B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2303/2019
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 21 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour en dérogation aux conditions d'admis- sion (art. 30 al. 1 let b in fine LEtr/LEI, intérêts publics ma- jeurs).
F-2303/2019 Page 2 Faits : A. Le 21 mars 2016, A., ressortissant vénézuélien, né le (...) 1967 (ci-après aussi : le recourant 1), a sollicité auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) l’oc- troi d’autorisations de séjour en sa faveur, ainsi qu’en faveur de son épouse, B., née le (...) 1969, et de leur fils, C., né le (...) 2007, tous les deux également ressortissants vénézuéliens, en application des art. 30 al. 1 let. b in fine de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; aujourd’hui dénommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, LEI) et 32 al. 1 let. c de l’ordonnance du 24 octobre 2007 re- lative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201). A l’appui de sa demande, A. a notamment fait valoir qu’il s’était déjà rendu à plusieurs reprises en Suisse dans le cadre de ses activités professionnelles en tant que consultant en ingénierie ainsi que pour des vacances en famille. Il a également précisé avoir initié des démarches au- près de l’administration fiscale genevoise en vue de conclure une conven- tion fiscale. Le 1 er novembre 2016, une convention prévoyant une imposition basée sur la dépense a été conclue entre le requérant et l’Administration fiscale ge- nevoise pour les années 2016 à 2020. B. Par décision du 14 décembre 2016, l’OCPM s’est déclaré favorable à l’oc- troi d’autorisations de séjour en faveur d’A._______ et de sa famille. Le dossier a été transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. Le 3 avril 2017, le SEM a retourné le dossier des intéressés à l’OCPM pour complément d’instruction et prise d’une nouvelle décision, dès lors qu’il ne lui était pas possible de se prononcer en toute connaissance de cause sur la base des pièces au dossier. Le 13 juillet 2017, après avoir requis divers documents supplémentaires, l’OCPM s’est déclaré une nouvelle fois favorable à l’octroi d’autorisations de séjour en faveur d’A._______ et de sa famille. Le dossier a alors été nouvellement transmis au SEM pour approbation. C. Par courriers des 18 juillet et 22 septembre 2017, le SEM a informé
F-2303/2019 Page 3 A._______ qu’une instruction complémentaire de la cause était néces- saire. L’intéressé a fait parvenir des informations et des pièces par cour- riers des 12 janvier et 7 juin 2018. Le 13 juin 2018, le SEM a informé A._______ qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi des autorisations de séjour sollicitées et l’a invité à lui faire part de ses déterminations. Le SEM a par ailleurs joint un rapport de la Division Analyse de la police judiciaire fédérale (ci-après : Fedpol), duquel il ressort qu’A._______ aurait été impliqué dans des af- faires de corruption et de blanchiment d’argent. Ce rapport émettait en outre un avis négatif quant à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa fa- veur. A._______ s’est déterminé et a fourni des pièces supplémentaires le 11 juillet 2018. Le SEM a réaffirmé son intention de ne pas donner de suite favorable à la proposition cantonale le 8 janvier 2019 et a offert la possibi- lité à l’intéressé de lui transmettre d’éventuelles observations complémen- taires ou de lui faire part de faits nouveaux avant de rendre sa décision. Celui-ci s’est déterminé le 18 février 2019 et a transmis des pièces addi- tionnelles. D. Par décision du 27 mars 2019, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’auto- risations de séjour en faveur d’A., B. et C._______. Le 13 mai 2019, les prénommés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). E. En date du 23 mai 2019, le Tribunal a imparti un délai aux recourants pour qu’ils s’acquittent d’une avance sur les frais de procédure présumés. Cette avance de frais a été payée le 17 juillet 2019. Un double de l’acte de recours du 13 mai 2019 a été transmis au SEM le 9 août 2019 et celui-ci a été invité à déposer sa réponse. Il a par ailleurs été demandé au SEM qu’il se détermine sur la transmission de certaines pièces confidentielles de son dossier aux recourants. Par préavis du 3 octobre 2019, le SEM s’est déterminé sur la transmission desdites pièces confidentielles. Constatant que l’autorité inférieure ne s’était pas déterminée sur le recours au fond, le Tribunal lui a imparti un
F-2303/2019 Page 4 nouveau délai pour déposer sa réponse. Par ailleurs, le Tribunal a de- mandé des renseignements complémentaires au SEM s’agissant de la transmission des pièces confidentielles de son dossier. Le SEM s’est dé- terminé par courrier du 8 novembre 2019. Le 28 novembre 2019, le Tribunal a imparti un délai au SEM pour qu’il fasse parvenir une copie caviardée d’une pièce confidentielle, respectivement pour qu’il indique les motifs l’empêchant de le faire. Le SEM a répondu par courrier du 5 décembre 2019. F. Par ordonnance du 16 décembre 2019, le Tribunal a envoyé aux recou- rants une copie des différents courriers de l’autorité inférieure ainsi que des versions caviardées, respectivement des résumés essentiels des pièces confidentielles du dossier du SEM, tout en leur impartissant un délai pour se déterminer. Les intéressés se sont déterminés par courrier du 16 mars 2020. Invité, le 18 mars 2020, à faire part de ses observations sur les dernières déterminations des recourants, le SEM a proposé, le 27 avril 2020, le rejet du recours. G. Par ordonnance du 11 mai 2020, le Tribunal a imparti un délai aux recou- rants pour qu’ils transmettent leurs remarques conclusives ainsi que cer- taines informations. Ceux-ci se sont déterminés par courrier du 15 juillet 2020. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance du SEM le 22 juillet 2020 et celui-ci a été invité à faire part de ses éventuelles observations conclu- sives. Par courrier du 28 juillet 2020, le SEM a informé que ce courrier ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation de la cause et a proposé, une nouvelle fois, le rejet du recours. Le 20 août 2020, le Tribunal a envoyé une copie du courrier du SEM du 28 juillet 2020 à la connaissance des recourants pour information et les parties ont été informées de ce que l’échange d’écritures était en principe clos. H. Par courrier du 2 septembre 2020, les recourants ont requis la tenue d’une audience pour les entendre eux ainsi que des témoins. Le Tribunal a rejeté cette requête le 9 septembre 2020 et leur a donné la possibilité de verser
F-2303/2019 Page 5 des témoignages écrits. A._______ a produit une détermination écrite par courrier du 15 octobre 2020. Ce dernier courrier a été envoyé au SEM pour information le 22 octobre 2020 et les parties ont été informées que l’échange d’écritures était en prin- cipe clos. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra- tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
F-2303/2019 Page 6 de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Tant dans leurs déterminations du 16 mars 2020 que celles du 15 juillet 2020, les recourants se sont plaints d’une violation de leur droit d’être en- tendus, faisant valoir que l’autorité inférieure ne leur avait jamais donné accès aux coupures de presse ayant justifié le retour de leur dossier à l’OCPM, ce qui, selon eux, aurait conduit à de longs mois de latence dans la procédure. Dans la mesure où ce grief touche des garanties procédu- rales de nature formelle dont l’éventuelle violation est susceptible d’entraî- ner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient de l’examiner en premier lieu. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situa- tion juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valable- ment offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf. également les arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 oc- tobre 2017 consid. 1.1). 3.2 En l'espèce, il apparaît certes que les recourants n’ont pas eu connais- sance, dans un premier temps, des coupures de presse ayant justifié le retour du dossier à l’OCPM le 3 avril 2017. Cela étant, ils ont pu prendre connaissance de ces pièces au cours de la présente procédure et celles- ci n’apparaissent, quoi qu’il en soit, pas déterminantes à elles seules, au vu des nombreux autres éléments sur lesquels s’est fondée l’autorité inti- mée pour rendre la décision querellée. 3.3 Ainsi, la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu souffre de rester ouverte, dès lors que les recourants ont pu faire part de leurs observations pendant la procédure devant le Tribunal. Par économie de procédure, il y a lieu de constater qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait, en tout état, été réparée en procédure de recours, le TAF ayant la même cognition que le SEM, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu
F-2303/2019 Page 7 d'annuler la décision entreprise pour cette raison (cf. ATF 137 I 195 con- sid. 2.3.2). Par ailleurs, il est souligné que les recourants n’ont déduit de ce grief aucun motif d’annulation de la décision attaquée. 4. 4.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admis- sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 4.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit (au 1 er janvier 2019), mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où l’OCPM s’était prononcé le 13 juillet 2017, la LEtr – soit le droit en vi- gueur à ce moment – était applicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’approbation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l’occur- rence sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2). 4.3 La décision querellée a ainsi été rendue en application de l’ancien droit national. En tant qu’autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de com- mander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et arrêt du TAF F-692/2018 du 30 jan- vier 2020 consid. 2.1 [destiné à la publication]), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 dé- cembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2).
F-2303/2019 Page 8 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 ère phrase LEtr). Celui- ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto- nale. 5.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par le préavis positif de l’OCPM s’agissant de l’octroi d’autorisations de séjour aux recourants et qu’ils peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). En l’occurrence, les re- courants ne peuvent pas se prévaloir, et ne se prévalent au demeurant pas, d’une telle disposition. Ils se trouvent donc, en principe, soumis aux condi- tions d’admission ordinaires s’agissant d’un séjour en Suisse (art. 18 à 29 LEtr). 6.2 Suivant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est toutefois possible de déroger aux conditions d'admission, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission en raison d’intérêts publics majeurs et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf., mutatis mutandis, ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Le terme d’intérêts
