B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2313/2019
Arrêt du 11 août 2020 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Imed Abdelli, Avocat, Rue du Mont- Blanc 9, Case postale 1012, 1211 Genève 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-2313/2019 Page 2 Faits : A. A., né en 1976, a résidé en Suisse de 2002 à 2005 dans le cadre d’une autorisation de séjour pour études, à l’échéance de laquelle il a pour- suivi son séjour dans ce pays, puis a annoncé son départ pour la France le 1 er février 2007. B. Revenu en Suisse le 1 er septembre 2007 (selon l’attestation de résidence établie le 27 juin 2013 par la commune de Renens), l’intéressé y a conclu mariage à Lausanne, le 22 février 2008, avec B., une ressortis- sante suisse d’origine philippine, née en 1963. Il y a ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. Le 3 mars 2012, A._______ a déposé, auprès de la commune de Renens, une demande de naturalisation facilitée fondée sur son union avec une ressortissante suisse. D. Le 30 septembre 2013, A._______ et B._______ ont contresigné une dé- claration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisa- ger ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été atti- rée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints deman- dait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 11 octobre 2013, entrée en force le 12 novembre 2013, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. F. Informé de la séparation (le 1 er mai 2015) et du divorce (le 12 mai 2017) des époux A. et B., le SEM a informé A., le 6 juin 2017, que cette situation l’amenait à examiner s’il y avait lieu d’annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée et lui a donné l’occasion de présenter ses déterminations à ce sujet.
F-2313/2019 Page 3 G. Dans les déterminations qu’il a transmises au SEM le 13 juin 2017 par l’en- tremise de son précédent mandataire, A._______ a exposé que la sépara- tion des époux s’expliquait par leurs différences de culture et de religion (protestante pour son épouse, musulmane pour lui) et que ces différences étaient devenues plus marquées au fil du temps au point de rendre impos- sible la poursuite de leur vie commune. Donnant suite à la requête du SEM, le recourant a par ailleurs versé au dossier une copie d’un relevé des opérations relatives à la procédure en divorce ouverte par une requête commune des époux du 6 octobre 2016, ainsi qu’une copie du jugement de divorce du 17 mars 2017, dont il ressort notamment qu’aucun enfant n’est issu de l’union des époux A._______ et B.. H. Le 21 août 2017, le SEM a chargé les autorités vaudoises compétentes de procéder à l’audition rogatoire de B. au sujet de la vie conjugale des époux et des circonstances de leur séparation. Le même jour, le SEM a informé A._______ qu’il avait la possibilité d’as- sister à l’audition de son ex-épouse, auquel cas il lui appartenait de prendre rapidement contact avec les autorités vaudoises en charge de cette audi- tion. A._______ n’a pas donné suite à cette invitation, renonçant ainsi implicite- ment à assister à l’audition de son ex-épouse. Le SEM a par la suite relancé à plusieurs reprises le Service de la popula- tion du canton de Vaud, lequel tardait à donner suite à sa demande d’au- dition rogatoire du 21 août 2017. I. Le 29 mars 2018, la Police de l’Ouest lausannois a procédé à l’audition de B._______ au sujet de la vie conjugale des époux A._______ et B._______ et des circonstances de leur séparation. Lors de cette audition, la prénommée a indiqué qu’elle avait fait la connais- sance de son époux sur son lieu de travail (soit l’entreprise McDonald’s à Lausanne), que la décision de se marier avait été prise d’un commun ac- cord, mais que son espoir de fonder une famille s’était éteint lorsqu’elle a appris qu’elle ne pourrait pas avoir d’enfant. Elle a précisé ensuite que les
