B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2313/2022, F-2315/2022

A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 023 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties

  1. A._______, né le (...),
  2. B._______, née le (...),
  3. C._______, née le (...), tous représentés par Maître Aurélie Planas, avocate, Centre Social Protestant (CSP), Rue des Parcs 11, Case postale, 2002 Neuchâtel 2, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires ; décisions du SEM du 22 avril 2022.

F-2313/2022, F-2315/2022 Page 2 Faits : A. En date du (...) 2021, A._______ (ci-après : le recourant 1), son épouse B._______ (ci-après : la recourante 2) et leur fille majeure C._______ (ci-après : la recourante 3), ressortissants afghans, ont déposé des demandes de visas humanitaires auprès de la Représentation suisse à Islamabad. Par formulaire-type du 11 janvier 2022, ladite Représentation a rejeté ces demandes. B. Les prénommés ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en date du 2 février 2022. Par décisions séparées du 22 avril 2022 concernant les recourants 1 et 2 d’une part, et la recourante 3 d’autre part, le SEM a rejeté les oppositions et confirmé la décision de la Représentation suisse. C. Par actes du 23 mai 2022, les intéressés ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, ils ont requis la désignation de leur mandataire en tant que mandataire d’office au sens de la loi sur l’asile, subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, ainsi que la jonction de leurs causes. A titre principal, ils ont demandé à ce que les décisions attaquées soient annulées, qu’il soit dit que les conditions d’octroi d’un visa humanitaire étaient remplies et à ce qu’il soit ordonné au SEM d’octroyer et de délivrer un visa humanitaire en leur faveur. A titre subsidiaire, ils ont demandé à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision après instruction. D. Par décision incidente du 3 juin 2022, le Tribunal a relevé que les dispositions de la loi sur l’asile ne trouvaient pas application dans le cas d’espèce, a admis la requête d’assistance judicaire partielle, a joint les causes et a invité l’autorité intimée à se prononcer sur le recours. E. Par préavis du 30 juin 2022, le SEM a intégralement maintenu ses considérations et conclu au rejet du recours. Les recourants ont répliqué en date du 28 juillet 2022 et ont versé un courrier complémentaire avec annexe le 2 août 2022.

F-2313/2022, F-2315/2022 Page 3 Par courrier du 19 décembre 2022, les recourants ont fait part au Tribunal de leur situation précaire au Pakistan et prié ce dernier de traiter prochainement leur procédure. En date du 17 mai 2023, les recourants ont remis des observations complémentaires au Tribunal. La réplique, le courrier du 2 août 2022 et les observations du 17 mai 2023 ont été transmis au SEM le 18 juillet 2023, pour connaissance. En date du 14 août 2023 (date du timbre postal), les recourants ont remis un courrier complémentaire au Tribunal, faisant notamment état d’un changement de pratique du SEM vis-à-vis des femmes afghanes (pce TAF 10). Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l’art. 33 let. d et l’art. 31 LTAF [RS 173.32]). Il se base en principe sur les règles de procédure régie par la PA (art. 37 PA) et statue en l’occurrence définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, le Tribunal relève que les recourants – dûment représentés – ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est ainsi recevable 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de

F-2313/2022, F-2315/2022 Page 4 faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf., notamment, ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision

F-2313/2022, F-2315/2022 Page 5 sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 3.3 L’obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation ne doit pas forcément être contenue dans la décision elle-même et peut figurer dans une autre communication écrite à laquelle il est renvoyé (cf. ATF 113 II 204 consid. 2 ; ATAF 2013/46 consid. 6.2.5 ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2019, 2 e éd., n°1574 p. 531). 4. 4.1 Dans leurs écrits, les recourants ont en substance fait valoir que la recourante 3 était au bénéfice d’un diplôme en droit et avait travaillé en tant que magistrate jusqu’à la prise de pouvoir des talibans. Dans le cadre de ses fonctions, elle avait traité des affaires pénales concernant des talibans, lesquels avaient été incarcérés. Si les personnes travaillant dans la magistrature faisaient déjà l’objet de menaces par le passé, cette situation s’était empirée avec la prise de pouvoir des talibans, de nombreuses personnes condamnées ayant été libérées et cherchant à se venger. L’intéressée avait elle-même reçu une lettre de menace individuelle et ses parents, avec lesquels elle vivait, courraient le risque d’être recherchés et interrogés à son sujet. En particulier, son père, en tant que tuteur masculin, serait tenu responsable des agissements de sa fille en tant que femme autonome et ayant rendu des décisions pénales à l’encontre des talibans. Les recourants avaient pu gagner le Pakistan de manière illégale et y séjournaient depuis lors sans autorisation de séjour. Ils étaient ainsi particulièrement exposés à un risque d’expulsion. Les intéressés ont également relevé les liens existant entre les talibans et le Pakistan. En annexe de leurs écrits, ils ont notamment joint une copie du diplôme de la recourante 3 et diverses attestations de cours (dossier SEM de la recourante 3 [ci-après : dossier SEM 2], pce 2 p. 122-129), des lettres-

F-2313/2022, F-2315/2022 Page 6 circulaires émanant de divers services du procureur général faisant état d’exactions commises à l’encontre de membres du bureau du procureur général et appelant les directeurs et procureurs à faire usage de prudence dans leurs déplacements (ibidem p. 108-117), une attestation de son ancien employeur et des photos prises sur son lieu de travail (ibidem p. 118, 119 et 121), une copie de sa carte professionnelle (dossier SEM 2, pce 2 p. 120 et pce SEM 1 p. 1), une lettre de menace (dossier SEM 2, pce 2 p. 106-107) ainsi qu’un courrier rédigé par l’International Association of Prosecutors (ci-après : IAP) (ibidem p. 105). Dans leurs mémoires du 23 mai 2023, les recourants ont notamment relevé qu’ils avaient requis en vain auprès du SEM la production de leurs procès- verbaux d’audition auprès de la Représentation à Islamabad (cf. recours F-2313/2022 [ci-après : recours TAF 1] pce TAF 1 p. 3). Dans leur réplique et leur mémoire complémentaire du 17 mai 2023, ils se sont référés à divers rapports afin de démontrer leur appartenance à une catégorie de personnes présentant un profil à risque (cf. ibidem pces TAF 5 et 8). En complément de leur réplique du 28 juillet 2022, ils ont produit un courrier rédigé par l’Afghan Lawyers Association in Europe, faisant état de meurtres et de persécutions à l’encontre d’anciens membres de la magistrature en Afghanistan (ibidem pce TAF 6 annexe). Dans leur courrier du 11 août 2023 (ibidem pce TAF 10), les recourants se réfèrent notamment à un courriel du SEM concernant une adaptation de pratique de l’autorité intimée vis-à- vis des femmes afghanes. Les recourantes 2 et 3 demandent à être mises au bénéfice de ce changement de pratique. 4.2 Dans ses décisions, le SEM a en substance retenu que les recourants 1 et 2 n’avaient pas apporté d’éléments probants indiquant que leur vie serait menacée en raison de l’ancienne activité professionnelle de leur fille. Concernant la recourante 3, l’autorité intimée a relevé qu’elle ne minimisait pas les risques rencontrés par les femmes en Afghanistan, de par leur statut de femmes et au regard des difficultés rencontrées pour exercer une activité professionnelle. L’intéressée n’apparaissait cependant pas plus exposée que d’autres ressortissantes afghanes ayant occupé des postes dans ce domaine en Afghanistan et elle n’avait pas démontré être particulièrement en danger. Le SEM a considéré que si la situation dans laquelle se trouvaient les intéressés au Pakistan était certes difficile, ils séjournaient toutefois dans un état tiers où ils n’étaient plus exposés à des risques pour leur vie ou leur intégrité physique ; leurs conditions d’existence ne se distinguaient pas de celles d’autres ressortissants afghans au Pakistan. De plus, la situation générale sécuritaire en Afghanistan ne constituait pas une menace directe, sérieuse et concrète.

