B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 01.03.2022 (1C_762/2021)
Cour VI F-2230/2020
Arrêt du 5 novembre 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Laura Hottelier, greffière.
Parties
A._______, représentée par Dr. iur. Guido Hensch, Avocat, Gotthardstrasse 21, Case postale, 8027 Zurich, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-2230/2020 Page 2 Faits : A. Le 24 janvier 2002, A., ressortissante camerounaise, née le (...) 1974, a introduit une demande d’asile en Suisse, dont le refus définitif, prononcé le 2 mars 2002, a été assorti d’un renvoi de Suisse. B. A une date non donnée entre les années 2002 et 2003, la prénommée, par le biais d’une petite annonce dans un journal, a fait la connaissance de B., ressortissant suisse, né le (...) 1963. Le 27 mai 2005, l’intéressée s’est mariée avec le précité en Suisse. C. Le 22 septembre 2009, A._______ a introduit une requête de naturalisation facilitée. Le 28 mai 2012, les époux ont certifié vivre à la même adresse sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. La prénommée a en outre été informée que de fausses déclarations ou des réticences de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pouvaient entraîner l’annulation de sa naturalisation facilitée. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 22 août 2012, entrée en force le 23 septembre 2012, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une naturalisation facilitée. D. Le 19 décembre 2013, la requérante a officiellement quitté le domicile conjugal. Le 25 avril 2016, cette dernière a introduit une requête de divorce unilatérale. Après être parvenu à un accord, le couple a divorcé en date du 7 octobre 2016. Le 12 janvier 2018, l’intéressée a épousé, dans son pays d’origine, un ressortissant camerounais, né en 1970. E. Par courrier daté du 19 octobre 2018, le service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne a porté à la connaissance du SEM les informations précitées. F. Le 26 février 2019, le SEM a informé l’intéressée qu’une procédure en
F-2230/2020 Page 3 matière d’annulation de naturalisation facilitée avait été ouverte à son encontre et a invité cette dernière à faire part de ses observations. Par courriers des 5 avril et 20 mai 2019, l’intéressée a exposé, en substance, avoir fait un mariage d’amour et que la séparation du couple serait intervenue suite au fait que son ex-mari l’aurait mise à la porte de leur appartement au mois de décembre 2013. Elle a également relevé que son ex-époux parlait de divorce à la moindre tension conjugale et qu’ils avaient des divergences de mentalité. Ensuite de son divorce, elle a précisé s’être remariée avec un ami d’enfance au Cameroun. G. Le 12 novembre 2019, l’ex-époux de l’intéressée a été entendu par les autorités argoviennes sur les circonstances de son mariage et de sa séparation. Il a exposé, en substance, que l’initiative de mariage venait de son ex-compagne et qu’il ignorait les réelles causes de sa séparation et de son divorce. Il a toutefois ajouté qu’aucun évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation de son épouse propre à entraîner une soudaine rupture n’était intervenu. H. Par courriers du 21 novembre 2019 ainsi que des 6 et 29 janvier 2020, le SEM a fait parvenir à l’intéressée, par l’entremise de son représentant de l’époque, une copie du procès-verbal d’audition de son ex-époux du 12 novembre 2019 et l’a invitée à faire part de ses observations. L’intéressée a renoncé à compléter ses déterminations. I. Par décision du 9 mars 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressée, retenant, en substance, que l’enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption que la naturalisation avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. En outre, l’autorité inférieure a considéré que la requérante n’avait fait valoir aucun argument susceptible de renverser cette présomption. J. Le 27 avril 2020, A._______, par l’entremise de son nouveau mandataire, a recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant implicitement à son annulation. Elle a argué en substance que l’autorité
F-2230/2020 Page 4 intimée avait apprécié de manière arbitraire et incomplète les faits. Elle a enfin renoncé à formuler une demande d’assistance judiciaire, supposant que le Tribunal renoncerait à la perception d’une avance sur les frais de procédure présumés. K. Par décision incidente du 8 mai 2020, le Tribunal a renoncé à percevoir ladite avance de frais, a invité la recourante à remplir le formulaire relatif à l’assistance judiciaire et a précisé qu’il serait statué ultérieurement sur la dispense éventuelle des frais de procédure. L. Par courrier du 8 juin 2020, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal le formulaire précité, dûment rempli. M. Invitée par le Tribunal à déposer une réponse, l’autorité inférieure a, par préavis du 27 mai 2020, indiqué que le pourvoi de la recourante ne contenait aucun élément propre à remettre en cause la décision querellée. Elle a également souligné que l’intéressée avait elle-même affirmé, à de nombreuses reprises, que sa séparation et son divorce étaient dus aux désaccords fondamentaux que les époux entretenaient. N. Par réplique du 3 août 2020, la recourante, par l’entremise de son mandataire, a maintenu en substance les arguments développés dans son pourvoi, tout en soulignant que l’événement extraordinaire ayant entraîné la séparation du couple était la détérioration de l’état de santé de son ex-époux. Ce courrier a été transmis au SEM par ordonnance du 6 août 2020, pour information. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de
F-2230/2020 Page 5 perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). 3.2 En l’occurrence, la recourante a été mise au bénéfice d’une naturalisation facilitée avant l’entrée en vigueur de la LN, tandis que le SEM a annulé cette naturalisation sous l’empire de cette nouvelle loi.
F-2230/2020 Page 6 3.3 Selon la pratique du Tribunal de céans, le fait déterminant au sens de l’art. 50 al. 1 LN doit être compris comme étant le moment auquel le SEM est objectivement en mesure de prendre connaissance de l’état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée. Le cas échéant, cette prise de connaissance par le SEM peut intervenir lors de l’annonce de la séparation du couple faite par les autorités cantonales ou par un tiers, dès que le SEM procède ou fait procéder à une instruction complémentaire ou, au plus tard, au moment de la date de la notification à la personne concernée de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée (cf. arrêt du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3.6ss avec renvoi à la jurisprudence du Tribunal fédéral). 3.4 Dans le cas d’espèce, bien que la recourante ait acquis la nationalité suisse en vertu de l’ancien droit et que la séparation de son couple et son divorce se soient déroulés avant l’entrée en vigueur de la LN, il y a lieu de retenir que tant la décision querellée que la prise de connaissance du SEM de cet état de faits ainsi que l’ouverture formelle de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont produits après le 1 er janvier 2018, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu’il y a lieu d’appliquer ici la LN, tel que l’a fait le SEM. 4. 4.1 En vertu de l’art. 21 al. 1 LN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 4.2 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que
F-2230/2020 Page 7 définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161
F-2230/2020 Page 8 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 134 III 122 consid. 3.1, 137 V 71 consid. 5.1, et la jurisprudence citée rendue sous l’ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l’absence de modification législative sous cet angle-là ; cf. également arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 5.5 La jurisprudence rendue sous l’ancien droit de la nationalité, mais qu’il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit, reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce
F-2230/2020 Page 9 (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6242/2017 du 8 juillet 2019 consid. 5.2 et réf. cit., confirmé par le TF dans l’arrêt 1C_449/2019 du 8 juin 2020). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine). 5.6 Si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 36 LN sont réalisées en l’espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 22 août 2012, entrée en force le 23 septembre 2012, a été annulée par l’autorité inférieure le 9 mars 2020. 6.2 L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée le
F-2230/2020 Page 10 25 octobre 2018, date de réception du courrier du service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne portant à sa connaissance la séparation de fait de l’intéressée, son divorce et son remariage (cf. dossier K, pce. 2 p. 66). La recourante a été avertie de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 26 février 2019 (cf. dossier K, pce. 11 p. 83), dont elle a accusé réception par pli du 5 avril 2019 (cf. dossier K, pce. 12 p. 85). Par décision du 9 mars 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressée. 6.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. 7.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressée avait épousé un ressortissant suisse de dix ans son aîné, rentier AI, ensuite d’une procédure d’asile négative et du prononcé de son renvoi de Suisse. Il a également avancé que les ex-époux avaient toujours été en désaccord au sujet d’une éventuelle descendance commune. En outre, quinze mois après l’entrée en force de sa naturalisation, la recourante s’est définitivement séparée de son époux et s’est, par la suite, remariée avec un ressortissant camerounais. De plus, l’autorité inférieure a considéré que l’intéressée n’avait pas été en mesure de faire valoir un évènement extraordinaire postérieur à sa naturalisation apte à entraîner la rupture de l’union conjugale. Par ailleurs, elle a soutenu que cette dernière ne pouvait prétendre ne pas avoir conscience des difficultés conjugales endémiques auxquelles était confronté son couple, notamment au vu du manque d’hygiène personnelle de son ex-mari ainsi que des problèmes d’alcool de ce dernier. Partant, l’autorité inférieure en a déduit qu’au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée, l’intéressée, en toute connaissance de cause, ne vivait pas ou plus une union maritale effective et stable et que, en violation de son obligation de collaboration, elle avait dissimulé ces faits. 7.2 Dans son recours, l’intéressée a affirmé s’être fait mettre à la porte du domicile conjugal par son ex-mari en décembre 2013. Partant, la séparation serait uniquement imputable à ce dernier. Par ailleurs, les tensions au sein du couple seraient apparues ensuite de la visite de son frère, son ex-compagnon n’aimant pas sa belle-famille. De plus, les raisons de l’éloignement conjugal seraient également dues aux problèmes psychiques de son ex-conjoint, qui se comporterait parfois de manière violente envers elle. Ces éléments viendraient renforcer, selon elle, la présomption qu’elle n’aurait pas menti aux autorités en déclarant vivre une
F-2230/2020 Page 11 union stable avec son ex-conjoint. En effet, elle a soutenu que son couple était empreint à des différences fondamentales, retenant, en sus, que son souhait d’avoir des enfants n’avait pas été pris en compte par son ex-époux. La recourante a également relevé que l’appréciation du SEM face à son remariage avec un ressortissant camerounais était entachée de racisme. Finalement, elle a conclu que son ex-mari avait reconnu ses erreurs, ce qui soutiendrait, à nouveau, la thèse que la séparation et le divorce seraient imputables à ce dernier. 7.3 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.4 En l’espèce, la recourante a épousé un ressortissant helvétique le 27 mai 2005, après le rejet de sa demande d’asile et le prononcé de son renvoi de Suisse, en date du 2 mars 2002. Le 22 septembre 2009, l’intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée (cf. dossier K, pce. 1 pp.1, 2, 64 et 65). Par décision du 22 août 2012, entrée en force le 23 septembre 2012, elle a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 28 mai 2012, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage (cf. dossier K, pce. 1 pp 3 et 20). Il ressort du jugement de divorce que le couple vivait séparé depuis octobre 2013 (cf. dossier K, pce. 12 p. 92). Le 19 décembre 2013, l’intéressée a officiellement quitté le domicile conjugal et annoncé sa séparation de fait aux autorités compétentes (cf. dossier K, pces. 7 et 9 pp. 75 et 79). L’intéressée a par la suite introduit une requête unilatérale de divorce en date du 25 avril 2016, qui a abouti, suite à des négociations, le 7 octobre 2016 (cf. dossier K, pces 2 et 12 pp. 66 et 108). Aucun enfant n’est né de cette union. Le 12 janvier 2018, la recourante a épousé un ami d’enfance camerounais, dans son pays d’origine (cf. dossier K, pce 12 p. 86 point 14). 7.5 Ainsi, le Tribunal considère, à l’instar des parties, que le court laps de temps entre la décision de naturalisation (septembre 2012) et la séparation définitive des époux (décembre 2013), soit quinze mois, fonde la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n’était plus stable et orientée vers l’avenir. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la
F-2230/2020 Page 12 séparation des époux intervient quelques mois plus tard (en ce sens : arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.4 ;1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.3, 1C_207/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.3). 7.6 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dossier. 7.6.1 Le Tribunal retient que l’ex-époux a fait remonter les difficultés conjugales à avant la séparation en expliquant qu’il avait toujours été en désaccord au sujet d’une éventuelle descendance commune. Par ailleurs, il a également affirmé ignorer les réelles causes de sa séparation et de son divorce, tout en relevant que son ex-femme avait des problèmes avec son mode de vie. En effet, ses revenus étaient modestes, il était « bordélique », transformait l’appartement conjugal en brocante, avait des problèmes de consommation d’alcool et il n’était pas le genre d’homme à prendre une douche tous les jours. L’intéressée, quant à elle, a également affirmé que sa séparation et son divorce seraient dus aux désaccords culturels et fondamentaux qu’elle entretenait avec son ex-mari (cf. dossier K, pce. 12 p. 85 et pce. 14 p. 124 notes 1.2 et 1.3). De par leur nature, à savoir des différences culturelles et de mentalité, également confirmé par la recourante dans son écrit du 26 février 2019, il appert que les problèmes ayant conduit à la déliquescence de la communauté conjugale ne peuvent être qu’antérieurs à la déclaration commune et l’octroi de la naturalisation facilitée. Par ailleurs, il sied de constater que les désaccords sur l’importance des relations familiales et une potentielle descendance commune étaient des sujets importants pour la recourante. En effet, il appert du dossier que cette dernière souhaiterait désormais avoir des enfants avec son nouveau compagnon (cf. dossier K, pce. 12 note 16 p. 86). 7.6.2 A cela s’ajoute que l’intéressée n’a pas amené d’éléments démontrant l’existence de projets concrets et sérieux du couple, postérieurs à la déclaration concernant la communauté conjugale (mai 2012) et à la décision d’octroi de la naturalisation (août 2012), susceptibles de convaincre le Tribunal de la stabilité de leur union et de son caractère tourné vers l’avenir. En ce sens, le Tribunal retiendra en défaveur de la thèse de stabilité du couple défendue par la recourante que le couple n’a jamais fait de voyage ensemble en huit ans de mariage, à part « Genève pour de petites vacances » et que l’unique activité qu’il partageait était d’aller, parfois, à l’église le dimanche (cf. dossier K, pce 20 p. 143 note 6 et pce. 14 p. 126 note 10).
F-2230/2020 Page 13 7.7 En définitive, au vu du fait qu’il s’est écoulé quinze mois entre l’octroi de la naturalisation facilitée et la séparation définitive du couple et sur le vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus jetant le doute sur la présence d’une union stable et tournée vers l’avenir durant la période déterminante, il y a lieu de conclure que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la présomption de faits s’applique au détriment de l’intéressée dans la présente affaire (cf. consid. 5.5. supra). 8. Il convient encore d’examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.6 supra). 8.1 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune – dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) – ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 8.2 En ce qui concerne un tel évènement, la recourante allègue que des tensions de couple seraient apparues ensuite de la visite de son frère en Suisse. A cet égard, son ex-époux aurait déclaré de pas être marié à sa famille et c’est pour cette raison qu’il lui aurait retiré les clefs de leur appartement en décembre 2013. Partant, la décision de séparation reviendrait uniquement à son ex-conjoint, qui l’aurait chassée de la maison. Par ailleurs, l’évènement extraordinaire serait également à trouver dans la dégradation de l’état de santé de son ex-compagnon, justifiant notamment
