on doit admettre que le recourant constitue bien, pour le moins, une menace d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécuri- tés publics.
F-2343/2016 Page 13 4.6.3 Les faits retenus à l’encontre du recourant, en particulier ceux relatifs au trafic de stupéfiants, se sont par ailleurs déroulés sur une longue pé- riode (2010 à 2013) et alors même que l’intéressé avait déjà fait l’objet de nombreuses condamnations par les autorités judiciaires françaises entre 2004 et 2012 (soit, selon le jugement pénal du 20 octobre 2015, à 12 re- prises à des peines représentant en tout 200 jours-amende et 46 mois de privation de liberté et une nouvelle fois le 6 avril 2012 à une peine d’empri- sonnement ferme de 8 mois, selon l’extrait du casier judiciaire datant du 23 novembre 2015 [dossier SYMIC], à 11 reprises entre 2004 et 2012 à des peines représentant 43 mois de privation de liberté et enfin, selon la déci- sion de libération conditionnelle du 21 novembre 2017, à 14 reprises entre 2004 et 2012 à des peines représentant en tout 200 jours-amende et 51 mois de privation de liberté), certes essentiellement pour des infractions contre le patrimoine. Les juges pénaux ont ainsi constaté que ni les mul- tiples condamnations du recourant, ni les détentions subies par ce dernier ne l’avaient amené à s’amender. A cela s’ajoute le fait que l’intéressé a été condamné une nouvelle fois le 16 novembre 2016 par les autorités judi- ciaires neuchâteloises à une peine privative de liberté de 12 mois, entre autres pour infractions graves à la LStup, commises entre la mi-septembre 2014 et le 11 août 2015. Il ressort de l’acte d’accusation, assimilé à un jugement, qu’il avait notamment acquis 1'300 grammes bruts d’héroïne et en avait vendu 360 grammes à des tiers, réalisant un chiffre d’affaires de 48'000 francs, pour un bénéfice de 33'600 francs. Il en avait par ailleurs consommé 790 grammes. On ne peut donc pas parler d’actes isolés, mais plutôt d’une délinquance chronique qui ne permet pas, en l’absence de nouveaux éléments, de poser un pronostic favorable pour l’avenir. Dans le but de minimiser le risque de récidive, le recourant a invoqué, dans son mémoire de recours, le fait que depuis le 3 octobre 2015 il serait sevré et aurait entrepris des démarches pour traiter son addiction. Cet argument ne convainc pas. On rappellera que l’intéressé ne s’est pas limité à satis- faire sa propre consommation, mais a vendu une quantité importante d’hé- roïne à des tiers, réalisant un chiffre d’affaires conséquent, comme en at- testent les jugements du 20 octobre 2015, du 14 avril 2016 et du 16 no- vembre 2016. Il ressort par ailleurs de la décision de libération condition- nelle du 21 novembre 2017 que l’intéressé a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires pour consommation de stupéfiants et possession de matériel interdit, dont la dernière remonte au 27 avril 2017. L’intéressé a également été condamné par ordonnance pénale du 24 novembre 2017 pour contra- vention et délit à la LStup, pour des faits survenus lors de sa détention.
F-2343/2016 Page 14 S’agissant du traitement de son addiction dont il voulait bénéficier, les juges d’appel pénaux ont relevé que le parcours du recourant montrait une inquiétante tendance à la délinquance, qui n’avait généralement pas eu de lien avec la consommation de stupéfiants, et que la motivation de l’inté- ressé à suivre un tel traitement apparaissait essentiellement opportuniste. Ceci vient confirmer le caractère actuel et réel de la menace que repré- sente l’intéressé et remet en cause a posteriori les déclarations de ce der- nier tendant à minimiser le risque de récidive. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que la menace est bien actuelle et réelle. 5. A ce stade, il faut encore examiner s’il se justifiait de prononcer une inter- diction d’entrée de plus de cinq ans à l’encontre du recourant. 5.1 Conformément à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera dans ce contexte que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition, selon que la personne concernée est ou non au béné- fice de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). 5.1.1 Selon le Tribunal fédéral, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1 ère
phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 Annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne repré- sente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis). 5.1.2 En vertu de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction d'entrée peut cependant être prononcée pour une durée plus longue lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, qui a été défini comme le palier II par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2). D’après une jurisprudence publiée du TAF, sa durée
F-2343/2016 Page 15 sera toutefois en principe limitée à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 5.1.3 Sous peine de vider de sens la distinction entre mise en danger ou atteinte (palier I), respectivement menace d'une certaine gravité (palier I bis) et menace grave (palier II), il y a lieu de retenir que la menace grave doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seule- ment supérieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics mais aussi à la menace d'une certaine gravité nécessaire pour éloi- gner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP. Etant donné que l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr ne distingue pas entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur du- rée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu ap- préhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé- rieure à cinq années (ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine ; arrêt du TAF C-3643/2015 du 29 avril 2016 consid. 6.2). Le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [di- rective 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] FF 2009 8043, 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulière- ment grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (ré- cidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. Les infractions commises doi- vent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (ATF 139 II 121 consid. 6.3 ; ATAF 2016/33 consid. 8.2, 2014/20 consid. 5.2 et 2013/4 consid. 7.2.4).