F-2313/2022, F-2315/2022 Page 7 Au vu du contexte général très difficile auquel était confrontée la majorité des ressortissants afghans, les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation d’urgence particulière rendant indispensable l’intervention des autorités suisses. 5. 5.1 Selon plusieurs sources publiques, les personnes ayant travaillé pour l’ancien gouvernement afghan peuvent présenter un profil particulièrement à risque, ce risque dépendant en partie de leur fonction. A ce titre, les procureurs et les juges – en particulier les femmes – ayant participé à la poursuite et à la condamnation de talibans seraient particulièrement exposés, notamment à des actes de vengeance personnelle. Dans ce cadre, des pressions peuvent également être exercées sur les membres de leur famille dans le but de les retrouver (cf. notamment SEM, Focus Afghanistan : Verfolgung durch Taliban - Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, p. 10 ss, 47s. et 51, disponible sous www.sem.admin.ch > Affaires internationales & retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient, consulté en août 2023 [ci-après : SEM, profils à risque] ; European Union Agency for Asylum [EUAA], Country Guidance : Afghanistan, January 2023, p. 56 ss, https://euaa.europa.eu/asylum- knowledge/country-guidance, Afghanistan, consulté en août 2023). 5.2 En l’espèce, la recourante 3 a démontré qu’elle était au bénéfice d’un diplôme de droit et les documents produits indiquent qu’elle a travaillé au sein de la magistrature. Le SEM n’a pas remis en question ces éléments mais a toutefois estimé que l’intéressée n’apparaissait pas plus exposée que d’autres ressortissantes afghanes ayant occupé des postes dans ce domaine. Le Tribunal relève que la fonction précise exercée par la recourante 3 ne ressort pas clairement des documents remis. Dans son formulaire de demande de visa humanitaire, l’intéressée se décrit comme avocate/procureure (cf. dossier SEM 2, pce 1 p. 32). La lettre rédigée par son employeur indique qu’elle a travaillé durant (...) ans en tant qu’« executive office prosecutor at [...] attorney general office [...]. ». A ce titre, elle a principalement travaillé dans des programmes de sensibilisation de la société civile (« civil society awareness vision programs »), a soutenu l’autonomisation des femmes (« support women empower mint » [sic]) et traité des cas de discrimination et de violences contre les femmes (cf. dossier SEM 2, pce 2 p. 121). Sa carte professionnelle la décrit quant à elle comme « executive manager » (dossier SEM 2, pce 2 p. 120 et pce 1 p. 1). La traduction anglaise de la lettre de menace à son encontre s’adresse à l’intéressée en tant que « finance staff of [...] provincial appeal attorney ». Selon cette lettre, l’Emirat islamique d’Afghanistan indique avoir