F-2230/2020 Page 14 le fait qu’il aurait été mis sous tutelle en avril 2016 (cf. dossier K, pce. 12 p. 87). A cet égard, l’intéressée soutient, dans ses écrits, que « la faiblesse physique et mentale » de son ex-mari devrait manifestement être considérée comme un évènement extraordinaire expliquant la séparation du couple (cf. pce 1 p. 3 et pce 16 TAF). 8.3 A suivre l’argumentation de la recourante, la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisation et elle-même n’y aurait aucune part de responsabilité. 8.4 Il s’agit tout d’abord de souligner que, contrairement à ce que semble croire l’intéressée, il n’est pas pertinent de savoir à qui incombe la responsabilité de la désunion (arrêt du TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3 et arrêt du TAF précité F-1613/2020 consid. 8.3.1 et réf. cit.). Le Tribunal rappelle sur ce point qu’une communauté de vie effective sous-tend l’existence d’une volonté réciproque des époux de maintenir leur union et non pas l’existence de la seule volonté de la personne à laquelle profite la décision d’octroi de la naturalisation facilitée (cf. consid. 5.2 supra et arrêt du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 4.3). 8.5 En outre, le Tribunal se doit de considérer que les raisons soulevées par l’intéressée, à savoir la visite de son frère et les problèmes de santé de son ex-époux, ne constituent pas davantage un évènement extraordinaire susceptible d’expliquer la dégradation du lien conjugal qui a conduit à la séparation convenue entre les époux au mois de décembre 2013. 8.5.1 A titre liminaire, le Tribunal admet que la présence durant deux mois d’une personne supplémentaire dans un foyer peut éventuellement causer des tensions au sein d’un couple. Il sied toutefois de constater que la recourante n’a pas amené, durant la présente procédure, de précisions ou de preuves capables d’étayer ses propos concernant la visite de son frère en Suisse. En outre, bien qu’elle ait argumenté que sa relation se serait dégradée après que son frère avait cohabité avec eux, il y a lieu de souligner que cette justification porte le flanc à la critique, notamment au vu de la chronologie des évènements. A cet égard, le Tribunal retiendra que la visite du frère de l’intéressé est survenue en mars 2012, soit plusieurs mois avant la déclaration de vie commune et la décision de naturalisation, ce qui ne constitue donc pas, au sens de la jurisprudence précitée, un évènement survenu après l’octroi de la naturalisation (cf. consid. 5.6 et 8 supra). De plus, la séparation des intéressés est intervenue en décembre 2013, soit environ 21 mois après la visite de son frère (cf. dossier K, pce. 14 p 124). A toutes fins utiles, même si l’on devait
F-2230/2020 Page 15 retenir que ce désaccord pourrait être en partie à l’origine de la séparation du couple, on ne saurait le considérer comme un évènement extraordinaire susceptible d’expliquer une dégradation rapide des liens conjugaux. 8.5.2 S’agissant de l’état de santé de son ex-mari, il sied de relever que l’intéressée a souligné avec insistance dans ses écrits que les tensions du couple seraient dues à l’invalidité psychique de ce dernier. A cet égard, le Tribunal retiendra qu’il est au bénéfice d’une rente AI depuis son enfance à cause d’une malformation congénitale et d’une lésion cérébrale traumatique (cf. dossier K, pce 20 p. 143 note 7.1). Dès lors, il y a lieu d’observer, à l’instar du SEM, que les difficultés psychiques de son ex-mari étaient préexistantes au mariage et à l’obtention de la naturalisation, de sorte que cette circonstance n’est d’aucun secours à cette dernière sous l’angle de l’annulation de la naturalisation facilitée. En effet, le Tribunal peine à comprendre comment l’ex-époux aurait pu se départir de ses problèmes mentaux afin de sauver l’union conjugale. 8.5.3 Au surplus, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple, que ce soit au début de la procédure de naturalisation facilitée, lors du dépôt de la requête et de la déclaration de vie commune du 28 mai 2012, ou au moment de la décision de naturalisation facilitée du 22 août 2012. Par ailleurs, il ne semble pas crédible que les problèmes du couple liés aux affections psychiques de l’ex-époux ne soient apparus que durant l’année 2012 (cf. consid. 8.5.2 supra). De plus, le Tribunal retiendra, à l’instar de l’autorité inférieure, que cette dernière était au courant de la consommation d’alcool et des violences faites par son ex-mari, ayant appelé à plusieurs reprises la police pour l’expulser de leur appartement (cf. dossier K, pce 20 pp. 140 et 142 points 2.2 et 4.1). Cette thèse est d’ailleurs renforcée par l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 septembre 2013 jointe au recours et qui démontre que le mariage a toujours été émaillé de tensions récurrentes (cf. pce 1 TAF annexe 3). Partant, la recourante n’a de surcroît pas rendu vraisemblable que les problèmes rencontrés par son couple étaient mineurs et qu’elle n’aurait pas pu en mesurer l'importance. 8.6 En définitive, force est de constater que l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du
F-2230/2020 Page 16 lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. En outre, il apparaît très invraisemblable, sur le vu de l’ensemble des éléments du dossier, que l’intéressée n’ait pas été consciente – au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation – des différends fondamentaux qui existaient au sein de son couple et que la communauté conjugale alors vécue par les ex-époux ne présentait pas l’intensité et la stabilité requises. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l’intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 8.7 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que l’argument de cette dernière concernant sa possibilité d’obtenir désormais la naturalisation ordinaire, au vu de son long séjour en Suisse, ne saurait faire infléchir le raisonnement du Tribunal (cf. pce 1 TAF, mémoire de recours p. 3). A ce sujet, il convient tout au plus de rappeler que, selon la jurisprudence constante du TF, une décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire (cf. notamment l’arrêt du TAF F-1434/2019 du 25 mai 2021 consid. 9.2). 9. 9.1 La recourante a demandé à deux reprises à ce que ses dossiers de police des étrangers zurichois et argovien soient pris en compte dans le cadre de la présente procédure. 9.2 Il s’agit toutefois de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. art. 33 PA et ATF 140 I 60 consid. 3.3 et réf. cit.).
F-2230/2020 Page 17 9.3 Or, tel est le cas en l’espèce compte tenu des éléments évoqués ci- dessus. En effet, le Tribunal estime par appréciation anticipée des preuves, que la consultation des dossiers cantonaux ne saurait modifier de manière déterminante son opinion sur l’existence d’une véritable union conjugale stable au moment de l’octroi de la naturalisation. La requête de la recourante peut, dès lors, être rejetée (cf. pce 1 TAF p. 5 et pce 16 TAF p. 3). 10. Compte tenu de ce qui précède et bien que le Tribunal ne remette pas en cause que la recourante et son ex-époux aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune et qu’ils aient formé, durant quelques années au moins, une véritable communauté conjugale, c'est donc à bon droit et sans commettre d’abus d’appréciation que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée à la recourante, en application de l’art. 36 al. 1 LN. Par sa décision du 9 mars 2020, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Dans son recours du 27 avril 2020, la recourante a demandé au Tribunal de renoncer à la perception d’une avance sur les frais de procédure présumés. Invitée par décision incidente du 8 mai 2020 à compléter le formulaire « demande d’assistance judiciaire », cette dernière l’a retourné au Tribunal, qui l’a reçu en date du 9 juin 2020 (cf. pce 8 TAF). Toutefois, les ordonnances qui ont suivi sont restées muettes à ce sujet. 11.2 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). 11.3 Cela étant, force est de constater que, dans sa décision incidente du 8 mai 2020, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance sur les frais de procédure et a laissé entendre qu’il serait statué ultérieurement sur la question de savoir s’il y avait lieu d’accorder ou non l’assistance judiciaire partielle à l’intéressée.
F-2230/2020 Page 18 11.4 Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’il y aurait en principe lieu de statuer le plus tôt possible sur cette question (cf. arrêt du TF 1C_262/2019 du 6 mai 2020 consid. 3.1), le Tribunal considère qu’il sera exceptionnellement renoncé à la perception desdits frais, de sorte que la question de savoir si la recourante peut se prévaloir de l’art. 65 al. 1 PA peut demeurer indécise. 11.5 Ayant succombé, l’intéressée n’a, toutefois, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif à la page suivante)
F-2230/2020 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier
F-2230/2020 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire), – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. [...], en retour), – au bureau des migrations du canton de Zurich, pour information.