F-2313/2019 Page 4 problèmes conjugaux étaient apparus environ 3 ans après leur mariage et qu’il avait été question de séparation à partir de 2012, sans qu’elle puisse toutefois en préciser la date. L’intéressée a expliqué à cet égard que leurs problèmes conjugaux étaient issus de leurs différences culturelles et reli- gieuses, qu’elle avait toutefois accompagné à deux reprises son époux en Guinée et y avait rencontré sa belle-famille, qui l’avait bien accueillie. A._______ a indiqué enfin que la communauté conjugale lui apparaissait encore stable lors de la signature, le 30 septembre 2013, de la déclaration écrite relative à la réalité de leur union, mais que les époux avaient ensuite eu de moins en moins de sentiments l’un envers l’autre, n’avaient plus eu d’activités communes et que cette situation pesante était en fait préexis- tante au mois de novembre 2013. Elle a relevé enfin qu’elle gardait toute- fois des contacts réguliers avec son ex-époux dans le cadre de leurs em- plois respectifs au sein de l’entreprise X.. J. Invité par le SEM à se déterminer sur le procès-verbal de l’audition de son épouse, A. a indiqué, dans ses observations du 1 er mai 2018, que les problèmes conjugaux avaient commencé au mois d’avril 2014 et que les dissensions au sein du couple s’étaient accentuées lorsque son épouse avait « refusé de revenir à la maison durant le Ramadan », alors qu’il con- sidérait que celle-ci aurait dû rester à ses côtés durant cette période. Le recourant a par ailleurs versé au dossier une copie de son acte de ma- riage avec C., une compatriote née en 1989 qu’il avait épousée le 1 er juillet 2017, ainsi qu’une copie de l’acte de naissance de leur enfant commun, D., né le (...) 2016. Le recourant a également produit une attestation établie le 17 avril 2018 par le Centre social protestant (ci-après : le CSP) à Lausanne, selon la- quelle il avait participé, le 1 er avril 2014, à un entretien de consultation de couple à la Consultation Couple et Famille du CSP à Lausanne. K. Dans le cadre de la procédure, le SEM a invité le CSP, le 9 mai 2018, à lui fournir des informations complémentaires sur les démarches que les époux A._______ et B._______ auraient entreprises auprès du CSP en relation avec des difficultés conjugales.
F-2313/2019 Page 5 L. Le 18 mai 2018, le CSP a informé le SEM que A._______ avait effective- ment contacté sa section Consultation couple et famille, mais qu’il n’y avait eu qu’un seul entretien, le 1 er avril 2014, auquel il était venu seul. M. Invité à se déterminer sur les informations transmises par le CSP, le recou- rant a invité le SEM à entreprendre toutes recherches utiles pour obtenir le témoignage de l’employée qui l’avait alors reçu, mais qui ne travaillait plus pour cette institution. N. Agissant par l’entremise d’un nouveau mandataire, A._______ a requis, le 2 novembre 2018, qu’il fût procédé à une nouvelle audition de son ex- épouse, B._______, au motif que celle-ci n’avait que des connaissances lacunaires du français et qu’il convenait de la réinterroger dans la langue qu’elle maîtrisait parfaitement, soit le tagalog. Le recourant s’est par ail- leurs enquis des démarches que le SEM avait entreprises pour retrouver la collaboratrice du CSP avec laquelle il s’était entretenu le 1 er avril 2014 dans le contexte de ses difficultés conjugales. O. Le 6 novembre 2018, le SEM a rappelé au recourant qu’il avait été invité à assister à l’audition de son épouse et qu’il n’avait pas jugé utile d’être pré- sent, ni de s’y faire représenter par son mandataire. L’autorité intimée l’a informé en outre qu’elle considérait une nouvelle audition de son ex- épouse comme superflue. Le SEM a enfin informé l’intéressé que l’audition de la personne qui l’avait accueilli au CSP dans le cadre d’une consultation d’aide conjugale ne s’imposait pas, dès lors qu’il s’était agi d’un unique entretien auquel il s’était rendu seul. L’autorité inférieure a par ailleurs donné au recourant l’occasion de dépo- ser toutes remarques et pièces supplémentaires qu’il jugerait opportunes avant le prononcé d’une décision. P. Dans ses ultimes observations du 6 décembre 2018, le recourant a réaf- firmé que la communauté conjugale était encore étroite et effective lors de la signature par les époux de la déclaration écrite relative à la stabilité de leur union et qu’il n’avait pas menti sur la situation de son couple dans le but d’obtenir sa naturalisation.
