B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2256/2020
Arrêt du 9 juin 2022 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Romuald Djomo, INTER-MIGRANT-SUISSE (INMISUISSE), Chemin du Bois-Gentil 148, 1018 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la fa- mille).
F-2256/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant ghanéen né le 20 septembre 1985. Il est entré en Suisse le 1 er juillet 2016 et a obtenu une autorisation de séjour, suite à son mariage le 29 juillet 2016 avec une ressortissante suisse, B., née le 28 décembre 1978. Un enfant, C., est issu de cette union le 21 juillet 2015. B. Le 16 mars 2018, des mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : les « MPUC ») ont été prononcées à l’endroit des époux. La garde de l’en- fant C._______ a été attribuée à sa mère. La décision du Tribunal d’arron- dissement de Lausanne stipule que l’intéressé exercera son droit de visite « chaque mercredi après-midi de 15h30 et jusqu’à 17h30, ainsi que durant deux heures le week-end, pour autant que le père n’ait pas d’obligations professionnelles et que l’enfant C._______ ne se trouve pas en famille d’accueil ». Il est en outre stipulé que l’intéressé devra payer une contribu- tion d’entretien en faveur de son fils d’un montant de 200.- francs à compter du 1 er mai 2018. C. Le 7 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière après que la femme de l’intéressée eut retiré une plainte contre ce dernier pour injures. Le même jour, une ordonnance de classement a été rendue s’agissant d’une procé- dure pénale dirigée mutuellement contre l’intéressé et son épouse pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de faits qualifiées. D. Le 12 février 2019 et le 14 mars 2019, les époux ont été entendus par le Service de la population à Lausanne (ci-après : le « SPOP »), dans le cadre d’un examen de situation. Lors de son audition, l’épouse a invoqué les circonstances de son mariage, sa situation conjugale et le fait qu’elle vivait séparée de son mari « depuis le 8 ou 9 janvier 2018 », précisant qu’ils avaient déjà vécus séparés auparavant, entre les mois d’octobre 2016 et janvier 2017. S’agissant des motifs ayant conduit à leur séparation, elle a invoqué di- verses tensions d’ordre familial. Sur le plan des relations entre l’intéressé et son fils, elle a fait savoir que son époux avait « plus ou moins » respecté les modalités de son droit de visite, « pour le mercredi », jusqu’au « début de l’été 2018 ». Elle a indiqué que ce dernier avait par la suite trouvé un
F-2256/2020 Page 3 travail et que de ce fait, il voyait son fils « de façon aléatoire. Elle a par ailleurs indiqué que son époux lui versait une pension mensuelle de 200.- francs en faveur de leur enfant commun depuis le mois d’août 2018. De son côté, l’intéressé a également invoqué les circonstances de son ma- riage, et fait savoir qu’il vivait séparé de son épouse depuis le 10 janvier 2018, date à laquelle il était parti pour le Ghana. Il a également invoqué les motifs de leur séparation, précisant qu’il avait quitté le domicile conjugal en mars 2018, qu’il avait « vécu un moment dans la rue jusqu’en septembre 2018 » et qu’il avait par la suite trouvé un appartement. A ce sujet, il a indiqué qu’il vivait en sous-location et que selon son contrat, il devait quitter son logement au plus tard le 31 mars 2019. S’agissant des liens avec son fils, il a déclaré qu’il le voyait deux à trois week-ends par mois ainsi que le mercredi et le jeudi lorsqu’il ne travaillait pas. Il a en outre indiqué qu’il versait une pension de 200.- francs par mois pour son fils de- puis le mois d’avril 2018. Sur le plan familial, l’intéressé a encore fait savoir qu’il avait une fille âgée de 12 ans qui vivait au Ghana. E. Par décision du 23 juin 2019, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé qui était fondée sur l’art. 42 al. 1 LEI. Cette autorité s’est toutefois déclarée favorable à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base d’une autorisation de séjour selon l’art. 50 al. 1 let. b LEI et a transmis le dossier au SEM pour approbation de cette proposition. F. Le 17 octobre 2019, le SEM a informé le recourant de son intention de refuser son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autori- tés cantonales vaudoises. G. Dans une lettre manuscrite datée du 9 novembre 2019 adressée au SEM, l’épouse de l’intéressé a invoqué les liens entre son époux et son fils, indi- quant que ce dernier était très attaché à son père, qu’ils se voyaient régu- lièrement « surtout depuis que l’intéressé a un appartement ». En outre, elle a précisé que ce dernier payait la pension due à son fils. H. Le 27 novembre 2019, l’intéressé a transmis ses déterminations au SEM dans le cadre du droit d’être entendu. Il a indiqué, en substance, qu’il était
F-2256/2020 Page 4 bien intégré, notamment sur le plan professionnel, qu’il était autonome fi- nancièrement, qu’il s’occupait « parfaitement » de son fils et qu’il exerçait un « large droit de visite » sur son enfant. I. Le 28 février 2020, le SEM a rendu une décision refusant son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai au 15 mai 2020 pour quitter le territoire suisse. L’autorité de première instance a constaté en premier lieu que la vie matrimoniale avait duré moins de trois ans et que les conditions requises par l’article 50 al. 1 let. a LEl n’étaient pas remplies. Cela étant, le SEM a poursuivi son analyse du cas sous l’angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEl mais nié l’existence de « raisons personnelles majeures » justifiant la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse. Sous cet angle, la présence en Suisse de son fils ne constituait pas, pour l’autorité inférieure, un critère suffisant susceptible d’ouvrir, à lui seul, le droit exceptionnel que conférait la disposition susmentionnée. Par rapport à l’art. 8 CEDH, l’autorité de première instance a noté tout d’abord que l’intéressé ne faisait pas ménage commun avec la mère de son fils et ne vivait donc pas auprès de son enfant. L’intéressé n’avait pas démontré avoir noué avec son fils un lien affectif continu et particulièrement fort dans le cadre de sa vie de famille. Le SEM a observé que, suite à la séparation des époux résultant de leur relation conflictuelle, un droit de vi- site limité avait été accordé à l’intéressé selon les modalités fixées par les instances civiles. De plus, il n’apparaissait pas, au regard de son parcours, que ce dernier, dans les faits, avait instauré une relation effectivement étroite et stable avec son enfant. Par ailleurs, la contribution financière mensuelle d’un montant de 200.- francs, versée depuis le mois d’août 2018, ne saurait préjuger d’un lien économique particulièrement intense au point qu’une autorisation de sé- jour doive être octroyée à l’intéressé pour ce motif. Pour l’autorité inférieure, les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir l’existence d’un lien étroit, à la fois sur les plans affectif et écono- mique, entre l’intéressé et son enfant. En outre, il n’est pas établi que la réintégration de l’intéressé au Ghana serait gravement compromise. Le SEM a conclu que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de « raisons personnelles majeures » au sens de l'article 50 a. 1 let. b LEl et de l’article 8 CEDH.
F-2256/2020 Page 5 J. Par acte du 27 avril 2020, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé un recours contre la décision du SEM du 28 février 2020. Dans ses écritures, il a affirmé qu’il respectait son droit de visite et réitéré que, selon les déclarations de la mère de son fils, celui-ci serait très attaché à lui. Elle aurait à cet égard attesté que père et fils entretenaient une rela- tion très fusionnelle, se voyaient régulièrement (en moyenne deux à trois week-ends par mois ainsi que le mercredi et le jeudi lorsqu’il ne travaillait pas) et qu’indépendamment de la pension mensuelle qu’il versait en faveur de leur enfant commun, son époux contribuait financièrement et matériel- lement à l’éducation et au développement de leur fils. Le recourant, se référant à l’art. 8 CEDH et à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (notamment l’ATAF 2013/37 consid. 4.4), a argué que son fils était né en Suisse, d’une mère suisse, qu’il possédait la nationalité suisse et que sa relation avec son enfant lui conférait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le recourant a soutenu que l’intention du SEM de refuser la prolongation de son titre de séjour et d’ordonner son renvoi de Suisse sans tenir compte d’une éventuelle situation de détresse personnelle, quelques mois avant l’écoulement du délai de trois ans prévu par la loi, était contraire au but et à l’esprit de l’art. 50 LEI, et en violation des principes de la légalité, de la bonne foi et de la proportionnalité. Il a ainsi invoqué l'art. 50 al. 1 let. a LEI, alternativement l’art. 50 al. 1 let. b LEI et l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. En outre, le recourant a déclaré être très bien intégré en Suisse et avoir rapidement appris le français, travailler et être autonome et avoir de sé- rieuses attaches avec la Suisse. Enfin, il a aussi invoqué le fait qu’il n’était pas à l’aide sociale et a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour, en vertu des art. 8 CEDH et 50 al. 1 let. a et b. LEI. K. Le 16 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, par voie d’ordonnance, condamné le recourant pour injures, menaces qua- lifiées, violation de domicile et contravention à la loi vaudoise sur les con- traventions.
F-2256/2020 Page 6 L. Appelée à se déterminer sur le recours de l’intéressé, l’autorité de première instance a conclu, en date du 25 juin 2020, au rejet du recours et à la con- firmation de la décision attaquée. Dans ses remarques, le SEM a considéré que tant les conditions cumulatives exprimées à l’article 50 al. 1 let. a, que de la let. b LEI, n’étaient pas remplies. M. Invité à réactualiser son recours, l’intéressé a déposé des observations ad- ditionnelles en date du 11 octobre 2021. En annexe à ses écritures, le re- courant a déposé les pièces suivantes : M.a Une déclaration écrite de la mère de l’enfant, datée du 4 octobre 2021, dans laquelle celle-ci estimait « indispensable » pour l’ « équilibre affectif et émotionnel de C._______ », que « son papa reste en Suisse car il a noué des liens très forts avec ce dernier et ce serait vraiment dramatique et inhumain pour un enfant de 6 ans de voir son papa renvoyé au Ghana. ». Un tel renvoi, a-t-elle estimé, couperait entièrement les liens « car il est impensable d'envoyer mon fils en vacances au Ghana pour entretenir le lien, même ne serait-ce qu'une fois par année. » Dans cette déclaration la mère de l’enfant indiquait également que le re- courant « voit régulièrement son fils selon la convention fixée par la Justice de Paix », et que de plus, « dès qu'une occasion se présente en fonction de ses horaires de travail, et d'un commun accord, il le prend chez lui en ‘bonus’. ». Elle a estimé que son fils était « vraiment très attaché à son papa » et que « c'était réciproque », ce dernier « s'occupant très bien de son fils », et étant « impliqué dans son éducation ». Enfin, elle a indiqué qu’elle « reç[evait] tous les mois la somme de Fr. 200.- pour la contribution d'entretien de C._______ et ce dans les délais. » M.b Une convention signée entre les parties le 8 juillet 2021, ratifiée par le juge de paix et modifiant celle du 16 mars 2018, dans laquelle le droit de visite est augmenté à un weekend sur deux ; M.c Un certificat de travail intérimaire daté du 30 juin 2021, indiquant que le recourant travaille « consciencieusement et avec soin » à raison de 46,51% chez D._______ SA depuis le 20 juin 2018. ; M.d Un contrat de travail daté du 4 septembre 2018, indiquant un taux d’occupation de 24.42 % et un salaire horaire de 18.95 francs.
F-2256/2020 Page 7 N. L’autorité inférieure a déposé une duplique en date du 9 novembre 2021, maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours. Pour le SEM, les écritures du recourant du 11 octobre 2021, par lequel ce dernier soulignait les liens qu’il entretenait avec son fils, ne permettrait pas une appréciation différente de l’ensemble des circonstances. O. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le Tribunal a requis du recourant le dépôt de pièces additionnelles visant à établir l’existence continue de liens économiques et affectifs forts avec son fils. P. Par jugement du 31 décembre 2021, le Tribunal d’arrondissement de Lau- sanne a dissous le mariage du recourant avec la mère de son fils. L’autorité parentale sur l’enfant C._______ a été attribuée conjointement aux deux parents et l’intéressé doit verser une pension mensuelle de 200.- francs pour son fils. Q. Le 24 janvier 2022, le mandataire du recourant a fait parvenir des écritures supplémentaires au Tribunal, en affirmant que le recourant avait déjà pro- duit toutes les pièces en sa possession. R. Par décisions incidentes des 18 février et 23 mars 2022, le Tribunal a pro- cédé à des mesures d’instruction complémentaires auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) du canton de Vaud. S. Les 3 mars et 8 avril 2022, l’autorité précitée a fourni des informations au Tribunal en annexant le procès-verbal d’une audience tenue le 11 mars 2022 par devant la Justice de paix du district de Lausanne et la décision y relative, du même jour, ayant trait au droit de visite sur C.. De ces pièces, les renseignements suivants ont été portées à la connaissance du Tribunal : S.a C. est toujours pris en charge environ un weekend sur deux ou trois ainsi qu’une partie des vacances scolaires par une famille d’ac- cueil et que cette mesure représente une véritable ressource pour l’enfant. Une famille d’accueil relais avait été mise en place en 2016 car la mère de C._______ avait besoin d’aide, peinant à s’occuper de lui ainsi que de ses
F-2256/2020 Page 8 trois autres filles issues d’un précédent mariage. Le père de l’enfant était alors peu présent dans la vie de son fils, se trouvant à l’étranger pour son travail. C._______ avait développé des liens significatifs avec sa famille d’accueil et selon l’assistance sociale en charge de ce dossier, il était im- portant que ces liens puissent perdurer dans le temps, indépendamment de la prise en charge du mineur par ses parents. S.b Le droit de visite sur l’enfant n’était pas satisfaisant pour aucune des parties et avait un impact délétère sur le bon développement de l’enfant, voire pouvait engendrer des traumatismes futurs, celui-ci n’étant pas assez protégé du conflit parental lors du passage du droit de visite, qui par ailleurs n’était pas exercé de manière régulière et n’assurait pas une stabilité né- cessaire au bon développement de l’enfant. S.c Le recourant ne respectait pas les termes de la convention entre les parties concernant le droit de visite sur l’enfant C._______ et qu’il s’était montré très insistant pour imposer ses volontés dans ce domaine. Son ex- épouse avait parfois cédé à ses insistances « en raison de craintes de dé- bordements de sa part ». S.d La mère de l’enfant a relevé les relations conflictuelles avec son ex- époux. En janvier 2022, son fils avait indiqué ne pas vouloir se rendre chez son père. De plus, elle a fait part de ses doutes quant au motif avancé par le recourant pour solliciter un élargissement de son droit de visite, le soup- çonnant d’agir ainsi dans le seul but de conserver un droit de séjour en Suisse. S.e C._______ est satisfait de voir son père, mais il est parfois inquiet, voire angoissé. L’enfant semble être confronté à des problèmes de langue avec son père. Il exprimerait des choses préoccupantes et l’enseignante avait contacté la mère pour que soit mis en place un suivi psychologique S.f C._______ présente des troubles de comportement et des problèmes d’agressivité. Son comportement a pour effet de l’isoler d’autres enfants de l’école et il en souffre beaucoup. Il est très agité en classe et peine à ver- baliser ce qu’il vit. S.g Le père de l’enfant a indiqué avoir noté que son fils aimait beaucoup apprendre et que cela s’était arrêté ; qu’il avait contacté l’enseignante de son fils qui lui avait recommandé de faire voir son fils par un psychologue, ce à quoi il s’était opposé.
F-2256/2020 Page 9 S.h Le recourant souhaitait avoir la garde partagée de son fils et mettre fin à la famille d’accueil. S.i Les compétences paternelles n’étant pas remises en question, la Jus- tice de paix a élargi le droit de visite du recourant à deux weekends par mois, du vendredi au dimanche en exigeant toutefois que le passage de l’enfant s’effectue par le biais du Point Rencontre ; s’agissant des vacances scolaires, le droit de visite du recourant demeure inchangé. T. Le recourant a été informé que le Tribunal était en possession desdits do- cuments et une copie de ceux-ci lui ont été envoyés. U. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme prescrite par la loi (52 al. 1 PA), le recours, qui a été introduit dans le délai imparti par la loi (art. 50 al. 1 PA), est donc recevable.
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2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également l’arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. Conformément à la maxime inquisi- toire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité de première instance, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Néanmoins, cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer, no- tamment en fournissant sans retard les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits (art. 13 PA en relation avec l’art. 90 LEI), d'autant moins lorsqu'il s'agit d'établir des faits que celles-ci sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu’ils ont trait à leur situation personnelle. Cette obligation de collaborer vaut en particulier dans les pro- cédures que les administrés introduisent eux-mêmes et dans leur propre intérêt (cf. ATF 138 II 465 consid. 8.6.4). Faute de concours à l’établisse- ment des faits, le recourant doit supporter les conséquences de l’absence de preuves (cf. arrêts du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1 ; TAF F-3549/2019 du 3 septembre 2021 consid. 7.1). 4. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
F-2256/2020 Page 11 cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour fondée sur l’art. 50 LEI en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tri- bunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 27 septembre 2019 de pro- longer l'autorisation de séjour de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appré- ciation faite par l'autorité cantonale. 5. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la proposition cantonale d’octroi d’une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Le recourant ne pouvant bénéficier de l’art. 42 al. 1 LEI, vu sa séparation d’avec Sandrine Egger, il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEI. 5.2 L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a). Il s’agit de deux conditions cumulatives. L’existence d’une véritable communauté con- jugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse, à sa- voir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial com- mun ((ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 oc- tobre 2015 consid. 3.1). 5.3 Dans le cas particulier, force est de constater que la communauté con- jugale des époux a duré moins de trois ans, puisque des mesures protec- trices de l’union conjugale ont été prononcées en date du 16 mars 2018 au vu de la séparation des époux. Du dossier de la cause, il apparaît que le
F-2256/2020 Page 12 recourant a formé une communauté conjugale avec son épouse dès son mariage avec elle en Suisse, soit le 29 juillet 2016 et il ressort d’un point de situation effectué par le SPOP les 12 février et 14 mars 2019 que les époux se sont séparés au plus tard le 10 janvier 2018. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour prétendre à la pour- suite de son séjour en Suisse. 5.4 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l’autori- sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des « raisons personnelles majeures » (art. 50 al. 1 let. b LEI). Elles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble for- tement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). Une raison personnelle majeure fondant l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'exis- tence d'un cas individuel d'une extrême gravité. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ATAF 2018 VII/3 con- sid. 5.2). 5.5 En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au res- pect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison per- sonnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse.