F-2343/2016 Page 16 5.2 En l’occurrence, le recourant a fait l’objet, comme relevé plus haut (cf. consid. 4.6), d’une condamnation pour diverses infractions, dont notam- ment des infractions à la LStup, réalisant le cas grave prévu par la loi, une violation grave des règles de la circulation routière et pour blanchiment d’argent. Les biens juridiques touchés sont notamment la vie et l’intégrité physique des personnes concernées. Compte tenu du comportement adopté par le recourant, qualifié de grave par les autorités pénales (cf. ibid.), l’autorité inférieure était légitimée à considérer que la menace n’était pas seulement d’une certaine gravité, mais une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics. 5.3 Si l’on tient compte des lourds et très nombreux antécédents pénaux du recourant, de sa condamnation intervenue en novembre 2016 et du fait que l’intéressé était depuis janvier 2016 en détention et n’a bénéficié d’une libération conditionnelle qu’à partir du 24 décembre 2017, une telle mesure s’avère encore aujourd’hui justifiée. Il ressort par ailleurs de la décision en matière de libération conditionnelle du 21 novembre 2017 que l’intéressé se trouve dans une situation finan- cière précaire (il ne disposerait à sa sortie que d’environ 2’000 francs et entre 1’000 et 2’000 euros d’économie en France) et ce, même si sa famille résidant en France pourrait éventuellement l’aider en cas de besoin, qu’il n’a actuellement pas d’emploi, qu’il a fait l’objet de cinq sanctions discipli- naires pour consommation de stupéfiants et possession de matériel inter- dit, dont la dernière remonte au 27 avril 2017, et qu’il ne dispose d’aucune autorisation de séjour en Suisse. L’Office de l’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel a, à ce titre, précisé que la libération conditionnelle du recourant était strictement conditionnée à son départ du territoire helvétique, celui-ci ne disposant d’aucun statut légal en ce pays. De manière subsidiaire, le Tribunal note que le recourant a encore fait l’ob- jet de deux condamnations par ordonnance pénale du 10 février 2017 à une peine privative de liberté de 9 jours pour appropriation illégitime et par ordonnance pénale du 24 novembre 2017 à une peine privative de liberté de 10 jours, sans sursis, et à une amende de 100 francs (convertie en une peine privative de liberté) pour avoir notamment, entre le mois de mars et d’avril 2017 alors qu’il se trouvait en détention, obtenu gratuitement quatre gélules de méthadone et les avoir remis à d’autres détenus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu’il n’est en l’état pas pos- sible de formuler un pronostic favorable et que le recourant constitue tou-
F-2343/2016 Page 17 jours une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics justifiant le pro- noncé d’une interdiction d’entrée de plus de cinq ans au sens de l’art. 67 al. 3 LEtr et de la jurisprudence applicable en la matière. 6. Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure d’éloignement ordon- née pour une durée de quinze ans. 6.1 A cet égard, il importe tout d'abord de rappeler que, selon les précisions apportées par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée pour une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre en principe au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (ATAF 2014/20 consid. 7). 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH) et de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la néces- sité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public re- cherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer- née (principe de la proportionnalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1]). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation person- nelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).