F-2313/2022, F-2315/2022 Page 8 appris que la recourante 3 aurait confisqué de l’argent, des véhicules et des armes et l’enjoint de leur remettre ces biens, faute de quoi elle et sa famille en porteraient les conséquences, leur lieu de résidence étant connu (dossier SEM 2, pce 2 p. 106). La recourante 3 a également remis un courrier rédigé par l’IAP daté du (...) 2021, indiquant que le détenteur dudit courrier était un procureur afghan et un membre du bureau du procureur général d’Afghanistan et/ou de l’association afghane des procureurs, et demandait aux autorités concernées par une demande de visa ou d’asile de soutenir le porteur du courrier dans ses démarches (cf. dossier SEM 2, pce 1 p. 2). L’intéressée n’est pas nommée dans ce document. Néanmoins, celui-ci contient un numéro de référence, qui pourrait éventuellement identifier la personne au bénéfice de ce courrier. La connaissance de la fonction précise de la recourante 3 permettrait d’évaluer plus précisément le risque qu’elle présente ainsi que ses parents, par effet réflexe. Néanmoins, son activité au sein de la magistrature, de plus en tant que femme, l’expose déjà à un certain niveau de risque comme déjà relevé, notamment par le SEM (cf. consid. 5.1 supra). L’éventuel octroi d’un visa humanitaire en faveur de la recourante 3 ne conduirait pas à l’octroi « automatique » de tels visas en faveur de ses parents. Cependant, au vu du profil à risque de leur fille et de leur relation avec elle, un examen individuel s’impose pour les recourants 1 et 2. Dans traitement de l’affaire, il conviendrait également de tenir compte du principe de proportionnalité (cf. arrêt du TAF F-3370/2022 du 26 juin 2023 consid. 5.5 et la réf. cit.). Dans ces conditions, il revenait à l’autorité intimée de procéder à des investigations plus poussées avant de rendre une décision. Entre autres mesures, une prise de contact avec l’IAP permettrait potentiellement de déterminer l’appartenance de la recourante 3 à cette association et son statut professionnel précis. Ces observations valent d’autant plus qu’à l’issue de l’entretien à l’Ambassade suisse à Islamabad, la personne ayant rédigé l’appréciation du cas avait émis un avis clairement favorable aux recourants : « En tant que procureur, il ne fait aucun doute que la personne est à risque dans son propre pays, de même que ses parents, puisque les Talibans font souvent pression sur les familles pour savoir où se trouve leur victime. » (cf. dossier SEM 1, pce 3 p. 165). Le dossier a ensuite été transmis au SEM pour décision, respectivement pour préavis (ibidem p. 75). A l’issue de son évaluation, le 4 janvier 2022, l’autorité intimée a notamment estimé que le seul fait d’avoir travaillé pour les autorités pénales afghanes ne suffisait pas à lui seul à justifier une mise en danger concrète et qu’il n’était pas démontré dans quelle mesure les parents de la recourante 3 seraient

F-2313/2022, F-2315/2022 Page 9 concernés par les menaces des talibans. Au surplus, la lettre de menace produite n’avait pas de valeur probante (ibidem p. 76). Sur cette base, l’Ambassade a rendu une décision négative. Les arguments présentés par le SEM, que ce soit dans son évaluation du 4 janvier 2022 ou dans ses décisions du 22 avril 2022, ne permettent pas de comprendre clairement sur quels motifs celui-ci s’est distancé de l’appréciation faite par l’Ambassade, au vu notamment du profil particulier présenté par la recourante 3. A ce titre, les conditions de l’entretien doivent également être relevées. L’appréciation de l’Ambassade mentionne des difficultés causées par les langues utilisées pour l’entretien. Il y est notamment indiqué que l’entretien avec le recourant 1 a en partie eu lieu en allemand, ce dernier ayant étudié cette langue quarante ans auparavant. Certaines questions n’ont manifestement pas été comprises, raison pour laquelle d’autres questions n’ont pas été posées ou approfondies, ce qui ressort également de l’entretien de sécurité (cf. dossier SEM 1, pce 3 p. 166-172). La personne ayant rédigé l’appréciation a indiqué que si la documentation fournie ne devait pas être suffisante pour prendre une décision, un entretien pourrait être refait avec le soutien d’une traductrice (dossier SEM 1, pce 3 p. 165). De plus, comme relevé ci- dessus, l’évaluation au terme de cet entretien était clairement favorable aux recourants. Au vu de ce qui précède, il appert que le SEM a procédé à une instruction insuffisante de l’état de fait pertinent concernant le profil de risque des recourants. 5.3 Dans leur mémoire, les recourants relèvent qu’ils ont tenté sans succès d’obtenir leurs procès-verbaux d’audition auprès du SEM (recours TAF 1, pce TAF 1 p. 3). Par courrier du 2 mars 2022, l’autorité intimée a indiqué que ces documents consistaient en un questionnaire de sécurité utilisé pour évaluer la menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, utilisé dans de nombreux autres cas, dont la transmission risquerait de compromettre à l’avenir l’évaluation de ladite menace, et en a refusé la transmission selon l’art. 27 al. 1 let. a PA (dossier SEM 1, pce 5 p. 181). Si le refus de transmettre le questionnaire dans son intégralité peut se justifier pour des raisons de confidentialité et de sécurité, on ne voit pas en quoi l’autorité intimée n’aurait pas pu transmettre à tout le moins un résumé du récit des recourants sur les motifs et circonstances de leur départ d’Afghanistan. Cela est d’autant plus déterminant que, dans le cas d’espèce, toutes les questions n’ont pas pu être posées ou comprises. Par ailleurs, l’appréciation de l’Ambassade parlait en faveur des recourants et

F-2313/2022, F-2315/2022 Page 10 on ne décèle pas clairement pour quelles raisons le SEM s’est écarté de ces conclusions. Il se justifiait donc d’autant plus de transmettre ces documents, si besoin caviardés ou résumés, aux intéressés afin qu’ils puissent se prononcer à leur sujet. 5.4 Il ressort de ce qui précède qu’en ayant insuffisamment établi l’état de fait pertinent et en n’ayant pas transmis aux recourants certaines informations contenues dans leur dossier, l’autorité intimée a violé le droit d’être entendu des intéressés. 6. La cause apparaît également insuffisamment instruite en ce qui concerne le risque de refoulement présenté par les recourants et les conséquences qui en découleraient, dans la mesure où un profil à risque devait être retenu en l’espèce suite aux résultats de l’instruction complémentaire ordonnée par le présent jugement. Les indications des intéressés sont peu précises quant à leur situation au Pakistan. S’ils ont de manière générale affirmé avoir franchi illégalement la frontière, leur mandataire, par courriel du (...) 2021 adressé à l’Ambassade, avait indiqué qu’ils disposaient alors d’autorisations d’une durée de quinze jours pour rester sur territoire pakistanais (cf. dossier SEM 1, pce 2 p. 42). Malgré cette imprécision, il semble que les recourants ne disposent à l’heure actuelle d’aucune autorisation de séjour au Pakistan. Bien qu’il ne soit pas aisé d’obtenir des chiffres précis sur les retours involontaires de ressortissants afghans depuis le Pakistan vers leur pays d’origine ainsi que sur leur statut de séjour dans ce pays jusqu’à leur départ, il semblerait que les personnes dépourvues de titre de séjour ou de visa présentent un risque élevé d’arrestation, de détention et d’expulsion (cf. SEM, Notiz Pakistan : Rückführungen afghanischer Staatsangehöriger nach Afghanistan seit 2021, 20 juillet 2023, notamment p. 11 ss, disponible sous www.sem.admin.ch > Affaires internationales & retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient, consulté en août 2023 [ci-après : SEM, retours]). Les intéressés n’ont pas fait valoir qu’ils se seraient enregistrés auprès du HCR. Quoi qu’il en soit, le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever qu’un tel enregistrement ne constituait pas à lui seul une garantie contre l’expulsion (cf. parmi d’autres arrêt du TAF F-3559/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.6.2). Le SEM n’a pas examiné cette question dans ses décisions, relevant les conditions difficiles que rencontraient les recourants au Pakistan mais indiquant qu’elles ne différaient guère de celles rencontrées par de nombreux ressortissants afghans dans ce pays, et estimant qu’ils se trouvaient dans un pays où leur vie ou leur intégrité physique n’était plus menacée. Il reviendra à l’autorité

F-2313/2022, F-2315/2022 Page 11 intimée de faire une nouvelle analyse sur ce point en fonction des profils à risque de chacun des intéressés et en tenant compte notamment des informations récentes communiquées par le HCR. 7. Au vu de ce qui précède, il appert que le SEM n’a pas suffisamment examiné le profil à risque personnel individuel des recourants et n’a pas examiné le risque de refoulement présenté par les intéressés, et les conséquences d’un tel refoulement au vu de leur profil personnel. Ce faisant, il a procédé à une instruction insuffisante de l’état de fait pertinent (art. 49 let. b PA). Au surplus, il n’a pas transmis aux recourants, malgré leur demande, les éléments ressortant de leur audition auprès de l’Ambassade et l’appréciation positive effectuée par celle-ci, les privant ainsi de leur droit de se prononcer sur ces éléments. Ce faisant, il a également violé le droit d’être entendu des recourants. 8. 8.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3c.bb). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). 8.2 Dans le cas d’espèce, il reviendra à l’autorité intimée d’établir, pour chacun des recourants, un profil à risque précis et d’examiner, au vu dudit

F-2313/2022, F-2315/2022 Page 12 profil et de la situation de séjour des intéressés, le risque de refoulement vers l’Afghanistan présenté par ceux-ci, tout en tenant compte du principe de proportionnalité (cf. arrêt du TAF F-137/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.4). Le SEM veillera également à donner accès aux recourants, si besoin de manière caviardée, aux informations ressortant de leur entretien auprès de l’Ambassade. A défaut, il leur fournira un résumé du contenu essentiel des pièces concernées, conformément à l’art. 28 PA, en leur donnant la possibilité de s’exprimer sur cette pièce. Dans la mesure du possible, il conviendra également d’établir par pièces le lien de parenté entre les recourants et les membres allégués de leur famille en Suisse. Dans le cadre de cet examen, le SEM est également invité à prendre position sur le courrier du 11 août 2023 produit par les recourants (pce TAF 10), mentionnant un changement de pratique de l’autorité intimée vis-à-vis des femmes afghanes, également dans le cadre de visas humanitaires. Au vu des questions devant encore être résolues, le Tribunal, en tant qu’instance de recours, n’est pas en mesure de statuer de manière définitive sur la base du dossier et ne saurait réparer le vice formel en procédure de recours. Il convient ainsi d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et prise de décisions motivées. 9. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, les décisions de l’autorité intimées du 22 avril 2022 sont annulées et les causes renvoyées à cette autorité pour complément d’instruction et prise de nouvelles décisions dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). 10. 10.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). De plus, par décision incidente du 3 juin 2022, les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, les dispensant ainsi du paiement de tous frais de procédure. 10.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA).

F-2313/2022, F-2315/2022 Page 13 10.3 Les recourants ont remis des notes d’honoraires sur lesquelles le Tribunal se basera pour fixer les dépens. La note établie pour les recourants 1 et 2 (cf. recours TAF 1, pce TAF 1 annexe) se monte à 1'122.30 francs, représentant six heures de travail à 220 francs de l’heure pour la prise de connaissance du dossier, les recherches juridiques et la rédaction du recours et de la note de frais, ainsi que divers frais. La note établie pour la recourante 3 (cf. recours TAF 2, pce TAF 1 annexe) présente des opérations identiques, auxquelles s’ajoutent 165 francs pour des échanges de courriels, pour un montant total de 1'287.30 francs. L’addition des deux notes de frais se monte ainsi à 2'409.60 francs. Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière, l'ampleur du travail accompli par la mandataire des recourants et la violation du droit d’être entendu commise par l’autorité intimée, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d'un montant de 2’210.- francs à titre de dépens, apparaît comme équitable en la présente cause. En particulier, dès lors que les mémoires de recours rédigés dans les causes F-2313/2022 et F-2315/2022 sont de teneur quasiment identique, le Tribunal ne retiendra qu’une partie des honoraire de 660.- francs prévus pour ce poste dans la note d’honoraire versée au dossier F-2315/2022. En outre, il convient de retenir un montant de 330.- francs pour la rédaction de la réplique et des mémoires spontanés subséquents qui ont été rédigés après la production de la note d’honoraire. Le montant total de 2’210.- francs susmentionné ne comprend pas de supplément de TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif page suivante)

F-2313/2022, F-2315/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les décisions du 22 avril 2022 sont annulées et les causes renvoyées à l’autorité intimée pour complément d’instruction et prise de nouvelles décisions. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 2’210 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l’autorité intimée. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

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08.09.2023
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25.03.2026