F-2303/2019 Page 9 publics majeurs constitue une notion juridique indéterminée (MARCO GAR- BANI, Commentario alla Legge sugli stranieri [articoli 1-41b], Lugano 2011, p. 264). 6.3 L’art. 32 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des cas de figure, non cumulatifs, pour lesquels la préservation d’intérêts publics ma- jeurs peut entrer en considération pour justifier une dérogation aux condi- tions d’admission selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, précise que, lors de l'ap- préciation, il convient de tenir compte d’intérêts culturels importants (let. a), de motifs d’ordre politique (let. b), d’intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (en allemand : « erhebliche kantonale fiskalische Interessen », en italien : « notevoli interessi fiscali cantonali ») ; let. c), ou encore de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale (let. d). Pour les ressortissants d’Etats dits « tiers très fortunés » et en faveur des- quels un forfait fiscal est accordé, le permis de séjour peut être délivré sur la base de la let. c (cf. MINH SON NGUYEN in : Code annoté de droit des migrations [Nguyen/Amarelle (éd.)], vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 64 ad art. 30 LEtr). A ce propos, à teneur de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), les personnes physiques ont le droit, à certaines conditions, d’être impo- sées d’après la dépense au lieu de verser l’impôt sur le revenu (cf. égale- ment art. 6 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14]). 6.4 Sous l’angle de l’art. 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 2007 5497) déjà, l’autorité can- tonale pouvait notamment démontrer avoir un intérêt particulièrement im- portant dans le domaine culturel, économique ou fiscal à l’octroi d’une auto- risation de séjour. C’est ainsi que des étrangers fortunés pouvaient s’ins- taller en Suisse. A ce propos, le fait de bénéficier de la taxation forfaitaire était un élément décisif plaidant en faveur de l’admission. En outre, l’étran- ger devait démontrer avoir des attaches particulières avec la Suisse et y transférer le centre de ses intérêts (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 249). Toutefois, la nouvelle législation n’impose plus (expressément) aux requérants de prouver l’existence d’une relation particulière avec la Suisse (CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30, n° 17, p. 230). Il n’en reste pas moins que cet élément doit être pris en consi- dération par l’autorité dans le cadre de son pouvoir d’appréciation (cf. con- sid. 8 infra). Il est en revanche toujours admis que l’étranger qui souhaite obtenir un permis de séjour en Suisse pour des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité doit transférer le centre de ses activités dans ce
F-2303/2019 Page 10 pays et y résider de manière prépondérante, c’est-à-dire pendant au moins six mois par année (GARBANI, op. cit., p. 264 ; Directives du SEM, I. Do- maine des étrangers, état au 1 er janvier 2021, ch. 5.5, p. 86, consultables sur le site Internet du SEM www.admin.ch > Publications & services > Di- rectives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5. Séjour sans activité lucrative, site consulté en janvier 2021). 6.5 Dès lors, à titre liminaire, il convient d’examiner si les recourants res- pectent les conditions matérielles précitées, à savoir s’ils appartiennent à la catégorie des étrangers très fortunés, si un forfait fiscal a été conclu et s’ils entendent transférer le centre de leurs intérêts en Suisse ainsi qu’y résider de manière prépondérante. 6.6 En l’espèce, les recourants doivent être considérés comme des étran- gers très fortunés au sens de l’art. 32 al. 1 let. c OASA et une convention fiscale a d’ailleurs été conclue avec le canton de Genève pour les années 2016 à 2020 sur la base d’une dépense annuelle de Fr. 805'600.- au titre des impôts cantonaux et communaux, et Fr. 750'000.- au titre de l’impôt fédéral direct (cf. convention du 1 er novembre 2016 ad dossier cantonal). En outre, les éléments du dossier, en particulier les déclarations des re- courants (cf., notamment, annexe au courrier des recourants du 15 octobre 2020, dossier TAF act. 32), amènent le Tribunal à retenir que ceux-ci rési- deraient en Suisse de manière prépondérante et y transféreraient aussi le centre de leurs intérêts si des permis de séjour leur étaient accordés. Ces différents éléments ne sont du reste pas contestés par les parties. 6.7 Nonobstant ce qui précède, il s’impose de souligner que la réunion de toutes ces conditions ne saurait automatiquement conduire à la délivrance de l’autorisation convoitée, en particulier, lorsqu’il existe des motifs de ré- vocation au sens de l’art. 62 LEtr (cf. consid. 7 infra). Par ailleurs, même en l'absence d'un motif de révocation, au sens de l'art. 62 LEtr, le SEM peut refuser son approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour (arrêts du TAF C-6196/2013 du 30 octobre 2015 consid. 5.1.2, C- 2048/2011 du 12 décembre 2013 consid. 11.3 et C-2263/2011 du 11 sep- tembre 2013 consid. 6.3). En effet, les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 32 al. 1 let. c OASA sont des dispositions rédigées en la forme potestative ("Kann- Vorschrift"), de sorte que les intéressés ne disposent d'aucun droit à la dé- livrance d'autorisations de séjour, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité leur conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appartiendra ainsi à l’auto- rité de procéder à une pesée de tous les intérêts privés comme publics en jeu (cf. consid. 8 infra).