F-2343/2016 Page 18 6.3 En l’occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable, en l'absence d’un pronostic actuellement favorable, que l’éloignement du territoire suisse du recourant est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (arrêt du TAF C-3643/2015 consid. 8.2.1). 6.4 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 6.4.1 Quant à l'intérêt public, force est de constater que l’interdiction d’en- trée prononcée à l’endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse, où il a commis diverses infractions, dont certaines d’une gravité incontestable (infractions graves à la LStup, violation grave des règles de la circulation routière, blanchiment d’argent), sur une longue période et, pour la très large majorité d’entre elles, en état de récidive. A cela s’ajoutent également de lourds antécé- dents pénaux en France. L’intérêt public à son éloignement est donc im- portant. 6.4.2 S’agissant de l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse, le Tribunal se concentrera tout d’abord sur le respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH, le recourant invoquant en effet sa relation avec sa compagne et son fils ainsi que son long séjour en Suisse. L’interdiction d’entrée (tout comme le refus d’une autorisation de séjour) peut comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition constitutionnelle précitée (ATAF 2016/33 consid. 7.2 et la réf. cit.). Pour que l’étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit ce- pendant entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une per- sonne de sa famille disposant d’un droit de présence en Suisse (cf. notam- ment ATF 139 I 330 consid. 2.1, 137 I 284 consid. 1.3 et 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 con- sid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2). La notion de famille au sens de l'art. 8 CEDH ne se limite toutefois pas aux seules rela- tions fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux
F-2343/2016 Page 19 de fait, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Selon la juris- prudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), pour déterminer si une relation s'analyse en une vie familiale, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants com- muns (cf. arrêt du TF 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1, et réf. cit.). D’une manière générale, il faut que les relations entre concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union con- jugale (cf. arrêts du TF 2C_867/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2, 2C_208/2015 du 24 juin 2015 consid. 1.2 et 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1). 6.4.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate que le recourant entretient bel et bien une relation étroite, effective et intacte avec son fils de nationa- lité suisse, qu’il a reconnu en juin 2012 et côtoyait régulièrement jusqu’à sa mise en détention (cf. notamment jugement pénal du 20 octobre 2015). Il a par ailleurs affirmé dans son mémoire de recours que son fils lui avait rendu régulièrement visite en détention. Il n’est par conséquent pas néces- saire d’examiner plus avant si la relation avec sa concubine remplit les cri- tères posés par la jurisprudence citée ci-dessus pour bénéficier de la pro- tection conférée par l’art. 8 CEDH. 6.4.4 Toutefois, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit à la vie familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être éco- nomique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 6.4.5 En l’occurrence, le Tribunal partage l’opinion de l’autorité inférieure selon laquelle il se justifie, au vu de la gravité, de la nature et du nombre des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné par les autori- tés judiciaires suisses et françaises ainsi que du risque toujours actuel de récidive, d’exiger de sa part qu’il continue à entretenir ses rapports avec son fils depuis la France. Comme l’a par ailleurs relevé à bon droit le SEM, il lui est également possible de requérir, de manière ponctuelle, la déli- vrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse
F-2343/2016 Page 20 (cf. art. 67 al. 5 LEtr). On relèvera, à toutes fins utiles, que le recourant a affirmé, dans le cadre de sa libération conditionnelle (cf. décision de libé- ration conditionnelle du 21 novembre 2017), avoir le projet de faire venir sa compagne et son fils en France, ce qui confirme l’opinion de l’autorité infé- rieure et du Tribunal de céans que l’interdiction d’entrée n’empêche pas outre mesure le maintien de ses relations avec son fils. 6.5 S’agissant des éventuelles autres attaches du recourant avec la Suisse, le Tribunal constate qu’il a vécu jusqu’à 23 ans dans son pays d’ori- gine, qu’il est entré en Suisse la première fois en 2008, qu’en février 2009 déjà il a quitté le territoire helvétique pour une destination inconnue et qu’à partir d’octobre 2010 il ne disposait plus d’une autorisation de séjour en Suisse. Le recourant ne peut donc se prévaloir du fait qu’il y ait vécu de nombreuses années, puisqu’il n’y disposait plus depuis octobre 2010 d’un statut légal. Par ailleurs, le recourant ne s’est pas prévalu d’autres attaches particulières avec la Suisse. 6.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’interdiction d’en- trée de 15 ans prononcée à l’encontre du recourant est proportionnée. 7. Le Tribunal constate que c'est à juste titre que le SEM a limité la portée de cette mesure d'éloignement aux seuls territoires de la Suisse et du Liech- tenstein, puisque le recourant est un ressortissant communautaire. 8. En conséquence, la décision querellée est conforme au droit et n’est point inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Comme le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 9 juin 2016, il n’y a pas lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A défaut de décompte de pres- tations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf art. 14 al. 2
F-2343/2016 Page 21 FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opérations effec- tuées par le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'éle- vant à 1’200 francs apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1’200 francs à Maître Jean- Marie Röthlisberger à titre d'honoraires et de débours. 4. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. SYMIC [...] en retour) – au Service des migrations du canton de Neuchâtel (Office du séjour et de l’établissement), pour information
L’indication des voies de droit se trouve sur la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-2343/2016 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les mo- tifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :