B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 30.12.2021 (1C_578/2021)

Cour VI F-23/2021

A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Catherine Zbären, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Daniel Känel, avocat, Echegoyen & Känel, Avenue de la Gare 7, Case postale 485, 1701 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-23/2021 Page 2 Faits : A. Le 29 juillet 2005, A., ressortissant égyptien né le (...), s’est marié en (pays) avec B., de nationalité suisse. En 2011, les précités sont venus s’installer en Suisse avec leurs deux enfants, nés de cette union. B. En date du 28 octobre 2012, l’intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de cette procédure, il a contresigné, le 16 avril 2014, une déclaration aux termes de laquelle il a notamment attesté avoir respecté l’ordre juridique suisse au cours des dix dernières années. Il a également été rendu attentif au fait que sa naturalisation pouvait être annulée en cas de fausse déclaration formulée à ce sujet. C. Par décision du 22 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, le requérant a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée, lui conférant le droit de cité du canton de Fribourg, dont son épouse était titulaire. D. Au début de l’année 2016, les époux se sont séparés et l’intéressé s’est constitué son propre domicile dès février 2016 (cf. dossier K, pce 20 pp. 230 et 237 [contrat de bail conclu pour le 1 er février 2016]). E. Par acte du 16 novembre 2016, les autorités fribourgeoises ont transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) une copie du jugement du 20 avril 2016 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, condamnant l’intéressé à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis et à une amende de 400 francs, pour voies de fait, contrainte et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il ressort dudit jugement que ces infractions ont été commises entre le 18 décembre 2013 et le 14 juillet 2014. Le 17 janvier 2017, l’autorité inférieure a informé l’intéressé qu’une procédure en matière d’annulation de naturalisation facilitée avait été ouverte à son encontre.

F-23/2021 Page 3 F. La séparation de fait des époux a été enregistrée le (...) 2017 et leur ma- riage a été dissous par le divorce le (...) 2018 (cf. dossier K, pce. 13 p. 213). G. Par décision du 18 novembre 2020, le SEM a prononcé, avec l’assentiment de l’autorité compétente du canton de Fribourg, l’annulation de la naturalisation facilitée accordée à l’intéressé, retenant que l’octroi de cette dernière s’était fait sur la base de déclarations mensongères et d’une dissimulation des faits essentiels. H. Par acte du 4 janvier 2021, A._______, par l’entremise de son mandataire, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) concluant à l’annulation de la décision du SEM du 18 novembre 2020, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Il a soutenu que l’autorité inférieure avait abusé de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de proportionnalité, dès lors qu’elle s’était fondée majoritairement sur des faits concernant le respect de l’ordre juridique sans établir en détail la stabilité et la réalité de l’union conjugale vécue. I. Par décision incidente du 23 mars 2021, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale formée par le recourant et l’a invité à verser une avance sur les frais présumés d’un montant de 1'500 francs. Ladite avance a été réglée en date du 22 avril 2021. J. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses déterminations du 12 mai 2021. K. Par réplique du 5 juillet 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions. Par le biais de son mandataire, il a soutenu que sa communauté conjugale, au moment de l’octroi de la naturalisation, était effective et stable telle qu’exigée par la loi et définie par la jurisprudence. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

F-23/2021 Page 4 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par

F-23/2021 Page 5 l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). 3.2 En l'occurrence, les faits pertinents pour l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé se sont produits sous l'empire de l'ancien droit (soit le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, la signature des déclarations de vie commune et de respect de l’ordre juridique, l'octroi de la naturalisation, la séparation du couple ainsi que l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation). Ainsi, l'aLN est applicable à la présente cause. 3.3 A toutes fins utiles, on notera que la question du droit applicable n'a de toute façon aucune incidence sur l'issue de la procédure, dès lors que les conditions matérielles prévues pour l'annulation de la naturalisation facilitée sont restées les mêmes sous l'ancien et le nouveau droit et que les autorités cantonales compétentes ont par ailleurs donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant (dans le même sens, cf., notamment, l'arrêt du TAF F-792/2019 du 15 juin 2020 consid. 3). 4. 4.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse qui vit ou a vécu à l’étranger peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis six ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. a) et qu’il possède des liens étroits avec la Suisse (let. b). Les conditions relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l’union conjugale) et les attaches étroites avec la Suisse n’ont pas été modifiés par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 2 LN). 4.2 En vertu de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est, en outre, subordonnée à la condition que le requérant se soit intégré en Suisse, se conforme à la législation suisse et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.3 A noter que les conditions matérielles prescrites à l’art. 26 al. 1 aLN ont été maintenues dans la nouvelle loi sur la nationalité suisse, notamment

F-23/2021 Page 6 en ce qui concerne le respect de l’ordre juridique suisse (cf. art. 20 al. 1 et 2 LN, en relation avec l’art. 12 al. 1 et 2 LN). 4.4 Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique (cf. arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.3). Le respect de l'ordre juridique constitue l'une des conditions fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée. La notion de conformité à l’ordre juridique suisse implique que le requérant ait une bonne réputation en matières pénale et de poursuites et faillites, et, en particulier, ne fasse l’objet d’aucune procédure pénale durant la procédure de naturalisation (cf. arrêt du TAF F-6360/2016 du 4 décembre 2017 consid. 4.2). Le candidat à la naturalisation ne doit donc pas faire l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire (cf. arrêt du TAF F-4018/2016 précité). 4.5 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de naturalisation doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1; arrêt du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.2). Selon la pratique des autorités, le requérant est invité à signer notamment une déclaration écrite aux termes de laquelle il confirme avoir respecté l’ordre juridique au cours des dix dernières années précédant la signature (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.4 in fine). 4.6 En vertu de l'art. 41 al. 1 aLN, en relation avec l'art. 14 al. 1 de Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler, dans le délai prévu par la loi, la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus. Les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par la disposition de l’art. 41 al. 1 aLN (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. 4.7 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été obtenue alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. En ce sens, est déterminant le comportement concret du candidat et non le fait de savoir si d’éventuelles infractions pénales auraient

F-23/2021 Page 7 déjà été découvertes par les autorités de poursuites pénales avant la naturalisation. Si le candidat ne pouvait pas avoir de doutes légitimes quant à la punissabilité de son comportement, en taisant d’éventuelles futures poursuites pénales à l’autorité, il dissimule des faits essentiels au sens de l’art. 41 al. 1 aLN. Dès lors, les conditions pour l’annulation de naturalisation facilitée sont remplies lorsque le candidat a caché avoir commis des infractions non encore découvertes et a menti en déclarant avoir respecté l’ordre juridique suisse. Cette annulation ne viole par le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser soi-même puisqu’il s’agit d’une procédure initiée volontairement et que la demande de naturalisation peut en tout temps être retirée (cf. ATF 140 II 65 consid. 3 et 4 ; arrêt du TAF C-1053/2012 du 7 janvier 2014 consid. 6.2). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate, s’agissant des conditions formelles de l’annulation de la naturalisation facilitée, que cette dernière, accordée le 22 avril 2014 et entrée en force le 29 mai 2014, a été annulée par le SEM, avec l’assentiment de l’autorité cantonale compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN) le 18 novembre 2020, soit avant l’échéance du délai péremptoire de huit ans fixé par la disposition de l’art. 41 al. 1bis aLN. 6. A ce stade, il convient encore d’examiner si les circonstances du cas d’espèce répondent aux conditions matérielles auxquelles est subordonnée l’annulation de la naturalisation facilitée au sens de l’art. 41 al. 1 aLN. 6.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu qu’au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée, et contrairement à sa déclaration concernant le respect de l’ordre juridique signée le 16 avril 2014, l’intéressé avait commis des infractions aux termes desquelles il devait s’attendre à être condamné. Il avait, ainsi, dissimulé ces faits à l’autorité compétente en violation de son obligation de collaboration. Par ailleurs, l’autorité inférieure a considéré, au vu de la nature des infractions commises, à savoir des abus sexuels sur plusieurs de ses clientes, et de sa relation extra-conjugale, que la communauté conjugale de l’intéressé ne pouvait être considérée comme effective et stable telle qu’exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Le SEM a donc retenu que l’octroi de la naturalisation facilitée s’était fait sur la base de déclarations mensongères et d’une dissimulation des faits essentiels.

F-23/2021 Page 8 6.2 Quant au recourant, il a soutenu qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir eu conscience de commettre des abus susceptibles d’être poursuivis pénalement et encore moins de les avoir cachés à l’autorité intimée en vue d’obtenir la naturalisation facilitée, dès lors que la procédure pénale n’avait été ouverte qu’au mois d’août 2014, soit après l’obtention de sa naturalisation. En ce sens, il a également rappelé qu’il avait pu exercer sa profession jusqu’à ce jour, de telle sorte que les actes ayant abouti à sa condamnation pénale ne devraient pas lui être reprochés une seconde fois. Par ailleurs, son casier judiciaire serait vierge depuis octobre 2020. Finalement, l’intéressé a réfuté l’argument du SEM en ce qui concerne l’instabilité de sa communauté conjugale lors de la décision de naturalisation. 6.3 L’examen des faits pertinent de la cause ne permet toutefois pas au Tribunal de faire sienne les conclusions du recourant. 6.3.1 En effet, il ressort du dossier que le recourant s’est installé avec sa famille en Suisse dès (...) 2011 et a introduit une requête de naturalisation facilitée le 28 octobre 2012 (cf. décision querellée p. 2). En (...) 2013, il a ouvert son salon de massage (...) (cf. dossier K pce 2 p. 96). Le 18 décembre 2013, le recourant a prodigué un massage à une cliente qui se rendait pour la deuxième fois dans son institut. Contrairement au premier massage, l’intéressé a frôlé les parties intimes de sa cliente, qui se trouvait allongée sur le dos, en remontant le long de sa jambe. Ensuite, alors qu’elle était couchée sur le dos, il lui a peloté les seins, en lui faisant des caresses et en la touchant de façon sensuelle, voir sexuelle. Puis, le recourant s’est agenouillé sur la table, entre les jambes de sa cliente et a posé chacune des jambes de celle-ci sur ses cuisses pour ensuite lui caresser le clitoris par-dessus la culotte et passer ses doigts entre ses lèvres, sans la pénétrer. A cet instant, la cliente est descendue de la table et a enfilé un peignoir. Alors qu’elle essayait d’ouvrir la porte, l’intéressé l’a retenue et l’a embrassée. La cliente a ensuite fait un mouvement de recul et lui a dit « qu’il n’avait pas le droit de faire cela avec elle » (cf. dossier K pce 2 pp. 100-101). A une date indéterminée en avril 2014, une autre cliente s’est rendue dans l’institut de l’intéressé et a reçu un massage dans lequel ce dernier « est remonté jusqu’à son entre-jambe en appuyant assez fort au niveau des grandes lèvres puis en remontant au niveau des fesses sans lui toucher le vagin ou le clitoris », lui a « malaxé la poitrine, en faisant des va-et-vient » et « est également passé sur ses mamelons, en appuyant [...] » (cf. dossier K ibid p. 101).

F-23/2021 Page 9 Le 16 avril 2014, le recourant a contresigné, dans le cadre de la procédure en vue de l’obtention de la naturalisation facilitée, une déclaration aux termes de laquelle il a notamment attesté avoir respecté l’ordre juridique suisse au cours des dix dernières années (cf. dossier K pce 1 p. 86). Par décision du 22 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, le recourant a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée (cf. dossier K ibid p. 89). Le 18 juin 2014, l’intéressé a, à nouveau, prodigué un massage à caractère sexuel à l’une de ses clientes. Cette fois, outre les attouchements, « il s’est également frotté le torse contre ses fesses », a frappé ces dernières avec un objet en bois et « a tenté de lui introduire [un] objet dans le vagin » (cf. dossier K pce 2 p. 113). Le 14 juillet 2014, le recourant a encore abusé de la confiance d’une cliente. Par jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 20 avril 2016, le recourant a été condamné pour les faits susmentionnés à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis et à une amende de 400 francs pour voies de fait, contrainte et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 6.3.2 A titre liminaire, il sied de considérer que le jugement précité condamnant l’intéressé est entré en force, puisque ce dernier a retiré l’appel déposé à son encontre (cf. dossier K pce 19 p. 231). La procédure étant désormais close, le Tribunal ne voit donc aucune raison suffisamment pertinente pour s’écarter des faits retenus par les autorités pénales (cf., à ce sujet, arrêt du TF 2C_641/2016 du 17 mars 2017 consid. 4.3.2). 6.3.3 Le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, relève d’emblée que deux des infractions pour lesquels le recourant a été condamné se sont déroulés peu de temps avant la signature de la « Déclaration concernant le respect de l’ordre juridique » et l’obtention de sa naturalisation. Par ailleurs, le jugement pénal a retenu que l’ensemble des infractions commises par l’intéressé était extrêmement grave, que sa faute était particulièrement lourde et que ce dernier niait systématiquement les faits qui lui étaient reprochés « préférant faire passer les victimes pour des menteuses » (cf. dossier K pce 2 pp. 121-122). Partant, il est hautement vraisemblable que l’autorité compétente n’aurait pas octroyé la naturalisation facilitée à l’intéressé en connaissance de cause. 6.3.4 Par ailleurs, l’argumentation du recourant selon laquelle il n’aurait pas eu conscience d’avoir commis des attouchements sexuels ne saurait convaincre le Tribunal au vu de la gravité des faits touchant à l’intégrité

F-23/2021 Page 10 sexuelle de ses clientes et de sa condamnation. A cet égard, il convient de noter que le recourant a indiqué, dans son mémoire de recours, avoir remporté « de nombreuses distinctions en Suisse et à l’étranger et [d’avoir obtenu] des attestations concernant la qualité de ses prestations » (cf. mémoire de recours p. 14). Ces attestations ne lui sont toutefois d’aucun secours, dès lors que le Tribunal n’a aucune raison de remettre en cause l’état des faits tel que retenu par les autorités pénales. Aussi, le Tribunal estime que le recourant était conscient que sa profession devait être exercée dans le respect et la dignité de ses clientes, ce qui implique qu’il lui est interdit d’adopter des gestes à connotations sexuelles. A titre superfétatoire, on relèvera que la cliente de décembre 2013, lorsqu’elle a essayé de quitter la salle de massage et que l’intéressé a tenté de la retenir et de l’embrasser, « a eu un mouvement de recul et lui a dit qu’il n’avait pas le droit de faire cela avec elle » (cf. dossier K pce 1 p. 101). Il en découle qu’une de ses victimes lui a expressément dit que son comportement était interdit ce qui décrédibilise encore davantage sa version des faits. Dès lors, il sied de conclure que l’intéressé était parfaitement conscient en décembre 2013 et avril 2014 qu’il avait gravement porté atteinte à l’ordre juridique suisse et qu’il l’a sciemment caché à l’autorité intimée en vue d’obtenir une naturalisation facilitée. Il est utile de rappeler que la radiation d'une infraction du casier judiciaire ne saurait mener l’autorité à retenir une attitude conforme à la législation suisse. 6.3.5 Finalement, le recourant a soulevé qu’il aurait pu obtenir sa naturalisation facilitée bien avant 2014. Toutefois, il ressort du dossier de la cause que sa demande de naturalisation avait été rejetée en 2013, en raison de son manque de connaissances générales de la Suisse (cf. dossier K pce 1 p. 57). Ainsi, l’affirmation susmentionnée du recourant s’avère d’une part incorrecte et d’autre part, non pertinente. 6.3.6 Partant, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée est claire en ce sens que les conditions pour l’annulation de la naturalisation facilitée sont remplies lorsque le candidat a caché des infractions non encore découvertes et a menti en déclarant avoir respecté l’ordre juridique suisse. Tel est le cas en l’espèce, le recourant ayant signé ladite déclaration en avril 2014 alors qu’il avait précédemment commis des actes d’ordre sexuel sur ses clientes dont il ne pouvait ignorer la gravité et la pertinence dans le cadre de la procédure de naturalisation. 6.4 Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner séparément la situation de la communauté conjugale en avril 2014, dès lors qu’une des conditions

F-23/2021 Page 11 indispensables à la naturalisation facilitée, à savoir le respect de l’ordre juridique, n’a pas été respectée (art. 26 al. 1 let. b aLN). 7. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant au respect de l’ordre juridique suisse. 8. Par sa décision du 18 novembre 2020, l’autorité inférieure n’a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-23/2021 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée le 22 avril 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et au SPOMI.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

F-23/2021 Page 13 Expédition : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire), – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K [...] en retour), – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information.

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