F-2256/2020 Page 13 5.5.1 Le Tribunal fédéral a récemment retenu que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lors- que la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particuliè- rement poussée ("eine besonders ausgeprägte Integration"), le non renou- vellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circons- tances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consa- cré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 5.5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH développée dans le cadre de la vie familiale, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son en- fant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit, en règle générale, que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de ma- nière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de relations étroites et ef- fectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et d'un point de vue écono- mique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la dis- tance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pe- sée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité
F-2256/2020 Page 14 de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, art. 50 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI, 13 cum 36 al. 3 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et art. 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] : ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 et 139 I 315 consid. 2.4; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et F-52/2016 consid. 7.2.1), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). Depuis quelques années, l’intérêt supérieur de l'enfant revêt, dans les ju- risprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l'angle de la nécessaire coordina- tion entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l'enfant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario contre Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss et El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). 5.5.3 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances, cf. ATF 139 I 315 consid. 2.3) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux parti- culièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les déci- sions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4). 5.5.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en na- ture, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 143 I 21 consid. 6.3.5; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distin- guer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de
F-2256/2020 Page 15 la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raison- nable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées); il s'agit en par- ticulier de tenir compte d'éventuels motifs indépendants de la volonté du parent concerné et qui pourraient expliquer des carences dans les paie- ments des contributions (arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des auto- rités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension ali- mentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde al- ternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 6.2.2). 5.5.5 En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les atteintes de peu d'importance à l'ordre public imputables au parent dont les conditions de séjour sont en jeu ne constituent pas une condition indépendante rédhibi- toire de refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élé- ment parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des inté- rêts (ATF 140 I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3), à plus forte raison lorsqu'une garde partagée a été instaurée et est effectivement exercée (arrêt du TF 2C_606/2013 consid. 6.3). 5.5.6 Enfin, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions des art. 8 par. 2 CEDH, 96 al. 1 LEI, 13 cum 36 al. 3 Cst. (cf. aussi art. 5 al. 2 Cst.). De manière plus générale, la jurisprudence a souligné que l'ensemble de ces critères n'étaient pas à proprement parler des conditions strictes, mais devaient être pris en con- sidération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et du principe de proportionnalité (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1; arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.2 et F-52/2016 du 6 mars 2017 consid. 7.2.2.2). 6. Le Tribunal, après avoir examiné si le recourant peut se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, concentrera son ana- lyse sur la question de savoir si les critères d’octroi de son autorisation de séjour sous l'angle de la vie familiale également protégée par cette dispo- sition conventionnelle, sont réalisés.
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6.1 Sous l’angle de la vie privée, le Tribunal constate que l’intéressé sé- journe en Suisse depuis cinq ans et demi (juillet 2016 à janvier 2022), soit une durée inférieure aux dix ans requis pour l’application de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). La prise en considération de cette durée doit, de plus, être relativisée. En effet, depuis la révocation du titre de séjour de l'intéressé le 23 janvier 2019 (cf. supra, let. E), son séjour en Suisse résulte d’une simple tolérance cantonale ou de l'effet sus- pensif attaché au présent recours (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3, ATAF 2007/45 consid. 6.3). 6.2 Pour ce qui a trait à sa situation professionnelle, il appert des pièces du dossier que ses expériences professionnelles sur le territoire helvétique (cf. son certificat de travail issue par D._______ du 30 juin 2021) consistent en un poste d’« employé d’entretien » à temps partiel (46,51% et 24,42%), une fonction qu’il accomplirait « généralement consciencieusement et avec soin » (cf. supra, let. M.c). La liste des tâches indiquées dans le certificat précité témoigne pour certaines d’entre-elles de qualifications ou de con- naissances spécifiques. Toutefois, le Tribunal considère que l’intéressé ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en Suisse à ce point exceptionnelle qu'elle ren- drait très difficile, voire impossible un retour au Ghana. Au contraire, les connaissances techniques acquises notamment en Suisse devraient faci- liter son retour dans son pays d’origine. Sur le plan associatif, il n’a indiqué avoir participé à aucune activité parti- culière et il n’a versé en cause aucune lettre de la part de ses connais- sances. Il sied de relever de ce qui précède que bien que le recourant se soit créé des attaches en Suisse, il a passé les années déterminantes pour la for- mation de sa personnalité hors de Suisse, du moment qu’il y est arrivé à l’âge de 30 ans et n’y séjourne pas depuis longtemps. Ces années ne sau- raient être moins déterminantes pour l'intégration socioculturelle du recou- rant, et ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie (arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; ATAF 2007/45 consid. 7.6). A l'exclusion de son ex-épouse (dont il est séparé définitivement depuis le mois de mars 2018) et de son enfant (dont il a certes l’autorité parentale conjointe avec la mère depuis le jugement de divorce du 31 décembre 2021, mais dont il n’a pas la garde partagée) le recourant - qui est encore
F-2256/2020 Page 17 jeune et en bonne santé - n'a pas d'autre attache familiale en Suisse. Au Ghana, se trouvent des membres de sa famille (même une fille) auxquels il rend visite et dit envoyer régulièrement de l’argent (cf. PV d’audition du 14 mars 2019, établi par le SPOP, in Dossier SEM p. 55, Q11 et réponse du recourant, qui parle de « voyage au Ghana » ; cf. aussi Q16 et réponse du recourant, Dossier SEM page 54, qui mentionne l’existence d’une fille du recourant, âgée, en 2019, de 12 ans, née hors mariage ; cf. enfin Q22 et réponse du recourant, qui dit envoyer 300 à 400.- francs par mois à « [s]a famille au Ghana »). L'intéressé a certainement également conservé, dans son pays d'origine, un cercle d'amis et de connaissances qui seraient susceptibles de favoriser son retour. Le recourant serait donc en mesure de se réintégrer à la société gha- néenne, au terme d'une période de réadaptation, nonobstant une situation économique initialement moins favorable que celle qu'il connaît en Suisse. C'est ici le lieu de rappeler que le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2). 6.3 Compte tenu des motifs précités, le recourant ne peut donc pas se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH et la jurisprudence précitée. 6.4 S'agissant de la protection de la vie familiale du recourant, il convient d'examiner - au vu des pièces figurant au dossier – si le recourant, qui est le père d’un enfant au bénéfice de la nationalité suisse peut se prévaloir de la protection de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH et remplit les con- ditions jurisprudentielles posées à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle (cf. chiffres précités 6.4.2 à 6.4.6) dans le contexte de l’art. 50 LEI. Pour ce qui a trait à l’exigence de relations étroites et effectives avec son fils, il convient de relever que par mesures protectrices du 16 mars 2018, la garde de l’enfant C._______ a été attribuée à sa mère. Le recourant a obtenu, dans un premier temps, un droit de visite le mercredi de 15.30 à 17.30 heures et deux heures le weekend pour autant qu’il n’ait pas d’obli- gations professionnelles et que l’enfant ne se trouve pas en famille d’ac- cueil. Par la suite, le droit de visite du recourant a été étendu par conven- tion du 8 juillet 2021 ratifiée par le juge de paix. Il a bénéficié d’un nouveau droit de visite se caractérisant d’entente avec la mère et, à défaut, d’un
F-2256/2020 Page 18 weekend sur deux du samedi à 17 heures au dimanche à 18.30 heures. Si les disponibilités professionnelles du recourant l’empêcheraient de prendre l’enfant dès 17 heures, il pourrait venir le chercher jusqu’à 20 heures au plus tard et sinon le dimanche à 9 heures. Enfin, la convention de divorce qui a été ratifiée suite au jugement de divorce du 31 décembre 2021 fixe l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C., la garde sur ce der- nier demeurant chez la mère, le père bénéficiant d’un large droit de visite. Par décision du 11 mars 2022, la Justice de paix a fixé un droit de visite portant sur deux weekend par mois, du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre. Dans deux courriers des 9 novembre 2019 et 4 octobre 2021, la mère de l’enfant a fait état de l’existence de bonnes relations et d’attachement entre le recourant et son fils. Dans sa lettre du 4 octobre 2021, la mère de l’enfant a relevé que le recourant respectait la convention quant au droit de visite et du versement de la contribution financière. Elle a précisé que l’intéressé « s'occup[ait] très bien de son fils, [était] tout à fait adéquat avec lui et est très attaché à ce dernier et impliqué dans son éducation. » Si une certaine complicité entre le recourant et son enfant semble s’être développée au vu des courriers précités de la mère et la copie de plusieurs photographies produites, il appert cependant des pièces du dossier que le droit de visite du recourant n’est pas exercé régulièrement et qu’il n’assure ainsi pas la stabilité nécessaire à C.. La DGEJ a sollicité de la Justice de paix qu’elle ordonne que le droit de visite se fasse dorénavant par un passage au Point Rencontre, dès lors que la situation actuelle con- cernant le déroulement du droit de visite n’est « pas satisfaisante et semble avoir un impact délétère sur le bon développement de l’enfant », celui-ci n’étant « pas suffisamment protégé du conflit parental ». Par ailleurs, le Tribunal doit relever que C._______ est toujours pris en charge environ un weekend sur deux ou trois ainsi qu’une partie des va- cances scolaires par une famille d’accueil. Cette mesure mise en place en 2016 dès lors que la mère avait besoin d’aide et que le père était peu pré- sent est encore à ce jour jugée importante afin que les liens créés entre C._______ et la famille d’accueil perdurent pour le bon développement de l’enfant. En outre, alors que la DGEJ a jugé important pour la stabilité de l’enfant que ses séjours dans la famille d’accueil soient maintenus, le Tri- bunal doit constater que le recourant a demandé la fin de cette mesure et qu’il s’est opposé à un suivi psychologique de son fils alors que les spécia- listes ont estimé que C._______ en avait grandement besoin au vu de ses
F-2256/2020 Page 19 troubles de comportement, notamment à l’école. Compte tenu de ces élé- ments, le Tribunal est amené à se poser la question de la nature de l’impli- cation du recourant dans le bon développement de son fils. En outre, il ressort de divers rapports du dossier que l’enfant, tout en étant satisfait de voir son père, éprouve de l’inquiétude, voire même de l’an- goisse à l’idée de le rencontrer et qu’il est confronté à des difficultés de compréhension vu que le recourant ne maîtrise pas suffisamment la langue parlée de C.. S’il ne saurait être contesté que des liens affectifs existent entre le recou- rant et son fils, il doit cependant être constaté que les contacts entretenus par celui-ci avec son fils apparaissent, à ce jour, comme déstabilisant pour l’enfant. Le recourant n’ayant pas jugé utile de déposer des pièces complémen- taires permettant de jeter un éclairage différent sur les liens qu’il entretient avec son fils, quand bien même il a été invité, par courrier du 14 décembre 2021, à cet effet, le Tribunal considère, qu’à ce jour et indépendamment de la manifestation de l’intéressé de sa volonté de s’impliquer dans l'éduca- tion, la prise en charge et l'encadrement de son fils, celui-ci n’a pas réussi à créer des liens affectifs particulièrement forts avec son enfant et n’a pas réussi à démontrer qu’il avait avec lui des relations étroites et effectives au sens de la jurisprudence développée par rapport à l’art. 8 al. 1 CEDH. Même si le jugement de divorce entre les époux, prononcé le 31 décembre 2021, fixe l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C., il sied de relever que ce fait n’est pas de nature à changer l’appréciation précitée du Tribunal. En effet, selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger a l’autorité parentale conjointe, mais sans la garde, d’un enfant disposant d’un droit durable de résider en Suisse et ne disposant ainsi que d’un droit de visite sur son enfant, il n’est en principe pas nécessaire que, dans l’op- tique de pouvoir exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Un droit plus étendu ne peut exister qu’en présence notamment d’un lien économique et affectif fort (cf. arrêt du TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3 ; cf aussi arrêt du TF 2C_701/2021 du 8 mars 2022 con- sid. 8.3), ce qui, en l’espèce, fait défaut. Dans l’affaire en cause, le droit de garde est demeuré chez la mère de l’enfant, le recourant ne bénéficiant que d’un large droit de visite (cf. jugement de divorce du 31 décembre 2021, page 9, point II, sous-point III).
F-2256/2020 Page 20 6.5 Pour ce qui a trait aux liens économiques qui unissent le recourant à son fils, il doit être constaté que le juge civil a fixé des contributions d'en- tretien en tenant compte des capacités financières du recourant à 200 francs par mois dès le 1 er mai 2018 (cf. supra, let. B). Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier (comme par exemple des extraits de ver- sements bancaires ou postaux) que l'intéressé se soit régulièrement ac- quitté de ces contributions à la suite de sa séparation d’avec son ex- épouse. Certes, le 12 février 2019, l’ex-épouse a confirmé verbalement au SPOP que la contribution d’entretien était versée en faveur de leur enfant commun depuis le mois d’août 2018 (cf. supra, let. D), ce qu’elle a réitéré en date du 4 octobre 2021, lorsque le Tribunal a procédé à l’actualisation de la cause (cf. supra, let. M.a). De plus, dans son recours du 27 avril 2020, le recourant a affirmé qu’indépendamment de la pension mensuelle en fa- veur de son enfant, il contribuait beaucoup financièrement et matérielle- ment à l’éducation et au développement de son fils (cf. supra, let. J). Compte tenu des déclarations de la mère de l’enfant du 12 février 2019 (audition du SPOP) et des informations écrites de celle-ci des 9 novembre 2019 et 4 octobre 2021 selon lesquelles elle prétend obtenir tous les mois la somme de 200.- francs pour la contribution d’entretien de C._______, et qu’aucun document contraire n’existe au dossier, le Tribunal admet que l’intéressé verse régulièrement la contribution alimentaire pour son fils et juge que les exigences jurisprudentielles par rapport au lien économique sont réalisées. 