F-2313/2019 Page 6 Q. Le 19 décembre 2018 et le 22 mars 2019, les autorités cantonales compé- tentes (Genève et Jura) ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. R. Par décision du 27 mars 2019, le SEM a prononcé l'annulation de la natu- ralisation facilitée de A.. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a re- levé qu’au vu de l’enchaînement chronologique des faits de la cause, il était établi que, contrairement à la déclaration du 30 septembre 2013 qu’il avait contresignée, l’intéressé ne vivait alors plus dans une communauté conju- gale stable et tournée vers l’avenir, telle qu’exigée et définie par la loi et la jurisprudence et qu’il avait donc obtenu la naturalisation par le biais de dé- clarations mensongères, respectivement par la dissimulation de faits es- sentiels. Le SEM a relevé à ce propos que A. s’était séparé de son épouse moins de dix-huit mois après l’octroi de la naturalisation facilitée et n’avait pas établi la survenance d’un événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation susceptible d’expliquer la rupture de l’union conjugale. L’autorité inférieure a par ailleurs relevé, au sujet de l’audition de son ex- épouse, que les agents de police qui avaient procédé à cet entretien avaient pris toutes les précautions nécessaires pour que celle-ci puisse s’exprimer au sujet de son mariage malgré ses difficultés en français, pour en conclure qu’une nouvelle audition de l’intéressée ne s’imposait pas. S. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 13 mai 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), en concluant à son annulation, subsidiairement au ren- voi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Dans l’argumentation de son recours, il a d’abord invoqué une violation du droit d’être entendu, dès lors qu’il avait sollicité auprès du SEM la tenue d’une nouvelle audition de son épouse, au motif que celle-ci avait été en- tendue par la Police vaudoise sans la présence d’un traducteur et sans la présence de son mandataire. Le recourant a allégué ensuite que le SEM avait fait une fausse application de l’art. 41 LN, dès lors qu’il n’avait nulle- ment été établi qu’il avait obtenu sa naturalisation facilitée par des décla- rations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il a soutenu à cet égard que le SEM n’avait pas pris en compte l’existence d’un événe- ment extraordinaire tel que rapporté par son ex-épouse, soit « la rupture du couple par des divergences religieuses qui se sont exacerbées lors du
F-2313/2019 Page 7 dernier Ramadan vécu par le couple et durant lequel elle s’est sentie écar- tée par son époux ». Le recourant a relevé enfin que la conception d’un enfant avec sa nouvelle épouse était postérieure à la rupture d’avec son ex-épouse et n’était dès lors d’aucune pertinence pour la présente cause. Le recourant a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale. T. Par décision du 9 août 2019, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et a nommé Me Imed Abdelli avocat d’office en la présente cause. U. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 14 août 2019, le SEM a relevé d’abord que, ni le recourant, ni son mandataire, n’avaient jugé utile de participer à l’audition de B._______ et qu’à réception du procès-verbal de cette audition le re- courant n’avait par ailleurs pas remis en cause la régularité de cette audi- tion, ni sa retranscription. L’autorité intimée a par ailleurs exposé que l’unique renseignement obtenu auprès du CSP était que le recourant s’était rendu une fois auprès de cet organisme le 1 er avril 2014 dans un but qui n’a pas été déterminé et qu’il n’était ainsi pas établi si l’intéressé avait con- sulté le CSP dans un contexte de sauvegarde du couple ou de divorce. Le SEM a mentionné enfin que, selon les déclarations de son ex-épouse, les problèmes conjugaux étaient apparus après trois ans de mariage et qu’il avait été question de séparation en 2012 déjà. V. Dans sa réplique du 10 octobre 2019, le recourant a réaffirmé que l’audition de son ex-épouse ne s’était pas tenue « dans les conditions légales indis- pensables à la protection du droit d’être entendu du recourant » et a solli- cité du Tribunal qu’il procède lui-même à une seconde audition de l’intéres- sée. Il a affirmé enfin que c’était le poids des divergences culturelles et religieuses entre les époux qui constituait le motif « extraordinaire et im- prévisible » qui expliquait la rupture de leur vie commune. W. Dans sa duplique du 24 octobre 2019, le SEM s’est référé aux considérants de sa décision et à sa réponse au recours.
F-2313/2019 Page 8 X. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri- bunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en ma- tière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-2313/2019 Page 9 3. La décision attaquée a été rendue en application de la loi fédérale sur l’ac- quisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er
janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vi- gueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2). 3.2 En l’occurrence, les faits pertinents pour l’annulation de la naturalisa- tion facilitée de l’intéressé se sont produits avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. En tout état de cause, la question du droit applicable peut demeurer indé- cise dans le cas particulier, dès lors que les conditions matérielles prévues pour l’annulation de la naturalisation facilitée sont restées les mêmes sous l’ancien et sous le nouveau droit et que les autorités cantonales compé- tentes ont par ailleurs donné leur assentiment à l’annulation de la naturali- sation facilitée du recourant (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-792/2019 du 15 juin 2020 consid. 3). 4. 4.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant reproche au SEM d’avoir auditionné son ex-épouse « dans des conditions douteuses », compte tenu de « l’absence de caractère con- tradictoire de cette audition », mais également de « l’absence d’un traduc- teur », compte tenu des faibles connaissances de français de son ex- épouse. Ce faisant, il invoque une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantit notamment le droit pour l'administré qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt du TF 1C_646/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3).
F-2313/2019 Page 10 4.2 Il convient de relever d’abord que l’argument selon lequel l’audition de son ex-épouse s’était déroulée sans sa présence et/ou celle de son man- dataire est malvenu et à la limite de la mauvaise foi, dès lors que le SEM avait formellement invité le recourant à assister à l’audition de son ex- épouse ou de s’y faire représenter par son mandataire et que l’intéressé n’a pas donné suite à cette invitation. S’agissant de la requête faite au SEM de procéder à une nouvelle audition de son épouse, au motif que celle-ci était « viciée et irrégulière », le Tribu- nal constate que le procès-verbal de cette audition avait été transmis au recourant (par l’entremise de son précédent mandataire) et que celui-ci n’avait apporté que des corrections de détail aux propos de son ex-épouse, et n’avait aucunement remis en cause la tenue de cette audition en fran- çais. Dans ces circonstances, l’allégation ultérieure (par son nouveau man- dataire) des prétendues faibles connaissances de français de son ex- épouse suissesse apparaît, par son caractère tardif, avancée pour les seuls besoins de la cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté. 5. 5.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec- tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective- ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2).
F-2313/2019 Page 11 5.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seu- lement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'exis- tence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la déci- sion de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conju- gale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au pro- noncé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'intro- duction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 5.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé- ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con- joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris- prudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser
F-2313/2019 Page 12 l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu- tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu- mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré- gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 6. 6.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè- res ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1 er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
F-2313/2019 Page 13 6.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad- ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu- ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci- tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru- dence citée). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffi-
F-2313/2019 Page 14 samment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signa- ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2). 6.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con- sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 7. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annula- tion de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 12 novembre 2013 a été annulée par l'autorité inférieure le 27 mars 2019, avec l'assentiment des autorités cantonales genevoises et jurassiennes (cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits dé- terminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 6 octobre 2016, date à laquelle les autorités vau- doises ont annoncé le cas au SEM. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. 8. 8.1 En premier lieu, il importe de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu- sement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recou- rant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature
F-2313/2019 Page 15 de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 8.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant et son épouse ont contracté mariage le 22 février 2008. Le prénommé a déposé une de- mande de naturalisation facilitée en date du 3 mars 2012 et les époux ont ensuite contresigné le 30 septembre 2013 une déclaration selon laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable. Par dé- cision du 11 octobre 2013, entrée en force le 12 novembre 2013, l'autorité de première instance a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. Les époux se sont toutefois séparés en mai 2015, soit dix-huit mois après l’octroi de la naturalisation facilitée et ont ensuite déposé, le 6 octobre 2016, une requête commune en divorce avec accord complet, qui a abouti quelque mois plus tard au prononcé du divorce le 17 mars 2017. Il est à noter qu’à cette date l’intéressé avait déjà conçu un enfant avec sa nou- velle épouse, une compatriote née en 1989, qu’il a ensuite épousée le 1 er
juillet 2017. 8.3 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisa- tion, la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l’art. 27 aLN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune, l'octroi de la naturalisation fa- cilitée et la séparation définitive des époux, suivie peu après leur divorce du remariage du recourant avec une femme de 26 ans plus jeune que son- épouse, avec laquelle il avait conçu un enfant avant même son divorce prononcé, sont de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement par la dissimulation de faits essentiels. Comme relevé plus haut, il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'oc- troi de la naturalisation si la séparation intervient, comme en l'espèce, dix- huit mois plus tard. Il convient de souligner ici que, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'en- traînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation
F-2313/2019 Page 16 des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconci- liation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). Dans ce contexte, il est patent de constater qu’à l’audience de comparution personnelle des ex-époux devant le Tribunal d’arrondissement de Lau- sanne le 26 janvier 2017, chacun d’eux a confirmé son accord avec les termes de la requête commune en divorce et de la convention sur les effets du divorce. Ces éléments témoignent ainsi d'un manque de volonté de sau- ver le couple, incompatible avec l'existence d'une union effective et stable telle qu'exigée par l'art. 27 al. 1 let. c aLN (cf. arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2; 1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1). 8.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM était fondé à considérer que le couple ne vivait plus en parfaite harmonie lors de la signature de la déclaration commune du 30 septembre 2013 et à admettre la présomption basée sur l'enchaînement rapide des événe- ments précités, selon laquelle contrairement à la déclaration écrite préci- tée, l’union n'était alors plus constitutive d'une communauté conjugale ef- fective et stable (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 et références citées). 9. 9.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance
F-2313/2019 Page 17 d’autres, arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4, 2 ème
par., et les réf. cit.). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisa- gée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’appa- rition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de con- duire à une dégradation du lien conjugal. 9.3 Il convient de rappeler ici que, dans ses premières déterminations au SEM du 13 juin 2017, le recourant avait expliqué que la séparation des époux était due à leurs différences de culture et de religion (protestante pour son épouse, musulmane pour lui) et que ces différences étaient de- venues plus marquées au fil du temps, au point de rendre impossible la poursuite de leur vie commune. L’intéressé n’a toutefois alors mentionné aucun événement particulier qui serait survenu après sa naturalisation et qui aurait pu expliquer la rupture de l’union conjugale. Dans son recours, A._______ a par contre exposé que la différence de religion des époux, qui avait déjà été à l’origine de certaines difficultés au sein du couple « s’est exacerbée lorsqu’il est passé du stade de musulman non pratiquant au stade de musulman pratiquant, ce qui a créé une incom- préhension et une confusion dans l’esprit de son épouse ayant entraîné une séparation plus rapide du couple puis le divorce ». Ces explications ne sont guère convaincantes et témoignent au contraire d’une lente érosion des relations du couple, qui a trouvé son épilogue au printemps 2014, selon les allégations même du recourant. Les problèmes survenus dans les relations des époux trouvent en effet leur origine dans leurs différences culturelles et religieuses (présentes dès le début de leur relation) et le recourant n’a pas démontré que leur séparation aurait été la conséquence d’un événement inattendu, indépendant des spécificités de leurs différences religieuses et qui en aurait provoqué la rupture définitive. 9.4 Force est de constater dès lors que le recourant n’a pas rendu vraisem- blable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événe- ment extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien con- jugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. Le recourant n’a en outre pas apporté d’éléments concrets susceptibles de démontrer
F-2313/2019 Page 18 qu’il n’avait pas eu conscience - au moment de la signature de la déclara- tion de vie commune, puis lors du prononcé de la naturalisation vu la sé- paration du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait plus l’intensité et la stabilité requises. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l’in- téressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 10. 10.1 Dans son mémoire de recours, le recourant a requis du Tribunal qu’il procède à une nouvelle audition de son ex-épouse, au motif que les ré- ponses que celle-ci avait apportées, lors de son audition par la Police de l’Ouest lausannois, au sujet de leur vie conjugale et des motifs de leur sé- paration n’offraient pas des garanties suffisantes pour l’établissement des faits de la cause, compte tenu de ses connaissances limitées du français. 10.2 Le Tribunal tient à relever ici que les réponses apportées par l’ex- épouse du recourant lors de son audition du 29 mars 2018 n’ont qu’une incidence limitée sur l’appréciation des faits déterminants de la cause, soit, d’une part, la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation, au vu de la séparation intervenue dix-huit mois plus tard, d’autre part, l’absence de tout événe- ment extraordinaire de nature à expliquer de manière convaincante la rup- ture du lien conjugal. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces du dossier, de sorte qu'il n’est pas nécessaire d’ordonner l’audition requise. A noter que l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA) et qu’il n'est ainsi procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). Il sied de relever enfin que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia- tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1).
F-2313/2019 Page 19 11. 11.1 Bien que le recourant ne se prévale pas d’un éventuel risque d’apatri- die, il est à rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce risque ne fait pas obstacle à l’annulation de la naturalisation facilitée. Celle- ci ayant été obtenue frauduleusement, l’intéressé doit en effet supporter les conséquences qui en résultent. Admettre qu’il en aille autrement revien- drait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l’égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s. ; arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 11.2 En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l’espèce, la décision du SEM a également entraîné la perte de la natio- nalité suisse acquise à sa naissance par l’enfant D., né le (...) 2016 de la nouvelle union du recourant avec sa compatriote C.. Le recourant, qui a le droit de représenter son fils mineur dans le cadre de la présente procédure de recours au vu des pièces figurant au dossier, ne fait toutefois valoir aucun grief spécifique en relation avec le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée et il n’apparaît en outre pas, comme déjà relevé par le SEM, que cet enfant soit menacé d'apatridie (cf. art. 30 et ss du Code civil guinéen), de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue par l’art. 41 al. 3 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 3). La décision est donc également conforme au droit sur ce point. 12. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas en cause le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale.
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Par sa décision du 27 mars 2019, l'autorité inférieure n'a ainsi ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom- plète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Cela vaut également en rapport avec l’annulation de la naturalisation facilitée de D._______, fils du recourant. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par décision incidente du 9 août 2019, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Imed Abdelli en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser le recourant du paiement des frais de pro- cédure et d'allouer à son mandataire une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la pro- cédure de recours, dans la mesure où il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par Me Imed Abdelli, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 1’800.- frs. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). Enfin, aucun dépens ne sera mis à la charge de l’autorité intimée, le recou- rant n’ayant pas obtenu gain de cause (cf. art. 7ss FITAF). (dispositif page suivante)
F-2313/2019 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à Me Imed Abdelli, un montant de Fr. 1'800.- frs à titre d’honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente pro- cédure, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par l’entremise de son mandataire ; Acte judiciaire (annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier [...] en retour – à l’Office cantonal de la population et des migrations, secteur naturalisations, Genève, en copie pour information – au Service de la population, secteur naturalisations, Jura, en copie pour information. – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
F-2313/2019 Page 22 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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