F-2303/2019 Page 11 7. Le SEM refuse d’approuver l’octroi de l’autorisation initiale et le renouvel- lement lorsque les conditions d’admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr existent contre une per- sonne (art. 86 al. 2 let a OASA). L’art. 62 al. 1 let. c LEtr prévoit comme motif de révocation lorsque l’étran- ger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre public en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L'art. 80 al. 1 let. a OASA (cf. aussi art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA, dans sa version actuelle) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des élé- ments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concer- née conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 7.1 Lorsque l’autorité administrative déduit son appréciation de l’atteinte à l’ordre public de la commission (présumée) d’infractions pénales, le prin- cipe de la présomption d’innocence, dont la violation a également été invo- quée par les intéressés dans l’un de leurs griefs (cf. consid. 8.4 infra), trouve application. 7.1.1 Cette garantie est notamment ancrée aux art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP (RS 312.0). Elle prévoit en substance que toute personne accusée d’une infraction est présumée in- nocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le principe de la présomption d’innocence ne constitue pas seulement une garantie de procédure, mais aussi un principe fondamental de l’Etat de droit, en vertu duquel nul ne doit être traité (ou qualifié) de coupable avant que sa culpabilité n’ait été légalement établie par le tribunal compétent (cf. ESTHER TOPHINKE, Das Grundrecht der Unschuldsvermutung, thèse, Berne 2000, p. 140). Il s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit (cf. TOPHINKE, op. cit., p. 140 et 146; arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). 7.1.2 On rappellera, cela dit, que le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts distincts. Ainsi, le respect de l'ordre et de la sécurité publics en droit des étrangers ne se recoupe pas nécessairement avec la
F-2303/2019 Page 12 violation de dispositions pénales. L'autorité de police des étrangers s'ins- pire, par ailleurs, de considérations différentes de celles qui guident l'auto- rité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations liées aux perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut, dès lors, s'avérer plus rigou- reuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 493 consid. 4.2). 7.1.3 En droit des étrangers, le principe de la présomption d’innocence se concrétise, de manière générale, en ce sens que l’autorité est tenue d’écar- ter de l’examen les délits qui n’ont pas (encore) donné lieu à une condam- nation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêts du TF 2C_99/2019 du 28 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 2C_39/2016 du 31 août 2016 consid. 2.5; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1; 2C_749/2011 du 20 jan- vier 2012 consid. 3.3 in fine; 2C_795/2010 du 1 er mars 2011 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-821/2018 du 22 mai 2019 consid. 7.5). Dans la même veine, une procédure pénale ayant abouti à un non-lieu ne pourra pas servir de fondement pour révoquer un titre de séjour (arrêt du TAF F-6274/2019 du 20 janvier 2021 consid. 6.4 et les réf. cit.). En droit des étrangers toujours, la Haute Cour admet que les autorités puissent, sans violer la présomption d'innocence, tenir compte de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une personne qui a déjà été condamnée pénalement. Dans un tel cas de figure, il s’agit uniquement de tenir compte, avec retenue, du fait que la personne concernée continue à occuper les autorités de poursuite pénale et à troubler ainsi de manière générale l’ordre public, sans pour autant préjuger de la culpabilité de la personne intéres- sée (cf. arrêts du TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; 2C_795/2010 précité consid. 4.3 ; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 con- sid. 5.3.1 et 5.3.2). A noter que cette pratique intervient dans un contexte où l’étranger disposait (précédemment) d’un titre de séjour désormais frappé d’une révocation ou décision de non-renouvellement. 7.1.4 Une jurisprudence similaire a été développée en ce qui concerne le prononcé d’interdictions d’entrée ensuite de la commission de délits de droit commun et visant à tenir un individu éloigné de Suisse pour une cer- taine durée (art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI ; cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-7146/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.3; C-1684/2008 du 28 octobre 2008 consid. 5.1 et les réf. cit.).
F-2303/2019 Page 13 En revanche, en matière d’interdictions d’entrée et d’expulsions adminis- tratives dictées par la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (cf. art. 67 al. 4 et 68 LEI), la jurisprudence – au vu des enjeux potentiellement vitaux pour le pays, qui justifient qu’une plus grande impor- tance soit accordée aux risques sécuritaires encourus par l’Etat – se satis- fait de l’existence d’éléments de risque suffisamment concrets par opposi- tion, néanmoins, à de simples soupçons. Pour le prononcé d’une telle me- sure d’éloignement, cette pratique n’exige donc pas nécessairement qu’une condamnation pénale ait été prononcée (cf. arrêt du TAF F- 4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et réf. cit.; voir également la jurisprudence rendue en matière de naturalisation ordinaire: arrêt du TAF F-5322/2017 du 20 décembre 2019 consid. 6.2). 7.2 Dans sa décision querellée, le SEM a relevé que le recourant 1 avait occupé [une haute fonction dirigeante] au Venezuela entre (...) et (...), puis qu’il avait exercé dans plusieurs pays en tant que consultant en ingénierie. Les recherches entreprises par l’autorité inférieure avaient par ailleurs mis à jour de nombreux articles parus dans la presse suisse et internationale, dans lesquels l’intéressé était désigné comme un des principaux bénéfi- ciaires d’affaires de corruption et de blanchiment d’argent. Aussi, il ressortait d’un rapport de Fedpol que le recourant 1 avait fait l’objet de plusieurs demandes de renseignements entre 2012 et 2016 de la part d’autorités de poursuite pénale étrangères en lien avec des enquêtes pour blanchiment d’argent. Toujours selon ce rapport, l’intéressé était régulière- ment cité dans les médias en tant que protagoniste dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent, avait été dénoncé plusieurs fois dans la presse pour irrégularités dans divers projets liés à la production d’électricité au Venezuela ainsi que pour l’obtention de pots-de-vin en échange de l’adjudication de mandats de construction de centrales élec- triques à des entreprises privées. En outre, le recourant 1 était accusé de- puis 2017 avec d’autres anciens hauts responsables vénézuéliens d’avoir blanchi des fonds provenant de commissions illégales versées par des en- treprises privées en échange de la signature de contrats de plusieurs mil- lions de francs avec une compagnie étatique vénézuélienne. L’intéressé était ainsi impliqué dans plusieurs procédures judiciaires ouvertes en Es- pagne, en Andorre et aux Etats-Unis. Au vu de ce qui précède, le SEM a estimé qu’une origine criminelle des moyens financiers du recourant 1 ne pouvait être exclue et que son nom était, aujourd’hui encore, associé à de nombreux scandales de corruption et de blanchiment d’argent. L’autorité inférieure est ainsi d’avis qu’il n’est
F-2303/2019 Page 14 pas dans l’intérêt de la Suisse d’approuver la venue sur son territoire d’étrangers qui, comme le recourant 1, font l’objet d’enquêtes judiciaires ou de demandes d’extradition en lien avec des affaires de corruption et de blanchiment d’argent et dont la présence serait susceptible de mettre en danger l’ordre et la sécurité publics. 7.3 Les recourants ont fait grief au SEM d’avoir constaté les faits de ma- nière incomplète dès lors qu’il se serait fondé exclusivement sur des ar- ticles publiés sur Internet, correspondant à des sources d’information ou- vertes et donc sujettes à manipulation. L’autorité intimée aurait dû, selon les recourants, entreprendre de plus amples investigations. Aussi, le SEM aurait écarté les moyens de preuve produits par les intéressés. Par ailleurs, l’autorité intimée se serait concentrée à tort sur la fonction qu’avait exercée le recourant 1 au sein du gouvernement vénézuélien, sans prendre en compte que l’intéressé n’avait jamais été partisan de ce gouvernement, raison pour laquelle il en aurait finalement été exclu. En dernier lieu, le SEM n’aurait pas procédé à une pesée des intérêts afin de déterminer s’il s’avérait opportun de suspendre la procédure pendant douze mois afin de laisser le temps au recourant 1 d’assurer sa défense devant les tribunaux étrangers. 7.4 Se pose donc la question de savoir s’il existe des éléments concrets, au sens de l’art. 80 al. 2 OASA (ordre public stricto sensu), exigeant de l’autorité inférieure qu’elle rejette la demande d’autorisation de séjour des recourants au motif qu’ils menaceraient l’ordre et la sécurité de la Suisse 7.5 Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a procédé à des recherches sur Internet et s’est notamment basée, pour rendre sa décision négative, sur quatorze articles parus dans la presse suisse et internationale, citant tous nommément le recourant 1. Il en ressort, en substance, que l’intéressé aurait été l’un des principaux bénéficiaires d’affaires de corruption et de blanchiment d’argent. Ces articles font notamment mention d’une enquête ouverte aux Etats-Unis, dans le cadre de laquelle les procureurs ont de- mandé l’extradition du recourant 1 à l’Espagne. Il appert par ailleurs que les journalistes ont eu accès à l’acte d’accusation (cf., par exemple, dossier Symic p. 450). Ces articles de presse, publiés notamment par la RTS, Le Temps, la NZZ, El Pais ou encore El Mundo (cf. dossier Symic pp. 440-451 et 413-419), apparaissent donc être des sources d’informations d’une cer- taine fiabilité.
F-2303/2019 Page 15 Il convient toutefois de souligner que si des extraits de journaux peuvent constituer des moyens de preuve et, donc, des documents au sens de l'art. 12 let. a PA (cf., notamment, arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2.1, non publié in ATF 139 II 384), les innombrables renseigne- ments figurant sur Internet, par exemple sous la forme, comme en l'espèce, d'articles de presse, ne peuvent en principe pas, ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral, être considérés comme notoires (cf. ATF 143 IV 380 con- sid. 1.1.1 ; 138 I 1 consid. 2.4), à savoir que leur existence est certaine au point d'emporter la conviction de l'autorité ou qu'il s'agit de faits connus de manière générale du public ("allgemeine notorische Tatsachen" [cf. notam- ment, sur ce point, ATF 135 III 88 consid. 4.1]). Un article de presse peut par exemple contenir des jugements de valeur ou exposer différentes théo- ries ou opinions sur un même sujet sans pour autant en affirmer la véracité. On ne peut par conséquent exiger du juge qu'il considère comme notoires toutes les informations figurant dans la presse ou dans tout autre document accessible au public sans jamais remettre en doute leur existence et leur véracité (cf. arrêt du TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.4). En conséquence, les renseignements recueillis sur Internet correspondent à des sources d'information ouvertes et sont donc sujettes à manipulation, de sorte qu’ils ne sauraient, à eux seuls et en règle générale, emporter la conviction du Tribunal. 7.6 Cela étant, ces coupures de presse sont à lire en corrélation avec les nombreuses procédures ouvertes contre l’intéressé, dont une est d’ailleurs expressément mentionnée dans lesdites coupures. Selon les pièces au dossier et les déclarations du recourant 1, celui-ci fait actuellement l’objet de six procédures aux Etats-Unis, en Espagne, en Andorre, au Liechtens- tein et au Portugal (cf., notamment, déterminations des recourants du 15 juillet 2020, dossier TAF act. 24). On relèvera également qu’une demande d’extradition a été déposée par les Etats-Unis auprès de l’Espagne. Cette extradition a toutefois été suspendue en raison des procédures ouvertes dans ce dernier pays (cf. déterminations des recourants du 15 juillet 2020, p. 4, dossier TAF act. 24). Le fait que l’intéressé ait « accepté de son plein gré son extradition » (cf. déterminations des recourants du 16 mars 2020, p. 6, dossier TAF act. 18) n’est pas de nature à écarter les soupçons de l’autorité inférieure. Il sied en effet de constater que plusieurs procédures sont actuellement ouvertes à l’encontre de l’intéressé, dont les issues de- meurent, quoi qu’en disent les recourants, incertaines. Finalement, contrai- rement à ce qu’invoque le recourant 1, il importe peu que ces procédures soient en relation avec ses agissements présumés en tant que citoyen or- dinaire et non en sa qualité d’ancien membre du gouvernement vénézué-
F-2303/2019 Page 16 lien. Ce qui compte est, en effet, d’apprécier la menace à l’ordre et la sé- curité de la Suisse, voire à d’autres intérêts légitimes que représentent po- tentiellement les intéressés, quelles qu’en soient la nature ou l’origine. 7.7 Quant aux moyens de preuve produits par le recourant 1, soit notam- ment le rapport d’expertise du 15 juin 2018 (dossier Symic p. 222 sv), ainsi que les courriers de ses différents avocats des 29 avril 2019 (cf. recours du 13 mai 2019 annexe 5, dosser TAF act. 1), d’une date non précisée (dossier Symic p. 352 sv) et du 9 juillet 2020 (déterminations des recou- rants du 15 juillet 2020, annexe 8, dossier TAF act. 24), ceux-ci ne sau- raient écarter les soupçons relevés ci-dessus, dès lors qu’ils indiquent uni- quement que les procédures ne sont pas encore terminées, tout en effec- tuant des pronostics que le Tribunal ne saurait toutefois substituer à l’issue judiciaire de ces procédures. 7.8 Par ailleurs, il est rappelé que le SEM a également requis l’avis de Fed- pol qui a établi un rapport confidentiel daté du 14 août 2017 et émis un avis négatif quant au séjour du recourant 1 en Suisse au vu des informations en sa possession. 7.9 Finalement, c’est à juste titre que le SEM n’a pas suspendu la procé- dure pendant douze mois afin de laisser le temps au recourant 1 d’assurer sa défense devant les tribunaux étrangers en vertu du principe de célérité et au vu du nombre élevé de procédures ouvertes contre l’intéressé. Il sera relevé qu’en tant qu’applicables, les bases légales dont se prévalent les recourants (art. 6 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] et art. 14 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative genevoise [LPA/GE, RS/GE E 5 10] ; mémoire de recours du 13 mai 2019, pp. 22 sv.) sur ce point sont rédigées en la forme potestative de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir d’un droit à la suspen- sion de la procédure. En outre, on ne voit pas ici que l’opportunité d’une telle suspension l’emporterait sur le devoir de célérité mis à la charge de l’autorité inférieure. 7.10 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que l’autorité inférieure, malgré l’absence de condamnations pénales en l’état du dos- sier, s’est fondée sur des éléments suffisamment concrets et sérieux attes- tant que le séjour des recourants, en particulier du recourant 1, en Suisse serait susceptible de menacer l’ordre et la sécurité de la Suisse. 8. Quoi qu’il en soit, même en présence de motifs de révocation au sens de
F-2303/2019 Page 17 l’art. 62 LEtr, il convient encore de procéder à une pesée de tous les inté- rêts en présence. Demeure ainsi encore litigieux le point de savoir si le SEM a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, respectivement si cette appréciation peut être suivie. 8.1 Lorsque l’autorité use de son pouvoir d’appréciation, elle doit respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, comme l’éga- lité de traitement, la proportionnalité, l’intérêt public et l’interdiction de l’ar- bitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève / Zurich / Bâle 2018, p. 179, ch. 512). 8.1.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les disposi- tions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit public tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 et MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3 ème éd. 2012, ch. 4.3.2.3, p. 743ss). 8.1.2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportion- née au but visé (art. 5 al. 2 Cst.). Il n’est pas rare que plusieurs intérêts publics s’opposent. Dans de tels cas, la jurisprudence exige une pesée globale de tous les intérêts pertinents (cf. ATF 140 II 437 consid. 6 ; TAN- QUEREL, op. cit. p. 195 ch. 547 et 548). Le juge vérifiera que l’autorité char- gée de la pesée des intérêts a bien identifié tous les intérêts pertinents, qu’elle les a soigneusement analysés en s’appuyant sur une instruction des faits suffisante et, enfin, qu’elle a correctement comparé leur impor- tance par rapport aux autres intérêts en jeu, en tenant compte, le cas échéant, des arbitrages déjà opérés par le constituant ou le législateur (cf. TANQUEREL, op. cit. p. 196 ch. 549, ATF 134 II 97 consid. 3.1). 8.1.3 Il convient également de rappeler ici que l'art. 96 al. 1 LEtr prévoit que, lorsque les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'apprécia- tion, elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Les autorités doivent donc prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier et comparer soigneusement les intérêts publics et les intérêts privés dans le cadre de cet examen de proportionnalité (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3578 ad art. 91 du projet de loi). Ce faisant, il est, comme sus-indiqué (consid. 7.1.3 supra), permis de tenir compte, dans une certaine mesure, de procédures
