B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2253/2020

Arrêt du 3 juin 2022 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, José Uldry, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Bénédict Fontanet, avocat, Etude Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, Case postale 3200, 1211 Genève 3, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'octroi de l'admission provisoire.

F-2253/2020 Page 2 Faits : A. A., né le (...) 1968, ressortissant pakistanais, est entré en Suisse le (...) 1995 et y a déposé une demande d’asile le lendemain. Dans le cadre de sa requête, il a allégué être d’origine musulmane sunnite et avoir adhéré au mouvement religieux Lahori Ahmadis en 1994. En raison de ce change- ment de foi, il aurait subi des persécutions de la part des partis religieux pakistanais et de la communauté sunnite locale. Il aurait notamment été accusé à tort du meurtre d’un étudiant en 1995. Se disant recherché par les autorités pakistanaises suite à ces accusations, il aurait quitté le pays et se serait rendu en Suisse dans le but d’obtenir l’asile. Par décision du 17 octobre 1995, confirmée le 24 mars 1997 par l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile, la demande d’asile du précité a été rejetée et un délai lui a été imparti pour quitter la Suisse, dès lors que l’admission provisoire ne lui a pas été octroyée. Ce dernier a pour- suivi son séjour sur le territoire helvétique. B. Par jugement du 21 septembre 1998, le requérant a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève à quinze mois d’emprisonnement assortis de cinq ans de sursis et à cinq ans d’expulsion ferme du territoire suisse pour lésions corporelles simples, vol, faux dans les titres et escro- querie. C. Par courrier du 11 mai 1999, l’ancien Office de la population du canton de Genève (ci-après : OCP-GE) a annoncé au Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : SEM) la disparition du requérant en date du 10 fé- vrier 1999. Il a ensuite été établi que, durant cette période, l’intéressé avait requis la reconnaissance du statut de réfugié en France. A ce titre, il a été autorisé à séjourner provisoirement dans ce pays. Le 15 mai 1999, l’intéressé s’est marié à B. (FR) avec C._______, née le (...) 1975, ressortissante française. D. Par ordonnance du 6 octobre 1999, le Ministère public du canton de Ge- nève a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de trente jours et à dix ans d’expulsion du territoire suisse pour rupture de ban. Il a en outre renoncé à révoquer le sursis accordé le 21 septembre 1998.

F-2253/2020 Page 3 Ayant à nouveau été appréhendé à Genève, le 24 novembre 2000, l’inté- ressé a été condamné à quarante jours d’emprisonnement et à quinze ans d’expulsion pour rupture de ban par le juge d’instruction genevois. Par courrier du 17 décembre 2000, la police genevoise a informé l’OCP-GE que le requérant avait été refoulé sur le territoire français. Par ordonnance du 29 janvier 2001, appréhendé une fois de plus sur le territoire helvétique, l’intéressé a été condamné à soixante jours de prison et à une expulsion à vie du territoire suisse pour rupture de ban. E. Par décision du 21 mai 2001, notifiée le 26 février 2013, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse de durée indéterminée à l’encontre de l’intéressé. F. Le 25 mars 2002, le divorce de l’intéressé et de son épouse a été prononcé par les autorités judiciaires françaises. G. Par jugement du 11 octobre 2002, la Cour d’assises du canton de Genève a condamné A._______ à 18 ans de réclusion et à l’expulsion à vie du territoire suisse pour brigandage, extorsion et chantage, utilisation fraudu- leuse d’un ordinateur, séquestration, enlèvement et assassinat. Par arrêt du 14 mars 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’intéressé. Durant son séjour en prison, l’intéressé s’est converti au christianisme et s’est fait baptiser. H. Par décision du 22 mars 2013, ensuite de la notification à l’intéressé de son interdiction d’entrée à vie sur le territoire helvétique (cf. let. E supra), l’OCP-GE a prononcé son renvoi de Suisse. Le 13 février 2014, l’intéressé a déposé une demande de reconsidération de la décision du 22 mars 2013, laquelle a fait l’objet d’un refus d’entrée en matière en date du 23 octobre 2014. Le 24 novembre 2014, l’intéressé a interjeté recours contre ledit refus par-devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève.

F-2253/2020 Page 4 I. Par décision du 6 février 2015, suite à un premier refus en date du 10 oc- tobre 2013, l’intéressé a bénéficié d’une libération conditionnelle immé- diate. J. J.a Le 6 février 2015, à sa sortie de prison, l’intéressé a initié auprès de l’Etat civil de l’Est vaudois une procédure en vue du mariage avec D., née le (...) 1974, ressortissante suisse, laquelle était enceinte de ses œuvres. L’intéressé a également déposé une déclaration concer- nant l’autorité parentale conjointe avant la naissance. Par courrier du 10 février 2015, l’OCP-GE a informé le Tribunal administra- tif de première instance du canton de Genève qu’il annulait sa décision de refus de reconsidération du 23 octobre 2014 et qu’il reprenait l’instruction du dossier. J.b Le (...) 2015, est né à E. (VD) F., ressortissant suisse, fils de l’intéressé et de D.. J.c Le 2 avril 2015, en raison de l’intention du couple de résider dans le canton de Vaud, l’OCP-GE a annulé sa décision de renvoi du 22 mars 2013 et s’est dessaisi du dossier en faveur du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). Par courrier du 6 juillet 2015, le SPOP a informé l’intéressé qu’il entendait lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en vue du mariage avec sa compagne. En date du 4 septembre 2015, faisant valoir son droit d’être entendu, l’in- téressé a expliqué être toujours recherché par les services de police pakis- tanais et notamment par la Federal Investigation Agency (ci-après : FIA), agence gouvernementale de renseignement et de police judiciaire. A ce titre, il serait inscrit dans l’Exit Control List (ci-après : ECL), sur laquelle figurent des individus recherchés par les autorités à qui il serait interdit de quitter le territoire pakistanais. A l’appui de ses propos, il a notamment pro- duit des témoignages de membres de sa famille au Pakistan qui auraient été interrogés à ce sujet ainsi que plusieurs articles. En outre, il a précisé risquer une exécution extra-judiciaire s’il devait retourner dans son pays d’origine en raison de ses crimes commis en Suisse (SEM pces 437 ss). Par décision du 30 novembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer une auto- risation de séjour en vue de mariage et a prononcé le renvoi de Suisse de

F-2253/2020 Page 5 l’intéressé. En particulier, il a considéré que la peine privative de liberté de longue durée justifiait son refus. En outre, il a proposé de soumettre au SEM l’octroi d’une admission provisoire de l’intéressé en Suisse en raison des persécutions qu’il pourrait subir au Pakistan suite à sa conversion au christianisme. K. Le 6 octobre 2016, l’intéressé a formulé une nouvelle demande d’asile. Le SEM l’a donc invité à se présenter dans un centre d’enregistrement et de procédure dès lors que plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis l’entrée en force de la première décision de refus de l’asile. Par courrier du 26 oc- tobre 2016, l’intéressé a précisé que sa demande du 6 octobre était cons- titutive d’un abus de langage et qu’il souhaitait, en réalité, que le SEM pour- suive l’analyse de sa situation en vue d’une admission provisoire. Le 18 no- vembre 2016, l’autorité inférieure a confirmé la poursuite du traitement du cas d’espèce selon la volonté de l’intéressé. Suite à son mariage avec D._______ en date du 8 décembre 2016, l’inté- ressé a formulé une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial au SPOP, le 19 décembre 2016. L. Par courrier du 5 septembre 2017, le SEM a transmis une demande de renseignements à l’Ambassade suisse à Islamabad au Pakistan à des fins d’instruction du dossier sous l’angle de la licéité du renvoi de l’intéressé. Informé de cette démarche, l’intéressé a précisé, en date du 10 avril 2018, que l’enquête menée par les autorités suisses au Pakistan devrait porter, en particulier, sur la situation des personnes musulmanes converties au christianisme vivant dans le pays et victimes de persécutions. M. Par décision du 31 janvier 2018, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de l’intéressé et a prononcé son ren- voi de Suisse. En outre, l’autorité cantonale a informé le recourant qu’elle proposerait au SEM une admission provisoire en sa faveur. N. En date du 5 septembre 2018, l’Ambassade suisse à Islamabad a transmis un rapport détaillé concernant l’intéressé, en précisant que ce dernier n’était pas recherché par la FIA, qu’il ne figurait pas sur l’ECL et qu’il ne

F-2253/2020 Page 6 risquait pas de subir de persécutions à son retour au Pakistan, dès lors que des millions de convertis au christianisme vivaient en paix dans ce pays. Appelé à se prononcer sur ledit rapport par le SEM, en date du 15 oc- tobre 2018, l’intéressé a estimé que l’anglais approximatif dans lequel était rédigé le document ainsi que sa forme non-officielle remettaient fortement en doute son authenticité. En outre, il a affirmé que l’Ambassade n’avait pas suffisamment analysé la situation des personnes musulmanes conver- ties au christianisme au Pakistan, alors même qu’il s’agissait d’un élément crucial susceptible de rendre son renvoi illicite et qu’il avait précisément demandé, dans son courrier du 10 avril 2018, à ce que l’enquête des auto- rités suisses porte sur cet aspect (cf. let. L supra). O. O.a Par courrier du 18 octobre 2019, le SEM a informé l’intéressé qu’il en- visageait de refuser la proposition cantonale d’admission provisoire et l’a invité à formuler ses éventuelles observations. Par pli du 18 décembre 2019, l’intéressé a pris position et a notamment fait grief au SEM d’avoir « passé sous silence » deux éléments plaidant en fa- veur de l’illicéité de son renvoi, soit son droit à la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) suite à son mariage et à la naissance de son fils ainsi que le risque d’exécution extrajudiciaire qu’il encourait au Pa- kistan en raison de l’assassinat qu’il avait perpétré en Suisse. O.b Par décision du 26 février 2020, le SEM a rejeté la proposition canto- nale d’admission provisoire en faveur de l’intéressé. L’autorité inférieure a estimé que la présente affaire portait uniquement sur l’octroi d’une admis- sion provisoire en vertu de l’art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Le SEM s’est donc déclaré incompétent pour traiter l’affaire d’un point de vue du respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où l’autorité cantonale avait déjà procédé à cette analyse à deux reprises, le 30 novembre 2015 et le 31 janvier 2018, dans le cadre des demandes d’autorisation de séjour formulées par l’inté- ressé. Le SEM a estimé que l’octroi d’une admission provisoire ne pouvait être ordonnée au sens de l’art. 83 al. 7 let. a et b LEI (RS 142.20), dès lors que l’intéressé s’était vu infliger cinq peines d’emprisonnement en Suisse dont l’une de 18 ans pour assassinat, ce qui représentait un comportement hautement répréhensible attentant à la sécurité et à l’ordre public suisses et justifiant son départ du territoire. Quant à la licéité du renvoi, le SEM a estimé que plusieurs articles de journaux ainsi que divers témoignages

F-2253/2020 Page 7 produits par l’intéressé pour faire obstacle à son renvoi étaient soit falsifiés, soit invérifiables. De plus, l’autorité inférieure a affirmé que le recourant ne figurait pas sur l’ECL et que ni la FIA, ni la police pakistanaise ne le recher- chaient, notamment du fait que le meurtre de l’étudiant pour lequel il aurait été accusé à tort en 1995 n’aurait pas eu lieu. De plus, les voisins ainsi que la famille de l’intéressé au Pakistan auraient confirmé que ce dernier n’était ni recherché par les autorités, ni impliqué dans des activités criminelles ou religieuses radicales au sein du pays. Concernant les éventuelles persé- cutions dont l’intéressé pourrait faire l’objet en lien avec sa conversion au christianisme, le SEM a estimé que les membres de communautés reli- gieuses au Pakistan – dont les chrétiens – faisaient effectivement l’objet de discriminations. Or, les chrétiens non-prosélytes actifs ou n’occupant pas de position publique en vue ne seraient pas exposés de manière gé- nérale à la persécution, ce qui serait le cas de l’intéressé dès lors que les autorités pakistanaises ne seraient pas même au courant de sa conversion religieuse. Partant, le SEM a estimé que l’intéressé n’avait pas démontré à satisfaction qu’il existait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avé- rés, d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine. P. Par pli du 28 avril 2020, l’intéressé a formé recours contre la décision pré- citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et a requis, préalablement, à l’organisation de son audition, à l’établisse- ment d’un rapport de l’organisation non gouvernementale ADF Internatio- nal – ou d’une autre organisme spécialisé – sur les risques qu’il encourrait en cas de retour au Pakistan en raison de sa conversion au christianisme ; principalement, à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du SEM du 26 février 2020 puis au prononcé de l’admission provisoire en sa faveur et enfin, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision. En substance, l’intéressé a rappelé avoir quitté son pays d’origine en raison de persécutions subies suite à sa conversion à l’ahmadisme. Il a ensuite affirmé que lors de son séjour en prison en raison des condamnations dont il a fait l’objet en Suisse, il a fait montre d’un comportement irréprochable et a eu le loisir de faire un important travail d’introspection sur lui-même, lui ayant permis de comprendre les raisons de ses actes et de se convertir au christianisme. En outre, il a allégué être très bien intégré dans sa com- munauté, entretenir une relation étroite avec la religion et mener une vie de famille paisible en Suisse avec son épouse et leur fils dont il s’occupe quotidiennement. Dans un grief d’ordre formel, l’intéressé a déclaré que le

F-2253/2020 Page 8 refus du SEM de procéder à son audition et d’investiguer davantage sur la situation des personnes chrétiennes au Pakistan constituaient une viola- tion du « devoir d’élucidation des allégations du recourant » de la part de l’autorité inférieure. En outre, son renvoi au Pakistan était contraire à l’art. 3 CEDH dès lors qu’il y serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de sa conversion au christianisme. De plus, l’omis- sion par le SEM de traiter les arguments avancés en lien avec la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH constituait un déni de justice au sens des art. 83 al. 7 et 96 LEI, en sus d’une violation du principe de la proportionnalité. L’intéressé a ensuite déclaré que son renvoi serait con- traire au droit à la vie privée et familiale consacré à l’art. 8 CEDH dès lors que son épouse et son fils se trouvaient en Suisse. Enfin, son renvoi au Pakistan contreviendrait à l’art. 9 CEDH – pendant de l’art. 15 Cst. (RS 101) – protégeant la liberté de conscience et de croyance. En effet, il ne pourrait exercer sa religion librement dans son pays d’origine sous peine de mauvais traitements et de persécutions. Q. Par décision incidente du 11 mai 2020, le Tribunal a déclaré qu’il serait statué ultérieurement sur la requête d’audition du recourant et qu’aucun rapport officiel ne serait établi concernant la situation des personnes chré- tiennes au Pakistan, dès lors que l’intéressé était libre de demander un tel rapport à une organisation compétente dans le délai fixé pour fournir ses observations complémentaires. En outre, le Tribunal a requis le versement d’une avance de frais de 2'500 francs de la part de l’intéressé. R. Par courriers du 11 mai 2020, le Tribunal a requis de la Cour de justice et du Tribunal d’application des peines et des mesures du canton de Genève une copie des dossiers pénaux concernant l’intéressé, lesquels ont été transmis au Tribunal. S. Par acte du 19 mai 2020, l’intéressé a requis la diminution de l’avance de frais demandée par le Tribunal et a demandé l’octroi d’un paiement éche- lonné dès lors qu’il était sans emploi et que sa famille était contrainte de vivre avec le seul revenu de son épouse. Par décision incidente du 22 mai 2020, le Tribunal a refusé de diminuer l’avance de frais devant être versée par le recourant. Toutefois, la demande de paiement échelonné a été acceptée.

F-2253/2020 Page 9 T. Par courrier du 10 juin 2020, l’intéressé a informé le Tribunal qu’il avait sollicité un rapport de l’organisation non gouvernementale ADF Internatio- nal décrivant les conditions de vie des personnes musulmanes au Pakis- tan. Dans l’attente de la production dudit rapport, il a demandé une prolon- gation de délai, admise par le Tribunal le 12 juin 2020. Par lettre du 26 juin 2020, l’intéressé a produit diverses pièces – dont le rapport d’ADF International – décrivant la situation des minorités reli- gieuses au Pakistan. Le recourant a déclaré que les risques encourus pour sa situation personnelle en tant que chrétien n’étaient que renforcés par ces diverses pièces. U. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le Tribunal a invité l’autorité infé- rieure à déposer un mémoire de réponse. Par courrier du 2 octobre 2020, le SEM a maintenu l’ensemble de ses con- sidérations. Il a notamment affirmé que le grief en lien avec la proportion- nalité invoquée par le recourant devait être rejeté dès lors que ce dernier avait été condamné à plusieurs reprises et pour diverses infractions – dont un assassinat – et avait donc attenté à un bien juridique important. En outre, l’autorité inférieure a rappelé que le risque de récidive ne pouvait être écarté et qu’en dépit des intérêts privés du recourant, en raison de la gravité et de la répétitivité des infractions commises, il convenait de pro- noncer son renvoi de Suisse. Par décision incidente du 4 novembre 2020, le Tribunal a rejeté la requête d’audition de l’intéressé en rappelant que la procédure administrative était en principe écrite et que l’audition du recourant n’apparaissait pas indis- pensable en l’état. V. Après avoir obtenu une prolongation de délai, par courrier du 10 dé- cembre 2020, l’intéressé a estimé que le refus du Tribunal de procéder à son audition constituait une violation de l’obligation d’instruire le cas qui pèse sur la Suisse en application de l’art. 3 CEDH. En outre, il a déclaré que, dans le cadre de ses déterminations du 2 octobre 2020, le SEM avait, à nouveau, refusé de se prononcer sur plusieurs éléments fondamentaux inhérents à la licéité de son renvoi. En outre, l’intéressé a produit divers documents qui confirmaient, selon lui, la situation précaire des minorités

F-2253/2020 Page 10 religieuses au Pakistan. Ensuite, le recourant a réitéré que son renvoi vio- lerait les art. 8 CEDH et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfants (CDE, RS 0.107), ce qui le rendrait illicite au regard de l’art. 83 al. 3 LEI. Enfin, l’intéressé a allégué que le risque de récidive en lien avec ses di- verses infractions était inexistant au vu de la longue période écoulée de- puis son dernier acte délictueux. Il a également souligné que le prononcé d’une admission provisoire n’empêcherait pas les autorités, à l’avenir, de le renvoyer au Pakistan en cas de récidive. Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Tribunal a déclaré qu’il serait statué ultérieurement sur la nouvelle requête d’audition de l’intéressé et a invité l’autorité inférieure à transmettre ses observations. Par courrier du 15 février 2021, le SEM a confirmé ne pas avoir d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente cause. W. Par ordonnance du 2 mars 2021, le Tribunal a, notamment, ordonné la te- nue d'une audience d'instruction et de plaidoiries, en a fixé la date au 30 mars 2021, a prononcé le huis-clos partiel et invité les parties à se pré- senter à cette audience. X. Par courrier du 10 mars 2021, le recourant a informé de sa présence à cette audience ainsi que de celle de ses mandataires. Il a également requis que G._______ et l’épouse de celui-ci ainsi que D._______ (ci-après : l’épouse) pussent assister à cette audience et être auditionnés. Par correspondance du même jour, le SEM a annoncé la présence de ses représentants à l’audience du 30 mars 2021. Par décision incidente du 12 mars 2021, le Tribunal a rejeté la demande du recourant s’agissant de l’audition de G._______ et de sa conjointe. Il a toutefois admis la demande tendant à ce que l’épouse de l’intéressé pût assister et être auditionnée à l’audience du 30 mars 2021. Le 25 mars 2021, le recourant a transmis des pièces complémentaires, à savoir deux attestations respectivement de l’institutrice et du pédiatre de son fils. Par téléphone du 29 mars 2021, Me Steve Alder s’est excusé de l’absence de Me Fontanet à l’audience du 30 mars 2021, ce que ce dernier a con- firmé par fax et courrier du même jour.

F-2253/2020 Page 11 Y. Le 30 mars 2021 s’est déroulée une audience d’instruction, suivie d’une audience de plaidoiries – à huis clos partiel –, en présence de représen- tants du SEM ainsi que du recourant et de son mandataire. Les partici- pants, ainsi que l’épouse du recourant, ont été auditionnés dans le but d’éclaircir certains éléments du dossier (parcours de vie du recourant ainsi que sa situation personnelle, notamment familiale, religieuse, profession- nelle et les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine). Après la clôture de l’audience d’instruction, les parties ont eu l’occasion de plaider. Le 20 avril 2020, le SEM a communiqué au Tribunal le consulting du 19 avril 2021 de sa section analyses. Par ordonnance du 23 avril 2021, le Tribunal a porté à la connaissance des parties les procès-verbaux de l’audience du 30 mars 2021 et leur a imparti un délai pour faire part de leurs requêtes, a transmis le courrier du SEM du 20 avril 2021 au recourant, pour observations, et a invité les parties à pro- duire les pièces qu’elles jugeraient encore pertinentes. Le 5 mai 2021, le SEM a transmis au Tribunal les procès-verbaux signés de l’audience du 30 mars 2021. Le 10 mai 2021, le recourant a communiqué ses remarques relatives aux procès-verbaux précités et, en date du 11 mai 2021, les procès-verbaux signés de son audition ainsi que celle de son épouse devant le TAF. Par ordonnance du 26 mai 2021, le Tribunal a porté à la connaissance des parties une copie des procès-verbaux, signés et paraphés, de l’audience du 30 mars 2021 ainsi que les modifications y relatives, leur a imparti un délai pour transmettre leurs éventuelles demandes de modification et a in- vité le SEM à faire part de ses observations sur le courrier du recourant du 10 mai 2021 ainsi que le recourant à parapher les pages qui avaient été modifiées dans le sens de ses remarques. Enfin, une copie du procès-ver- bal de l’audition de l’épouse du recourant a été portée à la connaissance des parties, pour information. Le 2 juin 2021, le SEM a indiqué qu’il ne souhaitait ni solliciter de modifica- tions des procès-verbaux précités ni formuler d’autres observations. Le 7 juin 2021, le recourant a transmis les procès-verbaux modifiés de l’au- dience du 30 mars 2021, signés et paraphés.

F-2253/2020 Page 12 Par ordonnance du 24 juin 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double du courrier du SEM du 2 juin 2021 ainsi qu’une copie du courrier du recourant du 7 juin 2021 à l’autorité inférieure, pour information, et a clos l’échange d’écritures. Z. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'ad- ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – en matière d’octroi de l’admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue, en principe, définiti- vement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose au- trement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEI). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 con- sid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-2253/2020 Page 13 3. 3.1 A titre liminaire, il est rappelé qu’une décision refusant d’octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial au recourant, qui n’a pas fait l’objet d’un recours et qui est entrée en force, a été prononcée par le SPOP en date du 31 janvier 2018. 3.1.1 Le recourant a toutefois fait valoir, dans la partie « Déni de justice, violation de l’art. 83 al. 7 LEI et de l'art. 96 LEI » (cf. recours p. 30 ss), se fondant notamment sur les arrêts du TF 2C_800/2020 du 7 février 2020 (consid. 3.4.1) et du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 (consid. 4.3), qu'en rendant la décision querellée, le SEM avait commis un déni de justice au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. ainsi qu’une violation des art. 83 al. 7 et 96 LEI, soulignant que son renvoi de Suisse contrevenait aux art. 3, 8 – respectivement à l’art. 13 Cst. – et 9 CEDH. Selon lui, son renvoi au Pakistan provoquerait une séparation définitive d'avec son fils et sa femme, qui n'apparaissait pas néces- saire dans une société démocratique au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, disposi- tion que le SEM avait à tort refusé d’analyser (cf. PV de la séance de plaidoi- ries du 30 mars 2021 pp. 3 et 5 ; cf. consid. 6 infra). Ce faisant, l’intéressé se plaint, selon toute vraisemblance, non pas d’un déni de justice, dans la mesure où le SEM a bel et bien rendu la décision faisant l’objet de la présente procédure (cf. art. 46a PA), mais plutôt de ce que cette autorité aurait omis de motiver cette décision à satisfaction de droit. 3.1.2 Le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). 3.1.3 Au sens de l’art. 83 al. 6 LEI, l'admission provisoire peut être propo- sée par les autorités cantonales au SEM. L’autorité fédérale décide ensuite d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expul- sion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Toutefois, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83 LEI (impossibilité et inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas visés à l'al. 7 de cette même disposition, soit notamment lorsque l'étranger a été condamné à une longue peine privative de liberté (let. a) ou lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et

F-2253/2020 Page 14 à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Une peine privative de liberté de plus d'une année – indépendamment si elle a été prononcée avec ou sans sursis – est considérée comme une peine privative de longue durée en la matière (cf. ATF 135 II 377 con- sid. 4.2 ; arrêt du TAF F-5574/2018 du 9 juillet 2020 consid. 4.2 ; arrêt du TAF E-3304/2015 du 6 août 2015 consid. 7.1). L'art. 83 al. 7 let. b LEI est également applicable en cas d'infractions graves ou répétées contre les dispositions du code pénal (en particulier les délits contre la vie et l'intégrité corporelle, les délits contre le patrimoine, les crimes et délits contre la li- berté, les infractions contre l'intégrité sexuelle, les délits créant un danger collectif, les infractions contre l'autorité publique, etc., et de la loi sur la circulation routière [ATF 125 II 247 consid. 3b bb]). 3.2 En conséquence, le Tribunal constate que le cadre litigieux de la pro- cédure de recours initiée le 28 avril 2020 est circonscrit par la décision rendue par l’autorité intimée le 26 février 2020, refusant d’octroyer une ad- mission provisoire au recourant, étant entendu que le SPOP a définiti- vement rejeté sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour re- groupement familial, par décision du 31 janvier 2018, retenant que l’art. 8 CEDH ne trouvait pas application. Les arrêts du TF 2C_800/2020 du 7 février 2020 et du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020, ne sont, par ailleurs, d’aucun secours au recourant, dans la mesure où ils traitent de l’octroi ou du renouvellement d’une autorisation de séjour (cf. arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.3, en particulier consid. 4.3.5), objet du litige que l’intéressé ne saurait extrapoler en matière d’octroi d’une admission provisoire. Partant, l'objet de la contestation se limite à la ques- tion de l’octroi d’une admission provisoire en faveur du recourant (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 3). 3.3 Il y a toutefois lieu, comme le recourant le soutient, de procéder en tout temps à un examen du cas sous l'angle du principe de proportionnalité (cf., en particulier, art. 5 al. 2 Cst. ; art. 8 par. 2 CEDH ; art. 96 LEI ; arrêts du TAF F-6101/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.2 et D-38/2017 du 16 avril 2019 consid. 5.6.2 ; ATAF 2014/26 consid. 7.9.4), ce également en matière d’admission provisoire (cf., en ce sens, ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATAF 2020/VI 9 consid. 10.4 et 11 ; arrêt du TAF E-46/2018 du 28 fé- vrier 2020 consid. 3.2 et réf. cit.). Ce principe constitutionnel commande, d'une part, de prendre en considération dans son examen la gravité de l'infraction et de la faute, le degré d'intégration, la durée de présence en Suisse, ainsi que les désavantages encourus par l'intéressé et sa famille (cf. ATF 134 II 1 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-177/2016 du 7 février 2017

F-2253/2020 Page 15 consid. 5.3). D'autre part, cependant, la pesée des intérêts dérivant du prin- cipe de proportionnalité ne saurait aboutir à ce qu'il soit procédé à un exa- men complet du critère de l'exigibilité du renvoi, au mépris de la lettre de l'art. 83 al. 7 LEI (cf. arrêts du TAF F-177/2016 du 7 février 2017 con- sid. 5.3, D-1135/2019 du 16 avril 2020 consid. 9.4.5 et E-4706/2017 du 27 juin 2019 consid. 7.3). 3.4 En l’espèce, le recourant a été condamné, le 11 octobre 2002, à 18 ans de peine privative de liberté et à une expulsion à vie du territoire suisse pour brigandage, extorsion et chantage, utilisation frauduleuse d’un ordi- nateur, séquestration, enlèvement et assassinat ainsi qu’à quatre autres peines d’emprisonnement (cf. let. B et D supra). L'intéressé a ainsi été con- damné, en particulier, à une peine privative de liberté de longue durée pour une atteinte très grave à l'ordre public, si bien qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’admission provisoire du recourant visée aux al. 2 et 4 de l’art. 83 LEI (cf. art. 83 al. 7 let. a et b LEI ; arrêt du TAF E-46/2018 du 28 février 2020 consid. 3.1 et réf. cit.), ce qui est par ailleurs admis par le recourant (cf. re- cours p. 36). 3.5 Partant, le Tribunal limitera son analyse aux questions de la licéité du renvoi de l'intéressé vers le Pakistan (art. 83 al. 3 LEI ; cf. arrêt du TAF E-46/2018 du 28 février 2020 consid. 2.3), procédant toutefois à l’analyse de la proportionnalité de ce renvoi, en particulier au regard des art. 8 par. 2 CEDH – en lien avec l’art. 3 CDE – et 96 LEI (cf. consid. 3.3 supra et 6 infra ; voir également, en ce sens, ATAF 2021 VI/I consid. 13.2 ; arrêt du TAF F-2069/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.1), dispositions que le SEM a refusé – à tort, sous l’angle de la proportionnalité – d’examiner. 4. En premier lieu, concernant le grief du recourant relatif au fait qu’il n’a pas été entendu oralement (cf., notamment, recours p. 27 ; TAF act. 25), le Tri- bunal rappelle que la procédure administrative est écrite et qu’un droit à s'exprimer oralement devant l’organe de décision ne peut être déduit des dispositions conventionnelles, constitutionnelles ou légales citées (cf. ATF 125 1 209 consid. 9b et réf. cit.). Quoi qu’il en soit, le Tribunal a procédé, en l’espèce, à l’audition de l’inté- ressé en date du 30 mars 2021, si bien qu’il convient de déclarer ce grief sans objet.

F-2253/2020 Page 16 5. Cela étant, il convient d’examiner la licéité du renvoi du recourant vers le Pakistan. 5.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a allégué qu'en cas de retour au Pakistan, il risquait de subir des atteintes à son intégrité physique et de faire l'objet d'une seconde détention ou d'être exécuté pour le crime qu’il avait commis en Suisse et pour lequel il avait déjà purgé sa peine dans ce pays. Le recourant a par ailleurs produit plusieurs courriers, articles de jour- naux ainsi que des rapports relatifs aux mauvais traitements subis par les chrétiens résidant au Pakistan – d’autant plus graves pour les musulmans convertis au christianisme –, faisant valoir à cet égard les risques liés à sa conversion – acte de baptême à l’appui – qu’il encourrait en cas de renvoi dans son pays d’origine, et a reproché au SEM de ne pas l’avoir interrogé sur la réalité de sa conversion ainsi que la manière dont il vivait sa foi chré- tienne. Il a en outre déclaré que son nom figurait sur l’ECL de l'aéroport, ce qui indiquait qu’il était recherché au Pakistan. Le SEM a contesté ces allé- gations. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention contre la tor- ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [CCT, RS 0.105]). 5.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve ap- plication dans le présent cas d'espèce. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua- lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de trai- tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de

F-2253/2020 Page 17 l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis- position en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3.2 Concernant tout d’abord le risque de subir une double peine en cas de retour au Pakistan, le Tribunal considère qu’il y a lieu de se référer au rapport de l’Ambassade suisse à Islamabad du 23 juillet 2018. A ce sujet, dans les articles publiés dans le journal « X._______ » des 5 et 21 mai 2013, aucune mention n’est faite d’un homme pakistanais tué par la police après son retour d'Allemagne aux dates indiquées par le recourant. Le Tri- bunal retient dès lors, à l’instar du SEM, que ces documents ne sauraient être considérés comme des sources crédibles et que les arguments du re- courant ne sont pas convaincants. S’agissant des lettres du 12 janvier 2014 du président de l'association des bijoutiers de H._______ et du 17 janvier 2014 du Conseiller général à l'Union Council n°[...] de H., il convient de conclure, quand bien même elles comportent les signatures authentiques des précités, qu’elles ont été rédigées pour les besoins de la cause. En effet, il apparaît du rap- port précité que le recourant ne fait l’objet d’aucune recherche par les auto- rités pakistanaises et que ces lettres ont été rédigées sur demande du frère de l’intéressé, lequel pensait qu’elles serviraient dans le cadre de la procé- dure de mariage du recourant en Suisse. Quant aux courriers des 23 janvier et 7 mai 2014 de l’avocat à la Haute Cour de Lahore, ils n'ont pas pu être vérifiés par la personne de confiance mandatée par l’Ambassade suisse au Pakistan, vu que ce dernier n’a pu être joint ni à l'adresse de son bureau, ni au numéro de téléphone figurant sur ses lettres. Par ailleurs, concernant l’inscription du recourant sur l’ECL, tant les bu- reaux de la FIA que de l’lntelligence Bureau (IB) de l'aéroport d'Islamabad ont confirmé que le recourant ne figurait pas sur l’ECL de l'aéroport en tant que personne recherchée. En outre, s’agissant de l’affaire de meurtre pour laquelle l’intéressé serait recherché au Pakistan, il ressort également du rapport 23 juillet 2018 que le commissariat de police de H. a confirmé qu'aucun étudiant du nom de I._______ n’avait été tué en juin 1995 dans le village de J._______. Se fondant sur les vérifications opérées par le biais de l’Ambassade suisse

F-2253/2020 Page 18 au Pakistan, le Tribunal estime dès lors qu’il n’est pas crédible que l’inté- ressé puisse être recherché pour ce meurtre. De surcroît, toujours selon le rapport précité, des voisins ont été en mesure d’identifier le recourant et savent qu'il a quitté son pays d’origine il y a en- viron 27 ans, qu'il n'y est pas retourné depuis lors, qu'il est marié avec une Suissesse depuis plusieurs années, avec laquelle il a eu un enfant. Ceux- ci ont d’ailleurs confirmé, après avoir été interrogés à ce sujet, que le re- courant, lorsqu'il vivait à H._______, n'était impliqué ni dans une activité criminelle ni dans une activité religieuse radicale. Il n’était en outre recher- ché ni par la police locale ni par une autre autorité. Ceux-ci ont également déclaré ne jamais avoir vu la police ou une autre autorité se rendre au do- micile du recourant. En outre, le frère aîné du recourant, qui a été interrogé en présence du père et du frère cadet de ce dernier, a confirmé que les lettres, documents et déclarations transmis à l’intéressé en 2014 leur avaient été envoyés par celui-ci et que sa famille était persuadée que l'inté- ressé en avait besoin en vue de son mariage en Suisse. Enfin, le frère ainsi que le père du recourant ont – à l’instar de la police et des autorités locales – confirmé que l'intéressé n’était recherché au Pakistan pour aucun crime, ajoutant qu’ils n’avaient été approchés ni par la police locale ni par une autre autorité afin d’obtenir des informations à ce sujet. 5.3.3 Le recourant tente toutefois de remettre en cause la probité des en- quêteurs et du rapport de l’Ambassade suisse à Islamabad du 23 juil- let 2018, ce tant sur la forme que sur le fond (cf., notamment, recours p. 9 ss ainsi que son annexe 14 p. 2). A cet égard, il a fait valoir, sur la forme, que ce rapport n'était revêtu d'aucun en-tête officiel de la Confédé- ration, que l'identité de ses rédacteurs était inconnue, qu'il était rédigé dans un anglais approximatif, qu’il n’indiquait pas la méthodologie suivie, ne ren- seignait ni sur l’identité ni les compétences des enquêteurs, ne contenait pas d’éléments sur les risques encourus en cas de retour au Pakistan après une conversion au christianisme et discréditait de manière partiale des éléments relatifs à la thèse soutenue par le recourant. Quant au fond, il a relevé que le raisonnement et les investigations des enquêteurs étaient superficiels, qu’il ne convenait pas d’interroger des fonctionnaires pakista- nais, mais également des associations, avocats et organismes spécialisés en matière de droits de l’Homme, qu’aucune documentation n’avait été analysée, que le rapport précité ne se prononçait pas sur la situation des musulmans convertis au christianisme et ne mentionnait ni les sources ni les éléments factuels sur lesquels il se basait. Ce rapport était dès lors « vicié sur la forme et lacunaire sur le fond » (cf. recours p. 12).

F-2253/2020 Page 19 Le recourant ne saurait cependant remettre en cause la valeur des infor- mations recueillies dans le rapport d’ambassade susmentionné. Il est en effet usuel, en pareil cas, de garder ces informations secrètes, pour éviter de possibles représailles ou d’autres conséquences. Le Tribunal ne voit d’ailleurs pas en quoi la divulgation de telles informations serait indispen- sable pour pouvoir valablement remettre en cause les résultats de l'en- quête ou d'en contester la fiabilité. Enfin et surtout, le rapport d’ambassade constitue un moyen de preuve au sens de l'art. 12 let. c PA (« renseigne- ments de tiers »). A ce titre, il s'agit donc d'un renseignement écrit dont le SEM, respectivement le juge, décide librement dans quelle mesure il a va- leur de preuve (cf. art. 49 et 40 de la loi fédérale de procédure civile fédé- rale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicables par renvoi de l'art. 19 PA ; cf., au sujet de ce rapport, PV d’audition du 30 mars 2021 p. 24 par. 2). En outre, dans le cadre de la présente procédure, le SEM a produit les sources sur lesquelles il s’était fondé pour rendre la décision querellée et le recourant des rapports d’associations et d’organisations spécialisées en matière de droits de l’Homme. Quant aux renseignements relatifs aux enquêteurs ainsi qu’à la méthode utilisée pour rédiger le rapport précité, ils n’ont pas été dévoilés en appli- cation de l’art. 27 al. 1 PA, notamment dans le but de sauvegarder l'anony- mat de ces derniers qui, dans le cadre de leur fonction, ont ainsi été appe- lés à collaborer, au nom de leur entité administrative, avec le SEM (cf. ATF 117 Ib 494 consid. 7aa et 113 Ia 4 consid. 4a). La non-transmis- sion de ces données apparaît donc justifiée au regard de la disposition qui précède. Il s’agit là également d’une restriction du droit d’accès au dossier qui ne constitue pas une violation du droit d’être entendu du recourant. La jurisprudence a toujours accordé en effet un poids important à la protection des informateurs et des tiers (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 fé- vrier 2011 consid. 2.1 et réf. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 3.1). En outre, le Tribunal ne voit pas en quoi cela aurait entravé l’intéressé dans l'exercice de ses droits, puisque le contenu du rapport de l’Ambassade suisse à Isla- mabad a été porté in extenso à sa connaissance. Compte tenu des considérations qui précèdent, la non-divulgation des in- formations susmentionnées se révèle proportionnée et justifiée par l’exis- tence d’un intérêt public prédominant à la conservation du secret. Quand bien même il s'agit là de restrictions importantes, le recourant a néanmoins disposé d'informations suffisantes correspondant au contenu essentiel des renseignements gardés secrets (cf. art. 28 PA). La divulgation, au-delà des

F-2253/2020 Page 20 indications données par le SEM au recourant sur ces informations entraî- nerait par ailleurs un risque de frictions dans les relations bilatérales de la Suisse avec l’Etat pakistanais. Dès lors, il y a lieu de considérer que les exigences posées par la loi pour l'exercice du droit d'être entendu du recourant et, plus particulièrement, de son droit d’accès au dossier, ont été respectées, ce d’autant plus que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer et de faire valoir ses objections ainsi que ses moyens de preuve devant le Tribunal, qui jouit d'un plein pou- voir d'examen (cf., en ce sens, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.2.3). 5.3.4 Par conséquent, le recourant n’a pas fourni d’élément probant à même d’invalider les conclusions de l’Ambassade suisse à Islamabad, à savoir ni sur le fait qu’il serait recherché au Pakistan par la FIA, la police locale ou une autre autorité pakistanaise, ni que son nom figurerait sur l'ECL. 5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le re- courant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait, à son égard, un risque réel fondé sur des motifs sérieux et avérés, de faire l’objet une double-peine où d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi au Pakistan. 5.5 Il convient encore d’analyser si le recourant encourrait des risques pour sa vie ou de subir des traitements inhumains ou dégradants en raison de sa conversion au christianisme. 5.5.1 A cet égard, et comme évoqué ci-avant (cf. consid. 5.1 et 5.3.3 supra) le recourant a indiqué que le rapport de l’Ambassade suisse à Islamabad n'avait pas exposé la situation des musulmans convertis au christianisme, bien que cet élément fût crucial pour déterminer s’il existait des risques concrets de persécution en raison de sa conversion au christianisme en cas de retour dans son pays d’origine. A son sens, c’était la raison pour laquelle les autorités vaudoises avaient proposé au SEM de constater l’illi- céité de l’exécution de son renvoi et de prononcer son admission provisoire en Suisse. L’intéressé a également souligné la nécessité que l'enquête menée par l’Ambassade porte sur sa situation personnelle, à savoir celle des musulmans convertis au christianisme au Pakistan, ainsi que sur les représailles dont ceux-ci seraient généralement victimes.

F-2253/2020 Page 21 Le recourant a ainsi fait valoir qu’il encourrait un risque accru pour sa vie ou de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, en particulier en raison de son statut de converti au christianisme. Pour étayer ses propos, il s’est référé à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) du 5 no- vembre 2019 dans la cause A.A. c. Suisse (requête n°32218/17). Dans cet arrêt, la CourEDH a confirmé une jurisprudence de 2017, selon laquelle la situation générale de violence en Afghanistan n’était pas, à elle seule, de nature à empêcher tout renvoi vers ce pays (cf. pt 46 ; E.P. et A.R. c. Pays- Bas, du 11 juillet 2017, req. 43538/11 et 63104/11, § 80, et réf. cit.). Cette autorité a toutefois précisé que les membres de la « communauté hazara continuaient à faire face à un certain degré de discrimination, malgré les efforts du gouvernement afghan », mais que cet « élément n’était pas dé- terminant » dans l’issue de la cause (cf. pt 56). Dans le cas d’espèce, elle a conclu que, d’ethnie hazara et converti de l’islam au christianisme, « le requérant était susceptible d’appartenir à un groupe de personnes qui, pour diverses raisons, pouvaient être exposées à un risque de subir un traite- ment contraire à l’art. 3 CEDH en cas de retour en Afghanistan ». La Cou- rEDH a jugé que le TAF n’avait pas, dans cette affaire, procédé à un exa- men suffisamment sérieux des conséquences de la conversion de l’inté- ressé et avait, de ce fait, violé cette norme (cf. pt 58). 5.5.2 S’agissant de la situation des chrétiens et musulmans convertis au christianisme au Pakistan, le Tribunal relève en premier lieu que la persé- cution de la minorité religieuse chrétienne dans ce pays n’est pas considé- rée comme collective (cf. JICRA 1996/23 ; ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7 ; E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 3.3 e 3.4 et réf. cit. ; D-7/2018 du 12 septembre 2018 et réf. cit. ; arrêt du TAF E-3258 du 2 juin 2020 con- sid. 8 ; cf., également, TAF act. 51, PV d’audition du 30 mars 2021 p. 24 par. 3 et de plaidoiries p. 8 par. 2). A cet égard, sur la base des informations données par le SEM lors de la séance d’instruction du 30 mars 2021, les- quelles se basent sur les sources annexées au PV de cette séance, du consulting du 19 avril 2021 de la section analyses du SEM, des pièces produites par le recourant en cours de procédure, ainsi que sur la jurispru- dence récente, il y a lieu de relever que, de la même manière que les membres des minorités religieuses au Pakistan (Chiites, Hindouistes, Ahmadis), les chrétiens – ainsi que les musulmans convertis au christia- nisme – sont soumis à toutes sortes de discriminations, tant de la part des autorités que de la population, et ont difficilement accès à l'éducation et aux emplois publics. Ils subissent les agressions de groupes islamistes ex- trémistes, contre lesquelles ils ne peuvent guère, en pratique, obtenir de

F-2253/2020 Page 22 protection, et sont particulièrement exposés à être poursuivis en applica- tion de la loi sur le blasphème. Dans ce contexte, la pratique religieuse chrétienne rencontre toute sorte d'obstacles, et l'ouverture de nouveaux lieux de culte est très difficile (cf., notamment à ce sujet, TAF act. 51, an- nexe au PV d’audition du SEM du 30 mars 2021, Quellenangaben SEM (Auswahl) ; arrêt du TAF E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 3 ; arrêt du TAF E-3258/2018 du 2 juin 2020 consid. 8.4 ss ; TAF act. 25, 42, 46 ainsi que ses annexes ; recours annexes 18 et 19). En ce sens également, s’agissant de l’indication d’une – nouvelle – religion sur les documents d’identité pour les Pakistanais adeptes d’une religion minoritaire, il semble possible d’inscrire la religion « chrétienne » sur la pièce d’identité de la per- sonne concernée. Toutefois, à l’âge adulte, la modification de l’affiliation de l’« islam » à une autre religion sur un document d’identité n’est pas prévue par la loi, même s’il apparaît que cela soit envisageable dans certains cas, notamment en vue de corriger des données manifestement erronées. Il n’est cependant pas possible de procéder à une modification de l’inscrip- tion de l’appartenance religieuse sur un document d’identité pour les per- sonnes qui sont passées de la religion « islam » à une autre religion. A noter également que depuis 2018, toute personne souhaitant occuper un poste dans l’administration publique doit déclarer avoir indiqué sa « véri- table religion » dans ses papiers d'identité (cf. consulting du SEM du 19 avril 2021 p. 4). Malgré les difficultés sus-décrites – que le Tribunal ne saurait minimiser –, les chrétiens constituent Ia plus grande des minorités religieuses au Pakis- tan. Les sources précitées indiquent que trois à quatre millions de chrétiens vivent dans ce pays. Selon le bureau des statistiques du gouvernement pakistanais, la proportion de chrétiens résidant au Pendjab – à savoir la province d’origine du recourant – est de plus de 3% des habitants de cette région. Le nombre de chrétiens vivant à H., ville d’origine de l’in- téressé, est ainsi estimé à environ 12'500. Par ailleurs, environ 360'000 chrétiens résident à Lahore, deuxième plus grande ville du Pakis- tan, située à proximité de H., dans laquelle se trouvent également plusieurs églises protestantes et évangéliques, dont les membres sont ac- tifs. Il y a encore lieu de constater que la province de Lahore ne fait pas partie des régions les plus touchées par la violence des groupes extré- mistes. Bien qu’ils eussent subi des attaques terroristes par le passé, les habitants du Pendjab sont moins touchés que d’autres provinces du Pakis- tan et un retour d’un chrétien au Pendjab, dans la région de Lahore ou H._______, est par conséquent moins risqué que dans d’autres régions du Pakistan (cf. sources précitées ; voir également à ce sujet, arrêt du TAF E-3258/2018 du 2 juin 2020 consid. 8.9). En outre, des chiffres récents

F-2253/2020 Page 23 concernant les attaques contre les minorités religieuses font état d'une di- minution générale du nombre d'attaques contre la minorité chrétienne au cours des dernières années. Cela peut notamment s'expliquer par le fait que des mesures de sécurité en faveur des églises ont été renforcées ces dernières années (cf. TAF act. 42, consulting du SEM du 19 avril 2021 p. 3). Concernant le prosélytisme, les chrétiens ne sont pas, en tant que tels, exposés de manière générale à la persécution, s'ils ne sont pas identifiés comme des prosélytes actifs et n'occupent pas une position publique en vue. Seules, en général, les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de détention de longue durée et de maltraitance. A cela s'ajoute que les chrétiens en butte aux agressions et au harcèlement de tiers, mais qui ne font pas l'objet d'une procédure pour blasphème, peuvent en principe trouver un refuge interne dans une autre partie du pays (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 3.4). 5.5.3 En l’espèce, le recourant a fait des études universitaires et ne fait pas partie d’un groupe minoritaire marginalisé de chrétiens, notamment dont les ancêtres se seraient convertis au christianisme à partir de la caste hin- doue des « intouchables ». Lors de son audition du 30 mars 2021, il a af- firmé se rendre à l’Eglise les dimanches avec son fils et son épouse, lors- que celle-ci ne travaillait pas, et être un évangéliste pratiquant, ce qui est attesté par les pièces au dossier (cf., notamment, recours annexes 8 à 10 ; PV d’audition du 30 mars 2021 p. 9 et 10). Il n’apparait toutefois pas des pièces au dossier qu’il s’adonnerait à une activité de prosélytisme en Suisse ou à une telle activité en cas de retour au Pakistan. En effet, ques- tionné à ce sujet, il a déclaré qu’il allait à l’Eglise, lisait la bible avec son fils et distribuait parfois des livres et des brochures. S’agissant du rôle que la religion jouait dans sa vie, il a déclaré que sa situation – d’être sans tra- vail – n’était pas facile, que Jésus l’aidait à rester stable et que cette force l’avait aidé à devenir l’homme qu’il était. Par ailleurs, à la question de savoir si un passage de la bible l’avait particulièrement marqué, le recourant a répondu « [t]oute la bible, chaque mot, du début à la fin », précisant qu’il « ne [pouvait] pas citer de phrase en particulier » (cf. PV d’audition du 30 mars 2021 p. 10). En outre, et comme évoqué ci-avant (cf. consid. 5.3 supra), l’intéressé n'a pas connu de difficultés dans sa région de provenance, aucune procédure pénale n'est ouverte à son encontre et il ne fait pas l'objet d’une procédure pour blasphème. Il n'a pas non plus expressément affirmé que des

F-2253/2020 Page 24 membres de sa famille ou des groupuscules fanatiques chercheraient à lui nuire ou le dénonceraient aux autorités de son pays en raison de ses con- victions religieuses. De surcroît, les autorités pakistanaises ne sont pas au courant de sa conversion au christianisme, survenue en Suisse en 2014, à savoir près de 19 ans après son départ du Pakistan, ce à l’instar de sa famille, qui ignore également dite conversion, ce qui est d’ailleurs confirmé par le rapport de l’Ambassade suisse à Islamabad du 23 juillet 2018 et les écritures du recourant (cf., notamment, recours pp. 41 et 42 ; SEM pce 636). A cet égard, il a indiqué que « pas tout le monde » n’était au courant, qu’il avait « un frère à L._______ avec son épouse qui le sav[aient] » et que sa « mère savait qu’il allait à l’Eglise, mais pas plus » (cf. PV d’audition du 30 mars 2021 p. 11), précisant à cet égard qu’il « se sentirai[t] menacé » au Pakistan et qu’en Suisse il « évitai[t] les pakistanais pour ne pas avoir de conflits » (cf. PV d’audition du 30 mars 2021 p. 11). Il n’apparaît par ailleurs pas non plus de son passeport – valable jusqu’au 26 janvier 2027 – qu’il se soit converti au christianisme, celui-ci indiquant la religion « ISLAM » (cf. TAF act. 51, annexe au PV d’audition du recourant du 30 mars 2021 ; à ce sujet, TAF act. 42, consulting du SEM du 19 avril 2021 p. 1 à 3). De plus, en Suisse, il n'exerce pas une fonction dirigeante au sein de l’Eglise dans laquelle il a été baptisé et n'occupe pas non plus une po- sition publique en vue. Par ailleurs, comme précédemment évoqué, il n'est pas identifié comme un prosélyte actif et n'a pas non plus fait mention d'exercer des actes de prosélytisme particuliers, lesquels auraient pu arri- ver à la connaissance des autorités pakistanaises. En outre, il ne ressort pas des pièces au dossier qu’il aurait la volonté, en cas de retour dans son pays d’origine, de se consacrer à une activité missionnaire susceptible de lui causer des préjudices. Sa conversion relève ainsi exclusivement du do- maine privé et il ne présente aucun profil particulier sur le plan religieux. Il lui sera dès lors d’autant plus facile de se réinstaller dans sa ville de pro- venance de H._______, située dans sa province d'origine du Pendjab ; cela vaut d’autant plus qu'il s'agit de la province dans laquelle réside le 90% de la communauté chrétienne pakistanaise (cf. source précitées ; ATAF 2011/51 consid. 8.5-8.7 ; arrêts du TAF E-3258 du 2 juin 2020 con- sid. 8, D-7/2018 du 12 septembre 2018 pp.12 et 13 et E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 3.3 et 3.4 et réf. cit.). Le Tribunal retient dès lors que le recourant n’est pas un prosélyte actif et pourra trouver au Pakistan une communauté religieuse qui lui convienne, ce qui lui permettra de continuer à pratiquer sa religion conformément à la manière dont il la pratique en Suisse. Cela vaut d’autant plus que, dans sa région d’origine, des églises catholiques, protestantes et libres professent leur religion de manière vi- sible, et ce également sur les réseaux sociaux (cf. PV d’audition du 30 mars 2021 pp. 22 et 23).

F-2253/2020 Page 25 Au vu de ces considérations, le fait que l'intéressé se soit converti à la religion chrétienne ne suffit pas encore à démontrer l’existence d'une crainte fondée de persécution ciblée en cas de retour au Pakistan. Le re- courant n’a en effet pas démontré – après avoir été interrogé notamment sur la manière dont il pratiquerait sa foi en cas de retour au Pakistan – qu'il existerait un risque accru, concret et individuel d'être soumis dans ce pays, du fait de sa conversion au christianisme, à de mauvais traitements ou à une condamnation contraire aux engagements internationaux de la Suisse. En outre, les problèmes qu’il rencontrerait en cas de renvoi dans son pays d’origine ne revêtiraient pas une intensité permettant de les qualifier de persécution, ce d’autant moins que, comme évoqué ci-avant (cf. con- sid. 5.3 supra), rien n’indique qu’une procédure pénale ait un jour été ou- verte contre lui, ou qu’il serait visé par une accusation de blasphème ou d’apostasie ; le fait que l’intéressé ne craigne pas cette éventualité peut également se déduire du fait qu’il a demandé et obtenu, le 26 janvier 2017, la délivrance d’un nouveau passeport par la représentation diplomatique pakistanaise en Suisse (cf. TAF act. 51, annexe au PV d’audition du recou- rant du 30 mars 2021). Enfin, il y a lieu de souligner que les chrétiens rési- dant au Pakistan ne sont pas, comme tels, exposés de manière générale à la persécution, s’ils ne sont pas identifiés comme des prosélytes actifs, et n’occupent pas une position publique en vue (cf. consid. 5.5.2 supra), ce qui n’est pas le cas du recourant. Enfin, les chrétiens en proie aux agres- sions et au harcèlement de tiers, mais qui ne font pas l’objet d’une procé- dure pour blasphème, peuvent en principe trouver un refuge interne dans une autre partie du pays, ce qui apparaît être le cas du recourant, qui n’a pas connu de difficultés dans sa région d’origine. Il lui sera ainsi possible de se réinstaller au Penjab, sa province d’origine, où – comme indiqué pré- cédemment – réside le 90% de la communauté chrétienne pakistanaise (cf., notamment en ce sens, ATAF 2011/51 consid. 8.5-8.7 ; arrêt du TAF E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 3.4). 5.5.4 Il n’y a ainsi pas lieu d’admettre, pour les motifs exposés ci-avant, qu’il existerait pour le recourant, des suites de sa conversion au christia- nisme, un véritable risque individuel, concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégra- dants contraires aux art. 3 CEDH et 3 CCT. 5.6 Par conséquent, l’exécution du renvoi du recourant au Pakistan s’avère licite. 5.7 Le recourant s’est également plaint que, s’il était renvoyé au Pakistan, il serait dans l’incapacité de vivre ouvertement et librement en tant que

F-2253/2020 Page 26 chrétien, ce qui serait contraire aux art. 15 Cst. et 9 CEDH garantissant la liberté religieuse. Compte tenu des conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu ci-des- sus, il ne décèle pas de question distincte dans ce grief, si bien qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément. 6. Il s’agit encore de procéder à l’examen de ce renvoi sous l'angle de la pro- portionnalité, en tant que principe général du droit administratif (cf. con- sid. 3.3 supra et réf. cit. ; voir également arrêt du TF 2C_115/2017 du 30 mai 2017 consid. 7.2.1). 6.1 Dans son recours (cf. p. 35-36 et 47-53), invoquant les art. 8 par. 2 CEDH – en lien avec l’art. 3 CDE – et 96 LEI, l’intéressé a re- proché au SEM d’avoir violé le principe de la proportionnalité en lui refusant l’octroi de l’admission provisoire aux motifs susmentionnés (cf. consid. 3 supra). Il a ainsi fait valoir la durée de son séjour en Suisse, l’absence de liens avec son pays d’origine ainsi que les risques qu’il y encourrait pour sa vie, ses relations avec son épouse et son fils, tous deux de nationalité suisse, et ses efforts, ensuite de son incarcération, par rapport à son passé criminel qui était désormais révolu. Au vu de ces éléments, il a estimé que son intérêt privé à pouvoir continuer à vivre en Suisse auprès de son épouse et de son fils était prépondérant par rapport à l’intérêt public à son éloignement de ce pays. Quant au SEM, il s’est fondé principalement sur le comportement criminel du recourant pour estimer qu’il existait, au vu des infractions et de l’assas- sinat commis par le recourant, un intérêt public prépondérant à l’éloigne- ment de ce dernier du territoire helvétique, tout en retenant que le principe de proportionnalité ne permettait pas d’aboutir à un constat différent. A cet égard, le SEM a précisé, s’agissant en particulier de l’application de l’art. 8 CEDH, que l’examen du cas ne pouvait porter que sur la question de l'octroi d'une admission provisoire en faveur de l’intéressé. Selon lui, le SPOP, par ses décisions des 30 novembre 2015 et 31 janvier 2018, avait déjà procédé à l’examen du cas du recourant sous l'angle de la protection de sa vie privée et familiale et à la pondération des éléments y relatifs. Cette autorité avait ainsi conclu que la délivrance d'une autorisation de sé- jour ne se justifiait pas et avait prononcé son renvoi de Suisse. Par ailleurs, le SPOP avait considéré que l’exécution du recourant n'était pas licite et avait proposé au SEM l’octroi de l’admission provisoire, précisant que les décisions précitées n’avaient pas fait l’objet d’un recours et étaient entrées

F-2253/2020 Page 27 en force. Ainsi, les autorités fédérales ne pouvaient pas se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d'une autre disposition que celle dont l'autorité cantonale a fait application, si bien que le SEM ne pou- vait se prononcer que sur l’admission provisoire proposée par le SPOP (cf., à ce sujet, consid. 3 supra). 6.2 En vertu de l'art. 5 al. 2 Cst., l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf., aussi, art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 8 par. 2 CEDH). A teneur de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts pu- blics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF E-46/2018 du 28 février 2020 consid. 3.2 à 3.4). Il s'ensuit que, si les conditions d'octroi de l'admission provisoire pré- vues à l'art. 83 al. 2–4 LEI ne sont pas remplies, l'autorité appelée à statuer doit procéder à une pesée des intérêts en présence entre, d'une part, l'inté- rêt public à l'exécution du renvoi de la personne étrangère et, d'autre part, l'intérêt de la poursuite du séjour de celle-ci en Suisse, en fonction du com- portement de celle-ci, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, de sa situation familiale, des liens conservés avec l'Etat d'ori- gine et des difficultés de réinstallation dans cet Etat (cf. ATAF 2020 VI 9 consid. 10.4 et 11 ; cf., aussi, concernant l’application du principe de pro- portionnalité, consid. 3.3 supra et réf. cit.). 6.3 Pour ce qui est de l'intérêt public en cause, les faits pour lesquels l'inté- ressé a été condamné sont particulièrement graves. Avec un complice, le recourant a en effet attiré un ressortissant suisse, âgé et sans défense, à son domicile dans le but de le détrousser, l’a séquestré puis lui a ôté la vie, en l’asphyxiant à l’aide d’une housse de coussin, avant d’abandonner son corps sans vie dans le préau d’une école. La gravité extrême des faits, la violence dont a fait preuve le recourant, la préméditation, le motif futile à la base de cet assassinat, ainsi que les infractions commises antérieurement à cet assassinat – qui ne sauraient être qualifiées de bagatelles (cf. let. B et D supra) – et la longue peine prononcée à l'égard de l'intéressé amènent à constater que l'intérêt public à son éloignement de Suisse est très impor- tant, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant (cf., notamment, recours p. 36, 51 in fine, 53 et 56). 6.4 S’agissant de l’intérêt privé du recourant à rester en Suisse, respecti- vement à l’absence de l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine, le Tribunal retiendra ce qui suit.

F-2253/2020 Page 28 6.4.1 Concernant la durée du séjour en Suisse de l’intéressé, celui-ci est arrivé en Suisse en 1995, dans le cadre d’une première demande d’asile. Il y est resté du mois d’août 1995 jusqu’au prononcé de son renvoi le 17 oc- tobre 1995, lequel a été confirmé le 24 mars 1997 par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA). Il n’a toutefois jamais quitté le territoire helvétique ensuite du prononcé de ce renvoi, ce au mépris des décisions des autorités compétentes (cf. let. A supra). Il n’a par ailleurs ja- mais été mis au bénéfice d’une admission provisoire ni d’une autorisation de séjour, mais a été condamné à de multiples reprises par les autorités pénales suisses avant de se voir interdire l’entrée sur le territoire helvétique pour une durée indéterminée, puis d’être condamné à 18 ans de réclusion et à l’expulsion à vie du territoire suisse (cf. let. B-E et G supra). Le séjour en Suisse du recourant ne peut dès lors pas être comptabilisé, ou alors uniquement dans une mesure très restreinte, dans la mesure où il a été accompli sans autorisation, à la faveur d’une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 137 II 1 con- sid. 4.3, ATAF 2007/45 consid. 6.3 et arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). C’est donc en restant en Suisse sans droit ou au bénéfice d’une simple tolérance procédurale que le recourant s’est mis dans une situation potentiellement difficile, si bien que le fait de tenir compte, en sa faveur, de la durée globale de son séjour sur territoire hel- vétique, reviendrait à encourager la « politique du fait accompli » (cf. arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016). Cela dit, le recourant, au- jourd’hui âgé de 54 ans, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 26 ans. Depuis lors, il a passé une grande partie de sa vie en Suisse, pré- cisant qu’il était incarcéré entre le mois d’octobre 2002 et le mois de fé- vrier 2015. Dans un tel contexte, les nombreuses années durant lesquelles il a séjourné en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance cantonale ou en prison ne sauraient l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement. En outre, il ressort des pièces au dossier qu’il a gardé certains contacts – bien que limités – avec sa famille au Pakistan, notamment avec sa famille proche, qui est domiciliée au Pakistan et avec laquelle il entretiendrait en- core des contacts (cf., notamment, décision du SEM p. 9, PV d’audition du 30 mars 2021 p. 9). Toutefois, en se basant sur les liens que l’intéressé a développés sur le territoire helvétique, dont ceux primordiaux avec son épouse et en particu- lier avec son fils (cf., notamment, recours p. 5, 6, 14, 16-18, 47, 52-54 et 57 ; recours annexe 16 p. 5 ; PV d’audition du 30 mars 2021 p. 8, 10-12 ; TAF act. 25 p. 3 ; SEM pces 923, 926 et 936), il y a lieu de partir de l’idée que ces liens sont non seulement vivants, mais aussi très étroits, ce

F-2253/2020 Page 29 qui pèse fortement dans la balance en faveur de la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé au regard du principe de proportionnalité. 6.4.2 Il y a également lieu de prendre en considération les liens limités qu’il entretient avec son pays d’origine, mais surtout le préjudice qu’engendre- rait son départ sur son fils. En effet, celui-ci, au bénéfice d’une autorisation d’établissement et aujourd’hui âgé de sept ans, devrait soit être séparé de son père, avec lequel il entretient des liens très étroits, sortant des rapports ordinaires entre un parent et son enfant (cf., notamment, recours p. 49 ss ; PV d’audience du 30 mars 2021 p. 8, 10-14), soit suivre celui-ci pour se rendre au Pakistan, pays dans lequel il n’a jamais vécu et dont il ne maîtrise pas la langue ni la culture (cf., notamment, recours p. 17, 35, 50), alors même qu’il a été scolarisé en Suisse. 6.4.3 Par ailleurs, sous l’angle de la protection de la vie familiale, il convient de relever que le recourant exerce l’autorité parentale conjointe sur son fils et en a également la garde, vu qu’il réside avec son épouse et son enfant (cf. let. J.a et J.b supra ; recours p. 47 ; SEM pces 314 et 432). S’ajoute à cela que ce dernier a toujours vécu avec son père, et ce également pen- dant – presque – toute la période de libération conditionnelle de celui-ci, ce dernier pourvoyant en grande partie à son éducation et à son entretien (cf., notamment, recours p. 5, 6, 14, 16-18, 47, 52-54 et 57 ; re- cours annexe 16 p. 5 ; PV d’audition du 30 mars 2021 p. 8, 10-12 ; TAF act. 25 p. 3 ; SEM pces 923, 926 et 936). Quant à l’épouse du recourant, elle a rencontré ce dernier lorsqu’il se trou- vait en prison. Ainsi, elle ne pouvait ignorer – de bonne foi – la possibilité de l’exécution du renvoi du recourant dans son pays d’origine au moment du mariage (ignorantia iuris nocet), ce d’autant moins que celui-ci lui avait confié qu’il purgeait une longue peine de prison suite à une condamnation pour assassinat lorsqu’il était incarcéré (cf., notamment, PV d’audition de D._______ du 30 mars 2021 p. 1). 6.4.4 S’agissant du comportement du recourant, le Tribunal relève – dans le cadre de l’examen du principe de la proportionnalité – que les faits pour lesquels il a été condamné en Suisse à une peine de 18 ans d’emprison- nement remontent au mois d’octobre 2002, soit il y a plus de 19 ans (cf. let. G supra). A cet égard, le recourant a expliqué les circonstances ayant entouré la perpétration des crimes lui ayant valu d’être condamné (cf., à ce sujet, SEM pce 402). Il a également ajouté, lors de son audience devant le Tribunal de céans, qu’« il y a 20 ans, [il] étai[t] un homme perdu, ne savai[t] pas quoi faire et ne vivai[t] que pour vivre, sans aucun but »,

F-2253/2020 Page 30 mais que « depuis 2001, [il avait] lu la bible et cela a[vait] changé [s]a façon de voir les choses », qu’il « aimerai[t] pouvoir effacer cette partie de [s]a vie qui [était] impardonnable, mais [que c’était] impossible » et qu’« au- jourd’hui, [il avait] une famille et [devait] avancer » (cf. PV d’audition du 30 mars 2021 p. 13). Concernant les autres infractions ayant donné lieu à des condamnations aboutissant à des jours-amende, pour lesquelles le re- courant a été condamné entre septembre 1998 et janvier 2001, elles ont a fortiori été commises avant l’incarcération du recourant (cf. let. B et D su- pra). Or, les explications de l’intéressé ne permettent toutefois pas de com- prendre et encore moins de justifier les raisons ayant amené l’intéressé à commettre les délits et crime précités, raison pour laquelle on ne saurait ici nier la culpabilité extrême constatée par les autorités pénales compétentes et donc l’existence d’un intérêt public majeur au refus de l’octroi de l’admis- sion provisoire sollicitée en raison du comportement répréhensible adopté et du mépris profond témoigné à l’égard de l’ordre juridique suisse et des valeurs fondamentales de la société. Force est toutefois de constater que le recourant n’a plus commis d’infractions depuis 2001. A sa décharge par- tielle, il est à noter qu’entre-temps, l’intéressé a retrouvé un équilibre per- sonnel en s’occupant quotidiennement de son fils depuis sa naissance, étant également entourée par son épouse, au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud. Aussi, quand bien même les in- fractions commises sont d’une extrême gravité et bien qu’un risque de ré- cidive ne puisse complètement être exclu, un pronostic défavorable ne peut – plus – être posé du point du droit administratif et il semble peu probable que le recourant porterait à nouveau atteinte à l’ordre et la sécurité publics (cf. recours annexe 3 p. 10 ; SEM pce 395). De manière prudente et, à nouveau, sans nullement cautionner les infractions commises par l’inté- ressé, le Tribunal peut se rallier à l’argument selon lequel celui-ci semble avoir tiré des leçons de ses erreurs du passé, survenues à un moment où il se trouvait dans un état vulnérable des suites de sa situation illégale et précaire depuis son arrivée en Suisse jusqu’à son incarcération en 2001 (cf. SEM pces 109 et 112 ; cf., également en ce sens, recours annexe 3 p. 3). 6.4.5 Enfin, s’agissant de l’examen de la situation personnelle, profession- nelle et financière de l’intéressé sous l’angle de la proportionnalité (cf. con- sid. 3.3 supra et réf. cit.), celui-ci a quitté le Pakistan pour se rendre en Suisse afin d’y déposer une demande d’asile – rejetée par décision du 17 octobre 1995, confirmée par la CRA le 24 mars 1997 – alors qu’il était âgé de 27 ans (cf. let. A supra). Selon ses dires, il aurait ensuite travaillé durant deux ans auprès de l’hôtel M._______ à Genève, avant de se marier à B._______ (FR) en mai 1999 (cf. let. C supra), où il aurait résidé avec

F-2253/2020 Page 31 son ex-épouse de 1997 à 2000, (cf. SEM pce 109 ; cf., toutefois, s’agissant des infractions commises en Suisse de 1997 à 2000, let. B-D supra). Le recourant a ensuite été incarcéré de 2001 à 2015 (cf. SEM pces 392 ss et arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 14 mars 2003), période durant laquelle il a achevé une formation professionnelle de bou- langer-pâtissier, alors qu’il était en détention (cf. SEM pces 259 ; aussi, SEM pces 48, 132, 228, 349, 361, 402, 403, 414 et 430). Toutefois, dans la mesure où le séjour de l’intéressé demeure encore précaire vu qu’il n’est au bénéfice ni de l’admission provisoire ni a fortiori d’un permis de séjour, il n’est pas en mesure, selon toute vraisemblance, de subvenir à ses be- soins ni à ceux de son fils. Il n’en demeure pas moins que son épouse travaille à temps complet et permet ainsi de subvenir aux besoins de toute la famille (cf., recours p. 6 ch. 22, annexe 4 ; TAF act. 6). En d’autres termes, c’est la situation financière de son épouse qui lui permet de ne pas dépendre de l’aide d’urgence. Le Tribunal retient cependant que le danger que l’intéressé émarge concrètement à l'aide d’urgence une fois au béné- fice de l’admission provisoire, ne doit pas s'examiner à la seule lumière de la situation actuelle ; il faut également tenir compte de l'évolution probable de celle-ci (cf., en ce sens, ATF 137 I 351 consid. 3.9 et 122 II 1 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). A cet égard, la situation précaire du recourant devrait pouvoir s'améliorer s’il était à l’avenir en mesure d’exercer une activité lucrative, étant précisé qu’il est encore dans la fleur de l’âge, en bonne santé et que selon les pièces au dossier, l’intéressé fait preuve de motivation pour décrocher un emploi ou exercer à titre indépendant dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie (cf., notamment, recours annexe 2 let. D, F et J ainsi qu’annexe 3 let. E et L). A cela s’ajoute que le recourant ne dépend pas de l’aide d’urgence, mais qu’il s’est heurté à divers obstacles, notamment à son statut précaire en Suisse, expliquant l’impossibilité de décrocher un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille, éléments qu’il con- vient également de prendre en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité. 6.5 En conséquence, le Tribunal estime, sous l’angle de la proportionnalité, que les agissements hautement répréhensibles du recourant ne sauraient exceptionnellement contrebalancer les éléments du dossier qui plaident en sa faveur et laissent augurer une rupture d’avec son passé criminel, en particulier du point de vue de la vie familiale menée avec son enfant, avec qui il a tissé un lien extrêmement fort depuis sa naissance, ce dernier dé- pendant en large mesure de la présence et de l’encadrement de son père en Suisse (cf. consid. 6.4.2 et 6.4.3 supra).

F-2253/2020 Page 32 7. 7.1 Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et à l’issue d’un examen de la proportionnalité, le Tribunal arrive à la conclusion que, bien qu’il s’agisse d’un cas très limite, en particulier au vu de l’extrême gravité des crimes perpétrés par le recourant, l’intérêt pu- blic doit exceptionnellement céder le pas devant l’intérêt privé du recourant – mais beaucoup plus encore devant l’intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par l'art. 3 CDE –, à poursuivre son séjour en Suisse, compte tenu des relations particulièrement étroites que celui-ci entretient avec son fils, dont il a la garde, l’autorité parentale et dont il s’occupe à plein temps, en vue de contribuer, sous cet aspect, aux besoins de sa famille. Cela étant, à mesure que l’enfant du recourant grandira, il appartiendra au re- courant de chercher, par tous moyens raisonnables, à contribuer au bien- être de sa famille et à s’intégrer davantage en Suisse, en particulier au niveau professionnel. 7.2 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision rendue par le SEM le 26 février 2020 annulée. Statuant lui-même, le Tribu- nal octroie l’admission provisoire requise. 8. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). L’avance de frais versée lui sera restituée. 8.2 Selon l’art. 64 PA (en relation avec l’art. 7 FITAF), l’autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 8.3 Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'af- faire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant (art. 10 FITAF), ainsi que ses frais de dé- placement (art. 11 al. 1 FITAF), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d’un montant de 4’000 francs à titre de

F-2253/2020 Page 33 dépens, TVA incluse, apparaît comme équitable en la présente cause. Le recourant n’a pas droit au remboursement d’une éventuelle perte de gain liée à sa participation à l’audience du 30 mars 2021 (art. 13 let. b a contrario FITAF). (dispositif à la page suivante)

F-2253/2020 Page 34 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformé- ment aux dispositions réglant l'admission provisoire. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais, d’un montant de 2'500 francs, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal. 4. Il est alloué au recourant un montant de 4’000 francs à titre de dépens, à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

Expédition :

F-2253/2020 Page 35 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexes : TAF act. 27, pour information, et formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal) – à l’autorité inférieure (avec dossiers n o de réf. Symic [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (ad dossier n o de réf. VD [...]), pour information – en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information

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