6.6 Cela étant, même si l’on venait à considérer que l’intéressé remplit la condition des relations affectives et économiques avec son fils, il ne saurait guère se prévaloir d’un comportement irréprochable. S’il y a lieu de constater que l’intéressé ne bénéficie pas de l’aide sociale et a acquis une totale autonomie financière et n’a aucune poursuite à son encontre, il a cependant eu à faire à plusieurs reprises avec la justice. Ainsi en date du 12 août 2016, il a fait l’objet d’une condamnation pour séjour illégal (cf. Dossier SEM, page 20). Par ailleurs, en date du 16 avril 2020, le recourant a fait l’objet d’une ordonnance pénale (cf. supra, let. K et Dossier cantonal), le condamnant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30.- francs par jour, avec sursis, et une amende de 300.- francs, pour injure (art. 177 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et violation de domicile (art. 186 CP) ; l’ordonnance retient notamment que le recou- rant s’était introduit vers 21h30 à Lausanne dans le domicile de son ex- épouse, dont il vivait séparé, par une porte non-verrouillée, s’était montré agressif avec elle et avait refusé de quitter les lieux jusqu’à l’arrivée de la
F-2256/2020 Page 21 police, la traitant de « fucking bitch » et la menaçant de pratiquer la sorcel- lerie sur elle lors de son prochain voyage au Ghana, ce qui l’a sérieuse- ment alarmée. Enfin, en date du 15 juin 2021 (cf. Dossier cantonal), il a fait l’objet d’une nouvelle ordonnance pénale pour avoir, le 18 février 2021, à Lausanne eu avec la police une altercation alors qu’il criait de manière ré- pétée « Allahu Akbar » (« Dieu est grand »), ce qui lui a valu un avertisse- ment, une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30.- francs par jour, ainsi qu’une amende de 400.- francs, pour violences et menaces contre les auto- rités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et trouble à l’ordre public (art. 25 al. 1 de la Loi vaudoise sur les contraventions). Les faits précités ayant abouti à des condamnations, dont certains sont très récents, ils ne sauraient être qualifiés de peu de gravité et dénotent d’une difficulté certaine du recourant à se conformer à l’ordre public suisse. Ce dernier ne peut donc, à ce jour, se prévaloir d’un comportement irrépro- chable. 6.7 En considération de ce qui précède, l'intérêt privé du recourant à voir son autorisation de séjour prolongée ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée en vertu des art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEI, l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. L'intéressé ne peut dès lors se prévaloir d'un droit de séjour découlant de la seule présence de son enfant en Suisse, sur lequel il a une autorité parentale partagée mais pas de droit de garde. Il devra se contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de sé- jours à but touristique. La distance séparant la Suisse du Ghana ne saurait donc suffire pour s'opposer à son éloignement (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_378/2020 du 21 août 2020 consid. 6.4 ; cf. aussi arrêt TAF F-2952/2020 du 15 novembre 2021 consid. 6.7). 6.8 Au demeurant, son retour dans son pays d'origine ne signifie pas la perte de tout lien avec son fils, âgé actuellement de six ans. Si de manière idéale, il est préférable qu’un enfant puisse avoir ses deux parents à ses côtés, il sied de relever, comme déjà mentionné sous le consid. 5.5.2, 3 ème
paragraphe, que les art. 3 et 9 CDE ne confèrent pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation de séjours et qu’en l’espèce, au vu des motifs développés ci-dessus, cet aspect ne saurait être déterminant dans l’examen de la cause. Le Tribunal considère que même si l'exercice
F-2256/2020 Page 22 du droit de visite est rendu plus compliqué, il sera néanmoins possible pour le recourant de l'exercer depuis son pays d'origine, dans le cadre de sé- jours de vacances en aménageant les modalités de ceux-ci quant à leur fréquence et à leur durée. A cela s'ajoute encore le fait que, dans l'intervalle de ces visites, l'éloignement de l'intéressé ne l'empêchera pas d'avoir des contacts réguliers, voire quotidiens avec son enfant, notamment grâce aux moyens de communication moderne (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_428/2019 du 20 août 2019 consid. 5.2). 6.9 Il convient enfin de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base des art. 50 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 6.10 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, parvient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite par le recourant de son séjour en Suisse ne peuvent être considérées comme réunies. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. 7. 7.1 Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de sé- jour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro- noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révo- quée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 7.2 L'intéressé n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Ghana et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du ren- voi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exé- cution de cette mesure.
F-2256/2020 Page 23 8. 8.1 Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 28 février 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais de 1'000 francs, versée par le recourant le 18 mai 2020. 8.3 Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dé- pens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FIATF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du 18 mai 2020. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic 18823762 en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division étrangers), pour information, avec dossier cantonal VD 14.04.01590 en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :