B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2320/2022

Arrêt du 19 mai 2023 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Pascal Labbé, lexcentral, Rue de la Gare 54, Case postale, 2501 Biel/Bienne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-2320/2022 Page 2 Faits : A. A., né en 1989, a épousé à Tunis, le 30 avril 2012, B., une ressortissante suisse née en 1990 dont il avait fait la connaissance dans son pays. Arrivé en Suisse le 5 août 2012, il y a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial et les époux A.B. ont, par la suite, eu un fils prénommé C., né le 10 octobre 2015. B. Le 2 octobre 2017, A. a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son union avec une ressortissante suisse. C. Le 2 juin 2018, A._______ a contresigné, avec son épouse, une déclaration écrite aux termes de laquelle il confirmait vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse que son épouse et n'envisa- ger ni séparation, ni divorce. L'attention de l’intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints deman- dait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation fa- cilitée pouvait être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 11 juin 2018, entrée en force le 13 juillet 2018, le Secréta- riat d’Etat aux migrations SEM a accordé la naturalisation facilitée à A._______ lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. E. Le 29 janvier 2021, les autorités cantonales bernoises ont informé le SEM de l’hypothèse d’un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée, dès lors que A._______ avait introduit le 1 er septembre 2019 une demande conventionnelle commune de divorce qui avait abouti le 18 octobre 2019 et qu’il avait ensuite conçu, en avril 2020, un enfant avec une ressortis- sante tunisienne qu’il avait ensuite épousée le 25 novembre 2020 et qui avait donné naissance, le 24 janvier 2021, à une fille prénommée D.. F. Compte tenu de la séparation, puis du divorce des époux A.-

F-2320/2022 Page 3 B., le SEM a informé l’intéressé, le 12 février 2021, que cette si- tuation l’amenait à examiner s’il y avait lieu d’annuler la naturalisation faci- litée qui lui avait été octroyée et lui a donné l’occasion de présenter ses déterminations à ce sujet. G. Dans ses déterminations du 1 er mars 2021, le recourant a contesté tout abus de sa part et a affirmé qu’il formait une véritable communauté conju- gale avec son ex-épouse lors de sa naturalisation facilitée et que leur sé- paration avait été par la suite initiée par sa femme. H. Le 5 mars 2021, B.) a adressé un courrier au SEM dans lequel elle a notamment indiqué que « la séparation et le divorce sont alors pas- sés de ma part » et que « bien que Monsieur A._______ ait essayé de don- ner une chance à notre mariage, je ne voulais pas continuer notre rela- tion ». I. Le 15 avril 2021, le SEM a chargé les autorités bernoises compétentes de procéder à l’audition rogatoire de B._______ au sujet de la vie conjugale des époux et des circonstances de leur séparation. J. Le 22 juin 2021, l’Office des migrations du canton de Berne a procédé à l’audition de B._______ au sujet de sa vie conjugale avec A._______ et des circonstances de leur séparation Lors de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait fait la connais- sance de son époux en 2010, alors qu'elle passait des vacances en Tuni- sie, indiquant que leur mariage relevait d’une décision commune. Elle a exposé ensuite que certains problèmes conjugaux étaient apparus en 2017, qu'ils tenaient à l'absence d'activités communes des époux et que, malgré la présence de leur enfant en bas-âge, son mari n'était que rare- ment à la maison. Elle a déclaré par ailleurs qu’elle avait fait la connais- sance en 2018 d’un autre homme qui allait devenir son futur nouvel époux et qu’elle avait pris la décision unilatérale de se séparer de son mari au début de l’année 2019, séparation que son époux n’avait pas voulue, mais qu’il avait fini par accepter, avant de quitter le domicile conjugal quelques mois plus tard.

F-2320/2022 Page 4 Elle a précisé enfin que, lors de la déclaration de communauté conjugale contresignée le 2 juin 2018 par son ex-époux, le couple vivait encore en plus ou moins bonne harmonie et elle a indiqué en outre qu’aucun évène- ment extraordinaire postérieur à la naturalisation de son ex-époux n’était survenu qui aurait provoqué leur désunion. K. Le 16 juillet 2021, le SEM a transmis au recourant une copie du procès- verbal de l'audition de son ex-épouse et lui a donné l’occasion de formuler d’éventuelles observations à ce sujet. L. Dans ses observations du 7 septembre 2021, A._______ a exposé que c’était son ex-épouse qui avait pris l’initiative de leur séparation et qui n’avait pas voulu poursuivre leur relation, car elle avait rencontré un autre homme. Il a indiqué en outre qu’il avait par la suite également refait sa vie avec une compatriote qu’il avait épousée en novembre 2020 et avec la- quelle il avait eu un enfant. Il a affirmé enfin qu’il avait eu un comportement correct et n’était pas responsable de la désunion de son couple. M. Par décision du 11 avril 2022, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A.. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a retenu qu’au vu de l’enchaînement chronologique des faits de la cause et de la rapide séparation des époux après la naturalisation de l’intéressé, il y avait lieu de considérer que, contrairement à la déclaration qu’il avait contresi- gnée le 2 juin 2018, il ne vivait alors plus dans une communauté conjugale stable et tournée vers l’avenir, telle qu’exigée et définie par la loi et la juris- prudence et qu’il avait ainsi obtenu la naturalisation par le biais de décla- rations mensongères, respectivement par la dissimulation de faits essen- tiels. Le SEM a par ailleurs annulé la naturalisation facilitée de sa fille, D.. N. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ (ci-après : le re- courant) a recouru contre cette décision le 23 mai 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation, respectivement au maintien de sa nationalité suisse. A l’appui de son pourvoi, il a allégué en substance que la communauté conjugale des époux était encore stable lors de la signature de la déclara- tion écrite relative à leur union, mais que cette union s’était brusquement

F-2320/2022 Page 5 trouvée rompue au début de l’année 2019, lorsque son épouse lui avait annoncé qu’elle avait l’intention de le quitter, car elle avait rencontré un autre homme. Le recourant a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 8 juin 2022, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et nommé son mandataire en qualité d’avocat d’office en la présente procédure. O. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 22 juin 2022, l’autorité inférieure a notamment relevé que l’ex-épouse du recourant avait fait état, lors de son audition, de difficultés conjugales apparues en 2017 et que l’absence de toute tentative de sau- vetage du couple malgré la présence d’un enfant commun et les rema- riages des ex-époux amenaient à conclure que l’intéressé devait être cons- cient, lors de sa naturalisation, que son mariage n’était plus constitutif d’une union stable et effective telle qu’exigée en la matière. P. Dans sa réplique du 16 août 2022, le recourant a réaffirmé que c’était la relation amoureuse entamée par son ex-épouse avec un autre homme qui avait été l’élément déclencheur de leur désunion et que les ex-époux avaient encore signé le 10 mars 2018, soit durant sa procédure de natura- lisation, un nouveau contrat de bail valable à partir du 1 er mai 2018, ce qui tendait à confirmer l’existence d’une communauté conjugale stable à cette période. Le recourant a par ailleurs joint à sa réplique une déclaration écrite de son ex-épouse datée du 12 juillet 2022, dans laquelle celle-ci a réaffirmé avoir été à l’origine de leur séparation en raison de sa rencontre avec un autre homme. Il a également versé au dossier plusieurs photographies le représentant aux côtés de son ex-épouse lors d’activités de loisirs com- munes entre le 10 juillet 2017 et le 26 décembre 2018. Q. Dans sa duplique du 1 er septembre 2022, le SEM a confirmé les considé- rants de sa décision. R. Dans ses déterminations du 6 octobre 2022, le recourant a repris sa pré- cédente argumentation et a produit une nouvelle déclaration écrite de son

F-2320/2022 Page 6 ex-épouse, dans laquelle celle-ci a réaffirmé l’existence d’une communauté conjugale effective à la date de la naturalisation de son ex-époux.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.

F-2320/2022 Page 7 3.1 La décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 11 juin, entrée en force le 13 juillet 2018, a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Le TF a précisé sa jurisprudence à cet égard, en ce sens que le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 3.3 En l’occurrence, si la requête de naturalisation facilitée a été déposée le 2 octobre 2017, la déclaration de vie commune a été signée par les ex- époux le 2 juin 2018 et la décision d’octroi de la naturalisation facilitée au recourant a été prononcée le 11 juin 2018 (cf. consid. D supra), soit postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. C’est ainsi à juste titre que, dans sa décision du 11 avril 2022, par laquelle il a annulé la naturalisation facilitée de A._______ le SEM a appliqué en l’espèce la LN. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 4.2 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la

F-2320/2022 Page 8 décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, pp. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.

F-2320/2022 Page 9 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et la jurisprudence citée rendue sous l'ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement

F-2320/2022 Page 10 (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée). 5.3 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2) mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.2 et 1C_436/2018 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 6.

F-2320/2022 Page 11 6.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 11 juin 2018 a été annulée par l’autorité inférieure le 11 avril 2022. Celle-ci a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 3 février 2021, date à laquelle elle a réceptionné l’information de la séparation des époux qui lui a été communiquée par les autorités cantonales. Les délais de prescriptions (relative et absolue) de l’art 36 LN ont donc été respectés. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il importe de vérifier si l’enchaînement chronologique des évènements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son époux ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l’intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 6.3 Le recourant a épousé une ressortissante suisse le 30 avril 2012, alors que les ex-conjoints étaient alors âgés de 23 et de 22 ans. Le 2 octobre 2017, il a introduit une requête de naturalisation facilitée et a obtenu la nationalité suisse par décision du SEM du 11 juin 2018, entrée en force le 13 juillet 2018, après avoir contresigné, en date du 2 juin 2018, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Le recourant a par la suite quitté le domicile conjugal le 30 septembre 2019, après avoir introduit, conjointement avec son ex-épouse, le 1 er septembre 2019, une demande conventionnelle commune de divorce qui a abouti le 18 octobre 2019. Au vu de la chronologie des faits ainsi rappelée, le Tribunal est amené à considérer, à l’instar du SEM, que le court laps de temps entre la décision de naturalisation (juin 2018) et la séparation définitive des époux (septembre 2019), soit quinze mois, permet d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n’était plus stable et orientée vers

F-2320/2022 Page 12 l’avenir. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (en ce sens : arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.4 ;1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.3, 1C_207/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.3). Or, force est de constater à cet égard que le recourant n’a, ni allégué, ni établi, l’existence d’un événement extraordinaire qui aurait brusquement provoqué la fin de l’union conjugale et qui aurait permis de renverser la présomption jurisprudentielle précitée. 6.4 Cela étant, il convient encore d’examiner si l’intéressé est parvenu à renverser la présomption précitée en rendant vraisemblable qu’il n’avait pas conscience, lors de la signature de la déclaration de vie commune du 2 juin 2018 et de sa naturalisation facilitée du 11 juin 2018, que son ex- épouse avait rencontré un autre homme dans le courant de l’année 2018 et que cette situation allait aboutir à la décision de l’intéressée de mettre fin unilatéralement à leur union au début de l’année 2019, avant que les époux ne se séparent formellement et définitivement le 30 septembre 2019. Il sied d’abord de constater que les ex-conjoints étaient mariés depuis cinq ans et demi lorsque l’intéressé a formulé sa demande de naturalisation fa- cilitée, que leur union a duré près de sept ans et qu’un enfant est issu de leur mariage. Il convient ensuite de souligner que l’ex-épouse du recourant a témoigné au recourant son soutien durant toute la procédure d’annulation de sa na- turalisation facilitée, en rédigeant successivement trois déclarations écrites destinées aux autorités, dans lesquelles elle a à chaque fois confirmé l’existence d’une véritable communauté conjugale lors de la signature de la déclaration y relative et a exposé de manière constante que c’était sa rencontre avec un autre homme durant l’année 2018 et la décision qu’elle avait prise au début de l’année 2019 de quitter son ex-époux pour cet homme qui était à l’origine de leur séparation. Le Tribunal constate à cet égard que les pièces produites en cours de pro- cédure tendent à accréditer les allégations du recourant, confirmées par les explications de son épouse, selon lesquelles ils formaient toujours une communauté conjugale effective lors de l’octroi de la naturalisation facili- tée. Il apparaît ainsi que les époux avaient signé le 10 mars 2018 un

F-2320/2022 Page 13 nouveau contrat de bail commun pour le 1 er mai 2018, ce dont il est permis de conclure qu’ils n’envisageaient alors nullement une séparation à brève échéance. Il est en outre établi qu’ils ont continué à entreprendre des acti- vités communes après la naturalisation facilitée du recourant (lesquelles ont été attestées par les photographies prises les 3 juillet, 1 er septembre et 26 décembre 2018 qui ont été produites à ce sujet). Dans ces conditions, le Tribunal est amené à considérer qu’au moment de signer la déclaration du 2 juin 2018, par laquelle il a confirmé la stabilité de son mariage et a attesté vivre à la même adresse et faire ménage commun avec son ex-épouse, le recourant n’était, selon toute vraisemblance, pas conscient que son union n’avait alors plus la stabilité requise et allait être rompue au début de l’année 2019 par la décision de son ex-épouse de le quitter en raison de la nouvelle relation qu’elle avait commencé à entretenir avec un autre homme. Dans ces circonstances, même si la séparation des ex-époux est intervenue de manière relativement rapide, sans véritables tentatives de sauver leur union, il y a lieu de retenir que le recourant est parvenu à faire admettre qu'il n'avait pas menti lorsqu’il a déclaré, le 2 juin 2018, former une communauté stable avec son ex-épouse, en rendant vraisemblable qu’il n’avait alors pas conscience du processus de séparation dans lequel son épouse s’était peut être alors déjà engagée unilatéralement. 7. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les conditions d'ap- plication de l'art. 36 al. 1 LN ne sont en l’espèce pas remplies et que c’est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée du recourant avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 8. 8.1 Le recours est en conséquence admis et la décision du SEM du 11 avril 2022 est annulée, également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille du recourant qui l'avaient acquise en vertu de la décision annulée, soit en l’espèce D._______, née le 24 janvier 2021, fille du recourant. 8.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il en va de même de l'autorité inférieure, bien qu'elle succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).

F-2320/2022 Page 14 Compte de tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 8 juin 2022, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale au recourant et a désigné Maître Pascal Labbé en qualité d’avocat d’office pour la pré- sente procédure, est devenue sans objet. Le recourant a en effet droit à l’allocation de dépens pour les frais néces- saires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 2’000.- francs (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d'avocat, les débours et la TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).

dispositif page suivante

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

F-2320/2022 Page 15 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 11 avril 2022 est annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il est alloué au recourant un montant de 2’000.- francs à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, ainsi qu’à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Indication des voies de droit :

F-2320/2022 Page 16 La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-2320/2022 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. K 764 917) – au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour information.

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19.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026