F-2303/2019 Page 18 pénales ou extraditionnelles en cours sans violer le principe de la présomp- tion d’innocence, en tant que dites procédures sont à même (indépendam- ment de leur issue) de traduire une atteinte à des intérêts publics du pays. Dans un tel contexte, dans lequel l’autorité réserve tout jugement de nature pénale, le principe de présomption d’innocence entre partant en considé- ration uniquement comme un intérêt parmi d’autres dans une pesée glo- bale des intérêts publics comme privés. 8.2 En l’occurrence, l’autorité est appelée à se prononcer sur l’octroi d’une autorisation à laquelle l’étranger, qui ne dispose d’aucune autorisation pré- existante en Suisse, ni ne présente d’attache particulière avec ce pays (cf., mutatis mutandis, Cour européenne des droits de l’Homme, décision d’ir- recevabilité M.N. et al. c. Belgique [GC], du 5 mai 2020, req. 3599/18, par. 123 ; arrêt Boultif c. Suisse, du 2 août 2001, req. 54273/00, par. 39), ne peut prétendre au regard du droit des étrangers ou du droit international public. Dans de telles constellations relevant d’un régime d’autorisations potestatif, l’autorité d’approbation dispose, par définition, non seulement d’un pouvoir quasi-discrétionnaire, tout en restant soumise au respect des principes généraux du droit public, dont font notamment partie l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la proportionnalité, de même que le devoir de l’autorité d’adopter une attitude neutre et objective (cf., parmi d’autres, ATF 140 I 201 consid. 6.4.1; 138 I 274 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_167/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 4.4 ; voir aussi arrêt du TAF F-6598/2017 du 12 juillet 2019 consid. 9.2 et 9.3 ; cf. ANDREAS ZÜND/LA- DINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ausländerrecht [Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser (éd.), 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 8.44, p. 339 et réf. cit.); elle opère de plus un exa- men prospectif qui sera axé sur l’existence d’un risque d’atteinte ou de trouble à l’ordre public suisse ou à tout autre intérêt légitime de notre pays (cf., à ce sujet, consid. 8.2.2 et 8.2.3 infra). 8.2.1 Il en résulte, premièrement, que la circonstance que des procédures pénales aient été ou soient ouvertes à l’encontre d’un étranger constitue per se un critère de poids susceptible de justifier de ne pas lui accorder une autorisation de séjour, au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI cum art. 32 al. 1 OASA (cf. consid. 7.1.3 supra). Deuxièmement, même en l’absence de procédure pénale ou de risque d’infraction pénale, on ne saurait sans autre retenir que de simples soupçons puissent être sans pertinence pour l’issue de la cause. Au contraire, de telles données constituent, dans un contexte visant à apprécier un risque potentiel pour l’ordre public suisse indépendamment de tout comportement répréhensible avéré, des élé- ments parmi d’autres qu’il convient de prendre dûment en considération
F-2303/2019 Page 19 dans le cadre d’une pesée globale des intérêts en jeu. Troisièmement et dernièrement, l’inclusion à cette même pesée globale d’autres intérêts pu- blics ou privés reconnus demeure admissible. 8.2.2 Fait partie des intérêts publics à prendre en considération la sécurité extérieure, laquelle est aussi concernée lorsque l’entente cordiale d’un Etat avec d'autres pays est menacée. Il s’agit notamment de l’intérêt qui existe à éviter de sérieuses frictions dans le cadre de la politique extérieure ou de celui touchant à une représentation efficace des intérêts de la Suisse vis- à-vis des autorités étrangères (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 ; arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1 in fine ; voir aussi ATF 141 I 20 consid. 5.1.1 et 5.1.2). 8.2.3 L’intérêt public de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr peut aussi, notamment, prendre en compte la réputation de la Suisse, lorsque celle-ci accepte un ressortissant étranger sur son territoire (GARBANI, op. cit., p. 264). Le Tri- bunal fédéral reconnaît régulièrement et dans différents domaines juri- diques qu’il existe un intérêt public à ne pas porter atteinte à la réputation de la Suisse vis-à-vis de l’étranger (cf., par exemple, ATF 142 IV 207 con- sid. 8.5 ; 141 I 20 consid. 5.1.1 ; 136 III 23 consid. 5.2 ; 132 I 229 consid. 11.4 et 11.5 ; 126 III 198 consid. 1a ; 109 Ib 146 consid. 2b et 3a). Peut, de plus, s’avérer pertinent l’intérêt public au bon fonctionnement des autorités administratives du pays. Des éventuelles sollicitations, indépen- damment de toute condamnation pénale, de la part d’autorités pénales ou administratives étrangères au sujet d’un ressortissant étranger admis à sé- journer en Suisse, notamment dans le cadre de procédures d’entraide ou d’extradition, sont en effet susceptibles d’imposer une charge excessive aux autorités, voire même d’exercer des pressions sur celles-ci et d’hypo- théquer le bon fonctionnement de certains services de l’Etat. 8.2.4 En outre, bien qu’il s’agisse d’un élément relevant davantage de l’op- portunité, aucune circonstance politique prépondérante ne doit, selon le Conseil fédéral, s’opposer à l’octroi d’un permis de séjour pour des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (cf. réponse du Conseil fédéral du 10 juin 2014 à la question de Mme Susanne Leutenegger Oberholzer du 4 juin 2014, Refuge pour Edward Snowden un an après les révélations sur les écoutes de la NSA, objet n° 14.5225). 8.2.5 Finalement, sous l’empire de l’ancien art. 36 OLE, la jurisprudence retenait qu’il convenait de se montrer strict s’agissant de l’octroi d’autorisa-
F-2303/2019 Page 20 tions de séjour à des étrangers sans activité lucrative vu l’importance nu- mérique de cette catégorie de personnes et ce, en vue également d’assu- rer une stabilisation efficace du nombre des étrangers (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, op. cit., p. 248). Compte tenu de la circonstance, érigée en objectif d’intérêt public, que la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays et mène partant une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration (cf., mutatis mutandis, ATF 135 I 153 consid. 2.2.1, 135 I 143 consid. 2.2 et 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.4), le Tribunal considère que ce principe continue à s’appliquer sous l’empire du droit actuel. 8.2.6 En revanche, la référence aux « intérêts moraux », pratiquée sous l’empire de l’ancien droit, apparaît obsolète et ne devrait plus aujourd’hui pouvoir justifier, en tant que telle, une décision prise contre un étranger, le raisonnement devant plutôt se faire via d’autres concepts comme par exemple celui de l’ordre public (MINH SON NGUYEN, Droit public des étran- gers, op. cit., p. 94). 8.3 Dans la pesée des intérêts en présence, les considérations liées à l’ordre public stricto sensu et à la sécurité intérieure de la Suisse (cf. con- sid. 7 supra), s’il leur revient assurément un poids considérable, sont à mettre en balance tant avec l’intérêt fiscal cantonal qu’avec les éventuels autres intérêts privés et/ou publics en lice. 8.4 Faisant usage de son pouvoir d’appréciation quasi-discrétionnaire, le SEM a in casu retenu que les intéressés ne pouvaient faire valoir aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour en Suisse. En outre, il n’était pas dans l’intérêt de la Suisse d’approuver la venue sur son territoire de personnes qui faisaient l’objet d’enquêtes judiciaires ou de demandes d’ex- tradition en cours en lien avec des affaires de corruption et de blanchiment d’argent et dont la présence serait susceptible de mettre en danger l’ordre et la sécurité publics. L’autorité intimée a également relevé que les recou- rants résidaient depuis plusieurs années en Espagne et qu’ils ne pouvaient se prévaloir de liens étroits et d’attaches personnelles particulières avec la Suisse ou le canton de Genève. Dans ces circonstances, le SEM a estimé que le refus d’approuver la délivrance d’une autorisation de séjour n’appa- raissait pas disproportionné. Sur un autre plan, le SEM n’a pas contesté la présence d’un intérêt cantonal majeur en matière de fiscalité. Dans leur recours, les intéressés ont reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une pesée correcte des intérêts en présence et, en particulier,
F-2303/2019 Page 21 de ne pas avoir respecté le principe de la présomption d’innocence. L’auto- rité intimée se serait fondée sur des renseignements provenant de sources ouvertes et n’aurait pas pris en considération la situation professionnelle des recourants qui détiennent et dirigent depuis plusieurs années des so- ciétés, qu’ils ont qualifiées de florissantes, dans le domaine de l’ingénierie et le pilotage de projets énergétiques d’envergure. 8.5 En l’espèce, l’intérêt fiscal cantonal est indéniable et n’est du reste pas contesté par les parties, ni l’appartenance des intéressés à la catégorie des étrangers fortunés visée par l’art. 32 al. 1 let. c OASA (cf. consid. 6.6 supra). Cela dit, il ne ressort pas du dossier que les recourants aient des liens particuliers avec la Suisse, si bien que leur intérêt privé à s’établir en Suisse demeure faible. Les intéressés ne font d’ailleurs pas valoir le con- traire mais invoquent simplement s’être déjà rendus en Suisse pour des vacances en famille et, pour le recourant 1, dans le cadre de ses activités professionnelles en tant que consultant en ingénierie (cf. mémoire de re- cours du 13 mai 2019 p. 8 n. 39). Finalement, s’il appert certes que les recourants peuvent se prévaloir actuellement d’une bonne situation profes- sionnelle, celle-ci n’apparaît toutefois pas décisive, puisqu’elle ne fonde pas de liens étroits avec la Suisse. On soulignera d’ailleurs qu’une activité professionnelle exercée en Suisse n’est en principe pas autorisée pour les titulaires d’une autorisation de séjour pour intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (cf. MINH SON NGUYEN in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n os 62-63 ad art. 30 LEtr ; MARTINA CARONI ET AL., Migrationsrecht, 4 e éd., Berne 2018, p. 195 ; CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30, n° 19, p. 231). 8.6 S’agissant de la mise en danger de la sécurité intérieure de la Suisse, il sied de relever, au vu de ce qui précède, qu’il existe un certain nombre d’éléments concrets au dossier suggérant que le recourant 1 représenterait un danger en cas de venue en Suisse (cf. consid. 7 supra). S’il est vrai que l’intéressé n’a pas été condamné, le grand nombre de procédures actuel- lement pendantes à son encontre pour des faits graves ainsi que la de- mande d’extradition en cours font que le risque d’une atteinte à l’ordre et à la sécurité – indépendamment de l’issue desdites procédures – doit être qualifié, en l’état, d’important. Il y a, en effet, également lieu de tenir compte de la réputation de la Suisse, qui ne saurait être obligée d’accepter sur son territoire des personnes faisant défavorablement l’objet d’articles de presse en raison de procédures pénales pendantes, voire être impliquée dans des
F-2303/2019 Page 22 procédures tendant notamment à l’extradition judiciaire desdites per- sonnes. Cela est non seulement susceptible de nuire à la réputation ou aux relations internationales de la Suisse, mais également de mobiliser, de fa- çon excessive, des ressources administratives, voire judiciaires. A ce pro- pos, Fedpol a déjà reçu deux demandes de renseignements de la part d’autorités de poursuite pénale étrangères en lien avec des enquêtes pour blanchiment d’argent (cf. courriel de Fedpol du 7 novembre 2019, dont une version caviardée a été remise aux recourants par ordonnance du 16 dé- cembre 2019, dossier TAF act. 15). Il est rappelé ici que l’octroi d’une auto- risation de séjour pour intérêts publics majeurs est une disposition potes- tative et que celle-ci ne confère aucun droit à la personne qui souhaite s’en prévaloir. 8.7 Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent et du large pouvoir d'ap- préciation dont dispose le SEM en la matière, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré comme contraire à l’intérêt public, voire inopportun d'autoriser les recourants à séjourner en Suisse. C’est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour intérêts publics majeurs en faveur des intéressés. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mars 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-2303/2019 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 3'000 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le 17 juillet 2019. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’OCPM.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-2303/2019 Page 24 Destinataires : – aux recourants, par l’entremise de leurs mandataires (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] + [...] + [...] en retour) – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (dossiers cantonaux en retour)
Expédition :